231e séance

 

Transformation de la fonction publique

 

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Texte adopté par la commission - n° 1924

Article 3

I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

 L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15.  I.  Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II.  Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

«  Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux projets de statuts particuliers ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

 Après le même article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis.  Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel. » ;

 L’article 16 est abrogé ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

 bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

 À l’article 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

 À la fin de la première phrase du  bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

I bis (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 95111 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

II.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

 Les soussections II et III de la même section IV sont remplacées par une soussection II ainsi rédigée :

« Soussection II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32.  Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 321.  I.  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II.  Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33.  Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

«  À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Au moins tous les deux ans, l’autorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. 331.  I.  La formation spécialisée prévue au I de l’article 321 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de l’article 321 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 332.  I.  Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 321 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III.  Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 321 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV.  Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 321 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

 Au dernier alinéa de l’article 71, à la fin de l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 1011, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

 bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la seconde phrase du 2° du I de l’article 1001 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

 Au 11° du II de l’article 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

 À la fin de la première phrase du  bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 331 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 321 ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III.  A.  À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 36513 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 51117 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

B.  À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 36414, à l’avantdernier alinéa du I et au III de l’article L. 511111, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 521141, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521142, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 52172 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521912 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV.  La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 L’article L. 61443 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61443.  I.  Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II.  Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

«  À l’organisation interne de l’établissement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

 L’article L. 614431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 614431.  I.  Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II.  Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques du groupement ;

«  À l’organisation interne du groupement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

 L’article L. 61444 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61444.  I.  Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II.  Les comités mentionnés au I des articles L. 61443 et L. 614431, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 61443 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

« III.  Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et de la formation spécialisée prévue  au IV de l’article L. 61443 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 61443 et L. 614431 et au IV de l’article L. 61443 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » ;

 L’article L. 61445 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61445.  Les modalités d’application des articles L. 61443 à L. 61444, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

 Au b du 2° de l’article L. 61337, au premier alinéa de l’article L. 61351, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 614321, au 2° de l’article L. 61435, à la première phrase de l’article L. 614432, aux première et deuxième phrases de l’article L. 614461 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 64142, les mots « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

IV bis (nouveau).  Après l’article L. 95221 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 95222 ainsi rédigé :

« Art. L. 95222.  Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour  l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignantschercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Les représentants des enseignantschercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 31513 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31513.  I.  Dans chaque établissement public social ou médicosocial, il est créé un comité social d’établissement.

« II.  Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médicosociale au sein de son territoire ;

«  À l’organisation interne de l’établissement ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

«  bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV.  Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V.  Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. 

« VI.  Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII.  Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

 L’article L. 14102 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ».

VI.  La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

 L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25.  I.  Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II.  Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

 Aux articles 27 bis et 492, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

 bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

 Après le 7° de l’article 41, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à l’article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et au même article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII (nouveau).  Après l’article L. 81191 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 81192 ainsi rédigé :

« Art. L. 81192.  Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » 

VIII (nouveau).  Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

IX (nouveau).  À l’article 51 de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

X (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 95111 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

XI (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 3136 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

XII (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 22213 du code des transports est ainsi modifié :

 Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

 Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

XIII (nouveau).  La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 291 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIV (nouveau).  L’avantdernier alinéa de l’article L. 2323 du code de justice administrative est supprimé.

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  615 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  661 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  945 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  984 présenté par M. Marleix et  1081 présenté par M. Molac.

Supprimer cet article.

Amendement n° 612 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° Au fonctionnement, à l’organisation des services et aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ; »

II.  En conséquence, l’alinéa 49, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 77 par les mots : « et aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ».

IV.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 93 et à l’alinéa 121.

Amendement n° 1071 présenté par Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard et Mme Kuric.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ».

Amendement n° 336 présenté par Mme Khattabi, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, M. Vignal, M. Baichère, M. Martin, Mme Hammerer et Mme Grandjean.

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , notamment en informant l’ensemble des agents, fonctionnaires comme contractuels, sur les activités de formation dont ils peuvent bénéficier ».

Amendement n° 947 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 466 présenté par Mme Grandjean, M. Rouillard, M. Pellois et Mme Bagarry.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, à la prévention des risques professionnels ; ».

Amendement n° 614 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À L’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« travail »,

insérer les mots :

« , y compris des personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

Amendement n° 305 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après la seconde occurrence du mot :

« travail », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« et au respect des prescriptions légales afférentes notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité. »

Amendement n° 969 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 11, après le mot :

« télétravail »,

insérer les mots :

« tout en portant une attention particulière aux risques liés aux postes en télétravail ».

Amendement n° 970 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Aux questions relatives aux droit à la déconnexion, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

Amendement n° 613 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 11, après le mot :

« numériques »,

insérer les mots :

« , notamment en matière de droit à la déconnexion, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

Amendement n° 904 présenté par M. Gouffier-Cha, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Lioger, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Lénaïck Adam, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Véran, Mme Wonner et M. Zulesi.

I.  À l’alinéa 11, après le mot :

« télétravail »,

insérer les mots :

« , aux enjeux liés à la déconnexion »

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

Amendement n° 1041 présenté par M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les comités sociaux d’administration sont destinataires du cadre d’emplois de chaque filière et de leur usage au sein de chaque administration. »

Amendement n° 306 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 611 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

V.  En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 84, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

IX.  En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 128, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

Amendement n° 836 présenté par Mme Wonner, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Daniel, M. Rouillard, Mme Rauch, M. Cazenove, M. Barbier, M. Gaillard, Mme Jacqueline Maquet, Mme Bagarry, Mme Dupont et Mme Mörch.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« à un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante personnes ».

Amendement n° 307 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Le président ou la majorité des membres titulaires désignés par les organisations syndicales de la formation spécialisée, peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de la formation spécialisée toute question liée à ses attributions qui présente un caractère d’urgence. »

Amendement n° 8 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Motin et M. Savatier.

I.  Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La formation spécialisée ou à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. »

II.  En conséquence, après les alinéas 47, 101 et 129, procéder à la même insertion.

III.  En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La formation spécialisée, si elle existe, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. »

IV.  En conséquence, après les alinéas 85, 87 et 131, procéder à la même insertion.

Amendement n° 4 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et M. Savatier.

I  À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

II  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 84, 100 et 128.

III.  En conséquence, après le mot :

« travail »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« est créée pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie. »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 86, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

V.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 130.

Amendement n° 59 présenté par M. Alauzet, Mme Pouzyreff, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Khattabi.

I.  Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« V.  À compter du 1er janvier 2022, dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I, les comités sociaux d’administration sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’administration peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 333.  À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux territoriaux peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 111, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Après l’article 61447, il est inséré un article 61448 ainsi rédigé :

« Art. 61448.  À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I des articles L. 61443 et L. 614431 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII.  À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 536 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« spécialisée »,

insérer les mots :

« , au nombre de deux par titulaires ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 64.

Amendement n° 7 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et M. Savatier.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« librement »,

insérer les mots :

« au nombre de deux ».

II.  En conséquence, aux secondes phrases des alinéas 64 et 107, après le même mot, procéder à la même insertion.

Amendement n° 1118 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 15 ter.  Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n°83634 du 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« a) Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« b) Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 101 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 491 présenté par Mme Chalas.

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement n° 272 présenté par Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Pouzyreff, M. Descrozaille, Mme Valérie Petit, M. Perea, M. Cazenove, Mme De Temmerman, Mme Lardet, M. Vignal et Mme Khattabi.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 44, procéder à la même substitution.

III.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2020, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée aux deux alinéas précédents est instituée au sein du comité social territorial des collectivités territoriales et des établissements publics employant onze agents au moins. »

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Alauzet, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Khattabi,  128 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  271 présenté par Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Pouzyreff, M. Descrozaille, Mme Valérie Petit, M. Perea, Mme De Temmerman et M. Vignal,  610 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  946 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  1042 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

Amendement n° 609 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Viala, M. Leclabart et Mme Cloarec,  387 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Door, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara,  608 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  759 présenté par Mme Brugnera.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

Amendement n° 5 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Motin et M. Savatier.

A l’alinéa 46, supprimer les mots :

« décision de l’organe délibérant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 308 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  607 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ayant un impact sur les personnels ».

Amendement n° 1070 présenté par Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard et Mme Kuric.

À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« un impact sur les »

les mots :

« des conséquences sur les conditions de travail des ».

Amendement n° 1077 rectifié présenté par Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard et Mme Kuric.

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

Amendement n° 388 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Door, M. Lurton, M. Straumann, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara.

À l’alinéa 53, après la première occurrence du mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« , à l’action sociale facultative, aux orientations stratégiques en matière de dialogue social local ».

Amendement n° 1065 présenté par Mme Chalas.

I.  Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 56 :

 « En application de l’article 9 bis A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité territoriale présente au comité social territorial le rapport social unique de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 158.

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Leclabart et Mme Cloarec et  600 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 56 par les mots :

« et dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».

Amendement n° 309 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 56 par les mots :

« et rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical ».

Amendement n° 624 présenté par M. Reiss.

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels qui déterminera la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son au comité social territorial . Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat. »

Amendement n° 443 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara.

Supprimer l’alinéa 60.

Amendements identiques :

Amendements n° 412 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Dassault, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara et  805 présenté par M. Roseren, Mme Riotton et Mme Vanceunebrock-Mialon.

I.  À l’alinéa 66, supprimer la référence :

« au deuxième alinéa de l’article 88, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le deuxième alinéa de l’article 88 est supprimé. »

Amendement n° 492 présenté par Mme Chalas.

À l’alinéa 69, substituer aux mots :

« des formations spécialisées mentionnées à l’article 321 ou, lorsque cellesci n’ont pas été créées, »

les mots :

« de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 321 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, ».

Amendement n° 493 présenté par Mme Chalas.

À l’alinéa 76, substituer aux mots :

« l’inscrivant »

les mots :

« inscrivant l’établissement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 310 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  467 présenté par Mme Grandjean, M. Rouillard et M. Pellois.

À l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« l’offre de soins », 

les mots :

« la politique de santé et d’autonomie ».

Amendement n° 1083 présenté par Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard et Mme Kuric.

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

Amendement n° 1043 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 105, après le mot : 

« élus », 

insérer les mots : 

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 134 et 146.

Amendement n° 311 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 135, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »

Amendement n° 495 rectifié présenté par Mme Chalas.

Après le mot :

« également, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 108 :

« des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. »

Amendements identiques :

Amendements n° 312 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  468 présenté par Mme Grandjean, M. Rouillard et M. Pellois.

À l’alinéa 120, substituer aux mots :

« l’offre médico-sociale »

les mots :

« les politiques de santé et d’autonomie et les politiques sociales ».

Après l’article 3

Amendement n° 1064 deuxième rectification présenté par Mme Chalas.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I  Après l’article 9 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé :

« Art. 9 bis A.  Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues aux articles 18 de la loi du 11 janvier 1984, 333 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 de la loi du 9 janvier 1986 déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Les éléments et données mentionnés au précédent alinéa sont renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnées à l’alinéa suivant.

« Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, à l’article 32 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984, aux articles L. 61443 et L. 614431 du code de la santé publique et à l’article L. 31513 du code de l’action sociale et des familles. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques ressources humaines et est rendu public.

« Le contenu, les conditions, et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base des données sociales par les administrations, les collectivités et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies et se substitue aux rapports prévus aux articles 43 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, 35 bis et 62 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et 27 bis et 492 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986. »

II. – La sous-section II de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 334 ainsi rédigé :

« Art 334. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. »

III.  Au 3° de l’article L. 61437 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

IV.   L’article 4 de la loi n° 77769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée.

Annexes

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2019, de M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution déclarant l’état d’urgence climatique et écologique, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1943.

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2019, de Mme Monica Michel un rapport d’information, n° 1944, au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur le projet de loi d’orientation des mobilités.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 14 mai 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

MAI

 

MARDI 14

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt transformation de la fonction publique (1802, 1924).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MERCREDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Nlle lect. Pn création Agence nationale de la cohésion des territoires (1839, 1939).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 16

À 9 h 30 :

- Suite Pt transformation de la fonction publique.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 17

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 20

 

À 16 heures :

- Suite Pt transformation de la fonction publique.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 21

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote par scrutin public : Nlle lect. Pn création Agence nationale de la cohésion des territoires.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 22

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MAI

 

 

JEUDI 23

À 9 h 30 :

- CMP Pt org. modification statut d’autonomie de la Polynésie française  (1925). (1)

- CMP Pt diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1926). (1)

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 24

À 9 h 30 :

- Pt accords de coopération sanitaire transfrontalière France-Suisse et France-Luxembourg (390, 1436).

- Pt Sénat accord France et Autorité européenne des marchés financiers relatif à son siège et à ses privilèges (1390, 1787).

- Pt Sénat accord France-Belgique de coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (1825).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de l’Assemblée

MAI

 

LUNDI 27

 

À 16 heures :

- Pn résol. modification Règlement de l’Assemblée nationale (1882).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 28

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt transformation de la fonction publique.

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

JUIN

LUNDI 3

 

À 16 heures :

- Pt Sénat d’orientation des mobilités (1831, 1937, 1938, 1942).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 4

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pn résol. modification Règlement de l’Assemblée nationale.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 5

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 6

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 7

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

(1) Discussion générale commune.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1894

sur l’article 3 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................54

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 34

Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Sonia Krimi, Mme Marion Lenne, Mme Cendra Motin, M. Alain Perea, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Jean-Louis Touraine, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

M. Julien Aubert, M. Pierre Cordier, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Vincent Bru, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

Mme Marietta Karamanli et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

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