182e séance

 

Croissance et transformation des entreprises

 

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Texte adopté par la commission – n° 1761

Article 13 sexies

I.  (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 51 du code de l’artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 425113 du code général des collectivités territoriales. »

I bis.  L’article L. 425118 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

II.  Le premier alinéa de l’article L. 7118 du code de commerce est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

 Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 425118 du même code. »

Amendement n° 924 présenté par M. Huppé, M. Perea, M. Sempastous, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Gaillard, M. Rebeyrotte, M. Questel, Mme Françoise Dumas, Mme Brulebois, M. Simian, M. Dombreval, M. Mis, M. Grau et M. Vignal.

I.  Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de région prévues à l’article L. 425118 du même code. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« conventions »,

 insérer les mots :

« d’une part ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »

Sous-amendement n° 1264 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

deuxI – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« région »,

les mots :

« niveau régional ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième occurrence de l’alinéa 8.

Amendement n° 445 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région »

les mots :

« ce schéma est garantie par la signature des conventions ».

Amendements identiques :

Amendements n° 58 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  288 présenté par Mme de La Raudière,  637 présenté par M. Herth, Mme Auconie, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Vercamer,  843 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Dive, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Viala, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer,  998 présenté par M. Laqhila,  1095 présenté par M. Baudu, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky et  1201 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 6, après le mot :

« conventions »,

insérer les mots :

« d’une part ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »

Article 13 septies

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 2224181 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « et supérieure ou égale à » ;

 À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».

Article 13 octies A

(Non modifié)

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224181 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Article 13 octies

(Non modifié)

L’article L. 2124321 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date de publication de la présente loi, y compris lorsque ceuxci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Amendement n° 1289 présenté par M. Sommer, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Supprimer cet article.

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

(Non modifié)

I.  Le premier alinéa de l’article L. 63111 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du jugecommissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

II.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………………………..

Article 15 ter

(Non modifié)

I.  Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

 Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée.

II.  Après le mot : « consommation », la fin de l’article L. 6706 du code de commerce est supprimée.

Amendement n° 967 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« II.  L’article L. 6706 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans au fichier prévu à l’article L. 7511 du code de la consommation. »

Article 16

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

 Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

 Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

 Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

 Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

 Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

 Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

 Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

 Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sousacquéreur ;

 Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiduciesûreté ;

10° bis Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;

14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

II.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………………………..

Amendements identiques :

Amendements n° 530 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay et  754 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz et M. Nury.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux ans »

le mot :

« d’un an ».

Amendement n° 755 présenté par Mme Louwagie, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et M. Nury.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

Amendement n° 444 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« consacrer »

le mot :

« inscrire ».

Amendement n° 1163 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 13, après le mot :

« remplaçant »,

insérer les mots :

« , à l’exception du privilège de prêteur de deniers, ».

Article 17 bis

(Non modifié)

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

II. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

(Non modifié)

I.  Le quatrième alinéa de l’article L. 62224 du code de commerce est ainsi modifié :

 A Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;

 L’avantdernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

 (Supprimé)

I bis.  Le dernier alinéa de l’article L. 6413 du code de commerce est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 6241. » ;

 La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».

II.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………………………..

Article 19 ter

I.  (Non modifié)

II et III.  (Supprimés)

Article 19 quater

I.  (Non modifié) Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 6115, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

 Au premier alinéa des articles L. 6202, L. 6312 et L. 6402, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime et » ;

 À la dernière phrase de l’article L. 62612, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  (Non modifié)

III.  Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 62626 du code de commerce.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 442 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

Article 19 sexies

I.  L’article L. 7234 du code de commerce est ainsi modifié :

 A Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 7137 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;

 Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

«  À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;

«  Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 7131 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »

 (Supprimé)

 Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »

 Au 5°, la référence : « à l’article L. 7138 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 7133 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 7137 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 7131 ».

II.  (Non modifié) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7237 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 1294 présenté par M. Sommer, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et à la première phrase du deuxième alinéa »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III  Le deuxième alinéa de l’article L. 7237 du code de commerce est supprimé ».

Article 19 septies

I.  Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZM.  Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 20171558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

II.  L’article L. 1441 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;

b) (Supprimé)

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

III.  (Supprimé)

Amendement n° 569 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces informations peuvent être communiquées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces renseignements peuvent être communiqués au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard et  892 présenté par M. Forissier.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces informations peuvent être communiquées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. »

Amendement n° 638 présenté par Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Nury, M. Perrut, Mme Levy, M. Masson, M. Lurton, M. Quentin, Mme Bassire, M. Dive, M. Abad, Mme Poletti, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Sermier, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Viala et M. Fasquelle.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des entreprises artisanales, ces renseignements peuvent être communiqués au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. » ; ».

Amendement n° 51 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 1282 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 325314 du code du travail, dans le strict cadre de missions de lutte contre la fraude exécutées en vertu des articles L. 114161 à L. 114163 du code de la sécurité sociale, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Soussection 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

I.  Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plans d’épargne retraite

« Section unique

« Dispositions communes

Soussection 1

« Définition

« Art. L. 2241.  Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un comptetitres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 3811 du code des assurances.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

 Soussection 2

« Composition et gestion

« Art. L. 2242.  Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

«  De versements volontaires du titulaire ;

«  De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargnetemps ou, en l’absence de compte épargnetemps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

«  De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 2243.  Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un comptetitres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 5471 ou par d’autres intermédiaires.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 1311 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332171 du code du travail.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Soussection 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 2244.  I.  Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 dans les seuls cas suivants :

«  Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

«  L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ;

«  La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 7111 du code de la consommation ;

«  L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du nonrenouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

«  La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 6114 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

«  L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 2242 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

«  (Supprimé)

« II.  Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 du présent code entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 2245.  À l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 :

«  Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 2242 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

«  Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Art. L. 2246.  Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente soussection.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 du présent code.

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quotepart de l’actif qui les représente.

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dixhuit mois.

« Soussection 4

« Information des titulaires

« Art. L. 2247.  Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Soussection 5

« Modalités d’application

« Art. L. 2248.  Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 3811 du code des assurances. »

I bis.  (Supprimé)

II.  Les trois derniers alinéas de l’article L. 13716 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 13715 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 2242 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2243 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221322 dudit code. »

II bis. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 13715 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 33341 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

 Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 333411 du code du travail ;

 L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221322 du code monétaire et financier.

II ter.  (Supprimé)

III.  Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

IV.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

 D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13223 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 1411 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 22322 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 93223 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 33341 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

 les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 2242 du code monétaire et financier ;

 les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;

 les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 2246 du même code ;

 le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

 le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

 les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d’épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d’un produit d’épargne retraite d’entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d’épargne retraite d’entreprise ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme ;

 De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 2246 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 2246 ;

 bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;

 ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 2242 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 2242 ;

c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 2242 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 2241 du même code ;

d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 2242 dudit code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 2241 du même code ;

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 2242 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 2241 du même code ;

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 2242 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 2241 du même code ;

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 2242 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 2241 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 2244 du même code ;

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 2244 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 2242 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 2244 du même code ;

 quater De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;

 quinquies (nouveau) D’assouplir les règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214164 du code monétaire et financier ;

sexies (nouveau) De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite ;

 De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à  sexies du présent IV ;

 De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à  quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

V.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 114 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : « , l’article L. 2241 du code monétaire et financier ».

VI.  (Non modifié) Le I de l’article L. 132272 du code des assurances est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

VII.  (Non modifié) Le I de l’article L. 223254 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

VIII.  (Non modifié) Le cinquième alinéa du I de l’article L. 31220 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

Amendement n° 1165 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, le plan prévoit l’acquisition par le titulaire, à la date prévue au premier alinéa du présent article, d’une rente viagère différée au plus tard à l’âge d’espérance de vie moyenne. »

Amendement n° 1166 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« et de titres émis par l’économie sociale et solidaire ».

Amendement n° 82 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la seconde phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« inclut »

insérer les mots :

« , en priorité des titres financiers concourant à la transition écologique et solidaire, ainsi que ».

Amendement n° 1167 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 22431.  Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 2243 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332171 du code du travail.

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 2243 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332171 du code du travail. »

Amendement n° 1004 présenté par M. Diard, M. Leclerc, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Savignat, M. Quentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Perrut, M. Bazin et M. Ramadier.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La conclusion d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité par le titulaire ; ».

Amendement n° 167 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard et  780 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Nury.

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« constitution »,

insérer les mots :

« , y compris les droits définis à l’article L. 4411 du code des assurances, à l’article L. 93224 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 2221 du code de la mutualité, ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 199 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard et  782 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Nury.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

Amendement n° 115 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite mentionnés au 2° de l’article L. 2242 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire. »

Amendement n° 1292 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et des finances ».

Amendement n° 1164 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Cette contribution est supprimée à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 689 rectifié présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant »

les mots :

« par les salariés de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Fasquelle et  791 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Viry, Mme Poletti, M. Nury et M. Viala.

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit »,

insérer les mots :

« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de l’épargne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle et  793 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Viry, M. Nury et M. Viala.

À l’alinéa 65, après le mot :

« épargnants »,

insérer les mots :

« , l’encadrement des conditions de liquidation ».

Amendements identiques :

Amendements n° 114 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle et  789 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Viry et M. Nury.

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit »

les mots :

« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de l’épargne ».

Amendement n° 1168 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 67, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« à leur plan d’épargne retraite ».

Article 21

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1133, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

 Le 2° de l’article L. 1311 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

 les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

 après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

 après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

 Après le même article L. 1311, sont insérés des articles L. 13111 et L. 13112 ainsi rédigés :

« Art. L. 13111.  Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 13112.  Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 1311 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :

«  Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332171 du code du travail ou par des sociétés de capitalrisque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

«  Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

«  Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 132211 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 1341 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 1341.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 1341 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 bis Le dernier alinéa de l’article L. 13253 est ainsi rédigé :

« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 13222. » ;

 ter L’article L. 13222 est ainsi modifié :

aaa) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouvert à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature ;

aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;

a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 1341, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 1341. » ;

b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;

c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de 5 ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

 quater L’article L. 132231 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avantdernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

 L’article L. 1341 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

«  La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.

« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;

 L’article L. 1342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1341 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;

 L’article L. 1343 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 1342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 1341 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même  » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 1341, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celleci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;

 À l’article L. 16017, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avantdernier ».

 (nouveau) Le I de l’article L. 5225 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 5221 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;II.  Le I de l’article 1250 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rachat total ou partiel d’un bon ou d’un contrat, effectué avant le 1er janvier 2022 et plus de cinq années avant l’atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans le délai d’un an sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 2241 du code monétaire et financier, les produits acquis au titre de ce rachat depuis la souscription, ou constatés à compter de la même date s’agissant d’un bon ou contrat en unités de compte visé au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances, sont exonérés à concurrence de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L’application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L’abattement mentionné au quatrième alinéa s’applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;

 B (nouveau) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance » ;

 Après le b du 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 1341 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 1341 du même code ; »

 (Supprimé)

III.  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

 L’article L. 2232 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

«  Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sousparagraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 21474, L. 21487, L. 2142433 ou L. 2142441 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

«  Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 1329 du code des assurances.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;

«  Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1341 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;

 Après le même article L. 2232, il est inséré un article L. 22321 ainsi rédigé :

« Art. L. 22321.  Les unités de compte définies à l’article L. 2232 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;

 bis L’article L. 223221 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avantdernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

 La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223254 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 2232 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a bis) (nouveau) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1341 du code des assurances ».

IV.  (Non modifié)

V.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 93223 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : « , du chapitre IV ».

VI.  (Non modifié) Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°. »

VII.  (Supprimé)

Amendement n° 690 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1170 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 859 rectifié présenté par Mme Peyrol, Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Piron, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gouttefarde, Mme Josso, Mme Bessot Ballot, M. Fugit, M. Alauzet, M. Kerlogot, M. Lioger, M. Paluszkiewicz, Mme Tuffnell, M. Cellier, Mme Brugnera, M. Rudigoz, Mme Abadie, Mme Michel, Mme Chapelier, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Labaronne, Mme Bagarry, M. Trompille, M. Le Bohec, M. Larsonneur, M. Giraud, Mme Thillaye et Mme Wonner et  1121 rectifié présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion ou l’adhésion à ces contrats. »

Amendement n° 83 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« Art. L. 13113.  I.  Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 13112 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 13112 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 1321 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 22118 et au 3° du I de l’article L. 221  31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 1250 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 1341 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.

« II.  Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 1341 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533221 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533221, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 3101 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 13112 du même code.

« III.  Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.

« Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 860 présenté par Mme Peyrol, Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Piron, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gouttefarde, Mme Josso, Mme Bessot Ballot, M. Fugit, M. Alauzet, M. Kerlogot, M. Lioger, M. Paluszkiewicz, Mme Tuffnell, M. Cellier, Mme Brugnera, M. Rudigoz, Mme Abadie, Mme Michel, Mme Chapelier, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Labaronne, Mme Bagarry, M. Trompille, M. Le Bohec, M. Larsonneur, M. Giraud, Mme Thillaye et Mme Wonner et  1122 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 13112 ; »

Sous-amendement n° 1303 présenté par M. Barrot et M. Lescure

Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au mot :

« quatorzième »,

Le mot :

« quinzième ».

Amendement n° 846 deuxième rectification présenté par Mme de La Raudière.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, à la date anniversaire du contrat, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer un relevé d’état annuel à l’assuré. » ; »

Amendement n° 925 deuxième rectification présenté par Mme de La Raudière.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer à l’assuré les informations concernant la possibilité et les conditions de transférabilité de son contrat. »

Sous-amendement n° 1269 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’assuré »,

les mots :

« au contractant » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« transférabilité »,

le mot :

« transformation ».

Amendement n° 1317 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I. - À la première phrase de l’alinéa 55, substituer à l’qannée :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 »

II. - En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« dans le délai d’un an »

les mots :

« avant le 31 décembre de l’année dudit rachat ».

III.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants  :

« VIII - Les dispositions du II s’appliquent aux rachats et transformations effectués à compter de la publication de la présente loi.

« XIX  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1318 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« acquis au titre de ce rachat depuis la souscription, ou constatés à compter de la même date s’agissant d’un bon ou contrat en unités de compte visé au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, »

les mots : 

« imposables afférents à ce rachat ».

Amendement n° 1319 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« à concurrence »

les mots :

« dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble de leurs bons ou contrats, ».

Article 21 bis

(Non modifié)

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »

Article 21 ter

(Non modifié)

Le 5° de l’article L. 5486 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

«  Mettre en garde :

« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

« b) Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; ».

Article 22

(Non modifié)

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 4112, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

 L’article L. 4121 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 4112, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l’article L. 4112 du présent code et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 4112. » ;

 L’article L. 4334 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »

a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.  1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III.  Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« IV.  Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;

b) Le V est abrogé ;

 Au I de l’article L. 6217, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 4112 » ;

 L’article L. 6218 est ainsi modifié :

a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis.  Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 4121 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 62181, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 4121 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 62182, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 4112 » ;

 Le I de l’article L. 6219 est ainsi rédigé :

« I.  Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

«  Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 4211 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;

«  Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5121 du présent code ou à l’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322268 du code des assurances ;

«  Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 4112 du présent code ;

«  Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 4121 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 2236 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 5523 ;

«  Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement.

« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 21420 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

 Le e du II de l’article L. 62115 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 4112 ;

«  d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 4112 du présent code ; »

b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

II.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 335 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  697 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1169 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même article L. 4112 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III.  Constitue une offre au public au sens de l’article L. 4111 une offre d’émission collective émanant de plusieurs petites et moyennes entreprises, visant à mutualiser les coûts d’émissions de titre financier. »

Amendement n° 570 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 1089 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bony, M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Descoeur, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Larrivé, Mme Dalloz, M. Fasquelle, Mme Genevard et M. Rolland.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Article 22 bis

(Non modifié)

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».

Article 23

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 21140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 13432 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une conventioncadre mentionnée à l’article L. 211361 du présent code soit prévue par cellesci. » ;

 Le 1° du I de l’article L. 21136 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

b) Après la référence : « L. 5312 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 À l’article L. 2131, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 4201 » ;

 Le deuxième alinéa des articles L. 21474 et L. 2142433 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;

b) Les sixième et avantdernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

 Le deuxième alinéa des articles L. 21487 et L. 2142441 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;

b) Les cinquième et avantdernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214164, les mots : « ou de FIA mentionné au b cidessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

 Les trois premiers alinéas de l’article L. 214172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.

« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

 Au VI de l’article L. 2141751, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

 bis Le début du premier alinéa de l’article L. 214183 est ainsi rédigé : « La société de… (le reste sans changement). » ;

 L’article L. 2141902 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 12312 à L. 12321 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

10° Au 4 de l’article L. 4113, les mots : « de la soussection 3 et de la soussection 4 » sont remplacés par les mots : « des soussections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la soussection 5 » ;

11° Le second alinéa du IV de l’article L. 42011 est ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

12° Le I de l’article L. 42173 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;

13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 42116, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

14° L’article L. 51184 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 13312 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 51181 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

15° Après le même article L. 51184, il est inséré un article L. 511841 ainsi rédigé :

« Art. L. 511841.  Pour l’application des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 51184 du présent code. » ;

16° Le I de l’article L. 53248 est ainsi rédigé :

« I.  Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de SaintMartin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 3211, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 3212, à :

«  Des clients non professionnels ;

«  Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

«  Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

16° bis Le même article L. 53248 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 3211. » ;

16° ter À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;

16° quater Le 1° de l’article L. 53247 est ainsi rédigé :

«  L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; »

17° Les II et III de l’article L. 53250 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Les articles L. 4201 à L. 42018, L. 42110, L. 4241 à L. 4248, L. 4251 à L. 4258, L. 5332, L. 5339, L. 53310, L. 533101, L. 533103 à L. 533108, L. 53311 à L. 53316, L. 53318 à L. 53320, L. 533223, L. 53324, L. 533241 et L. 53325 à L. 53331 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« III.  Les articles L. 511413 à L. 511415 et L. 53322 à L. 5333 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« L’article L. 51141, le V de l’article L. 61362 et l’article L. 613621 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 53248.

« IV.  Les articles L. 21136 à L. 21140, L. 2133, L. 3411 à L. 3417, L. 4406 à L. 44010, L. 5001, L. 51137, L. 51138, L. 5318, L. 53112, L. 5335, L. 53323, L. 5421, L. 5612, L. 561103, L. 56132, L. 561361, L. 57311 et L. 57321 à L. 5736 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« Le 1° du II de l’article L. 3301, le 1 de l’article L. 4402 ainsi que les articles L. 51135 et L. 51139 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 53248. » ;

18° L’article L. 53252 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du horsbilan de la succursale. » ;

19° L’article L. 533222 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 13312 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

20° La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 5332223 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332223.  Pour l’application des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533222 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533222, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 6113, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 53248, » ;

22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 6122 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 53248 » ;

23° Au 2° du I de l’article L. 61334, après la référence : « L. 5314 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 53248 » ;

23° bis Le premier alinéa de l’article L. 6211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

24° La soussection 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621207 à L. 621209 ainsi rédigés :

« Art. L. 621207.  L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE)  648/2012 et conformément à l’article L. 511105 du présent code.

« Art. L. 621208.  L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 621209.  L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012. » ;

24° bis Après le c du III de l’article L. 62115, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

25° L’article L. 621211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

26° L’article L. 214171 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moinsvalues réalisées nettes de frais et les plus et moinsvalues latentes nettes. » ;

b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;

27° L’article L. 214172 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque l’OPCVM est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :

«  Par dérogation aux dispositions du 1° du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;

 Par dérogation aux dispositions de l’article L. 23212 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;

28° L’article L. 2142450 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moinsvalues réalisées nettes de frais et les plus et moinsvalues latentes nettes. » ;

b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;

29° L’article L. 2142451 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.   Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :

«  Par dérogation aux dispositions du 1° du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;

30° La soussection 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632112 ainsi rédigé :

« Art. L. 632112.  Par dérogation à la loi  68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

II.  (Non modifié) Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions concernant l’impatriation

« Art. L. 7672.  Par dérogation à l’article L. 11122, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :

«  De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

«  De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.

« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 2437, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »

III.  (Non modifié)

IV.  (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 21424 est complété par un X ainsi rédigé :

« X.  Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 Au a du 7° du V de l’article L. 5329, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 L’article L. 53216 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 L’article L. 53228 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 bis Le I de l’article L. 6213 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 Le II de l’article L. 6219 est ainsi modifié :

a) Au  ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014 ;

« 20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012 ; »

 L’article L. 621134 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;

 (Supprimé)

V.  (nouveau) Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre État membre de l’Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l’offre d’un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l’établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, à l’exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l’exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;

 L’auteur de l’offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique et dispose d’un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique à la date de réception de l’offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

 L’offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique ;

 L’offre est accompagnée d’une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auteur de l’offre, son identifiant d’entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

 À l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.

VI.  (nouveau) Les dispositions du V ne sont applicables qu’aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 337 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  700 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1208 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au premier alinéa du IV de l’article L. 214169, la référence  : « du I » est supprimée ; ».

Amendement n° 1216 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« sont exemptées des dispositions prévues »

les mots :

« ne sont pas soumises ».

Amendement n° 1322 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret » ;

« Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné à l’alinéa précédent, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ».

Amendement n° 1321 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du 1° ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 93.

Amendement n° 1240 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 23212 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. ».

Amendement n° 336 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 116, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

«  bis A Le II de l’article  L. 6212 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des salariés désignés par le ministre du travail après consultation des organisations syndicales représentatives. » ;

« c) Au douzième alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9 et 10° ». »

Article 23 bis AA

(Non modifié)

I. – L’article L. 214‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;

2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Article 23 bis A

(Non modifié)

I.  L’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 4111 à L. 4114 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés cidessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »

II.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Au h du II de l’article L. 62115 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 5121 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

 (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 748 présenté par Mme Petel, M. Perrot, M. Mis, Mme Sarles, Mme Hérin, M. Raphan, Mme Tanguy, M. Testé, M. Matras, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, M. Giraud, M. Alauzet, Mme De Temmerman, Mme Hennion, Mme Errante, Mme O’Petit, Mme Sylla, Mme Rossi, Mme Romeiro Dias, M. Fiévet, Mme Oppelt, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Faure-Muntian, M. Daniel, M. Barbier, Mme Racon-Bouzon, M. Cazenove et M. Taché,  770 présenté par M. Cesarini, Mme Piron, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Michel, Mme Brulebois et Mme Pitollat et  1263 présenté par M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’intérêt collectif ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux première et dernière phrases de l’alinéa 4.

Article 23 bis

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Aux 1° et 2° du I de l’article L. 21136, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522371 du code de commerce, » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 21138, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , marchandises représentées par un reçu d’entreposage » ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié) Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

 À l’article L. 5221, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;

 À l’article L. 5226, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ;

 L’article L. 52215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522371 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

 L’article L. 52216 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;

 Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Soussection 1

« Des récépissés et des warrants. » ;

 La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Soussection 2

« Des reçus d’entreposage. » ;

 La soussection 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du présent II est complétée par des articles L. 522371 à L. 522374 ainsi rédigés :

« Art. L. 522371.  Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 4211, L. 4241 ou L. 4251 du code monétaire et financier.

« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre.

« Art. L. 522372.  Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522371 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.

« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 6662 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 6211 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522371 du présent code.

« Art. L. 522373.  Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépisséwarrant et d’un reçu d’entreposage.

« Art. L. 522374.  Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522372 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 5213.

« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 52238 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».

Article 24

(Non modifié)

I.  (Supprimé)

II.  (Non modifié)

Article 24 bis

(Non modifié)

L’article L. 621135 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I.  Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

«  Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 5321, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 5312 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 53216 à L. 53222 ;

«  Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 5321, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 5312 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 53216 à L. 53222 ;

« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 5461 et L. 54741 ;

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 5511 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 5513 ;

«  Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54103 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54103 ;

«  Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54102 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54105 ;

« 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 5523 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 5524.

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

 la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

 la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;

 à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;

c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

 À l’avantdernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

……………………………………………………………………………………………..

Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 3301 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 3302 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

«  Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

«  Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;

«  Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;

«  Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.

« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

d) À l’avantdernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à  » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;

 bis Au IV de l’article L. 3302, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 3301 » ;

 ter Le troisième alinéa de l’article L. 42110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;

 quater Après le deuxième alinéa de l’article L. 4242 et après le troisième alinéa de l’article L. 4252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

 L’article L. 4401 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012. » ;

 L’article L. 4402 est ainsi modifié :

a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 3301 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au  » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;

 bis Le III de l’article L. 4411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

 Le 2° du A du I de l’article L. 6122 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les chambres de compensation ; »

 L’article L. 63217 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 6327, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient ellesmêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »

Amendement n° 338 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 19 à 22.

Article 26

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la fin du 4° de l’article L. 3411 et du 4° du I de l’article L. 5411, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

 L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

 Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 5501 à L. 5505, qui deviennent, respectivement, les articles L. 5511 à L. 5515 ;

 Le V de l’article L. 5511, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 5502, L. 5503, L. 5504, L. 5505 » sont remplacées par les références : « L. 5512, L. 5513, L. 5514, L. 5515 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 5503 » est remplacée par la référence : « L. 5513 » ;

 À la première phrase de l’article L. 5512, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

 Au sixième alinéa de l’article L. 5513, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

 Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 5521.  Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 5524 à L. 5527.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 5522.  Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 5523.  Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

« Art. L. 5524.  Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 5525.  L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

«  Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

«  Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

« Art. L. 5526.  Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 5525, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

« Art. L. 5527.  Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

 L’article L. 5738 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 5503 et L. 5504 » sont remplacées par les références : « L. 5513 et L. 5514 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 5505 » est remplacée par la référence : « L. 5515 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 5504 » est remplacée par la référence : « L. 5514 » ;

 Au 5° du I de l’article L. 62153, les mots : « L. 5503 conformes aux articles L. 5501 à L. 5505 » sont remplacés par les mots : « L. 5513 conformes aux articles L. 5511 à L. 5515 » ;

10° Après le I de l’article L. 6217, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

11° À la fin du 8° du II de l’article L. 6219, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

12° Le e du II de l’article L. 62115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 5524 ; »

13° Après le premier alinéa de l’article L. 31223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 5524, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54103 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54105 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;

13° bis Le second alinéa du même article L. 31223 est ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;

14° Après le  bis de l’article L. 5612, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 5524 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »

15° À la fin du 2° du I de l’article L. 56136, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au  ter de l’article L. 5612 ».

II.  (Non modifié) Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 ».

Amendement n° 607 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1171 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« au public ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 18 et 19.

III.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« destinée au public, ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« destinées au public ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« proposée au public ».

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Boucard, M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Perrut et M. Fasquelle et  870 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Cattin, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer.

I.  À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« L. 5527 »

la référence :

« L. 5528 ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 5528.  Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 5524 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.

« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs qui comporte notamment les informations suivantes :

«  le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;

«  l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »

Amendement n° 1172 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5523.  Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »

Amendements identiques :

Amendements n° 608 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  867 présenté par Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

les mots :

« sollicitent ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

Amendements identiques :

Amendements n° 339 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  703 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

le mot :

« sollicitent ».

Amendement n° 429 présenté par M. Person.

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. »

Amendement n° 1173 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

«  Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

«  Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

«  Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »

Article 26 bis A

I.  Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 54101.  Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 5522, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 2111 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 2231 ;

«  Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

« Art. L. 54102.  Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

«  Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

«  Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

«  Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

«  L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

«  Les services suivants :

« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

« d) La prise ferme d’actifs numériques ;

« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;

« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.

« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

« Art. L. 54103.  Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54102 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 2333 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 3° Le prestataire a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

« À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54102 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

« a) À la demande du prestataire ;

« b) D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« c) De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

« L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission.

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au même premier alinéa est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 54104.  L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54102 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

« Art. L. 54105.  I.  Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54102, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

«  D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

«  D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

«  D’un système informatique résilient et sécurisé ;

«  D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France.

« II.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54102 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

«  Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

«  Ils établissent une politique de conservation ;

«  Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

«  Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

«  Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« III.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

«  Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

«  Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

«  Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

«  Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« III bis (nouveau).  Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 56122, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 54102 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

« IV.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions  ;

«  bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 2333 du code de commerce, justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

«  ter Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre  qui leur sont applicables ;

«  Ils fixent des règles de fonctionnement ;

«  Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

«  Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

«  Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

« V.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

«  bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 2333 du code de commerce justifient qu’ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

«  ter (nouveau) Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre  qui leur sont applicables ;

«  Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

«  Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;

«  En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54102, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

« VI.  L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54102 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

« VII.  Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

II.  (Non modifié) Après la référence : « L. 5471 », la fin du 2° du I de l’article L. 5001 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 5481, L. 54103 et L. 5511 ou être agréé au titre de l’article L. 54105. »

III.  L’article L. 5612 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le  bis est ainsi rédigé :

«  bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54102 ; »

 Après le même  bis, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

«  quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54105, sauf les prestataires mentionnés au  bis du présent article ; ».

IV.  (Non modifié)

V.  (Non modifié) L’article L. 561361 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis » ;

 Au premier alinéa du IV, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 7° et  bis » ;

 Le V est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« V.  Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du présent livre ou de l’article L. 54103 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et  bis de l’article L. 5612 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 61238, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;

b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et  bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au  bis du même article L. 5612 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et  bis ».

VI.  Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

 Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 57223.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54103, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54104.

« Art. L. 57224.  Est puni des peines prévues à l’article L. 5714 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54102, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

« Art. L. 57225.  Les dispositions de l’article L. 5712 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 57223 et L. 57224.

« Art. L. 57226.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54102, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54105. » ;

 Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 57227.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 5523, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 5524. »

VII.  (Non modifié) La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Après le I de l’article L. 6217, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54105. » ;

 Après le 18° du II de l’article L. 6219, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54102. » ;

 L’article L. 62115 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

 À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

VII bis A (nouveau).  Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 6311 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

VII bis.  (Non modifié) L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54101 du code monétaire et financier » ;

 Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 Le VI est abrogé.

VIII.  Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54102 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54103 du même code.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54105 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

Amendement n° 609 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Supprimer cet article.

Amendement n° 428 présenté par Mme de La Raudière.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 1256 présenté par Mme de La Raudière.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’échange »

les mots :

« de paiement ou d’investissement »

Amendement n° 597 présenté par M. El Guerrab, M. Brial, M. Castellani et M. Pancher.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« et »

les mots :

« , gérer ou ».

Amendement n° 598 présenté par M. El Guerrab, M. Brial, M. Castellani et M. Pancher.

À l’alinéa 11, après le mot :

« de »,

insérer les mots :

« mise en relation, de gestion ou de ».

Amendement n° 1225 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« Le prestataire a »

les mots :

« Les prestataires ont ».

Amendement n° 1226 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 25, substituer à la référence :

« au premier alinéa »

les références :

« aux 1° à 3° ».

Amendement n° 1277 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 29, substituer à la référence :

« au premier alinéa »,

les références :

« aux 1° à 3° ».

Amendement n° 1217 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

I.  Au début de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée »

les mots :

« Les prestataires concernés doivent s’adresser à l’Autorité des marchés financiers ».

II.  En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« Celleci ».

Amendement n° 1278 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues au même premier alinéa ».

Amendement n° 1231 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 34, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« susceptible ».

Amendement n° 610 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

les mots :

« sollicitent ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

Amendement n° 1279 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« Agence nationale »,

les mots :

« autorité nationale en charge ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 117.

Amendement n° 1280 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et de la Banque de France. »

Amendement n° 600 présenté par M. El Guerrab, M. Brial, M. Castellani et M. Pancher.

Après le mot :

« détenus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :

« ou gérés pour le compte de leurs clients ou de tiers ».

Amendement n° 1281 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Substituer à l’alinéa 55 les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l’article L. 54102 satisfont également aux obligations suivantes :

 « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

«  Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 2333 du code de commerce justifient qu’ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 3° Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code qui leur sont applicables. » 

Amendement n° 1323 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 60 par la phrase suivante :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ; ».

Amendement n° 1232 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« sauf les »

les mots :

« à l’exception des ».

Amendement n° 1283 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

À la fin de l’alinéa 110, substituer à la référence :

« L. 54102 »,

la référence :

« L. 54105 ».

Amendement n° 1284 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 123, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« dix-huit mois ».

Amendement n° 308 présenté par Mme de La Raudière.

Après la seconde occurrence du mot :

« dispositions »,

supprimer la fin de l’alinéa 123.

Amendement n° 1299 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 123, après le mot :

« européens »,

insérer les mots :

«, des recommandations du Groupe d’action financière ».

Article 26 bis B

(Non modifié)

I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 ;

« 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2. » ;

2° L’article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 ;

« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 341‑8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

4° L’article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

6° À l’article L. 341‑13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

7° L’article L. 341‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

8° L’article L. 341‑15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341‑3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1. » ;

9° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;

10° À l’article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;

11° L’article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, avant l’expiration du délai de quarante‑huit heures mentionné au IV de l’article L. 341‑16. » ;

12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 », et après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑16‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

« a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

« b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. » ;

2° L’article L. 222‑16‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. »

Amendement n° 1233 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« réception-transmission »

les mots :

« réception et de transmission ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.

Article 26 bis

(Non modifié)

Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 214‑154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »

2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Article 27

I.  La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221321 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 22130, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

 L’article L. 221322 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 2236. » ;

b) Le b du 2 est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

 au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Après le troisième alinéa de l’article L. 22135, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas :

«  Lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221321 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221321 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 22130 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;

«  Ou lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 22130, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 22130 dont est titulaire le contribuable et celui dont est titulaire la personne physique majeure rattachée au foyer fiscal de ce contribuable ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

II.  L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 22130 ou L. 221321 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Amendement n° 33 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I.  Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dans la limite de 15 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ».

II.  En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 6.

Amendement n° 1175 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , dans la limite de 20 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ».

II.  En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 8.

Amendement n° 1176 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« participatifs »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 817 présenté par M. Labaronne, Mme Motin et Mme Hai et  1092 présenté par M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« le troisième alinéa est supprimé : ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 787 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bazin, M. Viry, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Nury et M. Viala et  1177 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 22130 du présent code. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1285 présenté par M. Barrot, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Après la première occurrence de la référence :

« L. 22130 »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

Amendement n° 172 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’établissement ou l’institution, auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221321 est ouvert, informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article, dès lors que le montant des versements effectués sur ce plan franchit le seuil de 75 000.€ »

Amendement n° 612 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I.  Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221321 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221 32 1 soit à l’ouverture dudit plan, soit lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.

« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 22130 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 22130 à l’ouverture dudit plan. »

Sous-amendement n° 1276 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

Après la référence :

« L. 221321 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à l’ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000  ».

Article 27 bis A

(Non modifié)

I.  L’article L. 22130 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;

 Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 22130 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis

(Non modifié)

I.  L’article L. 22132 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;

 Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celuici est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.

« IV.  Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »

II.  Le 2 du II de l’article 1500 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale. » ;

 Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La première phrase du présent 2 ».

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard et  1002 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin et M. Ramadier.

Supprimer l’alinéa 5.

Article 27 ter A

(Non modifié)

I.  L’article L. 22132 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

I bis.  La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 1500 D, les mots : « audelà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

 Au  ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 ter

(Non modifié)

I.  L’article L. 221322 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 4201. » ;

 Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214159 du présent code. »

I bis.  Le  bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 931151 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plusvalues procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à l’avantdernière phrase du présent  bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de cellesci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

II.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 340 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1261 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 1234 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’avant-dernière »

les mots :

« la première ».

Article 27 quinquies

La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 5116 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;

 bis°Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 8233 du code de commerce et » ;

 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 (nouveau) Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée.

Amendement n° 147 présenté par Mme Hai.

Supprimer l’alinéa 5.

Article 27 sexies A

(Non modifié)

Le 3 bis de l’article L. 5116 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par les mots : « du dernier exercice clos ont fait » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».

Article 27 sexies

(Non modifié)

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 5481 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 18361 du code civil. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 1235 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 18361 »

la référence :

« 1835 ».

Article 27 septies A

(Suppression maintenue)

Article 27 septies

(Non modifié)

I.  Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 5191, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 5116 » ;

 L’article L. 5192 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 5116 » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 5482.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

«  Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

«  Soit plus d’un intermédiaire en opérations de banque lorsque celuici a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

 L’article L. 51932 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5192 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5192 » ;

 À la première phrase de l’article L. 51934, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5192 ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 1236 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 9, après le mot :

« banque »,

insérer les mots :

« et en services de paiement ».

Articles 27 octies

(Suppression maintenue)

Articles 27 nonies

I.  À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 5482 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.

II.  Pour l’application de la présente expérimentation :

 La dernière phrase du 7 de l’article L. 5116 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;

 Est considéré comme :

a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 3111 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;

b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 3111 ;

c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 5481 du code monétaire et financier.

III.  Par dérogation à l’article L. 5481 du code monétaire et financier et à l’article L. 3121 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :

 Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;

 Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000  ;

 La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;

 Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, ainsi qu’aux articles L. 3141 à L. 3149 du même code.

IV.  L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.

Par dérogation à l’article L. 7512 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 7512. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 7521 du code de la consommation.

« Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4° et 9° de l’article L. 5486, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.

V.  L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 5461 du code monétaire et financier.

L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret précise les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

Amendement n° 1091 présenté par M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

À l’alinéa 18, supprimer la référence :

«  ».

Amendement n° 1115 présenté par M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Substituer aux alinéas 20 et 21 les trois alinéas suivants :

« L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il leur remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation.

« Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

« Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation. »

Article 28

I.  Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 A Le 1° du I de l’article L. 22721 est abrogé ;

 L’article L. 22811 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 22510 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

 bis Le 4° du III de l’article L. 22812 est ainsi rédigé :

«  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent ; » 

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 22815 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 2258, », est insérée la référence : « L. 22510, » ;

b) À la fin, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 22898 est supprimé.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 341 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 28 bis A

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 2261, après la référence : « L. 22593 », sont  insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 2366 » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2271, les mots : « et du I de l’article L. 2338 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 2338 et du troisième alinéa de l’article L. 2366 » ;

 L’article L. 2366 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;

 Le 2° du I de l’article L. 9501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2261, L. 2271, L. 2366, L. 2369 et L. 23610 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français. »

Amendement n° 1237 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À l’alinéa 3,

substituer au mot :

« dernier »

le mot :

« troisième ».

Amendement n° 1238 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français »

les mots :

« relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Article 28 bis B

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 2369 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingtsix mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225129 à L. 2251295, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La seconde phrase du II de l’article L. 23610 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »

Article 28 bis

(Non modifié)

I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 22544 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 22585, après la référence : « L. 22584 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

II.  L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;

b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

 Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;

 Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

 La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission » ;

III.  Les I et II du présent article s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 342 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1248 présenté par M. Barrot et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 2,

substituer aux mots :

« ou sous la forme d’attribution de »

Les mots :

« . Ils peuvent également se voir attribuer des ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 22585 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » »

Article 28 ter

I.  Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) Après l’article 521 du code général des impôts, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :

« Art. 521 bis.  Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;

 Après le mot : « garanti », la fin du dernier alinéa de l’article 522 est ainsi rédigée : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523. » ;

 L’article 523 est ainsi rédigé :

« Art. 523.  La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.

« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;

 L’article 524 est ainsi rédigé : 

« Art. 524.  Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;

 (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;

 L’article 533 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tenus », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est supprimé ;

 bis (nouveau)À la fin de l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;

 L’article 535 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

 et 9° (Supprimés)

10° L’article 548 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l’article 522. » ;

b) (Supprimé)

c) Au b, les mots : « passée avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;

d) (Supprimé)

e) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;

f) (Supprimé)

11° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;

12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;

13° À l’article 553 les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».

I bis (nouveau).  Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est rétabli un paragraphe I ainsi rédigé :

« Paragraphe I :

« Frappe des monnaies.

« Art. 1er.  Les pièces mentionnées aux articles L. 1212 et L. 1213 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure, garantissant, selon le cas, la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.

« Art. 2.  Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 1213 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.

« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel prévu au premier alinéa du présent article. »

III.  Les 2° à 13°  du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 226 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 521, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :

« Art. 521 bis.  Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 522, les mots : « l’État, par les organismes de contrôle agréés par l’État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;

« 3° L’article 523 est ainsi rédigé :

« Art. 523.  La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché ;

« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;

« 4° L’article 524 est ainsi rédigé : 

« Art. 524.  Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;

«  Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;

«  L’article 533 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « tenus », sont insérés les mots : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

«  À l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;

«  Le I de l’article 535 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;

« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;

«  L’article 548 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522. » ;

« b) Au b, les mots : « passé avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;

« 10° À l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;

« 11° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;

« 12° À l’article 553 les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».

« II.  Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe I ainsi rédigé :

« Paragraphe I : Frappe des monnaies

« Art. 1.  Les pièces visées aux articles L. 1212 et L. 1213 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.

« Art. 2.  Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux visées au 2° de l’article L. 1213 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.

« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel précité. ».

« III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2019. »

Article 29 bis

(Non modifié)

I.  Les acheteurs mentionnés à l’article L. 12101 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 31323 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II.  La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Soussection 2

Moderniser la gouvernance de la caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30 A

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5182 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».

Amendement n° 613 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 5184 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 5184.  La commission de surveillance est composée :

«  De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

«  D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

«  D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

«  D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

«  D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut luimême se faire représenter ;

«  De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;

«  De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

«  De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;

«  De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 513 présenté par Mme Ménard,  556 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Poletti, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Straumann, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Viala et M. Aubert,  756 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Viry, Mme Dalloz et M. Nury.

Supprimer cet article.

Amendement n° 343 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

Amendement n° 344 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 11, insérer le 10° suivant :

« 10° D’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée. »

Amendement n° 345 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 11, insérer le 10° suivant :

« 10° D’un membre de l’Association des maires de France désigné par cette assemblée. »

Article 31

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  L’article L. 5189 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 5189.  Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

IV.  (Supprimé)

Amendement n° 346 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 32

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  Le second alinéa de l’article L. 51812 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 34

(Non modifié)

L’article L. 51815 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

(Non modifié)

I.  L’article L. 518151 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 51155 et L. 51156 et du I de l’article L. 51157 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 51158 » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »

II.  L’article L. 518152 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 61217, L. 61223 à L. 61227 et L. 61244, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 31220 du présent code, à l’article L. 132272 du code des assurances et à l’article L. 223254 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518151 du présent code. » ;

 Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511413, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518151.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 61231 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 61239. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

Amendements identiques :

Amendements n° 208 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Descoeur et M. Boucard,  516 présenté par Mme Ménard,  763 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Nury et M. Viala et  1178 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 347 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Article 36

L’article L. 51816 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

 bis (Supprimé) ;

2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celleci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

Amendement n° 348 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 37

(Non modifié)

La soussection 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

« Art. L. 518241.  La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 5182, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 16117 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 16117 et L. 161171 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 5182 du présent code.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 349 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 39

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  L’article 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5184 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 5184 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5184 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

……………………………………………………………………………………………..

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Soussection 1

Protéger les inventions de nos entreprises

……………………………………………………………………………………………..

Article 41

I.  Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 5311 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 1122 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

 L’article L. 5313 est abrogé ;

 L’article L. 5314 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314.  À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celleci.

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;

 L’article L. 5315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5315.  L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celleci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

 Les articles L. 5316 et L. 5317 sont abrogés ;

 L’article L. 5318 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 5311 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celuici est mis à disposition de l’entreprise. » ;

 L’article L. 5319 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 5318 » ;

 Les articles L. 53110 et L. 53111 sont abrogés ;

 À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 53112 sont ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 5311 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celuici ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 22545 et L. 22583 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° bis Après le même article L. 53112, il est inséré un article L. 531121 ainsi rédigé :

« Art. L. 531121.  Les dispositions de l’article L. 53112 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.

« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;

11° Les articles L. 53113 et L. 53114 sont abrogés ;

12° La section 4 est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions générales

« Art. L. 53114.  Les autorisations mentionnées aux articles L. 5311, L. 5318, L. 53112 et L. 531121 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

« L’autorisation est refusée :

«  Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

«  Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

«  Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.

« Dans les cas prévus aux articles L. 5318, L. 53112 et L. 531121, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« La mise à disposition prévue aux articles L. 5314 et L. 5318 du présent code donne lieu à remboursement par l’entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 531141.  I.  Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 5311 et L. 5318, en cas de fin anticipée de celleci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de nonrenouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 53114.

« II.  Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 5311, L. 5318 et L. 53112, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 53114.

« Art. L. 53115.  L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.

« Art. L. 53116.  Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531121 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° L’article L. 5331 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi rédigé :

« V.  En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoirfaire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.

« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits codétenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.

« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 61332 du code de la propriété intellectuelle. » ;

b) Le VI est abrogé ;

14° Les articles L. 5451, L. 5461 et L. 5471 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 5311 à L. 53116 » sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

I bis.  (Non modifié) Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 1141, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ;

 Au 4° de l’article L. 11431, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».

II.  (Non modifié) Au 1° du II de l’article L. 11433 du code de la recherche, après le mot : « enseignantchercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 5311, L. 5312, L. 5314, L. 5315, L. 53112, L. 53114, L. 531141 et L. 53115, ».

Amendement n° 351 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 350 présenté par M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« est tenue informée »

les mots :

« ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont tenues informées ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le contrat est transmis pour avis à la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

V.   En conséquence, à l’alinéa 36, après le mot :

« fonctionnaire »,

insérer les mots :

« , après avis de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».

VI.  En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

VII.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 44, après le mot :

« autorité »,

insérer les mots :

« ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VIII.  En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

Amendement n° 1179 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agent auteur et la personne publique employeur en sont copropriétaires au sens de l’article L. 61329 du code de la propriété intellectuelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 42 bis A

(Supprimé)

Article 42 bis

I.  L’article L. 61212 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 61110 ; »

 Le 7° est ainsi rédigé :

«  Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 61110 ; ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Amendements identiques :

Amendements n° 214 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard,  641 présenté par Mme Ménard et  852 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Viala, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard,  523 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer et M. Zumkeller,  536 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Quentin et M. Taugourdeau et  1202 présenté par M. Castellani.

Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I.  Après le 9° de l’article L. 61212 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 61214 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 61110. »

Article 42 ter

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 4227 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rétabli :

«  Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».

Amendement n° 659 présenté par Mme Lebec et M. Lescure.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 4223 et au e de l’article L. 4232 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « b » est remplacée par la référence : «  ». »

Article 42 quater

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 255 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard et  542 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, M. Quentin, Mme Poletti, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Sermier, M. Bazin, Mme Dalloz et M. Taugourdeau.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 42211 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

«  À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention »officielle« , » ;

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 665 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles ».

Article 42 quinquies

I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 L’article L. 5213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213.  L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

 Après l’article L. 52131, il est inséré un article L. 52132 ainsi rédigé :

« Art. L. 52132.  L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

 L’article L. 6158 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6158.  Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

 Après le même article L. 6158, il est inséré un article L. 61581 ainsi rédigé :

« Art. L. 61581.  L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6227, après la référence : « L. 6158 », est insérée la référence : « L. 61581, » ;

 L’article L. 62329 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62329.  Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623231, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

 Après le même article L. 62329, il est inséré un article L. 623291 ainsi rédigé :

« Art. L. 623291.  L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

 Après l’article L. 7143, il est inséré un article L. 71431 ainsi rédigé :

« Art. L. 71431.  Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 7143 et de l’article L. 7144, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 7165 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;

10° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 8111, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5152, L. 5213, L. 52132, L. 6112, L. 61212, L. 61214, L. 61215, L. 6158, L. 61581, L. 6227, L. 62329, L. 623291, L. 71431 et L. 7165 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

11° (nouveau) L’article L. 81111 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5152, L. 5213 et L. 52132 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :

    

«

Articles L. 615-8 et L. 615-8-1

Loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises 

 

» ;

 

c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6227, L. 62329 et L. 623291 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 71431 et L. 7165 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de l’article L. 1522, les mots : « des faits qui en sont la cause »  sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ; 

 (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 9501 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 1511 à L. 1521 et L. 1523 à L. 1541 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; 

« L’article L. 1522 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III.  Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

Le 10° du I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Le 11° du I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 précitée.

IV.  (Non modifié) Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

Amendement n° 660 rectifié présenté par Mme Lebec et M. Lescure.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 8111 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur… (le reste sans changement). »

Amendement n° 661 présenté par Mme Lebec et M. Lescure.

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« à compter »

les mots :

« le jour ».

Soussection 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Article 43

(Non modifié)

I.  L’ordonnance n° 20161057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er.  La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

 Après le même article 1er, il est inséré un article 1er1 ainsi rédigé :

« Art. 1er1.  La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ;

 Après l’article 2, sont insérés des articles 21 et 22 ainsi rédigés :

« Art. 21.  Le premier alinéa de l’article L. 1211 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Art. 22.  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 21, contrevient à des règles dont le nonrespect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 22161, 222191 et 222201 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 1213 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;

 Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 524 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« véhicule »,

insérer les mots :

« , mais présent sur le territoire national, ».

Amendement n° 522 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une procédure accélérée de délivrance d’autorisation est prévue pour les expérimentations semblables à des expérimentations ayant déjà reçu l’autorisation des services de l’État. »

Article 43 bis

I.  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase de l’article L. 3152, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

 À la fin de l’article L. 3153, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

II.  Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Article 43 ter

(Suppression maintenue)

Amendements identiques :

Amendements n° 440 présenté par le Gouvernement et  515 présenté par Mme Hennion, M. Testé, Mme Thillaye, M. Matras, M. Savatier, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme O’Petit, Mme Piron, Mme Michel, Mme Genetet, M. Chalumeau, M. Simian et Mme Melchior.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

«  Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;

«  Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

« II.  Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret  2003485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III.  À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté. 

« Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés ».

Article 43 quater

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2521 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.

Article 43 quinquies

(Non modifié)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des microorganismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et évaluer l’expérimentation.

L’expérimentation prévue au présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 14138 du code de la santé publique.

Amendement n° 662 présenté par Mme Lebec et M. Lescure.

À l’alinéa 2, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« d’ ».

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

I.  Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 1513 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;

b) Le III est abrogé ;

 Après le même article L. 1513, sont insérés des articles L. 15131 et L. 15132 ainsi rédigés :

« Art. L. 15131.  I.  Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

«  Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;

«  Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;

«  Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.

« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 1513 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;

«  Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 151-3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« II.  Le ministre chargé de l’économie, s’il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 1513 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

«  Retrait de l’autorisation. Sauf s’il rétablit la situation antérieure à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 1513 ;

«  Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

«  Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au nonrespect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 1513.

« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.

« III.  Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« IV.  Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« V.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 15132.  En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 1513, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 15131, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 1513, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 À l’article L. 1514, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 1512 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 1513 » ;

 Il est ajouté un article L. 15141 ainsi rédigé :

« Art. L. 15141.  L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 1513 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

II.  (Supprimé)

Amendement n° 282 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Descoeur et M. Boucard.

Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé : 

« c) Activités impliquant la détention ou l’usage de foncier agricole ; »

Amendement n° 281 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Marleix, Mme Bassire, M. Descoeur et M. Boucard.

À l’alinéa 24, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« , la sécurité alimentaire »

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par M. Boucard, M. Bazin, M. Le Fur, M. Viala, M. Rolland, M. Abad, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Parigi, M. Straumann, M. Bony, M. Masson, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Door, M. Pauget, M. Descoeur, M. Fasquelle, M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss et M. Perrut et  920 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1513-3.  Après l’examen d’une opération d’investissement étranger en France, le ministre chargé de l’économie informe le Parlement des différentes étapes de décision par note d’information confidentielle. Il transmet annuellement au Parlement un rapport qui détaille le nombre de demandes d’autorisation préalables et les procédures engagées contre les investisseurs étrangers ayant porté atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 1513 du code monétaire et financier. »

Article 55 bis

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 1515 et L. 1516 ainsi rédigés :

« Art. L. 1515.  Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l’article L. 1513.

« Art. L. 1516.  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1513. Ce rapport comporte :

«  Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

«  Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 1513, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 1513, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Amendement n° 1268 présenté par Mme Lebec, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1515. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.

« Art. L. 1516. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport confidentiel à destination exclusive des présidents des commissions chargées des affaires économiques et des rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1513.

« Ce rapport comporte des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au ministre chargé de l’économie en application du même article L. 1513, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par ledit article L. 1513.

 « II.  Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, ou leurs représentants, peuvent, conjointement :

«  Entendre les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l’article L. 1513 ;

«  Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des opérations faisant l’objet d’une procédure d’autorisation préalable en application de l’article L. 1513 en cours d’instruction à la date où elles sont conduites. Tous les renseignements et documents administratifs qu’ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.

« L’exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s’accompagner de la publication d’un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article L. 1513.

« Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1308 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  1312 présenté par Mme de La Raudière.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1516. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1513. Ce rapport comporte :

1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 1513, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 1513, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Sous-amendement n° 1332 rectifié présenté par M. Kasbarian, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bothorel, Mme Dominique David, Mme Pouzyreff, Mme Petel, Mme Cattelot, Mme Kerbarh, Mme Crouzet, M. Girardin, Mme Givernet et Mme Hennion.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1516. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1513. Ce rapport comporte :

1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 1513, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 1513, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Sous-amendement n° 1335 présenté par M. Bolo, M. Lainé, M. Cubertafon, M. Michel-Kleisbauer, M. Baudu, Mme Poueyto, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, Mme Benin, M. Bru, M. Bourlanges, Mme de Vaucouleurs, Mme de Sarnez, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme El Haïry, M. Fanget, Mme Essayan, M. Fuchs, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gallerneau, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, M. Joncour, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Lagleize, M. Latombe, Mme Lasserre-David, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mattei, M. Millienne, M. Mignola, M. Frédéric Petit, M. Pahun, M. Ramos, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky, M. Turquois et M. Waserman.

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« économiques »

insérer les mots :

« , des présidents des commissions chargées de la défense nationale »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« économiques »

insérer les mots :

« , les présidents des commissions chargées de la défense nationale »

Sous-amendement n° 1328 présenté par M. Woerth, M. Marleix, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« économiques »

insérer les mots :

« , et des présidents »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« et »

insérer les mots :

« les présidents et »

Sous-amendement n° 1329 présenté par M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I. – À l’alinéa 6, après la mention :

"II. –"

insérer les mots :

« A l’initiative de tous les destinataires du rapport mentionné au I de l’une ou l’autre assemblée, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« présidents des commissions et les rapporteurs généraux »,

Les mots :

« destinataires de l’une ou l’autre assemblée »

Sous-amendement n° 1310 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I. - À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou leurs représentants »

II. - En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Chaque président et chaque rapporteur général peut déléguer les pouvoirs et prérogatives mentionnés au II pour une durée déterminée à un parlementaire de son assemblée. Ce parlementaire a la charge de la communication mentionnée au quatrième alinéa du II de l’article L. 1516. »

Sous-amendement n° 1333 rectifié présenté par M. Kasbarian, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bothorel, Mme Dominique David, Mme Pouzyreff, Mme Petel, Mme Cattelot, Mme Kerbarh, Mme Crouzet, M. Girardin, Mme Givernet et Mme Hennion.

I. - À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou leurs représentants ».

II. - En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus aux I et II du présent article. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I du présent article. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1309 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  1313 présenté par Mme de La Raudière.

I. -  À la fin de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« conjointement ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 10.

Sous-amendement n° 1337 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« des »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« investissements susceptibles de faire l’objet de décisions du ministre chargé de l’économie. ».

Article 55 ter

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.  I.  Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.

« II.  Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 1513 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :

«  Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

«  Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 1513 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151  3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV.  Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« V.  Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VI.  La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Amendement n° 1058 présenté par Mme Hai, Mme Gregoire, M. Anato, M. Baichère, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Faure-Muntian, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Guerini, M. Jolivet, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, M. Masséglia, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Supprimer cet article.

Article 56

L’article 311 de l’ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 1513 du code monétaire et financier et qui satisfont l’une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

«  céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

«  modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’en changer la destination ;

«  affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »

c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au 3°. » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État.

« IV.  Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Amendement n° 561 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay.

À l’alinéa 6, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« ou des droits de vote ».

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Section 1

Mieux partager la valeur

Article 57

I.  (Supprimé)

II.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 33111 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 33125 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 (Supprimé)

 bis A L’article L. 33123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avantdernier alinéa de l’article L. 33111 du présent code, le II de l’article L. 1301 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

 bis Après le troisième alinéa de l’article L. 33126, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;

 L’article L. 33129 est abrogé ;

 bis (Supprimé)

 ter L’article L. 33133 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 33452, les exonérations prévues aux articles L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 33122.

« Par dérogation  au deuxième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 33122. » ;

 quater L’article L. 33134 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 33125. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;

 quinquies (Supprimé)

 L’article L. 33146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 33123, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale. » ;

 bis Au second alinéa de l’article L. 33148, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

 ter A (Supprimé)

 ter Au premier alinéa de l’article L. 33152 et à l’article L. 33153, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

 L’article L. 33211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 33221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 33222 est ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 23138 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;

 Les articles L. 33224 et L. 33229 sont abrogés ;

 bis Le 2° de l’article L. 33232 est abrogé ;

 ter L’article L. 33233 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 33232, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;

 quater L’article L. 33235 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 33232 sont applicables » sont supprimés ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 332410, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;

 Au 3° de l’article L. 33123, au deuxième alinéa de l’article L. 33236, au troisième alinéa de l’article L. 33242 et au 3° de l’article L. 33322, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

 bis L’article L. 33242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 33211, le II de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

 ter A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 33252 est supprimé ;

 ter L’article L. 33311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 quater L’article L. 33322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 33311 du présent code, le II de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

 quinquies Le premier alinéa de l’article L. 33335 est supprimé ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 33347 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 33351, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».

II bis.  (Non modifié) L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 33232 » est remplacée par les références : « aux articles L. 33232 et L. 33233 » ;

 L’avantdernier alinéa est supprimé.

II ter.  (Non modifié) À la première phrase de l’avantdernier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2013561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 33232 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 33233 ».

II quater.  (Non modifié) Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 33152 du code du travail ».

III.  (Non modifié) Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121, L. 33221, L. 33332 et L. 33342 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

III bis.  Le 2° de l’article L. 33232 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.

IV.  (Non modifié)

V.  La perte de recettes résultant pour l’État des  bis, 3° ter,  quater et  bis du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 370 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 507 présenté par M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Saddier, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de Ganay et  732 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Dive, M. Bazin, M. Viry, Mme Poletti et Mme Dalloz.

I.  À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« au moins cinquante salariés »

les mots :

« habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, ».

II.  En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« au titre du troisième exercice ».

III.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

Amendement n° 84 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

«  bis A Au dernier alinéa de l’article L. 33241, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ». »

Amendement n° 538 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 49 par les mots :

« sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement ».

Amendement n° 1242 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis.  Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant une évaluation et formulant des propositions d’évolution de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation prévue à l’article L. 33241 du code du travail. »

Amendement n° 443 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 61. 

Article 57 bis C

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 33245 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale » ;

 La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 33236 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Les mots : « le même » sont supprimés.

Amendement n° 722 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois fois le »,

le mot :

« deux fois le montant du ».

Amendement n° 1304 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II.  Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l’opportunité d’une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale. »

Article 57 bis DA

(Supprimé)

Article 57 bis D

L’article L. 33327 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »

Amendement n° 1099 présenté par Mme Pouzyreff, Mme O’Petit, M. Matras, Mme Hérin, M. Girardin, Mme Brulebois, Mme Kerbarh, Mme Gomez-Bassac, M. Trompille, M. Simian, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Alauzet, Mme Cattelot, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Gaillard et M. Barbier.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Un décret fixe les modalités de cette aide à la décision afin que celle-ci soit fournie lors des placements de l’épargne, ou lors d’arbitrages, avec loyauté et au mieux des intérêts des épargnants. Des règles de bonne conduite seront précisées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

Article 57 bis

Le second alinéa de l’article L. 333225 du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

 À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Article 58

I.  L’article L. 33345 du code du travail est abrogé.

II.  (Non modifié) Après l’article L. 33327 du code du travail, il est inséré un article L. 333271 ainsi rédigé :

« Art. L. 333271.  La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

I et II.  (Non modifiés)

II bis.  Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Du partage des plusvalues de cession de titres avec les salariés de société

« Art. L. 23111.  Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, visàvis de l’ensemble des salariés de celleci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plusvalue de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

« L’engagement de partage des plusvalues peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceuxci étant soit parties à un même contrat de partage des plusvalues, soit parties à des contrats de partage des plusvalues distincts.

« L’engagement de partage des plusvalues ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plusvalues de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts.

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 2333 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avantdernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris visàvis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 2333, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avantdernier alinéa du présent article.

« Art. L. 23112.  L’engagement de partage défini à l’article L. 23111 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

« La signature du contrat de partage des plusvalues est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23111, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 33321 et suivants du code du travail.

« Le contrat de partage des plusvalues a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :

«  La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;

«  Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23113 du présent code ;

«  Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plusvalue mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23111 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

«  Les conditions d’information des salariés ;

«  Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

«  La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

« Art. L. 23113.  Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23112 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23111 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession.

« Sont assimilées à des périodes de présence :

«  Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 122517 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 122537 du même code ;

«  Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 12267 dudit code.

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 333211 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice du contrat de partage des plusvalues est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plusvalues qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 33421 du code du travail ni supérieure à deux ans.

« Art. L. 23114.  Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 333211 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatrevingtdix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. »

III.  L’article L. 333211 du code du travail est ainsi modifié :

1°A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 33322 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celleci au sens de l’article L. 22580 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441 » ;

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

«  Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;

«  Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

IV et V.  (Non modifiés)

V bis (nouveau).  Au sixième alinéa de l’article L. 333215 du code du travail après les mots « y compris les » sont insérés les mots : « parts ou » et après les mots : « de ces » sont insérés les mots : « parts ou » ; ».

VI.  À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19, au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 333221 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

VII.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les plusvalues mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23111 à L. 23114 du code de commerce. » ;

 Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 sexdecies.  Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 333211 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;

 Après le 6 du III de l’article 1500 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :

« 7. À la fraction de plusvalues due dans les conditions prévues aux articles L. 23111 à L. 23114 du code de commerce. » ;

 L’article 797 A est ainsi rétabli :

« Art. 797 A.  Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23111 à L. 23114 du code de commerce. » ;

 Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;

b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ».

VIII (nouveau).  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la première phrase du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214-164, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;

 Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II, ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214-165, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou »».

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 371 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1098 présenté par Mme Pouzyreff, Mme O’Petit, M. Matras, Mme Hérin, M. Girardin, Mme Brulebois, Mme Kerbarh, Mme Gomez-Bassac, M. Trompille, M. Simian, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Giraud, M. Haury, M. Testé, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Gaillard et M. Barbier.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article L. 2251976 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 2331 du code de commerce et relevant de l’article L. 2103 du même code bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 333211 du code du travail. »

Amendement n° 1193 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque l’entreprise fait partie d’un ensemble de sociétés constituant une même entité économique, ce dispositif n’est applicable que s’il est applicable à l’ensemble des sociétés, sous réserve de sa légalité dans le pays de domiciliation de la société concernée ».

Amendement n° 1010 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Rédiger ainsi les alinéas 55 et 56 :

« 1° À la première phrase, à la deuxième phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, au a, au b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214164, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;

« 2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214165, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ». »

Article 59 ter

I.  Le premier alinéa du II de l’article L. 214165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

II .  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 1291 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Après la première occurrence du mot :

« entreprise »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , après discussion en présence des représentants de l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »

Article 59 quater

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 33411 est abrogé ;

 L’article L. 33412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33412.  Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 214511, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.

« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 60

L’article 312 de l’ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

« Art. 312.  I.  En cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l’offre, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales et justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus.

« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II.  Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celleci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

«  Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

«  Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III.  Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV.  Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V.  La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI.  Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »

Amendement n° 532 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont il détient plus de 10 % du capital ».

Amendement n° 482 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Cordier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. de Ganay, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, M. Abad, M. Viala et M. Fasquelle.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % ».

Amendement n° 1194 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« , dans un délai de deux ans après leur départ de l’entreprise, ».

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

I.  Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

 L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

 L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

 L’article 184410 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 18321, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 18321 et 1833 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 22535 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22564 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. »

II bis (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 2351 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22535 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 22564, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil ».

III.  Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 1101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 1111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 11417 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »

IV.  Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

 Après l’article L. 32213, il est inséré un article L. 322131 ainsi rédigé :

« Art. L. 322131.  Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

 Après l’article L. 3222611, il est inséré un article L. 3222612 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222612.  Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »

V (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 9311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

 Après l’article L. 93111, il est inséré un article L. 93112 ainsi rédigé :

« Art. L. 93112.  Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent définir une raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 9312 est complété par la phrase suivante :

« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

 Après le onzième alinéa de l’article L. 93122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

 Après l’article L. 93122, il est inséré un article L. 93123 ainsi rédigé :

« Art. L. 93123.  Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par Mme Ménard et  483 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Cordier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. de Ganay, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, M. Abad, M. Descoeur et M. Fasquelle.

Supprimer cet article.

Amendement n° 41 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

 L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée conformément à l’intérêt social de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. » ;

 L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

 Au premier alinéa de l’article 184410, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1833 » ;

 Au dernier alinéa du même article 184410, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 22535 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à l’intérêt social de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22564 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à l’intérêt social de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. Il tient également compte de la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

III.  Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 1101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 1111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de leur activité. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 11417 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ainsi que de sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »

IV.  Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 32213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 322261, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » »

Amendement n° 182 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement n° 724 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La société est un collectif humain avec un objet social. Elle est gérée conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, de ses sous-traitants, de ses usagers, de ses créanciers et de ses actionnaires. Elle doit prendre en compte les conséquences de son activité sur l’environnement, sur la paix et sur l’équilibre social et territorial de la collectivité humaine dans laquelle elle s’insère ».

Amendements identiques :

Amendements n° 571 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Levy, M. Quentin, Mme Bassire, M. Dive, M. Bazin et M. Taugourdeau,  623 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Parigi, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  884 présenté par M. Forissier.

Après le mot : 

« social », supprimer la fin de l’alinéa 3. 

Amendement n° 372 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après le mot : 

« social, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

 « en prenant en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité tout au long de la chaîne de valeur. »

Amendement n° 624 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».

Amendement n° 284 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« prenant en considération les »,

les mots :

« pouvant prendre statutairement des considérations relatives aux »

Amendements identiques :

Amendements n° 180 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy et Mme Bassire,  574 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Quentin, M. Bazin et M. Taugourdeau et  885 présenté par M. Forissier.

 

À l’alinéa 3, après le mot :

 « considération »,

insérer les mots : 

« lorsque cela est possible ».

Amendement n° 1195 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

Amendement n° 217 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans le cadre des dispositions légales existantes ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

III.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de la première phrase de l’alinéa 12.

IV.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.

V.  En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 11417 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans le cadre des dispositions légales existantes. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 11011. »

Amendement n° 643 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« conformément à la législation en vigueur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier, M. Descoeur, M. Boucard et M. Fasquelle et  973 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, M. Bazin et M. Ramadier.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette prise en considération ne peut faire l’objet d’aucun recours abusif de la part de tiers ».

Amendement n° 726 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La société respecte les droits de ses salariés et lutte contre toutes les formes de discrimination ».

Amendement n° 727 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Après investissement, au moins la moitié des bénéfices réalisés par la société est distribuée aux salariés ».

Amendement n° 1197 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’intérêt social s’entend comme l’intérêt commun des parties constituantes de l’entreprise que sont les salariés et les associés, mais aussi de la responsabilité sociale de l’entreprise au sein de son bassin de vie. »

Amendement n° 283 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«  L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir un objet social étendu intégrant des objectifs sociaux, environnementaux, scientifiques et culturels. »

Amendement n° 1196 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent prendre en compte l’histoire, l’identité et les différents équilibres sociaux-économiques du territoire d’implantation de la société ».

Amendement n° 215 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article 1836, il est inséré un article 18361 ainsi rédigé :

« Art. 18361.  Les statuts peuvent définir une raison d’être dont la société se dote pour la réalisation de son objet en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 17 insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le même article, il est inséré un article L. 1101-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11011.  Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d’être dont la mutuelle ou l’union se dote pour la réalisation de son objet en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 322131.  Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote pour la réalisation de son objet en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

IV. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 3222612.  Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote pour la réalisation de son objet en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

Amendement n° 1293 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité »,

les mots :

« une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité »,

les mots :

« préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« définir une raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »,

les mots :

« préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »

V. –En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité »

les mots :

« préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité »

Amendement n° 216 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 11417 est complété par les mots : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 1101-1. »

Amendement n° 1297 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Après le mot :

« considération »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts. »

Amendement n° 50 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. »

« 2° Après l’article L. 5216, il est inséré un article L. 5217 ainsi rédigé :

« Art. L. 5217.  Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société coopérative agricole ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité en application de l’article 1835 du code civil. ». »

Amendement n° 49 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  Après l’article L. 5216 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5217 ainsi rédigé :

« Art. L. 5217.  Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société coopérative agricole ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité en application de l’article 1835 du code civil. ». »

Sous-amendement n° 1307 rectifié présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Après le mot :

« préciser »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une raison d’être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Article 61 bis

(Suppression maintenue)

Article 61 ter A

I.  (Non modifié) La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II.  Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.

Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

III.  (Non modifié) Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

IV.  (Non modifié) Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

IV bis.  (Non modifié) Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 3002 du code des relations entre le public et l’administration.

IV ter.  (Non modifié) Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

IV quater (nouveau).  Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 1224 et L. 3352 du code de la propriété intellectuelle.

V.  (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

VI.  (Non modifié) La loi  411987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Amendement n° 142 présenté par Mme Provendier, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Hérin, M. Houlié, M. Labaronne, M. Marilossian, Mme Michel, M. Moreau, Mme Oppelt, Mme Pouzyreff, M. Raphan, M. Testé et Mme Thillaye.

À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« économique »,

insérer les mots :

« , le partage équitable de la valeur dans l’entreprise, ».

Amendement n° 143 présenté par Mme Provendier, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Hérin, M. Houlié, M. Labaronne, M. Marilossian, Mme Michel, M. Moreau, Mme Oppelt, Mme Pouzyreff, M. Raphan, M. Testé et Mme Thillaye.

À l’alinéa 3, après le mot :

« biens »,

insérer les mots :

« , du partage équitable de la valeur au sein de l’entreprise, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 583 présenté par Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Nury, M. Perrut, Mme Levy, M. Masson, M. Lurton, M. Quentin, Mme Bassire, M. Dive, M. Abad, Mme Poletti, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Sermier, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Viala et M. Fasquelle et  886 présenté par M. Forissier.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement ».

Amendement n° 67 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Dalloz et M. Fasquelle.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d’auteur des organismes de normalisation ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’application obligatoire en application du »

les mots :

« accessibles gratuitement conformément au ».

Article 61 ter

(Suppression maintenue)

Amendements identiques :

Amendements n° 978 présenté par Mme Janvier, M. Bouyx, M. Vignal, Mme Thillaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Grandjean, Mme Lardet, Mme Brulebois, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Simian, M. Chalumeau, M. Rebeyrotte, M. Fiévet, M. Blanchet, M. Mis, Mme Piron, M. Cellier, M. Besson-Moreau, Mme Vignon, M. Testé, Mme Brugnera, M. Gaillard, Mme Genetet, M. Labaronne, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, M. Poulliat, M. Haury, M. Daniel, Mme Lenne, M. Julien-Laferrière, M. Sempastous, Mme O’Petit, M. Marilossian, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Valérie Petit, M. Ardouin, M. Claireaux, M. Pont, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Gomez-Bassac, M. Kerlogot, Mme Verdier-Jouclas et Mme Dupont et  1033 présenté par Mme Hai, Mme Gregoire, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, M. Guerini, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, M. Masséglia, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, M. Jerretie, Mme Josso, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Martin, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Moreau, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Serva, M. Solère, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, Mme Thill, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vidal, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

« II.  Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État ». »

Article 61 quater

(Non modifié)

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».

Article 61 quinquies A

(Non modifié)

Après le II de l’article 60 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Article 61 quinquies

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité social des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.

Le rapport mentionné à l’alinéa précédent évalue également la faisabilité d’un label, prenant la forme d’une expression au moyen de graphiques ou de symboles, permettant de renseigner sur les écarts de rémunérations salariales, établi à partir de référentiels permettant la comparaison entre les entreprises visées, indépendamment de leur taille, de leur secteur d’activité ou de leur implantation hors du territoire national. 

Amendement n° 1286 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

Amendement n° 1298 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le rapport mentionné à l’alinéa précédent propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des politiques de responsabilité sociale des entreprises, présentant des critères objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations. »

Sous-amendement n° 1341 présenté par Mme Gregoire.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« politiques de responsabilité sociale »,

les mots :

« performances extra-financières »

Sous-amendement n° 1340 présenté par Mme Gregoire.

À l’alinéa 2, après le mot :

« critères »,

insérer les mots :

« et indicateurs »

Amendement n° 1342 rectifié présenté par Mme Dubost.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À partir des conclusions du rapport mentionné à l’alinéa précédent, l’État peut mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie définis par elle ».

Amendement n° 85 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II.  À titre expérimental, l’État peut mettre en œuvre un label public unique dont l’objet est la notation des performances non financières des entreprises et l’évaluation de leurs incidences sur la société et l’environnement. Ce label public unique, respectant les objectifs mondiaux de développement durable et fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, doit permettre à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d’épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière.

« Les critères de notation retenus et leur pondération sont définis par voie réglementaire après consultation publique.

« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Article 61 sexies

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Article 61 septies

I.  Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 21010 à L. 21012 ainsi rédigés :

« Art. L. 21010.  Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 2321 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société ;

«  L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;

« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.

« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 21011.  Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 21010 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 21012.  Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 21010 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II.  Après l’article L. 322264 du code des assurances, il est inséré un article L. 3222641 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222641.  Les articles L. 21010 à L. 21012 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III.  Après l’article L. 1101 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 11011 à L. 11013 ainsi rédigés :

« Art. L. 11011.  Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1101 ;

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 11417, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union.

«  L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.

« Art. L. 11012.  Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 11011 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union s’est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union.

« Art. L. 11013.  Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 11011 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l’union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

IV.  L’article 7 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 21010 à L. 21012 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Amendement n° 46 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 21010 à L. 21012 ainsi rédigés :

« Art. L. 21010.  Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

«  Définissent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 223211 et suivants du code du travail, une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

«  Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un tiers de salariés, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.

« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 21011.  Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 21010 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 21012.  Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 21010 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 21010 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II.  Après l’article L. 322264 du code des assurances, il est inséré un article L. 322264-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322264-1.  Les articles L. 21010 à L. 21012 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III.  Après l’article L. 1101 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 1101-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1101-1.  L’article L. 21010 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »

IV.  L’article 7 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 21010 à L. 21012 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. ». »

Amendement n° 783 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« livre »,

insérer les mots :

« et qui doit comporter au moins 30 % de salariés sans que ce nombre ne puisse être inférieur à un ».

Amendement n° 784 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« livre »,

insérer les mots :

« et qui doit comporter au moins 20 % de salariés sans que ce nombre ne puisse être inférieur à un ».

Amendement n° 785 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« livre »,

insérer les mots :

« et qui doit comporter au moins un salarié ».

Amendement n° 1287 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot : 

« commerce »,

insérer les mots :

« , à l’exception du 5° de l’article L. 21010, ».

Article 61 octies

I.  Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

II.  Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.

III.  Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV.  La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 9004 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V.  Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI.  Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII.  Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII.  Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 8221 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues à l’article L. 2428 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX.  L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

X.  Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI.  Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

XII.  La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.

Article 61 nonies A

(Non modifié)

I.  L’article 183 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Art. 183.  Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société. »

II.  Le second alinéa de l’article 183 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 559 présenté par M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot, M. Buchou, M. Gaillard, Mme Leguille-Balloy et M. Rudigoz.

À l’alinéa 3, après le mot :

« indiquent »

insérer les mots :

« , si cela s’avère nécessaire à raison de la construction juridique retenue, ».

Amendement n° 1047 présenté par Mme Hai, M. Guerini, Mme Gregoire, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, M. Masséglia, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. »

Amendement n° 1306 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Après la seconde occurrence du mot :

« loi, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« s’applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même alinéa réalisée après la publication de la présente loi ».

Articles 61 decies

À l’article L. 4233 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.

« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. »

Article 61 undecies

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 214101, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et  bis » ;

 Au II de l’article L. 214102, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis » ;

 Après le 2° du I de l’article L. 214115, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 4211, L. 4221 et L. 4231. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent  bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou  ;

« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 4211, L. 4221 et L. 4231 ; ».

Amendement n° 441 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 21499 est supprimé. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la date de publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° 1123 présenté par M. Cédric Roussel, M. Buchou, M. Sorre, M. Blanchet, Mme O’Petit et Mme Gomez-Bassac.

À l’alinéa 7, après le mot :

« directes »,

insérer les mots :

« ou indirectes ».

Article 61 duodecies

(Suppression maintenue)

Article 61 terdecies

L’article L. 214114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »

Article 61 quaterdecies

Le 1° du I de l’article L. 214115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

«  Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; ».

Amendement n° 1124 présenté par M. Cédric Roussel, M. Buchou, M. Sorre, Mme O’Petit, Mme Gomez-Bassac et M. Blanchet.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le b du 2° du même I est ainsi rédigé :

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens , ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2 ; ».

Article 62

I.  A.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 AAA L’avantdernière phrase du premier alinéa de l’article L. 22523 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225181 » ;

 AAB (nouveau) L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 22571 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225691. » ;

 AA Les articles L. 22523 et L. 22571 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;

 A (Supprimé)

 L’article L. 225271 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

«  Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 23112 du code du travail ;

«  Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

«  Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

 L’article L. 225792 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

«  Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 23112 du code du travail ;

«  Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

«  Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

B.  Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° AAA et 1° AAB du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.

B bis.  (Supprimé)

C.  Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

II.  (Non modifié) La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article L. 11416 est supprimé ;

 Après le même article L. 11416, il est inséré un article L. 114162 ainsi rédigé :

« Art. L. 114162.  I.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatrevingtdixneuf salariés, deux représentants de ceuxci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

« III.  Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 11416 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 11422.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

II bis et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 100 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 49 :

« I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa du II de l’article L. 225271 est ainsi rédigé :

« II.  Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :

« – à trois administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 22517 et L. 22518 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« – à la moitié des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 22517 et L. 22518 est supérieur ou égal à treize, au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à huit et inférieur à treize, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

«  Le premier alinéa du II de l’article L. 225792 est ainsi rédigé :

« II.  Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal :

« – à trois dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 22575 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« – à la moitié du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 22575 est supérieur ou égal à treize, au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à huit et inférieur à treize, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

«  Pour l’application des dispositions du A et du B, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

« I bis.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

«  Le dernier alinéa de l’article L. 11416 est supprimé ;

«  Après l’article L. 114161, il est inséré un article L. 114162 ainsi rédigé :

« Art. L. 114162.  I.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatrevingtdixneuf salariés, deux représentants de ceuxci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, entre mille et quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d’administration.

« III.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est égal à la moitié des membres du conseil d’administration.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III.  Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 11416 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 11422.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. ». »

Amendement n° 99 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 49 :

« I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa du II de l’article L. 225271 est ainsi rédigé :

« II.  Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :

« – à trois administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 22517 et L. 22518 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« – au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 22517 et L. 22518 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

«  Le premier alinéa du II de l’article L. 225792 est ainsi rédigé :

« II.  Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal

« – à trois dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 22575 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu’au 31 décembre 2021.

« – au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 22575 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »

«  Pour l’application des dispositions du A et du B, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

« I bis.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

«  Le dernier alinéa de l’article L. 11416 est supprimé ;

«  Après l’article L. 114161, il est inséré un article L. 114162 ainsi rédigé :

« Art. L. 114162.  I.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatrevingtdixneuf salariés, deux représentants de ceuxci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d’administration.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III.  Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 11416 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 11422.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. ». »

Amendement n° 733 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Ruffin, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 1 à 24 les quatre alinéas suivants :

« I.  A.  L’article L. 225271 du code du commerce est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du I, le mot: « mille » est remplacé par le mot : « vingt » et les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

«  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II.  Le nombre des administrateurs représentant les salariés doit être égal à la moitié du nombre total d’administrateurs. »

Amendement n° 218 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Supprimer l’alinéa 2. 

Amendement n° 1011 rectifié présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’avant-dernière »

les mots :

« La quatrième »

Amendement n° 220 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement n° 248 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard.

Supprimer les alinéas 5 et 6. 

Amendement n° 1266 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’avant-dernière »

les mots :

« La quatrième ».

Amendement n° 249 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les modifications statutaires nécessaires pour prévoir les conditions du vote prévu au premier alinéa sont proposées à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée. »

Amendement n° 373 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 22527, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ». »

Article 62 bis A

I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22545, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22583, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.

II.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 A°Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première soussection de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

 Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;

 Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;

 L’article 210 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 22545 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

a bis (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 22545 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

 Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 22545 du code de commerce et des » et, après la référence : « l’article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».

III.  (Non modifié) Aux articles L. 214171 et L. 2142450 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l’article L. 22545 du code de commerce ».

Article 62 bis

I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 L’article L. 22523 est ainsi modifié :

a) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

 L’article L. 225302 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 2333. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225271 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;

 L’article L. 22571 est ainsi modifié :

a) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

 À l’article L. 22580, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

II.  Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 22523 et L. 22571 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Amendement n° 221 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard.

I.  Supprimer l’alinéa 3.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Article 62 ter

I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225373, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

 Après le troisième alinéa du même article L. 225373, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

 (Supprimé)

II.  Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 728 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 2251023 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-1.  Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123162 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 2333, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa du présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 2333, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II.  Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

III.  Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II du même article dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du même II.

IV.  Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. 

Amendement n° 1213 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les huit alinéas suivants :

« En troisième lieu, le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes :

« a) La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« b) La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« c) La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« d) La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

« e) Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« f) Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération  du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ; 

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. Elles sont présentées de manière distincte pour les salariés résidant en France et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ».

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  319 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  487 présenté par M. Guy Bricout, M. Bournazel, M. Zumkeller, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Sage, Mme Frédérique Dumas et M. Vercamer et  1203 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes dans chaque pays où l’entreprise est implantée :

«  La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération  du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. ».

Amendement n° 751 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Pupponi.

Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne annuellement en troisième lieu les éléments suivants portant respectivement sur les salariés en France et dans le monde de la société :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« Une note d’information sur l’évolution des rémunérations et ratios mentionnés aux alinéas précédents est également publiée. »

Amendement n° 43 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes :

«  La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

«  La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

«  La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

«  La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

«  Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

«  Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération  du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. ».

Amendement n° 1290 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de chaque mandataire social »,

les mots :

« du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Amendement n° 1212 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« autres que les »

les mots :

« et des ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces informations sont publiées de manière désagrégée dans chaque pays où l’entreprise est implantée ».

Amendement n° 1214 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« autres que les ».

les mots :

« et des ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces informations sont publiées de manière distincte pour les salariés résidant en France et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ».

Amendement n° 730 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 32311 A ainsi rédigé :

« L. 32311 A.  Au sein d’une même société, quelle que soit sa forme juridique, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société ne peut excéder un rapport de un à vingt. »

Amendement n° 86 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« bis Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° bis. ». »

Article 62 quinquies A

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225181, L. 225691 et L. 22641 du code de commerce est supprimée.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 625 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 90 présenté par Mme de La Raudière et  1093 présenté par Mme El Haïry, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Rédiger ainsi cet article :

« La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225181, L. 225691 et L. 2264-1 du code du commerce est complétée par les mots : « si la nomination vaut pour la durée d’un mandat restant à courir. » »

Article 62 sexies

Le second alinéa de l’article L. 231224 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L’organe ou, le cas échéant, ses représentants présentent une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »

Amendement n° 23 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du travail est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa de l’article L. 231222, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;

«  L’article L. 231224 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 2251024 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

«  Une brève description de la nature des activités ;

«  Le nombre de salariés ;

«  Le montant du chiffre d’affaires net ;

«  Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

«  Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

«  Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

«  Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

«  Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

«  Sous une forme agrégée dans les autres cas.

«  L’article L. 231236 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ».

« b) Après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. »

«  Le 4° de l’article L. 231237 est complété par les mots : « , toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ». »

Article 62 septies

Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 14123, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 14125, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 23255 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 23153 » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

 L’article L. 14128 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 11112 et L. 11113 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 232333 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 23128 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 23248 et L. 23145 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 23149 » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 14130, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 23255 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 23153 » ;

 Au second alinéa de l’article L. 14131, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 232333 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 23128 » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 23101, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 23103, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 23255 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 23153 » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

12° L’article L. 23107 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 11112 et L. 11113 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 232333 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 23128 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 23248 et L. 23145 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 23149 » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 23109, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 23255 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 23153 » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 231011, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 232333 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 23128 ». 

Amendement n° 40 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

«  Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

«  Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé ;

«  Le second alinéa de l’article L. 63113 est supprimé ;

«  L’article L. 631211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

Amendements identiques :

Amendements n° 240 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard,  841 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bazin, M. Viry, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Cattin, M. Viala, Mme Lacroute, M. Nury et Mme Valérie Boyer et  893 présenté par M. Forissier.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au premier alinéa de l’article L. 14123, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et qui emploient au moins 50 salariés » ».

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne,
dispositions transitoires et finales

Article 63

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Soussection 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 21921.  Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 21922.  L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 21921 et leurs soustraitants admis au paiement direct.

« Art. L. 21923.  Sans préjudice de l’article L. 21922, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs soustraitants admis au paiement direct.

« Art. L. 21924.  Les modalités d’application de la présente soussection, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

« Soussection 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 21925.  Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

«  L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

«  Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct.

« Art. L. 21926.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des marchés passés par :

«  L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

«  La Caisse des dépôts et consignations ;

«  L’établissement public mentionné à l’article L. 21421 du code des transports ;

«  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 21927.  Les modalités d’application de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

 À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Soussection 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 23921.  Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 23922.  L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 23921 et leurs soustraitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 23923.  Sans préjudice de l’article L. 23922, l’État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs soustraitants admis au paiement direct.

« Art. L. 23924.  Les modalités d’application de la présente soussection, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

« Soussection 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 23925.  Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

«  L’État et ses établissements publics ;

«  Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.

« Art. L. 23926.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

«  L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

«  La Caisse des dépôts et consignations ;

«  L’établissement public mentionné à l’article L. 21421 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 23927.  Les modalités d’application de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

 Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 25215 ainsi rédigé :

« Art. L. 25215.  Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;

 Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :

 après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

      

«

L. 21921 et L. 21922

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 21924 à L. 21927

Résultant de la loi n°     du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

 après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

       

«

L. 23921 et L. 23922

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 23924 à L. 23927

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

 est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

      

«

L. 25215

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

» ;

 

b) Après le 8° des articles L. 26211 et L. 26411, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 21921, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; »

c) Après le 14° de l’article L. 26512, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 21921, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;

« 14° ter À l’article L. 21922 et au 1° de l’article L. 21925, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

d) Après le 16° des articles L. 26612 et L. 26712, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis À l’article L. 21921, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;

« 16° ter À l’article L. 21922 et au 1° de l’article L. 21925, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

e) Après le 14° de l’article L. 26812, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 21921, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;

« 14° ter À l’article L. 21922 et au 1° de l’article L. 21925, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

 À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Soussection 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 31331.  Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

« Art. L. 31332.  L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 31331.

« Art. L. 31333.  Sans préjudice de l’article L. 31332, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.

« Art. L. 31334.  Les articles L. 31332 et L. 31333 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 31335.  Les modalités d’application de la présente soussection, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

« Soussection 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 31336.  Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

«  L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

«  Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.

« Art. L. 31337.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

«  L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

«  La Caisse des dépôts et consignations ;

«  L’établissement public mentionné à l’article L. 21421 du code des transports ;

«  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 31338.  Les modalités d’application de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

 Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 32217 ainsi rédigé :

« Art. L. 32217.  Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;

 Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :

 après la  quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

       

« 

L. 31331 et L. 31332

Résultant de la loi n°     du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 31334 à L. 31338

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;

 

 est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

      

«

L. 32217

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

b) Après le 6° des articles L. 33211 et L. 33411, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Au premier alinéa de l’article L. 31331, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; »

c) Les articles L. 33512 et L. 33812, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 31331, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;

« 11° À l’article L. 31332 et au 1° de l’article L. 31336, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics”. » ;

d) Après le 10° des articles L. 33612 et L. 33712, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis À l’article L. 31331, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;

« 10° ter À l’article L. 31332 et au 1° de l’article L. 31336, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

II.  (Non modifié) L’ordonnance n° 2014697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV.  La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l’article L. 25215, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l’article L. 32217 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.

V.  Par dérogation au IV du présent article :

 Les dispositions des articles L. 21923 et L. 31333 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 25215 et L. 32217 du même code en tant qu’elles renvoient respectivement aux articles L. 21923 et L. 31333 dudit code, s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

 Les dispositions des articles L. 21921, L. 23921 et L. 31331 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

VI.  (Non modifié) Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 63 bis A

L’article L. 22412 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celleci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

« Le fournisseur informe le client du droit de celuici de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement le montant facturé et la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;

 Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »

Amendement n° 1000 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« l’indication du ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

Amendement n° 1003 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« la connaissance du client »,

Les mots :

« sa connaissance ».

Article 63 bis B

(Suppression maintenue)

Article 63 bis

La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :

 Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L. 21943 ainsi rédigé :

« Art. L. 21943.  Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

 À l’article L. 23942, la référence : « de l’article L. 21942 » est remplacée par références : « des articles L. 21942 et L. 21943 » ;

 (nouveau) Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :

a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

    

«

L. 21931 à L. 21942

 

 

 

L. 21943

Résultant de la loi n°   du     relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 21951 à L. 21954

 

» ;

b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

     

««

L. 239210 à L. 23941

 

 

 

L. 23942

Résultant de la loi n°   du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 23951 à L. 23973

 

»»

……………………………………………………………………………………………..

Article 66

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 2115, la référence : « L. 2283-4 » est remplacée par la référence : « L. 22836 » ;

B.  Le livre V est ainsi modifié :

 L’article L. 53322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 53322.  I.  Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 5329, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214167, des FIA relevant du IV de l’article L. 5329, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 5329 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II.  Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 3101 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 31011 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 3101 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 38571 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 2141 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 9421 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 2141 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celleci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III.  Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

 La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

« Art. L. 533224.  Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 3211 sont soumises aux dispositions de l’article L. 53322 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

 L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ;

 Le même chapitre IV est complété par des articles L. 5443 à L. 5446 ainsi rédigés :

« Art. L. 5443.  Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« Art. L. 5444.  Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.

« Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5445.  Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 5444.

« Art. L. 5446.  Les articles L. 5443 à L. 5445 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. »

I bis.  L’article L. 621184 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 621184.  L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621183, de l’application des articles L. 5443 à L. 5446 et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

I ter.  (Supprimé)

II.  (Non modifié)

III.  Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 225374 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 2333 » ;

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l’article L. 22539 et de sa mise en œuvre. » ;

 (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

 bis L’article L. 22539 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;

 L’article L. 22540 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 22538 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

 Après l’article L. 225401, il est inséré un article L. 225402 ainsi rédigé :

« Art. L. 225402.  Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 22538 au plus tard au moment de la conclusion de cellesci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

 bis L’article L. 22587 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;

 L’article L. 22588 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 22586 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

 Après l’article L. 225881, il est inséré un article L. 225882 ainsi rédigé :

« Art. L. 225882.  Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 22586 au plus tard au moment de la conclusion de cellesci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

 (Supprimé)

 Le septième alinéa de l’article L. 2281 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

 L’article L. 2282 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2282.  I.  En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 2113 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celuici recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 2113, celleci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un comptetitres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II.  Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 2281 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

« III.  Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV.  Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V.  Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI.  Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celleci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 22613 du code pénal. » ;

 L’article L. 2283 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2283.  S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 2281 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225123 et L. 23214, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 2281 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 22831 est ainsi rédigé :

« I.  Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 2282 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2283 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 22833 est ainsi rédigé :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 2282 à L. 22831 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 2282 à L. 22831 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 22834 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22834.  Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 2281 à L. 22832 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 22834, sont insérés des articles L. 22835 et L. 22836 ainsi rédigés :

« Art. L. 22835.  Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 2282 à L. 22831 est réputée non écrite.

« Art. L. 22836.  I.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 2282 à L. 22831 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 2282 à L. 22831 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celleci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 2282 à L. 22831 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV et V.  (Non modifiés)

Amendement n° 816 présenté par Mme de La Raudière.

Au V de l’alinéa 84, après le 4°, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V se font sans durcissement des directives européennes concernées et sans excès de règlementation françaises pour les entreprises ».

Article 66 bis

(Suppression maintenue)

Article 68

I.  (Non modifié)

II.  A.  Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613303 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.

B.  Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III.  A.  Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :

a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 61334 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

 Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 51120 du code monétaire et financier ;

 Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;

 Permettre de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

B.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.

……………………………………………………………………………………………..

Article 69 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 69 bis

(Non modifié)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

 Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

 Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

 Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à SaintPierre-et-Miquelon ainsi qu’à SaintBarthélemy.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 560 présenté par M. Rolland, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, M. Viry, M. Abad, M. Dive, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, M. Fasquelle et M. de Ganay.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« douze ».

Article 69 ter

(Non modifié)

I.  Au 8° de l’article L. 5612 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et  » sont remplacées par la référence : « et  ».

II.  Le deuxième alinéa de l’article 1811 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

III.  Le second alinéa de l’article 821 de la loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

Article 70

(Non modifié)

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 53111 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 53141 et L. 53142 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l’organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

Article 71

I à VI.  (Non modifiés)

VII.  A.  L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B.  Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;

 Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

 Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;

 Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;

 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références : « au 1° et  » sont remplacées par les références : « aux 1° et  » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au  bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux  bis, ter et  quater » ;

 Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;

 L’article L. 561-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ;

10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée :

«  À l’Agence française anticorruption ; »

11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : «  », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé :

«  le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ».

C.  L’article 8-2 de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

 Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ».

D.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ;

 À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».

E.  Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».

F.  Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII.  (Non modifié)

IX.  (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 22938 du code de l’environnement, la référence : « L. 5124 » est remplacée par la référence : « L. 18128 ».

IX bis.  (Non modifié) L’ordonnance n° 2017303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

X à XIII.  (Non modifiés)

XIV.  Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le 10° de l’article L. 31325 est abrogé ;

 L’article L. 313251 est abrogé ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 31339 est supprimé ;

 L’article L. 341341 est abrogé.

XV à XVII.  (Non modifiés)

XVIII.  A.  1. L’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2. L’article 5 de l’ordonnance  20171432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

a) à la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2141752 à L. 2141758 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214178, du second alinéa de l’article L. 214181 et du II de l’article L. 214183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

«  Désignation d’un dépositaire de substitution ;

«  Création d’un nouveau compartiment ;

«  Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

«  Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »

B.  Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 AA (nouveau) Après l’article L. 2141-1, il est inséré un article L. 2141-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2.  Les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 2142-2 ou à l’article L. 214241, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 4211 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 4241 dans des conditions fixées par décret. » ;

 AB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 2147, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

 A Au troisième alinéa de l’article L. 21474, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

 BA (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2148, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

 BB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 2142429, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

 B Au troisième alinéa de l’article L. 2142433, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

 C (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2142434, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

 L’article L. 214154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

 Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 2141651, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

 Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

 L’article L. 214170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 L’article L. 2141751 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 4112. » ;

a bis) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 5329 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;

 L’article L. 2141901 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le dernier alinéa de l’article L. 2142429, l’article L. 2142433, le dernier alinéa de l’article L. 2142434, les articles L. 2142441, L. 2142446, L. 2142457 à L. 2142461, L. 21425 et L. 214261 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par des références aux “parts”, “actions” ou “titres de créance”. »

XIX à XXI.  (Non modifiés)

XXI bis.  (Non modifié) L’ordonnance n° 20171519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE)  2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.

XXII.  (Non modifié)

XXII bis.  (Supprimé)

XXIII.  (Non modifié)

XXIV.  (Non modifié) A.  L’ordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

B.  L’article 18 de l’ordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après l’article L. 81122, sont insérés des articles L. 81123 et L. 81124 ainsi rédigés : » ;

 Au début du deuxième alinéa, la mention : « “Art. L. 81122 » est remplacée par la mention : « “Art. L. 81123 » ;

 Au début du troisième alinéa, la mention : « “Art. L. 81123 » est remplacée par la mention : « “Art. L. 81124 ».

XXV.  (Non modifié) L’ordonnance n° 20151324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

XXVI.  (nouveau) A.  L’ordonnance n°2018361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.

B.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 Au 3° du I de l’article L. 1122-1, la référence : « l’article L. 1325-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 1325 » ;

 Le i du 2° du I de l’article L. 3222 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

 Le p du même 2° est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 1212 à L. 1214, L. 1218 à L. 12110, L. 4112, L. 4131, L. 4132, L. 4134 à L. 4139, L. 4222, L. 4411, L. 4412, L. 4521, L. 4552, L. 5124 et L. 5311 du code de la consommation ; »

 Le dernier alinéa du I de l’article L. 5121 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;

 L’article L. 5123 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 5121 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;

 À la fin du 2° de l’article L. 5132, les mots : « des I à III de l’article L. 5214 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; » ;

 Au second alinéa de l’article L. 5213, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 5225, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;

 Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. ».

C.  Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le i du 2° du II de l’article L. 5001 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

 Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :

« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 1212 à L. 1214, L. 1218 à L. 12110, L. 4112, L. 4131, L. 4132, L. 4134 à L. 4139, L. 4222, L. 4411, L. 4412, L. 4521, L. 4552, L. 5124 et L. 5311 du code de la consommation ; »

 Le dernier alinéa du I de l’article L. 5461 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »

D.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 Le i du 2° du I de l’article L. 11421 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

 Le p du même 2° est ainsi rédigé :

« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 1212 à L. 1214, L. 1218 à L. 12110, L. 4112, L. 4131, L. 4132, L. 4134 à L. 4139, L. 4222, L. 4411, L. 4412, L. 4521, L. 4552, L. 5124 et L. 5311 du code de la consommation ; »

 L’article L. 223253 est abrogé.

E. – Le 2° du I de l’article L. 93172 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

 Le p est ainsi rédigé :

« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 1212 à L. 1214, L. 1218 à L. 12110, L. 4112, L. 4131, L. 4132, L. 4134 à L. 4139, L. 4222, L. 4411, L. 4412, L. 4521, L. 4552, L. 5124 et L. 5311 du code de la consommation ; ».

XXVII.  (nouveau) A.  L’ordonnance n° 201975 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.

B.  Les 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 1er de la même ordonnance sont abrogés.

C.  L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 Aux I, II, III, IV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne » ;

 Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et dont la période » ;

 Au II, après la référence : « L. 22131 », sont insérés les mots : « ou au titre du a du 3 de l’article L. 221322 », et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».

Amendement n° 1080 rectifié présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Substituer aux alinéas 75 et 76 les dix-neuf alinéas suivants :

«  L’article L. 2141901 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;

« b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« VII.  Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 3211. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VIII.  L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisés informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisés ainsi que les documents destinés à l’information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« IX.  Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisés peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme de financement spécialisé s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

« X.  Les articles L. 2142457 à L. 2142461 sont applicables aux organismes de financement spécialisés. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2142458, l’organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître. » ;

«  Après l’article L. 2141902, il est inséré un article L. 214-190-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21419021.  Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titre de créance comme l’émission d’actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l’article L. 23616 du code de commerce, la scission est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l’article L. 22596 du code de commerce et au 3° de l’article L. 2142431 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu’un quorum ne soit requis. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d’actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu’il détient dans l’ancienne. L’ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l’émission des actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d’actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

« 8 Après l’article L. 2141903, il est inséré un article L. 21419031 ainsi rédigé :

« Art. L. 21419031.  Le rachat par le fonds de ses parts et l’émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant de titre de créances, du nouveau fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »

Amendements identiques :

Amendements n° 74 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Ardouin, M. Pont, M. Buchou, M. Lauzzana, M. Roseren, Mme Piron, M. Poulliat, M. Vignal, Mme Lardet, M. Haury, Mme Degois, M. Matras, M. Cazenove, Mme Pascale Boyer, Mme Krimi, Mme Gayte, M. Jolivet, Mme Hérin, M. Perrot, M. Fiévet et M. Raphan,  87 présenté par Mme de La Raudière,  254 présenté par M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton et M. Boucard,  594 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, M. Quentin, Mme Poletti, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Dalloz et M. Taugourdeau,  670 présenté par M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Pinel, Mme Dubié et M. Pupponi,  766 présenté par M. Forissier,  1081 présenté par Mme Ménard et  1198 présenté par M. Castellani, M. Clément, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Philippe Vigier.

Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis.  Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 21116 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Amendement n° 1296 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

Rétablir le XXII bis de l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis.  Au troisième alinéa de l’article L. 21116 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés. ».

Amendement n° 1006 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À la fin de l’alinéa 123, substituer aux mots :

« dont la période »

les mots :

« pour une période qui ».

Amendement n° 1007 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 124, substituer à la référence :

« a »,

la référence :

« c ».

Article 71 bis AA

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

 Sont ajoutés des articles L. 5133 à L. 5136 ainsi rédigés :

« Art. L. 5133.  I.  Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 5121, les courtiers d’assurances ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II.  L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III.  Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celleci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« IV.  Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V.  Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 5121, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 5134.  I.  Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 5133 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5121 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 6122 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II.  Par dérogation au I de l’article L. 61217 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 5133, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5121 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 5135.  Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 5136.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II.  Les articles L. 5133 à L. 5136 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 5133 du même code qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 51911.  I.  Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 5461, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 5191 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II.  L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III.  Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celleci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« IV.  Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V.  Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 5461, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

« Art. L. 51912.  I.  Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 51911 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5461 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 6122. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II.  Par dérogation au I de l’article L. 61217, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 51911, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5461 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 51913.  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 51914.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

IV.  (Non modifié) Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 71 bis AB

(Non modifié)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1283 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 1282 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;

 L’article L. 42116 est abrogé.

Article 71 bis AC

À la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est ajouté un article L. 21171 ainsi rédigé :

« Art. L. 21171.  La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 2111 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques.

« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semiremorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 71 bis

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

 Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

 Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

 Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par les services du ministère chargé de l’économie et des finances ;

 Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

 Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

 Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

 Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 1009 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« même délai »

les mots :

« délai prévu au I ».

Article 71 ter A

Après l’article L. 45032 du code de commerce, il est inséré un article L. 45033 ainsi rédigé :

« Art. L. 45033.  I.  Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 4503, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 4501 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le viceprésident du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 4501 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.

« Les agents mentionnés à l’article L. 4501 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.

« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 4702 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 71 ter

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 11188, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

 Le II de l’article L. 12132 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

«  La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 44393 du présent code ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

 À la fin du 4° du II de l’article L. 12146, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que les marges réalisées par les fournisseurs de gaz naturel. » ;

 L’article L. 4414 est abrogé ;

 L’article L. 4415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 4411 pour l’un de leurs sites » ;

 (Supprimé)

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 4436, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 4453, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

 La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44391 ainsi rédigé :

« Art. L. 44391.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

10° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 44392.  I.  Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III.  La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 44393.  I.  Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 11197 et L. 111971, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 44381 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II.  Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« VI.  Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.

« VII.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II.  (Non modifié) Le début du 5° de l’article L. 2243 du code de la consommation est ainsi rédigé : «  Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement). »

III.  (Non modifié) Le cinquième alinéa du I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3333 du même code » ;

 Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 12132 dudit code ».

III bis.  (Non modifié) Aux deuxième, cinquième et avantdernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 » sont remplacées par les références : « L. 4521 à L. 4526 ».

IV.  Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

V.  (Non modifié) Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

V bis.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code.

VI.  (Non modifié) Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du code de l’énergie.

VII.  (Non modifié) Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

VIII.  Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

 Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

 Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

IX.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14240 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie.

X.  (Non modifié) Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 22 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  626 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  737 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1049 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les marges réalisées »,

Les mots :

« la marge moyenne réalisée ».

Amendement n° 1062 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134151 du code de l’énergie ».

Amendement n° 1300 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 56 :

« a) Entre le 1er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ; ».

Article 71 quater AA

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1215 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 3333. » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

 Après l’article L. 3333, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

 et 5° (Supprimés)

II à X.  (Supprimés)

XI (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

 De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs ;

 De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

 De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

XII (nouveau).  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au XI.

Amendement n° 627 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Article 71 quater AB

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 1223 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1223.  Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 12132, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 1314. » ;

 La deuxième phrase de l’article L. 1225 est supprimée ;

 Après l’article L. 13415, il est inséré un article L. 134151 ainsi rédigé :

« Art. L. 134151.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13416 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

II.  Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

 Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

 Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatrevingtdix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

 Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ;

 La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

……………………………………………………………………………………………..

Amendements identiques :

Amendements n° 628 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  765 présenté par Mme Louwagie.

Supprimer cet article.

Amendement n° 856 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. »

Amendement n° 1067 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 9, supprimer le mot :

« annuelle ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase de l’alinéa 11.

Article 71 quater

(Suppression maintenue)

……………………………………………………………………………………………..

Article 72

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’article L. 71121 et du VI de l’article L. 7253, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 56129 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 56131 » ;

 Au VII de l’article L. 7134, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

 Au a du III de l’article L. 7136, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 5615 » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 7137, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

 Au deuxième alinéa du II de l’article L. 7139, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

 Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;

 L’article L. 7413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7413.  I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

 «

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

L’ordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

L’ordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1516

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

 

« II.  Pour l’application du I :

«  Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

«  Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outremer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 1512 ;

«  Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

 bis L’article L. 7513 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7513. I.  Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

     

 «

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

L’ordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

L’ordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1516

La loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

 

 « II.  Pour l’application du I :

«  Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

«  Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outremer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 1512 ;

«  Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

 ter L’article L. 7612 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7612.  I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

 « 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 1511

L’ordonnance n° 20001223 du 14 décembre 2000

 

 

L. 1512

L’ordonnance n° 2014158 du 20 février 2014

 

 

L. 1513 à L. 1516

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 1651

La loi n° 20111978 du 28 décembre 2011

 

 « II.  Pour l’application du I :

«  Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

«  Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outremer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 1512 ;

«  Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

 L’article L. 7421 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 après la mention : « II.  », est insérée la mention : « 1. » ;

 il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application de l’article L. 21140, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

 bis L’article L. 7521 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 21135 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21135 et L. 21140 » ;

 ter L’article L. 7621 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 21140 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7423, L. 7523 et L. 7623 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 2131

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

    

« 

L. 2142430 à L. 2142432

Résultant de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016

 

 

L. 2142433

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :

    

« 

L. 2142441

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b bis A) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

    

«

L. 214-24-42 à L. 214-24-49

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

 

 

L. 214-24-50 et L. 214-24-51

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 214-24-52 à L. 214-27

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

» ;

b bis) La dixseptième ligne est ainsi rédigée :

      

« 

L. 21428

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b ter) (nouveau) La dix-huitième ligne est ainsi rédigée : 

     

« 

L. 214-31

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

c) À la seconde colonne de la trentesixième ligne, la référence : « la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

c bis) (nouveau) La trente-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

     

«

L. 214-155 à L. 214-159

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

 

 

L. 214-160

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 214-161 et L. 214-162

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

» ;

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 7426 et L. 7526 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 7626 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

     

« 

L. 2141661 à L. 214168

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 214169 et L. 214170

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 214171

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 214172

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 214173 à L. 214175

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

 L. 214-175-1 à L. 214-175-8

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 2141752 à L. 2141758

Résultant de l

» ;

d bis) (nouveau) La quarante-quatrième ligne du même tableau des articles L. 7426 et L. 7526 et la quarante-huitième ligne du même tableau de l’article L. 7626 sont ainsi rédigées :

     

« 

L. 214-183

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 7426 et L. 7526 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 7626 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

      

«

L. 2141901, à l’exception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017

 

 

L. 2141902

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 2141903

Résultant de l’ordonnance n° 20171432

du 4 octobre 2017

» ;

10° bis A (nouveau) Le I des articles L. 7427, L. 7527 et L. 7627 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les références : « L. 2231 à L. 22313 » sont remplacées par les références : « L. 2231 et L. 2234 à L. 22313 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2232 et L. 2233 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°   du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

10° bis Le tableau du second alinéa du I des articles L. 7432 et L. 7532 est ainsi modifiée :

aa) À la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : «  2013672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 20171433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : «     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) À la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l’ordonnance 20161808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

a bis) À la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l’ordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a ter) (Supprimé)

b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

c) À la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

    

« 

L. 351-1

Résultant de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015

» ;

11° Le II des mêmes articles L. 7432 et L. 7532 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avantdernier alinéa du V de l’article L. 31211, les mots : « au titre III du livre VII du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière de surendettement » ; »

b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 3121 et L. 31211 » sont remplacées par les références : « L. 3121, L. 31211 et L. 31213 » et, à la seconde phrase, la date: « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

11° bis A (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 7432 est ainsi rédigée :

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ; »

11° bis B (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 7532 est ainsi rédigée :

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ; »

11° bis La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 7632 est ainsi rédigée :

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

11° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 31211, la mention : « V.  » est remplacée par la mention : « VI.   » ;

12° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 7439, L. 7539 et L. 7639 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 330-1 et L. 330-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

12° bis A Le 4° du II des articles L. 7439 et L. 7539 est ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application de l’article L. 3301 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

12° bis Le 3° du II de l’article L. 763-9 est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de l’article L. 3301 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

13° Les articles L. 74310, L. 75310 et L. 76310 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n°   du    relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a bis) (nouveau) À la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 3418 » sont supprimés ;

a ter) (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

    

 « 

L. 341-8

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

a quater) (nouveau) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée:

    

« 

L. 341-10 et L. 341-11

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

a quinquies) (nouveau) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

L. 341-13 et L. 341-17

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

a sexies) (nouveau) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :

     

«

L. 353-1 et L. 353-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 353-3

Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

 

 

L. 353-4

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

» ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application des articles L. 3511 et L. 3531, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs CFP. » ;

13° bis Au 2° du II des articles L. 74310 et L. 75310, la référence : « À l’article L. 3412 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 3412 et L. 34112 » ;

14° L’article L. 7441 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 4112 et L. 4113

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

14° bis L’article L. 7541 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 4112 et L. 4113

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

14° ter L’article L. 7641 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4111

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

 

 

L. 4112 et L. 4113

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4114

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

15° L’article L. 7442 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7442.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

15° bis L’article L. 7542 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7542.  Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

     

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

15° ter L’article L. 7642 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7642.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

     

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 4121

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 4122 et L. 4123

L’ordonnance n° 200980 du 22 janvier 2009

» ;

16° Le I des articles L. 7443, L. 7543 et L. 7643 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 42011, L. 421 73, L. 42110, L. 42116, L. 4242  et L. 4252 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 les références : « L. 4244 à L. 42175 » sont remplacées par les références : « L. 4214 à L. 42172, L. 42174, L. 42175, » ;

 la référence : « L. 42110 » est supprimée ;

 les références : « L. 42112 à L. 42117 » sont remplacées par les références : « L. 42112 à L. 42115, L. 42117 » ;

 les références : « L. 4241 à L. 4249 » sont remplacées par les références : « L. 4241, L. 4243 à L. 4249 » ;

17° À la seconde colonne de l’avantdernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 74410, L. 75410 et L. 76410, la référence : «  20101249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : «      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

18° Les articles L. 74411, L. 75411 et L. 76411 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’article L. 4401, à l’exception de son troisième alinéa, et l’article L. 4402 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi     
du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outremer » et, au quatrième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ; »

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

18° bis A (nouveau) Le I des articles L. 744111, L. 755111 et L. 765111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 4411 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du   relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

18° bis B (nouveau) La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7451, L. 7551 et L. 7651 est ainsi rédigée: « Résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; » ;

18° bis Le deuxième alinéa des articles  L. 74511, L. 75511 et L. 76511 est ainsi rédigé :

      relative à la croissance et la transformation des entreprises     . » ;

18° ter (nouveau) Après le trente-sixième alinéa des articles L. 74511 et L. 75511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 51184, les mots : « Par dérogation à l’article L. 13312 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, » ;

19° Les articles L. 74561, L. 75561 et L. 76561 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

     

«

L. 5184

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 5185 et L. 5186

Résultant de la loi n° 2008776 du 4 août 2008

 

 

L. 5187 à L. 518-9

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 51810

Résultant de la loi n° 2008776 du 4 août 2008

 

 

L. 518-11 à L. 51813

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

      

«

L. 518‑15 à L. 518‑16

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

     

«

L. 518241, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

«  Pour l’application de l’article L. 518152, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »

19° bis Les articles L. 7457 et L. 7557 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5191, L. 5192, L. 51932 et L. 51934 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5191, » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 7657 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5191, L. 5192, L. 51932 et L. 51934 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

20° Les articles L. 74583, L. 75583 et L. 76583 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5246 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

21° Les articles L. 74510 et L. 76510 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 53212, L. 53248 et L. 53250 » sont remplacées par la référence : « et L. 53212 » ;

b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Les articles L. 53247, L. 53248, L. 53250 et L. 53252 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b bis(nouveau)) Le dernier alinéa du II est supprimé » ;

c) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Pour l’application de l’article L. 53250, au II, la référence : « L. 42018 » est remplacée par la référence : « L. 42017 ». » ;

21° bis L’article L. 75510 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 53212, L. 53248 et L. 53250 » sont remplacées par la référence : « et L. 53212 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 53248, L. 53250 et L. 53252 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Le 5° du II devient le  ;

d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

«  Pour l’application de l’article L. 53250, au II, la référence : “L. 42018” est remplacée par la référence : “L. 42017” ; »

21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 76511, est ajoutée la mention : « III.   » ;

22° Les articles L. 74511, L. 75511 et L. 76511 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 53322, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533222 et L. 533224 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour l’application du IV de l’article L. 533222, les mots : « , par dérogation à l’article L. 13312 du code du travail, » sont supprimés. » ;

22° bis (nouveau) Les articles L. 745111, L. 755111 et L. 765111 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5411 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°   du    relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5411, » est supprimée ;

23° (Supprimé)

23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745117, L. 755117 et L. 765117 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5481, L. 5482 et L. 5486 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

24° Les articles L. 74512 et L. 75512 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 5505 » est remplacée par la référence : « L. 5515 » ;

24° bis (nouveau) L’intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

25° Les articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 57227 et L. 5738 sont applicables » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : :

« Les articles L. 5511 à L. 5513, L. 5521 à L. 5527, L. 57227 et L. 5738 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » et, au dernier alinéa, la référence : « L. 5505 » est remplacée par la référence : « L. 5515 » ;

d) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

25° bis (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745119 ainsi rédigé :

« Art. L. 745119. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

     

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

« II.  Pour l’application de l’article L. 54105, après les mots : « d’information », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer » et, après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre-mer et ». » ;

25° ter (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755119 ainsi rédigé :

« Art. L. 755119.  I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

« II. – Pour l’application de l’article L. 54‑10‑5, après les mots : « d’information » sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer » et après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre-mer et ». » ;

« 25° quater (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765‑11‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 765‑11‑9. – I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

 

 

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

« II. – Pour l’application de l’article L. 54‑10‑5, après les mots : « d’information » sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer » et après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre-mer et ». » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 74513 et L. 75513 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 76513, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5623 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° ter Au a du 1° du III des articles L. 74513, L. 75513 et L. 76513, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la souslocation, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

27° Le I de l’article L. 76513 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 5612, L. 5613, L. 5617, L. 5618, L. 56110, L. 56121, L. 56122, L. 56125, L. 56131, L. 56132, L. 56136 à L. 561362, L. 56146 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Les articles L. 56121 à L. 56122, L. 56141 à L. 5616, L. 56191, L. 561101, L. 561102, L. 56111 à L. 56113, L. 56115 à L. 56116, L. 56118 à L. 56120, L. 561221 à L. 56124, L. 561251 à L. 561291, L. 56130 à L. 561302, L. 561311, L. 56133, L. 56134, L. 561363 à L. 56141, L. 56148 et L. 56149 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;

a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561103 et L. 56136 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561103 est applicable dans sa » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

28° Le deuxième alinéa des articles L. 7461, L. 7561 et L. 7661 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 6113 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi       du      relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« L’article L. 6114 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017. » ;

29° Le I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À l’avantdernier alinéa, la référence : « , L. 612351 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6122 et L. 612351 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

30° Les articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 613303, à l’exception des 2° à 5° du I bis, et l’article L. 61334 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613303, » est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613334 et L. 61334 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613334 est applicable dans sa » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 7463 et L. 7563 et au onzième alinéa de L. 7663, la référence : « de l’article L. 613341 » est remplacée par les références : « des articles L. 613303 et L. 613341 » ;

31° Le I des articles L. 7465, L. 7565 et L. 7665 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 6218 » sont remplacées par les références : « L. 6218 à l’exception des V et VI » ;

b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 6217 », L. 6219 » et « L. 62115 » sont supprimées ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6211, L. 62153,  L. 6217, L. 6218, L. 62181, L. 62182, L. 6219, L. 621102, L. 621135, L. 62115 à l’exception du d du III, L. 62119  et L. 62131 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c bis) (Supprimé) ;

d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;

e) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « , L. 62131 » est supprimée ;

32° Le 3° du III des articles L. 7465 et L. 7565 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;

b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322268 du code des assurances” sont supprimés ; »

33° Au a du 3° du III de l’article L. 766-5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;

34° (nouveau) Le I des articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 63217 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :

 Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

 Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.

III.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

 D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;

 D’abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;

 De réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outremer régies par le principe de l’identité législative ;

 D’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’État dans ces territoires ;

 De rendre applicables dans les pays et territoires d’outremer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

IV.  (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :

 Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II ;

 Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au III.

Amendement n° 1273 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

I. – À l’alinéa 60, substituer au mot :

« sept »,

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 61 :

«

L. 214-166-1 à
L. 214-168

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-169 et L. 214-170

Résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-171

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-172

Résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-173 à L. 214-175

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-175-1 à L. 214-
175-8

Résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                     ».

Amendement n° 1272 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« et L. 753-2 »,

les mots :

«, L. 753-2 et L. 763-2 ».

Amendement n° 1324 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° bis AA Après le 1° du II de l’article L. 7632, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 3121-1, les mots : « au titre III du livre VII du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière de surendettement » ; ». 

Amendement n° 1270 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

  1. – à l’alinéa 111, après la référence :

« II »,

Insérer les mots :

« des articles L. 743-10 et L. 753-10 ».

II.– En conséquence, après l’alinéa 112, insérer les deux alinéas suivants :

« 13 bis A Le II de l’article L. 763-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. ». ».

Amendement n° 1074 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.

Rédiger ainsi l’alinéa 159 :

« Les articles L. 5116 et L. 51184 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Amendement n° 1271 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et M. Lescure.

À l’alinéa 160, substituer aux mots :

« et L. 75511 »,

les mots :

«, L. 75511 et 765-1-1 ».

Amendement n° 1274 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 222 :

« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54105, les mots « la Banque de France », sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer ».».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 226 et 230.

Article 72 bis

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 7121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121.  Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;

 L’article L. 7122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122.  En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France a le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des collectivités françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;

 L’article L. 7124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124.  L’Institut d’émission d’outremer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État.

« L’Institut d’émission d’outremer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

« La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outremer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outremer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture.

« L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.

« L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

« L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.

« L’Institut d’émission d’outremer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outremer sont versés au budget général. » ;

 L’article L. 71241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outremer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outremer.

« Les communications et les échanges d’information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outremer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Article 73

(Pour coordination)

I.  (Non modifié)

II.  Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

 A Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 12316 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« L’article L. 123162 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

 Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 14112, L. 14118, L. 14121, L. 1436 et L. 1446 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225271, L. 225792, » et, après la référence : « L. 2252451 », sont insérées les références : « , L.2272, L.22721 » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225235, L. 226101 » sont supprimées ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2257, L. 22516, L. 22523, L. 22526, L. 225302, L. 22535, L. 225373, L. 225374, L. 22540 à L. 225402, L. 22542, L. 22544, L. 22553, L. 22558, L. 22564, L. 22571, L. 22573, L. 22580, L. 225822, L. 22585, L. 22588 à L. 225882, L. 22590, L. 22596, L. 225100, L. 225115, L. 225135, L. 225136, L. 225138, L. 225146, L. 225177, L. 2251971, L. 225204, L. 2252092, L. 225218, L. 225231, L. 225232, L. 225235, L. 225244, L. 225261, L. 225268, L. 2266, L. 2269, L. 226101, L. 22721, L. 22791, L. 2281 à L. 22836, L. 22811, L. 22812, L. 22815, L. 22819, L. 22898, L. 2321, L. 2323, L. 23219, L. 23223 et L. 23225 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

 bis Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

      

«

Articles L. 52651 à L. 52617

la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) La vingtcinquième ligne est ainsi rédigée :

       

«

Article L. 526-19

la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 Le 6° est ainsi modifié :

aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6115 et L. 6116 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6201, L. 6212, L. 62224, L. 62612 et L. 62627 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6312, L. 6317, L. 63111 et L. 631201 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Au titre IV :

«  le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 6402 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

«  le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 6411 et de l’article L. 64111 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

«  le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 6427 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

«  le chapitre III ;

«  le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 6442 et L. 6445 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

«  le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  20141088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 6454 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 6451, L. 6453 et L. 6459 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 64511 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »

d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6533 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III à V.  (Non modifiés)

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 74

I.  Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :

 Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

 Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.

II.  Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.

Il associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.

Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.

III.  Le comité d’évaluation assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels du comité d’évaluation mentionné au II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :

 La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

 L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;

 La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

 Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

 L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

 L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

 L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

 L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

 bis (nouveau) Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ;

 ter (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 63234 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 63236 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 63251 dudit code ;

quater (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux ;

 quinquies (nouveau) La mise en œuvre de la réforme des modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard dans la perspective de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions ;

 sexies (nouveau) Les effets de la réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard ;

 septies (nouveau) Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société ENGIE par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par ENGIE, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;

 octies (nouveau) Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ;

 La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;

10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;

11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;

12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

15° Les modalités de la mise en oeuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.

Amendement n° 1015 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de ces principales dispositions »,

les mots :

« , le cas échéant, des dispositions de la présente loi ».

Amendement n° 1016 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le comité ».

Amendement n° 278 présenté par Mme de La Raudière.

À l’alinéa 5, après le mot :

« Parlement »,

insérer les mots :

« représentant chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat ».

Amendement n° 275 présenté par Mme de La Raudière.

À l’alinéa 5, après le mot :

« Parlement »,

insérer les mots :

« issus de la majorité et de l’opposition ».

Amendement n° 1267 présenté par M. Lescure, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et Mme Dubost.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« monde »,

le mot :

« milieu ».

Amendement n° 397 présenté par Mme de La Raudière.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il comporte un tableau de bord de l’évolution de la charge normative applicable aux entreprises depuis mai 2017, ainsi que des charges normatives créées et des charges supprimées par la présente loi et par les mesures réglementaires d’application. »

Amendement n° 1017 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’évaluation »,

les mots :

« mentionné au II ».

Amendement n° 396 présenté par Mme de La Raudière.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq »

Amendement n° 1018 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du comité d’évaluation mentionné au »,

les mots :

« prévus au même ».

Amendement n° 1019 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À l’alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« , notamment »,

le mot :

« comme ».

Amendement n° 1275 rectifié présenté par Mme de La Raudière.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« bis L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours. »

Amendement n° 1014 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À l’alinéa 18, après le mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« une fois ce transfert réalisé ».

Amendement n° 1013 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

I. - Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Amendement n° 399 présenté par Mme de La Raudière.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.

Amendement n° 1343 présenté par M. Dharréville, M. Chassaigne et M. Peu.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise ; »

Amendement n° 1020 présenté par M. Lescure et Mme Dubost.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« y ont recouru »,

les mots :

« ont eu recours à ce statut ».

Amendement n° 1302 présenté par Mme Motin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 16° L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes aux articles L. 82322, L. 82332, L. 823121, L. 823122 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi. »

Amendement n° 398 présenté par Mme de La Raudière.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les rapports annuels suivants présentent des volets relatifs aux thématiques retenues par le comité d’évaluation. »

Amendement n° 668 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire et M. Boucard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Un rapport d’évaluation sur les conséquences de la modification de l’article 1833 du code civil est  remis par le Gouvernement au Parlement un an après l’entrée en vigueur du dispositif. »

ANALYSE DES SCRUTINS

182e séance

Scrutin public n° 1753

sur l’article 21 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........32

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 20

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Denis Sommer, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. André Chassaigne et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1754

sur l’amendement n°41 de M. Potier à l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................30

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 21

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olga Givernet, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Mohamed Laqhila.

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Valérie Rabault n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1755

sur l’amendement n°724 de M. Quatennens à l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 20

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1756

sur l’amendement n°726 de M. Ruffin à l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 22

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1757

sur l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........27

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 20

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Cendra Motin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Daniel Fasquelle et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1758

sur l’amendement n°85 de M. Potier à l’article 61 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 22

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Mohamed Laqhila.

Contre : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1759

sur l’amendement n°44 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 18

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1760

sur l’amendement n°730 de M. Quatennens à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 19

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Mohamed Laqhila.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1761

sur l’amendement n°23 de M. Potier à l’article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 19

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Denis Sommer, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Nicolas Forissier et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Duvergé et M. Mohamed Laqhila.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1762

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........27

Contre :.................15

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 21

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Fannette Charvier, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Denis Sommer, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Nicolas Forissier.

Abstention : 2

M. Daniel Fasquelle et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 7

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Abstention : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

 

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