132e séance

 

Prévention et sanction des violences lors des manifestations

 

Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations
et à sanctionner leurs auteurs

Texte adopté par la commission – n° 1600

Article 3

L’article 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131321 du code pénal. »

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  162 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Pauget, M. Gosselin, M. Minot, M. Quentin, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart et M. Viala,  12 présenté par M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Di Filippo, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet et M. Vialay,  119 présenté par Mme Duby-Muller et  148 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21142 ainsi rédigé :

« Art. L. 21142.  Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 21141 du présent code ou de l’article 131321 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 21141 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131321 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° 158 présenté par M. Diard, M. Viala, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Brenier, M. Le Fur et M. Furst.

Rédiger ainsi l’article 3 :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21142 ainsi rédigé :

« Art. L. 21142.  Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 21141 du présent code ou de l’article 131321 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 21141 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131321 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, qui ne peut excéder la durée de l’interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par Mme Anthoine, M. Masson, M. Ramadier, M. Sermier, M. Abad, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Bony, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Dive, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. de Ganay, M. Deflesselles et Mme Louwagie et  63 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Reynès, M. Straumann, M. Descoeur, Mme Corneloup et M. Viala.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21142 ainsi rédigé :

« Art. L. 21142.  Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 21141 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 21113.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».

Amendement n° 198 rectifié présenté par Mme Thourot.

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – Au 2° de l’article 23019 du code de procédure pénale, après la référence « 3°, », est insérée la référence : «  bis, » ; »

Amendement n° 104 présenté par M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles et M. de Ganay.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que les personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 21141 ».

Article 3 bis (nouveau)

Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

Amendement n° 173 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l'alinéa 3 par les mots : « , à compter de la promulgation de la présente loi ».

Après l'article 3 bis

Amendement n° 90 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

Avant la section 1 du chapitre Ier du Titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 2111 A.  Le maintien de l’ordre comprend nécessairement une communication et des échanges effectifs entre les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre, afin de garantir le bon exercice de la liberté de manifester, la prévention et la désescalade de toutes tensions éventuelles.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir que les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre communiquent avec les organisateurs et les manifestants, soient disponibles pour échanger, répondent effectivement, et de manière motivée, en temps utile, aux sollicitations orales ou écrites des organisateurs de la manifestation.

« À cet effet, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication, précise les conditions d’application du présent article. ».

Amendement n° 93 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 2111 A.  Le maintien de l’ordre est assuré dans le respect des principes de désescalade et de transparence. À cet effet, une doctrine de maintien de l’ordre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. ».

Amendement n° 94 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 2111 A.  Le maintien de l’ordre comprend nécessairement le bon exercice par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail de leur mission de service public de l’information.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir :

« - l’accès des journalistes aux différents périmètres concernés, notamment ceux où sont présentes les forces de l’ordre ;

« - que le matériel journalistique ne puisse être saisi par un policier ou gendarme dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la santé, précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 40 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre Ier bis

Mesures relatives aux auteurs de violence étant notamment dépositaires de l’autorité publique.

Article 

L’article L. 2111 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violence, constitutive ou non d’un délit ou d’un crime, commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, est suivie d’une enquête administrative contradictoire avec accès de la ou des victimes potentielles concernées au dossier d’enquête. »

Amendement n° 41 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

L’article L. 2111 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité des lanceurs de balles de défense. »

Sous-amendement n° 230 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : « À l’occasion du maintien de l’ordre » les mots : « Lors des opérations de maintien de l’ordre menées dans le cadre de manifestations préalablement déclarées ».

Amendement n° 43 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

L’article L. 2111 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes à feu d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité de la grenade GLI-F4. »

Amendement n° 44 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

L’article L. 2111 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec gaz incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

Amendement n° 39 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2113 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 21131 ainsi rédigé :

« Art. L. 21131.  À titre expérimental, pour une durée de douze mois et sur le territoire de la ville de Paris, un officier par compagnie républicaine de sécurité est présent sur le terrain pour filmer les opérations de maintien de l’ordre. »

Amendement n° 157 présenté par M. Vuilletet.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 2528 ainsi rédigé :

« Art. L. 2528.  Lorsqu’il est informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent conférer, par arrêté, l’autorisation aux forces de l’ordre compétentes de faire usage, en temps réel, des systèmes de vidéosurveillance gérés par les autorités locales.

« L’arrêté préfectoral est limité dans le temps. »

Amendement n° 42 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre Ier bis

« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations

« Article

« Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 4342 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342.  Conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements :

«  La mise en place d’une formation obligatoire au maintien de l’ordre, notamment dans le cas de manifestations sur la voie publique, pour tous les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale ;

«  La non mobilisation de policiers exerçant leur fonctions au sein de brigades anti-criminalité sur des missions de maintien de l’ordre public lors de manifestations sur la voie publique.

« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations et pratiques afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. ».

Amendement n° 48 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre Ier bis

« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations

« Article  Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 4342 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342.  Conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’une formation renforcée pour les forces de l’ordre, de désescalade par la communication dans les manifestations sur la voie publique, notamment sur les méthodes en œuvre en Allemagne, ainsi que d’une formation thématique renforcée relative aux droits et libertés fondamentales.

« La présente expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »

Amendement n° 47 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre Ier bis

« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations

« Article  Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 4342 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342.  Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 2111 ou d’attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester, font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. » ».

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Masson, M. Quentin, M. Minot, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin et M. Viala et  103 présenté par M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Diard, M. Straumann, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reynès, M. Nury, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Door, Mme Duby-Muller et M. de Ganay.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 8521 », la fin du 1° du I de l’article L. 8222 est ainsi rédigée : « pour les paroles captées en application de l’article L. 8531 et pour les images captées en application de l’article L. 8551 D » ;

2° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 8551 D.  Dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87249 du 8 avril 1987 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conversation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amendement n° 45 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre Ier bis

Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique

Article

« Conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île de France, et de six départements, la mise en place d’un Observatoire des violences policières placé auprès du ou des tribunaux de Grande instance concernés.

« L'Observatoire recense et analyse les violences commises, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique, par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ainsi que des suites administratives ou judiciaires y étant données. Les études et rapports de l'Observatoire sont publics.

« La composition de l'Observatoire garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des personnalités qualifiées, représentants d’associations, de partis et de groupements politiques, organisations syndicales.

« L'expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel Observatoire permettant d’avoir une meilleure connaissance et analyse de ce phénomène de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 4

Après l’article 4319 du code pénal, il est inséré un article 43191 ainsi rédigé :

« Art. 43191.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée.

« Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  52 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  130 présenté par Mme Ménard,  163 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  174 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Supprimer cet article.

Amendement n° 53 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. 43191.  Ne peut constituer une infraction pénale toute dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats lorsque celle-ci a un lien avec l’objet de la manifestation, vise à protéger l’intégrité physique et la santé de la personne concernée, est justifiée par tout motif légitime ou est conforme aux usages locaux. »

Amendements identiques :

Amendements n° 85 présenté par M. Bazin et  107 présenté par M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Diard, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Teissier, M. Abad et M. Door.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 43191. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Amendement n° 208 présenté par M. Rebeyrotte.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 15 000 euros »

le montant :

« 30 000 euros ».

Amendement n° 116 présenté par M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

Sous-amendement n° 227 présenté par M. Lagarde et M. Naegelen.

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« d'emprisonnement ou en cas de récidive ou de réitération d'un an » 

Amendement n° 128 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« , en raison des circonstances, » ;

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , totalement ou partiellement, »

les mots :

« tout ou partie de » ;

III.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« visage »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« sans motif légitime. »

IV.  En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Annexes

Retrait d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Arnaud Viala et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à augmenter le numerus clausus en médecine et à faciliter l’installation des médecins sur les territoires ruraux (n° 1251), déposée le 19 septembre 2018.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Ce projet de loi, n° 1627, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de Mme Perrine Goulet, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement de l’aide sociale à l’enfance.

Cette proposition de résolution, n° 1628, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. Christophe Euzet, un rapport, n° 1622, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1394).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. Jean-Michel Fauvergue, un rapport, n° 1625, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale (1514).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le rapport annuel relatif à l’exécution du cahier des charges de Radio France au titre de l’année 2016.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, l’avis portant sur l’application du contrat d’objectifs et de moyens de Radio France au titre de l’année 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le rapport au Parlement sur la représentation de la diversité de la société française à la télévision et à la radio (bilan 2013-2018).

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. Pierre Person, un rapport d’information n° 1624, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information relative aux monnaies virtuelles.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. Patrick Hetzel, Mme Amélie de Montchalin, M. Christophe Bouillon et Mme Bénédicte Peyrol un rapport d’information, n° 1626, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique.

Dépôt d’avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de Mme Célia de Lavergne, un avis, n° 1621, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1393).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 janvier 2019, de M. Christophe Euzet, un avis, n° 1623, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (n° 1393).

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 30 janvier 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2018) 862 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971.

COM(2019) 16 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur l’élimination des droits de douane sur les produits industriels.

Textes transmis en application du protocole sur l’application
des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé
au traité sur l’Union européenne et au traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du mercredi 30 janvier 2019, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union [COM(2019) 48 final]

 

13/13