123e séance

 

programmation 2018-2022 et réforme de la justice

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission – n° 1548

Article 40

I.  L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;

 Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

«  Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :

«  les violences prévues aux articles 22211, 22212 et 22213 ;

«  les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 22216 ;

«  les menaces prévues aux articles 22217 à 222183 ;

«  les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222191, 222192, 222201 et 222202 ;

«  l’exhibition sexuelle prévue à l’article 22232 ;

«  la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 22239 ;

«  le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 2231, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;

«  le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225121 ;

«  les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 2261 à 22621, 22631, 2264 à 22642 et 2268 ;

«  les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 2273 à 22711 ;

«  le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 3113 et 3114, 3135, 3145 et 3146 ;

«  le recel prévu à l’article 3211 ;

«  les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 3221 à 32241 ;

«  les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l’article 3225 ;

«  les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 32212 à 32214 ;

«  l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 43122 à 43125 ;

«  les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l’article 4333 ;

«  les outrages et rébellions prévus aux articles 4335 à 43310 ;

«  l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique prévue à l’article 43311 ;

«  les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 43312 à 43318 ;

«  les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433181 à 433211 ;

«  le délit de fuite prévu à l’article 43410 ;

«  le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 43423 ;

«  les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 43424, 43426, 43435, 434351 et 43438 à 434431 ;

«  les faux prévus aux articles 4411 à 4413, 4415 et 4416 à 4418 ;

«  la vente à la sauvette prévue aux articles 4461 et 4462 ;

«  les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 5211 et 5212 ;

«  Les délits prévus par le code de la route ; »

 bis Le 5° est abrogé ;

 Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

 bis Le 3° est ainsi rétabli :

«  Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 1632, L. 1633 et L. 1637 du code monétaire et financier ; »

 Le  bis est abrogé ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »

 Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 34211 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »

 Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 13374 du code de la santé publique.

« Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 13276, 13277 ou 13279 du code pénal.

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »

II.  L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l’article 3981 du présent code, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.

« Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

 Le 4° du III est abrogé.

III.  (Non modifié)

IV.  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 4953 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ».

V.  Au premier alinéa de l’article L. 1633 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».

Amendement n° 503 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 41

I.  Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »

II.  (Non modifié)

II bis.  Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »

II ter.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 5091 ainsi rédigé :

« Art. 5091.  Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 70673 et 706731, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »

III.  Après le premier alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

IV.  À l’article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».

V.  Après le mot : « cidessus », la fin du dernier alinéa de l’article 3881 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de l’article 3851, de l’article 3882 et du dernier alinéa de l’article 509. »

Amendement n° 379 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° 493 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

 bis (Supprimé)

 La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 3161 ainsi rédigé :

« Art. 3161.  Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

 L’article 331 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;

 L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 3651 est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 7065313 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire. » ;

 Après l’article 371, il est inséré un article 3711 ainsi rédigé :

« Art. 3711.  La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.

« Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

« L’audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

« Le président de la cour d’assises statue seul. Il peut prendre les décisions prévues par la présente section, sauf si la partie civile a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité.

« L’audience est publique. La présence du ministère public n’est pas obligatoire. » ;

 Après l’article 3802, il est inséré un article 38021 A ainsi rédigé :

« Art. 38021 A.  L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.

« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

 bis Après l’article 3803, il est inséré un article 38031 ainsi rédigé :

« Art. 38031.  L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » ;

 Après le 3° de l’article 6986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »

II.  Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

 Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

 Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle;

 La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;

 Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;

 Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d’assises.

III.  Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de cellesci, tant pour les victimes et les mis en cause qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.

IV.  L’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 68911.  Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

«  Le crime de génocide défini au chapitre Ier du soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

«  Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même soustitre Ier, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

«  Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

V.  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celleci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Cattin, M. Bazin, M. Hetzel, M. Aubert, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Masson, M. Verchère, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Brenier, M. Viala, M. Boucard et M. de Ganay et  638 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 825 présenté par M. Perea, M. Morenas, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, M. Cesarini et Mme Fontaine-Domeizel.

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. – L’article 249 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 4125 de l’ordonnance n°581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

Amendement n° 757 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 6 à 13.

Amendement n° 16 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Supprimer les alinéas 16 à 21.

Amendement n° 880 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Sauf si la partie civile ou l’accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d’assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section. »

Amendement n° 83 présenté par M. Viala, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Brun, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Bony, M. Masson, M. Door, M. Verchère, M. Minot, M. Nury, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart et M. de Ganay.

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Pour tous les cas jugés par la cour, toute la phase d’instruction est placée sous l’autorité du juge du département où se situe la cour. »

Amendement n° 380 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

Amendements identiques :

Amendements n° 514 présenté par M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Cinieri, M. Door, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin et M. Schellenberger,  614 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  758 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise et  816 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 32 à 47.

Amendement n° 82 présenté par M. Viala, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Brun, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Bony, M. Masson, M. Door, M. Verchère, M. Minot, M. Nury, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. de Ganay.

À la première phrase de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« de quinze ans ou ».

Amendement n° 803 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa. »

Amendement n° 517 présenté par M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Parigi, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Door, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marlin, M. Masson, M. Bony, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Schellenberger, M. Deflesselles, Mme Poletti et M. de Ganay.

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« L’audiencement devant la cour d’assises est de droit pour l’accusé qui le demande expressément, avant l’ouverture des débats. En l’absence d’une telle demande, l’audiencement devant la cour criminelle est fixé sur proposition du ministère public, par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. »

Amendement n° 858 présenté par M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

À l’alinéa 45, après la seconde occurrence du mot :

« départements »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des collectivités de l’article 73 de la Constitution, ».

Amendement n° 828 présenté par M. Perea, M. Morenas, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, M. Cesarini et Mme Fontaine-Domeizel.

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les départements ne faisant pas l’objet de l’application à titre expérimental des dispositions du II du présent article, par dérogation à l’article 249 du code de procédure pénale, l’un des deux assesseurs composant la cour d’assises peut être choisi parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la cour d’appel ou au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. »

Amendement n° 678 présenté par M. Paris.

À la première phrase de l’alinéa 53, supprimer les mots :

« de ces crimes ».

Chapitre IV

Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA

I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 2171 à L. 2174 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

« Art. L. 2176.  Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :

«  Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 1261 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« b) Au versement d’une provision ;

« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 4222 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

«  Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

«  Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

II.  Après l’article 70616 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706161 et 706162 ainsi rédigés :

« Art. 706161.  Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 2176 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 706162.  La juridiction civile compétente en application de l’article L. 2176 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procèsverbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

«  De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

«  De toute administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

III.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 4221, il est inséré un article L. 42211 ainsi rédigé :

« Art. L. 42211.  Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 4221 peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 1261 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;

 L’article L. 4222 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 1261, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV.  Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 1694 et au premier alinéa du II de l’article L. 16910 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4222 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

V.  L’article 92 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 4211 et les 1° à 4° de l’article 4213 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »

VI.  Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 381 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, M. Savignat, M. Door, M. Bouchet, M. Hetzel, Mme Tabarot et Mme Trastour-Isnart et  639 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 142 présenté par Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Brun, M. Le Fur, M. Savignat, M. Kamardine, M. Saddier, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Sermier, M. Cordier, M. Door, M. Straumann, M. Aubert, M. Viry, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, M. Masson, Mme Louwagie, M. Deflesselles, M. Lurton, M. Dive, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Breton et M. de Ganay.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de Paris ».

Amendement n° 804 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa de l’article 7063 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Au premier alinéa de l’article L. 1261 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

Amendement n° 272 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une majorité des victimes d’un même acte de terrorisme en formule la demande, le président de la juridiction compétente en application de l’article L. 2175 du code de l’organisation judiciaire peut décider que l’audience est délocalisée dans un tribunal dans le ressort territorial duquel les faits ont eu lieu. »

Article 42 bis AB

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2282 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un saufconduit pour s’y rendre. Le saufconduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

 la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. » ;

 L’article L. 2285 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un saufconduit pour s’y rendre. Le saufconduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;

 après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

 la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. »

II.  Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 77310 ainsi rédigé :

« Art. L. 77310.  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 2282 et L. 2285 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 42 bis AC

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 2291, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 2294, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

 Le I de l’article L. 2295 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;

 Le II du même article L. 2295 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;

 au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

 à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

 à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».

....................................................................

Article 42 bis B

I.  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 70675 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

 Au premier alinéa de l’article 70677, les mots : « autre que ceux visés à l’article 70675 » sont supprimés ;

 Au second alinéa de l’article 70680, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 » sont supprimés ;

 La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706801 et 706802 ainsi rédigés :

« Art. 706801.  Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706802.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II.  La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

 Sont ajoutés des articles 67 bis3 et 67 bis4 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-3.  Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête  l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 67 bis-4.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête  l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Amendement n° 640 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Article 42 bis C

I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Au début de l’article L. 1223, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;

 La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 21312 ainsi rédigé :

« Art. L. 21312.  Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

«  L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;

«  L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;

«  La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

«  Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

«  La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

 L’article L. 2171 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

 L’article L. 2172 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

 À l’article L. 2173, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

 À l’article L. 2174, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;

 La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 2175 ainsi rédigé :

« Art. L. 2175.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 41 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

 bis A Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 bis À l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;

 ter Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 6281, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 quater À la fin du troisième alinéa de l’article 6282, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 quinquies L’article 6283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 sexies L’article 62810 est ainsi rédigé :

« Art. 62810.  Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 6281 à 6286 et 6986. » ;

 bis Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 70617, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 L’article 706171 devient l’article 706172 ;

 L’article 706171 est ainsi rétabli :

« Art. 706171.  Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70616 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;

 bis À la fin du troisième alinéa de l’article 70618, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 ter L’article 70619 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 quater L’article 706221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

 L’article 70625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »

 Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 À la fin du troisième alinéa de l’article 706169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 L’article 706170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

III.  Au premier alinéa des articles L. 2252, L. 2253 et L. 2282, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2283, au premier alinéa des articles L. 2284 et L. 2285 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de l’article L. 2291 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

IV.  Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

 L’article L. 2213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public. » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2221, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

Article 42 bis

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter

I.  L’article 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 51511 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

II.  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au 4° de l’article 69431, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 69417 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 69429 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;

 Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 69526, les mots : « L’article 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

 À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

 La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696471 ainsi rédigé :

« Art. 696471.  Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;

 Au a du 4° de l’article 69673, les mots : « aux troisième à trentequatrième alinéas de l’article 69523 » sont remplacés par les mots : « à l’article 69432 ».

III.  L’article 22742 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

IV.  Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695171 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43

I.  L’article 1313 du code pénal est ainsi modifié :

 Le  est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  La détention à domicile sous surveillance électronique ; »

 bis Le 5° est abrogé ;

 Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

 Le 6° devient le  ;

 Le 6° est ainsi rétabli :

«  Les peines de stage ; »

 bis Le 8° est abrogé ;

 Le 9° devient le  ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 13110. »

II.  L’article 13141 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13141.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »

III.  L’article 13151 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13151.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

«  Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

«  Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

«  Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

«  Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

«  Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

«  Le stage de responsabilité parentale ;

«  Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

III bis et III ter.  (Supprimés)

IV.  L’article 1318 du code pénal est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatrevingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1319. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l’article 7126 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V.  Au premier alinéa de l’article 1319 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

VI.  L’article 13116 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 7° est ainsi rédigé :

«  Les peines de stage prévues à l’article 13151 ; »

 Les 8°, 9°,  bis et  ter sont abrogés ;

 Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.

VI bis.  Le dernier alinéa de l’article 13122 du code pénal est ainsi modifié :

 À la fin, la référence : « l’article 13255 » est remplacée par les références : « les articles 13244 et 13245 » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. »

VII.  (Non modifié)

VII bis.  Le IV de l’article 6211 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 13151 ; »

 Les 2° à 4° sont abrogés ;

 Le 5° devient le 2°.

VII ter A.  À la première phrase de l’article 13143 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et  ».

VII ter.  Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 7121 A ainsi rédigé :

« Art. 7121 A.  Pour son application en NouvelleCalédonie, l’article 1318 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »

VIII.  Après l’article 202 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 2021 ainsi rédigé :

« Art. 2021.  La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 13141 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 202 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 13225 et 13226 du code pénal et les articles 7237 à 72313 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

VIII bis.  L’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 205.  Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dixhuit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :

«  Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

«  Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.

« Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »

IX.  A.  Sont abrogés :

 Les articles 131351 et 131352, les  bis et 8° du I de l’article 2218, les 9°,  bis et 15° du I de l’article 22244, les 4° et 5° de l’article 22245, les  bis,  ter et 6° de l’article 22318, le 4° du I de l’article 2249, le 6° de l’article 22519, les 8° et 9° du I de l’article 22520, le 7° de l’article 22729, l’article 22732, le 6° du I de l’article 31114, les 6° et 7° du I de l’article 31213, le 10° de l’article 3219 et les 5° et 6° du I de l’article 32215 du code pénal ;

 Le 3° de l’article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

B.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 34211 est supprimé ;

 Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 34215 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 34217, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

IX bis.  (Non modifié)

IX ter A.  À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  ».

IX ter.  (Non modifié)

IX quater.  Au second alinéa de l’article 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 13116 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article 131351 ».

IX quinquies.  (Supprimé)

X.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 1318 du code pénal peut également être effectué :

 Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;

 Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 21010 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi       du      relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amendement n° 17 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 1 à 19 les huit alinéas suivants :

« I.  Les troisième à dixième alinéas de l’article 1313 du code pénal sont ainsi rédigés :

«  La probation ;

«  Le travail d’intérêt général ;

«  L’amende ;

«  Le jour-amende ;

«  Le stage prévu à l’article 13151 ;

«  Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 1316 ;

«  Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131361. »

II.  En conséquence, rétablir les III bis et III ter de l’alinéa 32 dans la rédaction suivante :

« III bis.  Le début du premier alinéa de l’article 1316 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs... (le reste sans changement) ;

« III ter.  L’article 1317 est abrogé. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« V.  Le premier alinéa de l’article 1319 du même code est supprimé. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.

Amendement n° 759 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Substituer aux alinéas 1 à 13 les cinq alinéas suivants :

« I.  L’article 1313 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 1313.  Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L’amende ;

« 2° La peine de probation ;

« 3° L’emprisonnement. »

Amendement n° 837 présenté par Mme Vichnievsky et M. Latombe.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« La détention »

les mots :

« L’assignation pénale ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de détention »

les mots :

« d’assignation pénale ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 60 et 61.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :

« la détention »

les mots :

« l’assignation pénale ».

Amendement n° 436 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 14 à 19.

Amendement n° 760 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 20 à 31.

Amendement n° 437 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir le 1° de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».

Amendement n° 761 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Supprimer l’alinéa 35.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 65 à 69.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 81 à 86.

Amendements identiques :

Amendements n° 384 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, M. Breton et Mme Trastour-Isnart et  438 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° 822 présenté par M. Rolland.

Compléter la première phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« pour cause d’inaptitude reconnue médicalement ».

Amendement n° 872 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Supprimer les alinéas 65 à 69.

II.–  En conséquence, supprimer les alinéas 81 à 86.

Amendement n° 871 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 65 à 69.

Amendement n° 824 présenté par Mme Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux alinéas 65 à 69 l’alinéa suivant :

« VIII bis.  Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée sont supprimées ».

Amendement n° 439 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Substituer aux alinéas 65 à 69 les trois alinéas suivants :

« VIII bis.  Le premier alinéa de l’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

«  À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize »

« 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : «L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans » ;

«  À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »

Amendement n° 598 présenté par M. Paris.

Après le mot :

« société »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 83 :

« dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux. »

Article 43 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 385 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart et  440 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3.  L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 43 ter

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 386 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart et  441 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 132165 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132165.  L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 401 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Article 43 quater

I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° et  (Supprimés)

 L’article 13236 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;

4° à 11° (Supprimés)

II.  (Supprimé)

Amendement n° 442 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

«  Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

«  L’article 13235 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

«  L’article 13236 est ainsi rédigé :

« Art. 13236.  Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

«  L’article 13237 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

«  L’article 13238 est ainsi rédigé :

« Art. 13238.  En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

«  À l’article 13239, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;

«  Le premier alinéa de l’article 13242 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

« c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

«  Au premier alinéa de l’article 13247, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

«  L’article 13248 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

« 10° Au début de l’article 13249, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;

« 11° L’article 13250 est ainsi rédigé :

« Art. 13250.  Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

« II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  L’article 735 est abrogé ;

«  À l’article 7351, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». »

Amendement n° 387 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin et M. Saddier.

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

 Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

 L’article 13235 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

 L’article 13236 est ainsi rédigé :

« Art. 13236.  Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. « La révocation du sursis est intégrale. » ;

 L’article 13237 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

 L’article 13238 est ainsi rédigé :

« Art. 13238.  En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

 À l’article 13239, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

Article 44

I.  L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

 Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

 Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.

II.  Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

 À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III.  Les deux premiers alinéas de l’article 132701 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »

IV.  Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

 Au cours de l’enquête ;

 Au cours de l’instruction ;

 À l’occasion du jugement ;

 Au cours de l’exécution de la peine ;

 Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

 En application des articles 706136 ou 706137 du code de procédure pénale ;

 Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 32137 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :

a) À l’autorité judiciaire ;

b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de nonlieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avantdernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 494 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.  L’article 41-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »

« I ter.  Après l’avant-dernier alinéa de l’article 412 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »

Amendement n° 762 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut ajourner »

le mot :

« ajourne ».

Article 45

I A et I B.  (Supprimés)

I.  L’article 13219 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225. Dans les autres cas prévus au même article 13225, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 4642 du code de procédure pénale. »

II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté et du placement à l’extérieur

« Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Art. 13226.  Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 13243 à 13246. »

II bis.  (Supprimé)

III.  Après l’article 4641 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4642 ainsi rédigé :

« Art. 4642.  I.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

«  Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;

«  Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 72315 ;

«  Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 72315 et suivants ;

«  Soit, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« II.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

« III.  Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV.  Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

IV.  (Non modifié)

V.  L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;

 À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

 La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

 Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. » ;

 À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ».

V bis.  Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4851 ainsi rédigé :

« Art. 4851.  En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 1321 et 13220 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. »

VI et VII.  (Non modifiés)

VIII.  L’article 72315 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;

 À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « 7471 » ;

 La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semiliberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX.  Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

X.  Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 La seconde phrase est supprimée.

XI et XII.  (Supprimés)

Amendement n° 388 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer les alinéas 2 à 29.

Amendement n° 317 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit.

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 4642 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 443 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 764 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :

« II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

«  Au premier alinéa de l’article 13225, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés et, après le mot : « ans », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article est supprimée ;

« 2° L’article 13226 est ainsi rédigé : »

II.  En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis A.  Au premier alinéa de l’article 132261, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés. »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.

IV.  En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« V ter.  L’avant-dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.

« V quater.  Le premier alinéa de l’article 7231 du code de procédure pénale est supprimé. »

V.  En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 42 l’alinéa suivant :

« VIII.  Le premier alinéa de l’article 72315 du code de procédure pénale est supprimé. »

VI.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »

Amendement n° 839 présenté par Mme Vichnievsky et M. Latombe.

I.  À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la détention »

les mots :

« l’assignation pénale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 11, 16 et 21.

III.– En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« détention »

les mots :

« assignation pénale ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 42 et 43.

Amendements identiques :

Amendements n° 665 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  859 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

I.  À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.

Amendement n° 763 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. »

Amendement n° 615 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer l’alinéa 23.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32, 40 et 41.

Amendement n° 860 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

I.  Supprimer l’alinéa 23.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32 et 40.

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 : « À la première phrase du premier alinéa, la référence : »13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « 7411 du présent code ».

Amendement n° 765 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 766 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 39 à 42.

Amendement n° 599 présenté par M. Paris.

Après le mot :

« législative, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« les références au placement sous surveillance électronique sont remplacées par des références à la détention à domicile sous surveillance électronique, sauf lorsqu’il est fait mention du placement sous surveillance électronique mobile. »

Article 45 bis AA

La soussection 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

 L’article 1313611 est ainsi rétabli :

« Art. 1313611.  La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

 Au premier alinéa de l’article 13136121, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».

Article 45 bis A

Amendement n° 444 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 13224 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 7171, la référence : « 721, » et le mot :

« supplémentaires » sont supprimés ;

« 2° L’article 721 est ainsi modifié :

« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 7211 » ;

« 3° L’article 7211 est ainsi rédigé :

« Art. 7211. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 7171 et 7637 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 1221 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 70647 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

« 4° L’article 72111 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7212, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

« 6° À l’article 72329, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 20051549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »

Article 45 bis B

(Supprimé)

Article 45 bis

(Supprimé)

Article 45 ter

I.  (Supprimé)

II.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 7633, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ;

2° et  (Supprimés)

....................................................................

Amendement n° 445 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code pénal est ainsi modifié :

«  L’article 131361 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;

« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 13244 et à l’article 13245, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 70647 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 7127 du même code. » ;

« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

«  Les articles 131362 et 131363 sont abrogés ;

«  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131364 et au second alinéa de l’article 1313612, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

«  Les articles 22191, 22115, 22265, 22410, 22731 et 4218 sont abrogés ;

«  L’article 222481 est ainsi rédigé :

« Art. 222481. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 2228, 22210, 22212, 22213, 22214 et 222183 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

« II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  L’article 7633 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131362 et 131363 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131361 » ;

« b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

«  La première phrase du premier alinéa de l’article 7635 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131361 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131361 du code pénal. » ;

«  Au quatrième alinéa de l’article 76310, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Article 46

I.  La soussection 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;

 À la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 L’article 13240 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

 L’article 13241 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;

 à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 Après le même article 132-41, il est inséré un article 132411 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 13242, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

 À la fin de l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

 À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article 13243, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

 bis Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 13244, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

 L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ; »

b) Les 18° et 20° sont abrogés ;

c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 13122 ;

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; »

e) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :

« 23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ;

« 24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;

« 25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;

10° À l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

10° bis Au second alinéa de l’article 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

11° Au premier alinéa de l’article 13247, au second alinéa de l’article 13248, à l’article 13250, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 13252 et à l’article 13253, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

11° bis À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13247 et à l’article 13249, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article 13248 et à la fin du dernier alinéa de l’article 13252, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

13° Au dernier alinéa de l’article 13252, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».

II.  (Supprimé)

II bis.  Le 8° de l’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’un sursis probatoire » ;

 Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ».

III.  (Supprimé)

IV.  (Non modifié)

V.  À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

VI à VIII.  (Supprimés)

Amendement n° 273 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° À l’article 13264, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 13243 à 13246 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 13142 à 13145 ».

« 2° Après l’article 13141, sont insérés des articles 13142 à 13149 ainsi rédigés :

« Art. 13142.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 13143.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consiste en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il a de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

« Art. 13143.  La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 13143 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 13144.  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

«  Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

«  Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

«  Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

«  Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

«  Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

«  Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

« Art. 13145.  La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

«  Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

«  Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 34131 à L. 34134 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

«  Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

«  Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

«  Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

«  S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

«  Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

«  Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Art. 13146.  Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 13147.  Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 13148.  En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 13149.  La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

« 4° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée.

« 5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée.

« II.  L’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

«  À l’article 204, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

«  Au premier alinéa de l’article 2010, la référence : « 13243 » est remplacée par la référence : « 13142 ».

« III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Au 8° de l’article 23019, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;

«  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 7201, au sixième alinéa de l’article 72011, à la première phrase de l’article 7234, au second alinéa de l’article 72310, au 1° de l’article 72330 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 13244 et 13245 » sont remplacées par les références : « 13143 et 13144 » ;

«  Le I de l’article 7212 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 » ;

« b) Au 2°, la référence : « 13245 » est remplacée par la référence : « 13144 » ;

«  Au premier alinéa de l’article 72310, les références : « 13243 à 13246 » sont remplacées par les références : « 13142 à 13145 ».

« IV.  L’article L. 2651 du code de justice militaire est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa, la référence : « 13257 » est remplacée par la référence : « 13239 » ;

«  Au dernier alinéa, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 ». »

Amendement n° 417 présenté par M. Gosselin, Mme Meunier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Nury, Mme Kuster, M. Minot, M. Breton, M. Straumann, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Door, M. Viala, M. Schellenberger, M. Masson, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viry, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Savignat, M. Bazin, Mme Levy, M. Lurton, M. Deflesselles et Mme Poletti.

Substituer aux alinéas 1 à 45 les cinquante alinéas suivants :

« I.  Après l’article 13141 du code pénal, sont insérés des articles 13142 à 13149 ainsi rédigés :

« Art. 13142.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 13143.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision.

« Art. 13143.  La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 13143 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 13144 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 13144.  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

« Art. 1314.  La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 34131 à L. 34134 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 13151 ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 1318 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

« Art. 13146.  Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 13147.  Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 13148.  En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 13249.  La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

« II. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est abrogée. »

Article 47

I A.  L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 13244 du code pénal. »

I B.  L’article 71220 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».

I.  L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II.  Au premier alinéa de l’article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article 7411 ainsi qu’aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

III.  Au second alinéa de l’article 739, à l’article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 742 ainsi qu’à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV.  Après l’article 7411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7412 ainsi rédigé :

« Art. 7412.  Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132411 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13245 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132411 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132411 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avantdernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V.  Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Amendement n° 274 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de probation

« Art. 71342.  Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 71210.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 7128 du présent code.

« Art. 71343.  Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.

« Art. 71344.  Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 71217 sont applicables.

« Art. 71345.  En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.

« Art. 71346.  Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 13141 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du même code, d’assistance prévues à l’article 13145 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13144 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 13141 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 13141 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.

« Art. 71347.  Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 13141 du code pénal.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.

« Art. 71348.  Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.

« Art. 71349.  Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126.

« Art. 71350.  Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 13144 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 71351.  La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.

« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 71348 du présent code ou de l’article 13148 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

« Art. 71352.  Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 13148 du code pénal.

«  Le chapitre II du titre IV du livre V est abrogé. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48

I.  L’article 71211 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au 1°, les références : « 71344, au premier alinéa de l’article 71347 et à l’article » sont remplacées par les mots : « , 71344 et » ;

 Après la référence : « 7126 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 7127. »

II.  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de dÉtention À domicile
sous surveillance Électronique

« Art. 71342.  La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 7238 à 72312 sont applicables.

« Art. 71343.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 7126.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 13244 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 13245 dudit code.

« Art. 71344.  En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126. »

III.  L’article 7238 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue à l’article 71344 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu à l’article 72313. »

Amendements identiques :

Amendements n° 18 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry,  390 présenté par M. Ciotti, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Tabarot et M. Saddier et  446 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Article 48 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 391 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart et  447 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »

Article 49

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semiliberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

 À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

«  Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;

«  Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

Amendement n° 392 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer cet article.

 

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry et  448 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Article 49 bis A

La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 72361 ainsi rédigé :

« Art. 72361.  Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 7232 et 7234 sont agréées par l’État.

« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 767 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Article 49 bis

(Supprimé)

Amendement n° 449 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 72319.  Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 13244 et 13245 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 50

I A.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 111 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 111 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

I. BA (nouveau).  Au troisième alinéa de l’article 7065310 du code de procédure pénale, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours ».

I B.  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 70654 du code de procédure pénale sont supprimées.

I C.  Après l’article 70654 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706541 ainsi rédigé :

« Art. 706541.  Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 70654 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 70654.

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 70654 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celuici de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. »

I D.  Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 70656 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

I E.  (Supprimé)

I et II.  (Non modifiés)

III.  Après l’article 7124 du code de procédure pénale, il est inséré un article 71241 ainsi rédigé :

« Art. 71241.  Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative.

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IV et V.  (Non modifiés)

VI.  L’article 7233 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 7125, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celleci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même article 7125. »

VII.  (Non modifié)

VIII.  L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».

IX.  Les articles 7471 et 74711 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 7471.  En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

« Art. 74711.  En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l’article 7126 :

«  De convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

«  De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ;

«  De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« La conversion en peine de travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de joursamende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 13125 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »

X et XI.  (Supprimés)

XII.  Les articles 74712 et 7472 du code de procédure pénale sont abrogés.

XIII (nouveau).  Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 13125 du code pénal est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article 74711 du code de procédure pénale, le... (le reste sans changement). »

Amendement n° 805 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« I A L’article 481 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « juridiction », sont insérés les mots : « du premier et du second degré » et après le mot : « République », sont insérés les mots : « , du procureur général » ;

« 2° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « procureurs de la République » sont remplacés par les mots : « magistrats du ministère public » ;

« 3° Au douzième alinéa, les mots : « pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et » sont supprimés ;

« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 111 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 111 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ». »

Amendement n° 401 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 402 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Amendement n° 768 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I DA.  À la fin du premier alinéa de l’article 70655 du code de procédure pénale, les mots : « infractions suivantes » sont remplacés par les mots : « crimes suivants ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 416 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, Mme Levy, M. Lurton, M. Deflesselles et Mme Poletti et  507 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rétablir le I E de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« L’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 403 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart.

Rétablir le I E de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ». »

Amendement n° 769 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« VII.  L’article 7302 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 771 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« XIII.  Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 13223 sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 13223, les mots : « dans les autres cas » sont supprimés et les mots : « d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle » ;

« 3° La dernière phrase des articles 2111, 2121, 2122, 2123, 2143, 2144, 2212, 2215, 22112, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 22210, 22212, 22214, 22215, 22225, 22226, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22239, 2241 A, 2241 B, 2241 C, 224 2, 2245, 22452, 2246, 22461, 2247, 2257, 2258, 2259, 22510, 3116, 3117, 3118, 3119, 31110, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3228, 3229, 32210, 4112, 4121, 4421 et 4422 est supprimée ;

« 4° Le deuxième alinéa des articles 222141, 2241, 2243 et 2244 est supprimé ;

« 5° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 2213 est supprimée et, à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.

« 6° La première phrase du quatorzième alinéa de l’article 2214 est supprimée et, à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.

« 7° La première phrase de l’article 4217 est supprimée ;

« 8° L’article 4622 est abrogé. »

Amendement n° 770 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« XIII.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;

« 2° Les articles 7065313 à 7065322, 72337, 7321 et 7638 sont abrogés ;

« 3° L’article 7171 A est ainsi modifié :

« A. À la première phrase, les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 7065313 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration »,

« B. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 2212, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 22224, 22225, 22226, 2242, 2243 et 22452 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 4° Le huitième alinéa de l’article 7171 est supprimé ;

« 5° Au quatrième alinéa de l’article 72330 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A » ;

« 6° Dans l’article 72338 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;

« 7° L’article 7302 est ainsi modifié :

« A. Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction mentionnée à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ».

« B. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 2212, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 22224, 22225, 22226, 2242, 2243 et 22452 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 8° Au cinquième alinéa de l’article 7633 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A ». »

Amendement n° 772 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV.  Les décisions judiciaires relatives à la situation des personnes privées de libertés sont prononcées, sous peine de nullité, en formation collégiale. »

Article 50 bis A

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1471 est supprimée ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 72011 est supprimée ;

 Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 50 bis

(Supprimé)

Chapitre III bis

Du droit de vote des détenus

Article 50 ter

I.  Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II.  Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III.  Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

IV.  Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V.  Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l’État.

VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 505 présenté par Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 152 ainsi rédigé :

« Art. L. 152. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.

« II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 13126 du code pénal.

« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.

« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au VI du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. – La commission est composée :

« 1° du directeur d’établissement ;

« 2° de deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.

« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue à l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue à l’article 7233 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 275 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« I  À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, un bureau de vote est organisé dans cinq établissements pénitentiaires afin de permettre aux personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur de voter. »

« II  Les modalités d’application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« III  Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Amendement n° 276 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I.  Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. »

II.  En conséquence, après le mot :

« votes »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Chapitre III ter

Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater

I.  L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 7262. »

II.  Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 7262. »

III.  L’article 7262 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7262.  Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 50 quinquies

I.  À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 7271 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés. 

II.  L’article L. 8551 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les références : « , L. 8516 et au I de l’article L. 8521 » sont remplacées par les références : « et L. 8516, au I de l’article L. 8521, aux articles L. 8522 et L. 8531 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, à l’article L. 8533 » ;

 Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La technique de renseignement définie au I de l’article L. 8531 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 8531 et selon les modalités définies à l’article L. 8533, qu’à l’encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 8522, d’autre part, du I de l’article L. 8531 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, de l’article L. 8533. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Amendement n° 773 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Avant l’article 51

Chapitre IV

Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

Amendement n° 774 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Au début de l’intitulé du chapitre IV, supprimer le mot :

« Favoriser ».

Article 51

I.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 12111 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II.  La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.

Pour l’application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

III.  Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

Par dérogation au même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.

V.  Le premier alinéa de l’article 100 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

 À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

Amendement n° 277 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 20 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

I.  À l’alinéa 1, après le mot :

« études »,

insérer le mot :

« opérationnelles ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 9.

Amendement n° 278 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les établissements mentionnés au présent article comportent plus de 500 places, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 1218 du même code ».

Amendement n° 28 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement n° 775 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer les alinéas 10 à 12.

Article 51 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 393 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Thiériot, M. Savignat, M. Quentin, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Deflesselles, Mme Lacroute, Mme Tabarot et M. Saddier et  450 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

Article 51 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 394 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart et  451 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 35 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ». »

Article 51 quater

L’article 121 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Article 51 quinquies

L’article 57 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir... (le reste sans changement). » ;

 Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

 Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Amendement n° 776 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 395 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier et Mme Trastour-Isnart,

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant:

« bis La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée. »

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;

 Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.

II.  L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 279 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  396 présenté par M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Louwagie, M. Door, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, M. Breton et Mme Trastour-Isnart,  452 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  595 présenté par M. Nilor,  642 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  777 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Article 52

I.  L’ordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

 A Après l’article 3, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31.  Lorsqu’un mineur est entendu librement en application de l’article 611 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

« Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues à l’article 613 du même code.

« Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat en application des mêmes articles 611 et 613, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés en application des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celleci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. » ;

 B L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ;

b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. » ;

c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’enregistrement, que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procèsverbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ;

 C Le chapitre Ier est complété par un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62.  I.  Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit :

«  Que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure ;

«  D’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale :

« a) À chaque audience au cours de la procédure ;

« b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de ces personnes à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

« II.  L’information n’est toutefois pas délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et le mineur n’est pas accompagné par ceuxci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement :

«  Serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ;

«  N’est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l’autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;

«  Pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

« III.  Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

« Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 70651 du code de procédure pénale.

« L’adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire.

« IV.  Si les conditions mentionnées au II du présent article ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l’autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits effectuée en application de la présente ordonnance et des articles 611, 631, 116 ou 8036 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, les titulaires de l’autorité parentale ou l’adulte désigné en application du III du présent article. » ;

 D À la fin du troisième alinéa de l’article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 113 » ;

 E Au cinquième alinéa du III de l’article 102, la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ;

 F Le huitième alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. » ;

 G L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois. » ;

 H Après le même article 112, il est inséré un article 113 ainsi rédigé :

« Art. 113.  Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt en application de l’article 1331 du code de procédure pénale ou qu’il est appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 69526 et suivants du même code, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l’article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

« L’audience tenue devant la chambre de l’instruction en application de l’article 69530 du code de procédure pénale n’est pas publique. » ;

 L’article 33 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et » ;

 Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 102, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 2010 et à l’article 246 de l’ordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.

L’exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III.  Les articles 31, 4, 62, 8 et 113 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.

Amendement n° 600 présenté par M. Paris.

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« officier »,

insérer les mots :

« ou l’agent ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 5.

TITRE V BIS

(Division et intitulé supprimés)

Articles 52 bis à 52 quinquies

(Supprimés)

TITRE VI

renforcer l’organisation des juridictions

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

Article 52 bis

Amendement n° 453 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« « Art. 1635 bis Q.  I.  Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« « II.  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« « III.  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« « 2° Par l’État ;

« « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« « 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« « 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« « 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 5212 du code de justice administrative ;

« « 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 5159 du code civil ;

« « 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« « 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« « IV.  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« « V.  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« « Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« « VI.  La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« « VII.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »

Article 52 ter

(Supprimé)

Article 52 quater

(Supprimé)

Article 52 quinquies

(Supprimé)

Article 53

I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1211, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 1213 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1214, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 1221, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 ter À l’article L. 1222, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 L’article L. 1231 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions de greffe du conseil de prud’hommes. » ;

 bis (Supprimé)

 À la deuxième phrase de l’article L. 1234, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

 bis (Supprimé)

 ter À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 quater À la première phrase de l’article L. 2111 et à l’article L. 2112, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 quinquies À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 sexies L’article L. 2113 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

 septies Aux articles L. 2114 et L. 21141, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Après l’article L. 21141, il est inséré un article L. 21142 ainsi rédigé :

« Art. L. 21142.  Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

 L’article L. 2115 est abrogé ;

 bis Aux articles L. 2116, L. 2117, L. 2118 et L. 21192, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 ter À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 21193 ainsi rédigé :

« Art. L. 21193.  I.  Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :

«  De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

«  De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 3981 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l’habitation et l’article L. 13374 du code de la santé publique.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

« II.  Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés.

« III.  À titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

« IV.  Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction concernés. » ;

 bis À l’article L. 21110, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 ter À l’article L. 21111, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 quater Aux articles L. 211111, L. 21112, L. 21113 et L. 21114, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 quinquies Au premier alinéa de l’article L. 21116, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 L’article L. 2121 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 21341, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 2122 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l’article L. 2123 et à la fin du premier alinéa des articles L. 2124 et L. 2126, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

11° (Supprimé)

11° bis À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

12° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 2128 ainsi rédigé :

« Art. L. 2128.  Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 2131 et L. 2132, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 2133 et au premier alinéa de l’article L. 2134, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 21341.  Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

« Art. L. 21342.  Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Il connaît :

«  De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

«  Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

«  Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

«  De la constatation de la présomption d’absence ;

«  Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

« Art. L. 21343.  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

« Art. L. 21344.  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Art. L. 21345.  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Art. L. 21346.  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 7511 du code de la consommation.

« Art. L. 21347.  Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 21348.  Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 2137, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° ter (Supprimé)

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 2139, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

14° quinquies À la première phrase de l’article L. 2141 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2142, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

15° L’article L. 2151 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;

15° bis À l’article L. 2152, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 2153 à L. 2157 ainsi rédigés :

« Art. L. 2153.  Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 2154.  Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.

« Art. L. 2155.  Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 2156.  Le tribunal judiciaire connaît :

«  De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

«  Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

«  Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 2157.  Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 51151 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 2161 et L. 2162, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quater Aux articles L. 2171 et L. 2172, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quinquies Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) À l’article L. 2181, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

b bis) Le même article L. 2181 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. » ;

c) À l’article L. 2186 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2187, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

d) À l’article L. 21810, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

e) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 21811, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

17° Le titre II du livre II est abrogé ;

18° Au dernier alinéa de l’article L. 2513, à l’article L. 2515 et au second alinéa de l’article L. 2521, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

19° Au second alinéa de l’article L. 31262, après la référence : « L. 21812 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de l’article L. 2181 ».

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 393, il est inséré un article 394 ainsi rédigé :

« Art. 394.  Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 392, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

 Au début de l’article 521, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

 L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 521, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ;

 Le premier alinéa de l’article 7122 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

III à VI.  (Supprimés)

Amendements identiques :

Amendements n° 70 présenté par Mme Genevard, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Marlin, M. Kamardine, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Door, M. Thiériot, Mme Beauvais, Mme Le Grip, M. Reda, M. Lurton, Mme Levy et M. Verchère,  280 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  454 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, M. Reitzer, M. Reynès, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  617 présenté par M. Nilor,  648 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  689 présenté par M. Rolland.

Supprimer cet article.

Amendement n° 686 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir et M. Serville.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« judiciaires »,

les mots :

« de première instance ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6, à la fin de l’alinéa 7, à la fin de l’alinéa 10, à l’alinéa 14, à la fin de l’alinéa 18, à la fin de l’alinéa 27, à l’alinéa 29, à l’alinéa 34, à la fin de l’alinéa 36, à la fin de l’alinéa 38, à la fin de l’alinéa 39, à la fin de l’alinéa 79, à la fin de l’alinéa 84, à la fin de l’alinéa 105, à la première phrase de l’alinéa 112, à la première phrase de l’alinéa 115 et à la première phrase de l’alinéa 124.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 115, substituer au mot : 

« judiciaire »,

le mot : 

« de première instance ».

Amendements identiques :

Amendements n° 324 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit et  817 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Amendement n° 870 rectifié présenté par Mme Avia.

I.  À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« assure les fonctions de greffe »

les mots :

« comprend, d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation du service de greffe du conseil de prud’hommes. »

Amendement n° 863 présenté par Mme Pascale Boyer, Mme Piron, M. Ardouin, M. Cesarini, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, Mme Bagarry, M. Larsonneur, M. Rouillard, M. Morenas, Mme Brulebois, Mme Fontaine-Domeizel, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard et M. Chalumeau.

Après la troisième occurrence du mot :

« , le »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« président du tribunal assure la coordination des fonctions des greffes judiciaires et prud’homales. » ; ».

Amendement n° 643 présenté par M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Rétablir le 4° bis de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« bis Après le même article L. 1231, il est inséré un article L. 12311 ainsi rédigé :

« Art. L. 12311.  Les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par M. Le Fur, M. Kamardine, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Viala et M. Viry et  644 présenté par M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Rétablir le 5° bis de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« bis Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 1241 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241.  Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 2611.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »

Amendement n° 318 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit.

Rétablir l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« bis Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 1241 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental et les conseils municipaux des villes concernées, dont il est rendu compte dans un rapport public.

 « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »

Amendement n° 108 présenté par M. Le Fur, M. Kamardine, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Viala et M. Viry.

Supprimer les alinéas 28 à 35.

Amendements identiques :

Amendements n° 669 présenté par Mme Thill,  793 présenté par Mme Avia et  849 présenté par M. Terlier, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi et les membres du groupe La République en marche.

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul »

les mots :

« ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls ».

Amendements identiques :

Amendements n° 362 présenté par M. Savignat, M. Nury, M. Masson et M. Verchère et  645 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« volume des affaires concernées et de la technicité »

les mots :

« très faible volume des affaires concernées et de la haute technicité juridique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 363 présenté par M. Savignat, M. Bazin, M. Boucard, M. Cattin, M. de Ganay, M. Dive, M. Door, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Vatin, M. Masson, Mme Louwagie et M. Verchère et  874 présenté par M. Le Fur, M. Kamardine, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Lorion, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, Mme Tabarot et M. Thiériot.

À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« volume des affaires concernées et de la technicité »

les mots :

« très faible volume des affaires concernées et de la haute technicité juridique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 624 présenté par M. Mattei, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman,  701 présenté par Mme Avia et  848 présenté par M. Terlier, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

I.  À l’alinéa 33, après le mot :

« juridiction »,

insérer les mots :

« et des conseils de juridiction ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.

III.  En conséquence, après le mot :

« avis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :

« des chefs de juridiction et du conseil de juridiction concernés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Le Fur, M. Kamardine, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Viala et M. Viry,  364 présenté par M. Savignat, M. Cattin, Mme Meunier, M. Nury, M. Vatin, M. Masson et M. Verchère,  496 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  646 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« et après consultation des bâtonniers de ces mêmes juridictions ».

Amendement n° 325 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit.

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« peut comprendre »

les mots :

« comprend, en fonction des particularités démographiques ou géographiques du territoire ».

Amendement n° 647 présenté par M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« peut comprendre »

le mot :

« comprend ».

Amendement n° 320 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit.

Compléter l’alinéa 52 par les mots :

« , après avis du premier président de la cour d’appel, du procureur général près cette cour, du président du tribunal judiciaire du procureur de la République près ce tribunal et du conseil départemental ».

Amendement n° 116 présenté par M. Le Fur, M. Kamardine, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Viala et M. Viry.

Substituer aux alinéas 57 à 107 les vingt-trois alinéas suivants :

« Sous-section 3 bis  Le juge des tutelles

« Art. L. 21341.  Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

«  De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

«  Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

«  Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

«  De la constatation de la présomption d’absence ;

«  Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

« III.  Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

« IV.  Au premier alinéa de l’article L. 2137 du même code , le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

« V.  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité

« Art. L. 21381.  Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

« Il connaît également :

«  De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

«  Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

«  Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

«  Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

«  Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

«  Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 7511 du même code. » ;

« V.  Au premier alinéa de l’article L. 2139 du même code, à la première phrase de l’article L. 2141 du même code et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2142 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;.

Amendement n° 322 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Benoit.

À l’alinéa 59, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots :

« et des tribunaux de proximité ».

Amendement n° 688 présenté par M. Rolland.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donne lieu à une consultation des ordres et des avocats concernés. »

Amendement n° 861 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Pau-Langevin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »

Article 53 bis AA

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1342, après la référence : « L. 1341 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 26247. » ;

 L’article L. 1343 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1343.  Le juge judiciaire connaît des litiges :

«  Résultant de l’application de l’article L. 1326 ;

«  Résultant de l’application de l’article L. 1328 ;

«  Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 2412 ;

«  Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2452 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 2451 dans sa rédaction antérieure à la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

 Au trente-septième alinéa de l’article L. 2441, le mot : « général » est supprimé ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 2452 et à l’article L. 5815, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;

 Au sixième alinéa de l’article L. 5315, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire » ;

 Au II de l’article L. 5317, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire ».

II.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 L’article L. 21116 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 1421 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 1421 ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et  ;

 À l’article L. 31116, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 ».

III.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 7253, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 1421 à L. 1442 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 75116 et à la fin de l’article L. 75219, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 » ;

 L’article L. 75132 est abrogé ;

 Le cinquième alinéa de l’article L. 7526 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme d’une commission des rentes des nonsalariés agricoles » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 13394, à la première phrase de l’article L. 1374, à l’article L. 75210, au cinquième alinéa de l’article L. 8215 et à l’article L. 8354, le mot : « général » est supprimé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1411, les mots : « régies par l’article L. 1422, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° à 6° de l’article L. 1421 » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale » ;

 L’article L. 1421 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1421.  Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

«  À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

«  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 2131 ;

«  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 123366, L. 123369, L. 325318, L. 54226, L. 54229, L. 542211, L. 542212 et L. 542420 du code du travail ;

«  À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;

«  À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

«  À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

«  Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 4371 ;

 «  Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2419 du code de l’action sociale et des familles ;

«  Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 2413 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ;

 L’article L. 1422 est abrogé ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 1421 », sont insérés les mots : « , à l’exception du 7°, » ;

b) Le mot : « administratif » est supprimé ;

 L’article L. 1425 est abrogé ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1426, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 1421 » et, après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1427, la référence : « 5° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 1421 » ;

10° L’article L. 14271 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14271.  L’avis rendu par l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 1421, s’impose à l’organisme de prise en charge. » ;

11° L’article L. 1428 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le 3° devient le  ;

12° L’article L. 14210 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1°, 4°, 5° et 6° », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 1422 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de l’article L. 1422 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l’article L. 1421 » ;

13° À l’article L. 142101, les références : « au 1° de l’article L. 1421 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1422, » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 14210 » ;

14° Au deuxième alinéa de l’article L. 2425, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 » ;

15° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 35714 et du 4° de l’article L. 38120, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;

16° À la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 3811, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 1421 » ;

17° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

18° À l’article L. 75211, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

19° À l’article L. 75212, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article L. 1421 et du dernier alinéa de l’article L. 1422, » sont supprimés.

V.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 35151, à la première phrase de l’article L. 416317, au dernier alinéa de l’article L. 633151 et à l’article L. 633162 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».

VI.  Au dernier alinéa de l’article L. 5322 du code de l’éducation, le mot : « général » est supprimé.

VII.  Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amendement n° 702 présenté par Mme Avia.

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis À l’article L. 14211, les références : « 5° et 6° de l’article L. 1422 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l’article L. 1421 » ; »

Article 53 bis AB

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 21261 ainsi rédigé :

« Art. L. 2126-1.  Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celuici tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »

Article 53 bis AC

Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu’aux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 53 bis AD

L’article 82 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article. »

Article 53 bis AE

I.  L’ordonnance n° 2018358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est ratifiée.

II.  L’ordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.

Article 53 bis AF

Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. »

Article 53 bis A

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1481 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ».

II.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 7233 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 11141, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

 Le 2° des articles L. 32232 et L. 32412 et le 9° du II de l’article L. 38442 sont abrogés.

IV.  Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2514 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;

 À la fin du 5° de l’article L. 2516, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.

V.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 34523 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés.

VI.  Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».

VII.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

 L’article 1741 A est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;

b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».

VIII.  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1114 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ».

IX.  Au 1° de l’article L. 33218 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ».

X.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 56139 est ainsi modifié:

a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Les mots : « conseillermaître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

 L’article L. 6125 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

 L’article L. 6129 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

 L’article L. 6212 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».

XI.  La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

 L’article L. 3273 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

 L’article L. 3274 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».

XII.  Le II de l’article L. 2282 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ;

 Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIII.  Au premier alinéa du II de l’article L. 302911 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIV.  Au 1° de l’article 181 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XV.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

XVI.  La loi n° 771453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :

 Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».

XVII.  Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « , d’un membre du Conseil d’État » sont supprimés.

XVIII.  Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 200979 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié :

 Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

 Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

 Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ».

XIX.  Au 1° du II de l’article 4 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XX.  L’article 2 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :

 Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

 Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

 Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».

XXI.  Le chapitre II de la loi n° 201194 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ;

 Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ;

 L’article 16 est abrogé ;

 Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ;

 Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ;

 Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé.

Chapitre Ier bis

Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B

Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 1215 ainsi rédigé :

« Art. L. 1215.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour d’appel.

« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

 Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 1242 à L. 1244 ainsi rédigés :

« Art. L. 1242.  Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies cidessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 1243.  Lorsqu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

« Art. L. 1244.  Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »

Amendement n° 281 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« À la demande des parties, il privilégie le tribunal dans le ressort territorial duquel les faits ont eu lieu. »

Article 53 bis C

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions applicables aux collectivités
mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution

« Art. L. 1251.  Sans préjudice des articles L. 1214 et L. 5134, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour d’appel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs d’une juridiction d’outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d’appel du département, de la région ou de la collectivité d’outre-mer concernée.

« Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction d’outre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 56261 est abrogé.

Chapitre Ier ter

Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

(Division et intitulé nouveaux)

Article 53 bis

I.  (Non modifié)

II.  L’article 2 de la loi  2002306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

 Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

 Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

 Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

Chapitre II

Améliorer la cohérence du service public de la justice
au niveau des cours d’appel

Article 54

À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

 Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment visàvis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;

 Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amendements identiques :

Amendements n° 365 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Verchère,  455 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  495 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 649 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« volume des affaires concernées et de la technicité »

les mots :

« très faible volume des affaires concernées et de la haute technicité juridique ».

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 55

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

 Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque cellesci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ;

 Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de SaintPierreetMiquelon, la NouvelleCalédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  (Non modifié)

....................................................................

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par Mme Genevard, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Marlin, M. Kamardine, M. Boucard, M. Schellenberger, M. Door, M. Thiériot, Mme Beauvais, Mme Le Grip, M. Reda, M. Lurton, Mme Levy et M. Verchère,  117 présenté par M. Le Fur, M. Cattin, M. Ciotti, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Quentin, M. Menuel et Mme Tabarot,  282 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  366 présenté par M. Savignat et M. Vatin,  650 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  690 présenté par M. Rolland.

Supprimer cet article.

TITRE VII

Dispositions relatives à l’entrÉe en vigueur
et À l’application outre-mer

Article 56

I A (nouveau).  Le II de l’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

I.  L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du II bis qui s’applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

I bis (nouveau).  Les  A et 4° de l’article 9 bis entrent en vigueur une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

I ter (nouveau).  Le I de l’article 9 ter entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II.  Les articles 12 et 12 bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

II bis.  L’article L. 21252 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

III.  L’article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV.  (Non modifié)

IV bis et IV ter.  (Supprimés)

IV quater.  Les I AB et III bis de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

V.  L’article 8022 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

VI.  Les articles 27, 28 et 29, le II de l’article 34, les II et IV bis à IV septies de l’article 36, l’article 41 et le I de l’article 42, à l’exception de son 5°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VI bis AA (nouveau).  Le 5° du I de l’article 42 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 3651 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 5° du I de l’article 42, les mots : « sursis probatoire » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l’épreuve ».

VI bis A.  Les articles 38031 et 5091 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

VI bis.  (Non modifié)

VI ter.  L’article 40 et le 2° du III de l’article 57 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VI quater.  L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Les dispositions du soustitre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

VII.  L’article 43, à l’exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l’article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l’article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 71347 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

VII bis.  Pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi, au 1° de l’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIII bis de l’article 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.

VIII.  (Non modifié)

IX.  Les articles 53 et 53 bis AB entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du b bis du 16° quinquies et du 19° du I de l’article 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

X.  A.  Les I à IV et VI à XX de l’article 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

B.  Le V de l’article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Amendement n° 881 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A. – Le b du 1° bis du I de l’article 8 s’applique à compter du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 807 rectifié présenté par le Gouvernement et  850 rectifié présenté par M. Terlier, Mme Abadie, Mme Moutchou, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A : L’article 8 ter s’applique aux personnes qui bénéficient d’une mesure de tutelle à la date de la publication de la présente loi ainsi qu’aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s’appliquer. »

Amendement n° 700 présenté par Mme Avia.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« le II de l’article 34, les II et IV bis à IV septies de l’article 36 »

les mots :

« les I bis, III et IV de l’article 31, le II de l’article 34, les II bis à IV et V à VI de l’article 35, les I, II et IV bis à IV septies de l’article 36 ».

Amendement n° 806 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le VI bis de l’alinéa 15 :

« VI bis.  Les 3° à 6° bis du III de l’article 37 et les 7° et 8° du I de l’article 38 entrent en vigueur le 1er juillet 2021. »

Amendement n° 699 présenté par Mme Avia.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis A.  Le ID de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Amendement n° 799 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« VIII.  L’article 49 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

Article 57

I.  (Supprimé)

I bis.  (Non modifié)

I ter.  A.  L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de l’article 56.

B.  Les articles 3732, 37326, 373291, 373210 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

C.  L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III.  Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ;

 (nouveau) L’article 837 est ainsi rédigé :

« Art. 837.  Pour l’application de l’article 3981 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

«  Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

«  Le 4° est ainsi rédigé :

« “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et des dispositions applicables localement du titre V et des chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports ;”

«  Le 6° est ainsi rédigé :

« “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

«  Le 7° est ainsi rédigé :

« “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

«  Le 8° est ainsi rédigé :

« “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d’installations classées ;”

«  Le 9° est ainsi rédigé :

« “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

«  Le 12° est ainsi rédigé :

« “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d’habitat insalubre.” »

IV.  Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 Le treizième alinéa de l’article L. 2431 et le douzième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

 Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 2431 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 2441 et L. 2451, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

 Le vingtdeuxième alinéa de l’article L. 2431 et le vingt et unième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2349.  Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

 Les articles L. 2432, L. 2442 et L. 2452 sont ainsi modifiés :

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 2351 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2352 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

V.  Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Le premier alinéa de l’article L. 38232 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 L’article L. 38263 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 33533 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 33534 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

 L’article L. 38331 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 38421 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».

V bis.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence : « loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°     du     de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 8951 et L. 8961, la référence : « loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence « loi n°     du     de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».

VI.  L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VII.  Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

VIII.  (Supprimé)

IX.  Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 L’article L. 5311 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311.  Sont applicables à WallisetFutuna le livre Ier ainsi que les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

 Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 5411 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411.  Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

 L’article L. 5511 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511.  Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 21117 et L. 21118 ainsi que le 3° de l’article L. 2611 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;

 L’article L. 5611 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5611.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 21117, L. 21118 et L. 53217 ainsi que le 3° de l’article L. 2611 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

X.  L’article L. 6411 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 1115, L. 1214, L. 1251, L. 21111, L. 4332 et L. 52311 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

XI.  Le II de l’article 112 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

 Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D.  Les articles 41 à 47 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XII.  Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« I.  Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».

XIII.  Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

 L’article L. 7402 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 7501 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 L’article L. 7603 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;

 Après la référence : « L. 21410 », la fin de l’article L. 7701 est ainsi rédigée : « L. 2211 à L. 2221, L. 5101, L. 5321 à L. 53214 et L. 5445 à L. 54411 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

XIV.  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 114 ainsi rédigé :

« Art. 114.  Les articles 111 à 113 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

XV.  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 9501 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 1511 à L. 1528 et L. 1532 à L. 1541 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

« L’article L. 1531 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ; ».

XVI.  L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

XVII.  La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l’article 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outremer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 62800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Amendement n° 103 rectifié présenté par Mme Avia et M. Paris.

Après le mot :

« terrestres »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« ainsi qu’à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires. »

Renforcement de l’organisation des juridictions

 

Projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions

Texte adopté par la commission - n° 1549

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « du service d’un tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ;

 À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 31, les mots : « du service d’un tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, ».

Articles 1er bis à 1er octies

(Supprimés)

Article 2

I.  L’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

 À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

3° à  (Supprimés)

II.  (Supprimé)

Articles 2 bis à 2 quinquies

(Supprimés)

......................................................................

Article 4

L’article 4110 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. »

Article 5

L’article 4111 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »

......................................................................

Article 7 bis

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 L’article 31 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

c) La seconde phrase du même neuvième alinéa est ainsi modifiée :

 la première occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaires » ;

 la seconde occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaire » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la deuxième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 à la troisième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 121, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Aux premier et deuxième alinéas, à la première phrase, deux fois, et à la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article 282, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 L’article 28-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

c) Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 À la première phrase de l’article 32, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

10° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article 382, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

11° Au premier alinéa de l’article 4110, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 4113, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 4114, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° À l’article 4125, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaires » ;

15° À la première phrase de l’article 4126, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° Au dernier alinéa de l’article 4128, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4129, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

18° À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 723, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7611, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».

Article 7 ter

Au dernier alinéa de l’article 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 A

I.  La loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

 Au 3° de l’article 1er, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

 Au 3° de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Aux 3° et 4° de l’article 41, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

II.  Le code électoral est ainsi modifié :

 Au 9° du II de l’article L.O. 132, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaires » ;

 Le d du 2° de l’article L.O. 3841 est ainsi rédigé :

« d) “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal judiciaire” ; ».

III.  À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaire ».

Article 8

I et I bis.  (Non modifiés)

II.  Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « d’instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Article 9

Sans préjudice des articles 4110 et 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 4125 peuvent, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.

Amendement n° 9 présenté par Mme Avia, rapporteure au nom de la commission des lois et M. Paris.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II.  L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

«  À la seconde phrase de l’article 4125, après la première occurrence du mot : « appel » sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » ;

«  L’article 4126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. »

Article 9 bis

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Par dérogation au même article 31, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

Au sens de l’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

Article 9 ter

À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 4110 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal judiciaire ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.

Article 9 quater

Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi  621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, la référence : « L. 5, » est supprimée.

Article 10

Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis et 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2019, à l’article 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « tribunal judiciaire de Paris » s’entendent comme : « tribunal de grande instance de Paris ».

Annexes

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mercredi 23 janvier 2019 à 9 heures dans les salons de la Présidence.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du jeudi 17 janvier 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

15531/18 LIMITE.  Décision du Conseil en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.

15573/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.

15575/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie.

15749/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2018/1544 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

15750/18 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

5171/19 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

5173/19 LIMITE.  Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

ANALYSE DES SCRUTINS

123e séance

Scrutin public n° 1630

sur l’article 52 A du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................10

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (307)

Pour : 22

Mme Caroline Abadie, Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Céline Calvez, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, M. Jean-Marie Fiévet, M. Raphaël Gauvain, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Lebec, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Philippe Gosselin, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Erwan Balanant et M. Brahim Hammouche.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

M. Serge Letchimy et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Philippe Nilor.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 1631

sur l’amendement de suppression n° 70 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................21

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (307)

Contre : 20

Mme Caroline Abadie, Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Céline Calvez, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Lebec, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

M. Philippe Gosselin, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Erwan Balanant.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Serge Letchimy.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Philippe Nilor.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 1632

sur l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................23

Nombre de suffrages exprimés :.......22

Majorité absolue :..................12

Pour l’adoption :..........15

Contre :..................7

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (307)

Pour : 15

Mme Caroline Abadie, Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Lebec, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Philippe Gosselin, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Serge Letchimy.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Abstention : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Philippe Nilor.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (13)

 

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