28e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi –n° 2272

Après l'article 2

Amendement n° 416 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Teissier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

 Elle est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX.  Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y.  I.   Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

«  La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

«  L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

«  Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

«  L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III.  Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV.  Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II.  Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay et  12 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, M. Descoeur, Mme Louwagie et Mme Meunier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le IV de l'article 1er de la loi n° 20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020.

« IV ter – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 124 présenté par M. Son-Forget et Mme Magnier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Les 1° , 2° , 4° et 5° du I de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse des tarifs fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1513 présenté par M. Holroyd, Mme Genetet, M. Anglade, Mme Forteza, Mme Cazebonne, M. Lescure et Mme Lakrafi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – À la fin du B du II de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2471 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, Mme Cazebonne, M. Anglade, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Forteza, Mme Lecocq et M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au B du II de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de la fiscalité des non-résidents en 2019, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable, que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyens respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour les années 2021 et suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts, et propose une trajectoire pour la suppression progressive, sur plusieurs années, de la retenue à la source des non-résidents.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2472 présenté par Mme Genetet, M. Anglade, Mme Cazebonne, M. Frédéric Petit, M. Lescure, M. Holroyd, Mme Forteza, Mme Lakrafi, Mme Lecocq et M. Paluszkiewicz.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au B du II de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 533 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  543 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1193 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Article 3

Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 23316 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Amendement n° 2292 présenté par M. Coquerel et M. Mattei.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ».

Amendement n° 502 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Dans le respect des conventions multilatérales relatives aux mesures fiscales signées par la France, ».

Amendement n° 672 présenté par M. Diard, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Lurton, M. Kamardine, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Dive, M. Furst, M. Ferrara et M. Cordier.

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« dont la majorité des capitaux est détenue par des personnes publiques, ou qui assurent une mission de service public, ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 503 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  542 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1210 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  2089 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet,  2186 présenté par M. Mattei et M. Coquerel et  2643 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

Amendement n° 534 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard » 

les mots :

« sept cent cinquante millions ».

Amendement n° 2189 présenté par M. Mattei et M. Coquerel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le 2 du VII de l’article 167 bis du même code est abrogé. »

Après l'article 3

Amendement n° 2250 présenté par M. Mattei.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 724 du code civil, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , jusqu’au troisième degré de succession par défaut en ligne directe, sauf testament incluant les héritiers du quatrième degré en ligne directe, ».

II.  Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 504 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le tableau de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 

Puissance

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW et plus

30 mètres inclus à 40 mètres exclus

300 000 

300 000 

300 000 

300 000 

40 mètres inclus à 50 mètres exclus

300 000 

300 000 

300 000 

750 000 

50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

300 000 

750 000 

1 000 000 

60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

300 000 

750 000 

1 500 000 

70 mètres et plus

-

750 000 

1 500 000 

2 000 000 

 ».

Amendement n° 2328 présenté par M. Coquerel et M. Mattei.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France,  les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Amendement n° 2389 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili et M. Zulesi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le c quinquies du  du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 1323 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 1631 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 1631 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. » 

III.   À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux  et 9° ».

IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2369 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Pompili, M. Morenas et Mme De Temmerman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le c quinquies du  du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 1323 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 1631 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

 Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 1323 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 1631 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux  et 9° ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2371 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Pompili et Mme De Temmerman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 691 bis, il est inséré un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter.  Les actes d’acquisition visés à l’article 15940 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. » ;

 Après l’article 15940 G, il est inséré un article 15940 G bis ainsi rédigé :

« Art. 15940 G bis.  Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II.  Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3040 présenté par Mme Pompili.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sont exonérées »,

les mots :

« le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer ».

Amendement n° 257 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

 Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2638 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou soixante ans pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, » ;

 Au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou après le soixantième anniversaire de l’assuré pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020 ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1718 présenté par M. Huyghe, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, Mme Poletti, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Straumann, M. Rolland, Mme Valentin, M. Vialay et M. Viry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À l’article 775 du code général des impôts, le montant :

« 1 500  »

est remplacé par le montant :

« 3 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 36 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, M. Bouchet, Mme Bonnivard, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Brun, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Viala.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

 L’article 777 par est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.  Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

 Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

 L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V.  Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2030 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 À l’article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Le V de l’article 788 est ainsi rétabli :

« V.  Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V.  Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay et  1152 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, M. Descoeur et Mme Louwagie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant  100 000  » est remplacé par le montant : « 160 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot  dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1059 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Boucard, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Thiériot, M. Masson, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Marleix, Mme Valérie Boyer, M. Fasquelle, M. Di Filippo et M. Ferrara.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1745 présenté par M. Masson, M. Bony, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Abad, M. Ferrara, M. Perrut, M. Leclerc, Mme Levy, M. Reda, M. Rolland, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay, Mme Valentin, M. Sermier, M. de la Verpillière, M. Le Fur et M. Brun.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100000 » est remplacé par le montant  125000 » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot  quinze » est remplacé par le mot  dix » ;

 Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant  31865 » est remplacé par le montant  40000 » ;

 Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant  31865 » est remplacé par le montant  40000 » et les mots  quinze ans » sont remplacés par les mots  dix ans » ;

b) Au 1° , le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

c) Le 2° est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2646 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

B.  Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 120 000  » ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1974 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072 

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 

15

Comprise entre 15 932 € et 284 128 

20

Comprise entre 284 128 € et 552 324 

25

Comprise entre 552 324 € et 727 581 

30

Comprise entre 727 581 € et 902 838 

35

Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 

40

Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 

45

Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 

50

Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 

55

Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 

60

Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 

65

Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 

70

Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 

75

Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 

80

Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 

85

Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 

90

Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 

95

Au-delà de 33 000 000 

100

 

 Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072 

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 

15

Comprise entre 15 932 € et 284 128 

20

Comprise entre 284 128 € et 552 324 

25

Comprise entre 552 324 € et 727 581 

30

Comprise entre 727 581 € et 902 838 

35

Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 

40

Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 

45

Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 

50

Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 

55

Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 

60

Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 

65

Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 

70

Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 

75

Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 

80

Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 

85

Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 

90

Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 

95

Au-delà de 33 000 000 

100

Amendement n° 2147 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Straumann, M. Minot, M. Reda, M. Kamardine, Mme Tabarot et M. Vialay.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts : le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 185 000  » ;

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 790 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 159 325  » ;

 Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er  janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 419 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot et  1155 présenté par M. Brun, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Poletti, M. Quentin et M. Ramadier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 159 325  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 420 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot et  1158 présenté par M. Brun, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Poletti, M. Quentin et M. Ramadier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2645 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2639 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « selon les barèmes suivants : »

 Après le même alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

Part reçue de ...

à ...

Abattement

0 

200 000 

100 000 

200 000 

300 000 

95 000 

300 000 

400 000 

90 000 

400 000 

500 000 

85 000 

500 000 

600 000 

80 000 

600 000 

700 000 

75 000 

700 000 

800 000 

70 000 

800 000 

900 000 

65 000 

900 000 

1 000 000 

60 000 

1 000 000 

1 100 000 

55 000 

1 100 000 

1 200 000 

50 000 

1 200 000 

1 300 000 

45 000 

1 300 000 

1 400 000 

40 000 

1 400 000 

1 500 000 

35 000 

au-delà de 1 500 000 

 

30 000 

Amendement n° 424 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers prend l’engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a du même article. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 747 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.   L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2644 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de 30 ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1621 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Forissier, M. Sermier, M. Breton, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Vatin, M. Vialay, M. Minot, Mme Trastour-Isnart et Mme Valentin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 649 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Abad, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

 Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2640 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 50 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 634 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– Le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

b) Au 2° , le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

 Le V est ainsi rétabli :

« V.  Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 653 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le sixième alinéa de l’article 787B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« c. Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

«  Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

«  L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Brun, M. Bony, M. Boucard, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann et M. Vialay,  25 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Thiériot, Mme Ramassamy, M. Ferrara, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, Mme Valentin, M. de Ganay, Mme Bassire et Mme Lacroute,  222 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Lorion, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle et M. Forissier,  421 présenté par M. Abad, M. Cordier, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Savignat, M. Teissier, M. Vatin et M. Minot,  510 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel,  935 présenté par Mme Dalloz et M. Aubert et  1003 présenté par Mme Louwagie, M. Nury et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

 Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 378 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 75 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

 Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 511 présenté par M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2600 présenté par M. Aubert, Mme Bassire, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Kuster et M. Descoeur.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

a)  À ses descendants directs ou indirects ;

b)  Au conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 512 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

«  : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

«  : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I.  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 21428 et L. 21438 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I.  Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 21439 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 21441 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II.  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 8850 V bis

« I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 8850 V bis A

« I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 8850 V bis B

« L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I.  L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 8850 V bis ».

 À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A ».

 Au a de l’article 1500 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

 Aux a et h du 3 du I de l’article 1500 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

 Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

 Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

 Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

 À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : «  du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : «  de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 8850 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 8850 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 8850 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 8850 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I.  Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 7950 A, 7960 bis et 7960 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I.  Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 7920 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II.  Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III.  Le prélèvement est dû :

«  Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

«  Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 7920 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II.  1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 17290 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 8850 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I.  L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II.  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

«  les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

«  les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

 le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

 Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

 À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A ».

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 1810-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V.  Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI.  Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII.  L’article L. 12210 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 12210 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII.  Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

 À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Amendement n° 583 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. –Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Champ d’application

«  Personnes imposables

« Art. 885 A.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

«  Présomptions de propriété

« Art. 885 B.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section 2

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C.  L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D.  L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E.  Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F.  Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G.  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H.  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section 3

« Biens exonérés

« Art. 885 J.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les  à  du 1 et les  à  du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au  du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au  du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole  62933 du 8 août 1962 et de la loi  701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K.  Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L.  Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au  de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M.  I.  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N. - I.  Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II.  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O.  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P.  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q.  Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du  de l’article 750 ter.

« Section 4

« Biens professionnels

« Art. 885 R.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T.  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent  doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du  est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même  dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au  ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U.  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V.  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W.  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au  de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y.  Sous les conditions prévues au  du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole  62933 du 8 août 1962 et de la loi  701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB.  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC.  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au  du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 6

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD.  1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

                                                                (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

Supérieure à 10 000 000 

1,50

                                                                                                               »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500   1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE.  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au  , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du  10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux  et  confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

«  elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

«  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du  du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux  et  de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF.  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG.  L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux  et  du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH.  I.  L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 7

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI.  I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK.  I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés. ».

« IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2079 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %

N’excédant pas 400 000 

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,5

Supérieure à 5 000 000 

2

b) Le 2 est abrogé ;

 Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 2088 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 650 présenté par M. Forissier, M. Abad, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine,  809 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, M. Quentin, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Perrut, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur et M. Savignat,  923 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Grelier et M. de la Verpillière et  2564 présenté par Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 906 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de la Verpillière et M. Fasquelle,  987 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat et Mme Beauvais et  2563 présenté par Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1746 présenté par M. Masson, Mme Louwagie, M. Abad, M. Le Fur, M. Lurton, M. Door, Mme Meunier, M. Sermier, M. Straumann, M. Saddier, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Cordier, M. Cinieri et Mme Ramassamy.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2157 présenté par Mme Louwagie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les usufruitiers occupant leur résidence principale après en avoir fait don et acquitté les droits de succession y afférents, ne sont pas assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 928 présenté par M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de la Verpillière et M. Fasquelle.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2862 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carrez et Mme Dalloz.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis.  Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II.  Après la référence : « article 156 », la fin de l’article L. 6231 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis du code général des impôts ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay et  652 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Dive et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis.  Est exonéré le foncier non bâti. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 2111 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 3312, L. 3322 à L. 33222, L. 3361, L. 3362, L. 3412, L. 4111 et L. 4141 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 12116 et L. 1212 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

 L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1106 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 1238 et R 1239 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411177 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 284 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 12325 à L. 12328 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 4111 à L. 4112 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Abad, M. Brun, M. de Ganay, Mme Bassire et Mme Lacroute,  223 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Lorion, Mme Poletti, M. Reda, M. Viry, M. Fasquelle et M. Forissier,  662 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Clément et Mme Frédérique Dumas,  908 présenté par Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Marleix, M. Hetzel et M. Minot et  934 présenté par Mme Dalloz, M. Aubert, M. Lurton et M. Dive.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

 Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

 Le V est abrogé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 65 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

 Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 661 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Clément et Mme Frédérique Dumas,  675 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Sermier, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier et  811 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Kamardine et M. Savignat.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 300 000  ».

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 2042 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les montants mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la dernière variation annuelle de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, arrondis à l’euro le plus proche. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 755 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 654 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis.  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 422 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Savignat, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b ter) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b quater) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

 au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de Constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

VI.  Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

 Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2641 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677  ».

II.  La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2642 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1550 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. Molac et Mme Pinel.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 44281 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 3654 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

 Au II de l’article 1840 G ter, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 200 quater :

 Au 1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

b) Au b :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

ii) Le 1° est abrogé ;

iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ;

v) Le 4° est abrogé ;

c) Au c :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

iii) Le 2° est abrogé ;

iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Au d :

i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outremer, » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

j) Il est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;

 Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;

 Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

«  Au moins égaux aux seuils suivants :

  

(en euros)

« 

Nombre de personnes
composant le ménage

ÎledeFrance

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

«  Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième.

Pour l’application du 1°, sont retenus les revenus de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

Pour l’application du 2°, sont retenus les revenus de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

« b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

«  Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense ;

«  Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième.

Pour l’application du 2°, sont retenus les revenus de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;

 Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

  

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40  / équipement

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toituresterrasses

 

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

2 000 € pour les chauffeeau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 

»

 

 Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celleci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quotepart correspondant au logement considéré :

  

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toituresterrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

»

 

 Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

 Au 6 :

a) Au a :

i) La deuxième phrase est supprimée ;

ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Au b :

i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;

v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

vi) Au 10°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;

 Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a. de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ;

« b. ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c. ou de la prime prévue au II de l’article      de la loi       du   décembre 2019 de finances pour 2020. »

 A la première phrase du second alinéa du 7 :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

B.  Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis.  Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. »

II.  Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 3012 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 30151 et L. 30152 du même code.

L’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III.  A.  Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

B.  Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II.

C.  Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

Amendements identiques :

Amendements n° 756 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Dive, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  997 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat et  1504 présenté par M. Abad, M. Breton, M. Vatin, M. Vialay, M. Minot, Mme Trastour-Isnart et Mme Kuster.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2703 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I. - Supprimer les alinéas 2 à 75.

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« Il est créé »

les mots :

« À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, l’État peut créer ».

III. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sous »

le mot :

« sans ».

IV. - En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2019 ».

V. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 79, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

VI. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au II au plus tard le 15 septembre 2020. »

Amendement n° 1415 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi  ... du ... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 714 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Batho.

I.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ; »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, après le mot :

« principale »,

insérer les mots :

« ou dont il est propriétaire bailleur ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes pour l’État conséquente du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1029 présenté par Mme Beauvais, M. Bony, M. Lurton, M. Abad, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Valentin, M. Masson, M. Straumann, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Marleix, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Viala, M. Aubert et M. Minot.

I.  À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

les années :

« 2021 ou 2022 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 757 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier et M. Marleix et  999 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin et M. Savignat.

I.  À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 635 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Au 1° , après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et, à la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ; »

II.  En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1

1 000 

 ».

III.  En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1

1 000 

 ».

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 178 présenté par M. Brun, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Viala et M. Vialay,  578 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Fasquelle,  760 présenté par Mme Dalloz et M. Marleix,  812 présenté par Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Gosselin, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Door, M. Kamardine et M. Savignat,  1416 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1469 présenté par Mme Degois, Mme O'Petit, M. Batut, M. Trompille, M. Roseren et M. Haury,  1479 présenté par Mme Lardet, Mme Bureau-Bonnard, M. Testé, M. Daniel, Mme Trisse, M. Gaillard, Mme Pascale Boyer, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Khedher, Mme Gomez-Bassac, Mme Bagarry, M. Rudigoz et M. Martin,  1634 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1972 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 

 »

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 

 »

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1387 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières non condensation ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie      

600 

 ». 

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 

 ». 

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1481 présenté par Mme Lardet, Mme Degois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Khedher, Mme Gomez-Bassac, Mme Bagarry, M. Rudigoz et M. Martin.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

400 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

400 

 ».

 ».

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 989 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Straumann, M. Reda, M. Pauget, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. de Ganay, Mme Meunier, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat et Mme Beauvais et  1939 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I.  Supprimer l’alinéa 7.

II.  En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 

 ».

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 550 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier et  2376 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Colas-Roy.

I.  Supprimer l'alinéa 7.

II.  Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Chaudière gaz très haute performance mentionnée au 1° du b du I

400 euros

 ».

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2374 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Colas-Roy.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après le mot : « énergétique, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 euros, lorsque cette acquisition est réalisée concomitamment à une ou plusieurs dépenses mentionnées au présent 1° , à l’exception de celles mentionnées au i, et que cette acquisition et ces dépenses permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ; » ; ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2959 présenté par Mme Meynier-Millefert.

I.  Supprimer l’alinéa 8.

II.  En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 40  »

le montant :

« 100  ».

III.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° …du…de finances pour 2020.

« V. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

 

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1655 présenté par M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier et  1962 présenté par Mme Louwagie.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« v) Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1

100 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1

100 

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi  ... du ... de finances pour 2020.

« V.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1652 présenté par M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier et  1960 présenté par Mme Louwagie.

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Le 4° est ainsi rédigé :

«  Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 1

50 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1

50 

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi  ... du ... de finances pour 2020.

« V.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 380 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer et  2385 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 3031 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 1651 présenté par M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier et  1959 présenté par Mme Louwagie.

I.  Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« iii bis) Au premier alinéa du 3° , les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés. »

II.  En conséquence, à la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« , autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ».

III.  En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV.  En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

V.  En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

VI.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi  ... du ... de finances pour 2020.

« V.  Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1649 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier et  1956 présenté par Mme Louwagie.

I.  À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II.  En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 000  »

le montant :

« 2 500  ».

III.  En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I à III sont restreints au crédit au d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1439 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. –À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II.  En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2378 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3033 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 2384 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  À la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 3034 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 1417 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« e) Les f à g sont abrogés ;

« e bis) Au h, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires mentionnés au h du 1

200 

 ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1418 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« g) Au k, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 € par logement

».

 

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1419 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 30, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« simple ou ».

II.– En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à simple flux mentionnés au n du 1

1 000 

 ».

III.- En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à simple flux mentionnés au n du 1

500 € par logement

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  179 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet et Mme Louwagie,  295 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier,  428 présenté par M. Abad, M. Thiériot, M. Schellenberger, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, Mme Brenier, Mme Lacroute, M. Vatin et M. Minot et  1994 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I.  Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III.  En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40  / équipement

 

15  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 

200 

300 

300 

15 € / m²

15 € / m²

300 

 

400 

200 

2000 

 

 ».

IV.  En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100  / m² au titre de l’article R 1122 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 1122 du CCH

V.  En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 

300 

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI.  En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2534 présenté par Mme Pompili, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Bagarry, Mme Cazebonne, M. Cellier, Mme Chapelier, M. Chassaing, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Girardin, Mme Grandjean, M. Haury, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Le Feur, M. Martin, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Perrot, Mme Pouzyreff, Mme Sarles, M. Simian, M. Raphan, M. Roseren, Mme Rossi, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme Thillaye, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Venteau, M. Vignal, Mme Wonner et M. Zulesi.

I.  Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation d’une rénovation performante d’un logement visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété.

II.  En conséquence, à l’alinéa 44, après la référence :

« i »,

insérer la référence :

« et au o ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Rénovation performante d’un logement visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété

- 340 €/ m2 de surface habitable pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts

- 150 €/ m2 de surface habitable pour les ménages dont les revenus sont supérieurs aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts

 ».

IV.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Rénovation performante visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété

- 340 €/ m2 pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts

- 150 €/ m2 pour les ménages dont les revenus sont supérieurs aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts

 ».

V.  En conséquence, compléter l’alinéa 54 par les mots : « ; le montant des dépenses éligibles mentionnées au o du 1 ne peut dépasser 550 €HT/m2 de surface habitable. »

VI.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I à IV sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3038 présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépense pour les travaux permettant de satisfaire les conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépense pour ces mêmes travaux. »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 €/m² de surface habitable

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

Amendement n° 1420 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, permettant la rénovation globale du logement, c’est-à-dire permettant une réduction de la consommation énergétique primaire d’au moins 40 %. Pour une même dépense, le contribuable qui bénéficie du crédit d’impôt pour l’aide à la rénovation globale mentionnée à l’alinéa précédent ne peut pas bénéficier des autres aides prévues au présent article. »

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale mentionnée au o du 1

100 €/ m2

 »

III. –En conséquence, procéder au même complément au tableau de l’alinéa 51.

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2629 présenté par M. Colas-Roy, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Cellier, Mme Sarles, Mme Bergé, Mme Tuffnell, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Haury, M. Perrot, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, M. Le Gac, M. Chalumeau, M. Nogal, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Hérin, M. Matras, M. Kerlogot, M. Damien Adam, Mme Janvier, Mme Bagarry, M. Testé et M. Martin.

I.  Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation d’une rénovation globale et performante combinant des travaux relevant de plusieurs catégories mentionnées au 1 et permettant un gain d’efficacité énergétique d’au moins 25 % constaté après travaux. »

II. –En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2543 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, M. Ardouin, Mme Bagarry, M. Batut, Mme Cazarian, M. Cellier, M. Chassaing, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Gaillard, M. Girardin, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, Mme Le Feur, M. Nogal, M. Perrot, Mme Pouzyreff, M. Raphan, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Wonner et M. Zulesi.

I.  Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de rénovation performante d’un même logement, en une seule fois et sur une durée qui ne peut être supérieure à un an, d’au moins trois types de travaux mentionnés aux b à h et aux j à n permettant d’améliorer la performance énergétique. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 44, après la référence :

« au i »,

insérer la référence :

« et au o ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2234 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux entrant dans le champ d’application du présent crédit d’impôt.

«  bis. Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

«  quater Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par le prestataire qui a été chargé des études et du suivi de l’exécution des travaux entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt, »

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

2 000  

 

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

1 000   par logement

IV.  En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou du prestataire de maîtrise d’œuvre ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer aux mots :

« ou du diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou des prestations de maîtrise d’œuvre ».

VI.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre et les montants des honoraires de chacune de ces missions ; ».

VII.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Les I et II est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1422 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« dont il est propriétaire et qu’il »

les mots :

« que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2330 présenté par M. Giraud.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer à la première occurrence du mot :

« il »

le mot

« un contribuable ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« le »

le mot :

« ce ».

Amendement n° 725 présenté par M. Cellier, M. Batut, M. Cazenove, Mme De Temmerman, M. Gaillard, M. Haury, M. Houlié, M. Matras, Mme O'Petit, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sommer et Mme Tiegna.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400  »

le montant :

« 8 000  ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800  »

le montant :

« 16 000  ».

III.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 120  »

le montant :

« 400  ».

IV.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 726 présenté par M. Cellier, M. Batut, M. Cazenove, Mme De Temmerman, M. Gaillard, M. Haury, M. Houlié, M. Matras, Mme O'Petit, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sommer et Mme Tiegna.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400  »

le montant :

« 4 000  ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800  »

le montant :

« 8 000  ».

III.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 120  »

le montant :

« 200  ».

IV.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 727 présenté par M. Cellier, M. Batut, M. Cazenove, M. Colas-Roy, Mme De Temmerman, M. Gaillard, M. Haury, M. Houlié, M. Matras, Mme O'Petit, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sommer et Mme Tiegna et  1430 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Couillard, M. Perrot, M. Dombreval et Mme Tuffnell.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2 400  »

le montant :

« 4 000  ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800  »

le montant :

« 8 000  ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020. » 

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1421 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 2400  »

le montant :

« 3000  ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4800  »

le montant :

« 6000  ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 748 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Batho.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« la somme de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1750 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 34 à 43 les quatre alinéas suivants :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux aux seuils suivants :

« 

Nombres de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 »

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

II.  En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 une phrase ainsi rédigée :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 467 présenté par M. Abad et  1063 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Meunier, M. Masson, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Marleix, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara et M. Fasquelle.

I.  Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« au moins égaux aux seuils suivants ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

IV.  En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 749 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Ferrara et Mme Valentin,  1428 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay et  1937 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I.  Supprimer l’alinéa 37.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2310 présenté par M. Nury, Mme Corneloup, M. Masson, M. Abad, M. Gosselin, Mme Anthoine, M. Viry, M. Bazin, M. Viala, M. Bouchet et Mme Bazin-Malgras.

I.  Supprimer l’alinéa 37.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III.  En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont établies par décret. »

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2311 présenté par M. Nury, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Viala, M. Gosselin et M. Viry.

I.  Supprimer l’alinéa 42.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

III.  En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont établies par décret. »

IV.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 551 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 1° lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 20112054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret qui définit les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime de transition énergétique doit notamment préciser qu’une prime est versée aux ménages éligibles lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du Code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 20112054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 716 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Batho.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » 2009, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2990 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Compléter l’alinéa 34, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IV.  En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 l’alinéa suivant :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l‘année précédant celle du paiement de la dépense. »

V.  En conséquence, compléter l’alinéa 40, par les mots :

« , au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : ».

VI.  En conséquence, après le mot :

« égaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 : 

« aux seuils suivants : ».

VII.  En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 

  (en euros)

Nombre de personnes composant le ménage

Départements et Régions d'outre-mer

1

18 561

2

24 786

3

29 807

4

35 984

5

42 332

Par personne supplémentaire

+5 321

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

VIII.  En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. »

IX.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. »

X.  Après le mot :

« « pose » »,

supprimer la fin de l’alinéa 63.

XI.  Les I à X sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

XII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 3032 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement n° 2329 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 37, après la première occurrence du mot :

« à »

insérer les mots

« un montant de »

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« majorée »

le mot :

« majoré »

III.  En conséquence, à l’alinéa 42, après la première occurrence du mot :

« à »

insérer les mots :

« un montant de »

IV.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« majorée »

le mot :

« majoré ».

Amendements identiques :

Amendements n° 718 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Ferrara et Mme Valentin,  1444 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay et  1942 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I.  Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2631 présenté par M. Colas-Roy, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Cellier, Mme Bergé, Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme Toutut-Picard, M. Perrot, M. Haury, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, M. Chalumeau, M. Nogal, M. Le Gac, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Kerlogot, Mme Hérin, Mme Janvier, M. Matras, Mme Bagarry, M. Testé et M. Martin.

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« d. Les conditions de ressource prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation globale et performante la réalisation d’une rénovation globale et performante combinant des travaux relevant de plusieurs catégories mentionnées au 1 et permettant un gain d’efficacité énergétique d’au moins 25 % constaté après travaux. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 150 € par m2. »

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1431 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Rossi, M. Perrot, M. Dombreval, Mme Tuffnell, M. Haury, Mme O'Petit, Mme De Temmerman et Mme Brulebois.

I.  Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants : 

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation performante qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 du présent article, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

«  Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3037 présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les conditions de ressources prévues au 2° du a et au 2° du b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première ligne du tableau de l’alinéa 47 :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au a ou au b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° du a ou au 2° du b du 4 bis

III.  En conséquence, compléter les deuxième à dernière lignes du tableau de l'alinéa 47 par les colonnes suivantes :

Sans objet

10  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

300 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première ligne de l’alinéa 51 :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° du a ou au 2° du b du 4 bis

V.  En conséquence, compléter les deuxième à dernière lignes du tableau de l'alinéa 51 par les colonnes suivantes :

10*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Sans objet

Sans objet

Sans objet

300 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Amendement n° 2587 présenté par M. Colas-Roy, Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Cellier, Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, Mme Bergé, M. Perrot, M. Haury, Mme De Temmerman, M. Le Gac, M. Chalumeau, M. Nogal, Mme Hérin, M. Matras, M. Kerlogot, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Janvier, Mme Bagarry, Mme Rossi, M. Testé et M. Martin.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses d’isolation par l’extérieur du logement. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 25 € par m2. »

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le d du 3° du A du I du présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2619 présenté par M. Colas-Roy, Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, Mme Bergé, M. Cellier, Mme Rossi, Mme Tuffnell, Mme Sarles, M. Haury, Mme De Temmerman, M. Perrot, Mme Toutut-Picard, Mme Brulebois, M. Le Gac, M. Nogal, Mme Hérin, M. Matras, M. Kerlogot, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Janvier, Mme Bagarry, M. Testé et M. Martin.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« d. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses d’isolation des murs et des parois non vitrées à l’intérieur du logement. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 10 € par m2. »

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 745 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin.

I.  À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 400  »

le montant :

« 800  ».

II.  En conséquence, à la seconde colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 51, substituer au montant :

« 150  »

le montant :

« 300  ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.- Les I et II sont  restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2676 présenté par M. Lagleize, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I. - Compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Végétalisation des façades ou toitures

15 € / m2

 »

II.  En conséquence, procéder au même complément au tableau de l’alinéa 51.

III. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1423 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 54, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 80 % ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2007 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :

« Le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis peut être majoré en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 arrêtée par l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment, selon des modalités définies par décret ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2332 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« de l’aide prévue »

les mots :

« du crédit d’impôt prévu ».

Amendement n° 2334 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 71, substituer au mot :

« charge »

le mot :

« charges ».

Amendement n° 744 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

"IV.  Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

«  Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi  ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

«  Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

"V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.II.

"VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Amendement n° 720 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV.  Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

«  Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi  du  de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

«  Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

«  Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. . »

Amendement n° 719 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV.  Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

«  Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi  ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

«  Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies aux 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

«  Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 723 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV.  Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

«  Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

«  Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

Amendement n° 2387 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

I.  Après l’alinéa 75, insérer les onze alinéas suivants :

« A bis  Après l’article 200 quater, il est inséré un article 200 quater 0A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater 0A.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

«  Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

«  Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

«  Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

«  Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

«  Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

«  Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 3017 présenté par Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 9, substituer au mot :

« primaire » 

le mot :

« finale et les émissions de gaz à effet de serre ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

Sous-amendement n° 3018 présenté par Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« primaire »

le mot : 

« finale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 10.

Sous-amendement n° 3019 présenté par Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 9, après le mot :

« primaire »,

insérer les mots : 

« , d’énergie finale et les émissions de gaz à effet de serre ».

II.  En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 10.

Sous-amendement n° 3020 présenté par Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 9, après le mot : 

« primaire »,

insérer les mots : 

« et d’énergie finale ».

II.  En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 10.

Amendement n° 2308 présenté par M. Nury, Mme Corneloup, M. Masson, M. Abad, M. Gosselin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Bazin et Mme Anthoine.

À l’alinéa 77, supprimer les mots :

« 50 % de ».

Amendement n° 2335 présenté par M. Giraud.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« favorables »,

insérer les mots :

« pour le bénéficiaire ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« applicable jusqu’au 31 décembre 2020 »

les mots :

« résultant de la présente loi »

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin,  472 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi,  813 présenté par Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Perrut, M. Quentin, M. Pauget, M. Door, M. Kamardine, M. Le Fur et M. Savignat,  1452 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2388 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Pancher, M. François-Michel Lambert, M. Colombani, M. Bony, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Rossi, M. Fugit, Mme Park, M. Haury, Mme De Temmerman et Mme Sarles.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation »

Amendement n° 2584 présenté par M. Colas-Roy, Mme Pompili, M. Zulesi, M. Cellier, Mme Tuffnell, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Perrot, Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois, M. Vignal, M. Nogal, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Toutut-Picard, Mme Hérin, M. Chalumeau, M. Matras, M. Kerlogot, M. Haury, M. Damien Adam, Mme Janvier, Mme Bagarry, M. Testé, M. Martin et M. Le Gac.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« ne fait l’objet d’aucune »

les mots :

« peut faire l’objet d’une » ;

II.  En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« jusqu’au 1er avril 2020 ».

Amendement n° 2336 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 79, substituer à la seconde occurrence des mots :

« au sens »

les mots :

« en application ».

Amendement n° 3036 présenté par le Gouvernement.

I. - À la seconde phrase de l’alinéa 79, après les mots :

« articles »,

insérer les mots :

« L. 3013, » ;

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation. » ;

III. - En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 81, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« de mise en œuvre » .

IV.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« morales »,

insérer les mots :

« dans la limite de 4 % du chiffre d’affaire hors taxe du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de manquements réitérés » .

V.  En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. »

Amendement n° 2337 présenté par M. Giraud.

À la fin de l’alinéa 80, substituer aux mots :

« cette dernière »

le mot :

« celle-ci ».

Amendement n° 2338 présenté par M. Giraud.

I.  À la première phrase de l’alinéa 81, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur »

II.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer par deux fois au mot :

« des »

le mot :

« les ».

Amendement n° 2326 deuxième rectification présenté par M. Giraud.

I.  À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« applicable aux dépenses payées en 2019 »

les mots :

« antérieure à la présente loi ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

III.  En conséquence, à l’alinéa 84, substituer aux mots :

« applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019 »

les mots :

« antérieure à la présente loi ».

Amendement n° 1495 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup et M. Sermier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheures non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun, M. Ferrara et Mme Valentin,  268 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  2391 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Pancher, M. François-Michel Lambert, M. Colombani, M. Bony, M. Descoeur, Mme Beauvais et Mme Corneloup.

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

Sous-amendement n° 3021 présenté par Mme Louwagie.

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot : 

« primaire » 

le mot : 

« finale ».

Sous-amendement n° 3022 présenté par Mme Louwagie.

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : 

« primaire »,

insérer les mots : 

« et d’énergie finale ».

Amendement n° 2863 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Zulesi, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Batho.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

Amendement n° 1026 présenté par Mme Beauvais, M. Masson, M. Straumann, Mme Corneloup, Mme Meunier, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Abad, M. Sermier, M. Ferrara, M. Marleix, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Viala et M. Minot.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime et formule des propositions correctives. »

Amendement n° 1905 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV.  Au plus tard au 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût total du crédit d’impôt pour la transition énergétique depuis sa création ainsi que le coût de la nouvelle prime forfaitaire destinée à le remplacer depuis sa mise en place dans sa forme définitive au 1er janvier 2021. Le rapport s’attachera également à établir la balance entre le coût pour les finances publiques et les économies d’énergie réalisées pour chacun des deux dispositifs, dans le but de déterminer le plus efficace des deux. »

Amendement n° 759 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson, M. Dive, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime. »

Amendement n° 2373 présenté par M. Orphelin, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Pancher, Mme Batho, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »

Amendement n° 1738 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner  les conditions de possibilité d’une refonte du dispositif de prime de transition énergétique afin que, cumulées aux financements existants mobilisés pour le programme Habiter Mieux « offre sérénité » de l’agence nationale de l'habitat, le reste à charge pour les ménages les plus modestes tende vers zéro, dès lors que la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

Amendement n° 1763 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un crédit d’impôt spécifique en direction des ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués à l’article 200 quater du code général des impôts lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du même article, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 20112054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2157

sur l'amendement n° 503 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........53

Contre :..................5

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 30

M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Nicolas Démoulin, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Fabien Gouttefarde, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Michel Lauzzana, Mme Marie-Ange Magne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, Mme Barbara Pompili, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 5

M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, M. Jean-François Portarrieu, Mme Cécile Rilhac et M. Stéphane Testé.

Abstention : 3

Mme Aurore Bergé, Mme Olivia Gregoire et M. Benoît Potterie.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Matthieu Orphelin, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David et M. Stéphane Testé ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2158

sur l'amendement n° 2328 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................47

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 35

Mme Aurore Bergé, M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie-Ange Magne, M. Denis Masséglia, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, Mme Barbara Pompili, M. Benoît Potterie, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 10

Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Mohamed Laqhila.

Abstention : 1

M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2159

sur l'amendement n° 2079 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................45

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 33

Mme Aurore Bergé, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Nicolas Démoulin, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Denis Masséglia, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, M. Jean-François Portarrieu, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Fabrice Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Erwan Balanant, M. Mohamed Laqhila et M. Richard Ramos.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Nadia Hai a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

Mme Cécile Rilhac n'a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 2160

sur l'amendement n° 2088 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................47

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 35

Mme Aurore Bergé, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Nicolas Démoulin, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Denis Masséglia, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Jean-François Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Fabrice Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Erwan Balanant, M. Mohamed Laqhila et M. Richard Ramos.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

 

 

160/160