241e séance

 

Transformation de la fonction publique

 

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Texte adopté par la commission - n° 1924

Après l’article 22

Amendement n° 1055 présenté par M. Poulliat.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où un déficit d’épanouissement professionnel est à l’origine du congé maladie, le fonctionnaire peut également se voir proposer par l’autorité territoriale à laquelle il est rattaché un bilan de compétences afin de faciliter s’il le souhaite son reclassement vers un autre cadre d’emploi. »

Amendement n° 52 présenté par M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, M. Rémi Delatte et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale a une obligation de service de trois ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 53 présenté par M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, M. Rémi Delatte et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale a une obligation de service de deux ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 22 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

Article 22 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

Amendement n° 975 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par les mots :

« , notamment la possibilité d’organiser un concours réservé aux apprentis qui prendrait en compte le diplôme obtenu en alternance dans la collectivité d’accueil en limitant les épreuves à un oral devant un jury ».

Article 23

La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.  La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

 L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »

Amendement n° 722 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Après l’article 23

Amendement n° 877 présenté par Mme Genetet et M. Gouffier-Cha.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

À l’article 1er de la loi n° 72659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche » sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».

Amendement n° 886 présenté par M. Marilossian, Mme Hérin, Mme Abba, Mme Brulebois, Mme Mauborgne, Mme Khedher, M. Larsonneur, Mme Gipson, M. Holroyd, M. Claireaux, M. Rebeyrotte, M. Daniel, Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme Janvier, Mme O’Petit, Mme Calvez, Mme Thourot et M. Buchou.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article 45 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de faciliter son détachement, le fonctionnaire est destinataire d’un document unique de mobilité qui récapitule sa situation professionnelle actuelle ».

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est destinataire du document unique de mobilité actualisé ».

Amendement n° 85 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Schellenberger, Mme Meunier et M. Reiss.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article 52 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée totale ne peut excéder cinq années. »

Amendement n° 1053 présenté par M. Poulliat, Mme Guerel, M. Freschi, M. Le Bohec, M. Mis, Mme Limon, Mme Rilhac, M. Buchou, M. Lavergne, M. Claireaux, Mme Thourot, Mme Hammerer, Mme Brulebois, Mme Brugnera, Mme Valetta Ardisson, Mme Genetet, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, Mme Lenne, M. Cazenove, Mme Fabre, M. Gaillard, Mme Vignon et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 63 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 63 ter ainsi rédigé :

« Art. 63 ter.  Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

II.  Après l’article 851 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 852 ainsi rédigé :

« Art. 85-2.  Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

III.  Après l’article 751 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un article 752 ainsi rédigé :

« Art. 75-2.  Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Amendement n° 1069 présenté par M. Rebeyrotte.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

 L’article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

 Après l’article 851, il est inséré un article 852 ainsi rédigé :

« Art. 852.  Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 410 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara et  802 présenté par M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Riotton et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

Amendement n° 553 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement.

Amendement n° 993 présenté par M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Simian et Mme Brulebois.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La suspension du décompte opère, en outre, au bénéfice des agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. La durée de suspension du décompte ne peut excéder 5 ans. »

Amendement n° 437 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte s’applique, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 174 présenté par M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Viala, M. Leclabart et Mme Cloarec et  535 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Amendement n° 438 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda et M. Ferrara.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article 66 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un agent en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, ou est inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

Article 24

Après l’article 36 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis.  Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l’article 24

Amendement n° 929 présenté par M. Gouffier-Cha, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Lioger, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Lénaïck Adam, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Testé, Mme Thill, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Véran, Mme Wonner et M. Zulesi.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après le mot : « service », la fin du 2° de l’article L. 41382 du code de la défense est ainsi rédigée : « . Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 41222. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 25

I.  À l’article 6 ter de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II.  À l’article 35 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III.  Après l’article 93 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :

« Art. 95.  Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Amendement n° 723 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 4, après le mot :

« hiérarchique, »

insérer les mots :

« sur demande de l’agent ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Amendement n° 163 présenté par Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Khedher, M. Testé, M. Sorre, Mme Ali, Mme Tiegna, Mme Thill, M. Fugit, M. Batut, Mme Cazebonne, M. Claireaux, Mme Piron, M. Buchou, Mme Mauborgne, Mme Grandjean et Mme De Temmerman.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être conclu pour une durée indéterminée »

les mots :

« est conclu pour une durée indéterminée après une période d’observation fixée à deux mois pour les catégories C, trois mois pour les catégories B, et quatre mois pour les catégories A, renouvelable une fois ».

Article 26

I.  L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celleci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

 Aux fonctionnaires stagiaires ;

 Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

 Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il a convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II.  Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

III.  Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

IV.  L’article L. 54241 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 54241, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 41237 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

 Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

 Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

 Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

 (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 54241 du code du travail.

V.  Le III de l’article 150 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

VI (nouveau).  Le 2° du I de l’article L. 54221 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 54242 du présent code ».

Amendements identiques :

Amendements n° 133 présenté par M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  724 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 228 présenté par Mme Motin et M. Perea.

I.  Après le mot :

« celle-ci »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2.

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’indemnité de rupture conventionnelle est calculée selon des modalités déterminées par décret et prenant en compte la rémunération et l’ancienneté. »

Amendement n° 779 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et M. Savatier.

La seconde phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :

« Les modalités de calcul du montant de l’indemnité versée sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1029 présenté par M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne et Mme Hérin.

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.

Amendement n° 1030 présenté par M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, Mme Marsaud, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, Mme Hérin et M. Morenas.

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.

Amendement n° 348 présenté par M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À l’alinéa 9, après le mot :

« emploi »,

insérer les mots :

« correspondant à celui qui était le sien au moment de la rupture conventionnelle ».

Amendement n° 819 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

 À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative »

les mots :

« la personne ».

Amendement n° 55 présenté par M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Brenier, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, M. Rémi Delatte et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture conventionnelle n’a pas à être motivée. »

Amendement n° 56 présenté par M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Brenier, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony et M. Pierre-Henri Dumont.

À l’alinéa 12, après le mot :

« procédure »

insérer les mots :

« et le plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle ».

Amendement n° 259 présenté par Mme Motin et M. Perea.

À l’alinéa 12, après le mot :

« procédure »

insérer les mots :

« et le nombre maximum de ruptures conventionnelles qui peuvent être effectuées pour chaque catégorie d’emploi et versant de la fonction publique ».

Amendement n° 276 présenté par Mme Motin et M. Perea.

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret.

« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret.

« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret. »

Article 26 bis (nouveau)

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237191 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237191 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237191 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 13715 et le 7° du II de l’article L. 2421 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237192 du code du travail ne leur sont pas applicables.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 54241 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237198 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Après l’article 26 bis

Amendement n° 209 présenté par M. Abad, M. Door, M. Cattin, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Ramassamy, M. Masson, M. Di Filippo, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Brun, M. Reiss et M. Forissier.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 7235 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »

Amendement n° 1101 présenté par Mme Manin, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Alain David et M. Potier.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

Le 1° et la première phrase des 2° et 3° de l’article 19 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 sont complétés par les mots : « ou aux collaborateurs parlementaires justifiant avoir exercé cette activité à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins cinq ans dans ces fonctions, auprès d’un ou plusieurs députés, d’un ou plusieurs sénateurs ou d’un groupe politique au Parlement. »

Amendement n° 1099 présenté par Mme Manin, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Alain David et M. Potier.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

Le 1° et la première phrase des 2° et 3° de l’article 36 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ou aux collaborateurs parlementaires justifiant avoir exercé cette activité à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins cinq ans dans ces fonctions, auprès d’un ou plusieurs députés, d’un ou plusieurs sénateurs ou d’un groupe politique au Parlement. »

Amendement n° 1026 présenté par M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Pouzyreff, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, M. Morenas et Mme Hérin.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2021, les employeurs définis au 2° de l’article L. 54241 du code du travail et qui ont adhéré au régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 54242 du même code bénéficient d’un allègement forfaitaire égal à 70 % de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 54229 du même code, due par les employeurs au titre des rémunérations versées à leurs agents titulaires de la fonction publique.

II.  La perte de recettes pour le régime d’assurance chômage est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

I.  La loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

 Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis.  I.  En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II.  Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

«  D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

«  D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III.  Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« IV.  Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V.  Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 54241 du code du travail.

« VI.  Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celleci.

« VII.  Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

II.  L’article 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 93.  I.  Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« II.  Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

«  D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

«  Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III.  Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV.  Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V.  Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« VI.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 501.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par M. Peu, Mme Bello, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  725 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 262 présenté par Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere et M. Perea.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« partiel »,

insérer les mots :

« ne pouvant être inférieur à 50 % ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 29.

Amendement n° 263 présenté par Mme Motin et M. Perea.

I.  Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture à l’initiative de l’organisme ou l’entreprise d’accueil du contrat de travail ou, à l’issue de la période de mise à disposition, la non proposition d’une offre d’emploi au fonctionnaire par l’organisme d’accueil donne lieu à un remboursement complémentaire à celui mentionné à l’alinéa précédent. La somme du remboursement partiel mentionné à l’alinéa précédent et du remboursement complémentaire ne peut être inférieur à 85 % de la rémunération versée par l’employeur public au fonctionnaire en disponibilité sur la période. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture à l’initiative de l’organisme ou l’entreprise d’accueil du contrat de travail ou, à l’issue de la période de mise à disposition, la non proposition d’une offre d’emploi au fonctionnaire par l’organisme d’accueil donne lieu à un remboursement complémentaire à celui mentionné à l’alinéa précédent. La somme du remboursement partiel mentionné à l’alinéa précédent et du remboursement complémentaire ne peut être inférieur à 85 % de la rémunération versée par l’employeur public au fonctionnaire en disponibilité sur la période. »

Amendement n° 552 présenté par M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

I.  Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »

II.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« informé de »,

les mots :

« associé à ».

Annexes

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2019, de M. Sylvain Maillard, une proposition de résolution visant à lutter contre l’antisémitisme, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1952.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1911

sur l’amendement de suppression n° 133 de M. Peu et l’amendement identique suivant à l’article 26 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................45

 

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 36

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Éric Bothorel, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Chalas, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, Mme Michèle Crouzet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Philippe Huppé, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Mustapha Laabid, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, M. Alain Perea, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Nathalie Sarles, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Fabien Di Filippo.

Contre : 3

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Dino Cinieri et M. Jean-Louis Masson.

Abstention : 3

M. Jean-Yves Bony, M. Gilles Lurton et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

Mme Aude Luquet, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme Josette Manin, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Abstention : 2

M. Thierry Benoit et M. Pascal Brindeau.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Abstention : 2

M. Michel Castellani et Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (14)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Nathalie Sarles n’a pas pris part au scrutin.

20/20