272e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d’orientation des mobilités

Texte adopté par la commission - n° 1974

RAPPORT ANNEXÉ

Amendement n° 1911 présenté par M. Simian, M. Delpon, M. Chalumeau, M. Mis, M. Dombreval, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, Mme Jacqueline Dubois, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Thiébaut, Mme Rossi, M. Pont, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, Mme Amadou, Mme Thillaye, M. Damaisin, M. Le Bohec, M. Sempastous et Mme Petel.

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante : 

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »

Amendement n° 1908 présenté par M. Simian, M. Delpon, M. Chalumeau, M. Mis, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Lardet, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Anato, Mme Degois, M. Thiébaut, Mme Rossi, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad, M. Gaillard, Mme Bagarry, Mme Amadou, Mme Thillaye, M. Damaisin, M. Le Bohec, M. Sempastous et Mme Petel.

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

Amendement n° 2638 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale »

la phrase suivante :

« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »

Amendement n° 2493 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :

« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »

Amendement n° 2636 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Ruffin, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier et Mme Rubin.

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« L’État affirme son engagement au  maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »

Amendement n° 3271 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées. »

Amendement n° 1663 présenté par Mme Brulebois, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, M. Cazenove, M. Buchou, Mme Degois, Mme Fontenel-Personne, M. Grau, Mme Lardet et M. Vignal.

Compléter l’alinéa 77 par la phrase suivante :

« À ce titre, l’État confirme son engagement dans la réalisation des travaux de prolongement de l’A39 vers Genève, afin de désenclaver ce territoire et de permettre son développement ultérieur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2640 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin et  2786 présenté par Mme Batho et M. François-Michel Lambert.

Supprimer l’alinéa 78.

Amendement n° 1807 présenté par Mme Riotton, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, Mme Degois, Mme Piron, M. Vignal, Mme Sarles, Mme Meynier-Millefert, Mme Chapelier, M. Touraine, Mme Lenne, Mme Kamowski, Mme Limon, M. Blein, Mme Lardet, Mme Brugnera, Mme Thomas, Mme Givernet, M. Bonnell, M. Roseren, Mme Khedher, Mme Clapot, M. Fugit, Mme Abadie, Mme Cazarian, M. Mis, M. Gassilloud, Mme Faure-Muntian, M. Trompille, M. Véran, Mme Brocard, M. Rudigoz, M. Julien-Laferrière et Mme de Lavergne.

À la dernière phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« pertinent »,

insérer les mots :

« , d’ici 2023, ».

Amendement n° 181 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Lurton, Mme Poletti, M. Sermier, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Abad, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Masson, M. Bouchet, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Straumann, Mme Kuster, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Viry, M. Lorion, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri et M. Pauget.

À la dernière phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« Europe »,

insérer les mots :

« , ou au titre de la banque européenne d’investissement, ».

Amendement n° 180 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Lurton, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Abad, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Straumann, Mme Kuster, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de la réforme de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, le Gouvernement examine les possibilités de dégager des ressources complémentaires issues de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers et d’affecter les recettes provenant de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers alpins à la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin. »

Amendement n° 3244 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »

Amendement n° 2959 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« Partant du constat établi par l’Observatoire de la saturation établissant que le réseau sur l’arc méditerranéen est saturé et ne peut plus se permettre d’attendre, l’État confirme son engagement dans la réalisation de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. »

Amendement n° 3245 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »

Amendement n° 204 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cattin, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Vialay.

Compléter la première phrase de l’alinéa 79 par les mots :

« , auquel sont ajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1097 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Garcia, Mme Wonner, M. Naegelen, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Saddier, Mme Bassire, M. Kamardine, M. Lorion, M. Brial, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Viry, Mme Trastour-Isnart et Mme Sage,  1164 présenté par M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, M. de Ganay, Mme Bonnivard, Mme Louwagie et M. Vialay et  2810 présenté par M. Fuchs, M. Sommer, M. Martin et Mme Khattabi.

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».

Amendement n° 1881 présenté par M. Thiébaut.

À la première phrase de l’alinéa 80, après les mots :

« scénario 2, »,

insérer les mots :

« auquel est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse ou à vitesse intermédiaire (250km/h) Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase, ».

Amendement n° 1119 présenté par M. Mis, M. Grau et M. Buchou.

À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :

« 2, »,

insérer les mots :

« en remplaçant les aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau 6 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures du 1er février 2018 par la réalisation de l’autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon, ».

Amendement n° 1122 présenté par M. Mis, M. Testé, M. Lavergne, Mme Brulebois et M. Buchou.

Compléter l’alinéa 80 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’attente des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018. La déclaration d’utilité publique  de l’A45, qui doit arriver à échéance en 2020, est prolongée de 5 ans. »

Amendement n° 2132 présenté par Mme Abba.

Supprimer l’alinéa 81.

Amendement n° 867 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Saddier, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad.

À l’alinéa 82, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 3 ».

Amendement n° 1120 présenté par M. Mis, M. Lavergne, M. Testé, Mme Brulebois, Mme Faure-Muntian et M. Buchou.

Compléter l’alinéa 82 par la phrase suivante :

« L’État garantit l’engagement financier à hauteur de 400 millions d’euros pour le désenclavement de notre territoire, et ce quelle que soit l’option retenue pour l’A45. »

Amendement n° 2215 présenté par Mme Abba.

À l’alinéa 83, substituer à la première occurrence du mot :

« financements »

le mot :

« financement ».

Amendement n° 3458 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Viala, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Pauget, M. Ramadier et M. Bouchet.

Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :

« Le projet de Gare TGV Orly - Pont de Rungis sera intégré au projet Massy-Valenton et son calendrier mis en cohérence. »

Après l’article 1er A

Amendement n° 223 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

L’article L. 151219 du code des transports est abrogé.

Amendement n° 3335 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Dive, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door et Mme Le Grip.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 151219 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.

« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° du... d’orientation des mobilités.

Amendement n° 3336 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Dive, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door et Mme Le Grip.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 151219 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° ... du... d’orientation des mobilités.

Amendement n° 3337 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Dive, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door et Mme Le Grip.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

L’article L. 151219 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »

Amendement n° 3338 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door et Mme Le Grip.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

L’article L. 151219 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 12121. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1025 présenté par Mme Cattelot, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances et M. Giraud et  1815 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

L’article L. 151219 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III.  L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :

« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du  d’orientation des mobilités ; 

« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;

« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.

« IV.  Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du °  d’orientation des mobilités. »

Amendement n° 2641 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

Après l’article 10 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.  Les associations de protection de l’environnement représentatives au titre de l’article L. 1413 du code de l’environnement sont représentées au conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Amendement n° 2639 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

I.  La réalisation du Charles de Gaulle Express est abandonnée

II.  L’article L. 21113 du code des transports est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 2025 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2439 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er a, insérer l’article suivant :

L’article L. 21113 du code des transports est abrogé.

Article 1er B

Les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions d’euros courants, évolueront comme suit sur la période 20192023 :

      

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 20232027.

Amendement n° 2373 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

2019

2020

2021

2022

dépenses totales

3

3,3
(a minima 3)

3,6
(a minima 3)

3,9
(a minima 3)

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros  a minima 15 milliards d’euros - sur la période 20232027. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2385 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  3350 présenté par Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 

 

 2019

 2020

 2021

 2022

 2023

Dépenses totales

 3 000

 3 000

 3 000

 3 000

 3 000

 »

Après l’article 1er B

Amendement n° 52 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

 Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 60 rectifié présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie dans les zones de revitalisation rurale, de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 778 rectifié présenté par M. Roseren, Mme Bagarry, M. Batut, M. Blanchet, Mme Cazebonne, Mme Chapelier, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Gipson, Mme Grandjean, Mme Lardet, Mme Provendier, Mme Riotton et Mme Vanceunebrock-Mialon et  2433 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

Amendement n° 2429 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2436 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après le chapitre Ier du titre X du code des douanes, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis : Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises 

« Art. 269.  Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

 « Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

« Art. 270.  I.  Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 1211 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

« II.  Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.

« III.  Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »

« Art. 271.   Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

« Art. 272.  Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

Amendement n° 1401 présenté par M. Orphelin, Mme Bareigts, M. Maire, M. Nadot, Mme Rossi, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, Mme Valérie Petit et Mme Batho.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance poids-lourds

« Art. L. 1241.  Les véhicules qui empruntent le réseau routier national ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu appelée redevance poids-lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 1211 et d’axes du réseau des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 1243. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement, notamment par les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques.

« Art. L. 1242.  Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les sommes perçues correspondant à l’usage du réseau routier des collectivités territoriales leur est ensuite rétrocédé, déduction faite des coûts éventuels afférents à la perception de la redevance.

« Art. L. 1243.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles tout ou partie de la redevance  poids-lourds peut être remboursé sur présentation de justificatifs d’achat de carburant sur le territoire français.

« Art. L. 1244.  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 2510 présenté par Mme Wonner, Mme Pitollat, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Rauch, Mme Bagarry, M. Daniel et M. Simian.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 1241.   Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« Art. L. 1242.  La redevance mentionnée à l’article L. 1241 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 1243.  Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 1241 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 1211, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 1244.  Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 1243. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Art. L. 1245.  Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »

Amendement n° 1903 présenté par M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Rossi, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad, Mme Bagarry, Mme Amadou, Mme Thillaye et Mme Rauch.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance temporelle de circulation

« Art. L. 1241.  Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 1211 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 1243. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement.

« Art. L. 1242.  Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.

« Art. L. 1243.  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 2522 rectifié présenté par Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Rauch et Mme Bagarry.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Les départements d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation ou des portions de voie de circulation situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voies concernées. La collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II.  1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

III.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Amendement n° 1906 présenté par M. Simian, M. Daniel, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Thiébaut, Mme Rossi, M. Belhaddad, M. Alauzet, Mme Amadou, Mme Thillaye et Mme Rauch.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A.  Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 429 rectifié présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  1904 présenté par M. Simian, M. Daniel, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, M. Thiébaut, Mme Rossi, M. Belhaddad, M. Alauzet, Mme Bagarry, Mme Amadou, Mme Thillaye et Mme Rauch.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II.  1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Amendement n° 3263 présenté par M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1000 km parcourus. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2808 présenté par M. Fuchs.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement, est complété par un article L. 2253 ainsi rédigé :

« Art. L. 2253.  I.  Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 14313 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II.  Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III.  La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 14313 du code des transports.

IV.  Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 : 55 €/T.CO2e
2020 : 65,4 €/T.CO2e
2021 : 75,8 €/T.CO2e
2022 : 86,2 €/T.CO2e

V.  Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 2809 présenté par M. Fuchs.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 2253 ainsi rédigé :

« Art. L. 2253.  I.  Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L14313 du code des transports est assujettie à une contribution due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II.  Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III.  La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L14313 du code des transports.

IV.  Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019 :55 €/T.CO2e

2020 :65,4 €/T.CO2e

2021 :75,8 €/T.CO2e

2022 :86,2 €/T.CO2e

V.  Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1402 présenté par M. Orphelin, Mme Chapelier, M. Lainé, M. Pahun, Mme Rossi, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit, Mme Batho et M. Nadot.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 2253 ainsi rédigé :

« Art. L. 2253. 1. Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 14313 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« 2. Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 14313 du code des transports.

« 3. Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2022, selon les modalités suivantes :

2020

2021

2022

5 €/T.CO2e

10 €/T.CO2e

15 €/T.CO2e

« 4. Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 6. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 2608 présenté par Mme Muschotti, M. Mazars, M. Fiévet, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Vignal, Mme Rilhac, M. Terlier et Mme Blanc.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

L’article L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. Cette contribution est égale au produit de la quantité de dioxyde de carbone émise, mesurée en équivalent tonne, et du taux correspondant fixé chaque année » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

Amendement n° 1131 deuxième rectification présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et Mme Dubié.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I. - L’article L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. - Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat.

III. - Ces modifications entrent en vigueur au 1er Juin 2020

Amendement n° 3019 deuxième rectification présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

L’article L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

Amendement n° 3265 rectifié présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG.  Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Amendement n° 2993 présenté par M. Fuchs, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L14313 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II.  Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III.  La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L14313 du code des transports.

IV.  Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019

2020

2021

2022

55 €/T.CO2e

65,4 €/T.CO2e

75,8 €/T.CO2e

86,2 €/T.CO2e

V.  Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 2986 présenté par M. Fuchs, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport de marchandises, importées hors de l’Union européenne, commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 14313 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.

Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées hors de l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

II.  Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.

III.  La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L14313 du code des transports.

IV.  Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :

2019

2020

2021

2022

55 €/T.CO2e

65,4 €/T.CO2e

75,8 €/T.CO2e

86,2 €/T.CO2e

V.  Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1350 présenté par M. Cesarini, Mme Khattabi, M. Belhamiti, M. Vignal, Mme Hérin, M. Gaillard, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Clapot, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Jolivet, M. Grau, Mme Grandjean, M. Martin, M. Kerlogot, Mme Janvier, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, Mme Rossi, Mme Michel et Mme Piron.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2020.

II.  Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Amendement n° 2850 présenté par Mme Batho.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Au 1er janvier 2020, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.

Amendement n° 2437 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Amendement n° 3249 présenté par M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La fraction de la taxe visée au 1, perçue en application du b du 1 de l’article 265 bis, est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 151212 à R. 151219 du code des transports. ».

2° Le b du 1 de l’article 265 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, l’exonération ne s’applique pas aux aéronefs effectuant des liaisons intérieures commerciales sur le territoire métropolitain, à l’exception des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 3307 du code de l’aviation civile et à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques. ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux aéronefs pour lesquels la commercialisation d’une prestation de transport aérien de passagers est antérieure à la publication de la présente loi.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 13 juin 2019, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé (n° 2034).

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.

Ce projet de loi, n° 2034, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant au développement des médiateurs territoriaux.

Cette proposition de loi, n° 2037, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, de MM. Thierry Michels et Éric Straumann, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne relative à l’action des autorités françaises en faveur de l’attractivité de Strasbourg, siège européen, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 2036, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 151-2 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, de Mmes Anne-Christine Lang et Fannette Charvier, un rapport, n° 2038, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance.

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis portant sur l’application du contrat d’objectifs et de moyens de Radio France au titre de l’année 2018.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, de M. le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en application de l’article 21 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d’activité 2018-2019 de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 juin 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 28 décembre 2016 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du programme d’investissements d’avenir (action « Développement de l’économie numérique ») et du plan « France très haut débit ».

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juin 2019, de MM. Thierry Michels et Éric Straumann, un rapport d’information, n° 2035, déposé par la commission des affaires européennes sur l’action des autorités françaises en faveur de l’attractivité de Strasbourg, siège européen.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 18 juin 2019 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1946

sur l’article 1er A et rapport annexé du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........35

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (305)

Pour : 32

Mme Bérangère Abba, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Alexandre Holroyd, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Sandrine Le Feur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Bruno Duvergé, M. Bruno Fuchs et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Christophe Bouillon et M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1947

sur l’amendement n° 1131 (2ème rect.) de M. François-Michel Lambert après l’article 1er B du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................32

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 27

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marion Lenne, Mme Sandra Marsaud, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Delphine Bagarry.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 2

M. Bruno Duvergé et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Christophe Bouillon et M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Delphine Batho.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1948

sur l’amendement n° 3019 (2ème rect.) de M. François-Michel Lambert après l’article 1er B du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 27

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marion Lenne, Mme Sandra Marsaud, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Delphine Bagarry.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

Mme Émilie Bonnivard et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 2

M. Bruno Duvergé et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Christophe Bouillon et M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (14)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1949

sur l’amendement n° 3249 de M. Potier après l’article 1er B du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Pour : 2

Mme Delphine Bagarry et M. Yannick Kerlogot.

Contre : 25

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Guillaume Kasbarian, Mme Marion Lenne, Mme Sandra Marsaud, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Sandrine Le Feur.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 1

M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Christophe Bouillon et M. Dominique Potier.

Groupe UDI et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Delphine Batho.

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

 

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