122e séance

 

programmation 2018-2022 et réforme de la justice

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission – n° 1548

Article 18

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 3732 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

II.  L’article 37326 du code civil est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 1312 à L. 1314 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III.  (Non modifié)

Amendement n° 827 présenté par Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, M. Potier, M. Garot, M. Carvounas, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel et M. Jean-Louis Bricout.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Article 18 bis

I.  Après l’article 37329 du code civil, il est inséré un article 373291 ainsi rédigé :

« Art. 373291.  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

II.  L’article L. 2133 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373291 du code civil. »

Section 3

Concilier la publicité des décisions de justice
et le droit au respect de la vie privée

Article 19

I A.  Au 4° de l’article L. 1531 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

I.  Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.

« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

 Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 101 ainsi rédigé :

« Art. L. 101.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »

I bis.  À l’article L. 7414 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

II.  Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 11113 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.

« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

 Il est ajouté un article L. 11114 ainsi rédigé :

« Art. L. 11114.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »

III.  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié :

 Les articles 111 et 112 sont ainsi rédigés :

« Art. 111.  Les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

«  En matière gracieuse ;

«  Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

«  Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

«  Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1531 du code de commerce.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. 112.  Les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

«  En matière gracieuse ;

«  Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

«  Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

«  Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1531 du code de commerce. » ;

 L’article 113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »

IV et V.  (Supprimés)

Amendement n° 800 présenté par le Gouvernement.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fonctionnaires de »

les mots :

« membres du ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6, à la seconde phrase de l’alinéa 15 et à la première phrase de l’alinéa 16.

Amendement n° 632 présenté par M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les algorithmes utilisés dans le cadre de la réutilisation des décisions de justice, mises à la disposition du public à titre gratuit et sous forme électronique, répondent à une obligation de transparence. » ; »

TITRE II bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 19 bis

(Supprimé)

Amendement n° 80 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Door, M. Verchère, M. Minot, M. Nury, M. Lurton, Mme Meunier, M. Descoeur et M. de Ganay.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

«  Le 1° de l’article L. 7137 est ainsi modifié :

« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« « b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« « b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 71311 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

« 3° Au 5° de l’article L. 7234, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7237, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Article 19 ter

(Supprimé)

Amendement n° 81 présenté par M. Viala, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Brun, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Bony, M. Masson, M. Door, M. Verchère, M. Minot, M. Nury, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart et M. de Ganay.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  L’article L. 2341 du code de commerce est ainsi modifié :

«  Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

« II.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

«  Le I de l’article L. 6112 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

«  L’article L. 61121 est abrogé ;

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 6113 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

«  À l’article L. 6114, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

«  Le premier alinéa de l’article L. 6115 est supprimé ;

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 6212 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

«  bis Au dernier alinéa de l’article L. 6405, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

«  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6623, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6626, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

« III.  Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

«  À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

«  Le titre Ier est ainsi modifié :

« a) À la fin de l’article L. 7136, aux a et e du 1° de l’article L. 7137 et au premier alinéa de l’article L. 71311, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« b) Au I de l’article L. 71312, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

«  Le titre II est ainsi modifié :

« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7211 et à l’article L. 7212, les deux occurrences des mots : « de commerce » sont remplacées par les mots : « des affaires économiques » ;

« c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« d) Au premier alinéa de l’article L. 7213, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« e) À l’article L. 72131 et au premier alinéa de l’article L. 7214, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« f) L’article L. 7215 est abrogé ;

« g) Au premier alinéa des articles L. 7216 et L. 7217, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« i) L’article L. 7218 est ainsi modifié :

«  le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

«  au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« k) À l’article L. 7221, aux articles L. 7222 et L. 7223, à l’article L. 72231, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 7224 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 7225, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7226, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 72261, au premier alinéa de l’article L. 72262, aux première et deuxième phrases de l’article L. 72263, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 7227, au premier alinéa de l’article L. 7228, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7229, à l’article L. 72210, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 72211, au premier alinéa de l’article L. 72212, à l’article L. 72213, aux premier et second alinéas de l’article L. 72214 et aux articles L. 72215 et L. 72216, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 72217, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 72218, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72219, au premier alinéa de l’article L. 72220, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 72221, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 7231, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 7233, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 7234, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 7237, aux premiers alinéas des articles L. 7239, L. 72310 et L. 72311 et à l’article L. 72312, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« s) À l’article L. 7241, à l’article L. 72411, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 7242, à l’article L. 7243, au premier alinéa de l’article L. 72431, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 72433, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 7244 et à l’article L. 7247, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  Le titre III est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

« b) À l’article L. 7312, au premier alinéa de l’article L. 7314 et aux articles L. 7321 et L. 7322, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« c) L’article L. 7323 est ainsi modifié :

«  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

« d) À l’article L. 7324, deux fois, à la première phrase de l’article L. 7325, à l’article L. 7326, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 7327, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  Le titre IV est ainsi modifié :

« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 7411, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 7412, au premier alinéa de l’article L. 7421 et à l’article L. 7422, à la première phrase de l’article L. 7431, au premier alinéa de l’article L. 7432, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 7433, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 7434, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7435, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 7436, au premier alinéa de l’article L. 7437, aux premier et second alinéas de l’article L. 7438, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 74312 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743121, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

« c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

« d) Au premier alinéa de l’article L. 74313, à la première phrase de l’article L. 74314, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 74315, à l’article L. 7441, trois fois, à l’article L. 7442, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

« IV.  À l’article L. 3512 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

« V.  À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 61121 du code précité » sont supprimés.

« VI.  À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 231574 et au premier alinéa de l’article L. 73225 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

« VII.  Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

«  À la fin du premier alinéa de l’article L. 2151, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

«  À la fin du 1° de l’article L. 2611, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ». »

Article 19 quater

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
aux juridictions ADMINISTRATIVEs

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A

(Supprimé)

....................................................................

Article 21

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 22221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le viceprésident du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

«  Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

«  Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

«  Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 La section 2 est complétée par des articles L. 22222 et L. 22223 ainsi rédigés :

« Art. L. 22222.  Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 22221 sont soumis aux dispositions des articles L. 2311 à L. 2319. Pour l’application de l’article L. 23141, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 2361, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l’âge de soixantequinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 22223.  Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 22221.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

 La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 2225 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2225.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L’article L. 22222 est applicable. » ;

b) Il est ajouté un article L. 2226 ainsi rédigé :

« Art. L. 2226.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« L’article L. 22223 est applicable. »

II.  (Non modifié)

....................................................................

Amendements identiques :

Amendements n° 482 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  731 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Article 22 bis

L’article L. 2315 du code justice administrative est ainsi modifié :

 Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Amendement n° 120 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Cattin, M. Dive, M. Bazin, M. Hetzel, M. Aubert, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Masson, M. Verchère, Mme Levy, M. Viala, M. Boucard et M. de Ganay.

Supprimer cet article.

Article 23

I et II.  (Non modifiés)

III.  La première phrase de l’article L. 2338 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

 Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 2337 » ;

 Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

IV.  L’article 1er de la loi  861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;

 Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24

L’article L. 5112 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 25

I.  (Non modifié)

II.  La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 233387, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

 L’article L. 2333873 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

 Après l’article L. 2333878, il est inséré un article L. 23338781 ainsi rédigé :

« Art. L. 23338781.  Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »

III.  L’ordonnance n° 201545 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

IV.  L’ordonnance n° 2015401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Article 25 bis A

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 6111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111.  Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 L’article L. 77131 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77131.  Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

 Les articles L. 7752 et L. 77132 sont abrogés.

Amendement n° 732 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Articles 25 bis à 25 quater

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26

I AA.  L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celleci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

I AB.  À la fin du 4° de l’article 102 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

I A.  L’article 153 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » ;

 (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d’immatriculation administrative. »

I.  Après l’article 153 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531.  Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 8011 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procèsverbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 102. »

II et III.  (Non modifiés)

III bis.  Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».

IV.  L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

V à VII.  (Non modifiés)

Amendement n° 467 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 733 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« I ABA.  Le 1° de l’article 102 du code de procédure pénale est ainsi modifié:

 Les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

 Sont ajoutés les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  En application de l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I ABA du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. »

Amendements identiques :

Amendements n° 360 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. Quentin, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Verchère et  434 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

Amendement n° 253 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Une plainte ne peut faire l’objet d’un traitement prioritaire en raison des modalités de son dépôt. »

Amendement n° 734 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les magistrats ayant à connaître de ce procès verbal doivent avoir communication de l’identité des officiers ou agents de police judiciaire ».

Amendement n° 12 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement n° 704 présenté par M. Paris.

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« de constatation ».

Amendement n° 735 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 13 :

« Le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article oblige les enquêteurs à procéder à son audition, sauf si la victime le refuse expressément ».

Amendement n° 670 présenté par Mme Thill, Mme Rilhac, M. Gaillard et Mme Bureau-Bonnard.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les victimes d’agressions sexuelles, sexistes, physiques et morales peuvent être entendues dès la phase d’audition en présence d’un avocat ».

Amendement n° 808 présenté par Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Tolmont, M. Garot, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel et M. Jean-Louis Bricout.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui semblent être constitutives des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 70647 du présent code ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222332 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »

Amendement n° 359 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. Quentin, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Verchère.

Supprimer l'alinéa 15.

Article 26 bis A

(Supprimé)

Article 26 bis B

Au premier alinéa du I de l’article 154 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

Article 26 bis

(Supprimé)

Amendement n° 100 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Woerth, M. Parigi, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Cherpion, M. Forissier, M. Marlin, M. Abad, M. Verchère, M. Descoeur et M. Rémi Delatte.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

Article 26 ter

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête
et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions
par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation,
à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27

I A (nouveau).  Après le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. »

I.  Après l’article 603 du code de procédure pénale, il est inséré un article 604 ainsi rédigé :

« Art. 604.  Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 1001 et aux articles 1003 à 1008, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

« Pour l’application des articles 1003 à 1008, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procèsverbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« En cas d’urgence résultant soit d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République, sauf si l’interception concerne une personne relevant des articles 562 ou 1007. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »

I bis (nouveau).  Le quatrième alinéa de l’article 74 et le premier alinéa de l’article 741 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 604 et 7714 sont applicables à la procédure prévue au présent article. »

II.  Après l’article 7713 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7714 ainsi rédigé :

« Art. 7714.  Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 604. »

III.  L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »

III bis, IV, IV bis et IV ter.  (Non modifiés)

V.  L’article 23032 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

 bis Le 2° est abrogé ;

 Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.

VI.  L’article 23033 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 70673 ou 706731, deux ans. » ;

 La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis.  (Non modifié)

VI ter.  (Supprimé)

VI quater.  Au 2° de l’article 70913 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « délit mentionné au  ».

VII.  À l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendements identiques :

Amendements n° 468 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  589 présenté par M. Nilor et  633 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 469 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 11.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

Amendement n° 254 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 801 présenté par le Gouvernement.

Rétablir le 1° de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus par les articles 74 à 742 ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. » ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ». »

Amendement n° 597 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« crime ou un ».

Article 28

I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 23046.  Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

«  Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

«  Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

«  Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II.  (Non modifié)

III.  Sont abrogés :

 Les articles 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

 La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Amendements identiques :

Amendements n° 497 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  588 présenté par M. Nilor,  634 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  738 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 255 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 4, après le mot :

« peine »

insérer les mots :

« d’au moins cinq ans ».

Amendement n° 256 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 9, après le mot :

« effectuent »

insérer les mots :

« , après autorisation du juge des libertés et de la détention, ».

Amendement n° 737 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. Cet arrêté fixe notamment les garanties pour qu’une enquête sous pseudonyme ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment d’expression, de manifestation et d’action syndicale, ainsi qu’à l’action des lanceurs d’alerte. »

Article 29

I.  L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

II.  La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

 À la première phrase des articles 706951 et 706952, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

 (Supprimé)

III.  Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

 Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 7069511.  Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent.

« Art. 7069512.  Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

«  Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

«  Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.

« Art. 7069513.  L’autorisation mentionnée à l’article 7069512 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 7069514.  Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procèsverbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procèsverbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 7069515.  En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 7069512 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

«  Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure ;

«  Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 7069516.  L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 7069512 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 7069512 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 7069517.  Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 7069518.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procèsverbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 7069519.  Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

 Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706954, lequel devient l’article 7069520 et est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif (le reste sans changement). » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

 à la deuxième phrase, la référence : « 1004 » est remplacée par la référence : « 1003 » ;

 à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

 la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 7069516, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarantehuit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

 Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 70696 à 70698 ;

4° bis L’article 70696 est ainsi rédigé :

« Art. 70696.  Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

4° ter L’article 706961 est ainsi rédigé :

« Art. 706961.  Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 70696 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

4° quater L’article 70697 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 70696 comporte… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° quinquies Les articles 70698, 706981 et 706100 à 706102 sont abrogés ;

4° sexies L’article 70699, qui devient l’article 70698, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » sont remplacées par la référence : « à l’article 70696 » ;

 La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;

 L’article 7061021 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

 L’article 7061023 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 7061021 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 7061025, les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » sont remplacées par la référence : « à l’article 7061021 » ;

 Les articles 7061022, 7061024 et 7061026 à 7061029 sont abrogés.

IV.  (Non modifié)

V.  Aux et 2° de l’article 2263 du code pénal, la référence : « et 7061022 » est supprimée.

VI.  L’article 70622 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70622.  Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

«  Des délits prévus aux articles L. 54212, L. 542113, L. 54261, L. 54321, L. 54322, L. 54323, L. 54384, L. 54386, L. 54391, L. 54392, L. 544210, L. 544214, L. 54613 et L. 54623 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;

« 2° Des délits prévus aux articles L. 4512 et L. 4543 du code de la consommation.

« Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 du présent code sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 471 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  591 présenté par M. Nilor,  635 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  739 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 372 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin et M. Saddier.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et délits passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ».

Amendement n° 636 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, la référence : « et 69670 » est remplacée par les références : « , 69670 et 7069513 ».

Amendement n° 474 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».

Amendement n° 473 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »

Amendement n° 475 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».

Soussection 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

I.  (Non modifié)

II.  Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

II bis et II ter.  (Supprimés)

III.  L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 411. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »

IV.  Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 601, au deuxième alinéa de l’article 602 et à la première phrase de l’article 603 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

IV bis.  Au premier alinéa de l’article 602 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».

V et VI.  (Non modifiés)

VI bis A.  Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa des articles 601 et 7711, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 601, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s’il y a lieu selon les normes exigées ».

VI bis.  Au premier alinéa de l’article 3901 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».

VI ter.  La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 3651 ainsi rédigé :

« Art. 3651.  Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 3901 du code de procédure pénale. »

VII.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 498 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  590 présenté par M. Nilor.

Supprimer cet article.

Amendement n° 740 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 5 à 20.

Soussection 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31

I.  Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 8033, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;

 La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;

 La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

I bis (nouveau).  Au premier alinéa du I de l’article 632 du code de procédure pénale, les mots : « , l’un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l’un de ses frères et sœurs ».

II.  À l’article 63431 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 613 ».

III.  Après l’article 706112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7061121 ainsi rédigé :

« Art. 7061121.  Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »

IV.  La première phrase du premier alinéa de l’article 706113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »

Amendement n° 852 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 791 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir et M. Serville.

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« peut subordonner »

le mot :

« subordonne ».

Amendement n° 480 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après le mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 613, dans le cas d’une hospitalisation ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».

Amendement n° 679 présenté par M. Paris.

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Art. 706-112-2.  Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et que la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »

Article 31 bis

(Supprimé)

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32

I.  L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, pendant une durée de seize jours » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »

I bis.  (Supprimé)

II.  (Non modifié)

III.  Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »

IV.  Après le III de l’article 7822 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »

IV bis.  (Supprimé)

V.  Après l’article 8021 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8022 ainsi rédigé :

« Art. 8022.  Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instruction en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »

VI.  L’article 561 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avantdernier alinéa. »

VII.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 481 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  637 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  744 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 854 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

Rétablir le I bis de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« I bis  L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

« « La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;

« 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé́ par les mots : « L’officier de police judiciaire ».

Amendement n° 183 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Levy, M. Leclerc, M. Brun, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Viry, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Lurton, M. Viala et M. Parigi.

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« I bis.  Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte est assistée de son avocat. »

Amendement n° 257 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 745 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Après le premier alinéa du II de l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ; ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«  Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »

Amendement n° 258 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne visée par les opérations mentionnées au premier alinéa est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. »

Article 32 bis

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 8011 est ainsi rédigé :

« Art. 8011.  I.  Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

« II.  Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

«  Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

«  Prévoyant la certification conforme des copies ;

«  Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

 À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

 L’article 155 est abrogé ;

 bis Au début du troisième alinéa du I de l’article 23045, les mots : « Le second alinéa des articles 1004, 1006, 23038 et 23043 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procèsverbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;

 Aux articles 49522 et 5306, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

 Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 70657 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II.  À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procèsverbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amendement n° 184 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Levy, M. Leclerc, M. Brun, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Viry, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Lurton, M. Viala et M. Parigi.

Supprimer cet article.

Amendement n° 855 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

Supprimer les alinéas 16 à 18.

Amendement n° 499 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer la première phrase de l’alinéa 17.

Amendement n° 856 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« décision de l’autorité judiciaire »

les mots :

« simple demande ».

Article 32 ter

(Supprimé)

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 33

I A.  À l’article 152 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

I.  Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II.  (Non modifié)

III.  Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 2344 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 2345, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

 L’article L. 2349 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

 L’article L. 2352 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

Amendement n° 500 rectifié présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« général »,

insérer les mots :

« , par décision écrite et motivée, ».

Amendement n° 746 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 3 à 14.

Article 33 bis

Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa des articles 706150, 706153 et 706158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa des mêmes articles 706150, 706153 et 706158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34

I.  Après l’article 804 du code de procédure pénale, il est inséré un article 805 ainsi rédigé :

« Art. 805.  Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 604, 7714, 23032 à 23035, 70680, 70681, 706951, 7069520, 70696 et 7061021 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

III.  Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III bis et IV à VI.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 470 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  747 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 819 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Il est tenu de motiver sa décision par écrit ».

Amendements identiques :

Amendements n° 680 présenté par M. Paris et  845 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Louis, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner et M. Zulesi.

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 9 :

« II.  Après le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au précédent alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

« III.  L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;

«  Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35

I.  (Non modifié) 

II.  La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »

II bis.  À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 1352 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 70671 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 70671, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».

II ter A (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1373 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II ter.  L’article 1425 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « d’office » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen est avisée que l’installation du dispositif prévu à l’article 7238 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

III.  L’article 1426 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction.

« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.

« S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avantdernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction. »

IV.  (Non modifié)

IV bis.  Après l’article 1571 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1572 ainsi rédigé :

« Art. 1572.  L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise. »

IV ter (nouveau).  L’article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat » ;

 Après le mot : « notifiée », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. »

V.  L’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;

 La dernière phrase du même troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur. » ;

 Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celuici peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceuxci peuvent » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

V bis A.  Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706711 ainsi rédigé :

« Art. 706-71-1.  Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »

V bis.  (Non modifié)

VI.  Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 511 ainsi rédigé :

« Art. 511.  Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

« Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.

« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1138 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »

Amendement n° 748 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 483 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer l’alinéa 3.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 37.

Amendement n° 749 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 3 à 16.

Amendement n° 375 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

I.  Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

Amendement n° 134 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« sous »

le mot :

« avec ».

Amendements identiques :

Amendements n° 262 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  625 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement n° 263 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est informé de la demande de visioconférence. »

 

Article 35 bis

I.  Après l’article 14541 du code de procédure pénale, il est inséré un article 14542 ainsi rédigé :

« Art. 14542.  Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.

« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »

I bis (nouveau).  L’article 1485 du code de procédure pénale est abrogé.

II.  Au premier alinéa de l’article 40 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 14542 du code de procédure pénale ».

Soussection 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36

I.  (Non modifié)

II.  L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175.  I.  Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« II.  Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

« III.  Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV.  Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :

«  Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

«  Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 821 et 823, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731.

« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V.  Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« VI.  Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII.  À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.

« VIII.  Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

II bis.  Après l’article 1791 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1792 ainsi rédigé :

« Art. 1792.  Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.

« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »

III.  L’article 1801 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »

IV.  (Non modifié)

IV bis.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 1731, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 1731, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ».

IV ter.  Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l’expiration du délai d’un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».

IV quater.  (Non modifié)

IV quinquies.  Au premier alinéa de l’article 891 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».

IV sexies.  Au dernier alinéa de l’article 1751 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

IV septies.  Au premier alinéa de l’article 706119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

V.  A.  Au deuxième alinéa de l’article 414 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

A bis (nouveau).  À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « déférée », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

A ter (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

B.  À la seconde phrase de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

VI.  A.  À la troisième phrase de l’article 416 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

A bis (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

B.  À la dernière phrase du second alinéa de l’article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

VII.  Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1701 ainsi rédigé :

« Art. 1701.  Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »

Amendement n° 750 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 486 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de quinze jours »

les mots :

« d'un mois ».

 

Amendement n° 485 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’envoi »

les mots :

« la réception ».

Amendements identiques :

Amendements n° 264 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  873 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« souhaitent »,

les mots :

« ne souhaitent pas ».

Amendement n° 672 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 29, après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

Chapitre III

Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A

L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procèsverbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37

I.  La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 A L’article L. 33525 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;

 L’article L. 33533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

 L’article L. 34211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

I bis.  L’article 4461 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 4463 du présent code. »

II.  (Non modifié)

II bis.  L’article L. 1263 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II ter.  L’article L. 2143 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article. »

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 49517, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, » ;

 bis (Supprimé)

 ter L’article 49519 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 quater Au premier alinéa de l’article 49520, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ;

 quinquies À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 49521, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;

 Les articles 49523 et 5307 sont abrogés ; 

 L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 49519 et au deuxième alinéa de l’article 530. » ;

 Après le 4° de l’article 7681, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

 L’article 769 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;

 Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. » ;

 Le premier alinéa de l’article 7773 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »

IV.  (Non modifié)

Amendement n° 501 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 265 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 300  »,

le montant :

« 135  ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 250  »,

le montant :

« 90  ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 600  »,

le montant :

« 375  ».

Amendement n° 266 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131351 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire. »

Amendement n° 502 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131351 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »

Amendement n° 802 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 14 et 15

Amendement n° 14 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

«  Après le mot : « prévoit, », la fin du premier alinéa de l’article 49517 est ainsi rédigée : « le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».

II.  En conséquence, rétablir le  bis de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :

«  bis Après le même article 49517, il est inséré un article 495171 ainsi rédigé :

« Art. 495171.  Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600  ». »

Amendement n° 673 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article 49524, il est inséré un article 495241 ainsi rédigé :

« Art. 495241.  Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. »

Amendement n° 674 présenté par M. Paris.

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 49519 et au deuxième alinéa de l’article 530. »

Amendement n° 675 présenté par M. Paris.

Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le 5° de l’article 775-1 A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :  

« 6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l’article 768-1 du présent code. »  

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites,
à la composition pénale et à la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 6° de l’article 411, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

 L’article 4111 est abrogé ;

 L’article 412 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

«  Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

b bis) (nouveau) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;

c) Le même vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

 la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;

 Après l’article 413, il est inséré un article 4131 A ainsi rédigé :

« Art. 4131 A.  Les dispositions des articles 412 et 413, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;

 L’article 4958 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;

 bis À la première phrase de l’article 49510, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

 Après l’article 49511, il est inséré un article 495111 ainsi rédigé :

« Art. 495111.  Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 49511 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 49513 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 830 présenté par Mme Vichnievsky et M. Latombe.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au premier alinéa de l’article 411, les mots : « préalablement à sa » sont remplacés par les mots : « dès lors que ce dernier a reconnu sa culpabilité et préalablement à la » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 268 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  488 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure ». »

Amendement n° 751 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Amendements identiques :

Amendements n° 267 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  487 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  620 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 833 présenté par Mme Vichnievsky et M. Latombe.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis A) La deuxième phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages ». ».

Amendement n° 489 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 490 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »

Amendement n° 752 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 15 à 17.

Amendement n° 753 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Substituer aux alinéas 15 à 26 l’alinéa suivant :

«  La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II et les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale sont abrogés. »

Amendement n° 491 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 677 présenté par M. Paris.

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du deuxième alinéa de l’article 13221 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 7751 et 7771 du présent code. » 

Amendement n° 269 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Le procureur de la République, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. »

Amendement n° 492 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 23, supprimer le mot :

« peut ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« informer »

le mot :

« informe ».

Amendement n° 676 rectifié présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Après le 4° de l’article 7681, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;

« 8° Après le 5° de l’article 7751-A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les compositions pénales mentionnées à l’article 7681. »

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39

I.  (Non modifié)

II.  À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III.  Au premier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 39711 ».

IV.  (Non modifié)

V.  À la troisième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 3931 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l’article 39711 ».

VI, VI bis et VI ter.  (Non modifiés)

VI quater A.  (Supprimé)

VI quater B (nouveau).  À la deuxième phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI quater.  (Non modifié)

VII.  Après l’article 3971 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39711 ainsi rédigé :

« Art. 39711.  Dans les cas prévus à l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1412 et de l’article 1414 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par les mêmes articles 1412 et 1414 sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 3885, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de l’y transporter.

« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 3885. »

VIII.  (Non modifié)

Amendement n° 582 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 361 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Verchère.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 754 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ». »

Amendement n° 435 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« VI quater A.  À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».

Amendement n° 755 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Substituer aux alinéas 9 à 18 l’alinéa suivant :

« VII.  Les articles 395 à 3976 du code de procédure pénale sont abrogés. »

Amendement n° 583 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. –Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités d’Outre-mer ».

Amendement n° 857 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis.  Le VII du présent article n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »

 

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