30e séance

 

PLF 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi –n° 2272

Article 5 (suite)

1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales :

1.1 Aménagements, pour 2020, du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 :

1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281  », « 1 213  » et « 2 909  » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547  », « 1 257  » et « 3 015  » ;

1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002  », « 1 333  » et « 3 197  » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293  », « 1 382  » et « 3 314  » ;

1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  20171837 précitée, est ainsi modifié :

1.1.2.1 Au 2 du I :

1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;

1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.  Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

1.2 Transformation en exonération du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 et élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20 % des foyers restants :

1.2.1 Transformation du dégrèvement en exonération et, en conséquence, suppression des exonérations catégorielles :

1.2.1.1 À l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;

1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :

1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;

1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :

1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;

1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :

1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :

1.2.1.4.1 Au I :

1.2.1.4.1.1 Au 1 :

1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :

1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des  bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;

1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a. Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 81524 du même code ;

« c. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e. Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceuxci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 015 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 314 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 61435 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;

« i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. 

« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;

1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;

1.2.2 Création d’une exonération progressive en faveur des 20 % de foyers restants :

1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;

1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

1.2.3 Conséquences sur les taxes spéciales d’équipement :

1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :

1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;

1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

1.3 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et coordinations dans le code général des impôts :

1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;

1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;

1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;

1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;

1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :

1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :

1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;

1.3.9.3 Au III :

1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;

1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;

1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :

1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :

1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;

1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avantdernier alinéa du 1° du III de l’article 16380 bis du même code sont supprimés ;

1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 164700 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b. Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;

1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;

1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H.  Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 16380 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;

1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;

1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 13790 bis, au premier alinéa du I et aux avantdernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 16380 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 34141 du code de la défense ; » ;

1.4 Aménagement des obligations déclaratives aux fins de l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe annuelle sur les locaux vacants :

1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« SECTION IV BIS

« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418.  I.  Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II.  Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies.  La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

1.5  Mesures de coordination hors code général des impôts :

1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  20171837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;

1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 23313 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211283, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 233329 est supprimée ;

1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 31253 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.4 Au sixième alinéa de l’article L. 3027 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.5 Le IV de l’article L. 34146 du code de la défense est supprimé ;

1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 533411 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi  20171837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;

1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi  20011247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;

1.6 Gel des bases et des taux de taxe d’habitation au titre de 2020 :

1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

 Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;

1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;

1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;

1.7 Conséquences au regard de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des taxes spéciales d’équipement :

1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;

1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;

1.8 Affectation à l’État du produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale :

1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 13790 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 23313, L. 36621, L. 521212, L. 521532 et L. 52168 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;

1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;

1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

 Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;

1.9 Effet fiscal en 2023 des restructurations territoriales :

1.9. En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 16380 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;

1.10 Seuils de revenu fiscal de référence applicables à Mayotte :

1.10. Au II de l’article 49 de la loi  20161918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2. Transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.1 Suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.1. Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

2.2 Adaptation de certains dispositifs :

2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1383.  I.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts mentionnés à l’article R. 33163 du code précité.

« II.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneauxréclames, affichesécrans ou affiches sur portatif spécial, établis audelà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III.  Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

2.2.3 À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 13830 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 13830 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2.2.5 Au 2 de l’article 13830 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;

2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;

2.3 Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes :

2.3.1 Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal de référence au titre de l’année 2021 :

2.3.1. Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G.  I.   Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.

«  Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II.  Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2.3.2 Neutralisation des effets induits par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations des contribuables :

2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :

2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2.3.2.1.2 Au III, les mentions : «  » et «  » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le  :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater.  I.  Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art.13820.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13880.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2.3.3 Correction du calcul des taux additionnels aux taux communaux des taxes directes locales :

2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.3 Après l’avantdernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.3.3.4.2 Après l’avantdernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

2.4 Prise en compte des spécificités de certaines collectivités territoriales :

2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :

2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;

2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

2.4.1.3 Au III :

2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : «  » ;

2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application des articles 13820 et 13880, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :

2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les dispositions des articles 13820, 13880, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avantdernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avantdernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;

2.5 Conséquences sur les autres codes et législations :

2.5.1 Le a de l’article L. 33321 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

«  La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au     de l’article     de la loi n°     de finances pour 2020 » ; 

2.5.2 À l’article L. 35432 du même code, les mots : « , L. 33331 à L. 333310 » sont remplacés par les mots : « et L. 33331 à L. 333310 » et les mots : « L. 333417 » sont supprimés ;

2.5.3 Le a de l’article L. 43312 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 44212 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

2.5.5 Après le 10° de l’article L. 521423 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au     de l’article      de la loi     de finances pour 2020 » ;

2.5.6 L’article L. 521532 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au    de l’article       de la loi      de finances pour 2020 » ;

2.5.7 L’article L. 52168 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au    de l’article     de la loi      de finances pour 2020 » ;

2.6 Dispositions transitoires :

2.6.1 Suspension, uniquement pour l’année 2021, du pouvoir de délibération des communes en matière de modification de la valeur locative ou de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2.6.1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;

2.6.2 Maintien des droits acquis résultant de l’article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à 2021 :

2.6.2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

 Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 13820 du même code ;

 Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 13820 du même code ;

 Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;

2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;

3. Réforme des dispositifs d’encadrement du vote des taux des impositions locales :

3.1 Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales :

3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;

3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :

3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;

3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

3.1.3.13 Au 5 du I :

3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;

3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;

3.1.3.14 À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.15 À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3.1.3.16 À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :

3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« Ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

«  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;

3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;

3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3.1.8 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 16380 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3.1.9 Au même article 16380 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :

3.1.9.1 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;

3.2 Adaptation du mécanisme de plafonnement des taux des impositions locales :

3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;

3.2.3 Au IX du même article :

3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;

3.3 Dispositions transitoires :

3.3. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

 Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

 Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;

4. Correction des écarts de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur l’habitation principale pour les communes :

4.1 Instauration, à compter de 2021, d’un coefficient correcteur afin de corriger les écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.1. I.  Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

a) La somme :

 du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;

 de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

b) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

 de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

II.  Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

a) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

 de la différence définie au I ;

b) La somme :

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

 du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

III.  À compter de l’année 2021 :

1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

 le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

 le coefficient correcteur défini au II ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

 la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

 et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ;

2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

 le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

 le coefficient correcteur défini au II diminué de 1. 

3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;

IV.  Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :

 la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

 la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;

V.  Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;

VI.  Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;

4.2 Instauration, à compter de 2021, d’un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.2. Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :

a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;

c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du même code.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.

L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.

4.3 Évaluation du dispositif de correction des écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux habitations principales pour les communes :

4.3. Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :

 Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

 L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

 L’impact sur le budget de l’État ;

5. Compensations versées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier, aux régions et aux établissements publics fonciers :

5.1 Affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux collectivités à statut particulier :

5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;

5.1.2 I.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;

III.  a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

 de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;

IV.  En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;

V.  Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

VI.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;

5.1.3 I.  Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;

III.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

5.1.4 I.  Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu ;

II.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

5.2 Compte d’avances aux collectivités locales

5.2. Le II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article     de la loi      du      de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article    de la loi        du     de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » ;

5.3 Dotation budgétaire aux régions

5.3. À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

a) Le 3° du A du I est abrogé ;

b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« C.  D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

c) À la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;

5.4 Dotation budgétaire aux établissements publics fonciers :

5.4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

6. Compensations d’exonérations de fiscalité directe locale :

6.1 L’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

6.1.1 À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimés ;

6.1.2 À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l’article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;

6.1.3 À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;

6.2. L’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :

6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;

6.3 L’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer est ainsi modifié :

6.3.1 À la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.4 L’article 42 de la loi  20001352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. » ;

6.5 L’article 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

6.5.1 À la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;

6.6 L’article 6 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifié :

6.6.1 À la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

«À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;

6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;

6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;

6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;

6.10 I.  Au titre de 2020 :

A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.

B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;

II.  A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

 D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

III.  A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;

B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;

6.11 L’article L. 333417 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;

7. Entrées en vigueur :

7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;

7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;

7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;

7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l’exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Amendement n° 2710 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« aux articles L. 8211 et suivants »

les mots :

« à l’article L. 8211 ».

Amendement n° 2711 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 61435 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, »

les mots :

« mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 61435 du code de la santé publique, comportant un hébergement, délivrant des soins de longue durée ».

Amendement n° 2712 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« sur les »

les mots :

« afférente aux ».

Amendement n° 2713 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 1.2.3.2 bis À l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mots  sixième » ; ».

Amendement n° 2714 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« sur les »

les mots :

« afférente aux ».

Amendement n° 2715 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 82, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« cinquième ».

Amendement n° 2716 présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 83 les trois alinéas suivants :

« 1.2.3.5 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

« 1.2.3.5.1 Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

« 1.2.3.5.2 Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020. » ; ».

Amendement n° 2717 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 85, substituer au mot :

« évaluée »

les mots :

« dont la valeur locative est déterminée ».

Amendement n° 2718 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 96, substituer aux mots :

« le redevable »

les mots :

« l’établissement ».

Amendement n° 2719 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 107, substituer à la référence :

« 1.2.3.5 »

la référence :

« 2.3.3.4 ».

Amendement n° 2720 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 118, après le mot :

« commune »,

insérer le mot :

« nouvelle ».

Amendement n° 2721 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 119, après le mot :

« issue »,

insérer le mot :

« respectivement ».

Amendement n° 2722 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 124 :

« 1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ; ».

Amendement n° 2723 présenté par M. Giraud.

Compléter l’alinéa 125 par les mots :

« et les mots : « même B du I », sont remplacés par les mots : « B du même I » ».

Amendement n° 2724 présenté par M. Giraud.

I. - À l’alinéa 136, substituer à la première occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de ces ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« desdits ».

Amendement n° 821 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat et Mme Beauvais.

Supprimer les alinéas 157 à 166.

Amendements identiques :

Amendements n° 651 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  822 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Pauget, M. Door, M. Bony, M. Le Fur, Mme Le Grip et M. Savignat et  2352 présenté par M. Jerretie, Mme Verdier-Jouclas, M. Simian, M. Leclabart et M. Gaillard.

Supprimer l’alinéa 159.

Amendement n° 808 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 159, substituer aux mots :

« ne sont pas »

le mot :

« sont ».

Amendement n° 1080 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II.  En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,1 ».

Amendement n° 1551 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II.  En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,013 ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 2864 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Baudu, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Brugnera, M. Cesarini, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Jerretie, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Lemoine, Mme Limon, M. Martin, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi et  1980 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

I.  À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II.  En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 655 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  1904 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Supprimer l’alinéa 164.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

Amendements identiques :

Amendements n° 711 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  914 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine.

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« à compter de l’année 2023, ».

Amendement n° 1624 présenté par Mme Louwagie.

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« jusqu’à l’année 2023 »

Amendement n° 2725 présenté par M. Giraud.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 166, substituer aux mots :

« de la taxe spéciale »

les mots :

« des taxes spéciales ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« à la taxe considérée »

les mots :

« aux taxes considérées ».

Amendement n° 2726 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 179, substituer aux mots :

« d’une de ces années »,

les mots :

« de l’année 2021 ou de l’année 2022 ».

Amendement n° 2727 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 181, substituer au mot :

« avec »

le mot :

« ayant ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« impôts »,

insérer le mot :

« applicables ».

Amendement n° 2728 présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 186 les deux alinéas suivants :

« 2.1.1 Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

« 2.1.2 Au premier alinéa de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées .

Amendement n° 2791 rectifié présenté par M. Giraud.

I.  Substituer à l’alinéa 194 les deux alinéas suivants :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 195, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale. »

Amendement n° 2730 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 197, substituer aux mots :

« ainsi que de l’ »

les mots :

« et en cas d’ ».

Amendement n° 2731 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 232, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

Amendement n° 2732 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 240, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’imposition à la ».

Amendement n° 2733 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 241, substituer à la sixième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« à la ».

Amendement n° 2734 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 243, substituer au mot :

« celles »

les mots :

« les exonérations ».

Amendement n° 2970 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 243, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

Amendement n° 2735 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 250, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’imposition à la ».

Amendement n° 2736 rectifié présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 251, substituer aux deuxième et quatrième occurrences du mot :

« de »

les mots :

« à la ».

Amendement n° 2737 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 255, substituer aux mots :

« Après le 2° »

les mots :

« Avant le dernier alinéa ».

Amendement n° 2738 présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 277 les deux alinéas suivants :

« IV. – Les dispositions des articles 13820, 13880, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2022, les dispositions de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

Amendement n° 2739 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 282, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

Amendement n° 2740 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 288, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

Amendement n° 2741 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 290, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

Amendement n° 2742 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 292, substituer aux mots :

« XX de l’article xxx »

les mots :

« 5.1 de l’article 5 ».

Amendement n° 704 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Supprimer les alinéas 294 et 295.

Amendement n° 2743 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 298, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

Amendement n° 2744 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 299, substituer aux mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicable ».

Amendement n° 2745 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 301, après le mot :

« rédaction »,

insérer le mot :

« applicable ».

Amendements identiques :

Amendements n° 228 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, M. Lorion, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  724 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel,  825 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Pauget, M. Door, M. Bony, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Le Grip et M. Savignat et  2355 présenté par M. Jerretie, Mme Verdier-Jouclas, M. Simian, M. Leclabart et M. Gaillard.

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 712 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Supprimer les alinéas 311 à 314.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 328 à 330.

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 341, supprimer les mots :

« et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 360.

Amendement n° 2746 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 324, substituer aux mots :

« les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés »

les mots :

« la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée ».

Amendement n° 2747 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 341 :

 

«  Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : ».

Amendements identiques :

Amendements n° 229 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, M. Lorion, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  728 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  827 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Door, M. Bony, M. Le Fur, Mme Le Grip et M. Savignat.

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 729 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 230 présenté par Mme Bonnivard, M. Masson, M. Lorion, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  730 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  841 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, Mme Le Grip et M. Savignat.

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2354 présenté par M. Jerretie, Mme Verdier-Jouclas, M. Simian, M. Leclabart et M. Gaillard.

I.  À l’alinéa 379, substituer à l’année :

« 2017 »,

les mots :

« moyenne entre 2017 et 2019 ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 731 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2118 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2748 présenté par M. Giraud.

Au début de l’alinéa 398, ajouter le mot :

« et ».

Amendement n° 735 présenté par M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

I.  Compléter l’alinéa 398 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 405, procéder au même ajout.

Amendement n° 2749 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 399, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

« au titre de l’année ».

Amendement n° 2750 présenté par M. Giraud.

Au début de l’alinéa 405, ajouter le mot :

« et ».

Amendement n° 2751 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 407, substituer au mot :

« membres »

les mots :

« situées sur le territoire ».

Amendement n° 2752 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 409, substituer au mot :

« multipliée »

le mot :

« multipliés ».

Amendement n° 2753 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 418, supprimer les mots :

« , d’une part, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , d’autre part, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2865 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Baudu, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Brugnera, M. Cesarini, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Jerretie, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Lemoine, Mme Limon, M. Martin, Mme Pires Beaune, M. Poulliat, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi,  1086 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  1552 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 420, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 421, substituer au mot : 

« avril »

le mot :

« février ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2973 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Baudu, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Brugnera, M. Cesarini, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Jerretie, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Lemoine, Mme Limon, M. Martin, Mme Pires Beaune, M. Poulliat, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi,  2013 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2976 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leurs capacités d’investissement ».

Amendement n° 2859 présenté par Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Gaillard, M. Jerretie, Mme Louwagie et Mme Pires Beaune.

Après l’alinéa 422, insérer l’alinéa suivant :

«  bis les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ; »

Amendement n° 2858 présenté par Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Baudu, M. Bazin, Mme Blanc, Mme Brugnera, M. Cesarini, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Jerretie, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Lemoine, Mme Limon, M. Martin, Mme Pires Beaune et M. Poulliat.

Après l’alinéa 424, insérer les deux alinéas suivants :

« 4.4 Réformer les indicateurs financiers (potentiels fiscaux et financiers, effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale) qui sont utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation

« Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticales et des dispositifs de péréquation horizontales est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Sous-amendement n° 3023 présenté par M. Jolivet.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La réforme des indicateurs financiers respecte le principe de neutralité financière pour les collectivités territoriales et leurs établissements. »

Amendements identiques :

Amendements n° 687 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  829 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat et  2701 présenté par Mme Dupont.

I.  À l’alinéa 427, supprimer le mot :

« précédente, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 3057 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 460, insérer les sept alinéas suivants :

« 5.1.5 . I.  À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

« II.  L’article 261 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé à compter de 2021.

« III.  En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV.  À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au I. Elle est divisée en deux parts :

« - une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

« - une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au I et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

« V.  Les conditions d’application des III et IV sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2754 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 464, substituer à la référence :

« XX »

la référence :

« 5 ».

Amendement n° 2755 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 465, substituer à la première occurrence de la référence :

« XX »,

la référence

« 5 ».

Amendement n° 2756 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 467, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le début du 2° du A du I est complété par le mot : « Et » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 231 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Abad, M. Cinieri, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier,  743 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  746 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher et  1171 présenté par M. Charles de Courson.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 470 :

« C.  D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 471, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ajouté un c ainsi rédigé : 

« c) du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2757 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 470, substituer aux mots :

« en vigueur »,

le mot :

« applicable ».

Amendement n° 1898 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher et M. Philippe Vigier.

I.  Après l’alinéa 471, insérer les sept alinéas suivants :

« 5.3.2.   Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; »

«  Le I de l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

« b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III de l’article précité. » ;

«  Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2758 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 473, substituer aux mots :

« de la taxe spéciale »

les mots :

« des taxes spéciales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 355 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Pauget, Mme Meunier, M. Lurton, M. Masson, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Abad, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Ganay et M. Vatin et  830 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat et Mme Beauvais.

I.  Supprimer les alinéas 503 à 514.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2866 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2008 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis.  L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

«  le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

«  le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

«  Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ». »

Amendement n° 1903 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7.6 L’année 2020 est consacrée à simuler les effets de la réforme introduite du 1 au 6 du présent article et à en modifier éventuellement les dispositions. »

Amendement n° 432 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la perte de recettes de la taxe d’habitation pour les départements. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »

Amendement n° 2126 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les pertes pour les communes construisant de nouveaux logements sociaux après la suppression définitive de la taxe d’habitation. »

Amendement n° 2132 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation du présent article. Ceux-ci retiennent les taux de 2017 pour les établissements publics de coopération intercommunale et Paris, et 2019 pour les départements concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le rapport peut notamment calculer le gain pour l’État résultant du gel de ces taux, notamment en comparaison d’un dégrèvement total. »

Après l’article 5

Amendement n° 2468 présenté par M. Carrez et M. Giraud.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

 

I.  L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du V est ainsi rédigé :

«  a. Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« b. Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; » ;

B. – Le VI est ainsi modifié :

 Le a du 1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

b) Après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; » ;

c) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; » ;

d) Au début du 2° , le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

e) Au début du 3° , le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

f) Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

g) Au sixième alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

4ème circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

23,18 €

11,51 €

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 

b) La première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

»

c) La première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 »

d) La première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du VI du même article 231 ter dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2158 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2164 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 87 présenté par M. Descoeur, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun et Mme Valentin,  480 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  642 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

 Le d du 1 du B est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Lurton, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dive, M. Brun et Mme Valentin,  483 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  831 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Nury, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Viala, M. Perrut, M. Forissier, Mme Poletti, M. Kamardine, M. Pauget, M. Door, M. Viry, M. Bony, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin et M. Savignat.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2506 présenté par M. Potterie, Mme Bessot Ballot, M. Mis, M. Girardin, M. Blanchet, Mme Khattabi, M. Matras, Mme Rossi, Mme O’Petit, Mme Brulebois, Mme De Temmerman et M. Leclabart.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

A.  L’article 3 est ainsi modifié :

 Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a. À la première phrase, le montant : « 5,74  » est remplacé par le montant : « 4,305  » ;

b. À la fin de la seconde phrase, le montant : « 34,12  » est remplacé par le montant : « 25,59  »

 Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a. Le montant : « 8,32  » est remplacé par le montant : « 6,24  » ;

b. Le montant : « 35,70  » est remplacé par le montant : « 26,775  » ;

 Au treizième alinéa, la formule : « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75 » ;

 Au quatorzième alinéa, la formule : « 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] » est remplacée par la formule suivante : « {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75 » ;

B.  Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.  Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. 

« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.

« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay,  381 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  832 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Perrut, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Reda, M. Kamardine, M. Sermier, M. Door, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin et M. Savignat,  2577 présenté par M. Potterie, Mme Bessot Ballot, M. Mis, M. Blanchet, Mme Khattabi, M. Matras, Mme Rossi, Mme O’Petit, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, M. Leclabart, Mme Pompili, Mme Khedher, M. Cellier et M. Martin et  2648 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Amendement n° 774 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, Mme Jacquier-Laforge, Mme Khedher, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Provendier, M. Renson, M. Viry et M. Juanico.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1318 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Rabault, Mme Untermaier, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2398 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin, M. Acquaviva, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Clément, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, Mme Jacquier-Laforge, Mme Khedher, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pancher, Mme Provendier, M. Renson, M. Vignal et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Amendement n° 1005 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 14116 et L. 14117 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 14117, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

Amendement n° 2538 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 15 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Amendement n° 775 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Amendement n° 909 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - I. En Corse, par dérogation au précédent article :

«  La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

«  La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424261 du code général des collectivités territoriales.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 276 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  2825 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Reda, M. Ferrara, M. Straumann, M. Vatin, M. Rolland, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard et M. Perrut.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 7 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 889 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le sixième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 20001352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2442 présenté par M. Houlié, M. Batut, M. Boudié, M. Zulesi, M. Chiche, M. Leclabart, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Matras, M. Morenas, M. Vignal, M. Poulliat, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gipson, M. Perrot, Mme Gomez-Bassac, M. Testé, Mme O’Petit, M. Damaisin, M. Gaillard, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Haury, M. Fiévet, Mme Robert, M. Chalumeau, M. Simian, Mme Rossi, M. Kerlogot, M. Lioger, M. Rudigoz, Mme Lardet, M. Raphan, M. Lénaïck Adam, M. Savatier, M. Kervran, M. Daniel, Mme Khattabi et Mme Hérin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 7 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2161

sur l’amendement n° 729 de Mme Pires Beaune à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

M. Christophe Jerretie.

Contre : 27

Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Nadia Hai, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Anne-Laure Cattelot.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Robin Reda.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. M’jid El Guerrab et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2162

sur l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................56

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........34

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 29

Mme Aurore Bergé, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 9

M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Nicolas Forissier, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes et M. Jean-Paul Mattéi.

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bourlanges.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 5

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2163

sur l’amendement n° 2468 de M. Carrez après l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........26

Contre :.................18

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 19

Mme Émilie Cariou, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Jean François Mbaye, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Contre : 5

Mme Aurore Bergé, Mme Dominique David, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd et M. François Jolivet.

Abstention : 5

M. Jean-René Cazeneuve, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin et M. Jacques Savatier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Nicolas Forissier, M. Claude Goasguen, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bourlanges et Mme Isabelle Florennes.

Abstention : 1

M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

M. François Pupponi.

Contre : 2

M. Charles de Courson et Mme Frédérique Dumas.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Dominique David a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

 

62/62