32e séance

 

Projet de Loi de Finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

Après l'article 8

Amendement n° 425 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le B de l’article 2780 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

 Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendements identiques :

Amendements n° 157 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  684 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier,  839 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, M. Nury, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bazin et M. Savignat,  865 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  1383 présenté par M. Thiébaut, Mme Brulebois, M. Le Gac, M. Batut, M. Lejeune, M. Lavergne, Mme Chapelier, Mme Robert, M. Girardin, Mme O'Petit, Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman, Mme Gipson, M. Leclabart et M. Haury.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le A de l’article 2780 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

 Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

 Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II.  Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 699 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

«  Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 698 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété́ par un 4° ainsi rédigé́ :

«  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2272 présenté par Mme Rossi, Mme Bagarry, M. Cellier, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gaillot, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Lavergne, M. Marilossian, M. Martin, M. Matras, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pouzyreff, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et M. Vignal.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété́ par un 4° ainsi rédigé : 

«  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II.  Le I du présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive susceptible d’être adoptée à partir de la proposition de directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée par la substitution du taux : « 3 % » mentionné au II de l’article 299 quater du même code par le taux : « 4 % ».

Amendement n° 630 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M  Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2173 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2182 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1196 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2407 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1542 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2660 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I. – Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les services de réparations de cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 629 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.   Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 810 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780- bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 404 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  685 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  840 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Quentin, M. Vialay, M. Nury, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Bazin et M. Savignat,  876 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi et  1384 présenté par M. Thiébaut, Mme Brulebois, Mme Kerbarh, M. Le Gac, M. Batut, M. Lejeune, M. Lavergne, Mme Robert, M. Girardin, Mme O'Petit, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Leclabart et M. Haury.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le B de l’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2360 présenté par Mme Valérie Petit.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M Les revêtements de toitures, destinés à rafraîchir l’air intérieur des bâtiments et éviter la surchauffe provoquée par le rayonnement solaire, en bloquant celui-ci avant sa pénétration dans le bâtiment. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2124 présenté par M. Cellier, Mme Abba, Mme Bessot Ballot, Mme Chapelier, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Eliaou, Mme Essayan, M. Haury, Mme Hérin, Mme Kamowski, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Limon, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Renson, Mme Rilhac, M. Rudigoz, M. Sempastous, Mme Thillaye, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et Mme Vignon.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les macro-organismes mentionnés à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 2125 présenté par M. Cellier, Mme Abba, Mme Bessot Ballot, Mme Chapelier, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Eliaou, Mme Essayan, M. Haury, Mme Hérin, Mme Kamowski, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Limon, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Renson, Mme Rilhac, M. Rudigoz, M. Sempastous, Mme Thillaye, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et Mme Vignon.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les essaims d’abeilles. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 167 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I. - Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1247 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1301 présenté par M. Viry, M. Cherpion, M. Sermier, M. Straumann, M. Door, M. Menuel, M. Masson, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Dassault, M. Ramadier, M. Marleix, M. Ferrara, M. Dive, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Viala, M. Vatin, Mme Valentin et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2902 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 2790 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

 Le mot : « qu’elles » est remplacé par le mot : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ». ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1338 présenté par M. Chalumeau, M. Delpon, Mme Colboc, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Mörch, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Toutut-Picard, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Damaisin, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme Bureau-Bonnard, M. Lavergne, Mme O'Petit, Mme Thillaye et M. Labaronne.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Après l’article 2790 bis A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 2790 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2790 bis B.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II.  Le premier alinéa s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.

« III.  Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2020.

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1339 présenté par M. Chalumeau, M. Delpon, Mme Colboc, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Mörch, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Toutut-Picard, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Damaisin, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme Bureau-Bonnard, M. Lavergne, Mme O'Petit, Mme Thillaye et M. Labaronne.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le B. du I. de la section V. du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 2790 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2790 bis B.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau par des sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II. Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1341 présenté par M. Chalumeau, M. Delpon, Mme Colboc, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Mörch, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Toutut-Picard, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Damaisin, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme Bureau-Bonnard, M. Lavergne, Mme O'Petit, Mme Thillaye et M. Labaronne.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le B. du I. de la section V. du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 2790 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2790 bis B.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire et de vente des voitures à hydrogène.

« II. Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2220 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter.  Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendement n° 1245 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux supérieur

« Art. 279 ter.  Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendement n° 496 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Au second alinéa du a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts :

 À la première phrase, les mots : « de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021 » sont supprimés ;

 À la seconde phrase, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

Amendement n° 2968 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le chapitre IX de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » et comprenant les articles 38 à 41 ;

 Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis.  Pour l’application de la présente section :

«  Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

«  Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

«  Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

«  Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter.  Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

«  Les opérations éligibles ;

«  Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;

«  Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater.  I.  Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées à l’alinéa précédent, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II.  Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III.  Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° du 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies.  L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

«  Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

«  Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

«  Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

  Art. 41 sexies.  I.  Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II.  Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies.  Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies.  I.  Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II.  La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I devient redevable de ces accises.

« III.  Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III.  La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV.  Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Article 9

Le f du  de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. ».

Amendement n° 2903 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »

Article 10

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 256 :

 Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

«  Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celuici, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

«  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

«  L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

«  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article.

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

«  Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ;

«  Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

«  Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

«  Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

B.  Au I de l’article 256 bis :

 Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Au  :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

 Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ;

 Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

C.  Au I de l’article 262 ter :

 Au  :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celuici ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

 Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

« Pour l’application du présent  bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit luimême, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

 Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

D.  À l’article 286 quater :

 Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par luimême ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ;

 Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

E.  À l’article 289 B :

 Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Le 6° du II est ainsi rétabli :

«  Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».

II.  Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 115 quinquies :

 Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;

 Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

B.  À l’article 119 quinquies :

 Au premier alinéa :

a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ;

c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

 Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

 Au  :

a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A » ;

 Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ;

C.  Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater.  I.  Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :

« a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ;

« b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

«  Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.

« II.  La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celleci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III.  La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des nonrésidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.

« IV.  L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celuici dépose auprès du service des impôts des nonrésidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

« V.  Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :

«  La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

«  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celleci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;

«  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

D.  Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;

E.  Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 » ;

F.  A la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;

G.  Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;

H.  A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

II.  A l’article 84 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

A.  Le D du I est abrogé ;

B.  Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« C.  Le 5° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ».

III.  A.  Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

B.  Les D, F, G et H du I s’appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.

C.  Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2905 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« elle »,

les mots : 

« la société étrangère ».

Amendement n° 1981 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

I.   Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants : 

«  Le 1° est ainsi rédigé : 

«  Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ; » ; 

«  Au 2° , les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 à 22 l’alinéa suivant :

«  Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé  dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ; ».

Sous-amendement n° 3084 présenté par M. Giraud.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n'est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou organisme ; ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n'est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou organisme ; ».

Amendement n° 2907 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« à la source ou prélèvements »,

les mots : 

« ou prélèvements à la source ».

Amendement n° 2908 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« vertu », 

le mot : 

« application ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots : 

« conformément au »,

les mots : 

« en application du ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 28 et à l'alinéa 33.

Amendement n° 2909 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 24, substituer au mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

Amendement n° 2409 présenté par M. Giraud.

I. - Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« et des revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours ».

II. - En conséquence, après la référence :

« I, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ; »

Amendement n° 2910 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la seconde phrase de l'alinéa 28, après le mot :

« non-résidents »,

insérer les mots :

« , au titre de chacun de ces exercices, ».

Amendement n° 2911 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu à son premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V du présent article.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci, entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros due par le bénéficiaire. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :

« dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV »

Amendement n° 2913 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 37 à 45.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 47 et 48.

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B.  I.  Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :

« 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement luimême ;

« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la nonprise en compte de cet établissement par cet autre État ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou

« g) Une double déduction se produit.

« 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; 

« 3. Personne : une personne physique ou une entité ;

« 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ;

« 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ;

« 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

« Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : 

« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et

« b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingtquatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;

« 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

« 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sousjacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que luimême ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

« 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16. Entreprise associée d’un contribuable : 

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou

« d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %.

« II.  1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III.  1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à : 

« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I :

« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celleci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingtquatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France.

« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« Art. 205 C.  Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D.  Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : 

« a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

« b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

B.  Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

C.  Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

D.  Au 2 de l’article 221 :

 Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;

 Au troisième alinéa :

a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

b) Les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés.

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 2914 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« on entend »,

les mots :

« est entendu ».

Amendement n° 2915 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« un établissement au sens du I de l’article 209 ou »,

les mots :

« une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens ».

Amendement n° 2916 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« État ou des »,

les mots :

« ou plusieurs ».

Amendement n° 2917 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers. »

Amendement n° 2918 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 49, après la référence :

« article 8 »,

insérer les mots :

« du présent code ».

Amendement n° 2919 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« investisseurs »,

les mots :

« porteurs ».

Amendement n° 2991 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :

« C bis.  L’article 212 bis est ainsi modifié :

«  La première phrase du sixième alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

«  Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016 /1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. »

II.  En conséquence, substituer à l'alinéa 62 les neuf alinéas suivants :

« E.  L’article 223 B bis est ainsi modifié :

«  Le II est ainsi modifié :

« a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

« b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article. » ;

«  Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ». »

« II.  A.  Les A à C et le D du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

« B.  Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des C bis et E du même I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13

Amendement n° 264 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A.  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 951 rectifié présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire et M. Forissier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art. 380 bis.  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 20 % du résultat fiscal de l’exercice, avec un plafond de 10.000 € par an et réintégration des sommes concernées tous les cinq ans.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 849 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Dive, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Lurton, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Nury, M. Viala, M. Reda, M. Sermier, M. Pauget, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis.  Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 1612 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1613 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1238 présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« Art. 39 H.  I.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

« II.  Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

« III.  Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

« IV.  Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

« V.  La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1615 présenté par Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont ainsi rédigées : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Lorsque ces biens contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 1004 du code de l’énergie, le montant de la déduction est porté à 60 %. »

 Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ».

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation, lorsque les biens acquis ou fabriqués visés au I contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 1004 du code de l’énergie, le taux défini aux premier, huitième et treizième alinéas du même I est porté à 60 %. Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Amendement n° 1616 présenté par Mme Rabault.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

 Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2920 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada et M. Alauzet.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 

 Au 1° , les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

 Au 2° , les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;

 Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « Les 1° à 4° du présent I » sont remplacés par les mots : « Les 1° à 5° du présent I ».

II.  L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 622 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi,  673 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier et  852 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Viry, M. Door, M. Kamardine, M. Saddier et M. Savignat.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

 Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

 Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 659 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1328 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Le 1 de l’article 500 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du 1°, le montant : « 170 000  » est remplacé par le montant : « 82 800  » ;

 Au début du 2°, le montant : « 70 000  » est remplacé par le montant : « 35 200  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 691 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier et  888 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Après le 2 de l’article 500 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Amendement n° 953 présenté par Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire et M. Forissier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier et  853 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Sermier, M. Viry, M. Kamardine, M. Brun, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2651 rectifié présenté par M. Fuchs, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 691 ainsi rédigé :

« Art. 691.  Par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article dans la limite de cinquante ruches ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2693 rectifié présenté par Mme Le Feur, Mme Kamowski, Mme Michel, Mme Degois, Mme Tuffnell, Mme Petel, M. Besson-Moreau, M. Batut, M. Zulesi, M. Lavergne, M. Girardin, M. Perrot, Mme De Temmerman, M. Mis, Mme Do, Mme Robert, Mme Dupont, M. Vignal, M. Kokouendo, M. Simian, Mme O'Petit, M. Gaillard, M. Leclabart, Mme Tiegna, M. Morenas, M. Dombreval, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Daniel, M. Martin, Mme Panonacle, M. Cellier, M. Testé, Mme Bagarry et M. Chassaing.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A.  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article.

« Les apiculteurs possédant plus de 50 ruches dérogent à l’article 69 du code général des impôts dans la limite des 50 premières ruches. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2650 rectifié présenté par M. Fuchs, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 691 ainsi rédigé :

« Art. 691.  Par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article dans la limite de trente ruches ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2649 rectifié présenté par M. Fuchs, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 691 ainsi rédigé :

« Art. 691.  À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs de la future collectivité Européenne d’Alsace et des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs de la future collectivité européenne d’Alsace et des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article dans la limite de cinquante ruches ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 674 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier,  854 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Viry, M. Kamardine et M. Savignat et  1199 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Pupponi et Mme Dubié.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 750 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 855 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  - Les 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

«  Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

«  Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 259 rectifié présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip et  486 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;

 Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2663 présenté par M. Pahun, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L9312 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« I. 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

«  Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

«  Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. 1 - La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 1630 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 141 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Vialay et M. Teissier,  669 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier,  851 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Viry, M. Kamardine, M. Saddier et M. Savignat et  1195 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot  activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 140 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Vialay et M. Teissier,  388 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  605 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi,  668 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Dive, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier et  850 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Viry, M. Kamardine, M. Saddier et M. Savignat.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1190 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

 Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Amendement n° 2992 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues par ce même article. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

 Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

 Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 695 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  847 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat et  1161 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ».

 Le 1° du 7 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2225 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 1241 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C.  1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années

2020

2021

2022

Au-delà de 2023

Abattement

0,8%

0,9%

1%

1,2%

Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé

30%

35%

40%

50%

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2664 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059  » est remplacé par le montant : « 72 000 €. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1242 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations hydroélectriques de puissance inférieure à 500 kW exploitées par des entreprises ou des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1243 présenté par M. Colombani, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2281 présenté par M. Jolivet.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au c du 14° , le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

 Le 15° est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2410 présenté par M. Giraud.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I. - Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1 » ;

 Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000  ;

« b) La condition prévue au d du 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. »

B. - L’article 223 I est ainsi modifié :

 Le 6 est ainsi modifié :

a) Au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions du 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

 Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. - Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2231 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

«  Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

«  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° ».

Amendement n° 1321 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Après l’article 2090 A du code général des impôts, il est inséré un article 2090 A bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 A bis.  I.  Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II.  Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III.  À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV.  Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V.  Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

«  Nom des implantations et nature d’activité ;

«  Chiffre d’affaires ;

«  Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI.  En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII.  Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Amendement n° 2228 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C  I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 204 présenté par M. Brun, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann et M. Viala,  387 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer,  970 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel et M. Cordier,  1221 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  1427 présenté par M. Lavergne, M. Morenas, M. Potterie, M. Besson-Moreau, M. Causse, M. Huppé, M. Cazenove, M. Haury et Mme O'Petit.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1586 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Molac, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani et Mme Dubié.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B.  Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1588 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Molac, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani et Mme Dubié.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 631 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Magnier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 633 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Magnier.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières, supportées au niveau de la société concernée ou de son groupe consolidé ou intégré fiscalement, afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2154 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Nilor et Mme Maud Petit.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1658 présenté par Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

L’article 217 undecies du code général des impôts est complété d’un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné, pour les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, au respect des priorités stratégiques définies dans les plans et contrats de convergence respectifs de ces territoires. »

Amendement n° 2153 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Nilor et Mme Maud Petit.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au Ibis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter de l’article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au 14ème alinéa du I de l’article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 582 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2233 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 2556 présenté par Mme Cariou.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ». »

Amendement n° 1254 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis ainsi rédigé :

« Art. 219 bis.  Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206 du code général des impôts ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 15 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2666 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 15 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

Amendement n° 260 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° , le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 Le 3° est supprimé.

II.  Au 1° de l’article L. 333216 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2814 présenté par M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Sermier et M. Straumann.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 220 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 220 undecies B. - I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à une quotepart de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

 de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 de la cotisation foncière des entreprises ;

 de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

 du versement destiné aux transports en commun ;

 de la taxe sur les salaires ;

 et du forfait social.

« II.  La quotepart mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II.  Le I s’applique à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1116 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II.  Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2993 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 262 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Abad, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, M. Dassault, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre: "10".

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Saddier, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip et  1620 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Sermier, M. Breton, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Vatin, M. Vialay, M. Minot, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster et Mme Valentin.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 870 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 882 présenté par M. Forissier, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Le Grip.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 19 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application fixées au 1° et au 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions fixées au II du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1255 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et à compter du 1er janvier 2019 dans des exploitations situées en Corse ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2237 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I. - Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. - Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »

Amendement n° 2241 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu avec une pénalité équivalente à 100 %. »

Amendement n° 1258 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposition », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de santé visés à l’article L. 61111 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » sont insérés les mots : « sanitaire et hospitalière » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

 Après le d du 3°, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I. » ;

II.  Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1256 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Après le d du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. Les travaux d’édification et de rénovation des infrastructures abritant des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1361 présenté par M. Castellani, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié et M. François-Michel Lambert.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au b, les mots : « le transport » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1362 présenté par M. Castellani, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié et M. François-Michel Lambert.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Au b de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1545 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Falorni et M. Molac.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « non professionnels » ;

 Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « non professionnels ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 1546 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Falorni, M. El Guerrab et M. Molac.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

 Après le 3° bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 rectifié présenté par M. Brun, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann et M. Viala,  1260 rectifié présenté par M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  1424 rectifié présenté par M. Lavergne, M. Morenas, M. Besson-Moreau, M. Causse, M. Huppé, M. Potterie, M. Haury, M. Raphan, M. Simian, M. Cazenove, Mme Toutut-Picard et Mme O'Petit.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

 Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots  et au I bis » ;

 Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2582 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, M. Pueyo, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 337 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Girardin, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, M. Borowczyk, Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chouat, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Freschi, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Jerretie, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lavergne, Mme Leguille-Balloy, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mette, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Paris, M. Perea, M. Portarrieu, M. Questel, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Robert, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Simian, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Vuilletet, Mme Peyron et M. Cazeneuve.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;

 L’article 244 quater L est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 6174 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat et des deux années suivantes, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros. » ;

b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis calculés » ;

c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis ».

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 339 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Girardin, Mme Robert, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, M. Borowczyk, Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chouat, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Jerretie, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lavergne, Mme Leguille-Balloy, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mette, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Paris, M. Perea, M. Portarrieu, M. Questel, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Simian, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Vuilletet, Mme Peyron et M. Cazeneuve.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;

 L’article 244 quater L est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 6174 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros » ;

b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis calculés » ;

c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et II bis » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2244 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

L’article 299 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  En dehors d’éventuels excédents de perception par l’administration fiscale, le montant normalement dû en application des articles 299 à 300 du code général des impôts ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. ».

Amendement n° 2245 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

L’article 299 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  La taxe mentionnée au I ne peut être supprimée au profit d’une taxe mise en place à une échelle internationale, si les estimations des recettes engendrées par cette dernière pour les finances publiques s’avéraient moindres. »

Amendements identiques :

Amendements n° 692 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier,  846 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard et M. Savignat et  1159 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

 L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2921 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 22 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018 et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation, prévu à l’article L. 26115 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3091 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2018 »,

insérer les mots :

« sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts, »

Amendements n° 31 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Masson, M. Thiériot, M. Bouchet, Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Bony, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. de Ganay, Mme Bassire et Mme Lacroute

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 141 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Brun, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann et M. Viala,  968 présenté par Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Dive, M. Cordier et M. Marleix et  1261 présenté par M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I.  L’article 141 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

 

I.  L’article L. 211124 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance  2019552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 15

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 1600 :

 Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 71116 du code de commerce. » ;

 Au II :

a) Au 1 :

i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

 Au III :

a) Au 1 :

i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

ii) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

 Le IV est abrogé ;

B.  Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

C.  À l’article 1639 A :

 Le troisième alinéa du I est supprimé ;

 Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;

D.  Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;

E.  Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».

II.  Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.

III.  A.  Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

B.  Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C.  Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

D.  Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

Amendements identiques :

Amendements n° 182 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann et M. Vialay,  777 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Cordier, M. Marleix et M. Forissier,  1262 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  1320 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1555 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2050 présenté par Mme Louwagie.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3078 présenté par le Gouvernement.

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »,

le taux :

« 0,89 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un quart »

les mots :

« de quatre dix-neuvièmes »

III.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« trois quarts »,

les mots :

« quinze dix-neuvièmes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à la première occurrence des mots :

« la moitié »,

les mots : 

« neuf dix-neuvièmes ».

V.  En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« la moitié »,

les mots : 

« dix dix-neuvièmes ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« trois quarts »

les mots :

« quatorze dix-neuvièmes ».

VII.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’un quart »,

les mots :

« de cinq dix-neuvièmes ».

Amendement n° 389 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »

le taux :

« 1,8 % ».

Amendement n° 2695 présenté par Mme Dupont, Mme Oppelt, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Masséglia, Mme Robert, M. Savatier, M. Gérard, M. Mazars, Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Limon, Mme Hérin, M. Garcia, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Wonner, Mme Mörch, M. Causse, Mme Bessot Ballot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Buchou, M. Mattei, Mme Cattelot, Mme Kamowski, M. Cazenove, M. Jolivet, M. Cédric Roussel, M. Poulliat, M. Bolo, Mme Bono-Vandorme, M. Perrot, M. Daniel, M. Orphelin, M. Rudigoz, M. Martin et M. Ardouin.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,8 % »

le taux :

« 1,6 % ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2021 ».

III. - En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« B.–Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. »

Amendement n° 2834 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« que »

les mots :

« qu’un prélèvement de 1 % ».

Amendement n° 2922 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Le 10° de l’article L. 71116 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7111 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. »

Sous-amendement n° 3049 présenté par M. Lauzzana, Mme Blanc, M. Cazeneuve, M. Damaisin, M. Daniel, M. Freschi, M. Gaillard et M. Gouttefarde.

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au taux :

« 80% »,

le taux :

« 70% ».

Sous-amendement n° 3051 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« outre-mer »,

insérer les mots :

« et à la chambre de commerce et d’industrie de Corse ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2923 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, Mme Oppelt, Mme Gregoire, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, M. Masséglia, Mme Valérie Petit, Mme Brugnera, Mme Blanc, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Gaillard, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Lardet, Mme Limon, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Wonner, Mme Dubré-Chirat, Mme Zannier, M. Chalumeau, M. Savatier, Mme Tuffnell, M. Testé, M. Damien Adam, Mme Tiegna, M. Fiévet, M. Marilossian, M. Lauzzana, Mme Goulet, M. Mattei, M. Poulliat, M. Morenas, Mme Park, M. Taché, M. Mazars, M. Le Gac, M. Perrot, M. Simian, M. Cédric Roussel, Mme Crouzet, M. Perea, M. Haury, M. Daniel, M. Anato, Mme Robert, M. Chassaing, M. Ardouin, Mme Bagarry, M. Garcia, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, Mme Mörch, M. Buchou, M. Martin, Mme Fontaine-Domeizel, M. Terlier, M. Baudu, Mme Cattelot, Mme Kamowski, M. Cazenove, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine et M. Sorre,  390 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1126 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Dubié et M. Pupponi,  1410 présenté par M. Tan,  1608 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2667 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2696 présenté par Mme Dupont, Mme Oppelt, Mme Gregoire, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, M. Masséglia, Mme Valérie Petit, Mme Brugnera, Mme Blanc, Mme Brulebois, M. Damaisin, M. Gaillard, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Lardet, Mme Limon, M. Sorre, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Wonner, Mme Dubré-Chirat, Mme Zannier, M. Chalumeau, M. Savatier, Mme Tuffnell, M. Testé, M. Damien Adam, Mme Tiegna, M. Fiévet, M. Marilossian, M. Lauzzana, Mme Goulet, M. Poulliat, M. Morenas, Mme Park, M. Taché, M. Mazars, M. Le Gac, M. Perrot, M. Simian, M. Cédric Roussel, Mme Crouzet, M. Perea, M. Haury, M. Daniel, M. Anato, Mme Robert, M. Chassaing, M. Ardouin, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, Mme Mörch, M. Buchou, M. Martin, Mme Fontaine-Domeizel, M. Terlier, Mme Cattelot, Mme Kamowski, M. Cazenove, Mme Bono-Vandorme, Mme Hérin, M. Orphelin et M. Rudigoz.

I.  Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1623 présenté par Mme Louwagie.

I.  Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  À la dernière phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances 2009 pour 2010, après l’année : « 2011, » sont insérés les mots : « et jusqu’au 1er janvier 2020, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2835 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

Article 17

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

A.  À l’article 265 :

 Au tableau B du 1 :

a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquantedeuxième [avant indice 36] à cinquanteseptième [indice 39] lignes sont supprimées ;

b) Au  :

i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ;

ii) Au d :

 les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ;

 sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;

 Au 3 :

a) Au premier alinéa :

i) À la première phrase :

 les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

 après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

 après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ;

ii) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au second alinéa :

i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ;

B.  À l’article 265 bis :

 Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266  quinquies A et », sont supprimés ;

 Après l’avantdernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

C.  Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

D.  À l’article 266 quinquies :

 Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

 Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ;

 Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

 Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

«  Soit comme combustible ;

«  Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

 Au 8 :

a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

   

« 

Usage du produit

Tarifs
(en euros par mégawattheure)

 

 

Carburant

5,23

 

 

Combustible

8,44

 » ;

 

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

E.  À l’article 266 quinquies B :

 Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

 Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

 Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 3141 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 12127 du même code et » sont supprimés ;

 Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

« Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau cidessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

III.  Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 1129, qui remplissent les deux conditions suivantes :

 La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

 Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité.

IV.  La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 12127, L. 31112, L. 3141, L. 31418 et, le cas échéant, L. 31426 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 31461 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

Amendement n° 2652 présenté par M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après le mot :

« naturel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« et le biogaz repris au code NC 271129 ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

III.  En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2019 présenté par Mme Louwagie et  2031 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

I.  Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 271129. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

Amendement n° 1137 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 271129, lorsqu’il est utilisé : »

II.  En conséquence à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 »

Amendement n° 2024 présenté par Mme Louwagie.

Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 271129, lorsqu’il est utilisé : »

Amendements identiques :

Amendements n° 2033 présenté par Mme Louwagie et  2653 présenté par M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 5,23 »

le nombre :

« 5,15 »

Amendements identiques :

Amendements n° 1984 présenté par Mme Louwagie et  2018 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 271129, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1991 présenté par Mme Louwagie et  2027 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

À la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :

« produite »,

insérer les mots :

« à partir de gaz naturel »

Amendements identiques :

Amendements n° 364 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Pauget, Mme Meunier, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Masson, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Abad, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Ganay et M. Vatin et  2242 présenté par M. Le Gac, Mme Melchior, M. Haury, Mme Le Peih, M. André, M. Girardin, Mme Brulebois, M. Descrozaille, Mme Hérin, Mme Toutut-Picard, M. Vignal et M. Cazeneuve.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119  » est remplacé par le montant : « 0,54  » .

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »

II.  Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III.  A.  La loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

 Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

b) L’avantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

 À l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

B.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV.  Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotesparts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V.  Le III de l’article 141 de la loi n° 2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.  Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

« Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

Amendement n° 2541 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 76 801 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 445 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 33 221 810 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1827 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 31 801 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 446 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 30 860 513 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2544 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 379 216 768 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1708 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 123 145 792 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 447 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 050 322 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1709 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1671 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 448 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier et M. Minot.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 953 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1673 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 642 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1710 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 896 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1675 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3092 présenté par le Gouvernement.

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 851 874 416 ».

Amendement n° 248 présenté par Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cinieri, M. Abad, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Poletti, M. Lorion, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire et M. Forissier.

I.  À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 818 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 872 présenté par Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Pauget, M. Door, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont et M. Savignat,  1711 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1829 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2539 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  2661 présenté par M. Balanant, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 1714 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 13.

IV.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » 

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1831 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

Amendements identiques :

Amendements n° 873 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Viala, M. Pauget, M. Kamardine, M. Bony, M. Le Fur, M. Descoeur et M. Savignat,  1713 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel,  1715 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2051 présenté par M. Simian.

I.  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 593 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso et M. Pupponi.

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

Amendement n° 2670 présenté par Mme Lasserre-David, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année : 

« 2020 ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1717 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II.  En conséquence, procéder à la même rédaction à l’alinéa 10.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1719 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1175 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  1716 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027  »

le montant :

« 548 780 024  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 163 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Teissier,  250 présenté par Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Leclerc, M. Abad, M. Bazin, M. Bouchet, M. Lorion, M. Gosselin, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Viry, M. Brun, Mme Lacroute et M. Forissier,  1173 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi et  1720 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 513 780 027 € »

le montant :

« 533 780 024 € ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2759 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° 2760 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

les mots :

« des dispositions modifiées par le ».

Amendement n° 2761 présenté par M. Giraud.

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième et à la troisième phrase du même alinéa.

Amendement n° 2762 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« IV ».

Article 22

I.  Le I de l’article 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153  » et : « 0,115  » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535  » et : « 0,1153  » ;

 Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

   

« 

Régions

Pourcentages

 

 

AuvergneRhôneAlpes

8,731650

 

 

BourgogneFrancheComté

5,889302

 

 

Bretagne

3,338153

 

 

CentreVal de Loire

2,849251

 

 

Corse

1,224002

 

 

Grand Est

11,050118

 

 

HautsdeFrance

7,105215

 

 

ÎledeFrance

8,086460

 

 

Normandie

4,352548

 

 

NouvelleAquitaine

12,251859

 

 

Occitanie

11,533870

 

 

PaysdelaLoire

4,020730

 

 

Provence Alpes Côte d’Azur

10,425090

 

 

Guadeloupe

3,192031

 

 

Guyane

1,069911

 

 

Martinique

1,502471

 

 

La Réunion

3,160262

 

 

Mayotte

0,121064

 

 

SaintMartin

0,087074

 

 

SaintBarthélemy

0,006228

 

 

SaintPierreetMiquelon

0,00271

 »

 

II.  Le II de l’article 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 Il est rétabli un a ainsi rédigé :

« a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

 Au treizième alinéa, avant le mot : « , la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;

 Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049  » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07  » et « 0,05  » ;

III.  L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

IV.  Le X de l’article 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

V.  L’article 29 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Amendement n° 2764 présenté par M. Giraud.

I.- À l’alinéa 10, supprimer la référence :

« (0,4 ETP) »

II.- En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer la référence :

« (0,1 ETP) »

Annexes

SAISINEs POUR AVIS D'UNE COMMISSION

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre (n° 1631).

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l’acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (n° 2043).

Dépôt d'un rapport

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2019, de M. Cédric Villani, Premier vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2345, établi au nom de cet office, sur les grandes tendances de la recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 18 octobre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2019) 200 final LIMITE.  Proposition de Décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation pour 2018 de l'application, par l'Estonie, de l'acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures.

COM(2019) 230 final LIMITE.  Proposition de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation pour 2018 de l'application, par la Grèce, de l'acquis de Schengen dans le domaine de la gestion de la frontière terrestre extérieure avec la République de Macédoine du Nord et la Bulgarie.

COM(2019) 466 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission élargie d'Eurocontrol en ce qui concerne les principes régissant l'établissement de l'assiette des redevances de route et le calcul des taux unitaires ainsi que les conditions d'application du système de redevances de route et les conditions de paiement.

.  Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil du commerce des marchandises de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement intérieur du Comité de la facilitation des échanges.

.  Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

 COM(2019) 472 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

COM(2019) 476 final.  Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

12618/19 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

12621/19 LIMITE.  Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

12627/19 LIMITE.  Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

12717/19 LIMITE.  DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie).

12724/19 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée.

12726/19 LIMITE.  Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2166

sur l'amendement n° 2182 de M. Coquerel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................31

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........8

Contre :.................22

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 19

Mme Aurore Bergé, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Daniel Labaronne, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie et M. Alain Ramadier.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2167

sur l'amendement n° 2244 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, M. Benoit Simian, M. Buon Tan, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Luc Poudroux, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2168

sur l'amendement n° 2245 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 24

Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, Mme Cécile Rilhac, M. Benoit Simian, M. Buon Tan, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Luc Poudroux, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2169

sur l'amendement n° 1714 de Mme Pires Beaune à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................25

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 21

Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, M. Buon Tan, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

M. Damien Pichereau.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Luc Poudroux et M. Alain Ramadier.

Abstention : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (13)

 

 

 

 

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