296e séance

 

énergie et climat

 

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Texte adopté par la commission – n° 2063

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5

I A (nouveau).  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 2219 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2219.  Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. »

 Il est ajouté un article L. 22113 ainsi rédigé :

« Art. L. 22113.  Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 2217 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »

I.  L’article L. 2222 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

 Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés ».

I bis (nouveau).  Après l’article L. 2222 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 2222-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  I.  Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II.  La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

«  Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ; 

«  Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.

« III.  L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222.

« IV.  L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222.

« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

I ter (nouveau).  Au second alinéa de l’article L. 2225 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 22210 ainsi rédigé :

« Art. L. 22210.  Les agents mentionnés à l’article L. 2229, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 2229 et ceux mentionnés à l’article L. 5112 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

III.  L’article L. 56131 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2229 du code de l’énergie. »

Amendement n° 365 présenté par Mme Lardet, M. Damaisin, M. Trompille, Mme Motin, Mme Bessot Ballot, Mme Gipson, M. Kerlogot, M. Grau, M. Testé, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih et Mme Pascale Boyer.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au deuxième alinéa de l’article L. 22111, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois ».

Amendement n° 809 présenté par Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Meynier-Millefert et M. Roseren.

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Après l’article L. 22112, il est inséré un article L. 221121 ainsi rédigé :

« Art. L. 221121.  Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle, pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie.

« Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. » ; »

Amendement n° 484 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 7 substituer aux mots :

« efficacité énergétique »

les mots :

« économie d’énergie ».

Amendement n° 363 présenté par Mme Lardet, M. Damaisin, Mme Motin, M. Trompille, Mme Bessot Ballot, Mme Gipson, M. Kerlogot, M. Grau, Mme Beaudouin-Hubiere, M. André, M. Testé, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih et Mme Pascale Boyer.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

Amendement n° 519 présenté par M. Mathiasin, M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement résulte d’une fraude subie par l’obligé, la sanction à son encontre ne peut excéder l’annulation des certificats d’économies d’énergie, d’un volume égal à celui concerné par le manquement. »

Amendement n° 714 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

« Les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

Après l'article 5

Amendement n° 472 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 1221 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médiateur national de l’énergie publie chaque année un classement des fournisseurs alternatifs d’électricité en fonction de leurs pratiques commerciales ».

Amendement n° 182 présenté par Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Vignal et Mme Michel.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2217 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie de l’action mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence de l’action considérée sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet. »

Amendement n° 530 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

Après l’avant-dernier de l’article  L. 2217 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».

Amendement n° 525 présenté par Mme Lasserre-David, M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto et Mme Vichnievsky.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

La première phrase de l’article L. 2321 du code de l’énergie est complété par les mots 

« , notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante s’appuyant sur les données de consommation énergétiques telles que définies à l’article L. 11172. »

Amendement n° 511 présenté par Mme Lasserre-David, M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto et Mme Vichnievsky.

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2322 du code de l’énergie est complétée par les mots :

« ou, à défaut, sont présentes au sein des établissements mentionnés à l’article 24 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. »

Article 5 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2217, il est inséré un article L. 2217-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22171.  Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

 À la dernière phrase de l’article L. 2218, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 22111, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

 Au 7° de l’article L. 221-12, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».

Après l'article 5 bis

Amendement n° 571 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Bazin, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Abad, M. Viala, M. Bony, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Le Fur et M. Cattin.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 2211 est complété par les mots : « dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement » ;

 Le 2° de l’article L. 22112 est abrogé.

Amendement n° 655 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant :

Le a de l’article L. 2217 du code de l’énergie est complété par les mots :

« et des ménages installés sur des territoires à retard économique ».

Amendement n° 576 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Bazin, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Abad, M. Viala, M. Bony, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Le Fur et M. Cattin.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 22111 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport inclut des éléments sur la déclinaison géographique des certificats d’économies d’énergie et sur les résultats de la lutte contre la fraude à ce dispositif. Il est communiqué au Parlement. »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « une énergie propre pour tous les européens »

Article 6

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

 La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

 La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

 La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

 La directive sur le marché intérieur de l’électricité révisée (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

 Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

 Le règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (en cours d’adoption) ;

 Le règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III.  Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amendement n° 486 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 222 présenté par Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Descamps, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , en veillant à ce que ces mesures n’aboutissent pas à étendre les dispositions des directives concernées au-delà de ce qui est expressément prévu ; ».

Amendement n° 853 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dont l’article 19 relatif aux garanties d’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

Amendement n° 715 présenté par M. Cellier.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

«  La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. »

Amendement n° 716 présenté par M. Cellier.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; »

Après l'article 6

Amendement n° 860 deuxième rectification présenté par M. Cellier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 21131 est inséré un article L. 21132 ainsi rédigé :

« Art. L. 21132.  Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable, une entité juridique autonome qui :

« - repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« - est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« - a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« - produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« - partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« - accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. »

2° L’article L. 3151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. »

3° Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 3152 est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. »

4° L’article L. 3153 est ainsi modifié :

- Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant ».

- Après le mot : « autoconsommation », la fin est ainsi rédigée : « définies aux articles L. 3151 et L. 3152, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 21132, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. » ;

5° L’article L. 3154 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 21132 » ;

- Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 3156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 21132 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution ».

7° L’article L. 3157 est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l'article L. 21132, déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

Sous-amendement n° 912 présenté par Mme Batho.

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II : Communautés énergétiques ».

Sous-amendement n° 913 présenté par Mme Batho et M. Orphelin.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’énergie renouvelable »

les mots :

« énergétique ».

Sous-amendement n° 882 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« énergie »,

insérer les mots :

« citoyenne et ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 16, 18, 19, à la première phrase de l’alinéa 21 après la première occurrence du même mot et à l’alinéa 23.

Sous-amendement n° 914 présenté par Mme Batho et M. Orphelin.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  fournir tout type de services énergétiques et lutte contre la précarité énergétique en favorisant l’efficacité énergétique ; ».

Sous-amendement n° 895 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« - délivrer des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;

« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;

« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant de la liste des statuts juridiques éligibles, des critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté énergétique ainsi que les mesures visant à réduire les obstacles à leur mise en place. ».

Sous-amendement n° 928 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 930 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Une opération d’autoconsommation collective peut être étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement n° 445 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un alinéa L. 2119 ainsi rédigé :

« Art. L. 2119. – I.  Il est créé à compter de la publication de la loi n°   du    relative à l'énergie et au climat le statut de Communauté énergétique citoyenne et renouvelable, ci-après « Communauté énergétique », applicable à une entité juridique répondant aux critères suivants :

« - Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« - Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des collectivités et leurs groupements, y compris des municipalités, se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable qu’elle a développé ou auxquels elle a souscrit ;

« - Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ainsi qu’aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« II.  Une Communauté énergétique est autorisée à :

« - prendre part à la production d’énergies renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage d’énergie, à la délivrance de services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;

« - partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient sous réserve du respect des dispositions de droit commun en la matière et du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que clients ;

« - accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire ;

« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;

« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite

« III.  Un décret définit les conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de Communauté énergétique ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. »

Amendement n° 532 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 2217 du code de l’énergie, après le mot « fixe », sont insérés les mots : « et celles qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1 ter de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Les dépenses mentionnées aux I qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt. »

 Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’avance remboursable ne peut être consentie pour des travaux qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. »

III.  Un décret fixe les conditions d’applications du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les économies d’énergie, les dépenses ou les travaux se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.

Amendement n° 663 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 31461 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 3141 et du 1° de l’article L. 31112. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 3141 et du 1° de l’article L. 31112, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

Amendement n° 665 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 31461 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession de contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés. »

Amendement n° 223 présenté par Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Descamps, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au 7° du IV de l’article L. 4465 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;

 Il est ajouté un article L. 4466 ainsi rédigé :

« Art. L. 4466.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 2112 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 11011 du code de l’environnement. »

Amendement n° 324 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du troisième alinéa des articles L. 4521 et L. 452-1-1 du code de l'énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

Amendement n° 294 rectifié présenté par Mme Battistel, M. Bouillon, M. Garot, M. Potier et M. Letchimy.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 5116 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 51161 ainsi rédigé :

« Art. L. 51161.  Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ne sont pas applicables.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521163.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 816 rectifié présenté par Mme Battistel.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 5116 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 51161 ainsi rédigé :

« Art. L. 51161.  Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 15 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 31351 du code de la commande publique n’est pas applicable.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521163.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 823 rectifié présenté par Mme Battistel.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 5116 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 51161 ainsi rédigé :

« Art. L. 51161.  Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 10 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 31351 du code de la commande publique n’est pas applicable.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521163.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Sous-amendement n° 921 présenté par M. Cellier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

À la première phrase l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, ».

Sous-amendement n° 922 présenté par M. Cellier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’au plus 10 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial »

les mots :

« lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ».

Sous-amendement n° 923 présenté par M. Cellier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie de façon substantielle l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 5232. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial. »

Sous-amendement n° 924 présenté par M. Cellier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. »

les mots :

« , pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« acceptation »

le mot :

« refus ».

Amendement n° 587 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

À la première phrase du II de l’article L. 2221 du code de l’environnement, les mots :

« et de récupération, ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur »

sont remplacés par les mots :

« fatale, à travers un examen systématique, à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise, et un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur afin de favoriser leur exploitation, sur ».

Amendement n° 594 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Au 2° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement, les mots :

« de récupération »

sont remplacés par les mots :

« fatale, par un recensement des réseaux de chaleur existants et des diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises ».

Amendement n° 619 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22531 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

 L’article L. 32316 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De cette manière, il favorise, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;

 Le 14° de l’article L. 42111 est complétée par les mots : « en favorisant, notamment, les projets développés dans le cadre de communautés d’énergies renouvelables telles que définies à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

Amendement n° 368 présenté par Mme Lardet, M. Damaisin, M. Trompille, Mme Bessot Ballot, Mme Gipson, M. Kerlogot, M. Grau, M. Testé, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih et Mme Pascale Boyer.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22531 et l’article l. 32316 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent notamment la participation des personnes physiques mentionnées à l’article L. 31428 du code de l’énergie, au financement des projets de production d’énergie renouvelable » ;

 Le 14° de l’article L. 42111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La région favorise notamment la participation des personnes physiques mentionnées à l’article L. 31428 du code de l’énergie au financement des projets de production d’énergie renouvelable ».

Amendement n° 330 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

L’article L. 1315 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid mentionnés au II de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales ».

Article 6 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 1117 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Aux infrastructures de production d’énergie solaire. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 11116 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Après l'article 6 ter

Amendement n° 845 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.

Article 6 quater (nouveau)

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La section 3 est complétée par un article L. 111181 ainsi rédigé :

« Art. L. 111181.  Pour les projets mentionnés à l’article L. 7521 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

«  Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

«  Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 11117.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 11119 sont supprimés.

II.  Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

Amendement n° 877 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié 

« 1° Après l’article L. 11118, sont insérés trois articles L. 111181, L. 111182 et L. 111183 ainsi rédigés :

« Art. L. 111181.  Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation,

«  Pour les projets mentionnés à l’article L. 7521 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

«  Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

«  les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1 000 m² de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergie renouvelable, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application du livre V du code de l’environnement.

« Art. L. 111182.  Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 111181 du présent code, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 111183.  Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111181 et L. 111182, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat :

« - les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 m² de superficie ;

« - les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise

« - les constructions et les aménagements visés à l’article L. 7521 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

«  Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 11119 sont supprimés ;

«  À la deuxième phrase de l’article L. 15121, les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots  « l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue. » ;

«  Après le 3° de l’article L. 1525, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les ombrières dotés de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ». »

Amendement n° 927 présenté par le Gouvernement.

I  À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 7521 du code du commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise » 

les mots : 

« Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 7521 du code du commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1000m2 ».

II  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ou dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. »

Amendement n° 719 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« s’ils »

les mots :

« si ces projets ».

Amendement n° 749 présenté par Mme Batho.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 60 % ».

Amendement n° 722 présenté par M. Cellier.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« usage »,

insérer le mot :

« bénéfique ».

Amendement n° 783 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables »

les mots :

« ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l’équilibre du projet ».

Amendement n° 723 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« que »,

le mot :

« lorsque ».

Amendement n° 313 présenté par Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Descamps, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou que le surcoût engendré par cette obligation n’est pas amortissable sur une période de dix ans par les revenus issus de la vente d’électricité pour les projets de production d’énergies renouvelables. »

Amendement n° 232 présenté par Mme Batho.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111182.  L’implantation d’installations au sol destinée à la production d’énergie solaire photovoltaïque n’est pas autorisée dans les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 15111 du code de l’urbanisme, dans les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement et dans les zones spéciales de conservation des articles L. 4141 à L. 41411 du même code. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 1525 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

Amendement n° 724 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« L’installation d’ ».

Après l'article 6 quinquies

Amendement n° 577 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Bazin, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Abad, M. Viala, M. Bony, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Le Fur et M. Cattin.

Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant :

Le 2° de l’article 15111 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Lorsque le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole est réalisé dans le but d’installer une infrastructure de production d’énergie solaire, l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers n’est pas nécessaire. »

Article 6 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 11197 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

 Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».

Après l'article 6 sexies

Amendements identiques :

Amendements n° 283 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac et  658 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11116 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 11117 ».

Article 6 septies (nouveau)

I.  Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 4461 ;

 À l’article L. 4461, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

 Après le même article L. 4461, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 4462 à L. 4465 ;

 L’article L. 4463 est abrogé ;

 Le 4° de l’article L. 4464 est supprimé ;

 Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les garanties d’origine

« Art. L. 4466.  Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 4462 et L. 4465.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 4462 et L. 4465 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°     du     relatif à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 4462 ou L. 4465 du présent code, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 12136 qui en résultent.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°    du     précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 4467.  Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 4466.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 4466 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 4466 au bénéfice de l’État, à sa demande.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 4468.  À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 4466 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 4469.  Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 44610.  Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 4466, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. »

II.  Par dérogation à l’article L. 4466 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465 du même code en cours de validité à la date de publication de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 4466 au bénéfice de l’État, à sa demande.

Amendement n° 642 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 840 présenté par le Gouvernement et  656 présenté par M. Duvergé, M. Bolo, M. Millienne, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Le second alinéa de l’article L. 4462 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».

Amendement n° 278 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab et M. François-Michel Lambert.

I.  Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

«  L’article L. 4463 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4463.  Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

III.  En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 4467.  »,

insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à la date de publication de la présente loi »

les mots :

« au 30 juin 2021 ».

V.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 4462 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

Amendement n° 281 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Substituer aux alinéas 10 à 21 les douze alinéas suivants :

« Art. L. 4466.  Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux fournisseurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 4467.  Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465 sont tenus de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 4466.

« Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465 ont l’obligation :

« -  d’émettre sur le registre les garanties d’origine correspondantes aux quantités de biogaz acheté dans le cadre de ce contrat ;

« -  de les proposer à la vente à l’ensemble des fournisseurs ;

« -  de les céder au plus offrant ;

« -  et de reverser à l’État une quote-part des revenus issus de la cession de ces garanties d’origine.

« Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, l’État ou, le cas échéant, la personne morale visée au premier alinéa du présent article rend public le prix moyen auquel ces garanties d’origine ont été acquises ou vendues. 

« En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’émission, la vente ou l’utilisation des garanties d’origine, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 14231. »

Amendement n° 170 présenté par M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Clément, M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Substituer aux alinéas 11 à 18 les neuf alinéas suivants :

« L’organisme délivre les garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 4465.

« L’émission d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application du même article L. 4465 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement pour un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 4465 des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 3° de l’article L. 12136.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Les modalités et conditions d’application du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 4467.  Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu par appel d’offres en application de l’article L. 4465 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 4466. »

Amendement n° 274 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

I.  À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« biogaz »

les mots :

« gaz renouvelable ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 18, à la première phrase des alinéas 23 et 24 et aux alinéas 25 et 29.

Amendement n° 725 présenté par M. Cellier.

I.  Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°    du     relatif à l’énergie et au climat. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° 726 présenté par M. Cellier.

I.  Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°    du    précitée. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 727 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 17, après le mot :

« garanties »,

insérer le mot :

« d’origine ».

Amendement n° 728 présenté par M. Cellier.

I.  À l’alinéa 19, après le mot :

« pas »,

insérer les mot :

« , en tout ou partie, ».

II.  En conséquence, après le mot :

« office »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 4466 ».

Amendement n° 729 présenté par M. Cellier.

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« pays »

le mot :

« États ».

Amendement n° 346 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

I.  À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II.  En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 4466 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

Amendement n° 350 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« raccordé à un réseau »

le mot :

« consommateur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 657 présenté par M. Duvergé, M. Bolo, M. Millienne, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  787 présenté par M. Cellier.

Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« Section 4

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 44611.- I.  Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II.  Les sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III.  Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 2141531 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 5471 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 5482 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 5311 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 4111 du code monétaire et financier.

« IV.  Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Amendement n° 275 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au chapitre VI du titre IV du livre IV, toutes les occurrences du mot : « biogaz » sont remplacées par les mots : « gaz renouvelable ».

Amendement n° 731 présenté par M. Cellier.

Après le mot :

« dernières »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« , en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 4466. »

Amendements identiques :

Amendements n° 474 présenté par Mme de La Raudière et M. Herth,  510 présenté par M. Bolo, M. Turquois, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  645 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.  Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2021. »

Amendement n° 355 présenté par M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

Sous-amendement n° 925 présenté par M. Cellier.

Au début, insérer les douze alinéas suivants :

« I.  À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« la date de publication »

« les mots :

« l’échéance d’un délai de six mois suivant la promulgation ».

« II.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« la publication »,

« les mots :

« l’échéance d’un délai de six mois suivant la promulgation ».

« III.  En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la date de publication » ,

« les mots : 

« l’échéance d’un délai de six mois suivant la promulgation ».

Sous-amendement n° 929 présenté par M. Cellier.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« après la promulgation de la loi n°     du     relative à l’énergie et au climat ».

Article 6 octies (nouveau)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

 De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

 De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.

II.  Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III.  Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Art. L. 4471.  Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 425 présenté par M. Simian, M. Chalumeau, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, Mme O'Petit, M. Girardin, M. Vignal, Mme Degois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Michel, M. Larsonneur, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cormier-Bouligeon, M. Pont, Mme Lardet, M. Sommer et M. Gaillard.

I.  Compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

 « et d’origine bas carbone. »

Après l'article 6 octies

Amendement n° 843 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3421 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Les mots : « raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’ », sont remplacés par les mots : « producteur est redevable des ouvrages propres à l’installation ainsi que d’ » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

Amendement n° 641 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant :

En collaboration étroite avec la collectivité de Corse, l’État mène une étude afin de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène en Corse, produit à partir d’énergies renouvelables, pour envisager toutes ses possibilités d’utilisation, et notamment comme alternative au fioul léger et au gaz naturel pour l’alimentation électrique de la Corse. Cette étude définit également un cadre de soutien spécifique à la Corse applicable à l’hydrogène.

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article 7

I.  L’article L. 1322 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 (nouveau)  À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

 (nouveau)  Le 3° est abrogé ;

 (nouveau)  La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

 Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

 Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et s’inscrivant dans le cadre tracé par l’arrêt C103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Amendement n° 41 présenté par Mme Battistel, M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Biémouret, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Après l'article 7

Amendement n° 183 présenté par Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, M. Damaisin, M. Vignal, M. André et Mme Michel.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I.  Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au titre II, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

 Au titre III, le chapitre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314.  La Commission de régulation de l’énergie a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité.

« À ce titre :

« a) Elle assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 3141 et L. 31418 du présent code et des appels d’offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 2714 et L. 31110 du même code ;

« b) Elle estime tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

« c) Elle assure le suivi des charges de service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution des charges de service public à moyen terme ;

« d) Elle donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1413 dudit code consacré aux charges de service public de l’électricité ;

« e) Elle peut être saisie par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

« La Commission de régulation de l’énergie a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. La Commission préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.  Les dispositions du I du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 849 présenté par Mme Cariou.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Au début de l’article L. 13411 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut, à tout moment, adresser au Parlement, au Gouvernement et à tout autorité administrative des avis sur les questions relevant de sa compétence. Elle peut notamment adresser ses avis en matière économique à la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 59411 du code de l’environnement. »

Amendement n° 186 présenté par Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye, M. Damaisin et M. Vignal.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1354 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 13541 ainsi rédigé :

« Art. L. 13541.  Les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités en application de l’article L. 1353 peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

Amendement n° 188 présenté par Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Vignal et Mme Michel.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 31110 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 311111 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311135, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

 La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 3141, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du 2° du même article est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) Au 1° de l’article L. 3142, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 31471, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

f) L’article L. 31413 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 31418, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) Au 1° de l’article L. 31419, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

c) Au 2° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

d) Au 3° du même article, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

e) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 31425, après le mot : « État », sont insérés les mots « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’article L. 4462 est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le V de l’article L. 4465 est complété par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 7 bis (nouveau)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le d du 2° de l’article L. 1217 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 1415 du présent code. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

 Le 3° du II de l’article L. 1415 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités, notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par lesquels des collectivités et opérateurs publics peuvent déployer des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Amendement n° 862 présenté par M. Bolo, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto et Mme Vichnievsky.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1415 du code de l'énergie est abrogé. »

Amendement n° 732 présenté par M. Cellier.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« déployer »

les mots :

« mettre en œuvre ».

Article 7 ter (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 13418 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 3365 dans sa rédaction résultant du  du I de l’article 8 du présent projet de loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. ».

Amendement n° 733 présenté par M. Cellier.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Après l'article 7 ter

Amendement n° 669 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1° Après l’article L. 2248, il est inséré un article L. 2248-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2248-1.  Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 

2° À la fin de l’article L. 2249, la référence : « et L. 2248 » est remplacée par la référence : « à L. 2248-1 ».

Article 7 quater (nouveau)

I.  Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 1341 et L. 1342 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 3425 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 1001 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II.  Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3216, L. 3228, L. 4313 et L. 4328 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3228 et L. 4328 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 3228 ou L. 4328 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 222431, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III.  Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV.  La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI.  Le 5° de l’article L. 3228 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Amendement n° 734 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la répartition des compétences prévue à »

les mots :

« des compétences réparties en application de ».

Amendement n° 735 présenté par M. Cellier.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Article 8

I.  L’article L. 3365 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.  Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 3363 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 3362, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 3362.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 3362 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 1216, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 1216.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article L. 3362 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

III (nouveau).  L’article L. 33716 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’article L. 33715, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné à l’article L. 3362 » ;

 La dernière phrase est supprimée.

Amendement n° 572 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Bazin, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Abad, M. Viala, M. Bony, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Le Fur et M. Cattin.

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article L. 3361 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, seuls des opérateurs disposant de leurs propres capacités de production d’électricité pourront bénéficier de cet accès. »

Amendement n° 736 présenté par M. Cellier.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 306 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  621 présenté par M. Cesarini, Mme Kerbarh, M. Grau, Mme Pascale Boyer, Mme Goulet, Mme Rilhac, M. Damaisin, Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Michel et Mme Bagarry.

Supprimer les alinéas 10 à 12.

Amendement n° 635 présenté par M. Aubert, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Cesarini, Mme Kerbarh, M. Grau, Mme Pascale Boyer, Mme Goulet, Mme Rilhac, M. Damaisin, Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Michel et Mme Bagarry.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce volume global maximal prend en compte les objectifs de réduction de la part du nucléaire prévus à l’article L. 1004 du présent code et ne peut pas dépasser 25 % de la production des centrales nucléaires d’Électricité de France ». »

Amendement n° 85 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , dont 15 réservés aux seuls opérateurs fournissant les consommateurs finaux résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 3511 du présent code pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 3513 du même code et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première ».

Amendement n° 737 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 14, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« règlementaires ».

Amendement n° 738 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 14, substituer à la troisième occurrence :

« à »,

les mots :

« au deuxième alinéa de ».

Après l'article 8

Amendement n° 535 présenté par M. Cesarini, Mme Kerbarh, M. Grau, Mme Pascale Boyer, Mme Goulet, Mme Rilhac, M. Damaisin, Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Michel et Mme Bagarry.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3363 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Commission de régulation de l’énergie peut utiliser un mécanisme d’enchères pour réaliser cette répartition afin que le prix final de ce volume excédentaire soit optimal pour toutes les parties prenantes. »

Amendement n° 252 présenté par Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Kerbarh, M. Dombreval, M. Lejeune, Mme Lardet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Alauzet et M. Grau.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

L’article L. 3364 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Le volume d’électricité cédé à un fournisseur ne peut pas être comptabilisé dans la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales et dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

Amendements identiques :

Amendements n° 491 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin et  573 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Bazin, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Abad, M. Viala, M. Bony, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Le Fur et M. Cattin.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 3368 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par : « 2019 ».

Amendement n° 533 présenté par M. Cesarini, Mme Kerbarh, M. Grau, Mme Pascale Boyer, Mme Goulet, Mme Rilhac, M. Damaisin, Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Michel et Mme Bagarry.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 3368 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 8 bis (nouveau)

À l’article L. 134-4 du code de l’énergie, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de ».

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Avant l'article 9

Amendement n° 424 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 3374 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3374.  Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont déterminés par le Parlement. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 4452 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4452.  Les tarifs réglementés de vente du gaz sont déterminés par le Parlement. Les modalités d’application sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 9

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 11188, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

 Le II de l’article L. 12132 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

«  La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 44393 ; »

 À la fin du 4° du II de l’article L. 12146, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134151. » ;

 L’article L. 4414 est abrogé ;

 L’article L. 4415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 4411 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 4436, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 4453, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

 La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44391 ainsi rédigé :

« Art. L. 44391.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

 Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 44392.  I.  Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III.  La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 44393.  I.  Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 11197 et L. 111971, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 44381 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II.  Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« VI.  Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 44312 les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II.  Au début du 5° de l’article L. 2243 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

III.  Le cinquième alinéa du I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3333 du même code » ;

 Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 12132 dudit code ».

IV.  Aux deuxième, cinquième et avantdernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 » sont remplacées par les références : « L. 4521 à L. 4526 ».

V.  Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

 Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

 Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI.  Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VII.  Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code.

VIII bis (nouveau).  Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX.  Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie.

Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du code de l’énergie.

X.  Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VI, VII, VIII bis et IX du présent article.

XII.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 1321 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celuici.

XIII.  La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 13425 et suivants et L. 1351 et suivants du code de l’énergie.

XIV.  Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 37 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  495 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 739 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« dédiés dont le contenu »

les mots :

« spécifiques dont le modèle ».

Amendement n° 698 présenté par M. Cellier.

Compléter l’alinéa 74 par les mots :

« pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article ».

Article 10

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1215 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 3333. » ;

 bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 3311 est supprimée ;

 ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 3331, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

 Après l’article L. 3333, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

 L’article L. 3377 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 :

« Art. L. 3377.  I.  Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

«  Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

«  Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros.

« I bis (nouveau).  Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

«  Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

«  Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ;

«  Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

« a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ;

« b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ;

« c) En octobre 2020.

« I ter (nouveau).  À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 3331 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.

« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II.  Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223.

« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.

« Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;

 L’article L. 3379 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3379.  Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371. Cette évaluation porte sur :

«  La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

«  L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

«  Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. »

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

II.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code.

III.  À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.

IV.  Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

V.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III du présent article.

VI.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 1321 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 3377 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celuici.

VII.  La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 13425 et suivants et L. 1351 et suivants du code de l’énergie.

VIII.  Par dérogation à l’article L. 33710 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 11154 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 3371 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article L. 3371 jusqu’au 31 décembre 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 38 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  498 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 740 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 27 après le mot :

« électricité »,

insérer les mots :

« à destination des consommateurs ».

Amendement n° 741 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« dédiés dont le contenu est préalablement approuvé »,

les mots :

« spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté ».

Amendement n° 742 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Entre le 1er et le 31 »,

le mot :

« En ».

Amendement n° 743 présenté par M. Cellier.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Entre le 1er et le 31 »,

le mot :

« En ».

Amendement n° 744 présenté par M. Cellier.

Au début de l’alinéa 40, insérer la référence :

« III.  »

Amendement n° 696 présenté par M. Cellier.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 54 par les mots :

« pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article ».

Amendement n° 695 présenté par M. Cellier.

Après le mot :

« articles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :

« L. 13425 à L. 13434 et L. 1351 à L. 13516 du code de l’énergie. »

Article 11

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 1223 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-3.  Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 12132, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 1314.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

 La deuxième phrase de l’article L. 1225 est supprimée ;

 Après l’article L. 13415, il est inséré un article L. 134151 ainsi rédigé :

« Art. L. 134151.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13416 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

Amendement n° 39 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 784 présenté par M. Cellier.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« vertes »

les mots :

« dont l’origine est certifiée renouvelable en application de l’article L. 31416 ».

Après l'article 11

Amendement n° 297 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant :

À titre expérimental, l’État peut mettre en œuvre un label public sanctionnant les performances extra-financières des fournisseurs d’énergie.

L’État évalue ainsi les fournisseurs d’énergie sur la base d’indicateurs tenant compte du niveau d’intégration des conséquences de leurs externalités, s’agissant en particulier de la part d’énergies renouvelables dans l’énergie fournie aux consommateurs et des impacts sociaux, économiques et environnementaux de leurs activités.

Les fournisseurs les plus vertueux sur la base de ces indicateurs se voient attribués le label public mentionné au premier alinéa précité et peuvent s’en prévaloir.

L’État peut habiliter un ou plusieurs organismes certificateurs pour procéder pour son compte à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

L’expérimentation est mise en œuvre pendant quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa et fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 12

I.  Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

II.  Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III.  Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

IV.  Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatrevingtdix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

V.  Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.

Amendement n° 40 présenté par Mme Battistel, M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Après l'article 12

Amendement n° 847 présenté par Mme Cariou.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  La section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie est complétée par un article L. 13435 ainsi rédigé :

« Art. L. 13435.  Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 13425 du présent code rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité. »

II.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 59244 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des sanctions rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité. »

Amendement n° 848 présenté par Mme Cariou.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie est complétée par un article L. 13435 ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 13425 du présent code rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité. »

Amendement n° 565 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport exposant l’état du mix énergétique français.

Ce rapport expose en particulier :

- un calendrier précis de l’évolution projetée à 10 ans du parc nucléaire, exposant en particulier la date de fermeture de chaque réacteur et la capacité en énergies renouvelables développée ;

- l’état des capacités industrielles de production énergétique fossile, nucléaire et renouvelable nationales et européennes ;

- l’alignement avec la trajectoire inscrite au sein de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 295 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions en matière de renforcement de la réglementation et des contrôles sur les procédés de méthanisation agricole et le respect des équilibres économiques et écologiques, notamment vis-à-vis de l’élevage, ainsi que des limites en matière de production végétale méthanisable. Le rapport étudie également l’opportunité de mettre en place une labellisation « méthanisation verte ».

Amendement n° 588 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de développement de la filière biomasse dans les zones non interconnectées, leurs incidences escomptées en termes de réduction des émissions carbone et des surcoûts de production, ainsi que les projections de gestion durable des ressources disponibles dans chaque territoire en fonction de données récoltées sur le terrain.

Amendement n° 180 présenté par Mme Brunet, Mme Pascale Boyer, Mme Pompili, M. Gaillard, M. Damaisin, M. Vignal, Mme Michel, M. Haury, Mme Bagarry et M. Cormier-Bouligeon.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

 De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

 D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2022 ;

 Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.

Ce rapport est mis à jour annuellement et figure dans les annexes budgétaires jointes à chaque projet de loi de finances de l’année.

Amendement n° 434 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

La France met sa politique fiscale relative aux politiques environnementales au service de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales défavorables à l’environnement, dont bénéficie notamment le secteur des transports.

À la suite de la remise de ce rapport, la suppression de ces exonérations doit être recherchée dans les 5 ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations sont orientées vers l’aide à l’accompagnement des plus démunis dans la transition écologique.

Amendement n° 293 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’une bonification de la valeur des certificats d’économies d’énergie lorsqu’ils financent des travaux de transition énergétique des logements dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

Amendement n° 388 présenté par M. Alauzet.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Dans un délai de un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone et détaille la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs.

Sous-amendement n° 931 présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase, supprimer les mots :

« et détaille la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs ».

Amendement n° 423 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de l’instauration d’une tarification progressive de l’énergie incluant notamment un seuil de gratuité des premières unités d’énergies indispensables à une vie digne de chaque personne physique et pénalisant les mésusages et gaspillages.

Amendement n° 427 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution de consommation énergétique induite par le développement des véhicules électriques.

Amendement n° 593 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport évaluant les contraintes, imputables aux énergies fossiles, à la transition énergétique de la Corse. Ce rapport opère notamment une expertise sur les points suivants :

 l’analyse comparative des émissions carbone imputables aux véhicules essence et diesel d’une part, et des véhicules électrique d’autre part, en prenant notamment en compte l’empreinte carbone générée par la production thermique d’électricité dans l’île aujourd’hui ;

 le recensement d’éventuels abus de position dominante pouvant avoir des effets sur le prix du carburants mis à la distribution en Corse ;

 les éventuelles modifications législatives et règlementaires, notamment en termes de fixation de seuils spécifiques, permettant aux autorités administratives de mieux détecter et réprimer les éventuels abus de position dominante en Corse.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le vendredi 28 juin 2019, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique (n° 2083).

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président  de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, de transformation de la fonction publique.

Ce projet de loi, n° 2083, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2019, de Mme Manuéla Kéclard-Mondésir et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à une bonne adaptation à l'outre-mer de la politique nationale de formation professionnelle et d'apprentissage, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2084.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 28 juin 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

10060/19.  Décision du conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour l'Italie.

10451/19.  Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs Nomination de M. Severin GRUBER, membre titulaire pour l'Autriche, en remplacement de Mme Cornelia Hocke, démissionnaire.

10505/19.  Conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle Nomination de M. Joseph Farrugia, membre titulaire pour Malte, en remplacement de M. Mario Spiteri, membre démissionnaire.

COM(2019) 286 final.  Proposition de décision du conseil sur la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre.

.  Proposition de décision du conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution aux États-Unis d'une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.

COM(2019) 297 final.  Proposition de décision du conceil relative à la conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution aux États-Unis d'une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.

ANALYSE DES SCRUTINS

296e séance

Scrutin public n° 2010

sur l'amendement n° 571 de M. Aubert après l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Nombre de votants :.................25

Nombre de suffrages exprimés :.......22

Majorité absolue :..................12

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................18

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 17

Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, M. Roland Lescure, Mme Monica Michel, Mme Nathalie Sarles, M. Vincent Thiébaut et Mme Huguette Tiegna.

Abstention : 1

M. Benoît Potterie.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Julien Aubert.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Richard Ramos.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

M. François-Michel Lambert.

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (15)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2011

sur l'amendement n° 306 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......27

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................21

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 3

Mme Pascale Boyer, Mme Monica Michel et Mme Natalia Pouzyreff.

Contre : 21

Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne-France Brunet, Mme Émilie Cariou, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Roland Lescure, M. Benoît Potterie, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles et Mme Huguette Tiegna.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Julien Aubert.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (15)

Scrutin public n° 2012

sur l'amendement n° 635 de M. Aubert à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......25

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................21

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

Mme Natalia Pouzyreff.

Contre : 21

Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne-France Brunet, Mme Émilie Cariou, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Roland Lescure, M. Benoît Potterie, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles et Mme Huguette Tiegna.

Abstention : 2

Mme Pascale Boyer et Mme Monica Michel.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Julien Aubert.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (15)

Scrutin public n° 2013

sur l'amendement de suppression n° 37 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......26

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................23

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 20

Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne-France Brunet, Mme Émilie Cariou, M. Anthony Cellier, M. Francis Chouat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Roland Lescure, Mme Monica Michel, M. Benoît Potterie, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles et Mme Huguette Tiegna.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Julien Aubert.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

M. Jean-Michel Clément.

Abstention : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (15)

64/64