3e séance

 

PLFR pour 2020

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Texte du projet de loi - n° 3074

Après l’article 4

Amendement n° 1433 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % »

Amendement n° 2339 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et Mme Wonner.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 10 millions d’euros au cours de l’année. »

Amendement n° 551 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822  » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279  ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

Amendement n° 1113 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

 Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

 Le 6 est abrogé.

II.  Les II et III de l’article 72 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 744 présenté par M. Blanchet, M. Sorre, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Vanceunebrock, Mme Jacqueline Dubois, M. Pont, M. Haury, Mme Zitouni, M. Morenas, M. Tan, Mme Michel, Mme Panonacle, M. Kokouendo, M. Venteau, Mme Morlighem, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Lenne, Mme Degois, Mme Bessot Ballot, M. Vignal, M. Sempastous, M. Travert, Mme Lardet, Mme Gipson, M. Daniel, M. Borowczyk, Mme Janvier, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Melchior, M. de Rugy, Mme Romeiro Dias, M. Lejeune, M. Gouttefarde, Mme Le Peih et M. Rebeyrotte.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement est augmenté à 20 % et la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 745 présenté par M. Blanchet, M. Sorre, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Vanceunebrock, Mme Jacqueline Dubois, M. Pont, M. Haury, Mme Zitouni, M. Morenas, M. Tan, Mme Michel, Mme Panonacle, M. Kokouendo, M. Venteau, Mme Morlighem, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Lenne, Mme Degois, Mme Bessot Ballot, M. Vignal, M. Sempastous, M. Travert, Mme Lardet, Mme Gipson, M. Daniel, M. Borowczyk, Mme Janvier, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Melchior, M. de Rugy, Mme Romeiro Dias, M. Lejeune, M. Gouttefarde, Mme Le Peih et M. Rebeyrotte.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement et la limite mentionnés au troisième alinéa sont augmentés par décret. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 743 présenté par M. Blanchet, M. Sorre, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Vanceunebrock, Mme Jacqueline Dubois, M. Pont, M. Haury, Mme Zitouni, M. Morenas, M. Tan, Mme Michel, Mme Panonacle, M. Kokouendo, M. Venteau, Mme Morlighem, Mme Mauborgne, M. Batut, Mme Lenne, Mme Degois, Mme Bessot Ballot, M. Vignal, M. Sempastous, M. Travert, Mme Lardet, Mme Gipson, M. Daniel, M. Borowczyk, Mme Janvier, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Melchior, M. de Rugy, Mme Romeiro Dias, M. Lejeune, M. Gouttefarde, Mme Le Peih et M. Rebeyrotte.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2162 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mathiasin, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, M. Pahun, Mme Poueyto, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , ».

II.  À la même première phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2163 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Bourlanges, M. Bolo, M. Berta, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, M. Bru, Mme Deprez-Audebert, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Mignola, M. Frédéric Petit, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Turquois, M. Ramos, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2285 présenté par Mme Cariou, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry et Mme Wonner.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1227 présenté par M. Viala, M. Nury, M. Perrut, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Bouchet, M. Masson, M. Rémi Delatte et M. Boucard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

 Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 189 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  562 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Minot, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, M. Herbillon, M. Larrivé, M. Lorion, M. Peltier, M. Saddier, M. Vialay, M. Vatin, M. Dive, M. Ramadier et M. Brun.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Audelà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2164 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Bourlanges, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1584 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

«  Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

«  Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II : assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5 : évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 800 000 
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 
1,25
Supérieure à 10 000 000 
1,50
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B - L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. En conséquence, les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 20171837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 556 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III.  Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

Amendement n° 832 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000  : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000  : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000  : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000  : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000  :1,5

- Supérieure à 5 000 000  : 2

b) Le 2 est abrogé ;

 Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 1925 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

« - N’excédant pas 400 001  : 0

« - Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001  : 0,1

« - Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001  : 0,5

« - Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001  : 1

« - Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001  :1,5

« - Supérieure à 5 000 001  : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

 Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 188 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 191 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du présent I, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 504 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984.  Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique  et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985.  Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B.  L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C.  L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les  à  du 1 et les  à  du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Soussection 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A.  L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

«  Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

«  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

«  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au  du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987.  Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000  

1,9

Supérieure à 10 000 000 

2,6

« Art. 987 A.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

«  50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

«  80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

«  30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

«  Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

«  Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B.  Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B  Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le  du I de l’article 5 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »

Amendement n° 455 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Ramadier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Kamardine et M. Gosselin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 179 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de la fermeture administrative résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid19 et du décret n° 2020293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels restaurants. »

II. – Le I s’applique pour la période du 16 mars 2020 au 16 juin 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 614 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Minot, Mme Meunier, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Viry, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Bouchet, M. Cordier, M. Bazin, M. Vialay, M. Descoeur, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Pauget, M. Brun et Mme Valentin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 1367-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2097 présenté par M. Roseren, M. Mis, M. Krabal, Mme Mauborgne, Mme Cattelot, M. Masséglia, Mme Rauch, M. Damien Adam, M. Fugit, M. Haury, Mme Riotton et M. Michels.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le paragraphe E de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

 Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

 Le huitième alinéa du I est supprimé ;

 Le II est est ainsi rédigé :

« II.  La taxe est due :

«  Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

«  À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au 1° du I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

«  Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

 Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États sont exonérées de la taxe. » ;

 Le V est ainsi rédigé :

« V.  Le fait générateur de la taxe est constitué par :

«  La facturation des opérations mentionnées au III.

«  L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

 Après le 2° du VI, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

 La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

 Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Viala, M. Masson, Mme Meunier, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Bouchet, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Boucard, M. Bony, M. Vatin, M. Di Filippo, M. Lurton, M. Sermier et M. Hetzel,  335 présenté par Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Dive, M. Brun, M. Pauget et M. de Ganay,  493 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann et Mme Valentin,  1653 présenté par M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Christophe, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo et M. Houbron et  2238 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Vanceunebrock, Mme Tuffnell, Mme Pitollat, M. Krabal, M. Cabaré, Mme Brulebois, Mme Thourot, M. Haury, M. Mis, Mme Hérin, M. Perea, M. Folliot, Mme Riotton, M. Thiébaut, Mme Bono-Vandorme, Mme Françoise Dumas, M. Ardouin, Mme Rossi, Mme Mörch et M. Cazenove.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

 Le III bis est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 336 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier et M. de Ganay,  494 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Quentin, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard et M. Kamardine et  1657 présenté par M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Christophe, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo et M. Houbron.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1579 présenté par M. Dufrègne, Mme Buffet, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 598 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2266 présenté par M. Cédric Roussel et M. Cormier-Bouligeon.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe de 1,8 % sur les sommes misées aux paris sportifs affectée à l’Agence nationale du sport est plafonné, en 2020, à 54,6 millions d’euros.

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2305 présenté par M. Cormier-Bouligeon et M. Cédric Roussel.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe de 5 % sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs affectée à l’Agence nationale du sport est plafonné, en 2020, à 65 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2098 présenté par M. Labaronne, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’article 7 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I.  », est insérée la mention : « A.  » ;

b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;

c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B.  Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

 Le II est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 549 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1582 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII.  Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Amendement n° 820 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

Amendement n° 779 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - La loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

 Le VII de l’article 67 est abrogé ;

 Le II de l’article 79 est abrogé.

II. - La loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

 Le II de l’article 2 est abrogé ;

 Les II et III de l’article 4 sont abrogés ;

 Le IV de l’article 5 est abrogé ;

 Le IV de l’article 6 est abrogé ;

 Le II de l’article 14 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 2165 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Viala, M. Brun, Mme Magnier, M. Mattei, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Michel, M. Nury, M. Perrut, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Aubert, M. Quentin, M. Straumann, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Bournazel, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Barrot, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs, M. Turquois, Mme Lasserre, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, M. Anato, M. Ardouin, Mme Bagarry, M. Berta, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Brugnera, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cellier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Cubertafon, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, Mme Fabre, M. Fauvergue, M. Fiévet, Mme Firmin Le Bodo, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gérard, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Guerel, Mme Hérin, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, Mme Khedher, M. Michel-Kleisbauer, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Le Peih, M. Leclabart, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, Mme Limon, Mme Liso, Mme Louis, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, M. Nogal, Mme Oppelt, Mme Osson, Mme Panonacle, Mme Peyron, Mme Provendier, M. Pichereau, Mme Pitollat, M. Pont, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Ramos, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, M. Bru, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Tan, M. Testé, Mme Thillaye, Mme Thomas, M. Travert, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard et Mme Pouzyreff,  302 présenté par M. Descoeur, M. Reiss, M. Bouchet, M. Bony, M. Leclerc, M. Pauget, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Menuel, M. Hetzel, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier,  501 présenté par M. Brun, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Brenier, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Kamardine, Mme Levy, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay et M. Viry,  1168 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1169 présenté par Mme Michel, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, M. Anato, M. Ardouin, Mme Bagarry, M. Berta, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Brugnera, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cellier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Cubertafon, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Fauvergue, M. Fiévet, Mme Firmin Le Bodo, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gérard, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Haury, Mme Hérin, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, Mme Khedher, M. Michel-Kleisbauer, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Le Peih, M. Leclabart, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, Mme Limon, Mme Liso, Mme Louis, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Nogal, Mme Oppelt, Mme Osson, Mme Panonacle, Mme Peyron, Mme Provendier, M. Pichereau, Mme Pitollat, M. Pont, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Ramos, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, M. Bru, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Tan, M. Testé, Mme Thillaye, Mme Thomas, M. Travert, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Pouzyreff, M. Lagleize, Mme Krimi, M. Fuchs, M. Larsonneur, Mme Dubost, M. Perea, Mme Fabre, M. Martin et Mme Khattabi,  1226 présenté par M. Viala, M. Nury, M. Cordier, Mme Poletti, M. Dive, Mme Dalloz et M. Rémi Delatte,  1666 présenté par M. Becht et les membres du groupe Agir ensemble,  1817 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Lecoq, M. Jumel, M. Fabien Roussel, M. Peu et M. Wulfranc et  1870 présenté par M. Naegelen, M. Brindeau, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.   Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 555 présenté par M. Descoeur, M. Reiss, M. Bouchet, M. Bony, M. Leclerc, M. Pauget, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Menuel, M. Hetzel, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Sermier, M. Viala, M. Rolland et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont exonérées de la taxe mentionnée à l’article 1605 du code général des impôts pour l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 334 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier, M. de Ganay et M. Saddier.

Après l’article 4, insérer la division et l’intitulé suivants :

I.  Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont exonérées à hauteur de 50 % du montant dû au titre de la taxe mentionnée à l’article 1605 du code général des impôts pour l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 180 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 755 présenté par M. Pauget, Mme Brenier, M. Bouchet, M. Dive, M. Nury, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Ramadier, M. Door, Mme Bonnivard et M. Vialay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1105 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de 50% de leur contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 827 présenté par Mme Pascale Boyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Batut, Mme Michel, M. Giraud, M. El Guerrab, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Waserman, M. Vignal, Mme Bessot Ballot, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, M. Mis, M. Pont, M. Lénaïck Adam, Mme Melchior, Mme Lenne, M. Sempastous, M. Michels, M. Naegelen, M. Ardouin et Mme Valérie Petit.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1016 présenté par M. Woerth, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Reda, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Meunier, M. Masson, M. Ramadier, M. Door, M. Dassault, M. Vialay, M. Reiss, Mme Tabarot, M. Perrut, M. Bazin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Poletti, Mme Valentin, M. Boucard, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Pauget, M. Bouchet, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Minot, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II.  La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 830 présenté par Mme Thillaye, M. Daniel, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Khedher, M. Blein, Mme De Temmerman et M. Taché et  2103 présenté par Mme Mörch, Mme Cazarian, Mme Pitollat, Mme Racon-Bouzon, Mme Trisse, M. Sempastous, M. Anato, Mme Toutut-Picard, Mme Hérin, M. Rebeyrotte, Mme Verdier-Jouclas, Mme Tuffnell et M. Descrozaille.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 611 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Amendement n° 1580 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 624 présenté par Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 1592 présenté par Mme Cariou, M. Villani, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner et Mme Batho.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 739 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Bony, Mme Brenier, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Dive, M. Nury, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Ramadier, M. Masson, Mme Meunier, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, M. Rolland, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay et M. Descoeur.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le produit des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe dont sont punies la violation des interdictions et la méconnaissance des obligations mentionnées au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est affecté aux associations relevant :

 Soit du titre II de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

 Soit de l’article 41 de la loi n° 87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2003709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 765 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Quentin, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 1313 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 773 présenté par M. Pauget, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Dive, M. Nury, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Ramadier, M. Masson, Mme Meunier, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, M. Rolland, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay et M. Descoeur.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1324 présenté par Mme Gregoire, M. Questel, Mme Degois, M. Blanchet, M. Lauzzana, M. Baichère, Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Zulesi, Mme Guerel, M. Travert, M. Batut, M. Damaisin, M. Fugit, M. Descrozaille, M. Haury, M. Paluszkiewicz, Mme Motin, M. Testé, M. Griveaux, M. Jerretie, Mme Provendier, Mme Tiegna, M. Maillard, Mme Bessot Ballot, Mme Osson, M. Borowczyk, Mme Oppelt, Mme Valérie Petit, Mme Abba, Mme Rist, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Zitouni, Mme Lardet, M. Masséglia, M. Krabal, M. Damien Adam, Mme Sarles, M. Ardouin, Mme Romeiro Dias, M. Girardin, M. Perrot, Mme Faure-Muntian, Mme Gipson, M. Mis, Mme Valetta Ardisson, Mme Peyron, Mme Ali, M. Anato, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Roseren, Mme Vanceunebrock, Mme Sylla, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Françoise Dumas et Mme Pascale Boyer.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.

II. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe. 

III. – Les exonérations prévues aux I. et II. du présent article sont applicables à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. 

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1325 présenté par Mme Gregoire, M. Fugit, M. Questel, M. Damaisin, M. Mis, M. Zulesi, M. Krabal, Mme Valetta Ardisson, Mme Degois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Peyron, Mme Ali, M. Haury, M. Da Silva, M. Cédric Roussel, M. Freschi, M. Anato, Mme Lardet, Mme Rossi, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Roseren, M. Paluszkiewicz, Mme Vanceunebrock, Mme Sylla, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Françoise Dumas, Mme Pascale Boyer et M. Testé.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les dons de sommes d’argent inférieurs ou égaux à 100 000 euros consentis à un tiers en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés, dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

II. – L’exonération mentionnée au I. est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ;

2° Le bénéficiaire doit être soit directement l’entrepreneur individuel, soit actionnaire de l’entreprise ;

3° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

4° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

III. – Sous réserve de l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts et du 1 de l’article 650 du même code, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2345 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Les aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Article 1er

I.  Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.

II.  Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III.  Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Amendement n° 305 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier, M. de Ganay et M. Saddier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 61411 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 365 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  389 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Menuel, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Viala et M. Viry et  636 présenté par Mme Panonacle, M. Sorre, M. Pont, Mme Brulebois, M. Le Gac, M. Pellois, M. Blanchet, M. Batut, M. Haury, M. Vignal, M. Bouyx, M. Gérard, Mme Josso, M. Bothorel, M. Cédric Roussel, Mme Provendier, M. Claireaux, M. Buchou, M. Travert, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme Kerbarh, Mme Krimi, Mme Michel, Mme Guerel, M. Boudié, M. Anato, Mme Atger, Mme Pascale Boyer, M. Zulesi, M. Ardouin et Mme Bureau-Bonnard.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris le transport maritime de passagers ».

Amendement n° 619 présenté par M. Buchou, M. Sorre, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Guerel, M. Bouyx, M. Haury, M. Vignal, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, Mme Tanguy, Mme Lenne, Mme Zitouni, M. Claireaux, Mme Leguille-Balloy, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard, M. Lénaïck Adam, M. Perrot, Mme Fontenel-Personne, M. Batut, Mme Mirallès, M. Zulesi, M. Pellois, M. Descrozaille, Mme Kerbarh, Mme Le Feur, Mme Vanceunebrock, Mme Le Peih, Mme Le Meur, Mme Hérin, Mme Riotton et M. Cédric Roussel.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots :

« y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 637 présenté par Mme Panonacle, M. Sorre, M. Pont, Mme Brulebois, M. Le Gac, M. Pellois, M. Blanchet, M. Batut, M. Haury, M. Vignal, M. Bouyx, M. Gérard, Mme Josso, M. Bothorel, M. Euzet, M. Lainé, M. Claireaux, M. Buchou, M. Travert, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme Krimi, Mme Kerbarh, Mme Michel, Mme Guerel, M. Larsonneur, M. Perea, M. Boudié, Mme Le Feur, M. Anato, Mme Atger, Mme Pascale Boyer, M. Zulesi, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard et M. Berville.

I.  A la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« restauration, »,

insérer les mots :

« de la conchyliculture, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1440 présenté par Mme Verdier-Jouclas.

I. – À la première phrase du premier alinéa, après le mot :

« culture, »,

insérer les mots :

« de l’avitaillement d’aéronefs et de trains ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 1937 présenté par M. Laqhila.

I. A la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« culture, »

insérer les mots :

« du commerce non sédentaire, ». 

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1302 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Giraud, M. Cédric Roussel, M. Travert, M. Blanchet, Mme Degois, Mme Lenne, M. Batut, Mme Tiegna, M. Fugit, M. Descrozaille, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Dubois, M. Haury, M. Testé, M. Pellois, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Morenas, Mme Hammerer, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock, Mme Thourot, M. Ardouin, Mme Cattelot, M. Claireaux, Mme Zitouni, Mme Rossi, Mme Dupont, Mme Saint-Paul, M. Borowczyk, M. Bouyx, M. Vignal, Mme Blanc, Mme Leguille-Balloy, M. Perrot, Mme Melchior, Mme Krimi, M. Kerlogot, Mme Colboc, M. Rudigoz, M. Jerretie, M. Martin, Mme Provendier, Mme Sylla et M. Mazars.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« covid-19, »,

insérer les mots :

« ou, pour les plus touchées d’entre elles, dans des secteurs qui en dépendent fortement arrêtés par décret, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1176 présenté par M. El Guerrab, M. Bournazel, M. Becht, M. Euzet, Mme Kuric, M. François-Michel Lambert, M. Ledoux et Mme Sylla.

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »,

les mots :

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1301 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Giraud, M. Cédric Roussel, M. Travert, M. Blanchet, Mme Degois, Mme Lenne, M. Batut, Mme Tiegna, M. Fugit, M. Descrozaille, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Dubois, M. Haury, M. Testé, M. Pellois, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Morenas, Mme Hammerer, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock, Mme Thourot, M. Ardouin, Mme Sarles, Mme Cattelot, M. Claireaux, Mme Zitouni, Mme Rossi, Mme Dupont, Mme Saint-Paul, M. Borowczyk, M. Bouyx, M. Vignal, Mme Blanc, Mme Krimi, Mme Sylla, Mme Leguille-Balloy, M. Perrot, Mme Melchior, M. Kerlogot, Mme Colboc, M. Rudigoz, M. Jerretie, M. Martin, M. Mazars et Mme Provendier,  1419 présenté par M. Meyer Habib, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Six et M. Zumkeller,  2072 présenté par M. Aubert, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Rolland, M. Sermier, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Brun et M. Bony et  2154 présenté par M. Tan, M. El Guerrab, Mme Genetet et Mme Clapot.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 118 présenté par M. Cordier, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Brun et M. Cinieri.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1733 présenté par M. Pichereau.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »

les mots :

« pour une période allant du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 inclus ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts ».

Amendement n° 369 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 12 juillet 2020 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1565 présenté par M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pupponi, M. Molac, M. Clément, M. François-Michel Lambert et M. Lassalle.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts. ».

Amendement n° 371 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle et M. Molac.

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - En Corse, les dispositions du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur la moitié de son montant. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

B. – Mesures fiscales

Article 2

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Article 3

I.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.  Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

 Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

 Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.

III.  Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :

 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

 Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’ÎledeFrance prévue à l’article 1599 quater D du même code ;

 Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 16010 A du même code ;

 Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;

 Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

IV.  Le dégrèvement est applicable :

 Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;

 Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V.  Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en charge par l’État.

La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 23322 et L. 36622 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.

VI.  Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celuici, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

VII.  Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Amendement n° 1076 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« jusqu’au »,

les mots :

« au plus tard le ».

Amendement n° 1178 présenté par M. El Guerrab, M. Becht, M. Bournazel, M. Euzet, Mme Sylla, M. Ledoux, Mme Kuric et M. François-Michel Lambert.

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

Amendement n° 698 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry.

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 666 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry.

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

Amendement n° 525 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 septembre 2020 ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 532 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle et M. Pancher,  667 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Viry,  1232 présenté par M. Descrozaille, Mme Rossi, M. Fugit, Mme Fontenel-Personne, Mme Zitouni, M. Batut, M. Pellois, M. Haury, Mme Brulebois, M. Vignal, Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Hérin, M. Perrot et Mme Le Peih et  1649 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

Amendement n° 524 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 août 2020 ». 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2789

sur l’amendement n° 2339 de M. Orphelin après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................47

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................34

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (281)

Contre : 29

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Dominique David, Mme Sophie Errante, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Alexandra Louis, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Benoît Potterie, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Trompille, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 2

M. Xavier Paluszkiewicz et M. Jean-Bernard Sempastous.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Bruno Fuchs.

Abstention : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe UDI et indépendants (19)

Abstention : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 4

Mme Delphine Bagarry, Mme Jennifer De Temmerman, M. Matthieu Orphelin et Mme Martine Wonner.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2790

sur l’amendement n° 189 de M. Le Fur et l’amendement identique suivant après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................40

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (281)

Contre : 38

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Dominique David, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Alexandra Louis, Mme Graziella Melchior, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Claire Pitollat, M. Benoît Potterie, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

M. Éric Girardin.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Contre : 1

Mme Sabine Thillaye.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2791

sur l’amendement n° 504 de M. Lambert après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................56

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (281)

Contre : 41

Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Sophie Errante, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Alexandra Louis, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Damien Pichereau, Mme Claire Pitollat, Mme Isabelle Rauch, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, M. Éric Pauget et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et M. Patrick Mignola.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 3

M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 2

Mme Delphine Bagarry et Mme Jennifer De Temmerman.

Contre : 1

Mme Sabine Thillaye.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 3

M. Olivier Becht, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2792

sur l’amendement n° 179 de M. Le Fur après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (281)

Pour : 1

Mme Pascale Boyer.

Contre : 44

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, Mme Sophie Errante, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, Mme Graziella Melchior, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Damien Pichereau, Mme Claire Pitollat, M. Benoît Potterie, Mme Isabelle Rauch, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

Mme Valérie Beauvais, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Pauget.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

M. Régis Juanico et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Contre : 1

Mme Sabine Thillaye.

Abstention : 1

Mme Delphine Bagarry.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 3

M. Olivier Becht, Mme Aina Kuric et Mme Lise Magnier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2793

sur l’amendement n° 549 de M. Bricout et l’amendement identique suivant après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................81

Nombre de suffrages exprimés :.......79

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................72

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (281)

Pour : 1

Mme Hélène Zannier.

Contre : 49

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Damien Pichereau, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Jean Terlier, Mme Nicole Trisse et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 7

M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 3

M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 2

M. Thierry Benoit et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Contre : 1

Mme Sabine Thillaye.

Abstention : 1

Mme Delphine Bagarry.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 5

M. Olivier Becht, M. M’jid El Guerrab, Mme Aina Kuric, M. Vincent Ledoux et Mme Patricia Lemoine.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Patrick Mignola a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

M. Philippe Latombe n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 2794

sur l’amendement n° 2165 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......91

Majorité absolue :..................46

Pour l’adoption :..........68

Contre :.................23

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (281)

Pour : 36

M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Éric Girardin, M. Christophe Jerretie, M. Pascal Lavergne, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Alain Perea, Mme Claire Pitollat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Nicole Trisse, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Contre : 19

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Jean-Jacques Bridey, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, Mme Sophie Errante, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Benjamin Griveaux, M. Michel Lauzzana, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Benoît Potterie, M. Xavier Roseren et M. Laurent Saint-Martin.

Abstention : 2

M. Saïd Ahamada et M. Patrice Perrot.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 4

M. Bruno Duvergé, Mme Nathalie Elimas, M. Patrick Mignola et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 3

Mme Delphine Bagarry, Mme Jennifer De Temmerman et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 6

M. Olivier Becht, M. M’jid El Guerrab, Mme Aina Kuric, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

72/72