6e séance

 

coopération et intégration franco-allemandes

 

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération
et l’intégration francoallemandes

Texte adopté par la commission – n° 2271

Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes, signé à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

amitié franco-allemande

 

Proposition de résolution pour une amitié francoallemande dynamique et
tournée vers l’avenir, au service de l’Europe, et pour une
mise en œuvre rapide et ambitieuse du
Traité d’AixlaChapelle,

Texte de la proposition de résolution – n° 2270

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution ;

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération francoallemande du 22 janvier 1963 ;

Vu le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration francoallemandes du 22 janvier 2019 ;

Vu l’accord parlementaire francoallemand  annexé à la résolution relative à la coopération parlementaire francoallemande adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mars 2019 ;

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ;

Considérant que l’accord parlementaire précité formalise les relations entre l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand et leur confère un rôle particulier dans la mise en œuvre du Traité d’AixlaChapelle ;

Considérant que l’Assemblée parlementaire francoallemande, instituée par l’accord parlementaire, entend accompagner la mise en œuvre du Traité d’AixlaChapelle, mais aussi renforcer la dimension parlementaire de la coopération francoallemande, en s’appuyant sur le travail des commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand ;

Considérant que le Traité d’AixlaChapelle constitue une contribution fondamentale à la poursuite de la construction européenne, en instaurant une étroite concertation avant les grandes rencontres européennes, aux fins de dégager des positions communes, mais aussi en s’engageant en faveur de l’approfondissement des politiques communes et du renforcement de l’intégration européenne ;

Considérant que le Traité d’AixlaChapelle donne des impulsions décisives au partenariat francoallemand, en matière de convergence économique et sociale, de coopération dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement, ainsi que dans les échanges entre les citoyennes et les citoyens des deux pays ;

Considérant que la mise en œuvre du Traité d’AixlaChapelle repose sur une liste de projets prioritaires et sur un programme pluriannuel de projets de coopération francoallemande ;

Invite les gouvernements français et allemand à :

1. Créer, de façon rapide et ambitieuse, le Fonds citoyen, pour permettre l’accès à de premières aides concrètes le plus rapidement possible, et lui adjoindre à cet effet une plateforme publique dédiée, afin de donner aux projets la meilleure visibilité, ainsi que pour encourager les échanges entre autant de groupes d’intérêts que possible ;

2. Constituer au plus vite le Comité de coopération transfrontalière, et y faire participer des représentants des deux Parlements nationaux, des collectivités territoriales, des entités transfrontalières et de l’Assemblée parlementaire francoallemande ;

3. Lancer, pour la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat, une initiative de tarification du dioxyde de carbone pour les secteurs qui ne sont pas encore couverts par le système européen d’échange de droits d’émission, afin de lutter contre le changement climatique ;

4. Élaborer un code économique francoallemand, portant notamment sur le droit des entreprises et des faillites, ainsi que sur l’harmonisation du calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin d’intégrer les deux économies nationales au sein d’une zone économique francoallemande, et créer, dans les meilleurs délais, le Conseil francoallemand d’experts économiques ;

5. Renforcer la coopération dans le domaine de la recherche et de la transformation numérique, y compris en traitant des sujets de l’intelligence artificielle et des innovations de rupture, en tenant compte des initiatives de l’Assemblée parlementaire francoallemande et en associant celleci à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies, de projets et de valeurs communs, ainsi qu’au suivi des directives sur l’éthique des technologies nouvelles ;

6. Créer, dans les meilleurs délais, le Forum pour l’avenir francoallemand, comme plateforme de coopération structurelle permettant aux acteurs de la société civile des deux pays de réfléchir de manière prospective à la maîtrise des processus de transformation de nos sociétés, et y associer également des représentants de l’Assemblée parlementaire francoallemande ;

7. Associer, de manière exhaustive et précoce, l’Assemblée parlementaire francoallemande à la mise en œuvre rigoureuse et au développement futur de l’Agenda francoallemand et des projets prioritaires qui y figurent, ainsi que du programme pluriannuel ;

8. Informer, de manière exhaustive et précoce, l’Assemblée parlementaire francoallemande des résultats du Conseil francoallemand de défense et de sécurité et développer une approche commune en matière d’exportations d’armements, en particulier en ce qui concerne les projets bilatéraux, sur le fondement des positions communes de l’Union européenne.

 

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif

à la bioéthique

Texte adopté par la commission – n° 2243

Article 4 (suite)

Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

 Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

 Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) (nouveau) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « l’article 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

e) (nouveau) À l’avant-dernier de l’article 31123, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 3429.  En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 34211. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 34210.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 34212 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 34213 (nouveau).  L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

 Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 3532 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 L’article 372 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du même chapitre V. »

Amendement n° 2026 présenté par M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61.  Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexes différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

«  bis La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot « père » sont remplacées par le mot « parent » ;

« b) L’article 57 est ainsi modifié :

« - À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots  les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

« - À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

« c) Au premier alinéa de l’article 59, le mot « père » est remplacé par le mot : « parent » ; »

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les sept alinéas suivants :

« b) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifié : 

« - L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

« - L’article 31120 est ainsi rédigé :

« Art. 31120. - Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 39.

Amendement n° 2102 présenté par M. Orphelin.

I.  Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61.  Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexes différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

«  bis Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « père » est, deux fois, remplacé par le mot : « parent » ;

«  ter L’article 57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;

 À la seconde phrase, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

«  quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot :  « père » est remplacé par le mot : « parent ».

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 39 les six alinéas suivants :

«  L’article 31120 est ainsi rédigé :

« Art. 31120.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. 

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ».

Amendement n° 2144 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman, M. Bois, Mme Bagarry et Mme Racon-Bouzon.

I. Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

a bis )  L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;

II.  En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

2 bis° Après le premier alinéa de l’article 3111, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;

2 ter ° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article 331. »

Amendement n° 1590 présenté par M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Taché, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon et M. Perrot.

I. Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

a bis) L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ; 

II.  En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

2 bis ° Après le premier alinéa de l’article 3111, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ; 

2 ter ° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »

Amendement n° 2340 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’article 316 s’applique, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa de l'article 311-21, les mots : « du père, soit le nom de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un parent, soit le nom de l’autre parent » ; ».

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  L’article 31121 est applicable aux couples de femmes. »

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

V.  En conséquence, à l’alinéa 25, ajouter le mention :

« Art. 34212.  ».

VI.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« homme »,

insérer les mots :

« ou la femme ».

VII.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« paternité »,

insérer les mots :

« ou maternité ».

VIII.  En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

IX.  En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe ».

X.  En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 les quatre alinéas suivants :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les parents exercent... (le reste sans changement). » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. ». »

Amendement n° 2403 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’article 3112 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. » »

Amendement n° 2406 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 312 du code civil sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) L’article 312 est ainsi rédigé :

« L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. »

Amendement n° 2349 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 316 s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

Amendement n° 1057 présenté par Mme Brunet, M. Gérard, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Fiévet et M. Martin.

I  Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

a bis)  À l’article 61, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ;

II.  En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

2 bis° Au premier alinéa de l’article 3111, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ;

2 ter ° Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ;

2 quater ° Après l’article 320, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :

« Art. 3201.  Un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. »

ANALYSE DES SCRUTINS

6e séance

Scrutin public n° 2109

sur l'amendement n° 2026 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................42

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 6

Mme Delphine Bagarry, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Claire Pitollat, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon et M. Olivier Véran.

Contre : 29

Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Paula Forteza, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Patrice Perrot, Mme Bénédicte Pételle, Mme Barbara Pompili, M. Benoît Potterie, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Sira Sylla, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard et M. François Cormier-Bouligeon.

Non-votant(s) : 2

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Gilles Lurton et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Bruno Fuchs et M. Fabien Lainé.

Contre : 2

M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Alain David, M. Olivier Faure, M. Régis Juanico et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Joachim Son-Forget.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et M. Matthieu Orphelin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

 

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