26e séance
Bioéthique
Projet de loi relatif à la bioéthique
Texte adopté par la commission - n° 3181
I A. – (Supprimé)
I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
II. – (Non modifié)
III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.
« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine où elles seront conservées conformément au même article L. 2143‑4 ;
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.
« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° à 5° (Supprimés)
IV. – Le code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
V. – (Non modifié)
VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.
F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.
Amendement n° 1480 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce consentement est irrévocable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et n° 1481 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Dans le cas d’un enfant issu d’un don d’embryon, l’enfant a la possibilité d’accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. »
Amendement n° 1355 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Lorho et Mme Bassire.
I. – Après le mot :
« embryon »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« y compris leur numéro de sécurité sociale. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. Le médecin collecte également les données non identifiantes suivantes :
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :
« physiques »
insérer les mots :
« ainsi que le répertoire national interrégimes de l’assurance maladie ».
Amendement n° 698 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Bassire.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’identité »
les mots :
« les données identifiantes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« embryon »,
insérer les mots :
« incluant son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».
Amendement n° 1534 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Le numéro de sécurité sociale des personnes souhaitant procéder à un don de gamètes. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. »
Amendement n° 859 présenté par M. Bazin.
À l’alinéa 13, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« ,y compris indirectement, ».
Amendement n° 499 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels qu’elles les décrivent ; »
Amendement n° 694 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde et Mme Lorho.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 2° Leur état de santé précis au moment du don ainsi que leurs antécédents médicaux et ceux de leurs proches parents, tels qu’il les décrits. »
Amendement n° 892 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 2° Leur état de santé précis à la date du don ; ».
Amendement n° 713 présenté par Mme Brunet.
À l’alinéa 15, après le mot
« général »,
insérer les mots :
« , ainsi que celui de leurs ascendants en ligne directe et de leurs collatéraux privilégiés et ordinaires, ».
Amendement n° 279 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Lurton et Mme Corneloup.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendement n° 2263 présenté par Mme Dubost.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , rédigées par leurs soins ».
Amendements identiques :
Amendements n° 500 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et n° 1424 présenté par Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout autre élément ou information qu’elles souhaiteraient laisser. »
Sous-amendement n° 2288 présenté par M. Dharréville.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Tout autre élément ou »
le mot :
« Toute ».
Amendement n° 1489 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et M. Lagarde.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin remet au donneur un questionnaire médical à remplir permettant d’indiquer les antécédents génétiques complets du donneur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert, n° 167 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1483 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et n° 1857 présenté par M. Gosselin.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »
Amendement n° 501 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Art. L. 2143‑4. – Les consentements au don de gamètes et à l’accueil d’embryon ainsi que les données relatives … (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« majorité, »
insérer les mots :
« souhaite accéder au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon et qui ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 ». »
Amendement n° 894 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent avoir d’autres utilités que celles strictement nécessaires à la préservation de l’intégrité physique de l’enfant. »
Amendement n° 1501 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Lorho et Mme Bassire.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence de la biomédecine peut enquêter sur les activités des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme pour vérifier que la limite fixée par l’article L. 1244‑4 du code de la santé publique du nombre de naissances par donneur a bien été respectée. »
Amendement n° 1541 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle recueille chaque année auprès des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme les données lui permettant de vérifier et de s’assurer que ces derniers respectent effectivement le principe de limitation des naissances par donneur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1176 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert et n° 1861 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou à l’identité du tiers donneur ».
Amendement n° 1271 présenté par Mme Brocard, Mme Rossi, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, M. Anato et Mme Tanguy.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à la commission mentionnée »
les mots :
« au conseil mentionné ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 44.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« de la commission »
les mots :
« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
V.– En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :
« à la commission, à la demande de cette dernière »
les mots :
« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé : ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les 4 alinéas suivants :
« Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. »
VIII. – En conséquence, rétablir les 2° à 5° de l’alinéa 55 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;
« 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
« 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 147‑12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
IX.– En conséquence, à l’alinéa 67, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »
les mots :
« le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »
les mots :
« le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »
les mots :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :
« à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code »
les mots :
« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
Amendements identiques :
Amendements n° 168 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et n° 1485 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »
Amendement n° 502 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A. »
Amendement n° 1658 présenté par Mme Bannier.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre, à compter de la naissance de leur enfant conçu à l’aide d’un don, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneur recueillies en application du I de l’article L 2143‑3 du présent code. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A et de les accompagner à ce titre ; ».
Amendement n° 714 présenté par Mme Brunet et Mme Vanceunebrock.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1468 présenté par Mme Thill, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps, Mme Lorho et Mme Bassire et n° 1540 présenté par Mme Ménard.
Rétablir l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5-1 – Quinze ans après la fin de son don, le tiers-donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance peut s’adresser à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1178 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert et n° 1862 présenté par M. Gosselin.
Supprimer l’alinéa 27.
Amendement n° 1538 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Amendement n° 2264 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« où elles seront conservées »
les mots :
« qui les conserve ».
Amendement n° 2167 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 32.
Amendement n° 1539 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 32, après le mot :
« recueillir »
insérer les mots :
« , s’ils le souhaitent, ».
Amendement n° 1306 présenté par Mme Bannier.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« où elles seront conservées conformément à l’article L. 2143‑4 du présent code ».
Amendement n° 1784 présenté par M. Mbaye, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock, Mme Lenne, Mme Rossi, Mme Pitollat et Mme Charvier.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter De rechercher et de communiquer, le cas échéant, l’identité et les données non identifiantes des tiers donneurs décédés qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, et de transmettre ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Amendement n° 1484 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Lorho et Mme Bassire.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« et d’accompagner »
les mots :
« , d’accompagner et d’assister »
Amendement n° 1543 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Si le donneur devait se retrouver en difficulté à la suite de la levée de son anonymat, le Conseil national pour l’accès aux origines des personnes issues d’un don doit essayer de lui apporter assistance. »
Amendement n° 1425 présenté par Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.
Après l’alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis D’un député et d’un sénateur ; »
Amendement n° 893 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« de six représentants »
les mots :
« d’un représentant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, Mme Brocard et M. Aubert, n° 169 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 862 présenté par M. Bazin et n° 1486 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin, n° 1693 présenté par Mme Genevard.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De deux représentants de l’union nationale des associations familiales. »
Amendement n° 1419 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.
À l’alinéa 40, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« dont deux représentants issus de l’union nationale des associations familiales ».
Amendement n° 1410 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.
Supprimer l’alinéa 41.
Amendements identiques :
Amendements n° 1179 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert, n° 1203 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1487 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et n° 1694 présenté par Mme Genevard.
À l’alinéa 44, après le mot :
« une »
insérer le mot :
« stricte ».
Amendement n° 1535 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut également utiliser le répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert, n° 170 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et n° 1488 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.
Supprimer les alinéas 58 à 60.
Amendement n° 1139 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 60, supprimer le mot :
« majeure ».
Amendement n° 1180 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert.
À l’alinéa 60, supprimer les mots :
« ou à l’identité de ce tiers donneur ».
Amendement n° 1542 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 60 par la phrase suivante :
« Il ne fait pas obstacle à ce que le donneur puisse avoir accès à la totalité de ses données personnelles contenues dans son dossier médical de donneur. »
Amendement n° 1695 présenté par Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 63 à 65.
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert, n° 171 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1141 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget et n° 1490 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.
Supprimer les alinéas 64 et 65.
Amendement n° 1140 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Supprimer l’alinéa 63.
Amendement n° 759 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Lorho et Mme Bassire.
I. – À l’alinéa 64, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« et au plus tard dans les six mois après promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 864 présenté par M. Bazin.
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Les couples donneurs doivent donner expressément leur accord à la fin des soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. »
Amendements identiques :
Amendements n° 173 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et n° 1491 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »
Amendement n° 1537 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Supprimer l’alinéa 65.
Amendements identiques :
Amendements n° 863 présenté par M. Bazin et n° 1142 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 65, supprimer les mots:
« des embryons proposés à l’accueil et ».
Amendement n° 302 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Lurton et Mme Corneloup.
À l’alinéa 65, substituer au mot :
« treizième »
le mot :
« vingt-cinquième ».
Amendement n° 505 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Compléter l’alinéa 65 par les mots :
« dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l’anonymat du don prévu par la présente loi ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1236 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1247 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Lorho et n° 1492 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
I. – Compléter l’alinéa 70 par les trois phrases suivantes :
« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 71.
Amendement n° 2265 présenté par Mme Dubost.
I. – À la première phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« les »
les mots :
« la mise en œuvre des ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« d’ »,
insérer le mot :
« une ».
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;
d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;
4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
5° L’article 372 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
IV (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 553 présenté par M. Pauget, M. Viala, M. Perrut, M. Reiss, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Anthoine et Mme Genevard, n° 594 présenté par Mme Lorho et Mme Thill, n° 1143 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget, n° 1386 présenté par M. Brindeau n° 1060 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Gosselin, Mme Valentin et M. Le Fur et n° 2148 présenté par Mme Corneloup, Mme Bassire, Mme Boëlle, M. Cordier et Mme Beauvais.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 359 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet, n° 692 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde et Mme Bassire et n° 1389 présenté par M. Brindeau.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 310‑1‑1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;
2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) La section 3 est abrogée ;
b) La section 4 devient la section 3 ;
3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.
« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;
4° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;
5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;
6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
d) Au 2° , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
e) Au 3° , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
10° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
11° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
12° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
14° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
15° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
17° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
18° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
19° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
20° Au 2° de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».
III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
Amendement n° 2124 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton et M. Le Fur.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 310‑1 du code civil, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 310‑1‑1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. »
Amendement n° 718 présenté par Mme Brunet et Mme Vanceunebrock.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article 6‑1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« e bis) Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ;
« e ter) Après l’article 320, il est inséré un article 320‑1 ainsi rédigé :
« Art. 320‑1. – Toutefois, un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. » ; »
Amendement n° 360 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.
Supprimer les alinéas 3 à 12.
Amendement n° 2156 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) L’article 6‑1 du titre préliminaire est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 56 les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent » ;
« 1° ter L’article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots « du ou des parents » et les mots « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents ».
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents ».
« 1° quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 40 les sept alinéas suivants :
« b) La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;
« 2° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑20. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».
Amendement n° 409 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner et M. Julien-Laferrière.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre VII du livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »
« 1° bis L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du a, la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au début de la section 3 du chapitre Ier telle qu’elle résulte du c du 3° du présent I, est ajouté un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 :
« 1° Les articles 312 à 315 sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) À l’article 311‑25, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « personne qui accouche » ;
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24 supprimer les mots :
« par reconnaissance conjointe. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 31, 32 et 34.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
Amendement n° 1395 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Bachelier, Mme Fontaine-Domeizel et M. Touraine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre Ier du présent sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« Chapitre VI
« De l’assistance médicale à la procréation sans tiers donneur
« Art. 342‑14. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 du présent code.
« La désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil. »
Amendement n° 928 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. »
Amendement n° 930 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 312 du code civil sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) L’article 312 est ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. »
Amendement n° 931 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 312 du code civil sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1181 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, Mme Brocard et M. Aubert, n° 1204 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1494 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte et M. Quentin et n° 2043 présenté par Mme Valentin et M. Bazin.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
«Art. 6-2. - En vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, tous ... (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 743 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert, n° 790 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier, n° 1493 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala et n° 1697 présenté par Mme Genevard.
I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leurs parents »
les mots :
« leur père et mère ».
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 1144 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5 .
Amendements identiques :
Amendements n° 865 présenté par M. Bazin, M. Aubert, M. Hetzel, M. Perrut, M. Thiériot, Mme Genevard, M. Door, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Reiss et Mme Bassire et n° 1309 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 408 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner et Mme Batho.
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : « par la reconnaissance conjointe ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les cinq alinéas suivants :
« Art. 342‑11. – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« par reconnaissance conjointe. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 40 supprimer les mots :
« lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. »
Amendement n° 357 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« reconnaissance »
le mot :
« déclaration ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :
« reconnaît »
le mot :
« déclare ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« reconnaissance »
le mot :
« déclaration ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 31, à la deuxième phrase de l’alinéa 32, à l’alinéa 36, à l’alinéa 40, aux deux phrases de l’alinéa 43 et à l’alinéa 44.
Amendements identiques :
Amendements n° 1182 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert et n° 1205 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.
Après la deuxième occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« l’adoption plénière de l’enfant conçu par procréation médicalement assistée si les deux parents ne sont pas de même sexe ».
Amendement n° 1162 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la reconnaissance conjointe »
les mots :
« l’adoption simple ».
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2832
sur l’amendement de suppression n° 553 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).
Nombre de votants :.................91
Nombre de suffrages exprimés :.......88
Majorité absolue :..................45
Pour l’adoption :..........15
Contre :.................73
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (280)
Contre : 53
M. Damien Adam, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, M. Jean-Michel Jacques, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 2
Mme Blandine Brocard et Mme Liliana Tanguy.
Non-votant(s) : 6
Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 12
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. Gilles Carrez, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.
Contre : 1
M. Maxime Minot.
Abstention : 1
M. Ian Boucard.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 9
Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Nicolas Turquois.
Non-votant(s) : 2
Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (28)
Contre : 2
Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Philippe Naillet.
Groupe UDI et indépendants (19)
Pour : 2
M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.
Groupe Libertés et territoires (18)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 2
Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.
Groupe Écologie démocratie solidarité (17)
Contre : 3
Mme Émilie Cariou, M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.
Groupe Agir ensemble (17)
Contre : 2
Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Aina Kuric.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)
Contre : 1
Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (12)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 2833
sur l’amendement n° 359 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).
Nombre de votants :.................97
Nombre de suffrages exprimés :.......93
Majorité absolue :..................47
Pour l’adoption :..........18
Contre :.................75
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (280)
Pour : 1
M. Jacques Maire.
Contre : 56
M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, Mme Annaïg Le Meur, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. François de Rugy, M. Olivier Serva, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 3
Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard et Mme Liliana Tanguy.
Non-votant(s) : 6
Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 14
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, M. Gilles Carrez, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Louis Thiériot.
Contre : 1
M. Maxime Minot.
Abstention : 1
M. Ian Boucard.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 7
Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Millienne et M. Frédéric Petit.
Non-votant(s) : 2
Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (28)
Contre : 2
Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Philippe Naillet.
Groupe UDI et indépendants (19)
Pour : 2
M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.
Groupe Libertés et territoires (18)
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 2
Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.
Groupe Écologie démocratie solidarité (17)
Contre : 3
Mme Émilie Cariou, M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.
Groupe Agir ensemble (17)
Contre : 3
Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Aina Kuric et Mme Valérie Petit.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)
Contre : 1
Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (12)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 2834
sur l’amendement n° 2156 de Mme Battistel à l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).
Nombre de votants :.................82
Nombre de suffrages exprimés :.......79
Majorité absolue :..................40
Pour l’adoption :..........10
Contre :.................69
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (280)
Pour : 2
M. Damien Adam et Mme Laurence Vanceunebrock.
Contre : 48
Mme Ramlati Ali, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 1
Mme Blandine Brocard.
Non-votant(s) : 6
Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 1
M. Maxime Minot.
Contre : 11
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Louis Thiériot.
Abstention : 1
M. Ian Boucard.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 6
Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, M. Brahim Hammouche, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.
Non-votant(s) : 2
Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (28)
Pour : 1
Mme Marie-Noëlle Battistel.
Groupe UDI et indépendants (19)
Contre : 2
M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.
Groupe Libertés et territoires (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.
Groupe Écologie démocratie solidarité (17)
Pour : 2
M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.
Groupe Agir ensemble (17)
Contre : 1
Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Abstention : 1
Mme Aina Kuric.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)
Pour : 2
M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (12)
Contre : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Hervé Pellois a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 2835
sur l’amendement n° 930 de Mme Obono à l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).
Nombre de votants :.................85
Nombre de suffrages exprimés :.......83
Majorité absolue :..................42
Pour l’adoption :...........8
Contre :.................75
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (280)
Pour : 1
Mme Laurence Vanceunebrock.
Contre : 52
M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 1
Mme Blandine Brocard.
Non-votant(s) : 6
Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 1
M. Maxime Minot.
Contre : 13
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Louis Thiériot.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 6
Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, M. Brahim Hammouche, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.
Non-votant(s) : 2
Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (28)
Pour : 1
Mme Marie-Noëlle Battistel.
Groupe UDI et indépendants (19)
Contre : 2
M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Thill.
Groupe Libertés et territoires (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.
Groupe Écologie démocratie solidarité (17)
Pour : 2
M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.
Groupe Agir ensemble (17)
Contre : 1
Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Abstention : 1
Mme Aina Kuric.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)
Pour : 1
Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (12)
Contre : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Hervé Pellois a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 2836
sur l’amendement n° 408 de M. Chiche à l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).
Nombre de votants :.................70
Nombre de suffrages exprimés :.......70
Majorité absolue :..................36
Pour l’adoption :...........7
Contre :.................63
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (280)
Contre : 42
M. Damien Adam, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, Mme Blandine Brocard, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Claire O’Petit, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut et Mme Laurence Vanceunebrock.
Non-votant(s) : 6
Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 1
M. Maxime Minot.
Contre : 13
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Ian Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 5
Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, M. Brahim Hammouche et M. Nicolas Turquois.
Non-votant(s) : 2
Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (28)
Pour : 1
Mme Marie-Noëlle Battistel.
Groupe UDI et indépendants (19)
Contre : 1
M. Pascal Brindeau.
Groupe Libertés et territoires (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.
Groupe Écologie démocratie solidarité (17)
Pour : 2
M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.
Groupe Agir ensemble (17)
Contre : 1
Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)
Pour : 1
Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (12)
Contre : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
39/39