22e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission spéciale – n° 3181

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 12447, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ;

 bis Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121.  Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

 ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411.

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicopluridisciplinaire.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ; 

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celuici de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

 Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

III.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par M. Breton, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Lurton et Mme Le Grip,  131 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  151 présenté par Mme Ménard,  350 présenté par Mme Genevard et M. Bouchet,  444 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et M. Lagarde,  544 présenté par M. Pauget et M. Cattin,  814 présenté par M. Bazin,  1059 présenté par M. Aubert,  1259 présenté par Mme Brocard, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme et Mme Tanguy,  1314 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte et M. Quentin,  1370 présenté par M. Brindeau,  1673 présenté par Mme Anthoine,  1756 présenté par M. Cordier et M. Cinieri,  2050 présenté par Mme Valentin,  2106 présenté par M. Perrut et  2117 présenté par Mme Corneloup.

Supprimer cet article.

Amendement n° 338 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article 164 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est pareillement interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe ». »

Amendement n° 334 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi cet article :

« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 21411 A ainsi rédigé :

« Art. L. 21411 A.  Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple ». »

Amendement n° 175 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux ». »

Amendement n° 606 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Bassire.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »

Amendement n° 471 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Bassire.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  À la première phrase, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme » ;

«  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité ». »

Amendement n° 368 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, après le mot : « a », il est inséré le mot : « exclusivement ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 599 présenté par M. Pauget, M. Viala, M. Reiss, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Anthoine et Mme Genevard,  816 présenté par M. Bazin,  1011 présenté par M. Breton, M. Ramadier, M. de la Verpillière, M. Lurton, Mme Le Grip et M. Aubert,  1055 présenté par M. Hetzel, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1315 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin,  1797 présenté par M. Gosselin,  2107 présenté par M. Perrut et  2145 présenté par Mme Corneloup et M. Cordier.

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme ».

Amendement n° 403 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est destinée à répondre à un désir d’enfant au sein d’un couple composé d’un homme et d’une femme ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 1014 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  1035 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1402 présenté par M. Le Fur M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin,  1802 présenté par M. Gosselin et  2108 présenté par M. Perrut.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».

Amendement n° 351 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  I.  L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II.  Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

«  bis Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121.  Tout couple formé de deux femmes ou toute femme célibataire non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

«  ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 21411 et L. 214121.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme célibataire non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme célibataire non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

«  Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme célibataire peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme célibataire dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme célibataire sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme célibataire répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme célibataire doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme célibataire accueillant l’embryon et le couple ou la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

«  L’article L. 21417 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 214121.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

«  Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme célibataire concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme célibataire à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au  et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

«  Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme célibataire ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme célibataire des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme célibataire un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux  à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme célibataire ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme célibataire ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme célibataire qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinico-biologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis (nouveau).  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

«  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 21412 du code de la santé publique. »

« II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ;

«  Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 21412 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code ». »

Amendement n° 2136 présenté par M. Bazin.

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – L’intitulé du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et procréation assistée ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

«  A À l’article L. 21411, après chaque occurrence du mot : « procréation », sont insérés les mots : « et la procréation assistée » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Art. L. 21412. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

« La procréation assistée consiste à mettre en œuvre des techniques de procréation assistée au profit d’un couple dont le caractère pathologique de l’infertilité n’a pas été médicalement diagnostiquée. »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« ou la procréation assistée ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« procréation »,

insérer les mots :

« ou la procréation assistée ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. L. 214121. – Un couple formé de deux femmes répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut avoir accès à la procréation assistée selon les modalités prévues au présent chapitre. »

VII. – En conséquence, après le mot :

« procréation »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« ou d’une procréation assistée telles que définies aux articles L. 21411 et L. 21412. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot : 

« procréation »

insérer les mots :

« ou la procréation assistée ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« la procréation assistée. »

X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« procréation »

insérer les mots : 

« ou la procréation assistée ». 

XI. – En conséquence, après le mot :

« procréation »

procéder à la même insertion à l’alinéa 27, à la première phrase de l’alinéa 38, à l’alinéa 42, à la fin de l’alinéa 45 et à l’alinéa 50.

XII. – En conséquence, à l’alinéa 52, après le mot :

« médicale »

insérer les mots : 

« ou une procréation assistée ». 

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :

« procréation »,

procéder à la même insertion.

Amendement n° 162 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 2 à 15.

Amendements identiques :

Amendements n° 178 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget,  805 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps et M. Lagarde,  817 présenté par M. Bazin,  1012 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  1033 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1400 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et  1800 présenté par M. Gosselin.

Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 389 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot et Mme Josso.

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« L'assistance médicale à la procréation peut avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendement n° 1249 présenté par Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Vidal, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Ali, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet et Mme Tanguy.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès »

les mots :

« Un couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou une femme non mariée peut accéder ».

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Lurton, Mme Le Grip et M. Aubert,  142 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  182 présenté par Mme Ménard,  529 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et M. Lagarde,  1316 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin,  1753 présenté par M. Nury,  1799 présenté par M. Gosselin et  2109 présenté par M. Perrut.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de l’orientation sexuelle ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou de la femme receveuse ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

IX.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII.  En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

XV.  En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XVII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVIII.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.

XIX.  En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XX.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XXI.  En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« de la femme ou ».

XXII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIII.  En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.

XXIV.  En conséquence, après le mot :

« couple »,

rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« en raison de son statut matrimonial ».

XXV.  En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :

«  Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »

XXVII.  En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXVIII.  En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIX.  En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »

les mots :

« le couple demandeur ne remplit ».

XXX.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à la femme non mariée ou ».

XXXI.  En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »

les mots : 

« qui, pour procréer, recourt ».

XXXII.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXXIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget,  352 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  441 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Lagarde et Mme Bassire,  830 présenté par M. Bazin,  1248 présenté par Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Vidal, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Kerlogot et Mme Tanguy et  1636 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Hennion, Mme Pételle et Mme Petel.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou de la femme receveuse ».

VII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VIII.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

IX.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XII.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

XIII.  En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV.  En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.

XVII.  En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVIII.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XIX.  En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« de la femme ou ».

XX.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXI.  En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.

XXII.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXIII.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 42.

XXIV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :

«  Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »

XXV.  En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXVI.  En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXVII.  En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »

les mots :

« le couple demandeur ne remplit ».

XXVIII.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à la femme non mariée ou ».

XXIX.  En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »

les mots : 

« qui, pour procréer, recourt ».

XXX.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXXI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Amendement n° 272 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Lurton et Mme Corneloup.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« non mariée »

le mot :

« seule »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 17, aux première et dernière phrases de l’alinéa 22, aux alinéas 23, 24, 26, 27, 28, à la première phrase de l’alinéa 29, à l’alinéa 30, à la première phrase de l’alinéa 31, à l’alinéa 32, à la seconde phrase de l’alinéa 37, à la fin de l’alinéa 40, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 41 et aux alinéas 42, 44, 49, 51 et 52.

Amendement n° 340 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ont accès à l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« peuvent accéder à l’assistance médicale à la procréation sur autorisation donnée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1013 présenté par M. Breton, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et Mme Le Grip,  1034 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1401 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et  1801 présenté par M. Gosselin.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique effectuée ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :

« médicale »

insérer les mots :

« et psychologique ».

Amendement n° 200 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique effectuée ».

Amendement n° 2202 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton et M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces entretiens visent à s’assurer de la nécessité médicale du recours à une assistance médicale à la procréation et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ».

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert,  133 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  448 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et M. Lagarde,  1399 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et  1798 présenté par M. Gosselin.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

Amendement n° 196 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 487 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  907 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1396 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Fontaine-Domeizel et M. Baichère.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 185 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil demandé par l’un des membres du couple ou par la femme seule fait obstacle à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation. »

Annexes

DÉMISSION ET REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. Sébastien Leclerc, député de la 3e circonscription du Calvados, une lettre l’informant qu’il se démettait de son mandat de député à compter du lundi 27 juillet 2020.

L’Assemblée nationale a pris acte de sa démission au cours de sa première séance du mardi 28 juillet 2020.

Par une communication du mercredi 15 juillet 2020 faite en application des articles L.O. 151 et L.O. 176 du code électoral, le ministre de l’intérieur a informé le Président de l’Assemblée nationale que M. Sébastien Leclerc est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par Mme Nathalie Porte, élue en même temps que lui à cet effet.

Retrait d'une proposition de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Jean-Paul Lecoq et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des stocks mobiles de matières dangereuses (n° 2572), déposée le 14 janvier 2020.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Alexis Corbière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer le contrôle par le Parlement des exportations d'armes.

Cette proposition de loi, n° 3253, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Josiane Corneloup et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer un numéro d'urgence unique : "SOS animaux maltraités" afin de dénoncer les situations de mise en danger des animaux domestiques.

Cette proposition de loi, n° 3254, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la régulation du nombre de ruches afin de lutter contre la migration artificielle intensive d’abeilles dans les territoires.

Cette proposition de loi, n° 3255, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Matthieu Orphelin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation.

Cette proposition de loi, n° 3256, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Jérôme Nury et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à moduler la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction du nombre de parts composant le foyer.

Cette proposition de loi, n° 3257, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à la publication annuelle du rapport de contrôle sur les investissements étrangers en France.

Cette proposition de loi, n° 3258, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Sira Sylla et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi permettant l'assouplissement des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et l'élargissement de la gamme des services commercialisables.

Cette proposition de loi, n° 3259, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à verser l'allocation de rentrée scolaire sous forme d'un titre spécial de paiement.

Cette proposition de loi, n° 3260, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à ce que le congé parental d’éducation ouvre des droits à la retraite anticipée pour carrière longue.

Cette proposition de loi, n° 3261, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Ian Boucard, une proposition de loi visant à soutenir les associations en relevant le taux de défiscalisation des dons et du mécénat à 75 %.

Cette proposition de loi, n° 3262, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Arnaud Viala, une proposition de loi visant à améliorer la place des personnes en situation de handicap dans le monde du travail.

Cette proposition de loi, n° 3263, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Valérie Bazin-Malgras, une proposition de loi visant à relancer l'activité des associations sportives .

Cette proposition de loi, n° 3264, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Loïc Dombreval et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie.

Cette proposition de loi, n° 3265, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Jean-Paul Lecoq et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Cette proposition de loi, n° 3266, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à harmoniser le régime fiscal des pensions alimentaires versées en cas de garde d’enfants.

Cette proposition de loi, n° 3267, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Delphine Bagarry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à délivrer une autorisation de plein exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne ayant fait preuve de courage et dévouement durant la crise du covid-19.

Cette proposition de loi, n° 3268, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Delphine Bagarry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la simplification et à la modernisation des modalités de l'évaluation des mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Cette proposition de loi, n° 3269, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Marine Brenier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer les pouvoirs de la police municipale.

Cette proposition de loi, n° 3270, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Emmanuelle Ménard, une proposition de loi visant à interdire la gestation pour autrui et sa reconnaissance en France.

Cette proposition de loi, n° 3271, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Emmanuelle Ménard, une proposition de loi visant à assurer la liberté de conscience.

Cette proposition de loi, n° 3272, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive par toute personne morale publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique.

Cette proposition de loi, n° 3273, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Joachim Son-Forget, une proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide de Srebrenica de 1995.

Cette proposition de loi, n° 3274, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de Mme Agnès Firmin Le Bodo, une proposition de loi visant à créer un observatoire national de la reprise des soins sous l’égide de Santé publique France avec le soutien de la Haute autorité de santé.

Cette proposition de loi, n° 3275, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. Paul Christophe, une proposition de loi sur la reconnaissance et l’encadrement de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Cette proposition de loi, n° 3276, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 3 août 2010 entre l’État et l’ANDRA relative au programme d’investissements d’avenir (action « recherche en matière de traitement et de stockage de déchets »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 25 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le rapport du Gouvernement au Parlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 2 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d'avenir (action « France Brevets »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le projet de convention entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan Batteries »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 13 octobre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d'investissements d'avenir (action « renforcement des pôles de compétitivité » et volet « plates-formes mutualisées d’innovation »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le projet de convention (portant avenant n° 4) à la convention du 28 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (« Action : Ville de demain »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le rapport de contre-expertise du dossier d’évaluation socio-économique du quartier hospitalo-universitaire de l’Ile de Nantes, accompagné de l’avis du Secrétariat général pour l’investissement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juillet 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 7 avril 2017 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir (action « Accompagnement et transformation des filières »).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 28 juillet 2020)

 

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

JUILLET

 

MARDI 28

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite 2e lect. Pt bioéthique.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 29

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

JEUDI 30

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

VENDREDI 31

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 29 juillet 2020)

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(97 membres)

– Supprimer le nom de : M. Sébastien Leclerc.

– Ajouter le nom de : Mme Nathalie Porte.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

22e séance

Scrutin public n° 2820

sur l'amendement de suppression n° 27 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................142

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........36

Contre :................100

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 5

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Yves Daniel, M. François Jolivet et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 70

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Samantha Cazebonne, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Stanislas Guerini, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Mustapha Laabid, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O'Petit, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 4

Mme Séverine Gipson, M. Yannick Kerlogot, M. Jean-Pierre Pont et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 21

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, Mme Isabelle Valentin, M. Arnaud Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Contre : 2

M. Maxime Minot et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Frédéric Petit.

Contre : 10

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Millienne et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 3

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement) et M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Abstention : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 6

Mme Annie Chapelier, M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman, M. Matthieu Orphelin, Mme Frédérique Tuffnell et M. Cédric Villani.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Contre : 3

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron et Mme Aina Kuric.

Abstention : 1

M. Paul Christophe.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Pour : 4

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Nathalie Porte.

Scrutin public n° 2821

sur l'amendement n° 172 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................120

Nombre de suffrages exprimés :......113

Majorité absolue :..................57

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................91

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 4

Mme Blandine Brocard, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 64

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Samantha Cazebonne, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Sonia Krimi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O'Petit, M. Damien Pichereau, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Pierre Venteau et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 5

Mme Jacqueline Dubois, Mme Séverine Gipson, M. Yannick Kerlogot, Mme Béatrice Piron et M. Jean-Pierre Pont.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, M. Jacques Cattin, Mme Josiane Corneloup, M. Daniel Fasquelle, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Bernard Perrut et Mme Isabelle Valentin.

Contre : 2

M. Maxime Minot et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, Mme Isabelle Florennes, Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 3

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement), Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement) et M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 6

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Valérie Six.

Abstention : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 4

Mme Annie Chapelier, M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman et M. Cédric Villani.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 5

M. Olivier Becht, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron et Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Nathalie Porte.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jacques Maire et Mme Agnès Thill ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

 

 

28/28