265e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d’orientation des mobilités

Texte adopté par la commission - n° 1974

Article 22 bis A

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312132 ainsi rédigé :

« Art. L. 312132 (nouveau).  L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.

« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »

Amendement n° 291 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. »

Amendement n° 337 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il a un caractère transdisciplinaire. »

Amendement n° 339 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Cet enseignement peut avoir lieu sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Toutefois, le contrôle des acquis doit obligatoirement être réalisé sur le temps scolaire. »

Article 22 bis B

(Non modifié)

L’article L. 31142 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont présignalés dans des conditions définies par décret. »

Article 22 bis C

I.  L’article L. 111310 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du II, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;

 (Supprimé)

II (nouveau).  L’article L. 111311 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

 Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ».

Amendements identiques :

Amendements n° 340 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut et  3010 présenté par Mme Bergé, Mme Rossi, M. Testé, Mme Lardet, M. Grau, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, Mme Rixain, Mme Françoise Dumas, Mme Melchior, M. Vignal, Mme Valetta Ardisson, M. Da Silva, M. Thiébaut, M. Kerlogot et Mme Piron.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »

Article 22 bis

I.  Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Schéma national des véloroutes et voies vertes

« Art. L. 121234.  Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

II et III.  (Supprimés)

Amendement n° 363 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

I.  À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 121234.  Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2830 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Le Meur, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Sommer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Wonner et  3156 présenté par M. Fugit.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 3316 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris outre-mer ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2831 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Pitollat, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner et  3155 présenté par M. Fugit.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».

Amendement n° 2832 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Cariou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Le Meur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, M. Sommer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également intégrer les itinéraires cyclables d’intérêt régional. » »

Amendement n° 2833 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Cariou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Le Meur, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Sommer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également intégrer les itinéraires cyclables d’intérêt régional, lors de sa prochaine révision. »

Amendement n° 362 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV.  Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Véloroutes

« Art. L. 1541.  Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.

« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 1102 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.

« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »

Amendement n° 2834 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Sempastous, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV.  Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Véloroutes

« Art. L. 1541.  Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

Après l’article 22 bis

Amendement n° 2277 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie, M. Eliaou, M. Dombreval, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Brugnera, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Gayte, M. Vignal, M. Martin, M. Fiévet, M. Pellois, M. Thiébaut, Mme Rossi, M. Cazenove, Mme Genetet, M. Perrot, Mme Bagarry, Mme Thillaye, M. Buchou, Mme Sylla, Mme Melchior, M. Grau, Mme Françoise Dumas, Mme Brulebois, M. Cédric Roussel, Mme Cloarec, Mme De Temmerman et Mme Provendier.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « cyclables », sont insérés les mots  et piétons » ;

2° Au second alinéa, après le mot « cyclables », sont insérés les mots : « et piétons ».

Amendement n° 2835 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Le Meur, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, Mme Melchior, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Saint-Martin, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Wonner.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes ou de zones de rencontre » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».

Sous-amendement n° 3549 présenté par M. Fugit.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol ».

Sous-amendement n° 3550 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 4, après le mot :

« rénovation »,

insérer les mots :

« de voie ».

Amendement n° 1293 présenté par M. Lurton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Door, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Boucard, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. de Ganay, Mme Ramassamy et Mme Louwagie.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 4144 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

Amendement n° 2836 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;

 Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».

Amendement n° 364 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 365 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

Amendement n° 234 présenté par Mme Beauvais, M. Reda, M. Kamardine, M. Verchère, M. Bazin, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Lurton, Mme Meunier, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Rolland, M. Bony, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Door, M. Hetzel, M. Viala, Mme Bassire, M. Menuel, M. Lorion et Mme Lacroute.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 2282 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les itinéraires mixtes piétons-cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être repérables par les usagers. » ;

Amendement n° 366 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut.

Après l’article 22 bis, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article L. 2282 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »

Article 22 ter

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 2283 ainsi rétabli :

« Art. L. 2283.  À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière. En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé.

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national des véloroutes et voies vertes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa. »

Amendement n° 1294 présenté par M. Lurton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pauget, M. Door, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Boucard, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. de Ganay, Mme Ramassamy et Mme Louwagie.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération »

II.  En conséquence, après la même phrase , insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique ».

Amendement n° 3158 présenté par M. Fugit.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

Amendement n° 1659 présenté par Mme Brulebois, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Arend, M. Cabaré, M. Cazenove, M. Daniel, M. Buchou, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Grau, Mme Lardet, M. Martin, Mme Rossi, M. Vignal, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Abadie, Mme Bagarry et M. Cédric Roussel.

Après le mot :

« voirie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, un aménagement ou un itinéraire cyclable lorsque sa faisabilité technique et financière est possible. Si aucune voie pour les cyclistes n’existe, une étude rendue publique doit démontrer l’impossible faisabilité technique et financière. »

Amendement n° 367 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« évalue »

le mot :

« réalise ».

Amendement n° 1354 présenté par M. Cesarini, M. Vignal, Mme Hérin, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pitollat, M. Fiévet, Mme Françoise Dumas, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Grau, Mme Grandjean, M. Martin, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, M. Cédric Roussel, Mme Michel et Mme Piron.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« compétentes »,

insérer les mots :

« et les riverains concernés ».

Amendement n° 2276 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie, M. Eliaou, M. Dombreval, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Brugnera, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Gayte, Mme Janvier, M. Vignal, M. Fiévet, M. Pellois, M. Thiébaut, Mme Rossi, M. Cazenove, M. Belhaddad, Mme Genetet, M. Perrot, Mme Bagarry, Mme Le Meur, Mme Thillaye, Mme Sylla, Mme Melchior, M. Grau, Mme Brulebois, Mme Cloarec et Mme Provendier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« cyclable »,

insérer les mots :

« et piéton ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.

III.  En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« cyclables »,

insérer les mots :

« et piétons ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1882 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2606 présenté par M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Paris, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et les membres du groupe La République en Marche et  2837 présenté par Mme Pompili.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2838 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Sempastous, M. Sommer, M. Studer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner et  3159 présenté par M. Fugit.

Après le mot :

« avéré »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »

Amendement n° 3170 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« rurale »

le mot :

« simplifiée ».

Amendement n° 3160 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

Amendement n° 2839 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, Mme Khedher, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Sommer, M. Studer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

Sous-amendement n° 3558 présenté par M. Fugit.

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La continuité des aménagements »

les mots :

« En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants »

II. - En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifiée, au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »

Après l’article 22 ter

Amendement n° 1800 présenté par M. Gouffier-Cha.

Après l’article 22 ter, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2282 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 22822 ainsi rédigé :

« Art. L. 22822.  À l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements,  existants ou planifiés, destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures sont maintenues ou réalisées ».

Amendement n° 1296 présenté par M. Lurton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Door, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Boucard, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. de Ganay, Mme Ramassamy et Mme Louwagie.

Après l’article 22 ter, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2282 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 2282-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2282-1.  A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

Amendement n° 2840 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Wonner.

Après l’article 22 ter, insérer l’article suivant :

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2283-1.  La continuité des aménagements destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. »

Sous-amendement n° 3558 présenté par M. Fugit.

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La continuité des aménagements »

les mots :

« En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants »

II. - En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifiée, au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »

Chapitre II

Développer des infrastructures
pour le déploiement de véhicules plus propres

Article 23

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation

« Art. L. 3344.  Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3331 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 3331 mais une activité de prestation de service ;

« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 40003 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 50002 du même code. » ;

 bis Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Art. L. 44313.  Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 4431 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 4431 mais une activité de prestation de service. » ;

 (Supprimé)

I bis.  (Non modifié) Par dérogation à l’avantdernier alinéa du 3° de l’article L. 3412 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

II.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 11133 à L. 11137 ainsi rédigés :

« Art. L. 11133.  Pour l’application des articles L. 11134 à L. 11137, le prééquipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Art. L. 11134.  I.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

«  Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

«  Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même :

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« II.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

« Il en est de même :

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« III.  Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

«  Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

«  Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

« IV.  Pour l’application des dispositions des I à III :

«  Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

«  Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celuici et a avec lui une relation fonctionnelle ;

«  (Supprimé)

« Art. L. 11135.  Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

« Art. L. 11136.  Les articles L. 11134 et L. 11135 ne sont pas applicables :

«  Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

«  Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

« Art. L. 11137.  Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 11134 et L. 11135 du présent code ne sont pas applicables devront être définies :

«  Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 1415 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 1415 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 1416 du même code ;

«  Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 1415 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

III.  (Non modifié) L’article L. 11134 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

III bis.  A.  Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 111310, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 111312, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

 L’article L. 111311, tel qu’il résulte du  du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

b) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des articles L. 1521 et L. 1524, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11134 ».

B.  Les 1°, 2° et 4° du A du présent III bis entrent en vigueur le 11 mars 2021.

IV.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 2297 présenté par M. Damien Adam et  3149 présenté par M. Fugit.

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.

« Section 1

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

« Art. L. 3471.  Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.

« Art. L. 3472.  Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 3311, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 32110 et L. 32112, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321151.

« Art. L. 3473.  Pour l’application de l’article L. 3472, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3413.

« Art. L. 3474.  Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »

Amendement n° 2740 présenté par M. Damien Adam, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

Amendement n° 1178 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et des ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique ».

Amendement n° 2691 présenté par M. Ahamada, M. Perea, Mme Zannier, M. Belhamiti, M. Morenas, Mme Mauborgne, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, M. Maire, Mme Ali, M. Dombreval, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Haury, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Thillaye, M. Claireaux, Mme Rossi, Mme Sarles et Mme Bagarry.

À l’alinéa 12, compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures d’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants ainsi que des navires. »

Amendement n° 2225 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transports publics de personnes routiers. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement n° 1355 présenté par M. Cesarini, M. Vignal, M. Gaillard, Mme Pascale Boyer, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pouzyreff, Mme Pitollat, M. Fiévet, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Grau, Mme Grandjean, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, Mme Rossi et Mme Michel.

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« recharge »,

insérer le mot :

« bidirectionnels ».

Amendement n° 1356 présenté par M. Cesarini, M. Vignal, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pitollat, M. Fiévet, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Grau, Mme Grandjean, M. Kerlogot, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, M. Daniel, Mme Michel et Mme Piron.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

Amendement n° 1357 présenté par M. Cesarini, Mme Khattabi, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Grau, Mme Grandjean, M. Martin, M. Kerlogot, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, Mme Hérin, Mme Michel et Mme Piron.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 2862 présenté par Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, Mme Lenne et Mme Degois.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment » ;

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment. »

Amendement n° 375 présenté par Mme Mirallès, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou et Mme De Temmerman.

I.  À l’alinéa 19, après le mot :

« importante »

insérer les mots :

« quelle que soit sa nature ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« portant »,

insérer les mots :

« même indirectement ».

Amendement n° 3561 présenté par M. Fugit, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titre III).

I.  À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou son installation ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou son installation ».

Amendement n° 376 présenté par Mme Mirallès, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Blanchet et Mme De Temmerman.

I.  À l’alinéa 20, après le mot :

« importante »

insérer les mots :

« quelle que soit sa nature ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« portant »,

insérer les mots :

« même indirectement ».

Amendement n° 2873 présenté par Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Lenne et Mme Degois.

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».

Amendement n° 378 présenté par Mme Mirallès, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, Mme De Temmerman et M. Blanchet.

I.  À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« un quart »

le taux :

« 20 % ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« valeur »,

insérer le mot :

« actualisée ».

Amendement n° 379 présenté par Mme Mirallès, M. Buchou, M. Blanchet, Mme De Temmerman et Mme Bureau-Bonnard.

Compléter l’alinéa 30 par les mots :

« même indirecte ».

Amendement n° 2874 présenté par Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Lenne et Mme Degois.

À l’alinéa 32 après le mot :

« recharge » ;

insérer le mot :

« rapide ».

Amendement n° 3153 rectifié présenté par M. Fugit.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, et en fonction de l’importance des travaux d’adaptation du réseau électrique, un nombre optimal de points de charge est installé. »

Amendement n° 1179 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer l’alinéa 35.

Amendement n° 380 présenté par Mme Mirallès, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Vignal, Mme De Temmerman et M. Blanchet.

À l’alinéa 35, substituer au taux :

« 7 % »

le taux :

« 5 % ».

Amendement n° 1358 présenté par M. Cesarini, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Jolivet, M. Grau, Mme Grandjean, M. Martin, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, Mme Michel et Mme Piron.

À l’alinéa 36, après la première occurrence du mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« de moins de 11 salariés ».

Amendement n° 2741 présenté par M. Damien Adam, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , à l’exception des parcs de stationnement comportant plus de quarante emplacements de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par plusieurs petites et moyennes entreprises. »

Amendement n° 3132 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 37, supprimer les mots :

« modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 »

Amendement n° 3133 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« devront être »

le mot :

« sont ».

Amendement n° 1335 présenté par M. Vatin, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. Nury, M. Sermier, Mme Ramassamy et M. Viala.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 11138.  À compter du 1er janvier 2022, les stations-services situées sur les autoroutes mettent à disposition au minimum deux installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

Après l’article 23

Amendement n° 1592 présenté par M. Bazin.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article L. 4111 du code de la construction et de l’habitation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les aires de stationnement font l’objet d’une mutualisation au sens de l’article R. 15145 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent donner librement l’usage des aires de stationnement dont ils disposent en contrepartie d’une redevance.

« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.

« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.

« Un décret détermine les conditions d’application de ce droit d’usage. »

Sous-amendement n° 3576 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 15147 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. »

Sous-amendement n° 3577 présenté par le Gouvernement.

Supprimer le dernier alinéa.

Sous-amendement n° 3578 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4426-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ». »

Amendement n° 2384 présenté par M. Maillard, M. Besson-Moreau, M. Da Silva, Mme De Temmerman, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Dombreval, Mme Rixain, M. Simian et M. Cédric Roussel.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes publiques ne peuvent pas construire une gare ferroviaire sans parking gratuit à proximité. Le parking gratuit d’une personne publique ne peut pas devenir payant

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par M. Descoeur, M. Hetzel, M. Boucard, M. Saddier, M. Dive, M. Bazin, Mme Valentin, M. Menuel, M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad,  276 présenté par M. Lorion, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Kamardine, Mme Bassire, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Rolland et M. Masson et  988 présenté par M. Buchou, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Testé, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, M. Fiévet, Mme Racon-Bouzon, Mme Rossi, M. Grau, Mme De Temmerman, Mme Valetta Ardisson, M. Daniel et M. Thiébaut.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 370 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.

Amendement n° 1245 présenté par M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Nury, Mme Louwagie, M. Pauget et M. Viala.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Les conditions prévues dans le cahier des charges « relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur » doivent faire l’objet de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 23 bis

(Non modifié)

Le 5° de l’article L. 3228 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Article 23 ter

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :

 L’article L. 6414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6414.  Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ;

 Après le même article L. 6414, sont insérés des articles L. 64141 et L. 64142 ainsi rédigés :

« Art. L. 6414-1.  I.  Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

« II.  On entend par :

«  Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;

«  Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;

«  Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.

« Art. L. 6414-2.  Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ;

 Après l’article L. 6415, il est inséré un article L. 64151 ainsi rédigé :

« Art. L. 64151.  Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 6415, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »

II.  La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 3345 et L. 3346 ainsi rédigés :

« Art. L. 3345.  Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 64142. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

« Art. L. 3346.  L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Amendement n° 2783 présenté par M. Damien Adam.

I.   À l’alinéa 10, après le mot :

« alternatifs »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. »

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« électrique »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

Amendement n° 1175 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 10, après le mot :

« alternatifs »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. »

Amendement n° 3134 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« particulières ».

Amendement n° 3135 présenté par M. Fugit.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« sont soumises aux dispositions »

les mots :

« respectent les exigences ».

Après l’article 23 ter

Amendement n° 2782 présenté par M. Damien Adam et M. Fugit.

Après l’article 23 ter, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 222431, ou aux autorités organisatrices de la mobilité visées à l’article L. 12311 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l’autorité visée à l’article L. 12411 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 3347 du code de l’énergie. »

II.  Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Les schémas de développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables

« Art. L. 3347. - Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés, et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 12311 et L. 12313 du code des transports, et en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 12411, la région, ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.

« Art. L. 3348. - Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma, des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

III.  Le 11° de l’article L. 12142 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, mentionné à l’article L. 3347 du code de l’énergie. »

IV  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 3412 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 3347 du code de l’énergie. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Article 24

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi est complétée par des articles L. 11138 et L. 11139 ainsi rédigés :

« Art. L. 11138.  Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article ni de l’article L. 11139.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11139.  Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 11138 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. » ;

 La soussection 4 de la section 2 est abrogée.

II.  La section 1 du chapitre II de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. » ;

 À l’article 245, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures », après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » et, après le mot : « devis », sont insérés les mots : « et des plans de financement » ;

 Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

III.  L’article 245 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 2744 présenté par M. Damien Adam, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le propriétaire ou le syndic, qui n’est pas tenu pour ce faire de consulter l’assemblée générale des copropriétaires, exprime son opposition dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification par un locataire ou un occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement, de son intention de réaliser de telles installations. » 

Amendement n° 3136 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« donne un »

les mots :

« permet l’ ».

Amendement n° 2785 présenté par M. Damien Adam.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, ne s’est pas opposé aux travaux conformément à l’article L. 11138, ce délai ne peut être inférieure à une durée de trois mois à compter de la notification initiale par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire, de son intention de réaliser les travaux. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2784 rectifié présenté par M. Damien Adam et  3169 rectifié présenté par M. Fugit.

I.  Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 245 » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :

« 2° L’article 245 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;

« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;

« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II.  Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

« III.  Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

« IV.  Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :

« 1° Le détail des travaux à réaliser ;

« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;

« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.

« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 245 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »

Amendement n° 2771 présenté par M. Damien Adam.

I.  Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et les décisions relatives à l’installation ou à la modification des installations électriques permettant l’alimentation de ces emplacements ainsi qu’à la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 3° Le j de l’article 25 est abrogé. »

Article 24 bis (nouveau)

Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou des navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».

Amendement n° 3137 présenté par M. Fugit.

À la première phrase, substituer au mot :

« telles »

le mot :

« tels ».

Article 25

I A.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 12136 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 4461 et L. 44611, tels qu’ils résultent des b et c du présent  ;

b) À l’article L. 4461, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

c) Après le même article L. 4461, il est inséré un article L. 44611 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611.  La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

«  Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

«  Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

«  Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;

d) Après l’article L. 44611, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 4462 à L. 4465 ;

e) La section 2 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 4466 ainsi rédigé :

« Art. L. 4466.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 4462 et L. 4465 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 4467.  Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

«  Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

«  Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

« Art. L. 4468.  Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 3141, L. 4462 ou L. 4465 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 31418 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467.

« Art. L. 4469.  Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467 sont établies en tenant compte notamment :

«  Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 44613 ;

«  Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

«  De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Art. L. 44610.  Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 4467 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 44611.  La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 44612.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 44613.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 4467 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 44614.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II.  Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III.  Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« Art. L. 44615.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 44614, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II.  Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III.  Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

«  Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

«  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

«  Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

«  L’efficacité énergétique ;

«  La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ;

«  Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;

«  Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 15211 à L. 15253 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« Art. L. 44616.  Sous réserve des articles L. 222432 et L. 222433 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 du présent code.

« Art. L. 44617.  Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 4531 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II.  (Supprimé)

Amendement n° 2779 présenté par M. Damien Adam.

I.  À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 36, supprimer les mots :

« et peut modifier ».

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, »

Amendement n° 360 présenté par Mme Brunet.

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« bis Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part des cultures alimentaires dans le tonnage brut des intrants et la valeur agronomique des digestats et des sols ; »

Article 25 bis A

Amendement n° 3229 présenté par Mme Battistel, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir l’article 25 bis A dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points d’avitaillement en hydrogène et de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II. – L’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. ».

Amendement n° 69 présenté par M. Saddier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Abad, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, M. Masson, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bassire, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Sermier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Descoeur, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Bonnivard et Mme Lacroute.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 3° de l’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II.  L’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. »

Article 25 bis

Amendement n° 1273 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cattin, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin et M. Vialay.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2211 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 1004, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

Articles 25 bis A et 25 bis

(Supprimés)

Article 25 ter (nouveau)

À la fin de l’article L. 15131 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres
et à la lutte contre la congestion

Article 26 AA (nouveau)

I.  La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres.

II.  Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

 Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;

 La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.

III.  Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amendement n° 2766 présenté par Mme Batho.

Rédiger ainsi cet article :

« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique dont l’étiquette énergie est supérieure à 100g CO2/km est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2025.

« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique diesel et essence est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2030.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette interdiction. »

Amendement n° 2904 présenté par Mme Batho et M. Orphelin.

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2030, la France interdit la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

Amendement n° 3284 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2030, la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs ou d’occasion utilisant des énergies fossiles est interdite sur le territoire de la République française. »

Annexes

Retrait d’un projet de loi

M. le Premier ministre a fait connaître, le 7 juin 2019, à M. le président de l’Assemblée nationale qu’il retirait de l’Assemblée nationale pour déposer au Sénat le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes, qui avait été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 juin 2019.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de M. François Jolivet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2011.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de Mme Marie-Christine Dalloz, une proposition de résolution relative à la couverture numérique du territoire, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2012.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de Mme Cendra Motin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des effectifs et de la masse salariale de l’État, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2013.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de Mme Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à prévenir et à corriger les sur-exécutions et les sous-exécutions des lois de finances, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2014.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de M. Fabien Roussel, une proposition de résolution tendant à faire de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales la grande priorité nationale 2020, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2015.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de Mme Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour relancer un État aujourd’hui en panne, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2016.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de M. Laurent Saint-Martin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant l’amélioration des modalités de contrôle budgétaire par le Parlement, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2019, de M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour remettre l’intérêt général au cœur de la fonction publique, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2018.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 7 juin 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2019) 67 final RESTREINT.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2018 de l’application, par l’Estonie, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

COM(2019) 206 final.  Proposition de décision du parlement européen et du conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l’Autriche.

COM(2019) 205 final.  Projet de budget rectificatif Nº 3 au budget général 2019 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne afin de venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l’Autriche.

COM(2019) 206 final.  Proposition de décision du parlement européen et du conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l’Autriche.

COM(2019) 246 final.  Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

COM(2019) 248 final.  Recommandation de décision du conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un protocole avec la République islamique de Mauritanie.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1936

sur l’article 23 du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......28

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........28

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (306)

Pour : 24

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, Mme Sonia Krimi, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Sylvain Maillard, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 3

Mme Valérie Lacroute, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé et Mme Aude Luquet.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Guillaume Garot et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Gabriel Serville.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (14)

38/38