273e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d’orientation des mobilités

Texte adopté par la commission - n° 1974

Après l’article 1er B

Amendement n° 2861 présenté par Mme Batho et M. Orphelin.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « hors transport aérien ».

Amendement n° 1397 présenté par M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Nadot, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, M. Villani, M. Balanant, M. Cubertafon, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit et Mme Batho.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 1398 présenté par M. Orphelin, Mme Auconie, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Lainé, M. Maire, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, Mme Thillaye, M. Balanant, M. Cubertafon, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit, Mme Batho et M. Nadot.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 1399 présenté par M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Maire, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, Mme Thillaye, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit, Mme Batho et M. Nadot.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 1400 présenté par M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Maire, M. Molac, M. Nadot, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, Mme Thillaye, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit et Mme Batho.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »

Amendement n° 3248 présenté par M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies B.  I.  Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 151212 à R. 151219 du code des transports.

« II.  La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au IV du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« III.  Le tarif de la taxe applicable par passager est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à 25 % du tarif de référence défini au V. Il est révisé tous les trois ans.

« IV.  La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 %.

« V.  Il est calculé, pour chacune des liaisons disposant d’une alternative ferroviaire conformément au IV, un tarif de référence, correspondant au prix moyen annuel minimal d’un titre de transport sur la liaison ferroviaire correspondante.

« VI.  Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.

« VII.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.

« VIII.  La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. ».

Amendement n° 3247 présenté par M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies B.  I.  Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 151212 à R. 151219 du code des transports.

« II.  La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au III du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« III.  La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 % lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est inférieur à celui du prix moyen annuel du billet de train. Le montant de la taxe correspond à l’écart de prix entre ces deux référentiels, il est nul lorsque les prix sont identiques ou lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est supérieur à celui du train.

« IV.  Les modalités de calcul des prix moyens annuels visés au III sont précisées par décret.

« V.  Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.

« VII.  La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 2430 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

La dernière phrase du second alinéa du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

Amendement n° 3292 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »

Amendement n° 2646 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :

Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.

Article 1er C

I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le Conseil d’orientation des infrastructures

« Art. L. 12121.  I.  Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II.  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport suivi d’un débat, sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

III.  La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première révision au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.

Amendement n° 1403 présenté par M. Orphelin, Mme Batho et M. Nadot.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 12121.  I.  Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

«  S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;

«  Suivre la réalisation financière de cette programmation ;

«  Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel est présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;

«  Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

« II.  Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;

« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.

« III.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »

II.  L’article L. 11117 du code des transports est abrogé.

Amendement n° 47 présenté par M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Brun, M. Sermier, M. Dive, M. Viala, M. Bazin, Mme Valentin, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay et M. de la Verpillière.

Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants : 

« Art. L. 12121.  I.  Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé : 

«  D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ; 

«  D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ; 

«  D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ; 

«  D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports. 

« II.  Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports. 

« III.  Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1249 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay et M. Perrut et  1688 présenté par Mme Corneloup, M. Pauget, M. Dive et M. Sermier.

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 12121. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Verchère, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière,  1046 présenté par Mme Bonnivard, M. Viry, M. Kamardine, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont et M. Cherpion,  3216 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  3342 présenté par Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Thiériot, Mme Valérie Boyer et M. Door.

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

Amendement n° 3341 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12313, ».

Amendement n° 701 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Benoit, Mme Sage, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Après le mot :

« députés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , trois sénateurs et, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret ».

Amendement n° 2389 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dont deux au moins appartiennent à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

Amendement n° 747 présenté par M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Masson, M. Sermier, M. Bony, Mme Bassire, Mme Kuster, M. Reda, M. Saddier, M. Cattin, M. Fasquelle, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Pauget, M. Viala, M. Rolland et Mme Valentin.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Chaque assemblée désigne au moins un élu siégeant dans un groupe d’opposition ».

Amendement n° 1889 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il veille à une représentation des différentes tendances politiques ».

Amendement n° 1626 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

 Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »

Amendement n° 3250 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dont au moins un parlementaire ultramarin ».

Amendement n° 3310 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dont au moins un représentant des outre-mer ».

Amendement n° 3264 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il établit différents plans pluriannuels de financement des infrastructures. Il établit également, pour chaque type d’infrastructures, un montant minimum de dépenses, déterminé par des indicateurs qualitatifs déterminés par décret. ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« missions »,

insérer le mot :

« autres ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est suivi d’un débat dans chacune des chambres parlementaires. ».

Amendement n° 3582 présenté par Mme Abba, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titre IV).

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« suivi d’un débat, ».

Amendement n° 3097 présenté par Mme Degois, M. Trompille, Mme De Temmerman, M. Girardin, Mme Brulebois, Mme Lardet, Mme Toutut-Picard, M. Grau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur, M. Masséglia, Mme Provendier et M. Belhaddad.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Il dresse également un bilan exhaustif des recettes issues des usagers de la route ainsi que de l’utilisation qui en est faite. ».

Amendement n° 823 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

Amendements identiques :

Amendements n° 827 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad et  2506 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 11113 du code des transports. »

Amendements identiques :

Amendements n° 824 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad et  2397 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »

Amendement n° 720 présenté par M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Abad, M. Sermier, M. Masson, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, M. Lurton, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Viry, M. Fasquelle, M. Perrut et M. Furst.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier rapport remis après la promulgation de la présente loi porte, en particulier, sur la cohérence et le calendrier de l’ensemble des opérations concourant à la réalisation  de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin : tunnel transfrontalier, voies d’accès à  l’ouvrage, contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. S’agissant de la partie nord du contournement, ce rapport comporte une étude comparative actualisée des tracés alternatifs au tracé A déclaré d’utilité publique par décret du 28 novembre 2012, notamment le tracé C proposé lors de l’enquête publique. »

Amendement n° 2219 présenté par Mme Abba.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« révision »

le mot :

« actualisation ».

Amendement n° 1254 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut et Mme Trastour-Isnart.

Compléter cet article par le IV suivant :

« IV.  Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article 1er de la présente loi. »

Après l’article 1er C

Amendement n° 28 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Verchère, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière.

Après l’article 1er C, insérer l’article suivant :

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 12123 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma national des infrastructures de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;

 L’article L. 121231 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma national des services de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;

Amendement n° 3587 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 1er C, insérer l’article suivant :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md€ hors taxe.

Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.

Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

II.  Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :

1° d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 1211 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 1261 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio-économique en application de l’article 17 de la loi n° 20121558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

2° d’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets ;

L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 1er D

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 12131 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés par les mots : « , leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».

Amendement n° 2956 présenté par Mme Batho.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 12121, les mots : « l’entretien, la modernisation », sont remplacés par les mots : « Par ordre de priorité, l’entretien, la modernisation ».

2° L’article L. 12131 est ainsi modifié :

Au second alinéa, les mots : « et leur combinaison », sont remplacés par les mots « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises »

3°Après L. 15111, il est inséré un article L. 15111-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15111-1. - La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité.

Cette réalisation participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports à horizon 2050, ainsi qu’aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain à l’exigence zéro artificialisation nette à ce même horizon. »

4° L’article L. 15112 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots « Les grands projets d’infrastructures » sont remplacés par les mots : « les projets et grands projets d’infrastructures »

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »

Après l’article 1er D

Amendement n° 2797 présenté par Mme Batho et M. François-Michel Lambert.

Après l’article 1er D, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 15111 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé, sur décision du Conseil général de l’environnement et du développement durable ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »

Sous-amendement n° 3598 présenté par Mme Abba.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« fixé »

insérer les mots :

« à l’article L. 15116 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« Conseil général de l’environnement et du développement durable »

les mots :

« ministre chargé des transports ».

Amendement n° 2860 présenté par Mme Batho.

Après l’article 1er D, insérer l’article suivant :

L’article L. 15111 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation de nouvelles infrastructures de transport ferroviaire ne peut être engagée dès lors que les capacités de circulation des infrastructures ferroviaires existantes qu’elles doivent remplacer ne sont pas utilisées. La consultation du public est obligatoire préalablement à toute décision de réalisation de nouvelles infrastructures. »

Amendement n° 2854 présenté par Mme Batho et M. François-Michel Lambert.

Après l’article 1er D, insérer l’article suivant :

L’article L. 15122 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire ne peuvent être engagés sans que le financement ne soit identifié et ne bénéficie d’une inscription pour sa totalité dans les comptes du promoteur ou de la personne publique qui le finance. »

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les financements de la totalité du projet d’infrastructure doivent être disponibles préalablement au lancement des marchés publics de réalisation des travaux. »

Amendement n° 2871 présenté par Mme Batho et M. François-Michel Lambert.

Après l’article 1er D, insérer l’article suivant :

L’article L.1512-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À l’alinéa premier, les mots : « peut, notamment, contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue ».

2°Après le premier alinéa, il est inséré :

« 1° Le développement exclusif des modes de transports ferroviaires et alternatifs aux transports routiers et aériens, dans une perspective de développement d’une mobilité à faible émission de gaz à effet de serre. »

Amendement n° 2894 présenté par Mme Batho.

Après l’article 1er D, insérer l’article suivant :

« Au 1er janvier 2020, les exonérations de la part carbone de la Taxe Intérieure de consommation sur les produits énergétiques liées aux énergies fossiles sont supprimées. »

Article 1er E

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 279 présenté par Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Lurton, M. de la Verpillière, M. Straumann, M. Reiss, M. Viry, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Viala, M. Masson, M. Lorion, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Dive, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Di Filippo et M. Abad,  446 présenté par Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bassire, Mme Valentin et M. Forissier,  484 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  1457 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller et  3251 rectifié présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 12211 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 12211 A.  La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

Après l’article 1er E

Amendement n° 49 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière.

Après l’article 1er E, insérer l’article suivant :

Jusqu’en 2025, le groupe public ferroviaire SNCF investit pour la régénération du réseau ferré national et pour la mobilité ferroviaire en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire.

Amendement n° 3322 présenté par Mme Abba.

Après l’article 1er E, insérer l’article suivant :

Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.

Sous-amendement n° 3597 présenté par M. Bouillon, M. Potier et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux mots :

« 31 décembre »,

les mots :

« 1er octobre ».

Sous-amendement n° 3600 présenté par Mme Auconie.

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Ce rapport a pour objectif une meilleure contribution du secteur du transport aérien à la lutte contre le changement climatique. »

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
DANS LES TRANSPORTS

Article 30

(Suppression maintenue)

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Article 31

I.  Le code de la route est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1213, les mots : « de police » sont supprimés ;

 Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 2111 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2111 A (nouveau).  I. - Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 2229 à 222-13 et 4335 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.

« II.  Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

« La mesure ordonnée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur celle de la peine du même prononcée par le tribunal. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 2111 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 2132 est ainsi modifié : 

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ;

 L’article L. 2241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241.  I.  Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

«  Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celuici conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 2341 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 2344 ont établi cet état ;

«  En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procèsverbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

«  Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 2352, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

«  S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 2352 ;

«  Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II.  Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

« III.  Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;

 L’article L. 2242 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242.  I.  Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixantedouze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 2241, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

«  L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 2241, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 2344 et L. 2345 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

«  Il est fait application des dispositions de l’article L. 2352 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 2352 ;

«  Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

«  Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 2241, en cas de procèsverbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

«  Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II.  La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352.

« III.  À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 2247 à L. 2249. » ;

 À l’article L. 2243, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

 La seconde phrase de l’article L. 2247 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 2351 et L. 2353 » ;

 L’article L. 2248 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352 ou de délit de fuite. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 2351 et L. 2353 » ;

 À l’article L. 22413, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

10° Le I de l’article L. 2251 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

b) Au 6°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

11° Le I de l’article L. 2342 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

12° Le II de l’article L. 2348 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

«  La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

«  L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

13° L’article L. 23413 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ;

14° L’article L. 23414 est abrogé ;

15° Au I de l’article L. 23416, après la référence : « L. 2342 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 23413 » ;

16° Le II des articles L. 2351 et L. 2353 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

17° L’article L. 32512 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I.  Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

«  Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

«  En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

«  En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 2341 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 2344 ;

«  Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 2352, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

«  En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 2344 à L. 2346 et L. 2352 ;

«  Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

«  (nouveau) Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 2352 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ;

c bis (nouveau)) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la fin de la même première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ;

e) Le même avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

18° Le I de l’article L. 3302 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ;

19° (Supprimé)

20° Après l’article L. 3441, il est inséré un article L. 34411 ainsi rédigé :

« Art. L. 34411.  Sont applicables en NouvelleCalédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

         

 

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

 

Art. L. 32512

Résultant de la loi n°     du      d’orientation des mobilités

 »

 

 

I bis (nouveau).  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E.  I.  Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 2131 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 2137 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III.  L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. 

« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  (Non modifié) L’article L. 51113 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Des articles 3217 et 3218 du code pénal. »

III.  (Non modifié) Le second alinéa de l’article 7122 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».

III bis (nouveau).  Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 3257, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

 Le I de l’article L. 3258 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3259, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».

IV.  (Supprimé)

V.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin :

 De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;

 De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;

 De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

VI à VIII.  (Supprimés)

IX (nouveau).  À titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 21341 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation. 

X (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l’article L. 21341 du code de la route au regard du bilan de l’expérimentation prévue au IX du présent article afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1500 présenté par Mme Park et  2913 présenté par M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Paris, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :

« bis Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation

« Art. L. 13011.  I.  Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 2349 ou L. 2352 du présent code ou aux articles 7822 ou 7824 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 23019 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 2349 ou L. 2352 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II.  L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 1211 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III.  Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 13012.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

«  De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 13011 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;

«  De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »

Amendement n° 2095 présenté par Mme Park.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« L’interdiction prononcée par... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2097 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« celle de la peine du même »,

les mots :

« la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire ».

Amendement n° 2224 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de ne pas prononcer »

les mots :

« d’aménager ».

Amendement n° 2134 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis A Après l’article L. 2116, il est inséré un article L. 21161 ainsi rédigé :

« Art. L. 21161.  En complément de la formation à la sécurité routière dispensée dans le cadre de l’enseignement scolaire, est organisée pour tout jeune ayant atteint son quatorzième anniversaire une demi-journée dans un centre de rééducation pour accidentés de la route.

« À l’issue de cette formation, il est délivré un certificat individuel de participation. »

Amendement n° 3011 présenté par Mme Brugnera, M. Rudigoz, Mme Atger, Mme Pascale Boyer, M. Daniel, Mme Degois, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Grau, Mme Lardet, Mme Le Meur, M. Pont, Mme Racon-Bouzon, Mme Rist, M. Sorre, Mme Sylla, Mme Valetta Ardisson et M. Vignal.

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« bis A Après l’article L. 2116, il est inséré un article L. 211-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6-1.  Dans le cadre de la formation à sécurité routière, il est proposé aux élèves de collège et à leurs parents un stage de sensibilisation aux risques de la conduite.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette formation. »

Amendement n° 3031 présenté par Mme Françoise Dumas, M. Guerini, Mme Bureau-Bonnard, M. Larsonneur, M. Dombreval, Mme Wonner, M. Claireaux, M. Vignal, M. Girardin, Mme Brugnera et Mme Verdier-Jouclas.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis A L’article L. 2112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 2131 et L. 2137 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 2116, renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 2131 et L. 2137, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, centralise les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; »

Amendement n° 2098 présenté par Mme Park.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Amendement n° 2100 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 56, après le mot :

« mots : « »,

insérer la référence :

« , du 8° du II de l’article L. 2348 ».

Amendement n° 2987 présenté par M. Barrot, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Rossi, Mme Colboc, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 58, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis Après l’article L. 3181 du code de la route, il est inséré un article L. 31811 ainsi rédigé :

« Art. L. 31811.  Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.

« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue au I de l’article L3181 du code de la route.

« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253. » 

Amendement n° 2988 présenté par M. Barrot, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Rossi, Mme Colboc, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° bis Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 est ainsi modifié :

« a) Au I de l’article L. 3183, après le mot : « dysfonctionnement, », sont insérés les mots : « de supprimer un dispositif de maîtrise des émissions de bruit, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ».

 « b) À l’article L. 3184, les références : « L. 318 et L. 3183 » sont remplacées par les références : « L. 3181, L. 3183 et L. 31831. »

Amendement n° 2102 présenté par Mme Park.

À la seconde phrase de l’alinéa 90, substituer au mot :

« celui-ci »

les mots :

« l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire ».

Amendement n° 2099 présenté par Mme Park.

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 12° de l’article  L. 5117 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».»

Amendement n° 3009 présenté par Mme Brugnera, M. Rudigoz, Mme Atger, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Lardet, Mme Rist, M. Sorre, Mme Sylla, Mme Valetta Ardisson et M. Vignal.

Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

« 10°bis L’article L. 2321 est ainsi modifié :

« a) Aux premier, deuxième et dixième alinéas, le mot : « involontaire » est supprimé.

« b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’homicide est caractérisé comme intentionnel, la peine de prison est portée à quinze ans. »

Amendement n° 2227 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Après l’alinéa 94, insérer les six alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 22161 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « involontaire » est remplacé par le mot : « routier ».

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. »

« 3° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec trois ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ». »

Amendement n° 2916 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Le Grip.

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  Le premier alinéa de l’article L. 2216-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 1213, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »

Amendement n° 2222 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 22171 ainsi rédigé :

« Art. 22171.  Le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui, après avoir pris délibérément le volant de son véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et en ayant conscience d’être un danger pour autrui, constitue un homicide routier puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». »

Amendement n° 2917 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Le Grip.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI.  Après le 6° de l’article L. 2216-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».

Amendement n° 2918 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Le Grip.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI.  Après le 6° de l’article L. 2216-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ».

Amendement n° 1543 présenté par Mme Ménard et Mme Lorho.

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  Après le 6° de l’article 2216-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicament de catégorie 3, inclus dans la liste des médicaments présentant des risques pour la conduite d’un véhicule, conformément à l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. »

Amendement n° 2919 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Parigi, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Door, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Viala, M. Di Filippo, M. Rolland, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Le Grip.

Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :

« III ter.  Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

« 1° Le titre du chapitre est ainsi rédigé :

« Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 2351, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».

Amendement n° 428 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin et M. Vialay.

Rétablir le VI de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI.  Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de trente jours jours. »

Amendement n° 2103 présenté par Mme Park.

À la première phrase de l’alinéa 109, substituer aux mots :

« du bilan »,

les mots :

« de l’évaluation ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1950

sur l’amendement n° 3248 de M. Potier après l’article 1er B du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................32

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 29

Mme Bérangère Abba, M. Stéphane Buchou, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Fabien Gouttefarde, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Marion Lenne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, M. Stéphane Testé, M. Stéphane Trompille, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 2

Mme Émilie Bonnivard et Mme Valérie Lacroute.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Bruno Fuchs, Mme Aude Luquet et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Christophe Bouillon.

Groupe UDI et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Delphine Batho.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Yolaine de Courson a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Mme Christine Hennion n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1951

sur l’amendement n° 2430 de M. Wulfranc après l’article 1er B du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (305)

Contre : 26

Mme Bérangère Abba, M. Stéphane Buchou, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Françoise Dumas, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Jacques Marilossian, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Véronique Riotton, M. Stéphane Testé, M. Stéphane Trompille, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

Mme Émilie Bonnivard et Mme Valérie Lacroute.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Aude Luquet et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Christophe Bouillon.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (14)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Delphine Batho et Mme Yolaine de Courson ont fait savoir qu’elles avaient voulu « voter pour ».

Mme Christine Hennion n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1952

sur l’amendement n° 3587 du Gouvernement après l’article 1er C du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................39

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........38

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (305)

Pour : 28

Mme Bérangère Abba, M. Stéphane Buchou, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Françoise Dumas, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, M. Stéphane Testé, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute et M. Jean-Marie Sermier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Bruno Duvergé, Mme Aude Luquet et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Christophe Bouillon.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

 

35/35