288e séance

 

 

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

 

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Texte adopté par la commission – n° 2039

Article 1er

I.  Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« Chapitre unique

« Art. L. 34311 A.  (Supprimé)

« Art. L. 34311.  Sans préjudice des articles L. 11118, L. 11119 et L. 111191, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 11154-1 et L. 111542.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 34312.  Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 52172 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34313.  I.  La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

«  Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

«  Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II.  Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celleci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

«  Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

«  Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

«  Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

«  (Supprimé)

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales, et à l’article L. 111181, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 34314.  L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

« Art. L. 34315 et L. 343151.  (Supprimés)

« Art. L. 343152.  L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 111181.

« Art. L. 34316.  I.  La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 34311. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II.  La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III.  Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV.  Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« V (nouveau).  La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II.  Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 300 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 20, après le mot :

« régionale »,

insérer les mots :

« allemand standard et dialectal ».

Amendement n° 324 présenté par M. Rebeyrotte, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Waserman, M. Studer, M. Thiébaut et M. Becht.

A l’alinéa 20, après le mot :

« régionale »,

insérer les mots :

« , entendue comme la langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst et  296 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann et M. Schellenberger et  159 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 31210 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture et de la connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »

Amendement n° 227 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article est définie en cohérence avec les conventions du même ordre signées entre l’État et des collectivités territoriales situées sur le territoire de la région Grand Est. »

Amendement n° 130 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« La Collectivité européenne d’Alsace, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle créent un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges, qui... (le reste sans changement).

Amendement n° 316 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 22, substituer au mot :

« allemande »

le mot :

« régionale »

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« l’allemand »

les mots :

« la langue régionale ».

Amendement n° 348 présenté par M. Rebeyrotte, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Waserman, M. Thiébaut et M. Becht.

I. A l’alinéa 22, après la deuxième occurrence du mot :

« Alsace, »

insérer les mots :

« dans sa forme standard et ses variantes dialectales, ».

II. En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« allemand »,

procéder à la même insertion.

Amendement n° 10 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 343141.  La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la création artistique et à la culture locales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Hetzel, M. Reiss et M. Straumann,  32 présenté par M. Schellenberger, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  127 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 34314-1.  La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

Amendements identiques :

Amendements n° 15 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann et M. Schellenberger et  169 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 343141.  La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus à l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 11114, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales. Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »

Amendement n° 157 présenté par M. Furst.

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est habilitée à négocier avec les Lands allemands et les cantons suisses voisins des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter les enseignements linguistiques. »

Amendement n° 192 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est habilitée à négocier, en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale, avec le Land de Bade-Wurtemberg des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter l’enseignement de la langue du voisin. »

Amendement n° 249 présenté par M. Fuchs, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« Sur proposition de l’exécutif de la collectivité européenne d’Alsace, qui recueille l’avis du conseil économique, social, environnemental et culturel du Grand Est, l’assemblée détermine un plan de développement de l’enseignement de l’allemand et de la langue et de la culture alsaciennes, dont les modalités d’application font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité européenne d’Alsace et l’État.

« Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

Amendement n° 294 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de cheffe de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture, de la connaissance de l’Alsace et de la langue régionale, allemand standard et dialectal, notamment en ce qui concerne les ouvertures de classes bilingues ou d’immersion, la formation initiale et continue des enseignants dans cette langue et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. »

Amendement n° 295 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture d’Alsace, ainsi que des propositions relatives à la facilitation de la réception des chaines de radios et de télévisions germanophones. »

Amendement n° 301 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace, après concertation avec l’État, la Région, les chambres consulaires et les organismes de formation ayant leur siège en Alsace, définit les formations et les qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan et axées sur la connaissance de l’allemand. Elle peut déroger aux règles nationales en la matière. À défaut d’opposition de l’État dans les trois mois, la dérogation est réputée applicable. »

Amendement n° 12 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Rétablir l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 343151.  Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 32141, dans les conditions définies à l’article L. 11118. »

Amendement n° 40 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Conformément à l’article 371 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds Social Européen. »

Sous-amendement n° 333 présenté par M. Bazin.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et des départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« celle-ci »

le mot :

« celles-ci ».

Amendement n° 80 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, Mme Wonner et M. Michels.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, l’État peut confier, à la suite de l’accord explicite de la Région, à la Collectivité européenne d’Alsace, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre d’Interreg et du Fonds social européen.

Amendement n° 84 présenté par M. Thiébaut, M. Michels, Mme Wonner et M. Studer.

I.  Supprimer l’alinéa 24.

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  L’État peut confier, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à la Collectivité européenne d’Alsace, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre d’Interreg et du fonds social européen.

Amendement n° 82 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels et Mme Wonner.

I.  Supprimer l'alinéa 24.

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants:

"III.  L’État peut confier, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à la Collectivité européenne d’Alsace, en qualité d’organisme intermédiaire, la ou les parties de la gestion du Fonds social européen relevant de ses compétences, ainsi que les projets liés à l’insertion par l’activité économique et l’économie sociale et solidaire. Cette mission s’inscrit dans une expérimentation de trois ans à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace et en coordination avec l’ensemble des acteurs, en premier lieu la Région.

Amendement n° 39 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

I.  Supprimer l'alinéa 24.

II.  En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Conformément à l’article 371 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, en qualité d’organisme intermédiaire, la ou les parties de la gestion du Fonds social européen relevant de ses compétences, ainsi que les projets liés à l’insertion par l’activité économique et l’économie sociale et solidaire. »

Sous-amendement n° 332 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et des départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ».

Amendement n° 238 présenté par M. Thiébaut.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la mise en place d’un guichet unique incluant une mission de coordination, de gestion d’appels à projets, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet et de préfinancement dans le cadre du Fonds Social Européen.

Amendement n° 297 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab et M. Pupponi.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs de projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional. »

Amendements identiques :

Amendements n° 182 présenté par M. Furst et  194 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 25 à 34.

Amendement n° 81 présenté par M. Thiébaut, M. Michels, Mme Wonner et M. Studer.

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis.  L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à mener une expérimentation de trois ans sur son territoire au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

« Par dérogation aux articles L. 15112 et suivants du code général des collectivités territoriales, la Collectivité européenne d’Alsace peut accorder des aides et développer toutes actions visant à accompagner et soutenir les activités de proximité qui concourent au développement touristique, au développement des productions locales en circuit court, des énergies alternatives et renouvelables et des secteurs d’activités fragiles. Cette compétence s’exerce en cohérence avec les interventions des autres acteurs, et en premier lieu la Région, en déclinaison du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« À l’issue de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de cette expérimentation et la potentialité de l’élargir à chaque département le demandant. »

Amendement n° 115 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 34317.   La Collectivité européenne d’Alsace est associée aux côtés de l’État à la mise en oeuvre du projet d’avenir du territoire de Fessenheim, comprenant l’arrêt définitif des deux réacteurs en 2020 ainsi que l’accompagnement des salariés et la mutation économique et sociale des communes les plus concernées dans le cadre d’une transition écologique du territoire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 134 présenté par M. Lassalle et  303 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément et M. Pupponi.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, de toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée délibérante en application de l’alinéa précédent sont adressées au président de la Collectivité Européenne d’Alsace qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« L’Assemblée délibérante de Collectivité Européenne d’Alsace et le conseil départemental de Moselle sont consultés sur les projets et les propositions de loi ou de décret modifiant la législation particulière à l’Alsace-Moselle ou comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle. »

Amendement n° 149 présenté par M. Furst.

Après l'alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 34317. I.  Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II.  Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 188 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 34317. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la transition énergétique ».

Amendement n° 212 présenté par M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Michels et M. Studer.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 34317.  La collectivité européenne d’Alsace peut participer au financement de toute opération figurant dans le contrat triennal, Strasbourg, Ville Européenne visé à l’article L. 52172 VI du présent code ». 

Amendement n° 183 présenté par M. Rebeyrotte.

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 »,

la date :

« le 1er janvier 2023 ».

Amendement n° 3 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Conformément à l’article 371 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, pour mettre en œuvre ou soutenir toute action transfrontalière, le cas échéant en collaboration avec des personnes publiques ou privées étrangères. »

Amendement n° 21 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’État peut, de façon expérimentale, conformément à l’article 371 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans les départements volontaires d’Alsace, confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion des fonds européens structurels et d’investissement concernant son territoire. »

Amendement n° 22 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de façon expérimentale, conformément à l’article 371 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des programmes européens dans le cadre d’une stratégie partagée avec la Région ».

Amendement n° 33 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst et M. Sermier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La gestion des Fonds européens confiée par l’État aux régions pour mettre en œuvre la politique de l’Union européenne fait l’objet d’une consultation de la Collectivité européenne d’Alsace, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pour les projets s’inscrivant sur son territoire. »

Sous-amendement n° 328 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et des départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ».

Amendement n° 34 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst et M. Sermier.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

Sous-amendement n° 329 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et aux départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ».

Amendement n° 35 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc et M. Sermier.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

Sous-amendement n° 330 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et aux départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ».

Amendement n° 46 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Conformément à l’article 371 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soient confiés, à sa demande, la gestion des aides et le développement de toutes actions visant à accompagner et soutenir les activités de proximité qui concourent au développement touristique, au développement des productions locales en circuit court, des énergies alternatives et renouvelables et des secteurs d’activités fragiles. »

Sous-amendement n° 334 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et des départements limitrophes de la même région ».

Amendement n° 83 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, Mme Wonner et M. Michels.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article D. 233384 du code général des collectivités territoriales, en tant qu’autorités organisatrices de mobilité sur leur territoire, à déléguer sur la base du volontariat, leur compétence en matière de transport à la collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une expérimentation.

Amendement n° 85 présenté par M. Thiébaut, M. Michels, M. Studer et Mme Wonner.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. –L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à mener une expérimentation de trois ans sur son territoire au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

« Cette expérimentation vise à confier à la Collectivité européenne d’Alsace la possibilité de créer un guichet unique d’accès aux demandes de fonds européens dans le respect des compétences régionales dans la gestion de ces fonds.

« À l’issue de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de cette expérimentation et la potentialité de l’élargir à chaque département le demandant.

Amendement n° 90 présenté par M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels et Mme Wonner.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à se voir confier par l’État l’animation et la coordination des acteurs, en particulier les groupements européens de coopération territoriale dans le cadre du programme Interreg « Rhin Supérieur » pour la période 20212027 et en qualité de chef de file et d’autorité nationale des fonds Interreg. Cette mission s’inscrit dans une expérimentation à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace et en coordination avec l’ensemble des acteurs, et en premier lieu la Région. »

Amendement n° 164 présenté par Mme Cariou, M. Lioger, M. Girardin, M. Garcia, Mme Trisse, M. Arend, Mme Grandjean, Mme Kuric et M. Paluszkiewicz.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les autres départements du Grand-Est sont autorisés à élaborer un schéma de coopération transfrontalière. »

Amendement n° 167 présenté par M. Furst.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  Le livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII Dispositions applicables à la collectivité européenne d’Alsace

« Art. L. 3811.  Le programme d’histoire comporte, à tous les stades de la scolarité où il est suivi, un enseignement de l’histoire régionale alsacienne. »

Amendement n° 174 présenté par Mme Cariou, M. Lioger, M. Girardin, M. Garcia, Mme Trisse, M. Arend, Mme Grandjean, Mme Kuric et M. Paluszkiewicz.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  L’État peut autoriser dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, en cohérence avec la région Grand Est, chaque département du Grand Est à recenser les bassins de vie transfrontaliers pouvant nécessiter des aménagements structurants et de services de mobilité, notamment routiers et ferroviaires, à travers l’établissement d’un schéma de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontalier à l’échelle du territoire de chaque département. Les objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 42511 sont compatibles avec le schéma de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontalier.

Amendement n° 304 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III.  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312112 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112. - Sans préjudice de l’article L. 312111, dans le cadre d’une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. »

Après l'article premier

Amendement n° 13 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 2223 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223.  Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »

Amendement n° 199 présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

I.  Les départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle élaborent un schéma départemental de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontaliers.

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire du département en matière de développement d’aménagement de mobilité transfrontaliers et identifie les bassins de vie transfrontaliers qui nécessitent des aménagements structurants et des services de mobilité, notamment routiers et ferroviaires.

II.  Le schéma départemental de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontaliers est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Amendement n° 283 présenté par M. Furst.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Les administrations et les organismes publics qui produisent des statistiques sont tenus de publier les données agglomérées à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

Article 1er bis 

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 14261 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Article 2

I.  L’article L. 1321 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 1322 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II.  Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 34317 ainsi rédigé :

« Art. L. 34317.  Sans préjudice de l’article L. 15112, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

ANALYSE DES SCRUTINS

288e séance

Scrutin public n° 1986

sur l'article premier du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........61

Contre :..................4

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (305)

Pour : 43

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, M. Christophe Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Catherine Kamowski, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Richard Lioger, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, M. Jacques Cattin, M. Laurent Furst, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger, M. Éric Straumann, M. Jean-Louis Thiériot et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Bruno Fuchs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Dominique Potier et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 2

M. Olivier Becht et M. Antoine Herth.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 2

M. Charles de Courson et M. Paul Molac.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (14)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Matthieu Orphelin.

 

 

17/17