11e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission – n° 2243

Article 16

I.  L’article L. 21414 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 21414.  I.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« II.  S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple consentent par écrit à ce que :

«  Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 21415 et L. 21416 ;

«  Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

«  Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part.

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple, de la femme non mariée ou du membre survivant du couple est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

« III.  Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celleci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en l’absence de la confirmation du consentement prévue en application de l’avantdernier alinéa du II.

« IV.  Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 21415 et L. 21416, à l’accueil de leurs embryons et que ceuxci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V.  Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 21515 et que ceuxci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« VI.  En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

II.  Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 21414 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 21421 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

III.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, fixe les conditions d’application du II.

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1852 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2054 présenté par M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple »

les mots :

« ou la femme non mariée ».

II.  En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

III.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de la femme non mariée ou du membre survivant du couple »

les mots :

« ou de la femme non mariée ».

IV.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités de devenir des embryons conservés prévues au 1° ou 2° du II.

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues au 1° ou au 2° du II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. »

V.  En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , la femme non mariée ou le membre survivant »

les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même substitution.

Amendement n° 179 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Le Fur et M. de Ganay.

Après la référence :

« L. 21515 »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendements identiques :

Amendements n° 1182 présenté par M. Hetzel et  1853 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, ».

Amendement n° 1854 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et sans utilisation à des fins commerciales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 272 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  526 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1855 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 1395 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendements identiques :

Amendements n° 527 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1856 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. »

Amendement n° 1574 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Evrard et Mme Bassire.

À l’alinéa 10, après le mot : 

« écrit »,

insérer les mots :

« ou à compter du décès d’un des membres du couple ».

Amendement n° 1578 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Evrard et Mme Bassire.

À l’alinéa 12, après le mot : 

« décès »,

insérer les mots :

« de l’un ou ».

Amendement n° 966 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Sermier, M. Door, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Breton et Mme Corneloup.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« donnés à la recherche »

les mots :

« au sujet desquels les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, ont consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ».

Amendement n° 2263 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prévoit la mise en place d’une procédure commune pour la fin de la conservation des embryons comme une incinération digne. »

Amendements identiques :

Amendements n° 273 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  528 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1857 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Chaque année l’Agence de biomédecine rend publiques les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable
en lien avec la médecine génomique

Article 17

I.  Le second alinéa de l’article L. 21512 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

II.  Le dernier alinéa de l’article 164 du code civil est ainsi modifié :

 Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

 Le mot : « génétiques » est supprimé.

Amendement n° 104 présenté par Mme Lorho, Mme Thill et Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 21512 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute opération de modification génomique est interdite.

« Le fait d’opérer une modification génomique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Amendements identiques :

Amendements n° 274 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Marleix, Mme Bassire et M. Teissier,  529 présenté par M. Hetzel,  1582 présenté par Mme Thill et M. Evrard et  1860 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 530 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi rédigé »

les mots :

« complété par une phrase ainsi rédigée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 537 rectifié présenté par M. Hetzel et M. Reiss,  752 rectifié présenté par M. Ramadier, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, M. Ferrara, M. Boucard, M. Viala, M. Perrut, M. Lurton, Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Kuster et Mme Louwagie,  1782 rectifié présenté par Mme Ménard et Mme Thill et  1868 rectifié présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 276 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  531 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1861 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« De même, l’adjonction de cellules pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou souches pluripotentes induites, à un embryon animal et l’introduction de matériel génétique d’une cellule humaine, somatique ou embryonnaire, dans un ovocyte animal sont interdites ».

Amendement n° 1913 présenté par M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Cattin, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Ferrara, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Diard, M. Vatin, Mme Le Grip, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Perrut et Mme Poletti.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« De même, l’insertion dans un embryon animal de cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou générées par des cellules adultes génétiquement reprogrammées, est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 279 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  532 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1862 présenté par M. Bazin, M. Cattin, M. Door, M. Lurton, M. Viala et Mme Le Grip.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Toute implantation dans un utérus humain ou animal, en vue de gestation, d’un embryon obtenu par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou cellules pluripotentes induites, ou obtenu par introduction de matériel génétique d’une cellule somatique ou embryonnaire humaine dans un ovocyte animal est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 534 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1865 rectifié présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La différentiation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 286 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  535 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1866 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Le Grip et M. Viala.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite ».

Amendements identiques :

Amendements n° 288 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  536 présenté par M. Hetzel et M. Reiss,  1584 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, Mme Ménard et M. Evrard et  1867 rectifié présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires est interdite. »

Amendement n° 816 présenté par M. Boucard, M. Ramadier, Mme Lacroute, M. Pauget, Mme Kuster, M. Reiss, M. Parigi, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte et M. de Ganay.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La modification de caractéristiques physiques d’un embryon humain est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1078 présenté par Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, Mme Genevard, M. Savignat, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie et M. Aubert et  2314 présenté par M. Viala, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Pauget, M. Ferrara, M. Breton, M. Rémi Delatte et M. de Ganay.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La modification, par l’usage des nouvelles technologies, de caractéristiques physiques d’un embryon humain est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 281 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  533 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1863 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Le Grip et M. Viala.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au deuxième alinéa de l’article 164 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 293 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  538 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1869 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 1870 présenté par M. Bazin.

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« II.  Le dernier alinéa de l’article 164 du code civil est ainsi rédigé :

« Aucune modification ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une personne dès lors que le but ou les conséquences, directes ou indirectes, prévues ou fortuites, ont pour effet de modifier les caractères génétiques de la descendance de la personne. »

Amendement n° 127 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« II.  Au début du dernier alinéa de l’article 164 du code civil, les mots : « Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, » sont supprimés. »

Amendement n° 184 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur et M. de Ganay.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Les mots : « dans le but » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’avoir pour effet ». »

Amendement n° 134 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Les mots : « dans le but » sont remplacés par les mots : « susceptible d’avoir pour effet ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 295 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  539 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1871 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Après le mot : « but », sont insérés les mots : « ou ayant pour conséquence ». »

Amendement n° 122 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  L’article 164 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transformation des caractéristiques génétiques apportée dans le cadre d’une recherche a conduit à la modification de gamètes ou d’embryons humains, ceux-ci ne peuvent être utilisés dans le but ou avec l’effet, même non recherché, de donner naissance à un enfant. »

Amendement n° 1872 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  L’article 164 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute modification des caractères génétiques d’une personne née ou potentielle ayant pour objectif ou pour effet, même indirectement, d’améliorer ses capacités ou ses performances naturelles, inhérentes à son appartenance à l’espèce humaine. »

Article 18

I.  Après l’article L. 11304 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 11305 ainsi rédigé :

« Art. L. 11305.  I.  En application du III de l’article 1610 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 12433 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II.  En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne, celle-ci en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 113121, le médecin détenteur de l’identité de la personne contacté par le responsable du programme de recherche porte alors à la connaissance de cette personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III.  Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de cette personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV.  Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. 

« V.  Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. » 

II.  L’article L. 12433 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le terme “programme de recherche” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ;

 Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion… (le reste sans changement). » ;

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations lui permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 12112 et L. 11305. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »

III.  À la seconde phrase de l’article 75 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 113111 » est remplacée par la référence : « L. 11305 ».

IV (nouveau).  À la fin du seizième alinéa de l’article L. 11237 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 12112 » est remplacée par les références : « aux articles L. 12112 et L. 11305 ».

Amendement n° 1402 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1874 présenté par M. Bazin.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« code, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’autorise expressément. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’autorisation expresse à l’examen prévu au premier alinéa peut être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche autre que celle pour permettre la conservation de cet élément. »

Amendement n° 1876 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et à l’utilisation des données obtenues ».

Amendements identiques :

Amendements n° 299 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  540 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention »

les mots :

« par tout moyen, sous un délai d’un mois, tant qu’il n’y a pas eu ledit examen ».

Amendement n° 1878 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’ »

les mots :

« avant chaque nouvelle ».

Amendement n° 2204 présenté par M. Berta.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sans forme ».

Amendement n° 1877 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 3, après le mot :

« forme »,

insérer les mots :

« , dans un délai d’un mois, ».

Amendement n° 301 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« contacté par le responsable du programme de recherche ».

Amendement n° 1880 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et des risques qui lui sont associés ».

Amendement n° 181 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz et M. Le Fur.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« à »

le mot :

« de ».

Amendement n° 541 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« retrouvée »,

insérer les mots :

« par la mise en place de moyens raisonnables, ».

Amendement n° 1881 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 9 , après le mot :

« décédée »,

insérer les mots :

« , sauf si un refus a été exprimé de son vivant, ».

Amendement n° 2198 présenté par M. Berta.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du I ».

Amendement n° 1882 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 11, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

Amendement n° 1027 présenté par Mme Brenier, M. Minot, Mme Valentin et Mme Corneloup.

À l’alinéa 11, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , pris après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

Amendement n° 1875 présenté par M. Bazin.

Compléter l'alinéa 11 par les mots :

« ainsi que la forme de l’information délivrée à la personne. »

Amendement n° 1879 présenté par M. Bazin.

Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il définit également les interventions possibles. »

Amendements identiques :

Amendements n° 303 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  542 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il précise l’utilisation de leurs échantillons et le traitement de leurs données à caractère personnel associé. »

Amendement n° 1883 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Ces activités de recherche doivent être énoncées de manière suffisamment claire avec leurs objectifs et leurs enjeux, ainsi que leurs limites éventuelles pour que le patient puisse exprimer un consentement libre et éclairé en toute connaissance de cause. »

Après l'article 18

Amendement n° 214 présenté par M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, M. Vignal, M. Baichère, Mme Chapelier, Mme Rossi, Mme Hérin, M. Freschi et M. Claireaux.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 14601 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots :

« et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

 Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces données de santé, leurs résultats, leurs interprétations ou données biométriques, ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ni à une quelconque prestation. »

Amendement n° 200 présenté par M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Baichère, Mme Chapelier, Mme Rossi, Mme Hérin, M. Freschi, M. Claireaux et Mme Provendier.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 14601 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots :

« et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

 Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces données de santé, leurs résultats, leurs interprétations, ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, ni à une quelconque prestation. »

Amendement n° 736 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Fuchs et Mme de Vaucouleurs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

La section 2 du chapitre III du titre II de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 631 ainsi rédigé :

« Art. 631.  I.  Par dérogation au 1° de l’article 5 de la présente loi, le consentement de la personne ou de son représentant légal est présumé acquis pour le traitement à des fins d’intérêt public de ses données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

« II.  La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalable au traitement à des fins d’intérêt public de ses données de santé.

« III.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État. »

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET
DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21311 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’imagerie obstétricale et fœtale et la médecine fœtale, ayant pour but de détecter et de prendre en charge in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.

« La médecine fœtale s’entend des soins médicaux et chirurgicaux apportés à l’embryon et au fœtus. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le prescripteur, médecin ou sagefemme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 11311.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple, sauf opposition de la part de la femme enceinte, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) (nouveau) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX.  Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après le même article L. 21311, il est inséré un article L. 213111 ainsi rédigé :

« Art. L. 213111.  Le ministre chargé de la santé détermine :

«  Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 21311 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionnés au VI du même article L. 21311 ;

«  Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII de l’article L. 21311 ;

«  Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° 2175 présenté par M. Eliaou.

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« I.  La médecine foetale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ; »

Amendement n° 1564 présenté par M. Hetzel.

I.  À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« si elle le souhaite, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi que, si cette dernière le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple »

les mots :

« et, lorsque la femme vit en couple, l’autre membre du couple ».

Amendement n° 1019 présenté par Mme Brenier, M. Minot et Mme Corneloup.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« lorsque la femme vit en couple, ».

Amendement n° 2043 présenté par Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , le cas échéant ou à sa demande, ».

Amendement n° 544 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« suspectée »

le mot :

« recherchée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 307 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  545 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« proposée »

les mots :

« remise par le médecin ».

Amendement n° 1404 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Si l’association spécialisée et agréée a produit un guide d’accompagnement des parents, il est également proposé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 309 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  546 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit à la femme, sauf si elle s’y oppose, une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »

Amendements identiques :

Amendements n° 312 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  547 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1885 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras et M. Viala.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »

Amendement n° 2176 présenté par M. Eliaou.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du, »

les mots : 

« ainsi que, si cette dernière le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en ».  

Amendements identiques :

Amendements n° 1820 présenté par M. Hetzel et  1981 présenté par Mme Thill et M. Evrard.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« la part de la femme enceinte »

les mots :

« leur part ».

Amendements identiques :

Amendements n° 316 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière et  549 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d’un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendement n° 1886 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’annonce des résultats de ces examens, il est proposé à la femme enceinte un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Amendement n° 1408 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Supprimer les alinéas 16 à 20.

Amendement n° 795 présenté par M. Di Filippo, M. Bazin, M. de la Verpillière et M. Viala.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendements identiques :

Amendements n° 319 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière,  551 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  1888 présenté par M. Bazin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

Après l'article 19

Amendement n° 455 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 12411 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute femme enceinte est informée dès le début de sa grossesse de la possibilité de donner son cordon ombilical à ces fins. Si elle le souhaite, la liste des maternités impliquées dans la collecte lui est transmise. » ;

Amendement n° 1889 présenté par M. Bazin.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 12452 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »

Amendement n° 1080 présenté par Mme Brunet, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Cabaré, M. Martin et M. Raphan.

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

Après le sixième alinéa de l’article L. 21314 du code de la santé publique, sont insérés les cinq alinéas suivants :

« L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la réalisation du diagnostic in vitro des aneuploïdies 13, 18 et 21. Ce diagnostic ne peut être réalisé que sur proposition d’un médecin généticien et si deux autres médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, attestent qu’il est médicalement justifié.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations.

« Le contenu de chaque expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation.

« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois. »

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 5 octobre 2019)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(300 membres)

– Supprimer le nom de : M. Jean-Baptiste Djebbari.

– Ajouter le nom de : M. Pierre Venteau.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 4 octobre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2019) 398 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche des navires de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union.

COM(2019) 440 final.  Proposition de décision du conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres et l’Ukraine afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République de Croatie et de la Roumanie à l’Union européenne.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2126

sur l'article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........28

Contre :..................3

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 23

M. Didier Baichère, Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, M. Marc Delatte, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Paula Forteza, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Anissa Khedher, Mme Anne-Christine Lang, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Didier Martin, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 3

M. Thibault Bazin, M. Patrick Hetzel et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Christian Hutin.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (19)

Abstention : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2127

sur l'amendement n° 1080 de Mme Brunet après l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................25

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

Mme Mireille Clapot, M. Raphaël Gérard, Mme Anne-Christine Lang, M. Didier Martin et M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 18

Mme Aurore Bergé, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, M. Marc Delatte, M. Jean-François Eliaou, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 2

Mme Coralie Dubost et Mme Paula Forteza.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Thibault Bazin, M. Éric Diard, M. Patrick Hetzel, M. Maxime Minot et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Christian Hutin.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Laurianne Rossi a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

Mme Cécile Rilhac n'a pas pris part au scrutin.

 

 

22/22