26e séance

 

Projet de Loi de Finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Après l'article 2

Amendement n° 2602 présenté par M. Aubert, Mme Bassire, M. Vialay, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Descoeur et M. Reda.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

«  ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 426 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article L. 32113 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 806 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 24217 du code de la sécurité sociale ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1622 présenté par Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2995 présenté par M. Giraud.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« hors tabac ».

Amendement n° 769 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Di Filippo, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A.  Les personnels médicaux ou paramédicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 459 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier, M. Minot et M. Le Fur et  796 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Nury, M. Quentin, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, M. Door, M. Viry, M. Saddier et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 797 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Perrut, M. Masson, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Saddier, M. Descoeur et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 767 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans, les médecins généralistes ou spécialistes conventionnés secteur 1 installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 800 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Lurton, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Saddier, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements n° 460 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 801 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Lurton, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Saddier, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones prévues au I° de l’article L. 14344 du code de la santé publique défini par l’agence régionale de santé bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 974 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de la Verpillière et M. Fasquelle,  1502 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Forissier, M. Breton, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Descoeur, M. Vatin, M. Vialay, M. Minot, Mme Kuster et M. Aubert et  1736 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine et Mme Tabarot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117. – I  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 24117 et L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 926 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de la Verpillière et M. Fasquelle.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  A.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312111 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312142 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 31237 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 31224 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 312144 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312145 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 312314, aux articles L. 312317 et L. 312318 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 21243 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« B.  L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 312122 du code du travail et au I de l’article L. 7136 du code rural et de la pêche maritime ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312146 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« C.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« -à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312315 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« -à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du code du travail.

« Il en est de même, jusqu’au 31 décembre 2009, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »

II.  La condition restrictive de bénéfice quant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 contenue dans  le II de l’article 2 de la loi n° 20181213 du 24 décembre 2018 ne s’applique pas aux personnels mentionnés au 1er alinéa du L. 4112 du code de la sécurité intérieure.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 911 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant « 5000  » est remplacé par le montant « 7000  »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1737 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Straumann, M. Vialay, Mme Tabarot, M. Kamardine et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000 » est remplacé par le montant : « 6500 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1505 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Forissier, M. Sermier, M. Breton, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Vatin, M. Vialay, M. Minot, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Aubert et Mme Valentin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000  » est remplacé par le montant  6000  »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1507 présenté par M. Touraine, Mme Bagarry, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, M. Chalumeau, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Hérin, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Perrot, Mme Romeiro Dias, M. Simian, M. Sorre, M. Testé et M. Vignal.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des praticiens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61521 du code de la santé publique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Les dispositions prévues au I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Forissier et M. Furst et  1164 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

 Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1741 présenté par M. Masson, Mme Louwagie, M. Abad, M. Le Fur, M. Lurton, M. Door, Mme Meunier, M. Sermier, M. Straumann, M. Saddier, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Cordier et M. Cinieri.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents de la fonction publique hospitalière au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

 Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

 À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1162 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

 À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 613 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Abad, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip et  804 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Sermier, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II.  Au e du II de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1676 présenté par Mme Motin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’article 87 A :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1335-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 1335-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’application », est insérée la référence : « du I » ;

 Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200  » sont supprimés ;

 Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Amendement n° 1917 présenté par M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, M. Reiss et Mme Dalloz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du I ter de l’article 93 quater du code général des impôts, après le mot :

« annulation »

est inséré le mot :

« extrajudiciaire »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 532 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, au cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 A ter , 187, à la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Amendement n° 2680 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1250 A est ainsi modifié : 

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « du contrat », sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

- Au même alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

- Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

 Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 » ; 

 Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2637 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 1250 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans, il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2020, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances. »

Amendement n° 1117 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément et M. Pupponi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. » ;

 Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

 Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième », sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1549 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. Molac et Mme Pinel et  1674 présenté par M. Bazin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du 7° , l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 » et après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation, » ;

 À la première phrase du 8° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Amendement n° 2675 présenté par M. Lagleize, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

b) Après la deuxième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « faire » ;

 Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes résultant de la cession doivent être réinvesties par le propriétaire ou la copropriété dans la rénovation énergétique du bâtiment. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2674 présenté par M. Lagleize, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « faire » ;

 Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les sommes résultant de la cession doivent être réinvesties par le propriétaire ou la copropriété dans la rénovation énergétique du bâtiment. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 85 présenté par M. Di Filippo, M. Straumann, M. Brun, M. Leclerc, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Vialay, M. Bazin, M. Hetzel, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Perrut et M. Descoeur.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  La première phrase du I de l’article 154 quinquies de code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’impôt sur le revenu s’applique sur les revenus d’activité et de remplacement nets déduction faite de toutes les cotisations mises à la charge des salariés. La notion de revenu imposable est supprimée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 469 présenté par M. Abad,  1184 présenté par Mme Ménard et  2035 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

 L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 1368 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 1809 présenté par M. Lurton, M. Reda, Mme Bassire, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Dive, M. Door, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart et M. Straumann.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas non plus si la cession des titres a pour but de conserver le bien immobilier dans le patrimoine personnel du propriétaire à la suite d’une recommandation d’une juridiction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay et  1154 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2603 présenté par M. Aubert, Mme Bassire, M. Vialay, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Kuster et M. Reda.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « - 4 752 € si ce revenu n’excède pas 14 900  ».

II.  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « - 2 376 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 482 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 803 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Perrut, M. Masson, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Saddier, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 2322 du code de l’action et des familles. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2399 présenté par Mme Gregoire et M. Saint-Martin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. ».

Amendement n° 14 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

 Le V est ainsi rédigé :

« V.  1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

 Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 1500 B ou 1500 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 1500 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

 Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

b) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

c) Le second alinéa est supprimé.

II. - Au f du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. - Le III de l’article 112 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amendement n° 2470 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, Mme Cazebonne, M. Anglade, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Forteza, Mme Lecocq et M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 170 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France déclarent leurs seuls revenus de source française. »

 À L’article 182 A :

a) Le I, II et III sont ainsi rédigés :

« I. – À l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, dans les conditions prévues par l’article 204 A. ».

 « II. – La base de cette retenue à la source est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, conformément aux dispositions de l’article 204 F. » ;

« III. – Le prélèvement est calculé par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues à l’article 204 H. » ;

b) Le V est abrogé. 

 À L’article 197 A :

a) Les références « et du 2 » sont remplacés par les mots « , du 2 et du 4 ».

b) Le a est ainsi rédigé :  

« a. Perçoivent des revenus de source française.

c) Le b est ainsi rédigé :

« b. Par dérogation à l’article 164 A, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

d) Le c est ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, les réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites que pour les contribuables visés à l’article 4 B. ».

II. – Au B du II de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de la fiscalité des non-résidents en 2019, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable, que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyens respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour les années 2021 et suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts, et propose une trajectoire pour la suppression progressive, sur plusieurs années, de la retenue à la source des non-résidents.

IV. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2580 rectifié présenté par M. Frédéric Petit.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 182 A est abrogé ;

 L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

 À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

 Au quatrième alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article 197 A, les mots : « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 4 » ;

 À l’article 1671 A :

a) Au premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II. – Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – 1° Le I, à l’exception du 5° , s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022 ;

 Le 5° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable, que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et amélioration pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

Sous-amendement n° 3024 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Supprimer l’alinéa 9.

Sous-amendement n° 3025 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – À la fin du B du II du même article, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

Sous-amendement n° 3026 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023. ».

Amendement n° 2473 présenté par Mme Genetet, M. Anglade, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Forteza, Mme Lecocq et M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 4 de l’article 170, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France déclarent leurs seuls revenus de source française. » ;

 L’article 197 A est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Perçoivent des revenus de source française » ;

b) Au b, les mots : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 356 présenté par Mme Valentin, Mme Kuster, M. Pauget, Mme Meunier, M. Masson, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Abad, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Ganay et M. Vatin,  477 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel,  535 présenté par M. Lurton, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Marleix, Mme Levy, M. Grelier, M. Sermier, Mme Bassire et Mme Trastour-Isnart,  703 présenté par M. Bony, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Aubert et  1954 présenté par Mme Corneloup, M. Brun et M. Le Fur.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

 Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

 Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1672 présenté par M. Juanico, M. Pueyo, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2190 présenté par Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Holroyd et Mme Forteza.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « règles », est insérée la référence : « de l’article 157 bis, et ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2474 présenté par Mme Genetet, Mme Cazebonne, M. Anglade, Mme Lakrafi, M. Lescure, Mme Forteza, M. Holroyd, Mme Lecocq et M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 La référence : « et du 2 » est remplacée par les références  du 1, du 2 et du 4 » ;

 Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Par dérogation à l’article 164 A, les réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites que pour les contribuables visés à l’article 4 B. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2704 présenté par Mme Cazebonne, Mme Genetet, Mme Lakrafi, M. Anglade, M. Frédéric Petit et Mme Forteza.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 4 » ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 417 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D.   Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 4111 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

«  Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation au 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2555 présenté par M. Furst.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – À la fin du premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2669 présenté par Mme Benin, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le 7 de l’article 199 undecies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Le 1 s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1975 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir et M. Nilor.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2571 présenté par M. Letchimy, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Bareigts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1659 présenté par Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après le V de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, au respect des priorités stratégiques définies dans les plans et contrats de convergence respectifs de ces territoires. »

Amendement n° 2562 présenté par M. Letchimy, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Bareigts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

 Le second alinéa est supprimé ;

 Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

 Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation.

 Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

 Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.

 Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 423 rectifié présenté par M. M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

«  L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

«  Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

«  Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

«  Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

 Aux premier et deuxième alinéas de l’article 2000-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 617 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Dassault, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » et le montant : « 100 000  » est remplacé le montant : « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2635 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.– À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 1467 présenté par Mme Degois, M. Roseren, Mme O'Petit, M. Batut, M. Trompille et M. Haury.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année  2023 ». 

II.  Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1468 présenté par Mme Degois, M. Roseren, Mme O'Petit, M. Batut, M. Trompille et M. Haury.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ». 

II.  Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2636 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332171 du code du travail, au titre :

 Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 8850 V bis et 8850 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

 Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n° 2014856 relative à l’économie sociale et solidaire.

Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.  Les versements visés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 2000 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises visées au 1° , 2° et 3° du 1 du I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code, aux parts des fonds Eusef mentionnés à l’article L. 2141531 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332171 du code du travail. Le fonds Eusef défini à l’article L. 2141531 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

Ces quotas doivent être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Le fonds mentionné à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 10 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 484 présenté par Mme Pires Beaune, M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

 À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II.  L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000  ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Annexes

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Bruno Bilde, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’affichage d’un indice de durabilité des biens de consommation.

Cette proposition de loi, n° 2315, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Stéphane Travert, une proposition de loi visant à l'exploitation des algues marines.

Cette proposition de loi, n° 2316, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Valérie Beauvais et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à exonérer les personnes victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule ou d’une usurpation de leur plaque d’immatriculation du paiement de la soMme due préalablement à toute contestation.

Cette proposition de loi, n° 2317, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Julien Aubert, une proposition de loi visant à créer une nouvelle forme juridique de société : la société par actions participative.

Cette proposition de loi, n° 2318, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Valérie Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour une meilleure représentation des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises dans le cadre du dialogue social.

Cette proposition de loi, n° 2319, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique.

Cette proposition de loi, n° 2320, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à introduire l'obligation du référendum lors de la création de communes nouvelles.

Cette proposition de loi, n° 2321, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Bérengère Poletti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à autoriser l'épandage par drone dans le milieu agricole.

Cette proposition de loi, n° 2322, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Sébastien Leclerc et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaître les centres de sauvegarde de la faune sauvage en tant qu'opérateurs de compensation.

Cette proposition de loi, n° 2323, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Pierre-Henri Dumont et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à développer les constructions de logements sociaux locatifs dans les territoires pauvres.

Cette proposition de loi, n° 2324, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à limiter les émissions polluantes rejetées par les navires.

Cette proposition de loi, n° 2325, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour un essor de la responsabilité sociétale au service du développement durable des entreprises à la faveur des marchés publics.

Cette proposition de loi, n° 2326, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Jean-Hugues Ratenon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la titularisation des agents de la fonction publique territoriale à la Réunion.

Cette proposition de loi, n° 2327, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Bernard Brochand et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux autopsies judiciaires.

Cette proposition de loi, n° 2328, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Michel Vialay et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à protéger les propriétaires en cas de logement rendu insalubre par un locataire.

Cette proposition de loi, n° 2329, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de MM. Alain Bruneel, Pierre Dharréville et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi portant mesures d'urgence pour la santé et les hôpitaux.

Cette proposition de loi, n° 2330, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Olivier Dassault, une proposition de loi visant à rendre obligatoire le signalement des arrivées et des départs des habitants à la mairie.

Cette proposition de loi, n° 2331, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Barbara Bessot Ballot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à pérenniser le secteur de la petite hydroélectricité.

Cette proposition de loi, n° 2332, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Danielle Brulebois et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à préserver et à protéger les moulins.

Cette proposition de loi, n° 2333, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs.

Cette proposition de loi, n° 2334, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de Mme Barbara Pompili et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la création d'une délégation parlementaire au nucléaire civil.

Cette proposition de loi, n° 2335, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de MM. Jean-Luc Lagleize, Patrick Mignola et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logements accessibles aux Français.

Cette proposition de loi, n° 2336, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Sylvain Maillard, une proposition de loi modernisant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cette proposition de loi, n° 2337, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Rémi Delatte et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à simplifier le recouvrement de créances entre professionnels.

Cette proposition de loi, n° 2338, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Sébastien Chenu, une proposition de loi visant à une meilleure sensibilisation contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Cette proposition de loi, n° 2339, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un rapport

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Cédric Villani, Premier vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2313, établi au nom de cet office, sur les soudures de l'EPR de Flamanville.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 4 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le rapport au Parlement sur l’évaluation de la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse, le rapport 2019 du conseil supérieur de l’Agence France Presse au Parlement.

Dépôt d'un avis

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2019, de M. Éric Alauzet et Mme Cendra Motin, un avis, n° 2314, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 2296).

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 16 octobre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

12593/19.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République portugaise.

12719/19.  DÉCISION DU CONSEIL portant nomination de deux membres et de trois suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Slovénie.

12751/19.  Décision du conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne.

12789/1/19.  Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Nomination de Mme Dearbháil NIC GIOLLA MHICÍL, membre suppléante pour l'Irlande, en remplacement de M. Kieran LEA, démissionnaire.

DEC 19/2019.  Proposition de virement de crédits n° DEC 19/2019 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2019.

COM(2019) 457 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'AECG établi par l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, quant à l'adoption d'une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel.

COM(2019) 458 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'AECG établi par l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, quant à l'adoption d'une décision concernant la procédure d'adoption d'interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l'AECG en tant qu'annexe de ses règles de procédure.

COM(2019) 459 final.  Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs.

COM(2019) 460 final.  Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements.

COM(2019) 462 final.  Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte et du sous-comité «Commerce et investissement» institués par l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives au règlement intérieur du comité mixte et au règlement intérieur du sous-comité «Commerce et investissement».

COM(2019) 471 final.  Proposition de décision d'exécution du conseil relative à un système d’indemnisation de l'État membre dont le membre national est élu président d'Eurojust.

COM(2019) 480 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l'ONU, sur la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) n° 2, sur la proposition d'amendements de la résolution mutuelle n° 1 (R.M.1), sur les propositions d'amendements aux résolutions d'ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que sur les propositions d'autorisations d'élaborer un amendement au RTM n° 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2153

sur l'amendement n° 1672 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................39

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, M. Pierre Henriet, Mme Frédérique Lardet et Mme Frédérique Tuffnell.

Contre : 38

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-François Cesarini, Mme Annie Chapelier, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Benoît Potterie, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 8

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Françoise Dumas, M. Éric Girardin, Mme Fadila Khattabi, M. Didier Le Gac, M. Éric Poulliat et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 16

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Laurent Furst, M. Sébastien Huyghe, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, Mme Isabelle Valentin et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Sarah El Haïry et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

M. Jean-Pierre Cubertafon.

Abstention : 2

M. Jean-Paul Mattéi et M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Abstention : 2

M. Vincent Ledoux et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 3

M. Charles de Courson, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2154

sur l'amendement n° 484 de Mme Pires Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................36

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 2

M. Jean-François Cesarini et Mme Catherine Osson.

Contre : 33

M. Hervé Berville, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Typhanie Degois, M. Benjamin Dirx, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, Mme Marion Lenne, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Benoît Potterie, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

M. Éric Girardin.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Yves Bony.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Abstention : 8

M. Damien Abad, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Laurent Furst, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Bruno Duvergé.

Abstention : 4

Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 3

M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (13)

 

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