289e séance

 

Compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

 

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Texte adopté par la commission - n° 2039

Article 2

I.  L’article L. 1321 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 1322 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II.  Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 34317 ainsi rédigé :

« Art. L. 34317.  Sans préjudice de l’article L. 15112, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

Amendement n° 116 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article. 

Amendements identiques :

Amendements n° 16 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Schellenberger et M. Furst et  55 présenté par M. Straumann.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1321 du code du tourisme, il est inséré un article L. 13211 ainsi rédigé :

« Art. L. 13211.  La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« L’organisme mentionné à l’article L. 1322 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »

Amendements identiques :

Amendements n° 70 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  96 présenté par M. Reiss,  143 présenté par M. Schellenberger, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier,  170 présenté par M. Becht, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Herth, M. Brindeau et Mme Lemoine et  233 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  95 présenté par M. Reiss,  142 présenté par M. Schellenberger, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier,  166 présenté par M. Becht, M. Lagarde, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Brindeau et Mme Lemoine et  232 présenté par M. Hetzel.

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

Amendement n° 282 présenté par M. Furst.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Pour développer le tourisme vert et les loisirs sur son territoire, la Collectivité européenne d’Alsace a compétence pour :

«  Créer et banaliser les itinéraires de randonnée pédestre ;

«  Protéger, entretenir et préserver l’accessibilité des sentiers.

« Elle peut déléguer, sous réserve d’une convention, ces compétences aux organismes de son choix. »

Amendement n° 137 présenté par M. Viry, M. Cherpion, Mme Anthoine, M. Bazin et Mme Bazin-Malgras.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Un bilan annuel produit par la Collectivité européenne d’Alsace sur la mise en œuvre du présent article est transmis au Parlement. »

Après l’article 2

Amendement n° 25 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 15119 ainsi rédigé :

« Art. L. 15119.  Compte tenu des spécificités induites par son positionnement transfrontalier, et par dérogation aux articles L. 15112 et L. 15113, à titre expérimental, conformément à l’article 371 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence des activités économiques de proximité, en déclinaison du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 18 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann et M. Schellenberger et  266 présenté par M. Furst.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1317-1.  Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée au titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations sportives peuvent regrouper des associations sportives sous la forme de ligues régionales alsaciennes. »

Amendement n° 267 présenté par M. Furst.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée au titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations professionnelles, culturelles et sportives peuvent se regrouper sous la forme de fédérations régionales alsaciennes. »

Amendements identiques :

Amendements n° 236 présenté par M. Becht et  286 présenté par M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Studer et M. Michels.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national.

Amendement n° 26 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

« En complément des services organisés par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial et à titre expérimental, conformément à l’article 371 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace d’organiser, sur son territoire :

«  Des services réguliers de transport publics de personnes à vocation transfrontalière ;

«  Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 12711 du code des transports ou contribuer à leur développement ;

«  Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. »

Amendement n° 27 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

À titre expérimental, conformément à l’article 371 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace d’être l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle peut coordonner son action avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et participer à l’élaboration des documents de planification correspondants.

À ce titre, elle peut être compétente pour organiser :

 Des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer à leur développement ;

 Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

Amendements identiques :

Amendements n° 17 présenté par M. Hetzel, M. Reiss et M. Schellenberger,  58 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  202 présenté par M. Furst et  258 présenté par M. Fuchs.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

Article 2 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel et M. Sermier,  309 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  314 présenté par M. Furst.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 15112 du code général des collectivités territoriales. »

Sous-amendement n° 331 présenté par M. Bazin.

Substituer aux mots :

« est autorisée » 

les mots :

« et les départements limitrophes de la même région sont autorisés ».

Article 3

I.  Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du BasRhin et du HautRhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du BasRhin et du HautRhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux articles L. 1211 et L. 1311 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception, le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 1224 à L. 1225 du même code.

Sous réserve des dispositions dudit code relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II.  La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur le territoire de cette dernière. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Ce transfert est constaté par un procèsverbal établi contradictoirement entre les représentants de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg.

III.  Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amendement n° 117 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 118 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« La convention de concession passée entre l’État et la société concessionnaire de l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg est résiliée sans indemnité. »

Amendement n° 235 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 2, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, à l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 8 et à l’alinéa 9.

Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.

I.  Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exception des voies mentionnées au II ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article »

les mots :

« de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dudit code »

les mots :

« du code général des collectivités territoriales et du code de la route ».

IV.  En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :

« II.  Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

« Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au précédent alinéa est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

« Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg. »

Amendements identiques :

Amendements n° 72 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  86 présenté par M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Studer et M. Michels,  98 présenté par M. Reiss,  145 présenté par M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  176 présenté par M. Becht, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Herth, M. Brindeau et Mme Lemoine.

I.  Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et dans celui de l’eurométropole de Strasbourg pour celles de ces routes et autoroutes non concédées situées sur le territoire de celle-ci ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».

III.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».

IV.  En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« ou dans le domaine public de l’eurométropole ».

V.  En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».

VI.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« ou l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».

VII.  En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement n° 270 présenté par M. Furst.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le président de la Collectivité européenne d’Alsace fixe, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, les limitations de vitesse applicables au réseau routier alsacien, à l’exception des voiries communales et du réseau eurométropolitain ».

Amendement n° 269 présenté par M. Furst.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le président de la Collectivité européenne d’Alsace fixe, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, les limitations de vitesse applicables au réseau routier dont il est propriétaire ».

Amendement n° 138 présenté par M. Viry, M. Cherpion, Mme Anthoine, M. Bazin et Mme Bazin-Malgras.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Un bilan annuel produit par la Collectivité européenne d’Alsace sur la mise en œuvre du présent article est transmis au Parlement. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Amendement n° 107 présenté par M. Di Filippo.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 1241. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 1242. – La redevance mentionnée à l’article L. 1241 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat.

« Art. L. 1243. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 1241 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 1211, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 1244. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 1243. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l’article L. 1241 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 108 présenté par M. Di Filippo.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 1241. – Les poids lourds qui empruntent le réseau routier national non concédé et les voies du département de la Moselle susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 1242. – La redevance mentionnée à l’article L. 1241 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat.

« Art. L. 1243. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 1243. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l’article L. 1241 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 345 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« Moselle » 

insérer les mots : 

« et des départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges »

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  99 présenté par M. Reiss,  147 présenté par M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  177 présenté par M. Becht, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Brindeau et Mme Lemoine.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »

Amendement n° 289 rectifié présenté par Mme Wonner, M. Straumann, M. Grau, Mme Khedher, M. Simian et M. Colombani.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. »

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

Sous-amendement n° 346 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 290 rectifié présenté par Mme Wonner, M. Straumann, M. Grau, Mme Khedher, M. Simian et M. Colombani.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de 15 ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

Sous-amendement n° 347 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont ».

Amendement n° 310 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Brial, M. Clément, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions et la Collectivité européenne d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions et la Collectivité européenne d’Alsace peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.  1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions et de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.  1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

Sous-amendement n° 335 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 54 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les usagers afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de son domaine. »

Sous-amendement n° 340 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 49 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 336 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 51 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. »

Sous-amendement n° 338 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 56 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les usagers afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de son domaine. »

Sous-amendement n° 341 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont ».

Amendement n° 50 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 337 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 52 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. »

Sous-amendement n° 339 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« a »

les mots :

« et les départements de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges ont »

Amendement n° 291 rectifié présenté par Mme Wonner, M. Straumann, M. Grau, Mme Khedher, M. Simian et M. Colombani.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

 « I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de 5 ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

Amendements identiques :

Amendements n° 131 rectifié présenté par M. Bazin et  200 rectifié présenté par M. Potier, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts.

« Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

Après l’article 3 bis

Amendement n° 250 présenté par M. Fuchs, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est désignée comme référente dans la mise en application de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.

Amendement n° 251 présenté par M. Fuchs, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est désignée comme référente dans la mise en application de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et la République fédérale d’Allemagne.

Article 4

I.  (Non modifié) Les personnels des départements du BasRhin et du HautRhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II.  Dès la publication de la présente loi, les départements du BasRhin et du HautRhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III.  Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

 Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

 Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

 Les comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités des départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

 (Supprimé)

 Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Amendement n° 241 présenté par Mme Ménard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 5 et 6.

Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« comités »

insérer le mot :

« techniques ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Les comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités »

les mots :

« Le comité technique compétent est composé des comités techniques ».

III.  En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

«  Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du BasRhin et du HautRhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune. »

Article 5

I.  (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

 Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

 Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II.  Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

 Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

 Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III.  (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avantdernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Amendement n° 237 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 3 et 7.

Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« III.  Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues au I et II de l’article 5, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

« 2° Pour l’application du II du présent article, les mots « du président du conseil départemental  d’Alsace » sont remplacés par les mots « du président de l’eurométropole de Strasbourg ».

Article 6

I.  Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 16141 à L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avantdernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

II.  (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

III.  (Non modifié) Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du BasRhin et du HautRhin ».

IV.  À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 20152020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

V.  (Non modifié) Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan ÉtatRégion. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Amendement n° 242 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 2, aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 7, à la première phrase de l’alinéa 8, à la deuxième phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13.

Amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa I, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et de l’eurométropole de Strasbourg ».

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 8 les cinq alinéas suivants :

« II.  La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

« Ces compensations financières s’opèrent, par l’attribution d’impositions de toute nature pour la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires pour l’eurométropole de Strasbourg.

« a) Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

« Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

« b) Par dérogation à l’article L 16144 du code général des collectivités territoriales, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti. »

III.  En conséquence, supprimer les alinéa 9 et 10.

Amendement n° 271 présenté par M. Furst.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts, les éventuelles contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés ».

Amendement n° 317 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« commun »

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13.

Article 7

I.  La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du BasRhin et du HautRhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du BasRhin et du HautRhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II.  La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du BasRhin et du HautRhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III.  La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du BasRhin et du HautRhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV.  Pour l’exercice 2021, l’article L. 16121 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du BasRhin et du HautRhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du BasRhin et du HautRhin, dans les conditions prévues à l’article L. 161212 du même code.

Amendement n° 243 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression aux première et seconde phrases de l’alinéa 4 et aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 9.

Amendement n° 37 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Amendement n° 28 présenté par M. Rebeyrotte.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par M. Straumann et M. Cattin,  100 présenté par M. Reiss,  148 présenté par M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Bazin, M. Bony, M. Furst, M. Abad, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  178 présenté par M. Becht, M. Lagarde, M. Herth, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Brindeau et Mme Lemoine.

À l’alinéa 6 substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« vingt-quatre »

Amendement n° 275 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Les services départementaux d’incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fusionnés. »

Amendement n° 281 présenté par M. Furst.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Les centres de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fusionnés. »

Après l’article 7

Amendements identiques :

Amendements n° 60 présenté par M. Straumann, M. Cattin et M. Reiss et  260 présenté par M. Fuchs.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar.

Article 8

I.  (Non modifié) Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du BasRhin et du HautRhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 31221 du code général des collectivités territoriales.

II.  Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, désignés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du BasRhin et du HautRhin.

III.  (Non modifié) Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

 Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 2801 et L. 2802 ainsi rédigés :

« Art. L. 2801.  Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du BasRhin et du HautRhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du BasRhin et du HautRhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du HautRhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du BasRhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du BasRhin et du HautRhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 2802.  Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du BasRhin ou du HautRhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 311 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :

« II.  L’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace est composée de quatre-vingt membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Elle se renouvelle intégralement.

« Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.

« La Collectivité européenne d’Alsace forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers à l’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 373.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du huitième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Amendement n° 312 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après le mot :

« général, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« pour moitié par canton au scrutin uninominal à deux tours, et pour moitié à l’échelle alsacienne par scrutin de liste à proportionnelle intégrale à un tour. »

Amendement n° 287 présenté par M. Furst.

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :  

« II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacune des intercommunalités du Bas-Rhin et du Haut Rhin selon la répartition suivante :

« 

Les intercommunalités alsaciennes

Répartition des 80 conseillers départementaux

Strasbourg Eurométropole

14

CA Mulhouse Alsace Agglomération

8

CA Colmar Agglomération

4

CA de Haguenau

3

CA Saint-Louis Agglomération

3

CC Sundgau

2

CC du Canton d’Erstein

2

CC de la Région de Molsheim-Mutzig

2

CC de la Région de Guebwiller

2

CC Thann - Cernay

2

CC de Sélestat

2

CC du Pays Rhénan

2

CC Saverne - Marmoutier - Sommerau

2

CC du Pays Rhin-Brisach

2

CC de Hanau - la Petite Pierre

2

CC de l’Alsace Bossue*

2

CC du Kochersberg

2

CC de la Mossig et du Vignoble

2

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains

1

CC La Porte d’Alsace - Largue

1

CC de la Vallée de la Bruche

1

CC du Ried de Marckolsheim

1

CC de la Plaine du Rhin

1

CC du Pays de Ribeauvillé

1

CC du Pays de Sainte-Odile

1

CC des Portes de Rosheim

1

CC Sauer-Pechelbronn

1

CC de la Vallée de Kaysersberg

1

CC de la Basse-Zorn

1

CC du Pays de Wissembourg

1

CC de la Vallée de Munster

1

CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

1

CC de l’Outre-Forêt

1

CC du Pays de la Zorn

1

CC Centre Haut-Rhin

1

CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

1

CC de la Vallée de Saint-Amarin

1

CC de la Vallée de Villé

1

CC du Val d’Argent

1

* La Commune de Siltzheim (667 habitants) actuellement membre de la CA de Sarreguemines-Confluence (57) a été ajoutée à l’intercommunalité alsacienne la plus proche (CC de l’Alsace Bossue) pour être représentée.

« Dans les communautés de communes où n’est élu qu’un conseiller départemental et son suppléant, le scrutin est uninominal à deux tours.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale où sont élus plusieurs conseillers départementaux, le scrutin est proportionnel suivant la règle du plus fort reste. »

Amendements identiques :

Amendements n° 47 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier et  259 présenté par M. Fuchs.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  La nouvelle assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace prend pour nom « Conseil d’Alsace ».

Amendement n° 261 présenté par M. Fuchs.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  La nouvelle assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace prend pour nom « Assemblée d’Alsace ». 

Amendement n° 87 présenté par M. Thiébaut, M. Michels, M. Studer et Mme Wonner.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Les membres du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus à hauteur de 30 % via un scrutin proportionnel lors de leur renouvellement. »

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 31141 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

 Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celleci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

 Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

 Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

 Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

 Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

 Modifiant les références aux départements du BasRhin et du HautRhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

 (Supprimé)

 Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

 Adaptant les références aux départements du BasRhin et du HautRhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 193 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article. 

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

 Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

 Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

 Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Amendement n° 195 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 61 présenté par M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Instaurant une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ; ».

Amendement n° 284 présenté par M. Thiébaut.

Supprimer l’alinéa 4.

Article 11

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 1321 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II.  À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Après l’article 11

Amendement n° 122 présenté par M. Furst.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

La nomenclature actuelle des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en tant que circonscriptions administratives de l’État reste inchangée, ainsi que la codification des communes qui en résulte historiquement.

La collectivité européenne d’Alsace est codée 135.

Amendement n° 123 présenté par M. Furst.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Les plaques d’immatriculation des véhicules peuvent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel de la collectivité européenne d’Alsace et le numéro de l’un des départements du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin.

Amendement n° 262 présenté par M. Fuchs.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace autorise, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, des adaptations ou dérogations dans le cadre de la reconstruction d’un bâtiment public sinistré :

«  Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, ainsi que l’archéologie préventive ;

«  Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport. »

Amendement n° 307 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab et M. Pupponi.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport visant à préciser les modalités d’organisation d’un référendum au sein de la Collectivité européenne d’Alsace visant à lui conférer le statut de région à statut particulier.

Amendement n° 14 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger et M. Furst.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences exercées par l’État en matière de soutien à l’audiovisuel, sur le fondement de l’article L. 111181 du code général des collectivités territoriales.

Titre

relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amendement n° 168 présenté par M. Reiss, M. Hetzel et M. Schellenberger.

Après le mot :

« relatif »,

rédiger ainsi la fin :

« à la création de l’eurocollectivité d’Alsace ».

Amendement n° 273 présenté par M. Saulignac, M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux mots :

« de la collectivité européenne »

les mots :

« du département ».

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole (n° 2070).

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2019, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole.

Ce projet de loi, n° 2070, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2019, de M. Jean-Pierre Pont, un rapport, n° 2069, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2019, de Mme Barbara Pompili, un rapport, n° 2071, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2019, de M. Bruno Duvergé, un rapport d’information n° 2068, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information relative aux freins à la transition énergétique.

Dépôt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2019, de Mme Marie-Ange Magne, un avis, n° 2072, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n° 1980).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 25 juin 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

JUIN

 

MARDI 25

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt Sénat compétences Collectivité européenne d’Alsace (1844, 2039).

- Pt énergie et climat (1908, 2031, 2032, 2063).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

MERCREDI 26

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote par scrutin public : Pt Sénat compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

- Suite Pt énergie et climat.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

JEUDI 27

À 9 h 30 :

- CMP Pn droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1948).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

VENDREDI 28

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 h 30 :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Session extraordinaire

JUILLET

 

MARDI 2

 

À 15 heures :

- Ouverture de la session extraordinaire.

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt pour une école de la confiance (2038).

- Nlle lect. Pt restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale (1980).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 3

 

À 15 heures :

- Pn visant à lutter contre la haine sur internet (1785, 1989, 2062).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

JEUDI 4

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lecture Pt taxe sur les services numériques.

- Pt Sénat protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la prévention des risques biotechnologiques (1391, 1788).

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

LUNDI 8

 

 

 

 

 

À 16 heures :

- Pt accord France-Luxembourg renforcement coopération transports transfrontaliers (1735, 2021).

- Pt accord UE-Euratom et Arménie (1567, 1799).

- Pt protocole France-Djibouti compétences de la prévôté à Djibouti (1154, 1665).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JUILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 9

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote par scrutin public : Pn visant à lutter contre la haine sur internet.

- Lect. déf. Pn création Agence nationale de la cohésion des territoires. (1)

- CMP Pn org. nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (1835). (1)

- CMP ou nlle lecture Pt création OFB et police de l’environnement. (2)

- CMP ou nlle lect. Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l’art. 13 de la Constitution. (2)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 10

 

À 15 heures :

- CMP Pt organisation et transformation du système de santé (2064).

- Pn homologation peines d’emprisonnement en Nouvelle-Calédonie (1959).  (3)

- Pn Sénat adaptation organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1491).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 11

À 9 h 30 :

- Débat d’orientation des finances publiques pour 2020.

 

 

JUILLET

 

 

 

 

 

MARDI 16

 

 

 

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale.

- Pt Sénat ratification ordonnance voies réservées pour les jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 17

 

À 15 heures :

 

- Pt ratification du CETA.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

- Pn Sénat participation des conseillers métropole de Lyon aux prochaines élections sénatoriales (2023).  (4)

- CMP ou nlle lect. Pt transformation de la fonction publique.

JEUDI 18

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pn préservation intérêts défense et sécurité nationale des réseaux radioélectriques mobiles.

- Suite CMP ou nlle lect. Pt transformation de la fonction publique.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 19

À 9 h 30 :

- Suite CMP ou nlle lect. Pt transformation de la fonction publique.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Discussion générale commune.

(2) Discussion générale commune.

(3) Procédure d’examen simplifiée.

(4) Procédure d’examen simplifiée.

 

 

 

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