234e séance

 

Transformation de la fonction publique

 

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Texte adopté par la commission – n° 1924

Après l'article 3

Amendement n° 1006 présenté par M. Bru, Mme Vichnievsky, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 139 ter de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 139 quater ainsi rédigé :

« Art. 139 quater.  Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33 de la présente loi. La délibération porte sur les actions mentionnées aux 1° à 3° du même article, ainsi que sur celles relatives :

«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

«  À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

«  À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

«  Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

«  À l’emploi des travailleurs handicapés mentionné à l’article 35 bis de la présente loi. »

Amendement n° 460 présenté par M. Alauzet, Mme Pouzyreff, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Khattabi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 1081 A ainsi rédigé :

« Art. 1081 A.  Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

 aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

 à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail ;

 à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

 à l’organisation de la médecine de prévention.

Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33.

Amendements identiques :

Amendements n° 393 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  905 présenté par Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Masson, M. Reda, M. Kamardine, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Brun, Mme Poletti, Mme Kuster et M. de Ganay.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 1081 A ainsi rédigé :

« Art.1081 A.  Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

Amendement n° 241 présenté par Mme Motin et M. Perea.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  La sous-section I de la section I du chapitre V de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par un article 403 ainsi rédigé :

« Art. 403.  I.  L’agent public peut exercer son activité totalement ou partiellement en télétravail lorsque cet exercice n’est pas contraire à la nature des fonctions exercées, qu’il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des équipes ou du service, que la présence physique de l’agent n’est pas nécessaire sur le lieu d’affectation ou sur un autre lieu déterminé et que toutes les garanties sont apportées en matière de protection des données sensibles ou confidentielles.

« II.  Sous réserve du respect du I, le télétravail est accordé sur demande de l’agent ou suite à la proposition de l’employeur avec l’accord de l’agent. La demande peut être formulée par tout moyen de communication.

« Le télétravail prend fin sur décision de l’agent ou sur décision motivée de l’employeur.

« III.  Chaque employeur public définit une charte de télétravail encadrant l’exercice du télétravail de ses agents.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis du conseil commun de la fonction publique. »

II.  La sous-section I de la section I du chapitre V de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 60 septies ainsi rédigé :

« Art. 60 septies.  I. L’agent public peut exercer son activité totalement ou partiellement en télétravail lorsque cet exercice n’est pas contraire à la nature des fonctions exercées, qu’il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des équipes ou du service, que la présence physique de l’agent n’est pas nécessaire sur le lieu d’affectation ou sur un autre lieu déterminé et que toutes les garanties sont apportées en matière de protection des données sensibles ou confidentielles.

« II.  Sous réserve du respect du I, le télétravail est accordé sur demande de l’agent ou suite à proposition de l’employeur avec l’accord de l’agent. La demande peut être formulée par tout moyen de communication.

« Le télétravail prend fin sur décision de l’agent ou sur décision motivée de l’employeur.

« III.  Chaque employeur public définit une charte de télétravail encadrant l’exercice du télétravail de ses agents.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis du conseil commun de la fonction publique. »

III.  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 4 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 473 ainsi rédigé :

« Art. 473.  I.  L’agent public peut exercer son activité totalement ou partiellement en télétravail lorsque cet exercice n’est pas contraire à la nature des fonctions exercées, qu’il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des équipes ou du service, que la présence physique de l’agent n’est pas nécessaire sur le lieu d’affectation ou sur un autre lieu déterminé et que toutes les garanties sont apportées en matière de protection des données sensibles ou confidentielles.

« II.  Sous réserve du respect du I, le télétravail est accordé sur demande de l’agent ou suite à proposition de l’employeur avec l’accord de l’agent. La demande peut être formulée par tout moyen de communication.

« Le télétravail prend fin sur décision de l’agent ou sur décision motivée de l’employeur.

« III.  Chaque employeur public définit une charte de télétravail encadrant l’exercice du télétravail de ses agents.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis du conseil commun de la fonction publique. »

Amendement n° 983 présenté par M. Le Bohec, Mme Charrière, M. Daniel, Mme Degois, M. Leclabart, M. Pellois, M. Perrot, Mme Piron, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Sarles, M. Taché, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions de la présente loi protégeant les salariés à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur en situation de handicap mentionné à l’article L. 521213 du code du travail ou un proche aidant mentionné à l’article L. 1131-3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

II.  L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 2231 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

5° Les modalités d’accès des travailleurs en situation de handicap à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 52136.

III.  Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’organisme dont il est salarié.

L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 4111 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 663 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Un espace de travail socle garantit pour chaque agent public des conditions de sécurité et d’hygiène à même de préserver et d’améliorer sa santé physique et psychique. Cet espace de travail socle, qui comprend nécessairement un nombre de mètres carrés minimum par agent pour son espace de travail, l’accès à de la lumière naturelle, la proximité d’un espace de convivialité et de repos, est précisé par décret en Conseil d’État et par arrêté pris après avis des instances représentatives du personnel issues des élections professionnelles mentionnées à l’article 9 bis de la n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

En application de l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la fonction publique peut expérimenter, dans les administrations volontaires, pour un maximum de deux ministères, trois administrations déconcentrées et trois établissements publics, la mise en place du dispositif prévu au I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel espace de travail socle pour les agents publics, et la diminution des risques de santé physique et psychique effectifs et potentiels qui en découle nécessairement.

Article 3 bis (nouveau)

I.  L’article L. 342-19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  A.  Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« B.  Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

«  Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

«  Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 23145 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

« C.  Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

« D  Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« E.  Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 23125, à l’exception des troisième et avantdernier alinéas, et aux articles L. 23126, L. 23127 et L. 231259 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 231551 et L. 231555 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

 Le IV est abrogé.

II.  La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Amendement n° 497 présenté par Mme Chalas.

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« succède »

les mots :

« , instituée en application du E du III de l’article L. 34219 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue ».

Article 3 ter (nouveau)

I.  L’article L. 143211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I.  Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence régionale de santé toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :

«  Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

«  Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

«  L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

«  Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

«  L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 23129 et L. 231211 à L. 231213 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 23244 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21221, L. 21222, L. 21229 et L. 21421 » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 23137 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ; 

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 21221 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

 Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II.  Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous leurs droits et obligations.

Amendement n° 671 rectifié présenté par M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article L. 143211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  Le I est ainsi rédigé :

« I.  1. Dans chaque agence régionale de santé, il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels.

« 2. Un comité technique spécial des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce comité est compétent pour les questions communes à l’ensemble des agences régionales de santé.

« 2° Après le I, sont insérés des I bis, I ter, I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« I bis.  Dans chaque agence régionale de santé il est institué, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement.

« I ter.  Dans chaque agence régionale de santé, il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 14329, exerçant les compétences prévues aux articles L. 232383 à L. 232385 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 232386 et L. 232387 du même code.

« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 14329.

« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« I quater.  Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au 4° de l’article L. 14329 du présent code.

« I quinquies.  Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 14329 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé de la santé ».

«  Le II est abrogé.

«  Au troisième alinéa du III les mots : « d’agence » sont remplacés par le mot : « techniques ».

«  Le IV est abrogé.

« II.  Les modalités d’application du I sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 498 présenté par Mme Chalas.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale »

les mots :

« mentionné au 1° du 2 du présent I ».

Amendement n° 499 présenté par Mme Chalas.

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés.

Amendement n° 500 présenté par Mme Chalas.

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail. ».

Amendement n° 1016 présenté par Mme Chalas.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;

Amendement n° 1017 présenté par Mme Chalas.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ; »

Amendement n° 501 présenté par Mme Chalas.

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II.  Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 143211 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020. »

Article 3 quater (nouveau)

I.  L’article L. 431232 du code des transports est ainsi modifié :

 Le I est ainsi rédigé :

« I.  A.  Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B.  Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

«  Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 431231, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

«  Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 431231 du présent code, celles prévues à l’article L. 23145 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 431231 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 431231.

« C.  Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D.  Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E.  Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 431231 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 23125, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 23126, L. 23127 et L. 231259 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 231549 à L. 231556 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

 Le III est abrogé ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 431231 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 431231. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 21211 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 21211, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 431231 et, d’autre part, au 4° du même article L. 431231. » ;

 Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

 Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II.  La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amendement n° 502 présenté par Mme Chalas.

Après la première occurrence du mot :

« salariés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« instituée par le E du I de l’article L. 431232 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation... (le reste sans changement) ».

Après l'article 3 quater

Amendement n° 670 présenté par Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant :

L’article L. 43123-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-3-2.  I.  Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables en France.

« Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée.

« II.  Il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 43123-1, exerçant les compétences prévues aux articles L. 232383 à L. 232385 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L 232386 et L 232387 du même code.

« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L 43123-1.

« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« III.  Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 43123-1 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« IV  Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au quatrième de l’article L. 43123-1.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 669 présenté par M. Bernalicis, Mme Taurine, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Autain.

Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant :

I.  Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s’appliquent aux personnels :

 Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

 Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

 Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;

 Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006450 du 18 avril 2006 du programme pour la recherche.

II.  Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 61443 et L. 61444 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

 Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 611310 du code de la santé publique ;

 Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 61333 du code de la santé publique ;

 Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 1463 et L. 2266 du code de l’action sociale et des familles. ».

Article 4

I.  Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II.  Le chapitre II de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, les mots : « , en matière d’avancement » sont supprimés ;

 L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14.  Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III.  La soussection I de la section IV du chapitre II de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

 L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 781 et 79. »

IV.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le IV bis de l’article L. 521141 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

 À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521142, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

 Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 521233 et L. 521428 et du second alinéa de l’article L. 52169 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

 Au troisième alinéa du III de l’article L. 521912, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V.  La loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

 L’article 201 est ainsi rédigé :

« Art. L. 201.  Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

 L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21.  I.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 501, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. 

« II.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

 Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

 Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

 L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 144 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  606 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  664 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  948 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 79 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Viala, Mme Meunier et M. Reiss et  604 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 100 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, Mme Meunier et M. Reiss.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 605 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 9, substituer aux références :

« 51, 55, »

les références :

« 26, 51, 55, 58, 60, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux références :

« 37, 501, 62, 65, 82 et 88 »

les références :

« 35, 37, 46, 48, 49, 501, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.

Amendement n° 603 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 9, substituer aux références :

« 51, 55, »

les références :

« 26, 51, 55, 58, 60, ».

Amendement n° 665 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l'alinéa 9, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

II.  En conséquence, à l'alinéa 19, après la référence :

« 96 »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

III.  En conséquence, à l'alinéa 34, après la référence :

« 88 »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

Amendement n° 449 présenté par Mme Ménard.

I.  Supprimer les alinéas 10 et 11.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 35.

Amendement n° 818 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

I.  À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative »

les mots :

« la personne ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 35.

Amendement n° 602 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».

Amendement n° 65 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Reda, Mme Louwagie, M. Dive, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Poletti, Mme Ramassamy, M. Dassault, M. Kamardine, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Bouchet et Mme Bassire.

À l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 72, 76, 79, 89 et 93 ».

Amendement n° 787 présenté par M. Marleix.

Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales peuvent décider le maintien de la compétence de la commission administrative paritaire pour les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 78 et 80. »

Amendement n° 962 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales peuvent décider de maintenir les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion. » 

Amendement n° 1020 présenté par M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Pouzyreff, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Bagarry, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, Mme Mauborgne et M. Morenas.

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 49 est supprimé ».

Amendement n° 66 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Reda, Mme Louwagie, M. Dive, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Poletti, Mme Ramassamy, M. Dassault, M. Kamardine, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Bouchet et Mme Bassire.

Supprimer les alinéas 21 à 27.

Amendement n° 503 présenté par Mme Chalas.

À l’alinéa 30, après le mot :

« organisation »,

insérer le mot :

« syndicale ».

Amendement n° 601 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 34, substituer aux références :

« 37, 501, 62, 65, 82 et 88 »

les références :

« 35, 37, 46, 48, 49, 501, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».

Amendement n° 961 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« VI.  En matière d’avancement la commission administrative paritaire peut être consultée préalablement à la décision de l’autorité sur demande des représentants du personnels. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 9536 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

 À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

 À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Amendement n° 504 présenté par Mme Chalas.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ». »

Article 4 ter (nouveau)

L’article 136 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

 Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Article 4 quater (nouveau)

La soussection III de la section IV du chapitre II de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est ainsi rétablie :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

« Art. 3321.  Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux  instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Pendant ce délai :

«  Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

«  Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

«  Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

«  Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Amendement n° 967 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

 En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

 En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

 En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Verchère, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, M. Viala et M. Pierre-Henri Dumont,  137 présenté par M. Peu, Mme Bello, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  198 présenté par M. Abad, M. Door, M. Cattin, M. Hetzel, M. Viry, Mme Bonnivard, Mme Valentin, Mme Ramassamy, M. Di Filippo, M. Bouchet, M. Le Fur, M. Brun et M. Forissier,  247 présenté par Mme Motin et M. Perea,  450 présenté par Mme Ménard,  599 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory,  646 présenté par M. Marleix,  666 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  949 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Amendement n° 963 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 3, après le mot :

« négociation »,

insérer les mots 

« dans le respect du III de l’article 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Amendement n° 598 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ainsi que »

les mots :

« en s’assurant que les négociations engagées à un niveau inférieur ne puissent que préciser ou améliorer l’économie générale d’un accord conclu au niveau supérieur, ainsi qu’en fixant ».

Amendement n° 227 présenté par Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Pouzyreff, M. Descrozaille, Mme Valérie Petit, M. Perea, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cazenove, Mme De Temmerman, Mme Degois, Mme Lardet et M. Vignal.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« En définissant »,

les mots :

« En transposant et en adaptant les dispositions applicables aux salariés relevant du code du travail concernant ».

Amendement n° 667 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’une portée ou ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« accords, »,

insérer les mots :

« sans diminution effective du seuil de représentativité du caractère majoritaire des accords d’ores et déjà prévu par le dernier alinéa de l’article 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, »

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  668 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II.  L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :

« V  L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

Après l'article 5

Amendement n° 148 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art 8 ter.  Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article 4321 du code pénal. »

Amendement n° 150 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

I.  Le chapitre II de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 18 ainsi rédigé :

« Art 18.  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 4321 du code pénal. »

II.  La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 332 ainsi rédigé :

« Art 332.  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 331 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 4321 du code pénal. »

III.  La section 3 du chapitre II de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 251 ainsi rédigé :

« Art 251.  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25, est passible des peines prévues à l’article 4321 du code pénal ».

Amendement n° 31 présenté par M. Alauzet, Mme Pouzyreff, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Khattabi.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social  et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.

Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Avant l'article 6

Amendement n° 597 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Avant l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre Ier A

« Garantir les perspectives d’évolution de carrière des fonctionnaires

« Article 6 A

« Après l’article 3 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31.  Les dérogations mentionnées à l’article 3 ne peuvent avoir pour conséquence d’entraver le développement et le parcours professionnels, la mobilité, la promotion, ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants des fonctionnaires. »

Amendement n° 593 présenté par Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Avant l'article 6, insérer l'article suivant :

La loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

 Le II de l’article 32 est abrogé ;

 Il est ajouté un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33.  Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 22, l’article 22 ter, l’article 22 quater, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30. »

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

ANALYSE DES SCRUTINS

234e séance

Scrutin public n° 1895

sur l'amendement de suppression n° 144 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................76

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........19

Contre :.................57

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 54

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, M. Thierry Michels, M. Adrien Morenas, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

Mme Valérie Beauvais, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Olivier Marleix, M. Gérard Menuel, M. Robin Reda, M. Raphaël Schellenberger et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Isabelle Florennes et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Régis Juanico, Mme Josette Manin, M. Hervé Saulignac, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1896

sur l'amendement n° 79 de M. Masson et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................52

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 49

Mme Ramlati Ali, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Lionel Causse, M. Anthony Cellier, Mme Émilie Chalas, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Adrien Morenas, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Brigitte Kuster, M. Olivier Marleix, M. Robin Reda et M. Raphaël Schellenberger.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Isabelle Florennes et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (Président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1897

sur l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................16

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 30

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Chalas, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Sacha Houlié, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Thierry Michels, M. Adrien Morenas, M. Didier Paris, M. Alain Perea, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Contre : 1

Mme Alexandra Louis.

Abstention : 1

Mme Aude Bono-Vandorme.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Fabien Di Filippo, M. Olivier Marleix, M. Gérard Menuel et M. Robin Reda.

Abstention : 1

M. Jean-Louis Thiériot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Brahim Hammouche et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

Mme George Pau-Langevin, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Patricia Lemoine et Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1898

sur l'amendement n° 597 de M. Vallaud avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................38

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 35

Mme Laetitia Avia, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Chalas, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Charlotte Lecocq, Mme Brigitte Liso, M. Fabien Matras, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Alain Perea, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier, Mme Sabine Thillaye et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

Mme Valérie Beauvais, M. Julien Dive, M. Gérard Menuel, M. Maxime Minot, M. Robin Reda, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier et M. Charles de la Verpillière.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Brahim Hammouche et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Abstention : 1

Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Régis Juanico, Mme Josette Manin, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Maina Sage.

Contre : 1

Mme Patricia Lemoine.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1899

sur l'amendement n° 593 de Mme Karamanli avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................42

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 37

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Chalas, M. Jean-François Eliaou, M. Christophe Euzet, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Charlotte Lecocq, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Fabien Matras, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Sabine Thillaye et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

Mme Valérie Beauvais, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Maxime Minot, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier et M. Charles de la Verpillière.

Abstention : 1

M. Robin Reda.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Régis Juanico, Mme Josette Manin, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Maina Sage.

Contre : 1

Mme Patricia Lemoine.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

33/33