214e séance

 

Statut d’autonomie de la Polynésie française

 

Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie
de la Polynésie française

Texte adopté par la commission - n° 1821

Article 1er

(Non modifié)

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la reconnaissance de la Nation

« Art. 61.  La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« L’État accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

« Art. 62.  L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

Amendement n° 20 présenté par M. Brotherson.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. 61.  La République reconnaît, par le sacrifice non-consenti de l’environnement et de la santé du peuple polynésien et de ses descendants, la participation directe de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation ainsi qu’au développement des utilisations de l’énergie nucléaire. »

Amendement n° 4 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. 61.  La République reconnaît la place prise par la Polynésie française dans la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation ainsi que les préjudices économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux causés à la Polynésie française par l’État. »

Amendement n° 19 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier et M. Vercamer.

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« la »,

insérer les mots :

« mise à ».

Amendement n° 22 présenté par M. Brotherson.

À l’alinéa 7, après le mot :

« souffrant »,

insérer les mots :

« directement et indirectement ».

Amendement n° 5 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 23111 du code de la défense, et dans le respect des intérêts stratégiques de la Nation, le Gouvernement tient à la disposition du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires tout document permettant une enquête exhaustive dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation. »

Amendement n° 21 présenté par M. Brotherson.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Mururoa »

le mot :

« Moruroa »

Après l’article 1er

Amendement n° 6 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la planification écologique

« Sous-section 1

« Dérèglements climatiques

« Art. 63.– I.  La République reconnaît la nécessité de garantir la planification écologique, en ce que l’État s’engage à soutenir, sur demande de la Polynésie française et en partenariat avec elle, la prévention et l’adaptation aux impacts actuels et à venir des dérèglements climatiques.

« II.  L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française et le Parlement des coûts induits par ces dérèglements climatiques par le biais d’un rapport chiffré et accompagne la Polynésie française dans la mise en œuvre des politiques d’adaptation et de lutte qu’elle souhaite mener. 

« Ces mesures s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 7 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la planification écologique

« Sous-section 1

« Autonomie énergétique

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’autonomie énergétique, en ce que l’État s’engage à soutenir, sur demande de la Polynésie française et en partenariat avec elle, l’atteinte de l’objectif de 100 % renouvelables.

« II.  Le schéma d’aménagement général mentionné à l’article 491 du statut peut être modifié pour tenir compte de ces considérations en incluant notamment un objectif temporel de réalisation, la prise en compte de l’accessibilité économique de l’énergie et le chiffrage, par l’assemblée de la Polynésie française, des moyens que l’État devrait mobiliser.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 8 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la planification écologique

« Sous-section 1

« Lutte contre la pollution

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de lutter contre les pollutions notamment marines, en ce que l’État s’engage à soutenir, sur demande de la Polynésie française et en partenariat avec elle, la collecte et la réduction notamment des déchets plastiques.

« II.  Les dispositions du présent I s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 9 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la planification écologique

« Sous-section 1

« Préservation du patrimoine naturel et culturel

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de préserver le patrimoine naturel et culturel polynésien, en ce que l’État s’engage à soutenir, sur demande de la Polynésie française et en partenariat avec elle, la préservation de sa faune et de sa flore notamment dans la lutte contre les espèces invasives.

« II.  Les dispositions du présent I s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 10 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la planification écologique

« Sous-section 1

« Lutte contre l’exploitation illégale des ressources

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de préserver les ressources notamment halieutiques de toute surexploitation, en ce que l’État garantisse notamment pleinement la lutte contre la pêche illégale de bateaux étrangers dans la zone économique exclusive polynésienne.

« II.  Les dispositions du présent I s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 11 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’égalité réelle

« Sous-section 1

« Protectionnisme solidaire

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État contribue, sur la demande de la Polynésie française, et en partenariat avec elle, à l’accompagnement de la mise en place d’un protectionnisme solidaire par cette collectivité.

« II.  Si le Gouvernement ou l’assemblée de la Polynésie française décide de mettre en place des politiques de protectionnisme solidaire, tel un bouclier douanier constitué par exemple d’une taxe kilométrique modulée en fonction de l’impact écologique ou d’un octroi de mer réformé et sécurisé qui préserve les productions locales, conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de cinq ans, le ministre chargé des outre-mer peut expérimenter la mise à disposition au sens de l’article 41 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 d’agents publics pouvant exercer les fonctions d’experts et de supports techniques auprès du Gouvernement de la Polynésie française.

« Le cas échéant, cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier le retour d’expérience pour les agents publics quant à la mise en place d’un tel mécanisme de protectionnisme solidaire en Polynésie française pour défendre une économie locale dynamique et limiter l’importation de produits pour lutter contre la vie chère, ainsi qu’à l’urgence et à la nécessité de le promouvoir dans d’autre collectivités et territoires d’outre-mer.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 12 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’égalité réelle

« Sous-section 1

« Lutte contre la pauvreté

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État s’engage à soutenir, sur la demande de la Polynésie française, et en partenariat avec elle, la lutte contre la pauvreté.

« II.  Tous les trois ans, et en premier lieu dans un délai de six mois à compter d’une demande de l’assemblée de la Polynésie française, le Gouvernement remet au Parlement et à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur les moyens d’ores et déjà mobilisés par l’État et qui pourraient être mobilisés en partenariat avec la Polynésie française.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 13 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’égalité réelle

« Sous-section 1

« Lutte contre la vie chère

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État s’engage à soutenir, sur la demande de la Polynésie française, et en partenariat avec elle, l’accompagnement de la lutte contre la vie chère. »

« II.  Sur la demande de l’assemblée de la Polynésie française, et dans un délai de six mois à compter de cette demande, le Gouvernement remet au Parlement et à l’assemblée de Polynésie française un rapport sur la mise en place d’une prime de vie chère en Polynésie française indexée sur l’écart du coût de la vie entre cette même collectivité et l’hexagone.

« Ce rapport évalue les différents scénarios permettant la mise en œuvre de cette prime, notamment celui de la compensation par l’État d’une sur-rémunération des salariés non-fonctionnaires.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Amendement n° 14 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’égalité réelle

« Sous-section 1

« Droit d’accès à l’eau

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État s’engage à soutenir, sur la demande de la Polynésie française, et en partenariat avec elle, le droit d’accès à l’eau.

« Art. 6.4.  I.  Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau potable pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à quarante litres d’eau par jour, est fixé par arrêté par arrêté du Conseil des ministres de la Polynésie française.

« II.  Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :

« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;

« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;

« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;

« 4° L’usage agricole ;

« 5° L’usage industriel et commercial.

« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités.

« III.  Les dispositions des I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 15 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le titre Ier de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’égalité réelle

« Sous-section 1

« Enseignement supérieur

« Art. 63.  I.  La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État assure, en partenariat avec la Polynésie française, une offre de formation universitaire qui réponde intégralement à ses besoins.

« II.  Sur la demande de l’assemblée de la Polynésie française, et dans un délai de six mois à compter de cette demande, le Gouvernement remet au Parlement et à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur les formations proposées par l’Université de Polynésie et sur les investissements à envisager pour qu’elles soient pleinement adaptées aux besoins économiques, sociaux, environnementaux et énergétiques du territoire. 

« Ce rapport évalue les différents moyens humains et matériels que l’État peut mettre en œuvre, en partenariat avec la Polynésie française, pour y améliorer la qualité de l’enseignement supérieur.

« III.  Les dispositions des présents I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »

Article 2

(Non modifié)

Le 5° de l’article 7 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

«  Aux agents publics de l’État ; ».

Article 2 bis

(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.

« À la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l’assemblée concernée. »

Article 2 ter

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.

« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres. »

Article 3

(Non modifié)

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

 Au 9° de l’article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

 Au 11° du même article 14 et au 3° de l’article 7, les mots : « domaine public de l’État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ».

Amendement n° 26 présenté par M. Brotherson.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au 4° de l’article 14, les mots : « matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; » sont supprimés ; ».

Article 3 bis

(Non modifié)

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l’article L. 18623 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. » ;

 Au premier alinéa et au 2° de l’article 1862, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 4

(Non modifié)

I.  L’article 301 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

« II.  Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

« III.  Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

II.  Après le 4° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».

Amendement n° 16 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° 17 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« IV.  Les séances de l’Autorité polynésienne de la concurrence sont publiques. Le délibéré et les votes sont publics.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »

Amendement n° 18 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« IV.  Tout membre du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence qui a pris part à l’examen d’une affaire a le droit de joindre à la décision soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »

Article 5

(Non modifié)

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 302 ainsi rédigé :

« Art. 302.  La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

« Ces sociétés exercent l’essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.

« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »

II.  Au 24° de l’article 91 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 302 ».

III.  Au 6° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 302 ».

IV.  Au 2° de l’article 1572 et à la fin du premier alinéa de l’article 1573 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 302 ».

V.  L’article 1722 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 302 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 302 ».

VI.  L’article 1862 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 302 » ;

 Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;

 Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 302 ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 5 bis

(Non modifié)

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

 La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 303 ainsi rédigé :

« Art. 303.  La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :

«  Au Journal officiel de la Polynésie française ;

«  Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.

« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

 Aux articles 65 et 167 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.

Article 5 ter

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 304 ainsi rédigé :

« Art. 304.  Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.

« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. »

Article 5 quater

(Non modifié)

L’article 34 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « , de sûreté des installations portuaires » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;

 Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « II.  Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement). » ;

 Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ».

Article 6

(Non modifié)

L’article 42 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

(Non modifié)

Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, » sont supprimés ;

 Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et… (le reste sans changement). » ;

 Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l’espace » ;

 Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Jeunesse et sport ;

«  Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;

«  Politique du logement et du cadre de vie ;

«  Politique de la ville.

« Un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” précise, le cas échéant, les moyens mis à disposition des communes. »

Article 8

(Non modifié)

L’article 45 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.

« II.  Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.

« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assemblée de la Polynésie française.

« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. »

Article 9

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  27 présenté par M. Brotherson.

Supprimer cet article.

Article 9 bis

(Non modifié)

L’article 52 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».

Article 9 ter

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes. »

Article 10

(Non modifié)

Après l’article 55 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 551 ainsi rédigé :

« Art. 551.  Le syndicat mixte est un établissement public.

« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.

« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre.

« Il peut également être dissous d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le hautcommissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celuici est réputé favorable.

« En cas de dissolution, quel qu’en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211251 et L. 521126 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.

« L’article L. 57212, dans sa rédaction résultant de la loi  2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l’exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 572121, L. 57215 à L. 572162, les deux premiers alinéas de l’article L. 572163 et l’article L. 57219 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 58433 du même code. »

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article 64 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 2745 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »

Article 11

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’article 641 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice-président », sont insérés les mots : « ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ».

Article 11 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ».

Article 11 ter

(Non modifié)

I.  L’article 91 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le 30° est abrogé ;

 Le 31° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles-ci » ;

 Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

II.  Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « , 30° » est supprimée.

Article 11 quater

(Non modifié)

L’article 93 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »

Article 11 quinquies

(Non modifié)

L’article 96 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéas du présent I » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. »

Article 12

(Non modifié)

L’article 107 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l’application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. »

Article 13

(Non modifié)

L’article 122 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l’assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. »

Article 13 bis

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »

Article 13 ter

(Non modifié)

L’article 129 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.

« Dans ce cas, le premier vice-président de l’assemblée ou, si celuici est luimême absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice-président dans l’ordre d’élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;

c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis.  » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter.  » ;

 Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ».

Article 13 quater

(Non modifié)

L’article 137 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « respect », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « du principe d’égal accès à la fonction publique. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

Article 14

(Non modifié)

I.  L’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».

II.  À la fin de l’article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 491, à la fin du 1° du I de l’article 111, aux premier et dernier alinéas de l’article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 148, au 1°, à la fin du 2° et aux 5° à 7° de l’article 149, au premier alinéa de l’article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l’article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avantdernier alinéas de l’article 152, au V et au premier alinéa du VI de l’article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 172, aux 1° et 2° du IV de l’article 1731 et à la première phrase de l’article 182 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».

III.  Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle ».

IV.  L’article 149 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution » ;

 Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

V.  Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».

VI.  Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.

Article 14 bis A

(Non modifié)

L’article 1572 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

 Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

Article 14 bis

(Non modifié)

I.  La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

 Le chapitre IV du titre IV est complété par un article 1574 ainsi rédigé :

« Art. 1574.  Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. » ;

 La section 1 du chapitre II du titre V est complétée par un article 1681 ainsi rédigé :

« Art. 1681.  Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut-commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  L’article L. O. 27240 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 14 ter

(Non modifié)

L’article 162 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice-président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “lois du pays”. »

Article 15

(Non modifié)

Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l’article 169 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence. »

Article 16

(Non modifié)

L’article 170 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement. »

Article 17

(Non modifié)

L’article 1701 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 1701.  Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

Article 18

(Non modifié)

Après l’article 1731 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 1732 ainsi rédigé :

« Art. 1732.  I.  Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l’article 301, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L’ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

« II.  Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :

«  Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

«  Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

« III.  Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article. »

Article 19

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et, après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ».

Article 20

(Non modifié)

I.  Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

II.  L’article 177 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

III.  Au premier alinéa de l’article 178 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

IV.  Les actes dénommés “lois du pays” adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés “lois du pays” à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article 21

(Non modifié)

I.  Le premier alinéa de l’article 189 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

II.  L’article L.O. 3921 du code électoral est abrogé.

Article 22

(Non modifié)

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;

 Le III de l’article 111 est abrogé ;

 L’avant-dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;

b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;

 Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;

 L’article 1731 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Au 5° du II, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ».

Diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

 

Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

Texte adopté par la commission - n° 1820

Article 1er A

(Non modifié)

I.  Au début de la loi  2004193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Dispositions financières relatives à l’accompagnement par l’État de la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires

« Art. 1er A.  À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outremer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique.

« Cette dotation est libre d’emploi.

« Son montant est fixé par la loi de finances.

II.  Le 1° du I de l’article 168 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er

I.  La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 L’article L. 584222 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application de l’article L. 521416 :

«  Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

« “I.  Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II.  La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis.  Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 58426 du présent code.” ;

«  Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« “VIII.  La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.” » ;

c) Le III est abrogé ;

 L’article L. 584226 est abrogé ;

 L’article L. 584228 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application de l’article L. 52165 :

«  Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

« “I.  Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II.  La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis A.  Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d’agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 58426 du présent code.” ;

«  Le IV est ainsi rétabli :

« “IV.  La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d’agglomération.” »

II.  (Non modifié) Le V de l’article 134 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Amendement n° 2 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 2

L’article L. 58433 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 58433.  I.  Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l’article 551 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

«  Pour l’application de l’article L. 57212, la référence : “, L. 521522” est supprimée ;

«  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 572163, les mots : “d’un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« II.  L’article L. 257343 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics. »

Article 3

I.  L’article L. 58432 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

 Après le mot : « supprimé », la fin du 1° du III est supprimée ;

4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

« V.  Pour l’application de l’article L. 57218 :

«  Les mots : “des départements et des régions” sont supprimés ;

«  (nouveau) À compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

« VI.  Pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l’État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République.

« VII.  Les syndicats mixtes constitués en application du livre VII de la présente partie en Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L’article L. 257343 est applicable aux syndicats mixtes constitués en application du livre VII de la présente partie en Polynésie française.

« VIII.  Un syndicat mixte constitué en application de l’article 551 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

II.  Au premier alinéa du I de l’article L. 58432 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la référence : « L. 57212 » est supprimée.

III.  (Non modifié) Au second alinéa du b du 2° du VIII de l’article 64 de la loi  2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

Article 4

I.  Le chapitre II du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 18621 est ainsi modifié :

a) Au III, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

«  À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 31312, L. 41412,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 54212 et L. 57214” sont supprimées ; »

c) Au IX, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 Il est ajouté un article L. 18623 ainsi rédigé :

« Art. L. 18623.  I.  Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française en application de l’article 29 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l’article L. 15211 ainsi que les articles L. 15221, L. 15224, L. 15225 et L. 15241 à L. 15247 du présent code sont applicables à cette société, en tant qu’une ou plusieurs communes ou groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article.

« II.  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 15211, les mots : “ou que la loi attribue à la métropole de Lyon” et les mots : “ou à la métropole de Lyon” sont supprimés ;

« III.  Pour l’application de l’article L. 15221, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« IV.  Pour l’application de l’article L. 15241 :

«  Au premier alinéa, les mots : “au représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social de la société” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au hautcommissaire de la République” ;

«  Au deuxième alinéa, la référence : “L. 15232” est remplacée par la référence : “L. 18622” ;

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 31312, L. 41412,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 54212 et L. 57214” sont supprimées.

« V.  Pour l’application de l’article L. 15242 :

«  (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

«  Le dernier alinéa est supprimé.

« VI.  Pour l’application de l’article L. 15243, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative ou au hautcommissaire de la République”.

« VII.  Pour l’application de l’article L. 15245 :

«  A Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ;

«  Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “prévues”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “par les dispositions en vigueur localement.” ;

«  Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “au sens du code électoral” ;

«  Après le mot : “administration”, la fin de l’avantdernier alinéa est supprimée.

« VIII (nouveau).  Pour l’application de l’article L. 15246, à l’avantdernier alinéa, les mots : “le quatorzième” sont remplacés par les mots : “l’avant-dernier”. »

II.  (Non modifié) L’article 23 de la loi  2004193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé.

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 257325 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 222319 », est insérée la référence : « , l’article L. 222340 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis, » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 222319.  » est supprimée ;

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 222340 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du hautcommissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Article 6

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article L. 407, les mots : « , dans la même circonscription, » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 410, les mots : « ou dans plus d’une circonscription » sont supprimés ;

 Le V de l’article L. 414 est abrogé.

Article 7

(Non modifié)

Lorsqu’ils exercent une mission de service public administratif en Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française ».

Article 8

(Non modifié)

Le titre Ier de la sixième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un article 699 ainsi rétabli :

« Art. 699.  La Polynésie française peut participer au financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu’elle emploie. »

Article 9

(Non modifié)

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 8312 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Article 10

Pour l’application en Polynésie française de l’article 7573 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, euxmêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quotepart indivise du bien incluse dans la succession.

Article 11

(Non modifié)

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l’article 8871 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

Article 12

(Non modifié)

I.  En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.

II.  Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I :

 En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

 Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

 Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

 Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

III.  Le notaire choisi pour établir l’acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative du partage, de leur quotepart d’indivision, de l’identité et des quotesparts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.

IV.  Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotesparts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

V.  À défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

VI.  Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procèsverbal.

En cas de procèsverbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d’être autorisés à passer l’acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.

VII.  Le présent article s’applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.

Article 13

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

 Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

 Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°.

Article 14

(Supprimé)

Article 15

I.  (Non modifié) Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II.  (Non modifié) La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III.  Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre.

Amendement n° 6 présenté par M. Brotherson.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« est associée »

les mots :

« et la commune de Faa’a sont associées ».

II.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de la commune de Faa’a. »

Article 16

(Supprimé)

Après l’article 16

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 257319, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Pour l’application de l’article L. 22136, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 257350 est ainsi rédigé :

« Art L. 257350.  Pour son application en Polynésie française, l’article L. 233387 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233387.  Sans préjudice de l’application de l’article L. 22132, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents ». »

Annexes

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2019, de M. Sébastien Chenu, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les activités des organisations non gouvernementales intervenant auprès de migrants en mer Méditerranée et le trafic illicite de migrants.

Cette proposition de résolution, n° 1872, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2019, de Mme Yaël Braun-Pivet, de la délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 1869, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018 :

Tome 1 : Activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018 ;

Tome 2 : Actes du colloque du 10e anniversaire de la Délégation parlementaire au renseignement – 22 novembre 2018 – Hôtel de Lassay : 10 ans de contrôle parlementaire du renseignement : l’exigence démocratique est-elle satisfaite ?

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2019, de MM. Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Marie Sermier, un rapport d’information n° 1870, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2019, de MM. Jean-Charles Colas-Roy et Christophe Bouillon, un rapport d’information n° 1871, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2019, de Mme Laurence Gayte un rapport d’information, n° 1873, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi de transformation de la fonction publique.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du jeudi 11 avril 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

7988/19.  Décision du Conseil sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020.

 

 

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