7e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission – n° 2243

Article 4 (suite)

Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

 Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

 Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) (nouveau) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « l’article 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

e) (nouveau) À l’avant-dernier de l’article 31123, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 3429.  En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 2291 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 34211. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 34210.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 34212 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 34213 (nouveau).  L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

 Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 3532 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 L’article 372 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du même chapitre V. »

Amendement n° 2587 présenté par Mme Wonner, M. Gérard, Mme Bagarry, M. Mbaye et Mme Avia.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.

III.  En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 24 :

« Art. 34212.  Les femmes qui sont... (le reste sans changement) »

Amendement n° 2139 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman, Mme Bagarry, M. Bois, Mme Racon-Bouzon et Mme Avia.

I.  Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III.  Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« Art. 34211.  Dans les conditions prévues aux articles 316 à 3165, il peut être établi un second lien de filiation maternelle. »

« L’établissement de l’acte de reconnaissance est conditionné à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation. »

IV.  À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« conjointe »

les mots :

« en application de l’article 34211 ».

V.  À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 »

les mots :

« consentement à l’assistance médicale à la procréation mentionnée à l’article 34211 ».

VI.  Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« En cas d’absence de remise du consentement à l’assistance médicale à la procréation mentionnée au même article 34210, celui-ci peut être communiqué à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. »

VII.  À l’alinéa 35, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe ».

VIII.  Supprimer l’alinéa 38.

IX.  À l’alinéa 39, supprimer le mot : « conjoint ».

Amendement n° 2148 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman et Mme Bagarry.

I.  Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

a bis) L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, le titre VII du livre Ier du présent code est applicable aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple à la suite de la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

2 bis ° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a, la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »

Amendement n° 297 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Substituer aux alinéas 4 à 39 les deux alinéas suivants :

« b) Après l’article 360, il est inséré un article 3601 ainsi rédigé :

« Art. 3601.  L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère ».

Amendement n° 285 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 1484 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :

« dont la filiation est légalement établie ».

Amendement n° 666 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot

« établie »

le mot

« créée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 157 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière et  430 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

I.  À la première phrase l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leurs parents »

les mots :

« leur père et mère ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 1579 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents ».

Amendements identiques :

Amendements n° 776 présenté par Mme Lorho et Mme Thill et  1209 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 665 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 277 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

I.  À l’alinéa 8, substituer au mot :

« reconnaissance »

le mot :

« déclaration ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 22, à la première phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 30, aux deux premières et deux fois à la dernière phrases de l’alinéa 31 et aux alinéas 35, 38 et 39.

Amendement n° 2092 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine et Mme Fontaine-Domeizel.

I.  Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La possession d’état peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« a) bis L’article 3112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. » ; »

Amendement n° 2093 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine et Mme Fontaine-Domeizel.

I.  Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La possession d’état peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’article 3112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ; »

Amendement n° 2457 présenté par Mme Dubost.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° de l’article 3111, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« «  bis Dans le cas visé à l’article 342121, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342121.  Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 3111 et 317 du présent code. »

Amendement n° 1805 présenté par M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Substituer à l’alinéa 9 l’alinéa suivant :

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 31120, substituer aux mots « l’homme ou la femme » les mots : « l’un des membres du couple » ; ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« e bis) Après le paragraphe 2 du chapitre II, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées

« Art. 3151.  L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 31120 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance.

« Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. » ;

« e ter) Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 3151, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. » ;

« e quater) L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 3151. »

Amendement n° 1045 présenté par M. Minot, M. Vatin, Mme Poletti, M. Savignat, Mme Valentin, Mme Corneloup et Mme Brenier.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) Le premier alinéa de l’article 31120 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. » ; »

Amendement n° 1810 présenté par M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« d bis) Après l’article 31121, il est inséré un article 311211 ainsi rédigé :

« Art. 311211.  Les femmes ayant eu recours, pour procréer, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur avant l’application de la loi n° du relative à la bioéthique, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves est fixée par décret.

« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« Sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

 Après le troisième alinéa de l’article 316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les couples de femmes, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 31120 et 31121 du présent code ». »

Amendement n° 2141 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bagarry, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman et Mme Racon-Bouzon.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Après l’article 31121, il est inséré un article 311211 ainsi rédigé :

« Art. 311211. – À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer a posteriori leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation devant le notaire. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34211 du code civil ». »

Amendement n° 692 présenté par M. Ramadier, M. Bazin, M. Gosselin, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, M. Ferrara, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Door, Mme Kuster et Mme Corneloup.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) L’article 327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 21412 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la filiation par déclaration anticipée de volonté mentionnée à l’article 34211. »

Amendement n° 180 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 13 à 39.

Amendement n° 182 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

Substituer aux alinéas 13 à 39 les deux alinéas suivants :

« f)  Après l’article 360, il est inséré un article 3601 ainsi rédigé :

« Art. 3601.  L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère. »

Amendement n° 1210 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 1833 présenté par M. Hetzel.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Amendement n° 2064 présenté par M. Breton, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. 34210.  Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 159 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  431 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1211 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Amendement n° 2140 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bagarry, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot et Mme Racon-Bouzon.

À l’alinéa 18, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« , en France ou dans un pays où elle est possible, ».

Amendement n° 2352 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« ou un juge ».

Amendement n° 1834 présenté par M. Hetzel.

À l’alinéa 18, substituer à la référence :

« chapitre II »

la référence :

« chapitre III ».

Amendements identiques :

Amendements n° 158 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  432 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1212 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans.

« Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 434 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1213 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 2526 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Fuchs, Mme Mette et M. Balanant.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le consentement à l’aide médicale à la procréation et la reconnaissance anticipée d’un enfant à naître issu d’une aide médicale à la procréation peuvent être reçus par un notaire lorsque l’aide médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger lorsque la preuve peut être apportée que les conditions de réalisation de celle-ci sont conformes aux dispositions admises en France en ce qui concerne la gratuité des dons et la levée de l’anonymat au plus tard à la majorité de l’enfant. »

Amendement n° 1214 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 1478 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Le consentement irrévocable de la femme ne fait pas obstacle à une contestation de la filiation par l’enfant et par lui seul, de manière à ce qu’il exerce son droit de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  435 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1215 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit... (le reste sans changement). »

Amendements identiques :

Amendements n° 1835 présenté par M. Hetzel et  2065 présenté par M. Breton, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »

Amendement n° 2345 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation et nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le lien de filiation à l’égard du parent qui n’a pas accouché peut être établi par un officier d’état civil par l’homologation du consentement au don obtenu à l’étranger. Cette homologation vaut établissement de la filiation à l’égard des deux parents qui en font la demande. »

Amendement n° 1714 présenté par M. Naegelen et M. Brindeau.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« décès »,

insérer les mots :

« , lorsque les époux n’ont pas consenti par écrit à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme dans les conditions prévues à l’article L. 21412, ».

Amendement n° 2459 présenté par Mme Dubost.

I.  À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« ainsi que de dépôt »,

les mots :

« , d’introduction ».

II.  En conséquence, à la même phrase, supprimer la seconde occurrence des mots :

« en cas ».

Amendements identiques :

Amendements n° 164 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  437 présenté par M. Hetzel et M. Reiss,  1217 présenté par M. Bazin et  1649 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Meyer Habib et M. Evrard.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

Amendement n° 2250 présenté par Mme Genevard et M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 165 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  438 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’un des membres du couple »

les mots :

« l’homme ou la femme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 160 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire et M. de la Verpillière et  433 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’hypothèse où un membre du couple décide de révoquer le consentement, il s’oblige à notifier cette décision au notaire récipiendaire et à en notifier, concomitamment, la copie d’une part à l’autre membre du couple et d’autre part au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 1614 présenté par Mme Thill, M. Lassalle et Mme Bassire.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’hypothèse où un membre du couple de femmes décide de révoquer la déclaration anticipée de volonté, il s’oblige à notifier cette décision au notaire récipiendaire et à en notifier, concomitamment, la copie d’une part à l’autre membre du couple et d’autre part au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 2534 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Fuchs et Mme Mette.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes du membre du couple décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »

Amendement n° 2251 présenté par Mme Genevard et M. Bazin.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342101.  Aucun notaire ou clerc de notaire n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit au recueil du consentement ou d’une quelconque déclaration relative à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale la procréation destinée à concevoir un enfant privé de père ou de mère ».

Amendement n° 2138 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman et Mme Bagarry.

I.  Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 342101.  Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités définies à l’article 2291 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la fécondation in vitro. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de la fécondation in vitro, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots : « ou à l’article 342101 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : « article 34210 », insérer les mots : « ou de l’article 342101 ».

Amendement n° 2172 présenté par Mme Racon-Bouzon, M. Gérard, M. Vignal et Mme Brugnera.

I.  Supprimer les alinéas 21 à 28.

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« homme »

insérer les mots :

« ou la femme »

III.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« paternité »

insérer les mots :

« ou maternité »

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

Amendements identiques :

Amendements n° 1654 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Evrard et Mme Bassire et  2468 présenté par M. Aubert, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Teissier et M. Bazin.

Supprimer les alinéas 21 à 23.

Amendement n° 1589 présenté par M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Mbaye, M. Rebeyrotte, M. Taché, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, M. Perrot et Mme Pouzyreff.

Substituer aux alinéas 21 à 31 les dix alinéas suivants :

« Art. 34211.  La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 34210.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 34212.  Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 34212 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 34213.  Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »

Amendement n° 1216 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi les alinéas 21 à 23 :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125 du code civil.

« Si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité.

« Dans les autres cas, la filiation s’établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Amendements identiques :

Amendements n° 170 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire et M. de la Verpillière et  439 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Substituer aux alinéas 21 à 23 les deux alinéas suivants :

« Art. 342-11.- La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125. Elle est établie à l’égard de l’autre membre du couple par une adoption plénière, si les conditions sont réunies.

« Cependant, si l’autre membre du couple est un homme et est bien le père biologique de l’enfant, le lien de filiation est établi à son égard par la présomption de paternité ou par une reconnaissance. »

Amendement n° 441 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Substituer aux alinéas 21 et 22 l’alinéa suivant :

« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre premier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Amendements identiques :

Amendements n° 167 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  442 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Substituer aux alinéas 21 et 22 l’alinéa suivant :

« Art. 342-11.- La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

Amendement n° 1218 présenté par M. Bazin.

Substituer à l’alinéa 21, les deux alinéas suivants :

« Art. 34211.  Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche.

« La deuxième femme du couple peut procéder à l’adoption, par déclaration anticipée avant la naissance, adoption qui sera transmise ».

Amendement n° 310 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. 34211.  Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de celle qui accouche, par l’indication de son nom sur l’acte de naissance mentionné à l’article 57 et, à l’égard de l’autre, sur le fondement de l’acte mentionné à l’article 34210. »

Amendement n° 2150 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Bois, Mme De Temmerman et Mme Bagarry.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Art. 34211. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, par la reconnaissance qu’ils ont ... (le reste sans changement) »

II.  En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« l’une d’elles »

les mots :

« l’un de ses auteurs »

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« lorsque la filiation a été établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées, »

les mots :

« Les deux parents désignés dans la reconnaissance conjointe ».

IV.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’une d’elles »

les mots :

« l’un d’eux ».

V.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« elles »

le mot :

« eux ».

VI.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« chacune d’elles »

les mots :

« chacun d’eux ».

VII.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

VIII.  En conséquence, au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« La femme »

les mots :

« Le parent ».

Amendement n° 1486 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Après le mot :

« établie »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 :

« pour la mère qui porte l’enfant par la déclaration de son accouchement lors de la déclaration de naissance de l’enfant, comme pour toute naissance, et pour l’autre mère par la reconnaissance anticipée de l’enfant à naître de la mère qui porte l’enfant. »

Amendement n° 185 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« , à l’égard de chacune d’elles, par »

les mots :

« à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 31125 du présent code. La filiation à l’égard de l’autre femme résulte de ».

Amendement n° 1220 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Une évaluation des conséquences pour les enfants nés par la procréation médicalement assistée dans des couples de femmes est faite à partir de l’expérience des pays où cette procédure est légalisée. »

Amendement n° 1219 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« d’elles »

les mots :

« des co-obligées ».

Amendement n° 1658 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Meyer Habib, M. Evrard et Mme Bassire.

Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Dans l’hypothèse où un membre du couple décide de révoquer le consentement, il s’oblige à notifier cette décision au notaire récipiendaire et à en notifier, concomitamment, la copie, d’une part, à l’autre membre du couple et, d’autre part, au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire et M. de la Verpillière,  445 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1485 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 23.

Amendement n° 2094 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine et Mme Fontaine-Domeizel.

Après l’alinéa 23, insérer un l’alinéa suivant :

« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe. » 

Amendement n° 2095 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine et Mme Fontaine-Domeizel.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger est soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 34210. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 168 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  443 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  653 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 24 à 28.

Amendement n° 2460 présenté par Mme Dubost.

À l’alinéa 25, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« suivant ».

Amendement n° 667 présenté par Mme Lorho et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté donnent à l’enfant : soit le nom de famille du père naturel ; soit, à défaut, celui de la mère naturelle. »

Amendement n° 1491 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 30 à 31.

Amendement n° 2142 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bagarry, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel et Mme Racon-Bouzon.

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Les femmes qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne remettent pas la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 à l’officier de l’état civil engagent leur responsabilité. »

Amendement n° 1221 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l'alinéa 30 :

« Dans un couple de femmes, la femme n’ayant pas accouché qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers lui. »

Amendement n° 1836 présenté par M. Hetzel.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 »

les mots :

« , n’entame pas de procédure d’adoption ».

Amendements identiques :

Amendements n° 169 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  444 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement n° 2561 présenté par Mme Dubost.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 31.

Amendement n° 2592 présenté par Mme Dubost.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :

« Dans le cas où la filiation a déjà été établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, et tant qu’elle n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance. »

Amendement n° 1492 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 32 à 39.

Amendement n° 1222 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 32 à 36.

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix et M. de la Verpillière et  448 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Supprimer l’alinéa 34.

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix et M. de la Verpillière et  449 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Supprimer l’alinéa 35.

Amendement n° 1223 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 37 à 39.

Amendement n° 1676 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Berta, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents de l’enfant » ; »

Amendement n° 2469 présenté par Mme Dubost.

À l’alinéa 38, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« du »

les mots :

« prévues au ».

Amendement n° 2470 présenté par Mme Dubost.

Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 34211. »

Amendement n° 2471 présenté par Mme Dubost.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 31120 » est remplacée par la référence : « 34210 ».

« III.  Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice est abrogé. »

Amendement n° 321 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le présent article et l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier de l’année suivant la présentation au Parlement par le Gouvernement d’une étude établissant de manière fiable que le fait d’être élevé par un couple de deux parents de même sexe n’est pas préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Amendement n° 329 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le présent article entre en vigueur après la publication d’une étude effectuée par le Conseil d’État sur les conséquences juridiques de l’insertion dans le titre VII du livre Ier du code civil du double lien de filiation monosexué issu de ses dispositions ».

Après l'article 4

Amendements identiques :

Amendements n° 183 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  202 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. de Ganay,  451 présenté par M. Hetzel et  2567 rectifié présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Naegelen et M. Vercamer.

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 161 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps humain est indisponible. »

Amendement n° 2578 rectifié présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Naegelen et M. Vercamer.

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 161 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps humain ne peut faire l’objet d’une relation contractuelle. »

Amendement n° 1361 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestation pour autrui est interdite en France. »

Amendement n° 2313 présenté par M. Viala, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Le Grip, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Pauget, M. Reiss, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Ferrara, M. Rémi Delatte et M. de Ganay.

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

La gestation pour autrui est interdite.

ANALYSE DES SCRUTINS

7e séance

Scrutin public n° 2110

sur l'amendement n° 2457 de Mme Dubost à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 15

M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, Mme Fabienne Colboc, Mme Coralie Dubost, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Didier Martin, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon.

Contre : 18

Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-François Eliaou, M. Sacha Houlié, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Bénédicte Pételle, Mme Florence Provendier, Mme Laurianne Rossi et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Abstention : 1

M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 6

M. Thibault Bazin, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Philippe Berta, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Pascal Brindeau, M. Philippe Dunoyer et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Thierry Michels a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

Mme Stéphanie Do n'a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 2111

sur l'amendement n° 1810 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................26

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Florence Granjus, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon.

Contre : 17

Mme Aurore Bergé, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-François Eliaou, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Bénédicte Pételle, Mme Laurianne Rossi et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 5

M. Thibault Bazin, M. Xavier Breton, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2112

sur l'amendement n° 2345 de Mme Obono à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................37

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Florence Granjus, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon.

Contre : 23

Mme Aurore Bergé, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-François Eliaou, Mme Paula Forteza, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Contre : 4

M. Philippe Berta, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2113

sur l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................32

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........25

Contre :..................7

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 19

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, M. Philippe Chalumeau, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Paula Forteza, M. Raphaël Gérard, Mme Nicole Le Peih, M. Didier Martin, Mme Bénédicte Pételle, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Thibault Bazin, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Contre : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Joël Aviragnet et M. Maxime Minot ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

 

 

 

 

28/28