25e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Après l’article 16

Amendement n° 2427 présenté par M. Giraud.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Amendement n° 2417 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Rossi, M. Fugit, Mme O’Petit, Mme Park, Mme Sarles et Mme De Temmerman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) À compter du 1er janvier 2020, après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburant des navires utilisés pour les besoins d’opérations de transport de personnes

17 quater

Hectolitre

18,82

 ».

b) À compter du 1er janvier 2021, à la dernière colonne de la vingt-neuvième, le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 39,79 ».

c) À compter du 1er janvier 2022, la vingt-neuvième ligne est supprimée.

 À compter du 1er janvier 2020, le c du 1 de l’article 265 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

Amendement n° 2238 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Après la vingt-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer

  17 quater

Hectolitre

18,82

 A la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 1185 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

B100 agricole

57 bis

Hectolitre

3,86

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 61 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

« I. - Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé.

« II. - Après l’article 265 A bis du code des douanes, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

« Art. 265 A ter  Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau à l’alinéa 5 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».

Amendement n° 2169 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Amendement n° 2254 présenté par M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Wulfranc.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Amendement n° 2271 présenté par Mme Rossi, Mme Bagarry, M. Cellier, Mme De Temmerman, Mme Do, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Martin, M. Matras, Mme O’Petit, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Tiegna, Mme Tuffnell et M. Vignal.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ; 

 La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II.  Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 212112, L. 311117 et L. 311121 du code des transports. »

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ; ».

III.  La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1921 présenté par M. Demilly, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  2404 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Rossi, M. Fugit, M. Haury, Mme O’Petit, Mme Park et Mme De Temmerman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

II.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 212112, L. 311117 et L. 311121 du code des transports.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 138 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier et  176 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, M. Descoeur, Mme Louwagie et Mme Meunier.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis » ;

 Au dernier alinéa du  du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1248 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2172 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 478 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.

Amendement n° 1201 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Lez code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2170 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est supprimée.

Amendement n° 2275 présenté par Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bagarry, M. Cellier, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gouttefarde, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Martin, M. Matras, Mme O’Petit, Mme Park, Mme Petel, Mme Pompili, M. Perrot, Mme Sarles, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et M. Vignal.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».

Amendements identiques :

Amendements n° 904 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. de la Verpillière et M. Fasquelle,  1237 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Teissier et M. Thiériot,  1405 présenté par M. Cinieri, M. Boucard et M. Pierre-Henri Dumont et  1625 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II.  Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1832 présenté par M. Orphelin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Au 2 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : « d’avions et » et les mots : « aéronefs et » sont supprimés.

Amendement n° 2420 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Thiébaut, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O’Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Orphelin et M. Pancher.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2299 présenté par M. Simian.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1450 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Masson, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay,  1643 présenté par Mme Louwagie,  2530 présenté par M. Pauget et  2822 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Lurton, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Ferrara, M. Vatin, M. Rolland, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière et M. Perrut.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1934 présenté par M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Michel, M. Vignal, Mme Panonacle, Mme Mauborgne, Mme O’Petit, Mme Racon-Bouzon, M. Le Gac, Mme Park, Mme Rossi, Mme Tuffnell, Mme Ali, Mme Tiegna, M. Haury et M. Kasbarian.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ».

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union Européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 314 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Descamps, M. Christophe, M. Naegelen et M. Zumkeller,  637 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  1368 présenté par M. Castellani et  2687 présenté par M. Gaillard, M. Alauzet, M. Cazenove et M. Sempastous.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

 L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 1894 présenté par Mme Brunet, Mme O’Petit, M. Kerlogot, M. Raphan et M. Haury.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.   Après le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexies A ainsi rédigé :

« 1 sexies A. Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de vapocraquage de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 316 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Descamps, M. Christophe, M. Naegelen et M. Zumkeller,  640 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier et  1008 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 79 présenté par M. Descoeur, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun et Mme Valentin,  638 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier et  1009 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 624 présenté par M. Causse, M. Perea, Mme Rossi, Mme Kamowski, M. Blanchet, M. Matras, M. Simian, M. Chouat, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Cazenove et Mme Marsaud.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. - Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1194 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 280 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi,  319 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Descamps, M. Christophe, M. Naegelen et M. Zumkeller et  1081 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

A.- Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E.- Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F.- Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G.- Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H.- Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

 Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A.- Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D.- Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E.- Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F.- Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G.- Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H.- Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I.- Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J.- Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K.- Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L.- Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M.- Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O.- Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1128 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1130 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des produits énergétiques autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

 Le III est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots  et des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

b)  Le deuxième alinéa est complété par les mots « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

 Le IV est ainsi modifié :

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

«  Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b)  Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

«  Pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne visés au 3° du I :

Année

2019

2020

2021

Tarif (€/ hL)

98

101

101

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

0,5 %

1 %

1,5 %

 Le V est ainsi modifié :

a) Le 1° du B est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et enfin pour les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne » ;

- Au deuxième alinéa, après le mot : « essences » sont insérés les mots : « et dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne ».

b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’énergie contenue dans les produits énergétiques destinés à la navigation aérienne n’est pas comptée double ».

Amendement n° 2520 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est modifié comme suit :

  ) Au I, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« …° Les carburants aériens s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

 ) Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les carburants aériens, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

 ) Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots « et des gazoles » sont ajoutés les mots « et des carburants aériens » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots « pour les gazoles » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens ».

 ) Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :

« 1. Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour les carburants aériens visés au 3° du I :

Année

2020

À compter de 2021

Tarif (€/ hL)

101

101

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

0,5 %

1 %

  ) Le V est ainsi modifié :

 a) Au B :

 - Premier alinéa du 1, après les mots « pour les essences » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens » ;

 - Deuxième alinéa du 1, après les mots « dans les essences » sont ajoutés les mots « et dans les carburants aériens ».

 b) Au D, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

 « L’énergie contenue dans les carburants aériens n’est pas comptée double ».

 II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 701 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  1186 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biocarburants incorporés dans les carburants doivent présenter des caractéristiques de qualité conformes aux exigences minimales prévues par la réglementation en vigueur. En vue de garantir le respect des exigences de durabilité et de qualité précitées, les biocarburants incorporés dans les carburants font l’objet de contrôles réguliers, systématiques, fiables et à l’épreuve de la fraude. »

 L’article 413 bis est complété par un 4° bis ainsi rédigé :

«  Toute infraction aux dispositions de l’article 266 quindecies relatives aux exigences de durabilité et de qualité des biocarburants incorporés dans les carburants et tout refus de se soumettre aux contrôles prévus à cette fin. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1631 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin et Mme Pinel et  2484 présenté par Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et de soja. ».

Amendement n° 1131 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

La première colonne de la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots  et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

Amendement n° 2181 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article L. 213108 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 2551 du code rural et de la pêche maritime ou » ;

 Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

 Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse

0,27

 » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

- À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

Amendement n° 2180 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 213108 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance est porté à 8 euros pour les substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017124 R de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017. » 

Amendement n° 2178 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541105 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II.  Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11.Toute personne mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541106 du code de l’environnement. » ;

 L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

0,25
 

 

 ».

Amendement n° 457 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Brenier, M. Savignat, M. Teissier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 32641.  Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

«  Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

«  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 32642.  L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 32643.  Les comptes prévus à l’article L. 32641 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 32644 et L. 32645, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au  de l’article L. 32641, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 32644.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 32642, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 32645.  Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 32648, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 32646.  Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 32647.  La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un maximum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 32648.  Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

«  Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

«  Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

«  Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

«  Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 32642 ».

II.  La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 69 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 326251 ainsi rédigé :

« Art. L. 326251.  Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 32111 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

«  Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

«  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II.  Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III.  Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV.  Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 395 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  1188 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  2294 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

 À la deuxième phrase du III, après la seconde occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 48 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies.  L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

«  Être âgé de plus de dix-huit ans ;

«  Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

«  Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 12613 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

«  Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

«  Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

«  N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II.  Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

«  En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 285 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 sexdecies.  Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dit « Revenu Climat » en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 106 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter.  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1747 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278.  Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l’addition d’un taux fixe de 18 % et d’un taux variable, dénommé »taux de la part verte« , qui ne peut être supérieur à 2 %.

« Le taux de la part verte diminue à mesure que sont réduites les émissions de gaz à effet de serre de la France conformément aux plafonds définis à l’article  L. 2221 A du code de l’énergie et à la marche à suivre définie par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du même code.

« Chaque modification du taux de la part verte est fixée par la loi de finances de l’année, après avis du Haut conseil pour le climat mentionné à l’article L. 1324 du code de l’environnement.

« Le taux de la part verte, ainsi que le montant dû, sont indiqués de manière distincte lors de toute opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux de la part verte est fixé, pour l’année 2020, à 2 %. »

Amendement n° 2176 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III est complété par un  ainsi rédigé :

«  La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

 Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

Amendement n° 2942 présenté par M. Potterie.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter I.  Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Entre 101 € et 1 000 

2 

Supérieure à 1 000 

5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II.  La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail fait l’objet d’un abattement de 5 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV.  Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2830 présenté par M. Potterie.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter  I.  Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Entre 101 € et 1 000 

2 

Supérieure à 1 000 

5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II.  La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV.  Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay,  862 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Lurton, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Reda, M. Sermier, M. Viry, M. Door, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin et M. Savignat et  2536 présenté par M. Potterie, M. Mis, M. Blanchet, Mme Khattabi, Mme Rossi, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, M. Leclabart, M. Matras et Mme Pompili.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Entre 101 € et 1 000 

2 

Supérieure à 1 000 

5 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2548 présenté par M. Potterie, M. Mis, M. Blanchet, Mme Khattabi, Mme Rossi, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, M. Leclabart, M. Matras et Mme Pompili.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter  I.  Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

0,5 

Entre 101 € et 1 000 

1 

Supérieure à 1 000 

2 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II.  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun et Mme Valentin,  321 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Descamps, M. Christophe, M. Naegelen et M. Zumkeller,  1011 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  1286 présenté par M. Vatin, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Marleix, Mme Ramassamy et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II.  Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 505 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

 III  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement n° 507 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement n° 506 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement n° 508 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement n° 509 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II.  Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III.  Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; 

B. – Au I de l’article 197 : 

1° Au 1 : 

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; 

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; 

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

d) À la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

2° Au 2 : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; 

3° Au a du 4, les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » ;

C. – Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B :

1° Au 1 : 

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; 

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; 

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; 

2° Au 4 :

a) Au a, les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777 € » et « 1 286 € » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le pourcentage : « 45,25 % » ;

b) Le b est abrogé ; 

D. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :

  

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

» ;

 

2° Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

  

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

 

3° Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :

  

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

 ».

 

II. – Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable.

III. – A. – 1° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article.

B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.

IV. – A. – Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. – Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 474 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 475 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292  ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438  ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584  ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789  ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876  ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964  ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081  ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256  ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752  ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921  ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089  ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594  ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683  ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Amendement n° 547 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000  ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000  ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000  ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000  ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000  ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000  ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000  ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000  ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000  ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II.  Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Amendement n° 555 présenté par Mme Ramassamy, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Vialay, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Louwagie.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 947  »

le montant :

« 6 000  »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 500 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso et M. François-Michel Lambert.

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui excède 9 964  » sont supprimés ;

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  1 % pour la fraction inférieure à 10 064  ».

Amendement n° 2632 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Supprimer les alinéas 7 et 8.

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 73 369  »

le montant : 

« 72 643  ».

Amendement n° 546 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« d) À la fin de l’avant dernier alinéa, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806  ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « - 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612  ; »

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

Amendement n° 531 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517  »

le montant :

« 74 000  ».

I.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806  »

le montant :

« 156 713  ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517  »

le montant :

« 74 000  »

IV.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 73 369  »

le montant :

« 72 860  ».

Amendement n° 544 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

Amendement n° 795 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Perrut, M. Masson, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip et M. Savignat.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567  »

le montant :

« 2 336  »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697  »

le montant :

« 4 040  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 292 présenté par M. Lurton, M. Ramadier, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Straumann, M. Marleix, M. Saddier, Mme Levy, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Genevard, M. Reda, Mme Bassire, M. Abad, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et Mme Trastour-Isnart.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« « 1 567  »

le montant :

« « 2 301  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697  »

le montant :

« 3 980  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2015 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567  »

le montant :

« 1 800  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697  »

le montant :

« 3 900  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 1177 présenté par Mme Ménard.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567  »

le montant :

« 1 800  ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697  »

le montant :

« 3 880  ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

« VI.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 2634 présenté par Mme Elimas, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567  »

le montant :

« 1 667  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2647 rectifié présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 les onze alinéas suivants :

«  Le 1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :

« - 7 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 14 000  ;

« - 11 % pour la fraction supérieure à 14 000 € et inférieure ou égale à 27 000  ;

« - 28 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 34 000  ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 34 000 € et inférieure ou égale à 50 000  ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000  ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000  ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000  ;

« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000  ;

« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2633 présenté par Mme Elimas, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 73 369  »

le montant :

« 70 000  ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le montant : « 157 806  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ; ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 585 présenté par M. Ferrara, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Cattin, M. Abad, M. Brun, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Bony, Mme Bassire et M. Vatin.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 2860 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« II.  Au B du III de l’article 2 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

Amendement n° 481 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 44, insérer les 3 alinéas suivants :

« III bis.  Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

« Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

Après l’article 2

Amendements identiques :

Amendements n° 2861 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Leclerc, M. Abad, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti et M. Simian,  221 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  1169 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  2049 présenté par M. Simian.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Sous-amendement n° 2989 présenté par Mme Genetet.

Substituer au mot :

« territoriaux »

les mots :

« d’une personne morale de droit public ».

Amendement n° 1031 rectifié présenté par M. Anglade, Mme Genetet et Mme Cazebonne.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la fonction publique territoriale ».

Amendement n° 2362 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Morenas, M. Perrot, Mme Abba et Mme De Temmerman.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au c quinquies, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 2111 du même code et » ;

 Après le même c quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 1631 du code de l’environnement. Elle s’appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 2999 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Amendement n° 2203 présenté par M. Poulliat.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 6° sont applicables aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées, en application du I et du III de l’article 72 de la loi n° 2019828 du 9 août 2019 de transformation de la fonction publique, aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1023 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 2460 présenté par M. Daniel, Mme Gomez-Bassac, M. Lejeune, M. Vignal, Mme Le Peih, Mme Gipson, Mme Vignon, M. Batut, M. Le Gac, M. Haury et Mme Cattelot.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2150

sur l’amendement n° 904 de M. Pauget et les amendements identiques suivants après l’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :................106

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........46

Contre :.................49

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 3

M. Romain Grau, Mme Laurianne Rossi et M. Benoit Simian.

Contre : 45

M. Saïd Ahamada, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Séverine Gipson, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Denis Masséglia, Mme Monica Michel, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 10

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Xavier Batut, M. Olivier Gaillard, M. Éric Girardin, Mme Catherine Kamowski, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, M. Éric Poulliat et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 20

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss, M. Éric Straumann, Mme Isabelle Valentin et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Sarah El Haïry et Mme Sophie Mette.

Contre : 3

M. Bruno Duvergé, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Jean-Louis Bricout, M. Serge Letchimy, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Lise Magnier et M. Christophe Naegelen.

Contre : 1

M. Jean-Luc Warsmann.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Abstention : 1

M. Matthieu Orphelin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, Mme Sabine Rubin et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2151

sur l’amendement n° 1747 de M. Woerth après l’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................84

Nombre de suffrages exprimés :.......77

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........28

Contre :.................49

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

M. Olivier Gaillard.

Contre : 44

M. Saïd Ahamada, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Bertrand Sorre, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 25

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude Goasguen, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Olivier Marleix, M. Jean-Luc Poudroux, M. Alain Ramadier, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Duvergé et M. Mohamed Laqhila.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Josette Manin.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 4

M. Paul Christophe, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

Mme Mathilde Panot et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Woerth a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

M. Olivier Gaillard a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 2152

sur l’article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........65

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 45

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Aurore Bergé, M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Jacques Savatier, M. Benoit Simian, M. Vincent Thiébaut, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Gilles Lurton.

Abstention : 2

Mme Marie-Christine Dalloz et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, M. Stéphane Baudu, Mme Sarah El Haïry, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. André Chassaigne.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Stella Dupont a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

53/53