15e séance

 

Dette sociale et autonomie

 

Projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Texte adopté par la commission - n° 3200

Article 1er bis

(Supprimé)

Amendement n° 3 présenté par Mme Six et M. Brindeau.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le I de l’article L.O. 1114 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positif ou nul. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si le rapport contient une déclaration de situation de circonstances exceptionnelles, en application du IV de l’article 23 de la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. » ;

«  À la fin du second alinéa, les mots : « relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » sont remplacés par le mot : « précitée ».

« II. – La loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est ainsi modifiée :

«  L’article 14 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de leur transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année déposés à l’Assemblée nationale et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. » ;

«  Le B du IV de l’article 23 est ainsi rédigé :

« B. – L’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement, et le rapport prévu à l’article L.O. 1114 du code de la sécurité sociale annexé au premier projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant la publication de cet avis peuvent déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n’existent plus. »

« III. – Les I et II s’appliquent à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au 1° du I concerne les exercices 2024 à 2028. »

Article 2

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 L’article L.O. 1113 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le  du B du V est ainsi rédigé :

«  Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;

 Le III de l’article L.O. 1114 est ainsi modifié :

a) L’avantdernière phrase du 7° est supprimée ;

b) Après le même 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées ainsi que celles consacrées à la prévention, à l’apprentissage de l’autonomie et à la recherche. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».

Amendement n° 1 présenté par M. Door, Mme Brenier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Masson, M. Vialay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Le Grip, M. Deflesselles, M. Sermier, M. Dive, M. Bony, M. Perrut, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Cherpion, M. Viry, M. Breton, Mme Marianne Dubois et M. Aubert.

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Six et M. Brindeau.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Dette sociale et autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Texte adopté par la commission - n° 3201

Article 1er

Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

« II septies.  A.  La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 7228 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B.  La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 7228 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.

« C.  La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.

« D.  Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

« E.  Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 1114 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, Mme Batho, Mme Thillaye et M. Villani,  2 présenté par M. Vallaud, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  4 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 » 

la date :

« 30 septembre 2020 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani et Mme Wonner,  8 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  11 présenté par M. Door, M. Perrut, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  12 présenté par Mme Six et M. Brindeau.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 7 présenté par Mme Dufeu Schubert et Mme Dupont.

À l’alinéa 12, après le mot :

« hospitalier », 

insérer les mots :

« , dont les loyers dus par les établissements de santé ou structures de coopération sanitaire relevant du service public hospitalier dans le cadre d’un bail emphytéotique hospitalier contracté avant le 1er avril 2016, ».

Article 3

(Non modifié)

I.  L’article L. 1356 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

 bis Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

 Le III est abrogé.

II et III.  (Non modifiés)

Article 4

I et I bis.  (Non modifiés)

II.  Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d’usagers et d’aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Amendement n° 9 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Au a du 1° A du I de l’alinéa 1, substituer au mot :

« d’ »

les mots :

« de soutien à l’ ».

II.  En conséquence, au deuxième alinéa du 1° B du I du même alinéa, substituer aux mots :

« de perte d’autonomie »

le mot :

« dépendance ».

III.  En conséquence, après le mot : 

« mentionnées »,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du 1° du I dudit alinéa :

« aux articles L. 2321 et L. 2451 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amendement n° 5 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce rapport s’attache également à évaluer les mesures alternatives répondant au même objectif, notamment la création d’un service public de l’autonomie et de l’accompagnement au sein de la branche maladie de la sécurité sociale. »

Amendement n° 13 présenté par Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell et Mme Wonner.

Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« Ce rapport retrace notamment l’ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution en rapport avec la nouvelle branche créée. Il comporte l’évaluation financière, pour l’année en cours et les cinq années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement. Il expose les évolutions des prélèvements obligatoires pour chaque zone géographique concernée, au minimum par département. »

Amendement n° 10 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il examine les conditions d’une réforme de la tarification des établissements médico-sociaux dans l’objectif de réduire le reste à charge.»

Protection des victimes de violences conjugales

 

Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3195

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Articles 1er A à 1er D

(Supprimés)

Article 1er E

L’article 51511 du code civil est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

 La deuxième phrase du 4° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »

Article 1er F

Le dernier alinéa de l’article 51511 du code civil est ainsi modifié :

 Les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;

 Il est complété par les mots : « auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. »

Chapitre Ier bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er G

La première phrase du I de l’article 515111 du code civil est ainsi modifiée :

 Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;

 Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. »

…………………………………………………………………………………….

Article 3

I.  Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; » ;

II (nouveau).  À la fin du premier alinéa de l’article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime » sont insérés les mots : « ou délit ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 4

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

 L’article 373210 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

…………………………………………………………………………………….

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire

Article 6

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »

Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale

Article 6 bis

L’article 727 du code civil est ainsi modifié :

 Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

 (Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

…………………………………………………………………………………….

Chapitre IV bis

Dispositions relatives au logement

Article 7 ter

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; ».

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Article 8

L’article 22614 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 3° devient un  ;

 Le 3° est ainsi rétabli :

«  Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 13280 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celleci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

…………………………………………………………………………………….

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact

Article 9

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celleci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

Article 9 bis

I.  L’article 1316 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »

I bis.  Au premier alinéa de l’article 1319 du code pénal, la référence : « à l’article 1316 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,  bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 1316 ».

I ter (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 13243 du code pénal, il est inséré après le mot : « particulières », les mots : «, à l’exception des interdictions de contact ou de paraître prévues par l’article 13245, ».

II.  Le 11° de l’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du  de l’article 411 et du 9° de l’article 412 du présent code ; ».

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

…………………………………………………………………………………….

Article 10 quater

L’article 22216 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Article 11 A

I.  Au quatrième alinéa de l’article 22723 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».

II.  Le 5° de l’article 706532 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction ; ».

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Article 11 bis A

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 22724 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

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Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Article 12

L’article 20 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

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Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Article 12 ter

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 et  (Supprimés)

 Le septième alinéa de l’article L. 31325 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 31351 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

 Le septième alinéa de l’article L. 31326 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 31351 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 31411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.4114, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avantdernier ».

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 13

I.  Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis, 12 et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I bis.  Les articles 1er E, 1er F, 1er G, le II de l’article 3, les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV.  À l’article 692 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

Chapitre XI

(Division et intitulé supprimés)

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Article 15

(Supprimé)

Chapitre XII

Dispositions relatives aux Français établis hors de France

(Division et intitulé nouveaux)

Article 16

Après le 4° de l’article 10 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».

Annexes

Engagement de la procédure accélérée

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal (n° 3221).

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2020, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.

Ce projet de loi, n° 3221, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2020, de M. Cédric Villani, Premier vice-président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3220, établi au nom de l’office, sur l’agriculture face au défi de la production d’énergie.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2020, du gouverneur de la Banque de France, en application de l’article L. 143-1 du code monétaire et financier, le rapport 2019 de la Banque de France.

Convocation de la Conférence des présidents

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 21 juillet 2020 à 10 heures dans les salons de la présidence.

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