28e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission spéciale – n° 3181

Article 4 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » ;

 (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 689 présenté par M. Gérard et Mme Vanceunebrock,  1132 présenté par M. Touraine, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cazarian, Mme Dupont, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mbaye, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, Mme Pouzyreff, M. Vignal et Mme Wonner et  1657 présenté par Mme Brunet.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1186 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  1209 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1522 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : Dispositions spécifiques à l’établissement de la filiation et des actes de l’état civil

« Art. 1013.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères. Tout acte de l’état civil ou jugement étranger doit établir des règles qui entrent en conformité totale avec la loi française, sans exception ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1230 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  1237 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1286 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde et Mme Lorho et  1523 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».

Amendement n° 888 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si cellesci sont réunies. »

Amendements identiques :

Amendements n° 363 présenté par Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  701 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Lorho et Mme Bassire,  886 présenté par M. Bazin,  1185 présenté par M. Breton, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Teissier et Mme Le Grip,  1208 présenté par M. Hetzel, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, M. Masson et M. Pierre-Henri Dumont,  1388 présenté par M. Brindeau et  1521 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si cellesci sont réunies. »

Amendement n° 2137 présenté par M. Bazin.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de gestation pour autrui, quelle que soit leur dénomination, conclues à l’étranger par un ou des ressortissants français, ne produisent aucun effet en France notamment au regard de la filiation. »

Amendement n° 2212 présenté par Mme Kuric et M. El Guerrab.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante:

« 2° Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé : 

« Art 471. – Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tout acte d’état civil d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger et établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice dudit pays fait l’objet d’une transcription intégrale automatique dans le registre des Français nés à l’étranger ». »

Amendement n° 414 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Wonner.

Rédiger ainsi cet article : 

« I.  Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière. 

« II.  Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile. 

« III.  Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 21113 du code de l’organisation judiciaire. »

Amendement n° 1670 rectifié présenté par Mme Granjus, M. Lagleize, Mme Vanceunebrock, Mme Pouzyreff, M. Mbaye et M. Ardouin.

Au début, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article 62 du code civil dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables. »

Amendement n° 415 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Wonner et Mme De Temmerman.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après le mot : « falsifié », la fin de l’article 47 est supprimée. »

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ
DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

Avant l’article 5 A

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert,  179 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1525 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Supprimer le titre II.

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes,
de tissus et de cellules

Article 5 A

(Supprimé)

Amendement n° 1734 présenté par M. Touraine, M. Gérard, M. Giraud et Mme Wonner.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 12311 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »

Article 5

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 12311 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.  En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 12321.

« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 12311 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingtquatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V.  » ;

f) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 12313 est ainsi modifié :

a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;

c) À la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;

 L’article L. 12314 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12314.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :

«  Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celuici ;

«  Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 12313. »

Amendement n° 364 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

Amendement n° 365 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de vingt-quatre heures »

les mots :

« simultanément ».

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 12413 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 3882 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 du présent code. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

 L’article L. 12414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Les deuxième à avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celleci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 366 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  1240 présenté par M. Breton, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Teissier et Mme Le Grip et  1244 présenté par M. Hetzel, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, M. Masson et M. Pierre-Henri Dumont.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1241 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert et  1243 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice d’un de ses parents a lieu, à titre expérimental, pour une durée de trois ans. À l’issue de de cette expérimentation, une évaluation a lieu. »

Amendement n° 592 présenté par Mme Provendier, M. Bois, Mme Goulet et Mme Pouzyreff.

À l’alinéa 7, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« et cherché à recueillir son consentement, ».

Article 7

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 12322 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

 Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

III et IV.  (Non modifiés)

V.  L’article L. 12722 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 12311 » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI.  L’article 5113 du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 12311 » ;

 Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amendement n° 937 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7 bis

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 121161 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ;

 L’article L. 12215, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico–social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

 à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dixsept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

 L’article L. 12712, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 précitée, est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dixsept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation à la personne.

Amendement n° 2279 présenté par le Gouvernement.

Après le mot : 

« sélection », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. ».

Amendement n° 2168 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 4 à 14 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

« b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

«  Le second alinéa de l’article L. 12712, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ». »

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps
à des fins d’enseignement médical et de recherche

Avant l’article 7 ter

Amendement n° 1721 présenté par Mme Genevard.

À l’intitulé du chapitre Ier ter, substituer aux mots :

« de dons »

les mots :

« du legs ».

Article 7 ter

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Titre VI

« Don de corps à des fins d’enseignement médical
et de recherche

Chapitre unique

« Art. L. 12611.  Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Les dispositions de l’article 22517 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches, ni à ces enseignements.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions d’inhumation ou de crémation des corps ayant fait l’objet d’un tel don. Il précise en particulier les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et d’association des familles aux décisions relatives à l’inhumation ou à la crémation de ces corps ainsi que celles relatives, le cas échéant, à la destination des cendres. »

Amendement n° 1722 présenté par Mme Genevard.

I.  Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« don »

le mot :

« legs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« donner »

le mot :

« léguer ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« donneur »

le mot :

« disposant ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot ;

« don »

le mot :

« legs ».

V.  En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« don »

le mot :

« legs ».

Amendement n° 1719 présenté par Mme Genevard.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« doit être exprimé de manière écrite et expresse »

les mots :

« est exprimé par écrit ».

Amendement n° 369 présenté par Mme Lorho, Mme Thill et Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Il est assorti par un engagement écrit, de la part dudit établissement, du respect de la dignité et de l’intégrité du corps du donneur. Toute contravention à cet engagement est puni au titre de l’article 22517 du code pénal. »

Amendement n° 2281 présenté par Mme Fabre, Mme Bergé, M. Marc Delatte, M. Ardouin, Mme Pascale Boyer, M. Cazenove, M. Damaisin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Fontenel-Personne, Mme Gomez-Bassac, Mme Grandjean, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Provendier, M. Testé, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Zulesi et Mme Romeiro Dias.

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission
d’une information génétique

Avant l’article 8

Amendement n° 42 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert.

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre II.

Article 8

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 11303.  Par dérogation aux articles 1610 et 1611 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne.

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

« Art. L. 11304.  I.  Par dérogation à l’article 1610 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.

« II.  Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 11303.

« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.

« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

« III.  L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 11311.

« Art. L. 11306.  I.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« II.  Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

III bis.  Après l’article L. 12438 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 124381 ainsi rédigé :

« Art. L. 124381.  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonnes pratiques en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. »

IV.  La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 12112 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 11304 ».

Amendement n° 889 présenté par M. Bazin.

Au deuxième alinéa du I de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer le mot :

« nouvelles ».

Amendement n° 1170 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement n° 890 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« suspecte »,

insérer le mot :

« fortement ».

Article 9

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

 L’article L. 11311 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11311.  I.  Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celleci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 11141.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

« II.  Si la personne ne souhaite pas informer ellemême les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III.  Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 11303, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV.  Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

« V.  Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

 L’article L. 113111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113111.  I.  Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 21431, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 11311, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

« II.  Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 11311.

« III.  Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

 L’article L. 113112 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113112.  Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1472 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit  le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 1471 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 1472 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 1472.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.

« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 2007 présenté par M. Saulignac.

À l’alinéa 8, après le mot :

« représentation »

insérer le mot :

« relative ».

TITRE III

Appuyer la diffusion
des progrès scientifiques et technologiques
dans le respect des principes éthiques

Avant l’article 10

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert et  184 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Supprimer l'intitulé du titre III.

Article 10

L’article 1610 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1610.  I.  L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II.  Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

«  De la nature de l’examen ;

«  De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

«  Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

«  De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

« III.  Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 11305 du code de la santé publique sont applicables.

« IV.  Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit.  »

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 1909 présenté par M. Fuchs, Mme Gregoire, Mme de Vaucouleurs, Mme Mette, Mme Maud Petit, M. Hammouche, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Charvier, Mme Morlighem, M. Touraine et M. Morel-À-L'Huissier.

I - À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il ».

II - Après l’alinéa 13, insérer les dix-huit alinéas suivants :

«  Après l’article 1610 du code civil, il est inséré un article 16101 ainsi rédigé :

« Art. 16101.  I.  Par dérogation à l’article 1610 du présent code et aux articles L. 11311 et L. 113113 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

 « Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« Ils respectent également les conditions suivantes :

«  Le traitement, l’utilisation et la conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

«  Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée et en langue française et de manière loyale, claire, appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

«  Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« Les résultats d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont présentés en langue française.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extrapatrimonial.

« Le IV de l’article 1610 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

« III - Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

«  L’article 22625 du code pénal est ainsi modifié :

« a)Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

« b) Les mots : « l’article 1610 » sont remplacés par les mots : « les articles 1610 et 16101 » ;

«  Après l’article 226281, il est inséré un article 226282 ainsi rédigé :

« Art. 226282.  Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16101 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

«  À l’article 22629, la référence : « et 22628 » est remplacée par les références : « , 22628 et 226282 ».

Amendement n° 2152 présenté par M. Cabaré, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dubost, Mme Degois, M. Gérard et M. Mbaye.

Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :

« II.  Après l’article 1610 du code civil, il est inséré un article 16101 ainsi rédigé :

« Art. 16101.  Par dérogation à l’article 1610 du présent code et aux articles L. 11311 et L. 113113 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueillie préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d'assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« Ils respectent également les conditions suivantes :

«  Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

«  Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

«  Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.

« Le IV de l’article 1610 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

« III.  Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

«  L’article 22625 du code pénal est ainsi modifié :

« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

« b) Les mots : « l’article 1610 » sont remplacés par les mots : « les articles 1610 et 16101 » ;

«  Après l’article 22628, il est inséré un article 226281 ainsi rédigé :

« Art. 226281.  Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16101 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

«  À l’article 22629, la référence : « et 22628 » est remplacée par les références : « , 22628 et 226281 ».

Amendement n° 468 présenté par Mme Pouzyreff, M. Sorre, M. Cabaré, Mme Piron, Mme Brulebois, Mme Jacqueline Dubois, M. Morenas, M. Gérard, M. Lénaïck Adam, M. Martin, M. Raphan, Mme Vignon, M. Mbaye, Mme Granjus, Mme De Temmerman, Mme Gregoire, Mme Vanceunebrock, Mme Dubost, Mme Limon, M. Touraine, M. Damien Adam, M. Zulesi, Mme Dubré-Chirat et Mme Hérin.

I.  Après le mot :

« médicales »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« , de recherche scientifique ou de recherche de ses origines personnelles. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou à venir. Cet examen est réalisé conformément aux dispositions des articles L11312 et suivant du code de la santé publique. Il ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. »

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

«  De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles. »

Amendement n° 374 présenté par Mme Bannier.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou de recherche scientifique »

les mots :

« , de recherche scientifique ou dans le cadre d’une recherche d’identité biologique. »

Amendement n° 1171 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget et M. Naegelen.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cet examen ne peut avoir ni finalité ni conséquence eugéniste. »

Amendement n° 2205 présenté par M. Ardouin.

À l’alinéa 7, après le mot :

« refuser »

insérer les mots :

« , par écrit et à son initiative, ».

Amendement n° 2207 présenté par M. Ardouin.

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du »

les mots :

« les quatre informations prévues au ».

Amendement n° 535 présenté par Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Quelle que soit la technique utilisée, l’examen ne peut conduire à effectuer une recherche excédant la finalité mentionnée à l’alinéa précédent. »

ANALYSE DES SCRUTINS

28e séance

Scrutin public n° 2840

sur l'amendement n° 888 de M. Bazin à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................37

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 2

Mme Blandine Brocard et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 29

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Florence Morlighem, Mme Bénédicte Pételle, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 8

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé et M. Brahim Hammouche.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2841

sur l'amendement n° 363 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......47

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................35

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 2

Mme Blandine Brocard et Mme Liliana Tanguy.

Contre : 27

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Gilles Le Gendre, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Florence Morlighem, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 8

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Alain Ramadier et Mme Nathalie Serre.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Brahim Hammouche et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

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