30e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 3181

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21311 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le prescripteur, médecin ou sagefemme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 11311.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 11311. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX.  Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après le même article L. 21311, il est inséré un article L. 213111 ainsi rédigé :

« Art. L. 213111.  Le ministre chargé de la santé détermine :

«  Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 21311 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 21311 ;

«  Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 21311 ;

«  Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° 521 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’une particulière gravité ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert,  282 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1623 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 11114 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

Amendement n° 758 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

Amendement n° 761 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget.

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, ».

Amendement n° 1427 présenté par M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , le cas échéant ou à sa demande, ».

Amendement n° 2195 présenté par M. Eliaou.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

«, le cas échéant ou à sa demande, orientés »

les mots :

« orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, ».

Amendement n° 1195 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget et M. Naegelen.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« proposée »

les mots : 

« remise par le médecin ».

Amendement n° 643 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget et M. Naegelen.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Si l’association spécialisée et agréée a produit un guide d’accompagnement des parents, il est également proposé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 106 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  280 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1622 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin,  1715 présenté par Mme Genevard et  2057 présenté par M. Perrut.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

Amendement n° 431 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 9, après le mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« , à sa demande et celle de l’autre parent, ».

Amendement n° 432 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« que, si cette dernière le souhaite, »

le mot :

« qu’ ».

Amendements identiques :

Amendements n° 283 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1624 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Quentin, Mme Valentin et M. Viala.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d’un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendement n° 1115 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, il est proposé à la femme enceinte un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. » ; ».

Amendement n° 437 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« non engagée dans une communauté de vie »

les mots :

« enceinte ».

Amendements identiques :

Amendements n° 438 présenté par Mme Lorho et Mme Thill et  645 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Amendement n° 762 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Amendements identiques :

Amendements n° 109 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  284 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1116 présenté par M. Bazin et  1716 présenté par Mme Genevard.

I.  À l’alinéa 16, après la mention :

« Art. L. 21311-1.  »,

insérer la mention :

« I.  ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

Article 19 bis A

L’article L. 213141 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 21413 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées ciavant. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

 La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

Amendements identiques :

Amendements n° 110 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  286 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  676 présenté par Mme Lorho et Mme Thill,  763 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget,  1056 présenté par Mme Genevard et M. Bouchet,  1117 présenté par M. Bazin,  1283 présenté par Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Vidal, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, M. Anato et Mme Tanguy et  1626 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article L. 213141 du code de la santé publique est abrogé.

« II.  Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

Amendement n° 2185 présenté par M. Eliaou.

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« ciavant »

les mots :

« aux quatre premiers alinéas du présent article ».

Article 19 bis

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 21314 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article L. 21314 à la numération des autosomes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.

…………………………………………………………………………………………..

Amendements identiques :

Amendements n° 2169 présenté par le Gouvernement,  869 présenté par M. Nury,  974 présenté par M. Marilossian, M. Anato, Mme Vidal, M. Giraud et M. Kerlogot,  1064 présenté par Mme Genevard, M. Breton, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup et M. Bouchet,  1118 présenté par M. Bazin, M. Thiériot, M. Door et Mme Bassire,  1284 présenté par Mme Brocard, Mme Rossi, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Démoulin, M. Blanchet et Mme Tanguy,  1313 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin et Mme Valentin,  1603 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget,  1637 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe,  2155 présenté par Mme Pételle,  2192 présenté par M. Eliaou et  2275 présenté par Mme Bergé, M. Marc Delatte, Mme Genetet, Mme Hennion, M. Mesnier et Mme Petel.

Supprimer cet article. 

Article 19 quater

(Non modifié)

Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Actions de prévention et de soins concernant le nouveau‑né

« Art. L. 21317.  Par dérogation à l’article 1610 du code civil et à l’article L. 11311 du présent code, peut être proposée aux titulaires de l’autorité parentale, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention d’anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Une liste des anomalies génétiques susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques réalisé en première intention chez le nouveauné est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé.

« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale dans les conditions prévues aux I et II de l’article 1610 du code civil.

« Les examens des caractéristiques génétiques réalisés en première intention en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de l’autorité parentale. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge, totale ou partielle, par l’organisme complémentaire d’assurance maladie des titulaires de l’autorité parentale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 673 présenté par Mme Lorho et Mme Thill,  765 présenté par Mme Ménard et M. Son-Forget,  870 présenté par M. Nury et  2191 présenté par M. Eliaou.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 2163 présenté par le Gouvernement et  2160 présenté par M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 14116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 14116-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14116-1. - Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 14116.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. 

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 11311 pour les rendre applicables uniquement lorsque le diagnostic de la maladie génétique est établi. »

Article 20

L’article L. 22131 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 22131.  I.  L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologieobstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme peut, à la demande de celleci, être associé à la concertation.

« II.  Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sagefemme choisi par la femme peut, à la demande de celleci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III.  Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer et M. Aubert,  288 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  704 présenté par Mme Thill, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps et M. Lagarde,  772 présenté par Mme Ménard,  1627 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin et  2056 présenté par M. Perrut.

Supprimer cet article.

Amendement n° 309 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Lurton et Mme Corneloup.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif »

les mots :

« après qu’une équipe définie de professionnels a rendu son avis consultatif et atteste ».

Amendement n° 724 présenté par Mme Brunet et Mme Vanceunebrock.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif »

les mots :

« après qu’une équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste ».

Amendement n° 767 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Après le mot :

« femme »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° 776 présenté par M. Gouffier-Cha, M. Gérard et Mme Lang.

À l’alinéa 2, après le mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale ».

Amendement n° 442 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« la certitude ».

Amendement n° 769 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une forte probabilité »

les mots :

« un risque avéré ».

Amendements identiques :

Amendements n° 524 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  591 présenté par Mme Rixain, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Calvez, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Couillard, M. Dunoyer, Mme Florennes, Mme Gayte, Mme Genevard, Mme Krimi, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Muschotti, M. Nogal, Mme Rauch, Mme Romeiro Dias et Mme Trastour-Isnart et  779 présenté par M. Gouffier-Cha, M. Gérard et Mme Lang.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 523 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  788 présenté par M. Gouffier-Cha, M. Gérard et Mme Lang.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, »,

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 22122 du présent code ».

Amendements identiques :

Amendements n° 526 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  598 présenté par Mme Rixain, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Calvez, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Couillard, M. Dunoyer, Mme Florennes, Mme Gayte, Mme Genevard, M. Gouffier-Cha, Mme Krimi, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Muschotti, M. Nogal, Mme Rauch et Mme Trastour-Isnart.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, » ;

insérer les mots :

« ou d’un centre mentionné à l’article L. 22122 du code de la santé publique ».

Amendement n° 770 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, à chaque fois qu’une interruption de grossesse est envisagée, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Brocard et M. Aubert,  289 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  654 présenté par Mme Descamps, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Six,  707 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller et Mme Lorho et  2051 présenté par Mme Valentin et M. Bazin.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendement n° 709 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Lorho et Mme Bassire.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse, à compter du souhait exprimé par la femme de recourir à une interruption médicale de grossesse. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1120 présenté par M. Bazin et  1628 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendement n° 771 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 446 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de réduire »

les mots :

« d’annihiler ».

Amendement n° 726 présenté par Mme Brunet, Mme Vanceunebrock et Mme Provendier.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« douzième »

le mot

« quinzième ».

Amendement n° 735 présenté par Mme Brunet et Mme Vanceunebrock.

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :

« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».

Amendement n° 1200 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« fœtus, »

insérer les mots :

« c’est-à-dire des enfants à naître, ».

Amendement n° 310 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Lurton et Mme Corneloup.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Tout geste d’interruption sélective doit être réalisé au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° 651 présenté par Mme Descamps, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La réduction embryonnaire ne peut être pratiquée dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse. »

Article 21

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 22132 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22132.  Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 22131.

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celleci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

« Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

 L’article L. 22133 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22133.  L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 22131 ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 22134 et L. 22135 ainsi rédigés :

« Art. L. 22134.  Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

« Art. L. 22135.  Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton et M. Aubert,  291 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  474 présenté par Mme Lorho et Mme Thill et  1629 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 773 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement n° 463 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale »

les mots :

« ses deux parents ».

Amendements identiques :

Amendements n° 114 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton et M. Aubert,  292 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1122 présenté par M. Bazin et  1630 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 465 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale »

les mots :

« ses deux parents ».

Amendement n° 469 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Après le mot :

« consultés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« . S’il constate l’absence d’information délivrée aux parents ou au représentant légal, le médecin informe ceux-ci. »

Amendement n° 472 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 775 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , après un temps de réflexion pouvant aller jusqu’à sept jours ».

Amendements identiques :

Amendements n° 115 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton et M. Aubert,  293 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1123 présenté par M. Bazin,  1285 présenté par Mme Brocard, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet et Mme Tanguy et  1631 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 22134.  Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

Article 21 bis

I.  Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Enfants présentant une variation du développement génital

« Art. L. 21316.  La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 11511. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 11105. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille.

« Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 214111.

« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

I bis (nouveau).  Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

 Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

II.  Dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 11511 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.

Amendement n° 777 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Amendement n° 778 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« variation du développement génital »

les mots :

« anomalie génitale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4, à la fin de l’alinéa 5 et à la première phrase de l’alinéa 12.

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :

« variations »

le mot :

« anomalies ».

Amendement n° 476 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« variation »

le mot :

« anomalie ».

Amendement n° 2132 présenté par M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Baichère et Mme Fontaine-Domeizel.

I.  À l’alinéa 3, substituer au mot :

« génital »

le mot :

« sexuel ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4, aux alinéas 5 et 11 et à la première phrase de l’alinéa 12.

Amendement n° 1073 présenté par M. Mbaye, Mme Sylla, Mme Lenne, M. Chalumeau, Mme Pitollat, Mme Charvier et M. Damien Adam.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Ce consentement est recueilli après délivrance d’une information claire, intelligible et adaptée à son degré de maturité. »

Amendement n° 527 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à définir des caractéristiques sexuelles et à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. »

Amendement n° 945 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Au début, insérer les trois alinéas suivants :

« I A.  Le dernier alinéa de l’article 3711 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 11114 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

« I B. – Après le septième alinéa de l’article L. 11114 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

Amendement n° 473 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Wonner et M. Julien-Laferrière.

Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 21316. – Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

Amendement n° 944 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Au début, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article 163 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

Amendement n° 477 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« variation »

le mot :

« anomalie ».

Amendement n° 481 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« après »,

insérer les mots :

« consultation des parents et ».

Amendement n° 1692 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, M. Gouffier-Cha, Mme Romeiro Dias, Mme Brunet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme Louis, Mme Maud Petit, M. Mbaye, Mme Pételle et Mme Provendier.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituez aux mots : 

« concertation »

les mots :

« la concertation nationale ».

Amendement n° 668 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, M. Gouffier-Cha, Mme Romeiro Dias, M. Mbaye, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Pételle, Mme Provendier, Mme Maud Petit, Mme Brunet et Mme Louis.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« spécialisées »

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot: 

« compétents », 

le mot: 

« spécialisés ».

Amendement n° 948 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« spécialisées »,

insérer les mots : 

« tant en sciences médicales que sociales ».

Amendement n° 1135 présenté par M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mbaye, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Testé, M. Vignal et Mme Wonner.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« compétents »

les mots :

« du développement génital ».

Amendement n° 1604 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« prévisibles, »

insérer les mots : 

« notamment pour le développement psychologique de l’enfant, ».

Amendement n° 669 présenté par M. Gérard, M. Gouffier-Cha, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Romeiro Dias, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Mbaye, Mme Maud Petit, Mme Brunet, M. Baichère et Mme Louis.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. »

Amendement n° 670 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, M. Gouffier-Cha, M. Mbaye, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme Brunet, Mme Maud Petit, Mme Provendier, Mme Pételle et Mme Louis.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et veille à ce qu’ils disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé. »

Amendement n° 671 présenté par M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Romeiro Dias, M. Gouffier-Cha, Mme Brunet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme Maud Petit et Mme Louis.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« le médecin »,

les mots : 

« un membre ».

Amendement n° 1136 présenté par M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Vignal et Mme Wonner.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« mentionné au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° 525 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 5, après le mot :

« associations »,

insérer le mot :

« agréées, ».

Amendement n° 482 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

 À l’alinéa 5, substituer au mot :

« variation »

le mot :

« anomalie ».

Amendement n° 900 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 543 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Après le mot :

« volonté »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

Amendement n° 946 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , les actes de conformation sexuée étant interdits sans le consentement du ou de la mineure, conformément à l’article 163 du code civil. »

Amendement n° 942 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La recherche du consentement du mineur doit impérativement respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination. »

Amendement n° 2134 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère et Mme Romeiro Dias.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 1908 présenté par M. Touraine, M. Gérard et Mme Vanceunebrock.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. »

Amendement n° 943 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance ».

Amendement n° 2122 présenté par M. Touraine, M. Gérard et Mme Vanceunebrock.

I.  Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivantes :

«  L’article 991 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application du deuxième alinéa de l’article 57, lorsque le sexe n’a pas été inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant, la rectification visant à indiquer la mention du sexe et le cas échéant à modifier l’un ou les prénoms de l’enfant est ordonnée par le procureur de la République dans un délai légal ne pouvant excéder trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance.

« Les modalités de cette rectification sont définies par décret. »

Amendement n° 548 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement n° 2123 présenté par M. Touraine, M. Gérard et Mme Vanceunebrock.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lorsque l’inscription du sexe d’un mineur présentant une variation du développement génital, et le cas échéant des prénoms, font l’objet d’une erreur d’appréciation médicale, la rectification est ordonnée à la demande des représentants légaux. »

Amendement n° 2133 présenté par M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, M. Baichère et Mme Fontaine-Domeizel.

I. – Après le mot :

« légaux »

supprimer la fin d’alinéa 11.

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande ».

Amendement n° 2135 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Romeiro Dias.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application de la procédure de rectification prévue au présent article sont définies par décret ».

Amendement n° 547 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« variations »

le mot :

« anomalies ».

Article 22

I.  L’article L. 214111 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 214111.  I.  Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 21411, dans les conditions déterminées au même article L. 21411.

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II.  Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

«  À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

«  À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« III.  La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

«  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

«  À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

«  À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« IV.  En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  À l’article L. 244221 du code de la santé publique, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à ».

Amendement n° 549 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

Amendement n° 559 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« altérer »

le mot :

« annihiler ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« altérée »

le mot :

« annihilée ».

Amendement n° 560 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 2, après le mot :

« son »,

insérer le mot :

« seul ».

Amendement n° 551 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de l’un ».

Amendement n° 2194 présenté par M. Eliaou.

À l’alinéa 5, après le mot :

« représentation »

insérer le mot :

« relative ».

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Breton, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Brocard, Mme Le Grip et M. Aubert,  294 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1124 présenté par M. Bazin,  1297 présenté par Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib et M. Zumkeller,  1632 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte et M. Quentin,  2052 présenté par Mme Valentin et  2055 présenté par M. Perrut.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 812 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ne fait pas »

le mot :

 « fait ».

Amendement n° 1602 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 558 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase, après le mot :

« âge »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« illégitime à la conservation, , il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est conditionnée à l’âge moyen de fertilité ; »

Amendement n° 2198 présenté par M. Eliaou.

Supprimer l’alinéa 26.

Article 22 bis

Amendement n° 1173 présenté par M. Berta.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 124321 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 124322 ainsi rédigé :

« Art. L. 124322. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 51211.

« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.

« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.

« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 1608 du code de la sécurité sociale. »

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »

Article 22 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 528 présenté par Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  648 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 12411, les mots : « en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

«  L’article L. 12452 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 124521, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 12411, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

«  Après le même article L. 12452, il est inséré un article L. 124521 ainsi rédigé :

« Art. L. 124521.  Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Avant l’article 23

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Amendement n° 297 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre V.

Article 23

I.  L’article L. 11321 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 781 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1428 présenté par Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 2.

Article 24

(Non modifié)

I.  L’article L. 113113 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 113113.  I.  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 11112 et à l’article L. 11117, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

« II.  Par dérogation à l’article L. 621111 et au II de l’article L. 621119, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 113121. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

II.  (Non modifié)

Article 25

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 11301 et L. 11302 ainsi rédigés :

« Art. L. 11301.  L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 1610 à 1613 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Art. L. 11302.  L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 11301 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 11301, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

 Le 1° de l’article L. 11316 est ainsi rédigé :

«  Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 11302 ; ».

Article 26

I.  (Non modifié) L’article L. 12118 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513111 à L. 513114 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

II.  Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Recueil de selles d’origine humaine
destinées à une utilisation thérapeutique

« Art. L. 513111.  Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 11211.

« Art. L. 513112.  La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513111, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 513113.  En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513111 et L. 513112 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513111 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513112.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.

« Art. L. 5131131.  La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

« Art. L. 513114.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

III.  (Non modifié)

Avant l’article 29 A

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique
adaptée au rythme des avancées rapides
des sciences et des techniques

Amendement n° 122 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert.

Supprimer l’intitulé du titre VI.

Article 29 A

(Suppression maintenue)

Amendement n° 2151 présenté par M. Mbaye.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, de celles des commissions des affaires européennes, ni de celles de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

«  le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

«  une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 884 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« IV. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  299 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier,  1137 présenté par M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Vignal et Mme Wonner et  1634 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Masson, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Viala.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies.  I.  Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II.  Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

«  le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

«  une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 884 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV.  Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V.  Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI.  Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° 1138 présenté par M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Vignal et Mme Wonner.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies.  I.  Il est constitué, à l’Assemblée nationale, une délégation parlementaire à la bioéthique. Cette délégation compte trente-six membres. 

« II.  Les membres de la délégation sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission des affaires européennes, la délégation parlementaire à la bioéthique a pour mission d’informer l’Assemblée nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois.

« En outre, la délégation parlementaire à la bioéthique peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :

«  le bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

«  une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, la délégation peut être saisie par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 884 de la Constitution.

« Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« IV.  La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la commission des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’Assemblée Nationale.

« VI.  La délégation établit son règlement intérieur. »

Article 29

I.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 14121 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

 L’article L. 141211 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 14121 est » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 14121, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 14126. » ;

 L’article L. 14122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14122.  I.  Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :

«  Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

«  Un député et un sénateur ;

«  Un membre du Conseil d’État, désigné par le viceprésident du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

«  Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 14121 ;

«  Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 14121 ;

«  (nouveau) Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

« Les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont nommées par décret.

« II.  Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« III.  Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« IV.  En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

 L’article L. 14125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14125.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 14122, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 14122 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

II à IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 568 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer cet article.

Amendement n° 561 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le second alinéa du même article L. 14121 est supprimé ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip et M. Aubert,  301 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier et  1635 présenté par M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Quentin et Mme Valentin.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  ab) À la première phrase du même premier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou proposition » ; ».

Amendement n° 783 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill et M. Son-Forget.

I.  À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« nommé par le Président de la République »

les mots :

« élu par le Parlement ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désignées par le président de la République »

les mots :

« élues par le Parlement ».

Amendement n° 564 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , nommé par le Président de la République ».

Amendement n° 565 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« familles philosophiques et spirituelles »

les mots :

« autorités religieuses ».

Amendement n° 902 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« formant une représentation pluraliste des opinions politiques et philosophiques ».

Amendement n° 434 présenté par M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Substituer à l’alinéa 15 les neuf alinéas suivants :

«  Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l’Académie des sciences, proposé par son président ;

« - un membre de l’Académie nationale de médecine, proposé par son président ;

« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;

« - un représentant de l’Institut Pasteur, proposé par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d’université ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut ; ».

Amendement n° 2267 présenté par Mme Romeiro Dias.

I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :

« et 5° »,

les références :

« , 5° et 6° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.

Amendement n° 566 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 787 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« renouvelable une fois ».

Amendement n° 567 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 20.

Article 30

I.  Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 14181 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le  bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 21411 ; »

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) À la fin du 9° , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Aux articles L. 213141, L. 21515, L. 21518 et L. 21519, au VIII de l’article L. 21311 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 21314 ; »

e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 21431, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;

« 15° (nouveau) D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;

 bis (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 14182, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

 L’article L. 14183 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

«  D’une majorité de représentants :

« a) De l’État ;

« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

«  De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

«  De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 11141 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

«  De représentants du personnel de l’agence. » ;

b) À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

 L’article L. 14184 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : «  Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 11141, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement). » ;

d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Trois députés et trois sénateurs. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 435 présenté par M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la recherche » ; ».

Amendement n° 1125 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au 7° , après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L 11141, » ; ».

Amendement n° 2268 présenté par Mme Romeiro Dias.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« b) Au VIII de l’article L. 21311, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 21314 ainsi qu’aux articles L. 213141, L. 21515, L. 21518 et L. 21519 ; ».

Amendement n° 903 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivant :

« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’orientation veille au pluralisme des opinions politiques et philosophiques. »

Amendement n° 1126 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

«  À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 14186, après le mot : « garantissant », sont insérés les mots : « que les travaux sont réalisés de manière conforme aux principes de la démocratie sanitaire ainsi que ». »

Amendement n° 1169 présenté par M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, M. Viala, M. Vialay et Mme Le Grip.

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Le III de l’article 2 de la loi n° 2004800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intelligence artificielle, dont la partie est en interaction avec la biomédecine, entre aussi dans le champ de compétence de cette agence. »

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

I.  (Non modifié)

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

 D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III et IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 1211 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget et M. Naegelen.

Supprimer cet article.

Article 32

(Non modifié)

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° 784 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement n° 1429 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

Amendement n° 530 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« à l’exception du titre Ier ».

Amendement n° 1430 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 785 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À l’alinéa 2, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« sur le plan médical, sociétal, bioéthique et juridique ».

Article 33

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.

Amendement n° 2269 présenté par Mme Romeiro Dias.

Substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

Amendement n° 1213 présenté par Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget et M. Naegelen.

Après le mot :

« gamètes »

insérer les mots :

« et des embryons ».

Amendement n° 1214 présenté par Mme Ménard, Mme Thill et M. Son-Forget.

À la fin, supprimer les mots :

« et les conditions de recours à ces derniers ».

Article 34

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.

Annexes

SAISINE POUR AVIS DE COMMISSIONS

La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et la commission des affaires économiques ont décidé de se saisir pour avis du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur  (n° 3234).

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 juillet 2020, de M. Sacha Houlié et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire à l’article 1er  de la Constitution la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3284, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONs DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 juillet 2020, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la gestion de l’entreprise Presstalis.

Cette proposition de résolution, n° 3285, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 juillet 2020, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à agir sur la gestion de l’entreprise Presstalis, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3286.

DÉPÔT D’un RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a été informé, le 31 juillet 2020, par Mme la présidente de l’Inspection générale des affaires sociales, de la publication par cette inspection, en application de article 42 de la loi du 28 mai 1996, de son rapport thématique 2019‑2020 : « Handicaps et emploi ».

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 2 août 2020)

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(95 membres au lieu de 96)

– Supprimer le nom de : M. Gilles Lurton.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement

(8 membres au lieu de 7)

– Ajouter le nom de : Jean-Luc Bourgeaux.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2850

sur l’amendement n° 110 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l’article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................83

Nombre de suffrages exprimés :.......80

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................49

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 10

Mme Aurore Bergé, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. François Jolivet, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Jacques Savatier et M. Olivier Serva.

Contre : 32

Mme Ramlati Ali, M. Florian Bachelier, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, Mme Claire O’Petit, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Abstention : 3

Mme Bénédicte Pételle, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 18

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Josiane Corneloup, M. Julien Dive, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 8

M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Agnès Thill.

Contre : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2851

sur l’article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................80

Nombre de suffrages exprimés :.......78

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :..........48

Contre :.................30

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 33

Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, Mme Florence Morlighem, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Contre : 7

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. François Jolivet, M. Roland Lescure, Mme Claire O’Petit, Mme Cathy Racon-Bouzon et M. Jacques Savatier.

Abstention : 2

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 18

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Josiane Corneloup, M. Julien Dive, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 8

M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 2

Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Roland Lescure et Mme Cathy Racon-Bouzon ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2852

sur l’amendement de suppression n° 2169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l’article 19 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................108

Nombre de suffrages exprimés :......102

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........78

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 38

Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Anne-France Brunet, M. Lionel Causse, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Gilles Le Gendre, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, M. Jacques Savatier, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 15

Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Raphaël Gérard, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Sonia Krimi, Mme Annaïg Le Meur, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Abstention : 4

Mme Coralie Dubost, M. Guillaume Kasbarian, M. Roland Lescure et Mme Cathy Racon-Bouzon.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 22

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, Mme Josiane Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Annie Genevard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 8

M. Vincent Bru, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Contre : 2

M. Bruno Fuchs et M. Brahim Hammouche.

Abstention : 2

M. Philippe Berta et M. Jean-Louis Bourlanges.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

M. Dominique Potier.

Contre : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. David Habib.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et Mme Sandrine Josso.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Contre : 1

Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2853

sur l’amendement n° 944 de Mme Obono à l’article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................86

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................72

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 5

M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Jean François Mbaye, Mme Laurence Vanceunebrock et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 39

Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Louis Touraine.

Abstention : 4

Mme Laetitia Avia, Mme Blandine Brocard, Mme Cécile Rilhac et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 18

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Josiane Corneloup, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 9

M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 3

M. Thierry Benoit, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sandrine Josso.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2854

sur l’amendement n° 946 de M. Lachaud à l’article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................79

Nombre de suffrages exprimés :.......78

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................71

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 2

M. Raphaël Gérard et Mme Laurence Vanceunebrock.

Contre : 41

Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Carole Grandjean, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jacques Savatier, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et M. Jean-Louis Touraine.

Abstention : 1

Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 15

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Josiane Corneloup, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 9

M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 3

M. Thierry Benoit, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sandrine Josso.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2855

sur l’amendement n° 942 de M. Lachaud à l’article 21 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......69

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................65

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (280)

Contre : 37

Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, Mme Carole Grandjean, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jacques Savatier, M. Olivier Serva, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et M. Jean-Louis Touraine.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 16

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Josiane Corneloup, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 9

M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sandrine Josso.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Groupe Agir ensemble (17)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2856

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Nombre de votants :................101

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........60

Contre :.................37

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (280)

Pour : 45

M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, M. Guillaume Kasbarian, Mme Sonia Krimi, M. Gilles Le Gendre, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, Mme Florence Morlighem, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Olivier Serva, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 7

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Yves Daniel, M. Frédéric Descrozaille, M. François Jolivet, M. Benoît Potterie et M. Jacques Savatier.

Abstention : 3

M. Yannick Kerlogot, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 6

Mme Bérangère Abba (membre du Gouvernement), Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Joël Giraud (membre du Gouvernement), Mme Olivia Gregoire (membre du Gouvernement) et Mme Barbara Pompili (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 20

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, M. Xavier Breton, Mme Josiane Corneloup, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 7

M. Philippe Berta, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et M. Nicolas Turquois.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bourlanges et M. Vincent Bru.

Abstention : 1

M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 2

Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement) et Mme Nathalie Elimas (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 4

M. Thierry Benoit, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 2

Mme Frédérique Dumas et Mme Sandrine Josso.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe Écologie démocratie solidarité (17)

Pour : 1

M. Guillaume Chiche.

Groupe Agir ensemble (17)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Aina Kuric.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. David Habib a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

 

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