262e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d'orientation des mobilités

Texte adopté par la commission – n° 1974

Article 15 bis B

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 32214, il est inséré un article L. 322141 ainsi rédigé :

« Art. L. 322141.  Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 278 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre 3 du titre Ier du livre 4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Section 1

« Vitesses maximales autorisées

« Art. L. 4131.  Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

« Art. L. 4132.  I.  Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

«  130 km/h sur les autoroutes ;

«  110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

«  90 km/h sur les autres routes.

« II.  En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

«  110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

«  100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

«  80 km/h sur les autres routes. 

« Art. L. 4133.  En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

« Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

« Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h. 

« Art. L. 4134.  En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. 

« Art. L. 4135.  I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 2231, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

«  110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

«  100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

«  80 km/h sur les autres routes.

« II.  Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« III.  Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 4136.  L’article L. 4135 n'est pas applicable :

«  Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;

«  Aux conducteurs des véhicules militaires ;

«  Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;

«  Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. 

« Art. L. 4137.  La vitesse des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

« En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l’arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules. 

« Art. L. 4138.  La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

«  90 km/h sur les autoroutes ;

«  80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

«  80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

«  50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. 

« Art. L. 41381.  La vitesse des véhicules mentionnés à l’article L. 4138 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

«  110 km/h sur les autoroutes ;

«  100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

«  80 km/h sur les autres routes. 

« Art. L. 4139.  La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l’article R. 4331, est limitée à :

«  80 km/h sur les autoroutes ;

«  60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

«  50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. 

« Art. L. 41310.  I.  Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

« II.  Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

«  Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

«  Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

« III.  En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. 

« Art. L. 41311.  Lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre 2 du titre 1er du livre 3, sa vitesse est limitée à 50 km/h. 

« Art. L. 41312.  La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

« Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h. 

« Art. L. 413121.  La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.

« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. 

« Art. L. 41313.  Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 41314.  I.  Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« II.  Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est déterminée par la partie réglementaire du présent code. Le cas échéant, peuvent être encourues des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code.

« Art. L. 413141.  Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code. »

« Art. L. 41315.  I.  Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code . Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

« II.  Le présent article est également applicable aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. 

« Section 2

« Maîtrise de la vitesse 

« Art. L. 41317.  I.  Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

« II.  Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

« III.  Sa vitesse doit être réduite :

«  Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

«  Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

«  Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

«  Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

«  Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes : notamment temps de pluie et autres précipitations, brouillard ;

«  Dans les virages ;

«  Dans les descentes rapides ;

«  Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

«  À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

« 10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

« 11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

« IV.  Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 41318.  Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l’article R. 4127 ne doit y rouler qu’à l’allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 41319.  Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Section 3

« Dépassement de plus de 50 kilomètres par heure des vitesses maximales autorisées

« Art. L. 41320.  Le fait pour tout conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 41321.  I.  Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 13211 du code pénal.

« II.  Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

«  La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

«  La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

«  L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

«  L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« III.  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 

« Art. L. 41322.  I.  Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« II.  Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. 

« Art. L. 41323.  La tentative des délits prévus par l’article L. 41317 est punie des mêmes peines. 

« Art. L. 41324.  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 41317 encourent également les peines complémentaires suivantes :

«  La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

«  La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

« Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 4132 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. 

« Art. L. 41325.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 1212 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 41317 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 13138 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 13139 du même code.

« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 2590 présenté par M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Paris, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner et Mme Zannier.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 32214-1.  Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Descoeur, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Cattin, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Door, M. Bazin, M. Menuel, M. Hetzel, M. Boucard, M. Straumann, M. Masson, M. Bony, M. Brun, M. Di Filippo, M. Verchère, M. Viala, Mme Poletti, M. Leclerc, Mme Marianne Dubois, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Marleix, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Bouchet, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Vialay et M. Abad et  1956 présenté par M. Sermier, M. Jacob, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Marlin, M. Minot, M. Pauget, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 32216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32216. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Amendements identiques :

Amendements n° 270 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cattin, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin et M. Vialay,  528 présenté par Mme Anthoine, Mme Levy, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Fasquelle, M. Rolland, M. Bouchet et Mme Lacroute et  669 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Brenier, M. Door, Mme Poletti, Mme Valentin et Mme Dalloz.

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 32216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32216.  Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

Amendement n° 283 rectifié présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  À l’article L. 221311 du même code, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/heure supplémentaires et n’excédant pas 70 km/heure ».

Après l'article 15 bis b

Amendement n° 1199 présenté par M. Dive, M. Bony, M. Savignat, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Pauget, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Vialay, Mme Kuster, M. Reiss, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Rémi Delatte, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Diard, M. Viala et M. Abad.

Après l'article 15 bis b, insérer l'article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de l’application du décret n° 2018487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules est tenu dans chaque département coprésidé par un représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Ce comité est notamment chargé de porter une réflexion sur la pertinence de la révision de la vitesse sur les routes départementales concernées. La nomination des membres de ce comité est déterminée par décret. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés.

Article 15 bis

Le I de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Article 15 ter

(Non modifié)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ÎledeFrance, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 12411 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 52115. »

Amendement n° 2673 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1322 présenté par Mme Couillard.

I.  À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 12411 »,

insérer les mots :

« du code des transports ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« du présent code ».

Amendement n° 1713 présenté par Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, Mme Charrière, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Grau, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Simian, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha et Mme Rixain.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II.  Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Un schéma directeur intercommunal du stationnement encadre le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait de post-stationnement, et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, institués par les communes compétentes au sein des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics territoriaux visés par l’article L. 52195, et des syndicats mixtes.

« Le schéma directeur intercommunal du stationnement fixe un plafond pour le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait post-stationnement et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.

« Les collectivités territoriales compétentes ne peuvent fixer un barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, un tarif du forfait post-stationnement et une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, supérieur de 20 % au plafond fixé par le schéma directeur intercommunal du stationnement. »

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1717 présenté par Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, Mme Charrière, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gaillard, M. Grau, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Simian, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha, Mme Rixain et M. Maillard.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  Après le II du même article, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait de post-stationnement et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, institués par les communes compétentes, ne peuvent excéder de 20 % les tarifs plafonds fixés par le plan prévu à l’article L. 1214233 du code des transports. »

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 15 ter

Amendement n° 437 présenté par Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Saddier, M. de Ganay, M. Vialay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Sermier, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Masson, M. Abad, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Kuster, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, M. Lorion, Mme Trastour-Isnart et M. Pauget.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa du IV de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’émission d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale peut indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »

Amendement n° 292 présenté par Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Lurton, M. de la Verpillière, M. Straumann, M. Bony, M. Ferrara, M. Reiss, M. Viry, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Viala, M. Masson, M. Lorion, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Cherpion et M. Di Filippo.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant :

Le VII de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Les professionnels de l’automobile doivent, au préalable, en informer le locataire responsable avec une obligation de réception. Dès lors que l’accusé de réception est émis par le locataire, les informations sur l’identité de ce dernier sont transmises aux services de l’État compétents et la responsabilité pécuniaire des infractions ne pèse plus sur l’entreprise de location titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule mais sur le locataire de ce véhicule.

« Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

Amendements identiques :

Amendements n° 54 présenté par M. Descoeur, M. Hetzel, M. Bony, M. Dive, M. Viala, M. Bazin, Mme Valentin, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. de la Verpillière et M. Abad,  274 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Cattin et M. de Ganay,  2022 présenté par M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  3436 présenté par M. Sermier et Mme Lacroute.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant :

Le VII de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

Article 16

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 13091 ainsi rédigé :

« Art. L. 13091.  I.  Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au  présent code résultant de la violation de ces règles et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II.  À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« III.  Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 3181 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 3301. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 1212 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV.  La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V.  La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne d’information locale dont les modalités sont précisées par l’arrêté mentionné au IV. »

Amendement n° 1776 présenté par M. Bouillon.

À l’alinéa 2, après le mot :

« commun, »,

insérer les mots :

« aux véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ».

Amendement n° 1917 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du présent code, ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports, ».

Amendement n° 1246 présenté par M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Nury, Mme Louwagie, M. Pauget et M. Viala.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du présent code »

les mots :

« de catégorie M1 fonctionnant grâce aux technologies électriques, à batterie ou à pile à combustible, ou hybrides ».

Amendement n° 1323 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de ces règles »

les mots :

« des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée ».

Amendement n° 1324 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour »

le mot :

« pendant ».

Amendement n° 1325 présenté par Mme Couillard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« œuvre »

le mot :

« place ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :

« œuvre »

le mot :

« place ».

Amendement n° 3210 présenté par Mme Couillard.

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information associées à la mise en place des dispositifs de contrôles autorisés. »

Article 17

I.  (Non modifié) L’article L. 31321 du code des transports est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 14111 » sont supprimés ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

I bis.  Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Cotransportage de colis

« Art. L. 32311.  Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte.

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 14111.

« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 32111.

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 2746 présenté par Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Corneloup et M. Bony.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2586 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis A.  Au titre III du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« unique »

la référence :

« II ».

III.  En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 6.

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. L. 32311 »

la référence :

« Art. L. 32321 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1042 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Cherpion, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Perrut et M. Sermier et  1200 présenté par M. Dive, M. Savignat, M. Minot, M. Leclerc, M. Pauget, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Vialay, Mme Kuster, M. Reiss, M. Hetzel, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. Diard, M. Viala et M. Abad.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’activité de cotransportage de colis peut être effectuée de façon concomitante avec le covoiturage tel que défini à l’article L. 31321. »

Amendement n° 3276 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :

« II.  L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 14111 du code des transports. ».

Après l'article 17

Amendements identiques :

Amendements n° 1134 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et Mme Dubié et  2540 présenté par Mme Tuffnell, M. Dombreval, Mme Brulebois, Mme Marsaud, Mme Chapelier, Mme Piron, M. Buchou, M. Vignal, Mme Thillaye, M. Maire, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Vuilletet, M. Haury, M. Testé, Mme Rossi, Mme Oppelt, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontenel-Personne et Mme Valetta Ardisson.

Après l'article 17, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 32111 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs et exerçant leur activité à titre individuel. »

Amendement n° 2541 présenté par Mme Tuffnell, M. Dombreval, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Haury, M. Testé, Mme Rossi, Mme Oppelt, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontenel-Personne, Mme Valetta Ardisson et Mme Cariou.

Après l'article 17, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 32111 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les conditions de capacité financière sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs et exerçant leur activité à titre individuel. »

Article 18

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 123117 ainsi rédigé :

« Art. L. 123117.  I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libreservice, sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.

« II.  L’autorisation préalable mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

«  Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement et d’entretien de ces véhicules ou engins ;

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par luimême ou ses préposés ainsi que par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceuxci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

«  Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

«  L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité, à l’exception de la publicité concernant le service luimême ;

«  Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin ;

«  (nouveau) Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant les signaux sonores de nuit.

« La durée de l’autorisation préalable et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.

« III.  En cas de nonrespect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €.

« III bis (nouveau).  La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer par convention la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I à l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 3082 deuxième rectification présenté par Mme Couillard.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par deux articles L. 123117 et L. 123118 ainsi rédigés :

« Art. L. 123117.  I.  Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Il est délivré de manière non discriminatoire après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12411 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement lorsque celle-ci n’est pas compétente pour le délivrer.

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions du second alinéa du L. 212211 du code de la propriété des personnes publiques sont remplies.

« II.  Le titre mentionné au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;

« 2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;

« 3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

« 4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;

« 6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;

« 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label « auto-partage » mentionné aux articles L. 123114 et L. 12411 du présent code.

« III.  Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques.

« IV.  L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12411.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et son contrôle. »

« Art. L. 123118.  I.  L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12411 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 123117.

« II.  Les autorisations et redevances existantes au jour de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 123117 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisation dont la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi n° du précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 123117 du code des transports au plus tard douze mois après la publication de ladite loi.

« III.  Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 123117 du code des transports. »

Sous-amendement n° 3554 présenté par Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Da Silva, Mme Degois, Mme El Haïry, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Le Bohec, M. Marilossian, M. Mbaye, Mme Mauborgne, M. Perrot, M. Simian et Mme Tiegna.

À l’alinéa 4, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Sous-amendement n° 3567 présenté par M. Zulesi et les membres du groupe La République en marche.

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Cet avis est émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission, à ces autorités, du projet de titre. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. »

Sous-amendement n° 3557 présenté par Mme Rossi, Mme Tuffnell, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Da Silva, Mme Degois, Mme El Haïry, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Perrot, M. Simian, Mme Tiegna et M. Vignal.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« notamment au regard des systèmes de freinage et de sécurité ».

Sous-amendement n° 3556 présenté par Mme Rossi, Mme Tuffnell, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Da Silva, Mme Degois, Mme El Haïry, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Perrot, Mme Racon-Bouzon, M. Simian, Mme Tiegna et M. Vignal.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer la sécurité des biens et des personnes lors du chargement des batteries, notamment en définissant des lieux spécifiques et sécurisés de chargement. 

Sous-amendement n° 3571 présenté par M. Rudigoz, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Brugnera, Mme Racon-Bouzon, M. Haury, M. Vignal, M. Grau, M. Michels, Mme Hérin, M. Boudié, M. Testé, M. Questel, Mme Verdier-Jouclas, M. Fiévet et M. Griveaux.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« bis les mesures que doit prendre l’opérateur pour réduire automatiquement la vitesse des véhicules ou engins sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans des zones déterminées de ce territoire telles que les secteurs piétons. »

Sous-amendement n° 3555 présenté par Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Da Silva, M. Damaisin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Dombreval, Mme El Haïry, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Simian, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis.  En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au II, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».

Amendement n° 1408 présenté par M. Orphelin, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, Mme Bareigts, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Haury, M. Lainé, M. Maire, M. Martin, M. Molac, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, M. Thiébaut, Mme Wonner, Mme Sanquer, M. Balanant, M. Cubertafon, Mme Melchior, M. Potier, Mme Valérie Petit, Mme Batho et M. Nadot.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 123117 ainsi rédigé :

« Art. L. 123117.  I.  L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.

« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.

« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 21221 et suivants.

« II.  Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 du présent code et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 12411, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.

« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :

« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;

« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.

« L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.

« III.  L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 12411 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.

« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.

« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.

« IV.  En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.

« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 12411, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »

Après l'article 18

Amendement n° 2172 présenté par M. Vercamer, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Après le titre Ier bis du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :

« Titre Ier ter

« L’assurance des engins de déplacement personnel

« Chapitre unique

« Personnes assujetties

« Art. L. 2161.  Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.

« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »

Amendement n° 2368 présenté par Mme Kuster.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 2118 ainsi rédigé :

« Art. L. 2118.  Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur ou de vélo à assistance électronique doit être âgé d’au moins quatorze ans.

« Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Amendement n° 2181 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Les engins de déplacement personnel à moteur ou de cycle à pédalage assisté doivent disposer :

1° D’une signalétique visible ;

2° De protections sur l’ensemble du corps définies par décret ;

3° D’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur en matière de véhicule et de transport de personnes.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Philippe Dunoyer et plusieurs de ses collègues visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (n° 1959).

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2019, de M. Jean-Paul Mattei, une proposition de résolution visant à favoriser une meilleure valorisation du patrimoine immobilier des universités, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2007.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2019, de Mme Sarah El Haïry, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à poursuivre et amplifier son effort en faveur d’une politique ambitieuse d’engagement citoyen, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2009.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2019, de Mme Véronique Louwagie, une proposition de résolution relative à la simplification du dispositif d’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2010.

Dépôt de rapports

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2019, de Mme Muriel Ressiguier, présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France, le rapport fait au nom de cette commission par M. Adrien Morenas.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 2006 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 12 juin 2019.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2019, de M. Cédric Villani, Premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2008, établi au nom de cet office, sur les apports des sciences et technologies à la restauration de Notre-Dame de Paris.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2019, de la présidente du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, le rapport annuel 2018 de cet organisme, en application de l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 11 juin 2019 à 10 heures dans les salons de la présidence.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 7 juin 2019)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(303 membres au lieu de 304)

– Supprimer le nom de : Mme Aïna Kuric.

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Apparentés aux termes de l’article 19 du règlement

(3 au lieu de 2)

– Ajouter le nom de : Mme Aïna Kuric.

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

262e séance

Scrutin public n° 1931

sur l'amendement n°4 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 15 bis B du projet de loi d'orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (306)

Contre : 30

Mme Bérangère Abba, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, Mme Véronique Hammerer, Mme Aina Kuric, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Sandra Marsaud, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Pételle, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Guillaume Larrivé, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Contre : 3

M. Bruno Duvergé, Mme Florence Lasserre-David et M. Bruno Millienne.

Abstention : 2

M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI, Agir et Indépendants (29)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Jeanine Dubié.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 1

M. Matthieu Orphelin.

 

 

27/27