24e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Article 16

I.  À compter du 1er juillet 2020 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article    de la présente loi :

a) À la quatrième colonne de la trentedeuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;

b) À la première colonne de la trentetroisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trentehuitième [avant indice 30 bis] et trenteneuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;

d) À la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « autres » sont remplacés par les mots : « destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

e) Les quarantetroisième [avant indice 31 bis] et quarantequatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

f) À la première colonne de la quarantecinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « autres » sont remplacés par les mots : « destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

g) Les quarantehuitième [deux avant indice 33 bis], quaranteneuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

h) À la première colonne de la cinquanteetunième ligne [indice 34], les mots : « autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 271119

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

i) Les soixanteetunième [avant l’indice 52], soixantedeuxième [indice 52] et soixantetroisième [indice 53] lignes sont supprimées ;

 À l’article 265 B :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;

 Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

 Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;

 Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« Art. 265 octies B.  I.  Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

«  Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

«  Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II.  Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

«  Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

«  Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 53111 du code des transports.

« III.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;

 À l’article 266 quater :

a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;

b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

 Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 53111 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

B.  Le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

«  9,44 euros en 2020 ;

«  31,47 euros en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;

C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;

D.  Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II.  À compter du 1er janvier 2021 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 A la quatrième colonne de la trentedeuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;

 Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;

 Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

B.  Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

III.  À compter du 1er janvier 2022 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 À l’article 265 :

a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trentedeuxième ligne [indice 20] est supprimée ;

b) A la première colonne de la trentequatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

 Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

 À l’article 265 octies B :

a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;

b) Le III est abrogé ;

 Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

 Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;

 Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;

B.  Le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

 Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

« D.  Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;

D.  Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

«  Matériels de manutention ;

«  Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Art. 39 decies F.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

V.  Pour l’application des VI à IX :

 Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au  ;

 Le gazole agricole s’entend :

a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

 Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

VI.  A.  Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.

B.  Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

 Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

 Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

VII.  A.  Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

 Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

 L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

 Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

 Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

B.  Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.

C.  La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.

D.  Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.

VIII.  Le code des transports est ainsi modifié :

A.  À l’article L. 32221 :

 Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;

B.  A l’article L. 32222 :

 Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

 Les mots : « définies par l’article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l’article » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 32221, cellesci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

IX.  A.  Pour l’application du présent IX :

 Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi  20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi  2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

 Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.

B.  À compter du 1er janvier 2020 :

 Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

 Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

 Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi  941131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;

b) Le produit entre :

 la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

 la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

C.  À l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article     de la loi      de finances pour 2020 ».

D.  Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

E.  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l’État.

Amendement n° 362 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Pauget, Mme Meunier, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Masson, M. Straumann, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Abad, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Ganay et M. Vatin.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 14241 à L. 14248 du code général des collectivités territoriales est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

Amendements identiques :

Amendements n° 154 présenté par M. Le Fur, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  333 présenté par Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Ramassamy, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, M. Viry et M. Brun,  393 présenté par Mme Magnier,  440 présenté par M. Abad, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Breton, Mme Brenier, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Sermier et M. Minot,  858 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Dive, Mme Beauvais, M. Nury, M. Door et M. Pierre-Henri Dumont et  1865 présenté par M. Bazin.

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 334 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Leclerc, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, Mme Poletti, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Bassire et M. Viala,  370 présenté par M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller,  392 présenté par Mme Magnier,  439 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, M. Menuel, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Breton, M. Lurton, Mme Brenier, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Sermier et M. Minot,  857 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Dive, M. Quentin, Mme Beauvais, M. Nury, M. Door, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur et M. Pierre-Henri Dumont et  1861 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C  I.  Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II.  Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

Amendement n° 2021 présenté par M. Saint-Martin et Mme Gregoire.

I. – Substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

«  Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 53111 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné à ce même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« maritimes au sens de l’article L. 53111 du code des transports »

les mots :

« listés au 2° du II de l’article 265 octies B ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - Les pertes de recettes résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2099 rectifié présenté par Mme Trastour-Isnart et  2595 présenté par M. Aubert, Mme Bassire, M. Vialay, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Abad, M. Bazin et M. Cinieri.

I.  Supprimer les alinéas 39 à 42.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 51, 56 et 57.

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 74

«  bis L’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1830 présenté par M. Orphelin et  2414 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin et M. Pancher.

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1836 présenté par M. Orphelin.

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« a) Le f est abrogé ; ».

Amendement n° 2692 présenté par Mme Peyrol.

I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« E. - Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2665 présenté par M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  Le a du 1 de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : 

« , y compris les véhicules biocarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2379 présenté par M. Cellier.

I.  Après l’alinéa 82, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis.  Le 2 de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 40 %. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1376 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier,  1395 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay,  1407 présenté par M. Le Fur, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Perrut, M. Reda, M. Reiss, M. Teissier et M. Thiériot,  1411 présenté par M. Bony et M. Leclerc,  1514 présenté par M. Dive, M. Bazin, M. Cattin, M. Vatin et M. Grelier,  1587 présenté par Mme Anthoine,  1614 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  1642 présenté par Mme Louwagie,  2142 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais et Mme Tabarot et  2375 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

 Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1312 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Bazin, M. Masson, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Ferrara, M. Lurton, M. Abad, M. Vatin, M. Grelier, M. Vialay et Mme Bassire.

I. - Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. - Au premier alinéa de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou une activité agricole »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1473 présenté par Mme Degois, Mme O’Petit, M. Batut, M. Trompille, Mme Lardet et M. Haury.

I.  À l’alinéa 84, après le mot :

« publics, »

insérer les mots :

« les entreprises du bâtiment, les entreprises du paysage, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Ferrara et Mme Valentin,  160 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  212 présenté par M. Brun, M. Boucard et M. Bouchet,  441 présenté par M. Abad, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, M. Schellenberger, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, Mme Brenier, M. Savignat, M. Vatin et M. Minot,  766 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  859 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Nury, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Saddier et M. Pierre-Henri Dumont,  937 présenté par M. Pauget et M. Grelier,  1333 présenté par Mme Bonnivard,  1396 présenté par Mme Brulebois,  1447 présenté par Mme Ménard,  1866 présenté par M. Bazin et  1944 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2230 présenté par M. Brun.

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 90, procéder à la même substitution.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 758 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 90.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2925 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 84, supprimer le mot :

« exclusivement ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1663 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 84, après le mot :

« naturel, »

insérer les mots :

« ou au gaz de pétrole liquéfié, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2926 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Masson, M. Aubert, M. Forissier, M. Quentin, M. Dive, Mme Bonnivard, M. Vialay et M. Bazin,  335 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Leclerc, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Rolland, Mme Poletti, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle et Mme Bassire,  371 présenté par M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller,  394 présenté par Mme Magnier,  442 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, M. Menuel, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Breton, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Sermier et M. Minot et  860 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Dive, M. Quentin, Mme Beauvais, M. Nury, M. Door, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

I.  Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II.  En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 981 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire et M. Forissier et  1386 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. - Le dispositif prévu au I est porté à 60 % pour les petites et moyennes entreprises

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 6512014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2783 présenté par M. Orphelin et  2974 présenté par M. Giraud, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, M. Forissier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 6512014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 764 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 96, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 243 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  861 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Pauget, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat,  1350 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel, et  1618 présenté par M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Boucard et M. Straumann.

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1351 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.»

Amendements identiques :

Amendements n° 1605 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  1640 présenté par Mme Louwagie,  2363 présenté par M. Le Fur et  2415 présenté par M. Brun.

I.  Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1603 présenté par M. Descrozaille.

I.  Après l’alinéa 99, insérer les 10 alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme correspondant à une fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou à tout autre énergie permettant une réduction significative des émissions carbonées.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« Un arrêté conjoint des Ministres de l’économie, de l’environnement et des transports établis la liste des énergies ouvrant droit à la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. – La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie par arrêté du Ministre de l’économie et des finances.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à une fraction de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2426 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 105, substituer aux mots :

« après cette date »

les mots :

« à compter du 1er janvier 2022 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1604 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  1641 présenté par Mme Louwagie,  1969 présenté par Mme Dalloz,  2349 présenté par M. Le Fur et  2401 présenté par M. Brun.

I.  À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX.  En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

Amendement n° 921 présenté par M. Descrozaille.

À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« , y compris de longue durée et/ou résultant d’une offre de marchés publics, ».

Amendement n° 922 présenté par M. Descrozaille.

Compléter l’alinéa 114 par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

Amendement n° 924 présenté par M. Descrozaille.

À l’alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

Amendements identiques :

Amendements n° 536 présenté par M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  1355 présenté par M. Colombani et  1364 présenté par M. Acquaviva.

Supprimer les alinéas 138 à 143.

Amendements identiques :

Amendements n° 1357 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  2512 présenté par M. Acquaviva.

I.  Après l’alinéa 143, insérer l’alinéa suivant :

« Le mode de calcul précité ne peut aboutir à une baisse, par rapport à l’année 2019, des prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 941131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1724 présenté par M. Orphelin.

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« X. – Le début du A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2025, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) » 

« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

«  Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement)  » ;

«  Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;

«  Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ; 

«  Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

«  Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

«  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement)  » ; 

« b) Le début du b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

« c) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« d) Le début du e est ainsi rédigé : « e. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« e) Le début du f est ainsi rédigé : « f. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 2927 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Peyrol et  2671 présenté par M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« X.  Le A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) » 

« XI.  Le code des douanes est ainsi modifié :

«  Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation (le reste sans changement) » ;

«  Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;

«  Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les personnes (le reste sans changement) » ; 

«  Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

«  Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

«  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

« b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

« c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2029, le tarif (le reste sans changement) ». »

Sous-amendement n° 2998 présenté par Mme Battistel.

Supprimer les alinéas 9 à 12.

Amendement n° 2392 présenté par M. Brun.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« X.  Les entreprises consommatrices de carburants sous condition d’emploi auxquelles est appliquée, à compter du 1er juillet 2020, la diminution progressive des tarifs réduits de taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques, sont admises à déduire de leur résultat net imposable au titre de l’impôt sur les société, pour l’année 2020 et pour les achats effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, 50 % de la hausse résultant de l’évolution de ce tarif.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2021 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ce taux est ramené à 40 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2021.

« Concernant le résultat net imposable au titre de l’année 2022 et pour les achats effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, ce taux est ramené à 30 % de la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022. 

« Ce taux est ramené à 20 % pour l’année 2023 et à 10 % pour l’année 2024.

« À compter du 1er janvier 2025, la hausse résultant de l’évolution de ces tarifs au 1er janvier 2022 n’est plus déductible du résultat net.

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (n° 2274).

Dépôt d’une proposition de résolution européenne

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2019, de M. Éric Pauget, une proposition de résolution européenne relative à l’harmonisation et à la sécurisation européenne des listes de pays sûrs, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 2312, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2019, de M. Guillaume Vuilletet, un rapport, n° 2311, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Éric Ciotti tendant à la création d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019 (n° 2290).

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2019, de M. le Premier ministre, le rapport prévu à l’article 10 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 15 octobre 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

 

 

 

MARDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Éloge funèbre de Patricia Gallerneau.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt bioéthique.

- Vote par scrutin public : Pn agir contre les violences au sein de la famille.

- Suite Pt loi de finances pour 2020 (première partie) (2272).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 17

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 18

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 21

 

À 16 heures :

- Débat prélèvement sur recettes au profit de l’UE.

- Suite Pt loi de finances pour 2020 (première partie).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 22

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2020 (première partie).

- Pt financement de la sécurité sociale pour 2020 (2296).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 24

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 25

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

 

LUNDI 28

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 (seconde partie) (2272) :

. Recherche et enseignement supérieur.

 

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Recherche et enseignement supérieur (suite).

. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial).

MARDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt financement de la sécurité sociale pour 2020.

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Justice.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Justice (suite).

. Enseignement scolaire.

 

OCTOBRE

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 30

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

. Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Action et transformation publiques ; Crédits non répartis ; Régimes sociaux et de retraite ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial) ; Remboursements et dégrèvements.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

OCTOBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 31

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) ; Engagements financiers de l’État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial).

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) ; Engagements financiers de l’État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial) (suite).

. Culture.

. Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Culture (suite).

. Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) (suite).

 

Semaine du Gouvernement

NOVEMBRE

 

LUNDI 4

 

 

 

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Écologie, développement et mobilité durables [énergie] ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ; Transition énergétique (compte spécial) ;

. Écologie, développement et mobilité durables ; [transports et affaires maritimes] ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

NOVEMBRE

 

 

 

MARDI 5

 

 

 

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Administration générale et territoriale de l’État ; Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial).

. Immigration, asile et intégration.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

MERCREDI 6

 

 

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Outre-mer.

. Travail et emploi.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Travail et emploi (suite).

JEUDI 7

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances (suite).

. Cohésion des territoires.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Cohésion des territoires (suite).

 

VENDREDI 8

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) ;

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) (suite).

. Sport, jeunesse et vie associative.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2020 :

. Sport, jeunesse et vie associative (suite).

 

 

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