62e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Relations avec les collectivités territoriales

ÉTAT B

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Relations avec les collectivités territoriales

3 813 559 890

3 451 869 635

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 578 890 525

3 258 314 651

Concours spécifiques et administration

234 669 365

193 554 984

Amendement n° 308 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

50 000 000

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 309 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

25 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

25 000 000

TOTAUX

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1776 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

45 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

45 000 000

TOTAUX

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 1823 présenté par M. Paluszkiewicz.

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

0

0

Concours spécifiques et administration

0

2 000 000

Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération (ligne nouvelle)

2 000 000

0

TOTAUX

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

Article 77

Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 856 présenté par M. Cazeneuve, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  305 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  1777 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1828 présenté par M. Schellenberger et  1850 rectifié présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

Article 78

I.  La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 À l’article L. 211320 :

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

b) Au II :

i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

iii)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi           du        décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211281 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

c) Au II bis :

i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;

d) Au III :

i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) Au IV :

i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n°        du        décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

 À L’article L. 211322 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi  20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi         du       décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

 Il est rétabli un article L. 211323 ainsi rédigé :

« Art L. 211323.  Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

 À l’article L. 233413 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « outremer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334231 » ;

c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 La soussection 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outremer

« Art. L. 2334231.  I.  À compter de 2020, la quotepart de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 233413 et destinée aux communes des départements d’outremer, de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon et aux circonscriptions territoriales de WallisetFutuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outremer et, s’agissant des communes des départements d’outremer, une dotation de péréquation.

« Cette quotepart est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outremer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.

« II.  La dotation d’aménagement des communes d’outremer comprend :

«  Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outremer, égale à compter de 2020 au montant des deux sousenveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 233413 dans sa rédaction antérieure à la loi        du      décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sousenveloppes sont réparties entre les départements d’outremer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 23342, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quotepart revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

«  Une enveloppe destinée aux communes de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon et aux circonscriptions territoriales de WallisetFutuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sousenveloppes : une sousenveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sousenveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quotepart revenant aux communes de SaintPierreetMiquelon est majorée pour la commune de SaintPierre de 445 000 € et pour celle de MiquelonLanglade de 100 000 €.

« III.  La dotation de péréquation des communes des départements d’outremer correspond à la différence entre la quotepart mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outremer en application du II.

« Art. L. 2334232.  Chaque commune des départements d’outremer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334231 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

«  Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outremer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

«  Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outremer et le revenu par habitant de la commune.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.

« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outremer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outremer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outremer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III.  La soussection 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.

IV.  La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :

 Au second alinéa de l’article L. 33341 :

a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) À la deuxième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2020 » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du        de l’article         de la loi n°       du        de finances pour 2020. » ;

 Au III de l’article L. 33343 

a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

 Le dernier alinéa de l’article L. 33344 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 33343. » ;

 L’article L. 333471 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au        de l’article        de la loi n°        du         de finances pour 2020. »

V.  L’article L. 521128 du même code est ainsi modifié :

 Au III :

a) À toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

 Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».

VI.  L’article L. 5211282 du même code est ainsi modifié :

 Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

 Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :

« II.  L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 23341, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. À défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.

« Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »

« III.  Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

VII.  L’article 250 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

VIII.  En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 23341 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 233515 du même code.

Amendement n° 467 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Viala et M. Cinieri.

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants ».

Amendement n° 1900 présenté par M. Jerretie et M. Cazeneuve.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis Après le même article L. 211322, il est inséré un article L. 2113221 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113221.  I.  Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 21131.

« II.  Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° […] du [...] décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à six euros par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 233471. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 32, après la seconde occurrence du mot :

« rurale »,

insérer les mots :

« , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles ».

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334231, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 271 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  466 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, Mme Meunier, M. Forissier, M. Schellenberger, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive et M. Viala.

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 233413 du présent code. »

Amendement n° 272 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

«  A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 23342, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants » ; »

Amendement n° 1885 présenté par Mme Pires Beaune.

Substituer à l’alinéa 35 les cinq alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentent de 554,49 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019. En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 419,51 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334141.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334141.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, la somme des montants perçus de ces deux dotations est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334141.

Amendement n° 1778 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 275 présenté par M. Pupponi, M. Castellani et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Amendement n° 276 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Amendement n° 277 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

Amendement n° 278 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

«  bis La seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas de l’article L. 233421 sont supprimés ; »

Amendement n° 1896 présenté par M. Cazeneuve.

À la seconde phrase de l’alinéa 40, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 40,7 % ».

Amendement n° 1871 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

I.  À la première phrase de l’alinéa 43, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« et circonscriptions ».

II.  En conséquence, procéder au même ajout à la fin de la même phrase.

Amendement n° 1599 présenté par M. Paluszkiewicz.

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer prévue au cinquième alinéa du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle par les chambres régionales des comptes. »

Amendement n° 2121 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – L’article L. 251228 du même code est ainsi modifié :

«  Après la référence : « L. 253113 », est insérée la référence : « , L. 33343 » ;

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 23344, L. 23345, L. 23346, L. 23362, L. 33346, L. 33352 dans leur rédaction issue de la loi n°      du       de finances pour 2020 et de l’article L. 521129, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1872 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis.  Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 À l’article L. 25631, les références « , des articles L. 233358 à L. 233363, L. 23356 à L. 23358. » sont remplacées par les références : « et des articles L. 233358 à L. 233363. » ;

 Au I de l’article L. 257352, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 À l’article L. 257355, les mots : « , L. 23355, L. 23356, le premier alinéa de l’article L. 23357, les articles L. 23358, L. 23359 » sont supprimés.

Amendement n° 1873 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« du [...] de l’article »

la référence :

« IX de l’article 25 ».

Amendement n° 2122 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 33343, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et après les mots : « coefficient de », est inséré le taux : « 43,44 %, » ; »

Amendement n° 1779 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 »

les mots :

« , les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 et les établissements publics de coopération intercommunale constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

Amendement n° 1874 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 78 :

« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2473 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.

« Ce rapport présente notamment :

«  les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;

«  l’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;

«  une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers. »

Après l'article 78

Amendement n° 1790 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 23347 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 23322 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2021, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

Amendement n° 1880 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 2334141 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 851268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les mots : « aux articles L. 233413 et L. 1334141 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 233413 ».

III.  Au dernier alinéa de l’article L. 211322 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 23343 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334141 » est supprimée.

IV.  Au I de l’article L. 257352 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les I et II de l’article L. 2334141 » sont supprimés.

V.  Au deuxième alinéa de l’article LO.62643 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 63643 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334141 » est supprimée.

VI.  L’article 112 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1853 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 2334251 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II.  En conséquence, le 3° bis de l’article L. 124114 du code des transports est abrogé.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1852 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 2334251 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II.  La dernière phrase du 3° bis de l’article L. 124114 du code des transports est supprimée.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1854 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget et M. Vercamer.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 2334251 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en 2018 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

II.  La dernière phrase du 3° bis de l’article L. 124114 du code des transports est supprimée.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 284 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la dernière partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les dix-sept derniers alinéas de L’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 233441 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » 

Amendement n° 283 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 233441 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 282 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 233441 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 281 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 233441 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 280 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

 L’article L. 233441 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. »;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 279 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 233440 sont ainsi rédigés :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 233441 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 285 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le 5° du A de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones d’éducation prioritaire et d’éducation prioritaire + ».

Amendement n° 1788 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 233437 les orientations qu’il prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« Le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de L’état dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 233437 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 233437.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Amendement n° 2472 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

L’article L. 233515 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

  Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 « Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. »

 « Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. ».

  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 

Amendement n° 860 présenté par M. Cazeneuve, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Jerretie et M. Giraud.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Après la section 6 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 233517.  I.  Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II.  La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III.  La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 3311 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV.  La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 3343 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II.  L’article 256 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Sous-amendement n° 2325 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 10 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

Sous-amendement n° 1984 présenté par M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Après le mot :

« démographique »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :

« , dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 3311 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 3313 du même code. »

Sous-amendement n° 1987 présenté par Mme Abba.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de cinq ans, l’attribution individuelle est doublée. »

Amendement n° 1688 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, M. Straumann, M. Reda, Mme Dalloz, M. Masson, M. Lurton, M. Kamardine, M. Viala, Mme Corneloup, M. Bouchet, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Parigi et Mme Duby-Muller.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 233517. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 3311 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 3343 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »

II. – L’article 256 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amendement n° 286 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du II de l’article 256 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Amendement n° 1791 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018 et 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

Amendement n° 1868 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le 1 du II de l’article L. 23361 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2021, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; » ;

 Le  du I de l’article L. 23363 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

Amendement n° 1775 présenté par Mme Pires Beaune et M. Giraud.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Amendement n° 1785 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales, les taux : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les taux : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 468 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive et M. Cinieri et  1494 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 23365 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

«  Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 23362 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 23362 est égal ou supérieur à 1 »

c) Après le 2° , il est inséré un 2° bis :

«  A Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

d) Le 3° est ainsi modifié :

i) Les mots « et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

ii) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 23342, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

 Après le premier alinéa de l’article L. 23366, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 23365. »

Amendement n° 469 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Viala et M. Cinieri.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

L’article L. 23366 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Amendement n° 1888 présenté par M. Bru, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 23366 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »

Amendements identiques :

Amendements n° 861 présenté par M. Cazeneuve, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson et M. Philippe Vigier et  302 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

À la fin du I de l’article L. 253113 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Amendement n° 2471 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 33352 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33352.  I. ― À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus par l’article L. 333211, selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du IV, du V, du VI et du VII.

« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 33352 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-[…] du […] décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.

« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département, l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée. »

« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.

« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :

« - un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« - les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« - les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.

« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

 « IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. La deuxième et la troisième enveloppe sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.

« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :

«  La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;

«  La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« - le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;

« - un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

« - un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.

« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre de la deuxième et de la troisième enveloppe du fonds, ainsi que des fonds prévus aux articles L. 33351 et L. 33354 du code général des collectivités territoriales. En 2020 le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 33351, L. 33352, L. 33353 et L. 33354 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-[…] du […] décembre 2019 de finances pour 2020.

« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. 

« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :

«  Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

«  Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

«  Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.

« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. 

« VII. - La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :

«  Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 26224 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 2321 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 2451 dudit code ;

« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334162 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14105 et L. 14106 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14105 et L. 14107 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334163 du présent code.

« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

« a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

« c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334162 et L. 3334163 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. » 

 «  L’enveloppe est répartie en deux fractions :

« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2° . Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian.

«  Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 %.

«  Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »

« VIII  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 L’article L. 33353 est abrogé.

II.  Le II de l’article 167 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Les mots : « des articles L. 33351 à L. 33353 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 33351 », les trois occurrences des mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « , au V de l’article L. 33352 et au III de l’article L. 33353 » sont supprimés ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 33352 du même code et au titre du VII du même article au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 33352 et de l’article L. 33353 du même code dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues au VI et au VII de l’article L. 33352 du même code. »

III.  L'article 261 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

 À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;

 Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 33353 » est remplacée par la référence : «  du VII de l’article L. 33352 » ;

Amendements identiques :

Amendements n° 288 présenté par M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel et  1878 présenté par M. Castellani.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

L’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

 À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

 Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

Amendement n° 299 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III de l’article précité. »

II.  Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III.  Au 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité territoriale de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; »

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1781 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 521128 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». 

Amendement n° 1784 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 521128 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

 Le 4° du II de l’article L. 521129 est abrogé.

Amendement n° 1864 présenté par M. Ramadier, M. Hetzel, M. Sermier, M. Dive, Mme Anthoine, M. Kamardine et Mme Corneloup.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le A du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds ainsi institué participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’établissement public territorial. »

Amendement n° 1792 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I. – La deuxième phrase du 1° de l’article L. 52198 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 289 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Au b du 2 de l’article L. 52198 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

Amendement n° 2617 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le VI de l’article 1609 nonies C code général des impôts est abrogé.

II.  La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211284 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211284. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

 de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

 de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 521911.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 8010 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales, avant le 30 juin 2021.

À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement n° 297 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 233416 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement n° 1519 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies Cau titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 1522 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 1523 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 997 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Gosselin, M. Viala, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Masson, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Reiss, M. Reda, M. Sermier, M. Bony, M. Ferrara, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 996 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Gosselin, M. Viala, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Masson, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Reiss, M. Reda, M. Sermier, M. Bony, M. Ferrara, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »

Amendement n° 1822 présenté par M. Maire, M. Anato, M. Bridey, Mme Charrière, M. Descrozaille, Mme Hennion, M. Marilossian, Mme Provendier, Mme Rossi, M. Saint-Martin et M. Testé.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2. À la première, à la deuxième et à la troisième phrase du c du 2 du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3. Au C, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

4. Au premier alinéa du 1° du E bis, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 863 rectifié présenté par M. Jerretie, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve, M. Saint-Martin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  1758 rectifié présenté par M. Saint-Martin, M. Bridey, M. Mbaye, M. Descrozaille, Mme Charrière, M. Testé, Mme Rossi, M. Anato, Mme Gaillot, M. Marilossian, M. Villani, Mme Calvez, M. Maire et Mme Maud Petit et  1780 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

I.  Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2280

sur l'amendement n° 1775 de Mme Pires Beaune après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................22

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 5

Mme Stella Dupont, M. Joël Giraud, Mme Sandrine Mörch, Mme Cécile Muschotti et M. Stéphane Testé.

Contre : 21

Mme Aurore Bergé, Mme Anne Blanc, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Benjamin Dirx, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Christophe Jerretie, Mme Célia de Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, M. Jacques Maire, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Raphaël Schellenberger.

Abstention : 1

M. Alain Ramadier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2281

sur l'amendement n° 299 de M. Acquaviva après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................24

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 22

Mme Aurore Bergé, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Stella Dupont, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, M. Jean-Claude Leclabart, M. Jacques Maire, Mme Sandrine Mörch, Mme Cécile Muschotti, Mme Béatrice Piron, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 2

M. Alain Ramadier et M. Raphaël Schellenberger.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (13)

 

 

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