41e séance
PLFSS pour 2020
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Texte du projet de loi – n° 2296
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 160‑13, après les mots : « oĂą les soins sont donnĂ©s. », sont insĂ©rĂ©s les mots : « La participation de l’assurĂ© aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnĂ©es Ă l’article L. 162‑20‑1. » ;
2° Il est créé un article L. 162‑20‑1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 162‑20‑1. – I. – Dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, une tarification nationale journalière des prestations bĂ©nĂ©ficiant aux patients hospitalisĂ©s, Ă©tablie par voie rĂ©glementaire en fonction des soins donnĂ©s et du niveau de l’activitĂ© de l’établissement oĂą ces soins sont donnĂ©s, sert de base au calcul de la participation de l’assurĂ© mentionnĂ©e Ă l’article L. 160‑13 pour les activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22.
« Dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assurĂ© mentionnĂ©e Ă l’article L. 160‑13 pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bĂ©nĂ©ficiant aux patients hospitalisĂ©s sert de base au calcul de la participation de l’assurĂ© pour les activitĂ©s mentionnĂ©es aux 2° et 4° de l’article L. 162‑22.
« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :
« 1° A l’exercice des recours contre tiers ;
« 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 3° A la facturation des soins et de l’hĂ©bergement des patients qui ne sont pas couverts par un rĂ©gime d’assurance maladie, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 174‑ 20.
« III. – Par exception aux 2° et 3° du II, les tarifs nationaux des prestations mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑22‑10 servent Ă la tarification des soins qui se rapportent aux activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑22 donnĂ©s dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux a, b et c de l’article L. 162‑22 lorsque le patient :
« 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;
« 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;
« 3° BĂ©nĂ©ficie de l’aide mĂ©dicale de l’État en application des dispositions de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° BĂ©nĂ©ficie de la prise en charge des soins urgents en application des dispositions de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Aux articles L. 162‑22‑10 et L. 162‑23‑4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assurĂ© » sont supprimĂ©s ;
4° Les articles L. 162‑22‑11, L. 162‑23‑9 et L. 174‑3 sont abrogĂ©s ;
5° Au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1, les mots : « permettant de fixer les conditions et modalitĂ©s de la participation du patient mentionnĂ©s au II de l’article 33 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2004 (n° 2003‑1199 du 18 dĂ©cembre 2003) » sont remplacĂ©s par les mots : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prĂ©vue Ă l’article L. 162‑20‑1 » ;
6° Ă€ l’article L. 174‑15 :
a) Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « L. 162‑22‑11 » est supprimĂ©e ;
b) Au troisième alinĂ©a, les mots : « L. 162‑20‑1 et », sont insĂ©rĂ©s après les mots : « les articles » ;
7° Ă€ l’article L. 175‑1, les mots : « des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 174‑1 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Ă€ l’article L. 6143‑7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnĂ©s Ă l’article L. 174‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, de ceux » sont remplacĂ©s par les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, les propositions de tarifs » ;
2° Ă€ l’article L. 6162‑9, les mots : «, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnĂ©es Ă l’article L. 174‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale », sont remplacĂ©s par les mots : « et le plan global de financement pluriannuel » ;
III. – Au II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 dĂ©cembre 2003 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2004, la date : « 2019 » est remplacĂ©e par la date : « 2020 ».
IV. – Pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur Ă la date prĂ©vue au V de l’article 25 de la prĂ©sente loi.
Pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au 4° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur Ă la date prĂ©vue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 dĂ©cembre 2015 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2016, dans sa rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi, Ă compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont prises en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnĂ©s Ă l’article L. 162‑23‑4 du mĂŞme code.
V. – Ă€ compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionnĂ© Ă l’article L. 162‑22‑14 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est modulĂ©, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, pour limiter l’effet de la mise en Ĺ“uvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des Ă©tablissements de santĂ©.
Ă€ compter de la date la date prĂ©vue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 dĂ©cembre 2015 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2016, dans sa rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi, Ă compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont prises en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnĂ©s Ă l’article L. 162‑23‑4 du mĂŞme code et pendant au maximum trois annĂ©es, le montant annuel de la dotation mentionnĂ© au 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 du mĂŞme code, dans sa rĂ©daction issu de la prĂ©sente loi, est modulĂ©, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, pour limiter l’effet de la mise en Ĺ“uvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des Ă©tablissements de santĂ©.
Ă€ compter de la date prĂ©vue au V de l’article 25 de la prĂ©sente loi et pendant au maximum trois annĂ©es, le montant annuel de la dotation mentionnĂ© au II de l’article L. 162‑ 23‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est modulĂ©, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, pour limiter l’effet de la mise en Ĺ“uvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des Ă©tablissements de santĂ©.
Amendement n° 577 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.
Après la première occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « L. 162‑22 », supprimer la fin de l’alinĂ©a 5.
Amendement n° 1266 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« L. 162‑22 »
la référence :
« L. 162‑22‑6 ».
Amendement n° 2044 présenté par Mme Rist, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner et M. Le Gendre.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« b) Après le quatrième alinéa résultant de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercĂ©es par le service de santĂ© des armĂ©es. »
Amendement n° 1413 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă l’amĂ©lioration de la santĂ© publique Ă Mayotte est ainsi modifiĂ© :
« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Le dĂ©but du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© : « Pour l’application du prĂ©sent chapitre, au premier alinĂ©a de l’article L. 162‑22‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « par les caisses... (le reste sans changement) ». »
Amendement n° 1269 présenté par M. Véran.
I. – À l’alinéa 30, la référence :
« 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 »
est remplacée par la référence :
« II de l’article L. 162‑ 23‑8 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, la référence :
« II de l’article L. 162‑ 23‑8 »
est remplacée par la référence :
« 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 ».
Après l'article 26
Amendement n° 1488 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinĂ©a de l’article L. 1435‑10 du code de la santĂ© publique, après le mot :« annĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots : « selon un indice fixĂ© par dĂ©cret tenant compte de la situation sanitaire rĂ©gionale ».
Amendement n° 1107 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinĂ©a de l’article L. 1435‑10 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La rĂ©partition rĂ©gionale des crĂ©dits prend en compte l’offre de soins et les besoins en santĂ© des territoires. »
Amendement n° 733 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Mesnier, Mme Rist, M. Borowczyk, Mme Lecocq, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dĂ©rogation Ă l’article L. 162‑22‑6, l’activitĂ© de soins de mĂ©decine d’urgence autorisĂ©e au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santĂ© publique, Ă l’exception de l’activitĂ© du service d’aide mĂ©dicale urgente mentionnĂ© Ă l’article L. 6311‑2 du mĂŞme code, exercĂ©e par les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 162‑22‑6 du prĂ©sent code est financĂ©e par :
« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de l’offre de soins ;
« Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;
« 2° Des recettes liĂ©es Ă l’activitĂ© et tenant compte de l’intensitĂ© de la prise en charge, dans les conditions prĂ©vues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;
« 3° Une dotation complĂ©mentaire allouĂ©e aux Ă©tablissements qui satisfont des critères liĂ©s Ă l’amĂ©lioration de la qualitĂ© et de l’organisation des prises en charge de cette activitĂ© sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©termination et de mise en Ĺ“uvre de cette dotation complĂ©mentaire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Amendement n° 1009 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des coûts pour l’assurance maladie et les agences régionales de santé liés aux modalités de contribution des hôpitaux et cliniques privées aux services publics des urgences ainsi que des mesures mises en œuvre pour répondre à leur saturation. Il compare en particulier la situation entre les départements où des autorisations d’urgence aux services d’urgence privés ont été délivrées et les autres départements.
Amendements identiques :
Amendements n° 226 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Corneloup, M. Bony, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marleix, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Meunier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, M. Viala, M. Dive, M. Aubert et M. Perrut et n° 1846 présenté par M. Lurton et M. de Ganay.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Ă€ la deuxième phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, après le mot : « dotation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , rĂ©partie de manière Ă©quitable entre les diffĂ©rentes catĂ©gories d’établissements de santĂ©, ».
Amendement n° 566 présenté par Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le premier alinĂ©a de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Cette dotation est rĂ©partie Ă©quitablement entre les diffĂ©rentes catĂ©gories d’établissements de santĂ© susceptibles d’en ĂŞtre attributaires et mentionnĂ©es Ă l’article L. 162‑22‑6. »
Amendement n° 508 présenté par M. Door, M. Lurton, M. Kamardine, M. Cherpion, M. Hetzel, M. Masson, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Dive, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Lacroute, M. Viala, M. Marleix, Mme Beauvais, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Grelier et Mme Bonnivard.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le dernier alinĂ©a de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Ce décret présente une évolution pluriannuelle de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. »
Amendement n° 1689 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Naegelen.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le III de l’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 dĂ©cembre 2017 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 est ainsi rĂ©digĂ© :
« La dĂ©rogation prĂ©vue au I peut prendre fin au plus tĂ´t au 1er mars 2022 après transmission au Parlement d’un bilan d’évaluation de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation prĂ©vues au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 et rĂ©alisĂ©es dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux a, b et c du mĂŞme article, des mĂ©dicaments et produits et prestations mentionnĂ©s aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7-3 et L. 162‑23‑6, selon les dispositions de l’article L. 174‑2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. »
Amendement n° 655 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Abad, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet et M. Perrut.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Ă€ compter du 1er janvier 2021 et pour une durĂ©e de trois ans, l’État peut autoriser, Ă titre expĂ©rimental, dans deux rĂ©gions dĂ©terminĂ©es par les ministres de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, la prise en charge, par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie, des programmes d’éducation thĂ©rapeutiques du patient mentionnĂ©s Ă l’article L. 1161‑2 du code de la santĂ© publique et d’un Ă©tablissement de santĂ© mentionnĂ© aux a, b, c et du de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation et de la prise en charge des programmes d’éducation thérapeutique, ainsi que les activités et la nature des programmes pour lesquelles s’applique cette prise en charge.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Amendement n° 254 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport faisant état de l’efficacité du mode de financement par la tarification à l’activité au sein des établissements hospitaliers, publics et privés. Ce rapport fait état de la situation financière de ces établissements, ainsi que des avantages et inconvénients des différents systèmes envisagés.
Amendement n° 627 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers.
Amendement n° 632 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins.
Amendement n° 639 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la qualité de vie au travail des personnels des établissements de santé.
Amendement n° 734 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Touraine, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Pascale Boyer, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Chouat, Mme Dufeu Schubert, M. Haury, Mme Hérin, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Toutut-Picard, Mme Vignon, Mme De Temmerman, M. Simian et Mme Ali.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.
Par dĂ©rogation au dernier alinĂ©a de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’ensemble des actes et prestations inscrits sur une liste mentionnĂ©e Ă cet article, Ă la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, font l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiĂ©rarchisation dans un dĂ©lai de cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État, qui peut dĂ©roger aux dispositions du deuxième alinĂ©a du mĂŞme article, fixe les modalitĂ©s de cette rĂ©vision, notamment l’organisation des travaux et la composition des instances se prononçant sur la hiĂ©rarchisation.
Amendement n° 1958 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifiĂ© :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « elle-même » est remplacé par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée minimale de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;
« c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressĂ©e par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis Ă la Haute AutoritĂ© de santĂ©. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait ĂŞtre modifiĂ©e en consĂ©quence. Il mentionne Ă©galement si nĂ©cessaire les conditions tenant Ă des indications thĂ©rapeutiques ou diagnostiques, Ă l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de rĂ©alisation de l’acte ou de la prestation. Ă€ la demande du collège, l’avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© peut ĂŞtre prĂ©parĂ© par la commission spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1. Cet avis est transmis Ă l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un dĂ©lai de six mois suivant le dĂ©pĂ´t de la demande, renouvelable une fois pour les Ă©valuations complexes.
« Les conseils nationaux professionnels mentionnĂ©s Ă l’article L. 4021‑3 du code de la santĂ© publique ainsi que les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santĂ© publique peuvent proposer Ă la Haute autoritĂ© de santĂ© de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par la Haute autoritĂ© de santĂ©.
« III. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.
« Le Haut conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.
« IV. – Le Haut conseil des nomenclatures est chargé :
« 1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;
« 2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée à l’alinéa précédent.
« Le Haut conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.
« Le Haut conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport annuel d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.
« Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« V. – Des commissions compĂ©tentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont rĂ©gis par une convention mentionnĂ©e Ă l’article L. 162‑14‑1 sont chargĂ©es du suivi de l’activitĂ© de hiĂ©rarchisation.
« Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.
« La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut conseil des nomenclatures qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
« Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.
« VI. – Par dĂ©rogation au III, les actes cliniques et les actes effectuĂ©s par les biologistes-responsable et biologistes coresponsables mentionnĂ©s Ă l’article L. 162‑14 sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compĂ©tente pour leur profession.
« VII. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« VIII. – Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alineas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« IX. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° L’article L. 162‑1‑7‑1 est abrogĂ© ;
« 3° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifiĂ© :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;
« b) Ă€ la fin du mĂŞme premier alinĂ©a, les mots : « Ă l’une ou l’autre des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de l’article L. 162‑1‑7‑1, sans relever des actes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du mĂŞme article » sont remplacĂ©s par les mots : « aux catĂ©gories suivantes : » ;
« c) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des actes prĂ©sentant un niveau d’amĂ©lioration du service attendu dĂ©terminĂ© et dont l’inscription sur la liste prĂ©vue au mĂŞme article L. 162‑1‑7 est nĂ©cessaire Ă l’utilisation ou Ă la prise en charge par l’assurance maladie d’un des produits de santĂ© dĂ©finis aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santĂ© publique ;
« 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d’un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;
« 3° Des actes ayant fait l’objet d’une tarification provisoire dans le cadre d’une expĂ©rimentation, notamment dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 162‑31‑1, et prĂ©sentant un niveau d’amĂ©lioration du service attendu dĂ©terminĂ©, ou Ă©tant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dĂ©penses de l’assurance maladie ;
« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopĂ©ration ayant fait l’objet d’une proposition par le comitĂ© national des coopĂ©rations interprofessionnelles telle que mentionnĂ©e au deuxième alinĂ©a du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santĂ© publique » ;
« d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;
« e) Ă€ l'avant-dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L. 162‑1‑7‑1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « du prĂ©sent article » ;
« f) Ă€ la première phrase du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « du mĂŞme article L. 162‑1‑7‑1 » est supprimĂ©e ;
« g) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. » ;
« 4° Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La ou les conventions dĂ©terminent pour les actes techniques, la trajectoire de convergence vers le prix de l’acte Ă©tabli Ă partir de la hiĂ©rarchisation dĂ©terminĂ©e par le Haut Conseil des nomenclatures prĂ©vue au IV de l’article L. 162‑1‑7. » ;
« 5° Le 2° de l’article L. 182‑2 est complĂ©tĂ© par les mots : « et d’assurer le secrĂ©tariat du Haut conseil des nomenclatures prĂ©vu Ă l’article L. 162‑1‑7 ».
« II. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 162‑1‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Ă la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiĂ©rarchisation dans un dĂ©lai de cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les adaptations de la procĂ©dure de hiĂ©rarchisation applicables Ă ce travail de rĂ©vision. Ce dĂ©cret prĂ©voit notamment l’organisation des travaux du Haut conseil des nomenclatures instituĂ© au IV de l’article L. 162‑1‑7 chargĂ© de cette rĂ©vision.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020. »
Sous-amendement n° 2078 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Ă€ la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 6211‑21 du code de la santĂ© publique, les mots : « des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 162‑1‑7 ».
Sous-amendement n° 2079 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
Sous-amendement n° 2077 présenté par M. Véran.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Ă€ la troisième phrase du deuxième alinĂ©a de l’article L. 161‑37, les mots : « aux articles L. 162‑1-7‑1 et » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’article ».
Amendement n° 1443 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinĂ©a de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ© :
« Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation tous les cinq ans ». »
I.‑ Le livre I du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
A. – Ă€ l’article L. 162‑17‑9 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacĂ©s par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 ou distributeurs au dĂ©tail » ;
b) Les mots : « mentionnĂ©s Ă l’article L. 165‑1 » sont supprimĂ©s ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
b) Après les mots : « des distributeurs » sont insérés les mots : « au détail » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
b) Les mots : « mentionnĂ©s auxdits articles L. 165‑1 » sont supprimĂ©s ;
B. – Ă€ l’article L. 165‑1 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits, et le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.
« La mise en Ĺ“uvre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement peut dĂ©roger aux dispositions des articles L. 165‑2, L. 165‑3, L. 165‑3‑3 et L. 165‑4 dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Les produits et prestations ainsi sĂ©lectionnĂ©s sont rĂ©fĂ©rencĂ©s pour une pĂ©riode maximale de deux ans, le cas Ă©chĂ©ant prorogeable un an, pour une catĂ©gorie de produits et prestations comparables. La procĂ©dure peut conduire Ă exclure de la prise en charge, pour la pĂ©riode prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©e, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sĂ©lection. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement ne peut conduire Ă placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;
3° Au cinquième alinéa, devenu le septième alinéa, après les mots : « la liste, » sont insérés les mots : « les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « leur finalité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , leur mode d’utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;
C. – A l’article L. 165‑1‑2 :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacĂ©s par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant » ;
3° Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;
4° Au quatrième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;
5° Au III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;
D. – A l’article L. 165‑1‑4 :
1° Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou pour le distributeur au détail » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « La » sont insĂ©rĂ©s les mots : « prescription ou la », après la première occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « L. 165‑1 » le mot : « peut » est remplacĂ© par le mot : « peuvent », après les mots : « pour le » sont insĂ©rĂ©s les mots : « prescripteur ou le » et après le mot : « distributeur » sont insĂ©rĂ©s les mots : « au dĂ©tail » ;
3° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « par l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
c) Après le 2° il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’un montant maximal de 10 000 euros par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II » ;
d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă l’article L. 213‑1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pĂ©nalitĂ©. Son produit est affectĂ© Ă la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction. » ;
E. – Après l’article L. 165‑1‑5, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 165‑1‑6 et L. 165‑1‑7 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 165‑1‑6. – La mise en Ĺ“uvre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au dĂ©tail Ă fournir des quantitĂ©s minimales de produits et prestations sur le marchĂ© français en cas de sĂ©lection de ces produits ou prestations et Ă garantir une couverture suffisante du territoire français, pendant l’intĂ©gralitĂ© de la pĂ©riode d’application du rĂ©fĂ©rencement, y compris la durĂ©e maximale de son Ă©ventuelle prorogation. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement prĂ©cise le contenu de ces engagements.
« Le non‑respect des engagements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a peut conduire les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale Ă dĂ©roger Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement mentionnĂ©e au cinquième alinĂ©a de l’article L. 165‑1 ou relancer une nouvelle procĂ©dure de rĂ©fĂ©rencement pour pallier la dĂ©faillance des exploitants ou distributeurs au dĂ©tail concernĂ©s.
« Il peut également les conduire, après que l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :
« 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;
« 2° Prononcer une pĂ©nalitĂ© financière Ă l’encontre des exploitants ou des distributeurs au dĂ©tail concernĂ©s, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernĂ©s. Le montant de la pĂ©nalitĂ© est fixĂ© en fonction de la gravitĂ©, de la durĂ©e et de la rĂ©itĂ©ration Ă©ventuelle des manquements. Cette pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă l’article L. 213‑1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables Ă son recouvrement. Le produit de la pĂ©nalitĂ© est affectĂ© Ă la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction ;
« 3° mettre Ă la charge financière des exploitants ou distributeurs au dĂ©tail concernĂ©s les surcoĂ»ts Ă©ventuels supportĂ©s par l’assurance maladie du fait d’un dĂ©faut d’approvisionnement en produits ou prestations sĂ©lectionnĂ©s ou en raison d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă l’article L. 133‑4.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français.
« Art. L. 165‑1‑7.‑ I. – Les règles de distribution mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur de dispositifs mĂ©dicaux inscrits sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1 et pouvant faire l’objet d’une remise en bon Ă©tat d’usage conformĂ©ment Ă l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santĂ©, d’informer le patient de l’existence de la possibilitĂ© d’acquisition de dispositifs remis en bon Ă©tat d’usage ainsi que de leurs modalitĂ©s d’acquisition et de prise en charge.
« En cas de mĂ©connaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compĂ©tent peut prononcer Ă l’encontre du distributeur, après que celui‑ci a Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations, une pĂ©nalitĂ© financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total rĂ©alisĂ© en France. Le montant de la pĂ©nalitĂ© est fixĂ© en fonction de la gravitĂ©, de la durĂ©e et de la rĂ©itĂ©ration Ă©ventuelle des manquements. Cette pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă l’article L. 213‑1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables Ă son recouvrement. Le produit de la pĂ©nalitĂ© est affectĂ© Ă la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction.
« II. – Lorsque la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1 prĂ©voit la prise en charge d’un dispositif mĂ©dical remis en bon Ă©tat d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon Ă©tat d’usage dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santĂ© publique, les ministres chargĂ©s de la santĂ© et la sĂ©curitĂ© sociale peuvent, dans l’arrĂŞtĂ© pris pour l’élaboration de ladite liste :
« 1° Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ;
« 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de l’assuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical.
« La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsqu’il restitue le dispositif conformément au 1°, sauf lorsque l’état du dispositif médical est anormalement détérioré.
« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant, ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance.
« Ces informations sont collectĂ©es au sein d’un système d’information dĂ©nommĂ© « Enregistrement relatif Ă la circulation officielle des dispositifs mĂ©dicaux », mis en Ĺ“uvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnĂ©s Ă l’article L. 6113‑7 du code de la santĂ© publique.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
F. – Ă€ l’article L. 165‑2 :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
2° Après le 8° du II de l’article L. 165‑2, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° Le caractère remis en bon Ă©tat d’usage, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santĂ© publique, du produit pris en charge. » ;
G. – Ă€ l’article L. 165‑2‑1 :
1° Au premier alinéa :
a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
b) Les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
H. – Après l’article L. 165‑2‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 165‑2‑2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 165‑2‑2.‑ Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au dĂ©tail de produits et prestations inscrits sur la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 est tenu de dĂ©clarer au ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ©, par annĂ©e civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas Ă©chĂ©ant au distributeur au dĂ©tail, chaque produit ou prestation, dĂ©duction faite des diffĂ©rentes remises ou taxes en vigueur.
« Lorsque cette déclaration n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l’exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l’exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
« La pĂ©nalitĂ© est recouvrĂ©e par les organismes mentionnĂ©s Ă l’article L. 213‑1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pĂ©nalitĂ©. Son produit est affectĂ© Ă la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formĂ© contre la dĂ©cision prononçant cette pĂ©nalitĂ© est un recours de pleine juridiction.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
I. – Ă€ l’article L. 165‑3 :
1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
J.‑ A l’article L. 165‑3‑3 :
1° Au I, chacune des occurrences du mot : « fabricants » est remplacée par le mot : « exploitants » et chacune des occurrences du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » ;
2° Au II, après chacune des occurrences du mot : « distributeurs » ou du mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;
4° Au V :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « un fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant, un distributeur au détail » ;
ii) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
iii) Les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant, le distributeur au détail » ;
iiii) Les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant, du distributeur au détail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;
K. – A l’article L. 165‑4 :
1° Au I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
ii) Les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
L. – A l’article L. 165‑4‑1 :
1° Au I, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « un fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant ou un distributeur au détail » ;
ii) Les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
M. – A l’article L. 165‑5 :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
ii) Les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;
2° Au II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant ou au distributeur au détail » ;
N. – A l’article L. 165‑5‑1 :
1° Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;
2° Au second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
O. – A l’article L. 165‑8‑1 :
1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;
P. – Ă€ l’article L. 165‑11 :
1° Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;
2° Au IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;
Q. – Ă€ l’article L. 165‑13, les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacĂ©es par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au dĂ©tail » ;
R. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 871‑1, après les mots : « tarifs de responsabilitĂ©, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « qu’elles ne couvrent pas la consigne mentionnĂ©e au 2° du II de l’article L. 165‑1‑7 du prĂ©sent code » ;
II. – Après l’article L. 5212‑1 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 5212‑1‑1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 5212‑1‑1.‑ Certains dispositifs mĂ©dicaux Ă usage individuel figurant sur une liste Ă©tablie par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon Ă©tat d’usage en vue d’une rĂ©utilisation par un patient diffĂ©rent de celui l’ayant initialement utilisĂ©.
« La réalisation de cette remise en bon état d’usage peut être subordonnée :
« 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical remis en bon état d’usage ;
« 2° A une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°. »
Amendement n° 1512 présenté par M. Bouyx, Mme Leguille-Balloy, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Travert, Mme Grandjean, M. Sorre, M. Lavergne, Mme De Temmerman et M. Raphan.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :
« ou fournisseur de distributeur au dĂ©tail de produits et prestations inscrits sur la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 est tenu de dĂ©clarer au ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© »
les mots :
« , fournisseur de distributeur au dĂ©tail de produits et prestations inscrits sur la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 ou leur reprĂ©sentant peut dĂ©clarer au ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ©, dans le cadre du suivi de l’accord-cadre » .
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« il a vendu »
les mots :
« ont été vendus ».
Amendements identiques :
Amendements n° 344 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 973 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille et M. Mignola.
I. – Supprimer les alinéas 12 à 18.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.
Amendements identiques :
Amendements n° 253 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 974 présenté par M. Berta, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille et M. Mignola.
I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.
Amendement n° 258 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 36 à 42.
Amendement n° 1277 présenté par M. Véran.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« référencement »,
insérer les mots :
« prévue au cinquième alinéa ».
Amendement n° 521 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Bazin, M. Masson, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Bony, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Levy, M. Bouchet, M. Perrut, M. Marleix, M. Cinieri, M. Menuel, Mme Ramassamy, Mme Valentin et M. Viry.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ni générer une situation économique qui viendrait à menacer le devenir de l’entreprise ».
Amendements identiques :
Amendements n° 347 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller, n° 400 présenté par M. Abad, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Nury, Mme Meunier, M. Menuel, M. Ciotti, M. Bazin, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Brun, M. Le Fur, M. Masson, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, M. Reiss, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Saddier, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Reda, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin et M. de la Verpillière et n° 628 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.
Supprimer les alinéas 43 à 51.
Amendement n° 1279 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« au premier alinĂ©a de la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1 »
les mots :
« au même premier alinéa ».
Amendement n° 1288 présenté par M. Véran.
I. – À l’alinéa 43, après le mot :
« distributeur »,
insérer les mots :
« au détail ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 44.
Amendement n° 1333 présenté par M. Berta, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
À l’alinéa 46, après le mot :
« centre »,
insérer le mot :
« homologué ».
Amendements identiques :
Amendements n° 290 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller, n° 520 présenté par M. Grelier, M. Door, M. Bazin, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Abad, M. Ramadier, Mme Levy, M. Bouchet, M. Perrut, M. Marleix, M. Cinieri et M. Menuel, n° 640 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 841 présenté par Mme Valentin, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Descoeur, M. Brun, M. Le Fur et M. Boucard, n° 1051 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory, n° 1635 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 2048 présenté par M. Borowczyk, Mme Rist, Mme Lecocq, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Limon, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer les alinéas 47 et 48.
Sous-amendement n° 2065 présenté par M. Véran.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 118. ».
Amendement n° 256 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par les mots :
« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »
Amendement n° 1087 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations neuves ou compatibles, les périodes de garantie. »
Amendement n° 662 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « principalement », insérer les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné »
« d) Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle doit également tenir compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ; ».
Amendement n° 660 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la première phrase du troisième alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas de difficultĂ© et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, il doit systĂ©matiquement ĂŞtre considĂ©rĂ© le recours possible Ă la licence d’office prĂ©vu Ă l’article L. 613‑16 du code la propriĂ©tĂ© intellectuelle. » ; »
Amendement n° 346 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 63 à 69.
Amendement n° 1601 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 64 par les mots :
« ainsi que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement du produit de santé concerné, y compris les subventions ou contributions publiques, financières ou de compétences ».
Amendement n° 1600 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 64 par les mots :
« les volumes de vente, les prix d’achat des principes actifs et des excipients, les marges des intermédiaires ainsi que les subventions publiques reçues ».
Amendement n° 1604 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Compléter l’alinéa 64 par les mots :
« ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés.
Amendement n° 1598 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :
« Parallèlement Ă cette pĂ©nalitĂ©, doit systĂ©matiquement ĂŞtre considĂ©rĂ© le recours possible Ă la licence d’office prĂ©vu Ă l’article L. 613‑16 du code la propriĂ©tĂ© intellectuelle. »
Amendement n° 1293 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 87, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
Amendement n° 343 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet »; »
Amendement n° 259 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 118 à 124.
Amendement n° 1539 présenté par Mme Khattabi, M. Potterie, M. Bouyx, M. Zulesi, Mme Valérie Petit, Mme Zannier, M. Daniel, M. Girardin, Mme Cattelot, Mme Lazaar, M. Haury, Mme Brulebois, M. Claireaux, M. Mbaye, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, M. Leclabart, M. Batut, Mme Gipson, M. Mis, M. Anato, Mme Khedher, M. Martin et Mme Chapelier.
Substituer à l’alinéa 118 les cinq alinéas suivants :
« R. – Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifiĂ© :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complĂ©mentaire relatifs Ă des opĂ©rations individuelles et collectives Ă adhĂ©sion obligatoire ou facultative, sous rĂ©serve que l’organisme propose aux bĂ©nĂ©ficiaires dans le cadre de ce contrat un mĂ©canisme de tiers payant intĂ©gral sur les produits et prestations appartenant Ă une classe Ă prise en charge renforcĂ©e dĂ©finie en application du deuxième alinĂ©a de l’article L. 165‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
« S. – Ă€ la première phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 871‑1, les mots : « , au moins Ă hauteur des tarifs de responsabilitĂ©, » sont remplacĂ©s par les mots : « intĂ©gralement pour les produits et prestations appartenant Ă une classe Ă prise en charge renforcĂ©e dĂ©finie en application du deuxième alinĂ©a de l’article L. 165‑1 du prĂ©sent code et au moins Ă hauteur des tarifs de responsabilitĂ© pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes Ă prise en charge renforcĂ©e, » ; ».
Amendement n° 345 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 119 à 124.
Amendement n° 1294 présenté par M. Véran.
À la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« un patient différent de celui l’ayant initialement utilisé »
les mots :
« des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 751 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Reda, M. Breton, M. Straumann, M. Minot, M. Boucard, M. Bouchet, M. Kamardine, M. Perrut, Mme Kuster et M. Grelier, n° 142 présenté par Mme Bonnivard, M. Abad, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Saddier, M. Descoeur, Mme Bassire et Mme Poletti, n° 200 présenté par M. Christophe, n° 211 présenté par M. Lurton, M. Verchère, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Brun, Mme Meunier, Mme Levy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, M. Menuel, Mme Brenier, M. Leclerc, M. Bazin et M. Hetzel, n° 597 présenté par Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi, n° 745 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et n° 848 présenté par Mme Valentin, Mme Genevard et M. Thiériot.
À l’alinéa 121, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Amendement n° 324 présenté par M. Bony, M. Pradié, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Sermier et M. Dive.
I. – Supprimer l’alinéa 123.
II. – En conséquence, après le mot :
« usage »,
supprimer la fin de l’alinéa 124.
Amendement n° 341 présenté par M. Bony, M. Pradié, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Sermier et M. Dive.
Rédiger ainsi l'alinéa 123 :
« 2° Garantir le libre choix de la personne. »
Après l'article 28
Amendement n° 395 présenté par M. Christophe, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette Ă©valuation socio-Ă©conomique intègre les donnĂ©es de santĂ© en vie rĂ©elle. »
Amendement n° 1257 présenté par M. Lurton, Mme Bassire, M. Pradié, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. de Ganay et M. Perrut.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Les quatre derniers alinĂ©as du V de l’article L. 161‑38 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d'un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de Santé peut retirer la certification de ces logiciels. »
Amendement n° 1054 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
L’article L. 162‑16‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ;
2° Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 553 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Abad, M. Dive, M. Reda, M. Pauget, M. Viala, M. Masson, M. Pradié et Mme Poletti, n° 641 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 1120 présenté par Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Garot, M. Hutin, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Tolmont et Mme Vainqueur-Christophe et n° 1793 présenté par Mme Janvier, M. Sorre, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Claireaux, Mme Grandjean, Mme Bagarry, M. François-Michel Lambert et Mme Deprez-Audebert.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Ă€ la seconde phrase du premier alinĂ©a du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, après la première occurrence du mot : « mĂ©dicament », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des investissements publics en recherche et dĂ©veloppement biomĂ©dicale, ».
Amendement n° 1053 présenté par M. Aviragnet, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
L’article L. 162‑16‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »
2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »
Amendements identiques :
Amendements n° 760 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et n° 952 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le dĂ©but du premier alinĂ©a du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ© :
« II. – Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé... (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 2057 présenté par M. Christophe.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2 , après le mot : « examen », insérer les mots : «, dans des conditions fixées par l’accord-cadre au sens de l’article L. 162-17-4 du présent code, ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : « à tout moment ».
Amendement n° 1807 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Cette liste est actualisée chaque année. »
Amendement n° 1800 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 165‑11 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Cette liste est actualisée chaque année. »
Amendement n° 1959 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est ainsi modifié :
– Les deux premières phrases du premier alinĂ©a sont remplacĂ©es par cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d’une inscription sur la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l’assurance maladie. Dans le cas d’un dispositif mĂ©dical, le produit doit disposer d’un marquage « CE » dans l’indication considĂ©rĂ©e. Cette prise en charge est dĂ©cidĂ©e par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, après avis de la commission mentionnĂ©e au mĂŞme article et dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Lorsqu’aucune demande d’inscription n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, pour l’indication considĂ©rĂ©e, sur la liste mentionnĂ©e au dit article dans un dĂ©lai de douze mois suivant la demande de prise en charge transitoire prĂ©vue au prĂ©sent alinĂ©a, cette prise en charge est suspendue. Le dĂ©cret prĂ©citĂ© fixe Ă©galement les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compĂ©tents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;
– Le second alinéa est supprimé ;
b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les ministres compĂ©tents envisagent la prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation pour une indication particulière, l’exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu’il rĂ©clame, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©tablissements de santĂ© pour le produit ou la prestation dès lors qu’il ou elle ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre de la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Les ministres chargĂ©s de la santĂ© ou de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent s’y opposer par une dĂ©cision motivĂ©e et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d’être accordĂ©e. En cas de refus de cette proposition par l’exploitant, la demande de prise en charge transitoire est rĂ©putĂ©e abandonnĂ©e.
« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnĂ©e au titre du I, et dont la prise en charge est suspendue, peut ĂŞtre Ă©ligible Ă un renouvellement de cette prise en charge s’il dĂ©pose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considĂ©rĂ©e, sur la liste mentionnĂ©e Ă l’article L. 165‑1, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Au-delĂ de la pĂ©riode de douze mois prĂ©citĂ©e, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus Ă©ligible Ă dĂ©poser une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considĂ©rĂ©e.
« IV. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au sens du I du prĂ©sent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un tarif de responsabilitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, d’un prix fixĂ©s par convention avec le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention dĂ©termine le prix net de rĂ©fĂ©rence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4. Si ce prix net de rĂ©fĂ©rence est infĂ©rieur au montant de la compensation dĂ©finie au II, l’exploitant reverse aux organismes mentionnĂ©s Ă l’article L. 213‑1 dĂ©signĂ©s par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sous forme de remise, la diffĂ©rence entre le chiffre d’affaires facturĂ© aux Ă©tablissements de santĂ©, au titre de la totalitĂ© de la pĂ©riode de prise en charge transitoire, et celui qui aurait rĂ©sultĂ© de la valorisation des unitĂ©s vendues au prix net de rĂ©fĂ©rence.
« V. – Pour l’application du IV du prĂ©sent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas Ă©chĂ©ant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1 pour l’indication considĂ©rĂ©e et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixĂ© par dĂ©cision du ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ©, ou lorsque les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale refusent l’inscription sur ladite liste d’un produit ou d’une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas Ă©chĂ©ant, du III pour l’indication considĂ©rĂ©e, ou lorsqu’aucune inscription sur ladite liste pour l’indication considĂ©rĂ©e n’est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prĂ©vue au I, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© peut Ă©tablir un prix de rĂ©fĂ©rence, ou faire Ă©voluer le prix de rĂ©fĂ©rence prĂ©cĂ©demment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilitĂ© et des prix prĂ©vus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3. » ;
2° Après le mĂŞme article L. 165‑1‑5, il est insĂ©rĂ© un article L. 165‑1‑5-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 165‑1‑5-1. – I. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 165‑1‑5, implique l’engagement de l’exploitant du produit ou de la prestation de permettre d’assurer la continuitĂ© des traitements initiĂ©s :
« 1° Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III du même article ;
« 2° Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article ;
« 3° Et pendant une durĂ©e d’au moins un an Ă compter, pour l’indication considĂ©rĂ©e, de l’arrĂŞt de la prise en charge transitoire au titre dudit article L. 165‑1‑5.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas si le produit ou la prestation, pour l’indication concernĂ©e, fait l’objet d’un arrĂŞt de commercialisation pour des raisons sĂ©rieuses relatives Ă la sĂ©curitĂ© des patients. Le dĂ©lai d’un an mentionnĂ© au 3° est ramenĂ© Ă quarante-cinq jours lorsque l’indication concernĂ©e fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la liste prĂ©vue Ă l’article L. 165‑1.
« Durant la pĂ©riode de continuitĂ© de traitement postĂ©rieure Ă la prise en charge transitoire au titre de l’article L. 165‑1‑5, les conditions de prise en charge, le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es par le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ©, s’appliquent.
« II. – En cas de manquement aux obligations de continuitĂ© des traitements dĂ©finies au I, le ComitĂ© Ă©conomique des produits de santĂ© peut prononcer Ă l’encontre de l’entreprise concernĂ©e, après que cette dernière a Ă©tĂ© mise en mesure de prĂ©senter ses observations, une pĂ©nalitĂ© financière Ă laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinĂ©a du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pĂ©nalitĂ© ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă 30 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France par l’entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionnĂ© au I, durant les vingt-quatre mois prĂ©cĂ©dant la constatation du manquement. Le montant de la pĂ©nalitĂ© est fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement constatĂ©.
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1357 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 5121‑10‑2 est supprimĂ© ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 5123‑2, après la rĂ©fĂ©rence : « L. 5124‑13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2, » ;
3° Après l’article L. 5124‑13‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 5124‑13‑2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 5124‑13‑2. – Une spĂ©cialitĂ© pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est une spĂ©cialitĂ© :
« 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
« 2° Et importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace Économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. » ;
4° L’article L. 5124‑18 est complĂ©tĂ© par un 15° ainsi rĂ©digĂ© :
« 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de mĂ©dicaments au sens de l’article L. 5124‑13‑2, ainsi que les conditions dans lesquelles les mĂ©dicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisĂ©s en France. » ;
5° Les articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 sont abrogĂ©s.
II. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 138‑1 :
a) Après les mots : « de spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par les entreprises bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santĂ© publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code » ;
b) Les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Au titre de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après les mots : « l’exploitation », sont insérés les mots « , l’importation parallèle et la distribution parallèle » ;
3° Au I de l’article L. 138‑10 :
a) Après les mots : « l’exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;
b) Les mots : « et L. 5124‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 » ;
4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 138‑13, les mots : « exploitant les » sont remplacĂ©s par les mots : « assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des » ;
5° Le V de l’article L. 162‑16, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 66 de la loi n° 2018‑1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019, est abrogĂ© ;
6° Ă€ l’article L. 162‑16‑4 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « exploitant le médicament » sont insérés les mots : « l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le mĂ©dicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124‑13 du code de la santĂ© publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code. » ;
7° Après l’article L. 162‑16‑4‑1, sont insĂ©rĂ©s deux articles ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Le prix de cession des prĂ©parations magistrales et des prĂ©parations hospitalières, dĂ©finies au 1° et au 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santĂ© publique, pour la nutrition parentĂ©rale Ă domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont dĂ©livrĂ©es par certains Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 162‑22‑6 du prĂ©sent code, est fixĂ© par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale. Le prix peut notamment ĂŞtre diffĂ©rent selon des catĂ©gories de prĂ©parations dĂ©finies après avis de la commission mentionnĂ©e Ă l’article L. 5123‑3 du code de la santĂ© publique.
« Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article et notamment les catĂ©gories de prĂ©parations, les procĂ©dures et dĂ©lais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines prĂ©parations pour nutrition parentĂ©rale Ă domicile peuvent ĂŞtre prises en charge par l’assurance maladie ou exclues de celle‑ci, ainsi que les modalitĂ©s de sĂ©lection des Ă©tablissements concernĂ©s.
« Art. L. 162‑16‑4‑3. – I. – Les ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent fixer par arrĂŞtĂ©, pour certains mĂ©dicaments inscrits sur la liste prĂ©vue Ă l’article L. 5123‑2 du code de la santĂ© publique ou pour certains produits de santĂ© financĂ©s au titre des prestations d’hospitalisation dĂ©finies Ă l’article L. 162‑22‑6 du prĂ©sent code autres que les mĂ©dicaments, un prix maximal de vente aux Ă©tablissements de santĂ©, dans au moins l’une des situations suivantes :
« 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés, ou au regard des prix de produits de santé comparables ;
« 2° Dans le cas de produits de santé, qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements. »
« II. – Le prix maximal mentionné au I est fixé, après que l’entreprise exploitant le produit a été mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Pour les mĂ©dicaments, dans les conditions prĂ©vues au I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut ĂŞtre fixĂ© Ă un niveau infĂ©rieur ou baissĂ© dans les conditions prĂ©vues au II du mĂŞme article ;
« 2° Pour les produits de santĂ© autres que les mĂ©dicaments, dans les conditions prĂ©vues au I de l’article L. 165‑2. Il peut ĂŞtre fixĂ© Ă un niveau infĂ©rieur ou baissĂ©, dans les conditions prĂ©vues au II du mĂŞme article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
8° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 162‑16‑5, après la première occurrence des mots : » santĂ© publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : » , d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code » ;
9° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 162‑16‑6, après les mots : « entre l’entreprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : » titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou leur distribution parallèle » ;
10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 162‑17, après les mots : « santĂ© publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , les mĂ©dicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code » ;
11° Au troisième alinĂ©a du I de l’article L. 162‑17‑3, les mots : « Journal officiel de la RĂ©publique française » sont remplacĂ©s par les mots : « Bulletin officiel des produits de santĂ© » ;
12° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© :
« III. – Les informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;
13° Le 1° de l’article L. 162‑17‑4 est abrogĂ© ;
14° Au second alinĂ©a de l’article L. 162‑17‑5, après le mot : « prestations », sont insĂ©rĂ©s les mots : «, ou assurant l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces mĂ©dicaments, » ;
15° Au premier alinĂ©a de l’article L. 162‑17‑7, après les mots : « le mĂ©dicament », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;
16° Ă€ l’article L. 162‑18 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « qui exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent l’importation parallèle ou qui assure la distribution parallèle d’ » ;
b) Au II :
‑ les mots : « Pour les spĂ©cialitĂ©s susceptibles d’être utilisĂ©es, au moins en partie, concomitamment ou sĂ©quentiellement avec d’autres mĂ©dicaments » sont remplacĂ©s par les mots : « Pour :
« 1° Les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments ;
« 2° Les spĂ©cialitĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santĂ© publique ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code, ainsi pour les spĂ©cialitĂ©s comparables ou rĂ©pondant Ă des visĂ©es thĂ©rapeutiques similaires Ă ces dernières ; » ;
‑ après les mots : « ces spĂ©cialitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , qui assurent leur importation parallèle ou qui assure leur distribution parallèle » ;
‑ après les mots : « exploitant la spĂ©cialitĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle, » ;
17° Ă€ l’article L. 162‑22‑7, après les mots : « de l’autorisation de mise sur le marchĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de l’entreprise assurant l’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle, de l’entreprise assurant la distribution parallèle du mĂ©dicament » ;
18° Ă€ l’article L. 245‑1, après les mots : « entreprises assurant l’exploitation en France, au sens des articles L. 5124‑1, L. 5124‑2, L. 5136‑2 et L. 5124‑18 du code de la santĂ© publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du mĂŞme code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code, » ;
19° Au 1° du I de l’article L. 245‑2, après les mots : « l’exploitation », sont insĂ©rĂ©s les mots : «, Ă l’importation parallèle ou Ă la distribution parallèle » ;
20° L’article L. 245‑6 est ainsi modifiĂ© :
a) Au I, après les mots : « entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santĂ© publique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du mĂŞme code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code » ;
b) Le 4° du II est abrogé ;
c) Au VI, après les mots : « du code de la santĂ© publique, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du mĂŞme code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du mĂŞme code, ».
III. – A. – L’article L. 162‑16‑4‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent article, entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
B. – Les 11° et 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
Amendement n° 1691 rectifié présenté par M. Véran.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français ».
Amendement n° 2081 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l’objet d’une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n’a pas exclu cette possibilité sur l’ordonnance. »
« b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 391 présenté par M. Lurton, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, M. Bazin, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Grelier, M. Perrut, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, Mme Brenier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Dive, Mme Ramassamy, M. Larrivé, M. Abad, Mme Beauvais et M. Pauget, n° 451 présenté par M. Molac, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi, n° 1808 présenté par Mme Descamps, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 1988 présenté par M. Mesnier.
Supprimer l’alinéa 10.
Annexes
Dépôt de propositions de loi
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur.
Cette proposition de loi, n° 2360, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine.
Cette proposition de loi, n° 2361, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la régulation du marché de l'art.
Cette proposition de loi, n° 2362, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours.
Cette proposition de loi, n° 2363, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 29 octobre 2019 à 10 heures dans les salons de la présidence.
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