9e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 2243

Après l’article 5 (suite)

Amendements identiques :

Amendements n° 193 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier et M. Teissier et  453 présenté par M. Hetzel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 12114 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendements identiques :

Amendements n° 195 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier et M. Teissier et  454 présenté par M. Hetzel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 12114-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12114-1.  Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats mentionnés au premier alinéa et des signalements mentionnés au deuxième alinéa sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Amendement n° 2518 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bannier, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, M. Fuchs, M. Latombe, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, Mme De Temmerman et Mme Valetta Ardisson.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 121171 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121172 ainsi rédigé :

« Art. L. 121172.  Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français est inscrite dans le registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2440 présenté par Mme Mette et Mme de Vaucouleurs.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 12313 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 12313-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12313-1.- Toute greffe réalisée à l’étranger par un citoyen français ou un citoyen étranger résidant sur le territoire français est inscrite dans un Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la Biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1982 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Molac, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Favennec Becot, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 12358 ainsi rédigé :

« Art. L. 12358.  Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou un étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1092 présenté par Mme Corneloup, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Reitzer, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Hetzel, M. Cattin, M. Dive, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Forissier, M. Reiss, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Bazin, M. Ferrara et Mme Valentin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 2517 présenté par Mme Rossi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, M. Haury, M. Latombe, Mme Rauch et Mme De Temmerman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 12311 B est ainsi complété : 

« au niveau national. Elles doivent être élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;

 L’article L. 1418  1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , après la référence : «  », sont insérés les mots :

« De veiller au respect des bonnes pratiques et » ;

b) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis De lutter contre les inégalités des pratiques et les inégalités géographiques pour les activités
relevant de sa compétence ; » ;

c) Le 7° est ainsi modifié :

– Après le mot : « gestion », est inséré le mot : « équitable » ;

– Après la seconde occurrence du mot : « greffons », la fin du 7° est ainsi rédigée :

« approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national tiennent compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».

Amendement n° 1224 présenté par M. Bazin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 12321 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interrogation du registre national de refus est supprimée pour les donneurs potentiels étrangers ne résidant pas en France. »

Amendement n° 2424 présenté par Mme Errante, Mme Avia, Mme Brocard, M. Testé, Mme Lebec, Mme Rossi, M. Lénaïck Adam, M. Taché, Mme Gomez-Bassac, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet et Mme Bannier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 12321 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne majeure a fait connaître de son vivant par tout moyen écrit son souhait de réaliser un don d’organes après son décès, il ne peut y être fait obstacle ».

Amendement n° 2041 présenté par M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. »

Amendement n° 1592 présenté par M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Taché, M. Vignal, Mme Racon-Bouzon et M. Perrot.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 12321 du code de la santé publique,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne relève de la catégorie « Maastricht III », avant l’arrêt cardiaque du patient, et ce, dès la décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques, le registre national de refus peut être interrogé. Les modalités de consultation de ce registre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 863 rectifié présenté par M. Lurton, M. Door, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Ramassamy, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Cattin, Mme Meunier, M. de Ganay et Mme Corneloup et  2523 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bannier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, M. Fuchs, M. Latombe, Mme Rauch, Mme De Temmerman et M. Vignal.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du 18° de l’article L. 16014, les mots : « et de la collecte de ces produits », sont remplacés par les mots : « , de la collecte de ces produits et du suivi médical » ;

 Après l’article L. 16218, il est inséré un article L. 162181 ainsi rédigé :

« Art. L. 162181.  La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 16013 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. » ;

 Après l’article L. 1641, il est inséré un article L. 1642 ainsi rédigé :

« Art. L. 1642.  Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organes et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 5 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 12113 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ».

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L.12413 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de son père ou de sa mère, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que le père ou la mère ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère, investis de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal de grande instance désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 3882 du code civil, en lieu et place de son père et de sa mère. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal de grande instance autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, le père et la mère ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 du présent code. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 s’assure que, … (le reste sans changement). » ;

 L’article L. 12414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Les deuxième à avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est le père, la mère ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celleci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 12724 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

III.  Au second alinéa de l’article 5115 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amendement n° 151 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Dive, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Le Fur et M. de Ganay.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière et  456 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

I.  À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« âgé de plus de 16 ans ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux première et seconde phrases de l’alinéa 6 et à l’alinéa 7.

Amendement n° 1226 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« réalisé »,

insérer les mots :

« , à titre expérimental, pour une durée de trois ans suivie d’une évaluation, ».

Amendement n° 1227 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 12, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , à titre expérimental, pour une durée de trois ans suivie d’une évaluation, ».

Après l’article 6

Amendement n° 1826 présenté par Mme Battistel, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Toutes les occurrences des mots : « son père ou de sa mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents » ;

 Toutes les occurrences des mots : « le père ou la mère », sont remplacées par les mots : « les parents » ;

 Toutes les occurrences des mots : « de son père et de sa mère », sont remplacées par les mots : « de ses parents » ;

 Toutes les occurrences des mots : « le père, la mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents ».

Article 7

I.  À la fin de l’article L. 12312 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II.  L’article L. 12322 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

 Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale ».

III.  Le deuxième alinéa de l’article L. 12352 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »

IV.  À la fin de l’article L. 12412 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

V.  Au second alinéa de l’article L. 12722 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI.  Au second alinéa de l’article 5113 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amendement n° 1666 présenté par Mme Thill, Mme Lorho, M. Lassalle, M. Evrard et Mme Bassire.

Supprimer cet article.

Amendement n° 192 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »

le mot :

« de ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« à »

le mot :

« de ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »

le mot :

« de ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« à »

le mot :

« de ».

V.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Amendement n° 1228 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».

Amendement n° 1229 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés. Lorsque le mineur ou le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté ou comprendre les conséquences de cet acte, l’utilisation ultérieure des organes est subordonnée à l’absence d’opposition de la personne protégée ou nécessite, le cas échéant, de recueillir le témoignage de la personne de confiance désignée par la personne protégée en application de l’article L. 111112. »

Après l’article 7

Amendement n° 1991 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, Mme de Vaucouleurs, M. Fuchs, M. Balanant et Mme Elimas.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 12215 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 1774 présenté par M. Hetzel et  1898 présenté par M. Bazin.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 12215 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

 

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission
d’une information génétique

Article 8

I.  Le V de l’article L. 11104 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 11304 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

II.  L’article L. 11117 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 11304 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 11104. » ;

 La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III.  Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 11303.  Par dérogation aux articles 1610 et 1611 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne.

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116 du présent code, de la famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure juridique de protection à la personne.

« Art. L. 11304.  I.  Par dérogation à l’article 1610 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.

« II.  Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 11303.

« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.

« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

« III.  L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 11311.

« Art. L. 11306.  I.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« II.  Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

IV.  La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 12112 du code de la santé publique est complétée par les mots : « sans que cela fasse obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 11304 ».

Amendement n° 1501 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Amendement n° 1230 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer le mot :

« nouvelles ».

Amendement n° 2192 présenté par M. Saulignac.

À l’alinéa 11, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« la »,

le mot :

« sa ».

Amendement n° 1231 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« suspecte »,

insérer le mot :

« fortement ».

Article 9

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

 L’article L. 11311 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11311.  I.  Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celleci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 11141.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.

« II.  Si la personne ne souhaite pas informer ellemême les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III.  Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 11303, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV.  Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II, sauf si la personne s’y était opposée antérieurement.

« V.  Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

 L’article L. 113111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113111  I.  Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 21431, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 11311, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

« II.  Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 11311. » ;

 L’article L. 113112 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113112.  Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1472 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 1471 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 1472 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 1472.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. »

II.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa de l’article L. 1471, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1472 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l’article L. 113112 du code de la santé publique. » ;

 L’article L. 1472 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 113112 du code de la santé publique. »

Amendement n° 1475 présenté par M. Chouat, Mme De Temmerman, M. Baichère, M. Anato, Mme Dubré-Chirat, M. Besson-Moreau, M. Testé, M. Zulesi, M. Pellois, M. Henriet, Mme Goulet, Mme Jacqueline Dubois, M. Renson, Mme Ali et Mme Krimi.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À titre dérogatoire, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques d’un nouveau-né, réalisé dans le cadre d’un programme de dépistage néonatal en population générale. »

Amendement n° 458 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 108 présenté par M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Cabaré, M. Baichère, Mme Chapelier, Mme Rossi, Mme Hérin, M. Freschi, M. Claireaux, M. Dombreval, Mme Genetet, Mme Vidal, Mme Provendier et Mme Wonner.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les données issues de ces informations sont transmises et stockées sur le territoire français par des entreprises françaises. Elles sont ainsi considérées comme des données souveraines. »

Amendement n° 1673 présenté par Mme Thill, Mme Lorho, M. Lassalle, M. Evrard et Mme Bassire.

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir »

les mots :

« sont tenus d’informer ».

Après l’article 9

Amendement n° 460 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 1610 du code civil, il est inséré un article 16101 ainsi rédigé :

« Art. 16101.  Nul ne peut subordonner la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services ou d’un contrat d’assurance, à la réalisation sur la personne de son co-contractant d’un test génétique ou d’un autre acte relevant de l’application des technologies prédictives à l’évaluation de l’état de santé. »

Amendement n° 1470 présenté par M. Chouat, Mme De Temmerman, M. Baichère, M. Anato, Mme Dubré-Chirat, M. Besson-Moreau, M. Testé, M. Zulesi, M. Pellois, M. Henriet, Mme Goulet, Mme Jacqueline Dubois, M. Renson, Mme Ali, M. Martin et Mme Krimi.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 14116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 14116-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14116-1.  : Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale ou à des examens de caractéristiques génétiques constitue un programme de santé national, au sens de l’article L. 14116 du code de la santé publique.

« Le dépistage néonatal s’entend de celui des maladies à forte morbi-mortalité dont les conséquences sont susceptibles de mesures très précoces de soins et de prévention, y compris de conseil génétique.

« Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

« Les modalités adaptées d’information et de recueil du consentement des parents de nourrissons font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1653 présenté par M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 113113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 113114 ainsi rédigé :

« Art. L. 113114.  Le dépistage néonatal s’entend de celui des anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il est effectué par des techniques biochimiques ou génétiques, auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l’une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 1121 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 14116 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques
et technologiques dans le respect
des principes éthiques

Article 10

L’article 1610 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1610.  I.  L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II.  Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

«  De la nature de l’examen ;

«  De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

«  Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

«  De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2°.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou, par le titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

« III.  Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 11305 du code de la santé publique sont applicables. »

Amendement n° 2018 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche et M. Balanant.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il »

Amendements identiques :

Amendements n° 1972 présenté par Mme Pouzyreff, Mme Piron, Mme Lardet, Mme Brulebois, Mme Vignon, Mme Granjus, Mme Rossi, M. Taché, Mme De Temmerman, Mme Krimi, M. Mbaye et Mme Jacqueline Dubois et  2012 présenté par M. Fuchs, Mme Mette et Mme de Vaucouleurs.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou à venir. »

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 5, par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

«  De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. » 

Amendement n° 2098 présenté par M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Bureau-Bonnard, M. Serva, M. Bothorel et M. Claireaux.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Par dérogation aux I et II, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une démarche personnelle d’accès aux origines historiques et géographiques. »

Amendement n° 2013 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant et Mme de Vaucouleurs.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou d’un test génétique ».

Amendement n° 149 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Dive, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Le Fur et M. de Ganay.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionnés au 2° ainsi que sa finalité.

« Quelle que soit la technique utilisée, l’examen ne peut conduire à effectuer une recherche excédant la finalité mentionnée à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 2014 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant et Mme de Vaucouleurs.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  De la nécessité d’un accompagnement par un professionnel de la santé pour l’analyse et la présentation des résultats obtenus dans le cadre d’un test génétique. »

Amendement n° 2583 présenté par M. Brindeau et M. Lagarde.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2114

sur l’amendement n° 1826 de Mme Battistel après l’article 6 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................32

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 2

M. Raphaël Gérard et M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 14

Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Carole Grandjean, M. Jacques Marilossian, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 5

M. Thibault Bazin, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel et Mme Brigitte Kuster.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Meyer Habib.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2115

sur l’article 8 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................28

Nombre de suffrages exprimés :.......26

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :..........26

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 16

Mme Aurore Bergé, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Carole Grandjean, Mme Olivia Gregoire, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Abstention : 2

M. Thibault Bazin et M. Patrick Hetzel.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Philippe Berta, M. Bruno Fuchs et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2116

sur l’amendement n° 1653 de M. Berta après l’article 9 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................23

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 4

M. Francis Chouat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 15

Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, M. Jean-François Eliaou, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Olivia Gregoire, Mme Christine Hennion, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 2

M. Raphaël Gérard et M. Pierre-Alain Raphan.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Thibault Bazin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Philippe Berta, M. Bruno Fuchs et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

M. Pascal Brindeau, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Meyer Habib.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Alexis Corbière.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2117

sur l’amendement n° 2583 de M. Brindeau à l’article 10 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......24

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................11

L’Assemblée nationale a adopté.

 

Groupe La République en marche (304)

Pour : 4

M. Jean-Michel Fauvergue, M. Raphaël Gérard, Mme Olivia Gregoire et Mme Natalia Pouzyreff.

Contre : 10

Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, M. Jean-François Eliaou, Mme Christine Hennion, Mme Michèle Peyron et M. Jean-Louis Touraine.

Abstention : 1

M. Pierre-Alain Raphan.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, M. Patrick Hetzel et M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 1

M. Philippe Berta.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI, Agir et Indépendants (28)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Alexis Corbière.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Vincent Thiébaut a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

22/22