181e séance

 

Croissance et transformation des entreprises

 

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Texte adopté par la commission - n° 1761)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi  2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  1227 présenté par Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, M. Baichère, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Brunet, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, M. Causse, Mme Chapelier, M. Cesarini, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Giraud, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, M. Holroyd, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, Mme Lardet, Mme Le Feur, Mme Leguille-Balloy, M. Marilossian, Mme Marsaud, Mme Michel, M. Mis, M. Paris, Mme Park, M. Perrot, Mme Rilhac, M. Roseren, Mme Rossi, Mme Tanguy, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Vignal et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Supprimer cet article.

Amendement n° 52 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « non approuvées », sont remplacés par le mot : « interdites ». »

Amendement n° 521 présenté par M. Alauzet.

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi  2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l’objet d’une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge de l’environnement » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2025 la production, le stockage et la circulation de l’ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce ». »

Amendement n° 1224 présenté par Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Brunet, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Giraud, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, M. Holroyd, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, Mme Lardet, Mme Le Feur, Mme Leguille-Balloy, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Marilossian, Mme Marsaud, Mme Michel, M. Mis, M. Paris, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pouzyreff, Mme Rilhac, M. Roseren, Mme Rossi, Mme Tanguy, M. Testé, M. Vignal et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’année « 2022 » est remplacée par l’année « 2025 ». »

Amendement n° 1320 présenté par M. Lescure, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Sommer.

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV.- Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l’ensemble de l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée et sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

« À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l’État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation visée au présent alinéa.

« Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l’article L. 1511 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.

« Les dispositions du présent IV ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées par l’Union européenne au titre d’autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d’autres réglementations communautaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent IV. »

Article 8 bis

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’article L. 31223, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;

 bis (nouveau) Le même article L. 3122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122151. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 31224, la référence : « à l’article L. 31222 » est remplacée par les références : « aux articles L. 31222 et L. 31223 » ;

 Après l’article L. 312215, il est inséré un article L. 3122151 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122151.  L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 31223 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 312215. »

Articles 8 ter à 8 quinquies

(Supprimés)

Article 8 quinquies

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers et M. Zumkeller et  1061 présenté par M. Lurton.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 313229 du code du travail, il est inséré un article L. 3132291ainsi rédigé :

« Art. L. 3132291.  Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 313229 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale ou d’une ou de plusieurs communes.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou d’une ou de plusieurs communes. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Amendement n° 1205 présenté par M. Benoit.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-291 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-291.  Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale ou d’une ou de plusieurs communes.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et, ou d’une ou de plusieurs communes. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 1204 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  1258 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie, M. André, M. Joncour, M. Le Gac, Mme Cloarec, Mme Melchior, M. Le Bohec, M. Balanant et M. Larsonneur.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 313229 du code du travail, il est inséré un article L. 3132291 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132291.  Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 313229 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. ». »

Article 9

I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 A Les articles L. 2219 et L. 22335 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

 B Au premier alinéa de l’article L. 22311, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 22335 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;

 Le second alinéa de l’article L. 2257 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

 À l’article L. 22516, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

 À l’article L. 22526, au deuxième alinéa de l’article L. 22540, à l’article L. 22573, au deuxième alinéa de l’article L. 22588, au troisième alinéa du I de l’article L. 225100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225204, au quatorzième alinéa de l’article L. 2252092, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225231, à la première phrase de l’article L. 225235, au troisième alinéa de l’article L. 2269 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226101, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

 Aux articles L. 225401 et L. 225881, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323 et du troisième alinéa de l’article L. 23219, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

 Au troisième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

 À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 22542 et L. 22590, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

 bis Au troisième alinéa de l’article L. 225135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

 Le 2° de l’article L. 225136, le II de l’article L. 225138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225228 » ;

 bis À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

 La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225228 » ;

 bis Au premier alinéa du I de l’article L. 2251971 et au onzième alinéa de l’article L. 2252092, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225228 » ;

 L’article L. 225218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225218.  L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225228.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

10° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225231 et la seconde phrase de l’article L. 225232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

12° L’article L. 2266 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2266.  L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

13° L’article L. 22791 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

c) (Supprimé)

14° À la première phrase de l’article L. 22819, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

15° Au 1° du I de l’article L. 23223, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

15° bis Le 3° de l’article L. 82210 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expertcomptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluriprofessionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 315 de la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

16° Après l’article L. 8232, sont insérés des articles L. 82321, L. 823211 et L. 82322 ainsi rédigés :

« Art. L. 82321.  Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 823211.  (Supprimé)

« Art. L. 82322.  Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 8232 et L. 82321, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle–même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;

16° bis Après l’article L. 82331, il est inséré un article L. 82332 ainsi rédigé :

« Art. L. 82332.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 8233, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 82322, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;

16° ter L’article L. 823121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823121.  Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 8239, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 82322, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 22319, L. 22327, L. 22334, L. 22342, L. 22540, L. 22542, L. 22588, L. 22590, L. 225103, L. 225115, L. 225135, L. 225235, L. 225244, L. 226101, L. 22710, L. 2323, L. 2324, L. 2336, L. 23313, L. 2376 et L. 2392. » ;

17° Après le même article L. 823121, il est inséré un article L. 823122 ainsi rédigé :

« Art. L. 823122.  Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celuici exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 82322, visàvis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 82332. » ;

18° À l’avantdernier alinéa de l’article L. 82320, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;

19° (nouveau) Au deuxième des articles L. 2219, L. 22335 et L. 2279-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

II.  Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 8233 du code de commerce.

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823121 du même code.

Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225218 et L. 2266 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 2219, L. 22335 et L. 22791 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  164 présenté par M. Fasquelle, Mme Genevard, Mme Levy et M. Lurton,  576 présenté par Mme Ménard,  685 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  864 présenté par Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Valérie Boyer.

Supprimer cet article.

Amendement n° 606 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. » ;

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 2279-1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. ».

Amendement n° 605 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. » ;

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 22791 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. ».

Amendement n° 116 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle.

I.  À l’alinéa 9, supprimer la référence :

« , à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225204 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence :

« L. 2251971 »,

insérer la référence :

« , au deuxième alinéa de l’article L. 225204 ».

Amendement n° 1161 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande ».

Amendement n° 996 présenté par M. Laqhila.

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° bis A Après l’article L. 8216, il est inséré un article L. 821-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1 A.  La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l’exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des « petites entités ».

« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

« Il adopte son règlement intérieur ». »

Amendement n° 193 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Descoeur et M. Boucard.

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis A Après le deuxième alinéa de l’article L. 8219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 12316 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Amendement n° 194 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Descoeur et M. Boucard.

Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° ter Le chapitre II du titre II du livre VIII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 82220.  I.  L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II.  Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Amendement n° 1239 présenté par Mme Motin.

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret ou dont le total cumulé du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de salariés au cours du dernier exercice clos excèdent une proportion fixée par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. »

Sous-amendement n° 1265 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

Amendement n° 1048 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin et M. Ramadier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

II.  En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au même premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 456 présenté par M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Cattin, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Sermier, Mme Poletti, Mme Valentin et Mme Genevard et  543 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après la première phrase de l’alinéa 40, insérer les trois phrases suivantes :

« Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa du présent article. Les sociétés contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa du même article, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure. »

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier, M. Descoeur, M. Boucard et M. Fasquelle et  968 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Bazin et M. Ramadier.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »

Amendement n° 423 présenté par Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster, M. de Ganay et M. Fasquelle.

I.  À la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée »

les mots :

« diagnostic de performance et croissance de » ;

II.  À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »

les mots :

« diagnostic de performance et croissance ».

Amendement n° 723 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bazin, M. Viry, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Nury et M. Viala.

À la première phrase de l’alinéa 44, après la seconde occurrence du mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« , dénommé « diagnostic de performance et de croissance », ».

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton et M. Boucard et  725 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Nury.

I.  À l’alinéa 45, après la référence :

« L. 22542, »,

insérer les références :

« L. 22526, L. 22573, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 225135, »,

insérer la référence :

« L. 225204, ».

III.  En conséquence, audit alinéa, après la référence :

« L. 22710, »,

insérer la référence :

« L. 22892, ».

IV.  En conséquence, compléter le même alinéa par la référence :

« et au deuxième alinéa de l’article L. 82310 ».

Amendement n° 463 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« s’applique »

les mots :

« entre en vigueur ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :

« du »

le mot :

« le ».

Amendements identiques :

Amendements n° 222 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, M. Lurton et M. Boucard et  719 présenté par Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Nury et M. Viala.

Après le mot :

« exercice »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« ouvert à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné aux articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article. »

Amendement n° 1053 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin et M. Ramadier.

I.  À l’alinéa 50, substituer au mot :

« clos »

le mot :

« ouvert ».

II.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot 

« article »,

supprimer la fin du même alinéa.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos entre le 31 décembre 2018 et la publication du décret, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, un mandat de trois exercices exercé dans les conditions prévues par l’article L. 823121 est confié au commissaire aux compte dont le mandat est arrivé à échéance ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Boucard, M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Perrut, M. Descoeur et M. Fasquelle,  424 présenté par Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad, M. Leclerc, M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster et M. de Ganay et  862 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, M. Cattin, M. Viala, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer.

À la fin de l’alinéa 50, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 1055 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin et M. Ramadier.

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les 9°, 12°, 13° et 16° du I s’appliquent aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 589 présenté par Mme Motin et M. Serva.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– Les articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2022. »

Sous-amendement n° 1315 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I ", 

 les mots :

« Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article. »

Sous-amendement n° 1316 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 223 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton et M. Boucard et  720 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Nury.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– Les articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution. »

Amendement n° 1106 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, M. Le Fur, M. Ciotti, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Larrivé, M. Hetzel, M. Bony, M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Fasquelle, M. Descoeur, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Dalloz et Mme Genevard.

Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 2266 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 8233, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 8233 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 657 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« cette date »

les mots :

« l’entrée en vigueur du présent article ».

Amendement n° 684 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article ».

Amendement n° 210 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, M. Lurton, M. Descoeur et M. Boucard.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée  en vigueur de la présente  loi, les seuils fixés par décret  en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, dont le mandat de commissariat aux comptes est arrivé à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 1er janvier 2021, sont dispensées de l’obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 23316 du même code, ne peuvent faire usage de cette faculté. »

Amendement n° 1260 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 53, après le mot :

« Toutefois »,

insérer les mots :

« , pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ».

Amendement n° 695 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 53, après le mot :

« tenue »,

insérer les mots :

« antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article ».

Amendement n° 195 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Descoeur et M. Boucard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase de l’article 313 de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ». »

Amendement n° 81 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant d’une part, les modalités de modernisation des procédures de contrôle afin de mieux conseiller l’entreprise en amont et d’anticiper ses difficultés et d’autre part, les modalités d’une refonte des procédures de contrôle en vue d’une lecture des comptes de l’entreprise sous le prisme de la responsabilité sociale des entreprises afin de valoriser les actions des entreprises vertueuses quant à leurs externalités économiques, sociales et environnementales. »

Amendement n° 731 présenté par Mme Motin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La mise en œuvre des articles L. 82322, L. 82332, L. 823121, L. 823122 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de trois ans après la promulgation du décret mentionné aux articles L. 225218, L. 2266 et L. 82322 du même code dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article. »

Amendement n° 1162 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact budgétaire d’une éventuelle indemnisation visant à couvrir le préjudice subi par les professionnels en raison des dispositions du présent article. »

Article 9 bis A

I.  L’article L. 82211 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III.  Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

II.  (Non modifié) Le II de l’article L. 822111 du code de commerce est abrogé.

Article 9 bis B

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 82215 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 82322 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 2333 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »

Article 9 bis C

Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;

 Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-1.  L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. 

« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

Amendement n° 1045 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin et M. Ramadier.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« établir »

les mots :

« fournir des services et ».

Article 9 bis DA

Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le 8° du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

«  Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 823-18-1 ; »

 À l’article L. 823181, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 8249 et, en appel, devant » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 8248 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;

 L’article L. 8249 est abrogé ;

 L’article L. 82410 est ainsi rédigé :

« Art. L. 82410.  Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 8221, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 82215 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;

 L’article L. 82411 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;

c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;

 L’article L. 82413 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.

Article 9 bis DB

(Non modifié)

L’article L. 8245 du code de commerce est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;

 Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».

Amendements identiques :

Amendements n° 154 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton et M. Boucard et  794 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Cattin, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer.

Supprimer cet article.

Article 9 bis E

(Non modifié)

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 32121, au deuxième alinéa des articles L. 6121 et L. 6124 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7126 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 sont réunies, ».

II.  À la dernière phrase de l’article L. 518151 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

III.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11438 et au troisième alinéa de l’article L. 4314 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 21356 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 sont réunies, ».

V.  À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 93137 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

VI.  À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi  84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

VII.  La loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

 Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 8221 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 8207 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 8204 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;

 Le premier alinéa de l’article 199 est ainsi rédigé :

« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 8221 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 8207 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 2428 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l’article L. 8204 dudit code leur sont également applicables. »

VIII.  L’article 30 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225219 du même code pour une durée de six exercices. » ;

 À l’avantdernier alinéa, les références : « L. 24226, L. 24227 » sont remplacées par les références : « L. 8206, L. 8207 » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 24225 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 8204 » et les mots : « de l’article L. 24228 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 8204 ».

IX.  À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 8231 du code de commerce sont remplies, ».

Article 9 bis F

(Non modifié)

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 8216 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».

Amendement n° 592 présenté par Mme Motin.

Supprimer cet article.

Article 9 bis G

(Non modifié)

L’article L. 82114 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;

 La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».

Article 9 bis H

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 15248 ainsi rédigé :

« Art. L. 15248.  Par dérogation à l’article L. 225218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Article 9 bis İ

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 8216 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.

Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 12241 du code du travail.

L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Article 9 bis

(Non modifié)

Après l’article 83 sexies de l’ordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

« Art. 83 septies.  Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 82211 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 82212 du code de commerce au jour de la publication de la loi      du      précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expertcomptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

«  Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 8221 du code de commerce ;

«  Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi      du      précitée pour présenter leur demande. »

Article 10

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  L’ordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est ainsi modifiée :

 A À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;

 L’article 28 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;

 la seconde phrase est supprimée ;

 L’article 29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

 L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

III.  (Non modifié)

Article 12 bis

(Suppression maintenue)

Article 13

I.  Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 7101 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

c bis) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;

c ter) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’ÎledeFrance, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région ParisÎledeFrance, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 71211 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;

e) À la fin du dixneuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

 bis Le deuxième alinéa de l’article L. 7111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;

 L’article L. 7113 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 7118, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

 L’article L. 7117 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;

 La première phrase du 5° de l’article L. 7118 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

 L’article L. 71116 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 22211 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 12422, L. 12516, L. 22531, L. 46252, L. 51214, L. 632110 et L. 632114 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; »

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7126, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

 bis L’article L. 71211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71211.  Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;

 ter Après le même article L. 71211, il est inséré un article L. 712111 ainsi rédigé :

« Art. L. 712111.  Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.

« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;

 Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;

b) La section 2 est abrogée ;

c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;

d) L’article L. 71311 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

e) Le I de l’article L. 71312 est abrogé ;

f) L’article L. 71315 est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est supprimé ;

 après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique » ;

 le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

g) Au début du premier alinéa de l’article L. 71316, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

h) L’article L. 71317 est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

 au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

i) À la seconde phrase de l’article L. 71318, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

 (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 72261, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;

10° Le 1° de l’article L. 7231 est ainsi rédigé :

«  Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

11° L’article L. 7232 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 7239 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 7231 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

I bis.  (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 7101 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 7101 du code de commerce.

I ter.  Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l’article L. 71116 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l’article L. 7101 du même code, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 7101 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargnetemps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

I quater.  L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article.

Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

 Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

 La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

I quinquies.  Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 71116 du code de commerce en fixent la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

I sexies.  (Non modifié) Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I sexies qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée.

I septies (nouveau).  En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

II.  (Non modifié) Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.

III.  (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 23411 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

IV.  (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Amendements identiques :

Amendements n° 21 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  332 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  408 présenté par M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Door, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Leclerc, Mme Levy, M. Masson, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart et M. Verchère et  686 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 490 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2019, un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie est mis en place. Il est géré par CCI France.

« Les ressources de ce fonds sont issues de la moitié des excédents budgétaires des chambres de commerce et d’industrie. »

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par M. Aviragnet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  466 présenté par M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, M. Leclerc, M. Menuel, Mme Bassire, Mme Anthoine, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Lurton, M. Abad, M. Dive et Mme Corneloup,  851 présenté par Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer et  997 présenté par M. Laqhila.

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 7101 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » »

Amendement n° 493 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  ter Le second alinéa de l’article L. 71111 est ainsi rédigé :

« À l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 7118 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public. »

Amendement n° 457 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la quatrième phrase de l’alinéa 28, substituer aux références :

« L. 632110  et L. 632114 »

la référence :

« et L. 632110 ».

Amendement n° 459 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« fixées »,

insérer les mots :

« par décret ».

Amendement n° 779 présenté par M. Lurton.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 71117, les mots : « et les chambres de commerces et d’industrie de région » sont remplacés par les mots : « , les chambres de commerces et d’industrie de région et les chambres de métiers et de l’artisanat ». »

Amendement n° 511 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 7121 du code de commerce est supprimée. »

Amendement n° 454 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la seconde phrase de l’alinéa 73, substituer aux mots :

« en fixent la composition »,

les mots :

« fixent la composition de cette commission ».

Amendement n° 452 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 76, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« au plus tard le ».

Article 13 bis AA

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».

Article 13 bis AB

(Non modifié)

Le baccalauréat ou l’équivalence de niveau n’est pas une condition requise pour prétendre au statut national d’étudiantentrepreneur.

Amendement n° 769 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Supprimer cet article.

Article 13 bis A

I.  Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

 Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l’article 51 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

 L’article 52 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis.  Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. » ;

 À l’article 53, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

 Les articles 54 et 55 sont abrogés ;

 À l’article 56, les mots : « des dispositions de l’article 55 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

 Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 52 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

 À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II.  (Non modifié)

III.  (Non modifié) A.  À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :

 Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

 Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier viceprésident exercent respectivement le rôle de président et de viceprésident de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Le président et le premier viceprésident de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de viceprésident de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.

B.  Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :

 Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;

 Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;

 Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

 Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont et M. Saddier,  181 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry et Mme Bassire,  602 présenté par Mme Ménard,  669 présenté par Mme Louwagie et  1199 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 241 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Straumann, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Lurton, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Boucard, M. de Ganay, Mme Dalloz et M. Fasquelle,  586 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Levy, M. Quentin, Mme Bassire, M. Dive, M. Bazin et M. Taugourdeau et  887 présenté par M. Forissier.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre I du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 51 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;

« 2° L’article 52 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

« b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre des métiers et de l’artisanat départementale » : CMAD est conservée. Les chambres agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Les présidents de chambre des métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre des métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable en leur sein. »

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

« c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

« 3° À l’article 53, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

« 4° L’article 54 est ainsi rédigé :

« Art. 54.  Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre des métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre des métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre des métiers de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre des métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside. »

«  L’article 55 est ainsi rédigé :

« Art. 55.  La chambre des métiers et de l’artisanat de région

«  Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 425113 du code général des collectivités territoriales.

«  Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs tels que le nombre de ressortissant de la chambre des métiers et de l’artisanat départementale, le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.

«  Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

«  À l’article 56, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

«  Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 52 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

«  À l’article 7, les mots : « ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 

«  Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

« II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 53 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Battistel, M. Vallaud, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Il est créé sur le territoire de la collectivité territoriale à statut particulier dénommée Ville de Paris, au 1er janvier 2021, une chambre de métiers et de l’artisanat de plein exercice à statut particulier dénommée Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’élection des membres de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ainsi que, dans le respect de son autonomie, ses modalités d’association à la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Dans la limite de 10 % de la taxe qui lui est directement affectée en application des articles 1601 et 16010 A du code général des impôts, ce décret fixe également les conditions de participation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris à la péréquation régionale mise en œuvre par la chambre de métiers et de l’artisanat de région. ». »

III.  Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le IV est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la circonscription de Paris, les fonctions administratives de niveau régional sont exercées par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris. Toutefois, celle-ci peut, par convention, confier à la chambre de métiers et de l’artisanat de région l’exercice tout ou partie de ces fonctions administratives. Cette convention fixe le coût de cette prestation qui s’ajoute à participation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris à la péréquation régionale ». » 

IV.   En conséquence, à l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« du président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ».

VI.   En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le troisième alinéa du I de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris comprend au plus douze membres ». »

VII.   En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV.  Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1601 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris » ;

« b) Au huitième alinéa, après le mot : « région » sont insérés les mots : « ou, à Paris, par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris » ;

« c) La troisième ligne de la première colonne du tableau du neuvième alinéa est complétée par les mots : « ou Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris » ;

« 2° La quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 16010 A est complétée par les mots : « ou Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ».

Amendement n° 123 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Saddier, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun, M. Bazin, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Bony, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Pour remplir ses missions, chaque chambre départementale dispose d’une équipe de techniciens, conseillers et agents ».

Amendement n° 122 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cordier, M. Abad, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun, M. Bazin, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Bony, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Boucard, M. Saddier, Mme Dalloz et M. Fasquelle.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article 53, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-3-1.  Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser leurs missions dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

Amendement n° 948 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« fin »

les mots :

« le 31 ».

Article 13 bis B

(Suppression maintenue)

Article 13 bis C

I.  L’article L. 7118 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. ».

II.  Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

Article 13 bis D

I.  Le deuxième alinéa du I de l’article L. 7131 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »

II.  Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Article 13 bis E

(Non modifié)

I.  Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 7118 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 71116 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dixhuit mois.

II.  Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 7101 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

Article 13 bis F

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement et au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 451 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la dernière phrase, substituer au mot :

« et »

les mots :

« ainsi qu’ ».

Article 13 bis

I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 12316 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 23225 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 12316, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123162, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 23316, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ;

 La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 23226 ainsi rédigé :

« Art. L. 23226.  Lorsque les microentreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 23225, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 23225, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;

 Le I de l’article L. 9501 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 12316 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 23225 et L. 23226 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       précitée ; ».

II (nouveau).  À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 201486 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 12316 et L. 123161 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l’article L. 12316 et du troisième alinéa de l’article L. 123161 ».

III (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article L. 52466 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l’avantdernier ».

IV (nouveau).  Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 211 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Le IV de l’article L. 2321 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « commerciales » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

« 2° L’article L. 23225 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 12316, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 2321 » ;

« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123162, peuvent demander que ne soit rendu publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan, de leur compte de résultat et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 23316, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

Amendement n° 242 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot  :

« bilan »,

insérer les mots :

« , de leur compte de résultat ».

III.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

Article 13 ter

I.  Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 7101 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

«  Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;

 Le 4° de l’article L. 7118 est ainsi rédigé :

«  Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quotepart. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 7122 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

 L’article L. 71115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 7101, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

 L’article L. 71116 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.

« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

b) (Supprimé)

c) Le 7° est ainsi rédigé :

«  Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quotepart nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quotepart est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quotepart, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 7122 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 71313 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 L’article L. 7122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122.  Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 7118 et L. 71116. Le nonrespect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

 L’article L. 7126 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

« Le troisième alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

II.  (Supprimé)

Amendement n° 1243 présenté par Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Thiériot, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Le Fur, M. Marlin, M. Quentin et M. Sermier.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le 4° de l’article L. 7117, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Elles sont habilitées à représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts locaux de l’industrie, du commerce et des services. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 71115, elles peuvent également réaliser des études et, sur délégation de CCI France, des missions de portée nationale. »

Amendement n° 448 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« généraux »,

insérer les mots :

« sous contrat ».

Amendement n° 449 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« agents publics »

les mots :

« qui ont la qualité d’agent public ».

Amendement n° 1229 présenté par Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Thiériot, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive, M. Le Fur, M. Marlin, M. Quentin et M. Sermier.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 450 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Après le mot :

« nommé »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 15 :

« après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 950 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« , notamment pour tenir compte des particularités locales »

les mots :

« en faveur des territoires ruraux et d’Outre-mer ».

Amendement n° 951 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« et des contraintes géographiques ».

Amendement n° 447 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :

« I bis.  Le troisième alinéa de l’article L. 7126 du code de commerce s’applique (...le reste sans changement) ».

Article 13 quater A

(Non modifié)

À la fin du troisième alinéa du B du VI de l’article 83 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.

Article 13 quater B

(Non modifié)

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avantdernier alinéa de l’article L. 7111 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Article 13 quater

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 7127 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 7118, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;

 L’article L. 7129 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

Article 13 quinquies

(Suppression maintenue)

ANALYSE DES SCRUTINS

181e séance

Scrutin public n° 1747

sur l’amendement de suppression n° 19 de M. Potier et l’amendement identique suivant à l’article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 3

M. Éric Alauzet, Mme Annie Chapelier et Mme Barbara Pompili.

Contre : 24

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Émilie Cariou, M. Benjamin Dirx, Mme Élise Fajgeles, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Anne-Laurence Petel, M. Pacôme Rupin, M. Denis Sommer, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Patrice Verchère.

Abstention : 1

Mme Émilie Bonnivard.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Régis Juanico, Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Contre : 2

M. Thierry Benoit et Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Valérie Rabault n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1748

sur l’amendement n° 1224 de Mme Pompili à l’article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................43

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................32

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 2

Mme Annie Chapelier et Mme Barbara Pompili.

Contre : 23

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Émilie Cariou, M. Benjamin Dirx, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Béatrice Piron, M. Denis Sommer, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Mathilde Panot.

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1749

sur l’amendement n° 1320 de la commission spéciale à l’article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........27

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 22

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Émilie Cariou, Mme Annie Chapelier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Valérie Oppelt, Mme Béatrice Piron, M. Denis Sommer, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Barbara Pompili.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 2

Mme Véronique Louwagie et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Boris Vallaud.

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Laure de La Raudière.

Abstention : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Anne-Laurence Petel a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1750

sur l’amendement n° 32 de M. Benoit et l’amendement identique suivant à l’article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 23

Mme Aude Amadou, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Fannette Charvier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Raphaël Gérard, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Denis Sommer et Mme Valérie Thomas.

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 1751

sur l’amendement n° 1205 de M. Benoit à l’article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 23

Mme Aude Amadou, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Raphaël Gérard, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Denis Sommer, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Véronique Louwagie et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

Mme Valérie Rabault n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1752

sur l’amendement de suppression n° 20 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l’article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......41

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 26

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, M. Raphaël Gérard, Mme Olivia Gregoire, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, M. Jean-Michel Jacques, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, M. Pacôme Rupin, M. Denis Sommer, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

M. Daniel Fasquelle, M. Claude de Ganay, Mme Véronique Louwagie et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Mohamed Laqhila.

Contre : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

54/54