274e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d’orientation des mobilités

Texte adopté par la commission - n° 1974

Après l’article 31

Amendement n° 2289 présenté par Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cloarec, Mme Degois, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Grau, M. Isaac-Sibille, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Simian, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha, Mme Rixain et M. Maillard.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article L. 1101 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le terme « trottoir » désigne une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable. »

Amendement n° 2393 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 23412 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, les peines s’appliquent, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »

Amendement n° 2391 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3251-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule. »

Amendement n° 2392 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 32512 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction ». 

Amendement n° 2542 présenté par Mme Tuffnell, M. Dombreval, Mme Brulebois, Mme Marsaud, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, Mme Piron, M. Buchou, M. Vignal, Mme Thillaye, M. Haury, M. Maire, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Vuilletet, Mme Hérin, Mme Sarles, M. Testé, Mme Rossi, Mme Oppelt, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontenel-Personne, Mme Valetta Ardisson et Mme Jacqueline Maquet.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

Au chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L. 3131 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131  À compter du 1er janvier 2021, les véhicules lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre. 

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 3029 présenté par M. Mesnier, M. Alauzet, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Blanchet, Mme Brugnera, M. Da Silva, Mme Dufeu Schubert, M. Freschi, M. Fiévet, Mme Goulet, Mme Grandjean, Mme Gregoire, Mme Hammerer, Mme Janvier, M. Maillard, M. Morenas, M. Potterie, Mme Rist, Mme Rixain, M. Sorre, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et Mme Vignon.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

L’article L. 33229 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, les mots : « , entre 18 heures et 8 heures » sont supprimés ;

 L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 31 bis A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 2114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2114.  Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

 L’article L. 2115 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;

 après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».

Article 31 bis B (nouveau)

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 33414 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »

II.  Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 31 bis C (nouveau)

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 311531 ainsi rédigé :

« Art. L. 311531.  En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus.

« La convention liant l’autorité organisatrice de la mobilité et l’opérateur précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 2617 présenté par Mme Couillard, Mme Rixain, Mme Muschotti, Mme Romeiro Dias, Mme Calvez, Mme Panonacle, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Nogal, M. Gouffier-Cha et Mme Gayte.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans le respect des règles de circulation ».

Article 31 bis D (nouveau)

Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 Le chapitre III est complété par un article L. 33134 ainsi rédigé :

« Art. L. 33134.  L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;

 L’article L. 331541 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 33134 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et dans des conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »

Amendement n° 2104 présenté par Mme Park.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« impliqué dans »

les mots :

« utilisé pour ».

Amendement n° 2105 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 5,substituer aux mots :

« dans des »

le mot :

« de »

Après l’article 31 bis D

Amendement n° 3586 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 31 bis D, insérer l’article suivant :

Le titre 3 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 13092 ainsi rédigé :

« Art. L. 13092. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II.  Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 3301. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 1309.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 1212, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III.  La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôles autorisés. »

Article 31 bis

(Supprimé)

Amendement n° 3442 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute et Mme Dalloz.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 2131 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

Après l’article 31 bis

Amendement n° 2896 présenté par Mme Rossi, M. Alauzet, Mme Ali, M. André, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gaillard, Mme Hérin, M. Haury, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, Mme Pouzyreff, M. Sommer, M. Trompille et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L2211 du code de la route ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2905 présenté par Mme Rossi, M. Alauzet, Mme Ali, M. André, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gaillard, Mme Hérin, M. Haury, M. Holroyd, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme Pouzyreff, M. Sommer, M. Trompille et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2790 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2790 bis B ainsi rédigé : 

« Art. 2790 bis B.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3527 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

I.  L’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 11° est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au  7° de l’article 411 et au 9° de l’article 412 du code de procédure pénale » ;

2° Le 13° est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 16331 du code des transports ; ».

II.  Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 16331.  Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 1329 ou 13210 de ce code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

Amendement n° 434 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code la route est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 2231 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.

« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire. 

« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.

« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2233 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 2232, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 2251 à L. 2259. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;

3° L’article L. 2235 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».

Amendement n° 430 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après le quatrième alinéa de l’article L. 2236 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 33141 du code des transports. »

II.  Le 3° du II de l’article L. 63236 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 2236 du code de la route ».

Amendement n° 431 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Saddier et M. Vatin.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Le 3° du II de l’article L. 63236 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 2236 du code de la route ».

Amendement n° 1098 présenté par M. Cattin, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Nury, M. Perrut, M. Vialay, M. Hetzel, M. Masson, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Gosselin, M. Forissier, M. Reitzer, M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Duby-Muller, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viala, M. Viry, M. Reiss, Mme Lacroute et M. Furst.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3111 du code de la route, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.

« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».

Amendement n° 313 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Rolland, M. Vialay, M. Masson, M. Sermier et M. Viala.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Après le I bis de l’article L. 3266 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 3263.

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »

Amendement n° 3441 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Cinieri, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Viala, M. Straumann, M. Pauget, M. Ramadier, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Meunier et M. Descoeur.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Après le I bis de l’article L. 3266 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, le missionnement d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré, ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré, choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile en application de l’article L. 3263 du code de la route. 

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur, portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations de l’expert, le réparateur comme l’assureur dudit véhicule, ont la faculté de mandater à leur tour un expert, afin d’engager une expertise contradictoire. »

Article 31 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 2215 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».

Article 31 quater (nouveau)

I.  Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 14511 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ;

b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :

«  Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »

c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II.  Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« III.  À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules.

« À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux :

«  Des entreprises de transport terrestre ;

«  Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

«  Des commissionnaires de transport ;

«  Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

«  Des centrales de réservation. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 14512 et L. 14513 ainsi rédigés :

« Art. L. 14512.  Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 14511 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« Art. L. 14513.  L’article L. 1214 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »

II.  Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 14524 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 14511 ».

III.  Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 2051 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 14511 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 14511 et de l’article L. 14512 du même code ; ».

Amendement n° 2106 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , outre les officiers et agents de police judiciaire, »

les mots :

« les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par ».

Amendement n° 2107 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en charge »

le mot :

« chargés ».

Amendement n° 2108 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 8, après le mot :

« les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

Amendement n° 2109 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 9, après le mot :

« mêmes »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

Amendement n° 2110 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 16, après le mot :

« fonctionnaires »,

insérer le mot :

« et agents ».

Amendement n° 1875 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« documentaires aux exigences »

les mots :

« aux exigences documentaires ».

Amendement n° 2111 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« qu’ »

les mots :

« que les infractions ».

Amendement n° 2112 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et les ».

Article 31 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares de transport routier et les gares de transport ferroviaire.

Amendement n° 1835 présenté par Mme Park.

Après la première occurrence du mot :

« gares »,

supprimer la fin.

Après l’article 31 quinquies

Amendement n° 383 présenté par M. Masson, M. Sermier, M. Saddier, Mme Valérie Boyer, M. Ciotti, Mme Levy, M. Verchère, Mme Poletti, M. Rémi Delatte et M. Vatin.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers

« Art. L. 311126.  Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 311127. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.

«  Art. L. 311128. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.

« Art. L. 311129. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »

Amendement n° 709 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Benoit, Mme Sage, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Christophe et M. Zumkeller.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 311611 ainsi rédigé :

« Art. L. 311611.  Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, de leur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».

Amendement n° 2199 présenté par M. Bouillon.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 31161-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-1-1.  Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

«  Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 14511, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ;

«  Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou agents mentionnés au 1° constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »

Amendement n° 726 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Masson, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Valentin, M. Menuel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Saddier et M. Viala.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 311611 ainsi rédigé :

« Art. L. 311611.  Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 14511, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».

Sous-amendement n° 3581 présenté par Mme Park.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 2203 rectifié présenté par M. Bouillon.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 311612 ainsi rédigé :

« Art. L. 31161-2.  I.  Au titre de l’article 24 du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004, les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs délivrent une information adéquate aux passagers en provenance d’un État membre sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

II.  Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients en provenance de pays tiers des limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées et des sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites. La méconnaissance de cette obligation est passible de l’amende administrative prévue au 1° de l’article L. 31162.

III.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2537 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Dombreval, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Fiévet, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Haury, M. Testé, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Oppelt, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontenel-Personne, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Maquet, Mme Pitollat et Mme Françoise Dumas.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 31161-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311611.  I.  Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« II.  Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées et des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 4153 du code de l’environnement.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Sous-amendement n° 3570 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »,

les mots :

« au sens de l’article L 4111 du code de l’environnement et au transport d’espèces exotiques envahissantes au sens de l’article L. 4116 du même code ainsi que ».

Amendement n° 727 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Masson, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Valentin, M. Menuel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Viala.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 311612 ainsi rédigé :

« Art. L. 311612.  I.  Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 31 sexies (nouveau)

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 L’article L. 5131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 5136 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. »

2° L’article L. 5136 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont, respectivement, remplacées par les mentions : «  », «  » et «  » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 1101 du code de la route et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

II.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et au 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Amendement n° 2083 présenté par M. Barbier, Mme De Temmerman et M. Vignal.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2266 rectifié présenté par Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Lardet et Mme Lenne.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  Après le 11° de l’article L. 1225 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Après l’article 31 sexies

Amendement n° 2238 présenté par Mme Pitollat, M. Baichère, Mme Wonner, Mme Rossi, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Fontenel-Personne, Mme Bagarry, M. Grau, Mme Oppelt, M. Testé, Mme De Temmerman et Mme Gaillot.

Après l’article 31 sexies, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre 2 bis du titre III du livre 2 du code de procédure pénale est complété par un article 52921 ainsi rédigé :

« Art. 52912.  En vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article 22122 du code général des collectivités territoriales, le maire peut commuer les amendes forfaitaires prises au titre des articles R. 4179 à R. 41713 du code de la route en abonnement au titre des transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné, si le contrevenant en est dénué, selon les modalités et l’équilibre définis par arrêté municipal. »

Amendement n° 2236 présenté par Mme Pitollat, M. Baichère, Mme Wonner, Mme Rossi, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Fontenel-Personne, Mme Bagarry, M. Grau, Mme Oppelt, M. Testé, Mme De Temmerman et Mme Gaillot.

Après l’article 31 sexies, insérer l’article suivant :

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le maire peut, en vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article 22122 du code général des collectivités territoriales, commuer les amendes forfaitaires prises au titre des articles R. 4179 à R. 41713 du code de la route en abonnement au titre des transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné, si le contrevenant en est dénué, selon les modalités et l’équilibre définis par arrêté municipal.

Article 32

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 16315 ainsi rédigé :

« Art. L. 16315.  Sans préjudice de l’article L. 7331 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2348 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes ».

Amendement n° 2358 présenté par Mme Park.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l’article L. 16315 du code des transports sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ».

Article 32 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 22412 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. »

Après l’article 32 bis

Amendement n° 763 présenté par M. Reda, M. Bazin, M. Thiériot, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bony, M. Dive, M. Lurton, M. Cattin, M. Descoeur, M. Abad, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Brun, M. Sermier, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Brenier et M. Boucard.

Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du II de l’article 5294 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent., qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité,

« L’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. 

« L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent du résultat de la vérification d’identité.

« Dans les conditions prévues à l’article 783, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 37 rectifié présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Lurton, M. Dive, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Verchère, M. Masson, Mme Valentin, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala et M. de la Verpillière,  927 rectifié présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  3331 présenté par Mme Lacroute, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Reda et M. Door.

Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 224110 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 224110.  Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

Amendements identiques :

Amendements n° 38 rectifié présenté par M. Descoeur, M. Dive, M. Verchère, Mme Valentin, M. Bony, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad,  95 rectifié présenté par M. Saddier, M. Cattin, M. Breton, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss et Mme Genevard,  114 rectifié présenté par M. Vialay, M. Thiériot, M. Marlin, M. Straumann, M. Masson, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Rémi Delatte, M. Minot, M. Viry et M. Boucard et  3332 présenté par Mme Lacroute.

Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 224110 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

Article 32 ter

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, telles que mentionnées à l’article L. 22411 du code des transports, et de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 22411 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans.

III.  L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

IV (nouveau).  L’article 2 de la loi n° 2016339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

 Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

 Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

V (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue par l’article 2 de la loi n° 2016339 du 22 mars 2016 précitée.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

Amendement n° 2113 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« telles que mentionnées »

le mot :

« prévues ».

Amendement n° 1871 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 1, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« dans le cadre ».

Amendement n° 99 présenté par M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

I.  À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« ou de leurs abords ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de leurs abords ».

Amendement n° 761 présenté par M. Reda, M. Bazin, M. Thiériot, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bony, M. Dive, M. Cattin, M. Abad, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Brun, M. Rolland, M. Sermier, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Brenier et M. Boucard.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

les mots :

« vingt-quatre ».

Amendement n° 762 présenté par M. Reda, M. Bazin, M. Thiériot, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bony, M. Dive, M. Cattin, M. Abad, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Brun, M. Rolland, M. Sermier, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Brenier et M. Boucard.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

Amendement n° 111 présenté par M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Viala, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Rémi Delatte, M. Kamardine, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, Mme Beauvais, M. Perrut et Mme Valentin.

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

« III ter.  L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement n° 112 présenté par M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Rémi Delatte, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, M. Perrut, M. Viala et Mme Valentin.

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de sécurité publique, les agents de sécurité privée peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par la préfecture du département sur lequel a lieu l’expérimentation. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les images enregistrées sont hébergées sur un serveur sécurisé afin que les preuves forment une base de données centralisée et ré-exploitable »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le Préfet du département où l’expérimentation a lieu »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

« II ter.  L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement n° 2114 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la promulgation ».

Après l’article 32 ter

Amendement n° 113 présenté par M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, M. Perrut, M. Viala et Mme Valentin.

Après l’article 32 ter, insérer l’article suivant :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du Titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 61351 ainsi rédigé :

« Art. L. 61351.  Les agents de sécurité privée exerçant des missions de sécurité publique peuvent être équipés d’armes de catégorie B mentionnées au 6° du II de la section 2 de l’article R. 3112, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que recevront ces agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1972 présenté par Mme Luquet et  2255 présenté par M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier.

Après l’article 32 ter, insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 22415 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les marchandises qui ne sont pas des denrées, ainsi que les étals, sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »

Amendement n° 2251 présenté par M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier.

Après l’article 32 ter, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 22514 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, stations et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4351 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° du même article L. 4351. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1970 présenté par Mme Luquet et  2256 présenté par M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier.

Après l’article 32 ter, insérer l’article suivant :

L’article L. 22519 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 22519.  Le premier alinéa de l’article L. 6132 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports.

« Les agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, avec l’accord exprès de la personne, à des palpations de sécurité selon les modalités prévues à l’article R. 43416 du code de la sécurité intérieure. La palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Les palpations de sécurité ne peuvent avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 32 quater

L’article L. 22416 du code des transports est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 22411 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 34522 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque le plan Grand froid est mis en œuvre. »

Amendement n° 1944 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2466 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes sans domicile fixe ne peuvent faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 2989 présenté par Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 22411 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 3452-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; »

Après l’article 32 quater

Amendements identiques :

Amendements n° 1977 présenté par Mme Luquet et  2253 présenté par M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Abad et M. Sermier.

Après l’article 32 quater, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au 2 du I de l’article 5294, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

 À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 5295 le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1994 deuxième rectification présenté par M. Holroyd, Mme Kuric, M. Zulesi, M. Pichereau et Mme Cattelot et  2287 deuxième rectification présenté par Mme Park.

Après l’article 32 quater, insérer l’article suivant :

I.  L’article 6 de l’ordonnance n° 201978 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier des personnes et de marchandises et du sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.

II.  Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 201978 du 6 février 2019 précitée est abrogé.

III.  Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 201978 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi .

Article 32 quinquies (nouveau)

La première phrase du second alinéa de l’article L. 16321 du code des transports est ainsi modifiée :

 Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;

 Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin de la même phrase est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports ».

Amendement n° 2679 présenté par Mme Couillard, Mme Rixain, Mme Muschotti, Mme Romeiro Dias, Mme Calvez, Mme Panonacle, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Nogal, M. Gouffier-Cha et Mme Gayte.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  À la seconde phrase du second alinéa du même article, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « , qui est rendu public par le ministre chargé des transports, ». »

Après l’article 32 quinquies

Amendement n° 2686 présenté par Mme Couillard, Mme Rixain, Mme Muschotti, Mme Romeiro Dias, Mme Calvez, Mme Panonacle, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Nogal, M. Gouffier-Cha et Mme Gayte.

Après l’article 32 quinquies, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 12214 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. »

Article 32 sexies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d’autres codes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 33

I.  Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 12642 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 21442 » est remplacée par les références : « L. 21442 et L. 225112 » ;

 Le  du I de l’article L. 22411 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ;

 L’article L. 225112 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225112.  Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 22511 s’exerce :

«  Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

«  Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.

« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 12416 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 12416.

« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par ÎledeFrance Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’ÎledeFrance Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d’ÎledeFrance. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre.

« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 22511 et L. 225111.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié) Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 225112 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 1960 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le 4° du I de l’article L. 22411 est complété par les mots : « ou les agents d’une entreprise de sécurité privée qu’il missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure, ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ».

Amendement n° 3376 présenté par Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le 4° du I de l’article L. 22411 est complété par la phrase suivante : « Les agents assermentés et formés à l’environnement et aux contraintes spécifiques des transports, agissant pour le compte de l’exploitant du service de transport » ; »

Amendement n° 98 présenté par M. Saddier, M. Hetzel, M. Viry, M. Cinieri, M. Sermier, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Masson, Mme Bonnivard, M. Viala, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Bazin, M. Menuel, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Genevard, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

À l’alinéa 5, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« , les agents d’une entreprise de sécurité privée missionnée par l’exploitant et soumise aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure ».

Amendement n° 1961 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 225112.  La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 22611 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.

« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »

Après l’article 33

Amendement n° 1963 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire, » ;

 Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

Amendement n° 1982 présenté par Mme Luquet.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les emplois pouvant faire l’objet d’une enquête administrative concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

Amendement n° 108 présenté par M. Vialay, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Cinieri, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Perrut et Mme Valentin.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

Amendements identiques :

Amendements n° 109 présenté par M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Perrut et Mme Valentin et  1964 présenté par Mme Lacroute, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Au septième alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Amendement n° 1980 présenté par Mme Luquet.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications ou engager à son encontre une procédure de licenciement. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1986 présenté par Mme Luquet et  2254 présenté par M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Au huitième alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure, les mots : « peut décider », sont remplacés par les mots : « se doit ».

Amendement n° 3367 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Des peines complémentaires

« Art. L. 16331.  La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, l’une des peines prévues à l’article 1316 du code pénal. »

Amendement n° 3379 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 21411 du code des transports, il est rétabli un article L. 21412 ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  En région Île-de-France, nonobstant les dispositions de l’article L. 21011, la société SNCF Mobilités est chargée de la préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1965 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 33, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 22512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. » ;

 À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22516, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».

Sous-amendement n° 3604 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 1141 »,

la référence :

« L. 1142 ».

Article 33 bis A (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports

« Art. L. 11161.  Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et suivants du présent code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police. »

Amendement n° 2118 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« aux articles L. 12311 et suivants »

la référence :

« à l’article L. 12311 ».

Amendement n° 3364 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc et M. Door.

Après le mot :

« Mobilités »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« facilitent sur leur ressort territorial, la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »

Amendement n° 3174 présenté par M. Mbaye.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 111611.  Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et suivants du présent code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des sapeurs-pompiers militaires, civils, professionnels et volontaires. »

Article 33 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 11153 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 111531 ainsi rédigé :

« Art. L. 111531.  Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l’intermédiaire du point d’accès national aux données mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Les fournisseurs de services d’information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Article 33 ter

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanction » ;

 Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sécurité

« Art. L. 31166.  Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. »

« Art. L. 31167 (nouveau). - L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au préfet de département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le préfet met en place, autant que de besoin, les instances de concertation nécessaires. »

Amendement n° 305 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Abad, M. Dive, M. de Ganay, M. Door, M. Leclerc, Mme Louwagie et M. Vialay.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2119 présenté par Mme Park.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« sanction »

le mot :

« sanctions ».

Amendement n° 3450 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Viala, M. Straumann, M. Pauget, M. Ramadier, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Meunier et M. Descoeur.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° 306 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Abad, M. Dive, M. Door et M. Vialay.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 31166.  Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

Amendement n° 9 présenté par M. Descoeur, M. Lurton, M. Straumann, Mme Bonnivard, M. Verchère, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 31161.  Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

Amendement n° 100 présenté par M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Genevard, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

À l’alinéa 6, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« non urbain ».

Amendements identiques :

Amendements n° 790 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad et  3451 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Saddier, M. Straumann et M. Ramadier.

I.  À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 3590 présenté par Mme Park.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Sous-amendement n° 3599 présenté par M. Sermier et Mme Lacroute.

À l’alinéa 6, après le mot :

« arrêté », 

insérer les mots :

« pris par le ministre chargé des transports ».

Amendements identiques :

Amendements n° 792 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière et M. Abad et  3452 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Pauget, M. Ramadier et Mme Beauvais.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

Amendement n° 1967 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 2120 présenté par Mme Park.

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« préfet de »

les mots :

« représentant de l’État dans le ».

Amendement n° 2121 présenté par Mme Park.

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

Amendement n° 2122 présenté par Mme Park.

À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , autant que de besoin, ».

Article 33 quater

L’article L. 16141 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leur réseau respectif, qui peut comporter des recommandations. La structure, les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminés par voie réglementaire. »

Amendement n° 2123 présenté par Mme Park.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leur réseau respectif »

les mots :

« leurs réseaux respectifs ».

Après l’article 33 quater

Amendement n° 1661 présenté par Mme Brulebois, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Cabaré, M. Cazenove, M. Buchou, Mme Degois, Mme Fontenel-Personne, M. Grau, Mme Lardet, M. Martin, Mme Rossi, M. Haury, M. Vignal, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard, Mme Cariou et M. Cédric Roussel.

Après l’article 33 quater, insérer l’article suivant :

Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Passages à niveau

« Art. L. 16151.  Les véhicules de transport scolaire de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau si celui-ci n’est pas équipé de barrières ou de demi-barrières. »

Article 33 quinquies (nouveau)

L’article L. 1327 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme est également associé. »

Amendement n° 2124 présenté par Mme Park.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Il en est de même du gestionnaire... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« est également associé. »

Après l’article 33 quinquies

Amendement n° 2185 présenté par M. Boudié.

Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 11151 du code des transports, il est inséré un article L. 11152 ainsi rédigé :

« Art. L. 11152.  Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord des autocars et les consignes d’évacuations en cas d’urgence est transmise aux passagers.

« Cette information indique aux passagers comment évacuer l’autocar en cas d’urgence, par les portes, les fenêtres et les trappes, en cas d’accident routier, d’incendie du véhicule et de renversement de l’autocar.

« L’information fournie indique également l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et équipements de sécurité, notamment les trousses de secours, les extincteurs, les marteaux brise-vitres, les trappes de toit et les systèmes d’ouverture de secours des portes de l’autocar. »

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article. »

« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »

Sous-amendement n° 3585 présenté par Mme Park.

I  Après la première occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « L. 31167 du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 33 ter de la présente loi, il est inséré un article L. 31168 ainsi rédigé » :

II  En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. L. 11152 »,

la référence :

« Art. L. 31168 ».

Sous-amendement n° 3584 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« évacuations »,

le mot :

« évacuation ».

Sous-amendement n° 3583 présenté par Mme Park.

Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« II  L’article L. 31168 du code des transports dans sa rédaction résultat du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022. »

Article 34

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

 Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;

 Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 20001 du code des transports.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Amendement n° 66 présenté par M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Ferrara, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Genevard, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

Supprimer cet article.

Après l’article 34

Amendement n° 2037 présenté par Mme Riotton.

Après l’article 34, insérer l’article suivant :

I.  Le titre premier du livre six de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1612-2, il est inséré un article L. 16122-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16122-1.  Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 16122 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Il est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 16131, après la référence : «L. 1612-2 » sont insérés les mots : « ainsi que celle des véhicules mentionnés à l’article L. 16122-1 » ;

3° L’article L. 16132 est complété par les mots : « ainsi que sa modification dans le cas mentionné au L. 16122-1 ».

II.  Le I entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019.

Article 34 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par M. Saddier, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Sermier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, M. Menuel, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Bonnivard et Mme Lacroute et  796 présenté par M. Roseren, Mme Degois, Mme Lardet, Mme Lenne, Mme Jacqueline Maquet, Mme Riotton, M. Sempastous et M. Simian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Le III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

« II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 67 présenté par M. Saddier, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Sermier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, M. Menuel, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Bonnivard et Mme Lacroute et  798 présenté par M. Roseren, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Sempastous et M. Simian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  L’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

« II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 34 bis

Amendement n° 178 présenté par Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Saddier, M. de Ganay, M. Vialay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Sermier, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Masson, M. Abad, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Kuster, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, M. Lorion, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard et M. Pauget.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

Le livre II du code des assurances est ainsi modifié :

 À la section I du chapitre Ier du titre Ier, l’article L. 2112 est complété par les mots : « ainsi que par tout moyen de transport de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. » ;

 Le chapitre unique du titre II est abrogé.

Amendement n° 793 présenté par M. Roseren, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Genetet, Mme Gipson, Mme Grandjean, Mme Lardet, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Sempastous, Mme Valetta Ardisson et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

Le chapitre unique du titre II du livre II du code des assurances est abrogé.

Amendement n° 1144 présenté par M. Cattin, M. Sermier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Bony, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Louwagie et Mme Dalloz.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3622 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de limiter l’accès motorisé aux sommités des massifs montagneux telles que les routes des crêtes ou les stations de ski, l’implantation de structures de type téléportée est privilégiée lors des investissements effectués par les collectivités ou leurs soutiens. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »

Amendement n° 2995 présenté par Mme Rossi.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après le vingt-sixième alinéa de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) La carte de service accordée aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1265 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Lurton, M. Cattin, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, M. Cherpion, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Louwagie et M. Hetzel.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 3422 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat concerne la construction ou l’exploitation de remontées mécaniques, toute reprise en régie par la personne publique délégante est précédée d’une prolongation du contrat qui tient compte, par sa durée et ses conditions économiques, de la valeur vénale des biens appartenant à l’opérateur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2377 rectifié présenté par Mme Park.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 16131 du code des transports, après la référence : « L. 16122 », sont insérés les mots : « , ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines, ».

Amendement n° 2798 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 34 bis, insérer l’article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

- Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;

- Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;

- Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement, et social pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;

- Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Article 35

I.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312141 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312141.  I.  Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 53122, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport, notamment en termes de report modal.

« Sans préjudice de l’avantdernier alinéa de l’article L. 21226 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 53124 du présent code.

« II.  Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celuici conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 31146 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. » ;

 À la deuxième phrase de l’article L. 531218, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ;

 Après le 5° de l’article L. 571311, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312141, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 53124” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 53122” ; »

 L’article L. 531211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312141, lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans. »

II.  Le 2° du I de l’article 9 de la loi  2008660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :

 La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312141 du code des transports » ;

 La dernière phrase est supprimée.

Amendement n° 1990 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du trafic ou »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elle fixe un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 50 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1468 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage et M. Zumkeller et  3006 présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. »

Amendement n° 1995 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« spécifiques »,

insérer les mots :

« que la puissance publique ne peut fournir ».

Amendement n° 3279 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le prix de la prestation de manutention réalisée dans les ports maritimes fait l’objet d’une facturation directe par la société de manutention au donneur d’ordre. » ; »

Amendement n° 1641 présenté par Mme Panonacle.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit d’entrée en contrepartie de l’indemnisation visée au troisème alinéa du présent article ou de l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. »

Amendement n° 2468 présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

«  Après le onzième alinéa de l’article L. 531211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les orientations prises par le grand port maritime pour l’application des I et II de l’article L. 5312141 ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1467 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage et M. Zumkeller,  2743 présenté par Mme Michel et  3005 présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

après la référence :

« L. 5312141 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« au minimum tous les cinq ans et en tout état de cause lors de la présentation du projet stratégique et, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire ».

Après l’article 35

Amendement n° 650 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sage et M. Zumkeller.

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

Le IV de l’article 9 de la loi n° 2008660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au terme de ces concessions, la procédure décrite au I du présent article s’applique. »

Article 35 bis A (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 53113 ainsi rédigé :

« Art. L. 53113.  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 21228 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.

« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 212217 et L. 212218 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 131161 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

 Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 57534 ainsi rédigé :

« Art. L. 57534.  L’article L. 53113 du présent code s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives du port de Saint-Pierre et Miquelon. »

Amendement n° 2126 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du port de »

les mots :

« des ports maritimes relevant de l’État à ».

Article 35 bis

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le I de l’article L. 55213 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dixhuit mois précédant la francisation. » ;

 L’article L. 56123 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis (nouveau)) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

a ter (nouveau)) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au début de l’avantdernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

b bis (nouveau)) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dixhuit mois précédant l’immatriculation. »

Amendement n° 2001 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 36

I.  (Non modifié) L’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal SeineNord Europe est ratifiée.

I bis (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission européenne peut désigner un représentant, qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

 D’apporter à l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, des parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, des parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;

 De définir les relations entre l’établissement public local mentionné au 1° du présent II et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions d’intérêt général qu’ils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise d’ouvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ;

 D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maîtrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au même  l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Amendement n° 2003 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2758 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée.

« II.  L’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Les articles 1er à 4 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er.  I.  Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Canal Seine-Nord Europe ». Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée « canal Seine-Nord Europe ».

« Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée à l’alinéa précédent comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories visées aux 1° à 3° de l’article L. 211110 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes.

« II.  À titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I.

« III.  L’établissement public visé au I peut se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.

« IV.  L’établissement public visé au I peut contribuer à l’élaboration par l’État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II.

« CHAPITRE II Organisation et fonctionnement

« Art. 2.  L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.

« Art. 3.  I.  Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :

« 1° La région des Hauts-de-France ;

« 2° Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

« II.  Il comprend en outre :

«  Des représentants de l’État, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ;

«  Un représentant de Voies navigables de France ;

«  Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire ;

«  Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.

« III.  Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la société du canal Seine Nord Europe sont représentées au conseil de surveillance.

« IV.  Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.

« V.  Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

« Art. 4.  I.  Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale.

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement.

« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public.

« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.

« II.  Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 14115 et L. 14141 à L. 14144 du code général des collectivités territoriales et aux articles L12101 et L12111 du code de la commande publique.

« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.

« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.

« III.  Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale visée à l’article 1er, ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés.

« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

« Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité, et notamment les modalités de représentation des personnes visées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement. »

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »

 L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5.  Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

« Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord-Europe, l’État et les collectivités mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public visé à l’article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal.

« Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnées au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux paragraphes II à IV de l’article 1er.

« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa ont le caractère de dépenses obligatoires. »

 L’article 6 est ainsi modifié :

 Le 4° est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ;

2° Est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les produits des emprunts qu’il contracte. »

5° Après l’article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.  Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. »

 L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.  I.  Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement visées aux II. et III. du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n°2018673 du 25 juillet 2018.

« II.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4111 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l’État, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public pour leur acquisition.

« Les personnes bénéficiaires des cessions visées à l’alinéa précédent respectent des conditions d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 4112 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés, soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 4113 et L 4114 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont alors applicables.

« Les dispositions du premier alinéa du II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l’infrastructure fluviale.

« Les dispositions du premier alinéa du II sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France et à titre gratuit des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation, pour lui permettre d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale.

« III.  Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l’appui technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

« IV.  Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 13115 à L. 13118 du code général des collectivités territoriales.

 Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés :

« Art. 10.  Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure :

«  Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;

«  Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l’État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l’État, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d’application du présent alinéa ;

«  Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’État par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions visées à l’article 1er , notamment la réalisation de l’infrastructure mentionnée à l’article 1er sont réputés lui être remis par l’État à la date de leur acquisition.

« L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.

« Art. 11.  I.  L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.

« II.  Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux entités.

« Art. 12.  Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations.

« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. »

 L’article 13 est abrogé.

 Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.  L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’État dans l’exercice du pouvoir de transaction prévu par l’article L. 213225 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 213221 et L. 213223 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

« Pour l’application de l’article L. 42441 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en application de l’article 14. »

10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés :

« Art. 15.  Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition, les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.

« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements visés au paragraphe III de l’article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.

« Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :

« 1° Remettant en cause ou susceptible de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l’article 5,

« 2° Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine,

« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission. »

« Art. 16.  L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissout au plus tard à la date la plus tardive entre :

« 1° Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ;

« 2° La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à ce même article ;

« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés.

« À la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. ».

« III.  L’article L. 213223 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

« IV.  À l’article L. 42722 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ».

« V.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7742 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’État dans le département. »

« VI.  Au dernier alinéa du I de l’article L. 15411 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou un établissement public local ».

« VII.  Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables dans les conditions prévues par l’article L. 12241 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.

« VIII.  Le présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du canal Seine-Nord Europe à l’entrée en vigueur du présent article.

« À l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée. »

Sous-amendement n° 3596 présenté par Mme Cattelot, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau et M. Colas-Roy.

I. – Après la première phrase de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :

 « Pour exercer les missions définies aux II et IV de l’article 1er, ces acquisitions peuvent également être réalisées pour son propre compte. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« ou pour son propre compte ».

Article 37

I A (nouveau).  L’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée.

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

 Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

 Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi  42427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

 (Supprimé)

 Prendre les mesures nécessaires :

a) À l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ;

b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;

f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;

 D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 55511 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent 5° prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ;

 D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 554427 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 554426 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 55456 du même code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;

 Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;

 Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :

a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;

b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;

c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ;

d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;

e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;

f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

f bis (nouveau)) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;

f ter (nouveau)) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 

f quater (nouveau)) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ;

g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;

 Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :

a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ;

b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ;

c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;

10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 521131 du même code ;

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et d’autres dispositions législatives ;

12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à WallisetFutuna, à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française.

II.  (Non modifié) L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV.  (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V.  (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI.  (Non modifié) Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VII.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 A (nouveau) L’article L. 51421 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ;

b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ;

c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ;

 À la fin du III de l’article L. 55222, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

 L’article L. 55231 est ainsi rédigé :

« Art. L. 55231.  Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 52221. » ;

 (nouveau) Le I de l’article L. 554251 est ainsi rédigé :

« I.  À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui le régissent. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ;

 (nouveau) L’article L. 55426 est abrogé ;

 (nouveau) L’article L. 554218 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;

 (nouveau) À l’article L. 55435, la référence : « L. 23161 » est remplacée par la référence : « L. 23171 » ;

 (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mots : », la fin de l’article L. 55495 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son inscription sur la liste d’équipage". » ;

 (nouveau) L’article L. 55513 est abrogé ;

 (nouveau) Le 4° de l’article L. 555216 est ainsi rédigé :

«  Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; »

10° (nouveau) La première phrase de l’article L 555218 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;

11° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 57853 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son embarquement" ; »

12° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 57954 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots "de son embarquement" ; ».

VIII.  Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sousmarins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceuxci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.

Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations.

Amendement n° 2469 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1252 présenté par Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, Mme Michel, M. Pellois, M. Pont, M. Alauzet, Mme Brulebois, M. Causse, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Hérin, Mme Pitollat et M. Testé et  1753 présenté par Mme Park.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B.  L’ordonnance n° 20151736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée. »

Amendement n° 2788 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 43, insérer les sept alinéas suivants :

«  B L’article L. 52414 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

«  C Après le même article, il est inséré un article L. 52414-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52414-1 A.  I.  Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II.  Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites visées à l’article L. 52414, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III.  Le présent article est applicable à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions du code des transports prévoyant l’application du présent livre II dans ces collectivités. »

Sous-amendement n° 3553 présenté par Mme Park.

Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« 1° D L’article L. 57621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 52414 et le II de l’article L. 52414-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° d’orientation des mobilités. ».

« 1° E L’article L. 57721 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ article L. 52414 et le II de l’article L. 52414-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°  d’orientation des mobilités. ».

« 1° F L’article L. 57821 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 52414 et le II de l’article L. 52414-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°  d’orientation des mobilités. ».

« 1° G L’article L. 57921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 52414 et le II de l’article  L. 52414-1 A sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°  d’orientation des mobilités. ».

Amendement n° 2127 présenté par Mme Park.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« le régissent »

les mots :

« régissent le contrat d’engagement maritime ».

Amendement n° 3047 présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :

« bis La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 554249 ainsi rédigé :

« « Art. L. 554249.  En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le tribunal d’instance est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 13331 à L. 13333 du code du travail. » ; »

Sous-amendement n° 3580 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tribunal d’instance »,

les mots :

« juge judiciaire ».

Amendement n° 1966 présenté par Mme Park.

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

«  bis  À la première phrase du 2° de l’article L. 56121, la référence : « L. 55426 » est supprimée. »

Amendement n° 1945 présenté par Mme Park.

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis La soixante-troisième ligne du tableau du I de l’article L. 57851 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis La cinquante-neuvième ligne du tableau du I de l’article L. 57951 est supprimée. »

Amendement n° 1943 présenté par Mme Park.

À la seconde phrase de l’alinéa 61, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

Après l’article 37

Amendement n° 1248 présenté par Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, Mme Michel, M. Pellois, M. Pont, Mme Brulebois, M. Causse, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Hérin et M. Testé.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Le b du F du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code susvisé, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. »

Amendement n° 1052 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et Mme Dubié.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

L’ article L. 51132 au code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, nul bateau de navigation maritime ne peut être valablement livré et équipé sans l’inclusion de dispositifs de sécurisation renforcée situées au niveau des cuves de transport et soutes à combustibles. »

Amendement n° 1631 présenté par Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, M. Le Gac, Mme Mauborgne, Mme Michel, M. Pellois, M. Pont, Mme Tuffnell, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Hérin, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Perea, Mme Pételle, Mme Pitollat, Mme Rauch, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Simian, M. Sorre, M. Testé, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Le titre III du livre IV de la partie cinquième du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V :

« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

« Art. L. 54351.  Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens de l’article 1.4.a) de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens de l’article 1.10 de cette Convention, déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français, avant le 31 mars de l’année suivante.

« L’obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent est réputée être satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances visées par l’article L. 6314 du code de l’énergie.

« Art. L. 54352.  En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 54351, dans le délai prévu au premier alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.

« À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, pour un montant maximum de 1 500 €.

« Art. L. 54353.  Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

Amendement n° 2470 présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 554241 du code des transports, il est inséré un article L. 5542411 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542411.  I.  Le premier alinéa de l’article L. 12353-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.

« II.  Le neuvième alinéa de l’article L. 12353-1 du code du travail est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans des conditions définies aux articles L. 55433 et L. 55433-1. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1795 rectifié présenté par M. Le Gac, Mme Panonacle, M. Pellois, M. Haury et M. Larsonneur et  2471 rectifié présenté par M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

L’article L. 554311 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ;

c) À la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle est consultée dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » ;

3° Au III, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

4° Au V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».

Amendement n° 1789 présenté par Mme Ali, Mme Park, Mme Bureau-Bonnard, M. Vignal, Mme Dubré-Chirat, M. Grau, M. Claireaux, M. Lénaïck Adam, M. Fiévet et M. Cesarini.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

L’article L. 57252 du code des transports est abrogé.

Amendement n° 1155 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et Mme Dubié.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.

Amendement n° 1855 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et Mme Dubié.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

Au 1er juin 2020, les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.

Article 37 bis AA (nouveau)

Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques

« Art. L. 15214.  À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »

Article 37 bis AB (nouveau)

La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Son intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;

 Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5242201.  La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.

« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.

« Art. L. 5242202.  L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique.

« L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.

« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.

« Est autorisée la perception par l’État de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend.

« Art. L. 5242203.  Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5242204.  Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 euros.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

 Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 524221 à L. 524223.

Amendement n° 1938 présenté par Mme Park.

I.  Supprimer l’alinéa 12.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. L. 5242205.  Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. »

Amendement n° 1935 présenté par Mme Park.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° La sous-section 2, dans sa rédaction résultant du 3°, est complétée par un article L. 524224 ainsi rédigé :

« Art. L. 524224.  Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. » ».

Article 37 bis AC (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 52436 ainsi rétabli :

« Art. L. 52436.  Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 52421 à L. 52426-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 52221 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.

« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon.

« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire.

« À tout moment l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 1422 et 1423 du code de procédure pénale.

« La décision d’immobilisation peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

II.  Le livre VII est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 57123 ainsi rédigé :

« Art. L. 57123.  Pour l’application de l’article L. 52436 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer". À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

 Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 57223 ainsi rédigé :

« Art. L. 57223.  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 52436, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

 Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 57323 ainsi rédigé :

« Art. L. 57323.  Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 52436, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

 Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 57423 ainsi rédigé :

« Art. L. 57423.  Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 52436, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

 Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 57523 ainsi rédigé :

« Art. L. 57523.  Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 52436, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer". » ;

 Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 57624 ainsi rédigé :

« Art. L. 57624.  Pour l’application de l’article L. 52436 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

 Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 57725 ainsi rédigé :

« Art. L. 57725.  Pour l’application de l’article L. 52436 en Polynésie française, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

 Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 57825 ainsi rédigé :

« Art. L. 57825.  Pour l’application de l’article L. 52436 à Wallis-et-Futuna, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

 Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 57925 ainsi rédigé :

« Art. L. 57925.  Pour l’application de l’article L. 52436 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". »

Amendement n° 1928 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« compétente ».

Amendement n° 2696 rectifié présenté par Mme Park.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire ».

Amendement n° 1927 présenté par Mme Park.

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« septième ».

Article 37 bis AD (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le second alinéa de l’article L. 54122 est supprimé ;

 Le premier alinéa de l’article L. 55311 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. »

Article 37 bis AE (nouveau)

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 554248 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.

Après l’article 37 bis AE

Amendements identiques :

Amendements n° 1638 rectifié présenté par Mme Panonacle, M. Buchou, M. Claireaux, M. Haury, M. Le Gac, Mme Michel, M. Pellois, M. Damien Adam, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, Mme Gayte, Mme Hérin, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Perea, Mme Pételle, Mme Provendier, M. Simian, M. Sorre, M. Testé, Mme Valetta Ardisson et Mme Vanceunebrock-Mialon et  1770 rectifié présenté par Mme Park.

Après l’article 37 bis AE, insérer l’article suivant :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 61631 ainsi rédigé :

« Art. L. 61631. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 6111 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 6132. »

2° Au premier alinéa des articles L. 6451, L. 6461 et L. 6471 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 20181125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;

Après le premier alinéa de l’article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »

Amendement n° 2915 présenté par Mme Clapot, M. Girardin, Mme Gregoire, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, M. Haury, Mme Rossi, M. Vignal, Mme Rilhac, M. Blein, M. Rudigoz, Mme Thomas, Mme Kamowski, M. Roseren, Mme Brugnera, Mme Givernet, Mme Degois, Mme Brocard, Mme Abadie, Mme Cattelot, M. Gaillard et Mme de Lavergne.

Après l’article 37 bis AE, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 44112 ainsi rédigé :

« Art. L. 44112.  La concession d’aménagement et d’exploitation des fleuves, lors de son attribution ou de sa prolongation, inclut des obligations permettant de développer les navettes fluviales locales pour désengorger les ponts routiers et promouvoir ce moyen de transport, tant pour traverser les fleuves que pour relier deux points sur les rives. Les obligations qui relèvent des concessionnaires fluviaux sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2331 présenté par Mme Kerbarh, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rossi et M. Grau.

Après l’article 37 bis AE, insérer l’article suivant :

Dans chaque établissement qui dispense un enseignement de la voile, le moteur de propulsion des embarcations de plaisance soumises à immatriculation, à compter de la promulgation de la présente loi, et utilisées en eaux maritimes est soumis à un équipement assurant la sécurité des pratiquants.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 37 bis A

(Supprimé)

Après l’article 37 bis A

Amendement n° 2051 présenté par M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Amadou et M. Gérard.

Après l’article 37 bis a, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre Ier du titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis :

« Desserte des territoires enclavés 

« Art. L. 54315.  Des tarifs réduits sont établis pour les utilisateurs des transports maritimes réguliers publics de personnes dans les continuités non îliennes n’appartenant pas au territoire d’une même commune, lorsqu’ils résident dans des communes, n’ayant pas d’alternative raisonnable par voie routière, dont la liste est établie par l’autorité organisatrice. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37 bis B

(Supprimé)

Après l’article 37 bis B

Amendement n° 2553 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 37 bis b, insérer l’article suivant :

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ».

Article 37 bis C

La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national.

La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.

L’État définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.

Après l’article 37 bis C

Amendement n° 2733 présenté par M. Ahamada, M. Perea, Mme Zannier, Mme Mauborgne, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, M. Maire, Mme Ali, M. Dombreval, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Alauzet, M. Haury, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles et Mme Bagarry.

Après l’article 37 bis C, insérer l’article suivant :

L’article L. 2182 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;

b) Au 2°, après le mot : « naviguent », sont insérés les mots : « ou stationnent dans les mers territoriales françaises ou » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « réguliers » est supprimé ;

b) Après le mot : « dehors », sont insérés les mots : « des mers territoriales françaises ou » ;

c) Le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

Amendement n° 2006 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 37 bis C, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2225 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes littorales, les mesures prévues peuvent s’appliquer dans la zone des 12 miles nautiques. »

Article 37 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 43118 ainsi rédigé :

« Art. L. 43118.  Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement.

« Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement.

« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Le contrat détermine notamment :

«  Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;

«  La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;

«  Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ;

«  Les dépenses de gestion de l’infrastructure. »

Article 37 ter (nouveau)

I.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 À l’article L. 21117, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 57212 du code général des collectivités territoriales, » ;

 Après l’article L. 31131, il est inséré un article L. 311311 ainsi rédigé :

« Art. L. 311311.  Pour la mise en œuvre de l’article L. 31131 du présent code et de l’article L. 572161 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » ;

II.  L’article L. 572161 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 572162, L. 57217 et L. 572171 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211251 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 31131 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Amendement n° 1873 présenté par Mme Park.

I.  À l’alinéa 5, substituer à la référence :

«  »

la référence :

« II ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 6.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 1953

sur l’article 37 du projet de loi d’orientation des mobilités (première lecture).

Nombre de votants :.................30

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........29

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (305)

Pour : 22

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Paula Forteza, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Didier Le Gac, Mme Marion Lenne, Mme Sandra Marsaud, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Laurianne Rossi et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Valérie Lacroute.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Aude Luquet et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Josette Manin.

Abstention : 1

M. Christophe Bouillon.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. François-Michel Lambert et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (14)

70/70