66e séance
PLFR 2019
Projet de loi de finances rectificative pour 2019
Texte du projet de loi - n° 2400
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2019 s’établit comme suit :
En points de produit intérieur brut (PIB) |
||
|
Exécution 2018 |
Prévision 2019 |
Solde structurel (1) |
‑ 2,3 |
‑ 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
0,0 |
0,0 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
‑ 0,2 |
‑ 0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑ 2,5 |
‑ 3,1 |
Amendement n° 48 présenté par Mme Dalloz.
I. – À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« - 2,2 »
le nombre :
« - 1,8 ».
II. – En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :
« -3,1 »
le nombre :
« -2,7 ».
Amendement n° 49 présenté par Mme Dalloz.
I. – À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,2 »
le nombre :
« -1,9 »
II. – En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :
« -3,1 »
le nombre :
« -2,8 ».
Amendement n° 58 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Josso.
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« - 2,2 »
le nombre :
« - 2,3 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« -3,1 »
le nombre :
« - 3,2 ».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts affecté à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation est plafonné, en 2019, à zéro euro.
II. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la contribution mentionnée au I de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation affecté aux établissements publics d’enseignement supérieur, aux établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est plafonné, en 2019, à 140 000 000 euros.
Pour l’année 2019, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 303,55 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 282,95 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 20,6 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».
Amendement n° 50 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer cet article.
Pour l’année 2019, par dérogation au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 716 834 766 euros.
Amendements identiques :
Amendements n° 26 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et n° 51 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
I. – Pour 2019, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros)* |
|||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
+12 810 |
+5 598 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
+7 152 |
+7 152 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
+5 658 |
‑1 553 |
|
Recettes non fiscales |
+1 935 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
+7 593 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
+18 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
+7 575 |
‑1 553 |
+9 129 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
+7 575 |
‑1 553 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
+44 |
‑4 |
+48 |
Publications officielles et information administrative |
+17 |
‑14 |
+31 |
Totaux pour les budgets annexes |
+61 |
‑18 |
+79 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
+61 |
‑18 |
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
‑434 |
‑926 |
+492 |
Comptes de concours financiers |
‑583 |
‑924 |
+341 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
+833 |
Solde général |
|
|
+10 040 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
1,3 |
Amortissement des autres dettes |
‑ |
Déficit à financer |
97,6 |
Autres besoins de trésorerie |
‑ 1,0 |
Total |
226,8 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
200,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées |
‑ |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
‑ |
Variation des dépôts des correspondants |
5,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
4,3 |
Autres ressources de trésorerie |
17,5 |
Total |
226,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 953 810.
ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2019 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2019 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
1 581 678 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
1 581 678 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
‑147 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
‑147 000 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
3 485 868 160 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
3 378 295 160 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
107 573 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
2 467 669 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
‑86 322 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
676 000 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12 juillet 1965 art 3) |
780 000 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
348 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
445 000 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
50 000 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
13 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs |
5 043 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
‑2 640 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
20 699 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
‑612 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
397 723 000 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
352 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État |
4 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
‑190 570 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
111 801 000 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
111 801 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
3 468 100 280 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 468 100 280 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
1 841 583 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
21 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
‑12 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
‑10 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
478 871 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
146 235 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
‑4 600 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
‑49 347 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
35 671 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
89 303 000 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
‑41 432 000 |
1721 |
Timbre unique |
‑40 000 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
203 430 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
8 340 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
5 099 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
1 038 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
46 327 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
4 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
‑900 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
‑2 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
‑1 800 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
11 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
‑11 993 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
6 885 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
18 533 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
‑3 539 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
‑207 000 000 |
1799 |
Autres taxes |
113 000 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
‑421 126 328 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
46 092 449 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
‑262 910 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
‑232 590 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
28 281 223 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
152 240 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
‑3 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
165 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
‑4 500 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
‑5 260 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
396 878 762 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
15 550 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
‑23 843 441 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
‑24 275 317 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
‑14 855 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
‑393 625 |
2399 |
Autres recettes diverses |
429 856 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
279 565 082 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
‑75 531 789 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
‑18 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
4 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
18 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
‑1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
‑372 129 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
352 469 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
730 451 977 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
42 904 040 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
100 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités |
46 436 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
2 130 857 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
539 501 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
‑500 797 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
‑598 580 |
2512 |
Intérêts moratoires |
‑102 497 |
2513 |
Pénalités |
681 954 |
|
26. Divers |
797 211 990 |
2601 |
Reversements de Natixis |
32 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
166 800 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
43 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
30 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
‑27 532 596 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
‑858 199 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
‑9 694 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
‑5 238 125 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
‑61 210 |
2616 |
Frais d’inscription |
3 290 621 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
377 543 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
116 360 |
2620 |
Récupération d’indus |
88 031 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur |
‑13 683 863 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
‑7 877 156 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant |
10 598 427 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
‑4 610 418 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
120 753 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
65 091 |
2697 |
Recettes accidentelles |
‑4 684 460 |
2698 |
Produits divers |
219 390 916 |
2699 |
Autres produits divers |
267 977 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
266 864 608 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
‑1 531 048 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
‑45 430 487 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
251 134 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
44 881 629 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
21 921 259 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
‑4 429 030 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
318 285 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
‑249 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
‑249 000 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
1. Recettes fiscales |
12 809 699 440 |
11 |
Impôt sur le revenu |
1 581 678 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
‑147 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
3 485 868 160 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
2 467 669 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
111 801 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 468 100 280 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
1 841 583 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
1 935 221 483 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
‑421 126 328 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
152 240 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
396 878 762 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
279 565 082 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
730 451 977 |
26 |
Divers |
797 211 990 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
17 864 608 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
266 864 608 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
‑249 000 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
14 727 056 315 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
60 616 |
7061 |
Redevances de route |
19 400 000 |
7062 |
Redevance océanique |
2 200 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
4 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre‑mer |
3 800 000 |
7068 |
Prestations de service |
141 840 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 042 764 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
31 170 196 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour |
176 900 |
7503 |
Taxe de solidarité ‑ Hors plafond |
42 000 000 |
7600 |
Produits financiers |
114 652 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession |
‑500 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
‑59 712 861 |
|
Total des recettes |
43 894 107 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7010 |
Ventes de produits |
16 400 000 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
800 000 |
|
Total des recettes |
17 200 000 |
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
‑60 000 000 |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
‑60 000 000 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
76 548 533 |
|
Section : Contrôle automatisé |
‑56 950 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
‑56 950 000 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
133 498 533 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
‑148 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
281 498 533 |
|
Développement agricole et rural |
6 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
6 000 000 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
288 637 524 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
282 637 524 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
6 000 000 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
‑1 080 000 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
‑1 080 000 |
|
Pensions |
‑187 992 802 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
‑137 767 913 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
59 707 347 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
‑105 685 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
10 986 370 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
‑629 679 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 785 199 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
3 497 926 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
5 673 722 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
10 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
‑268 307 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
‑736 130 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
4 413 736 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
‑941 262 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
‑58 381 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité |
6 233 605 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
‑1 162 199 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
‑77 322 336 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
6 758 491 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
‑7 487 774 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
‑34 012 736 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
20 918 420 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
10 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
‑127 260 589 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
6 449 419 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
‑7 879 227 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
‑3 267 282 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
‑34 367 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
58 307 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
90 044 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
‑121 013 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
‑3 531 444 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
‑115 102 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
‑71 253 668 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
‑352 782 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
‑111 428 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
137 931 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
‑738 473 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
5 383 432 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
‑3 000 000 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
47 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
2 093 174 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
‑93 174 |
69 |
Autres recettes diverses |
528 002 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
‑53 304 890 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
‑695 676 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
‑51 279 025 |
73 |
Compensations inter‑régimes généralisée et spécifique |
‑1 300 000 |
74 |
Recettes diverses |
‑189 408 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
159 219 |
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes |
3 080 001 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
‑9 989 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
9 980 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
10 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
‑723 952 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
723 952 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : participation du budget général |
‑69 981 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : autres moyens |
69 981 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
3 200 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
‑120 000 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
217 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
278 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
‑61 |
|
Transition énergétique |
‑556 565 234 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes |
‑529 565 234 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine |
‑27 000 000 |
|
Total |
‑434 451 762 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
‑694 702 961 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
‑468 728 897 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
‑202 250 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
‑8 724 064 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
‑15 000 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
117 362 443 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
117 362 443 |
05 |
Recettes |
117 362 443 |
|
Prêts à des États étrangers |
‑4 386 262 |
|
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
4 051 633 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
4 051 633 |
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
‑8 437 895 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
‑8 437 895 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
‑1 201 650 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
41 350 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
41 350 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
‑1 243 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
‑1 243 000 |
|
Total |
‑582 928 430 |
Amendement n° 27 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. ‑ CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 209 023 849 € et de 10 521 680 435 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 191 687 999 € et de 4 923 514 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2019 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action et transformation publiques |
|
1 126 910 |
51 462 799 |
202 280 387 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
|
|
|
74 075 533 |
Fonds pour la transformation de l’action publique |
|
|
4 403 908 |
81 145 963 |
dont titre 2 |
|
|
4 403 908 |
4 403 908 |
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
|
|
47 058 891 |
47 058 891 |
dont titre 2 |
|
|
38 311 021 |
38 311 021 |
Fonds pour l’accélération du financement des start‑up d’État |
|
1 126 910 |
|
|
Action extérieure de l’État |
10 290 000 |
10 290 000 |
82 839 142 |
82 790 031 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 290 000 |
10 290 000 |
40 328 765 |
40 279 653 |
dont titre 2 |
10 290 000 |
10 290 000 |
|
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
|
|
13 979 394 |
13 979 394 |
dont titre 2 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
|
|
10 578 384 |
10 578 384 |
dont titre 2 |
|
|
5 500 000 |
5 500 000 |
Présidence française du G7 |
|
|
17 952 599 |
17 952 600 |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
|
32 812 372 |
38 200 665 |
Administration territoriale |
|
|
2 093 933 |
2 532 632 |
dont titre 2 |
|
|
2 093 933 |
2 093 933 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
7 737 698 |
11 726 298 |
dont titre 2 |
|
|
2 082 697 |
2 082 697 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
|
22 980 741 |
23 941 735 |
dont titre 2 |
|
|
6 163 774 |
6 163 774 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 348 863 |
7 212 330 |
49 997 715 |
49 910 550 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
|
|
46 468 533 |
46 349 269 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
13 348 863 |
7 212 330 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
|
3 529 182 |
3 561 281 |
dont titre 2 |
|
|
828 820 |
828 820 |
Aide publique au développement |
6 000 000 |
6 000 000 |
308 368 656 |
91 452 554 |
Aide économique et financière au développement |
|
|
261 440 394 |
80 242 585 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
6 000 000 |
6 000 000 |
46 928 262 |
11 209 969 |
dont titre 2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
|
|
821 906 |
1 853 636 |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
244 |
1 031 974 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
821 662 |
821 662 |
Cohésion des territoires |
807 660 827 |
805 152 431 |
28 044 311 |
56 195 920 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
180 673 542 |
178 165 146 |
|
|
Aide à l’accès au logement |
626 987 285 |
626 987 285 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
|
|
371 534 |
16 577 684 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
|
|
7 439 464 |
23 481 923 |
dont titre 2 |
|
|
88 625 |
88 625 |
Interventions territoriales de l’État |
|
|
1 067 083 |
770 083 |
Politique de la ville |
|
|
19 166 230 |
15 366 230 |
dont titre 2 |
|
|
71 025 |
71 025 |
Conseil et contrôle de l’État |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 958 |
1 078 894 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
|
|
|
1 075 936 |
Conseil économique, social et environnemental |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
dont titre 2 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Haut Conseil des finances publiques |
|
|
2 958 |
2 958 |
dont titre 2 |
|
|
1 455 |
1 455 |
Crédits non répartis |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
dont titre 2 |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
Culture |
4 803 129 |
4 803 129 |
45 747 797 |
40 780 030 |
Patrimoines |
|
|
29 588 346 |
25 474 643 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
4 803 129 |
4 803 129 |
16 159 451 |
15 305 387 |
dont titre 2 |
4 803 129 |
4 803 129 |
|
|
Défense |
|
214 200 000 |
1 400 000 000 |
284 200 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
34 129 482 |
39 559 798 |
Préparation et emploi des forces |
|
214 200 000 |
1 149 560 556 |
|
Soutien de la politique de la défense |
|
|
83 850 869 |
77 699 431 |
Équipement des forces |
|
|
132 459 093 |
166 940 771 |
Direction de l’action du Gouvernement |
|
|
37 584 013 |
26 896 315 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
14 826 698 |
12 156 924 |
dont titre 2 |
|
|
3 164 453 |
3 164 453 |
Protection des droits et libertés |
|
|
6 169 074 |
1 585 413 |
dont titre 2 |
|
|
600 000 |
600 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
16 588 241 |
13 153 978 |
dont titre 2 |
|
|
2 510 948 |
2 510 948 |
Écologie, développement et mobilité durables |
154 243 248 |
132 007 425 |
232 650 733 |
212 465 226 |
Infrastructures et services de transports |
|
|
182 927 755 |
100 780 902 |
Affaires maritimes |
|
|
3 627 554 |
4 303 954 |
Paysages, eau et biodiversité |
|
|
4 911 678 |
9 085 678 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
|
|
5 694 966 |
5 935 619 |
Prévention des risques |
|
|
35 488 780 |
19 278 388 |
Énergie, climat et après‑mines |
83 705 694 |
132 007 425 |
|
|
Service public de l’énergie |
70 537 554 |
|
|
66 080 685 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
|
|
7 000 000 |
Économie |
|
|
29 437 803 |
35 138 531 |
Développement des entreprises et régulations |
|
|
16 817 418 |
19 018 592 |
dont titre 2 |
|
|
2 912 202 |
2 912 202 |
Statistiques et études économiques |
|
|
5 071 098 |
6 204 213 |
dont titre 2 |
|
|
1 347 348 |
1 347 348 |
Stratégie économique et fiscale |
|
|
7 549 287 |
9 915 726 |
dont titre 2 |
|
|
4 578 128 |
4 578 128 |
Engagements financiers de l’État |
2 503 504 |
2 503 504 |
1 663 000 000 |
1 680 271 072 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
|
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
Épargne |
|
|
23 000 000 |
23 000 000 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
2 503 504 |
2 503 504 |
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
|
|
|
17 271 072 |
Enseignement scolaire |
145 116 742 |
145 116 742 |
125 870 896 |
159 052 859 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 260 990 |
16 260 990 |
1 239 298 |
1 239 298 |
dont titre 2 |
16 260 990 |
16 260 990 |
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
61 997 837 |
61 997 837 |
16 972 026 |
16 972 026 |
dont titre 2 |
61 997 837 |
61 997 837 |
|
|
Vie de l’élève |
44 560 532 |
44 560 532 |
76 640 163 |
76 640 163 |
dont titre 2 |
44 560 532 |
44 560 532 |
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
22 297 383 |
22 297 383 |
1 318 000 |
1 319 490 |
dont titre 2 |
22 297 383 |
22 297 383 |
|
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
|
|
13 986 107 |
47 164 497 |
dont titre 2 |
|
|
8 100 000 |
8 100 000 |
Enseignement technique agricole |
|
|
15 715 302 |
15 717 385 |
dont titre 2 |
|
|
8 679 932 |
8 679 932 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
192 904 735 |
104 219 084 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
|
|
138 467 018 |
41 091 048 |
dont titre 2 |
|
|
16 423 073 |
16 423 073 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
|
|
11 389 831 |
13 279 417 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
|
38 500 358 |
43 962 297 |
dont titre 2 |
|
|
3 686 357 |
3 686 357 |
Fonction publique |
|
|
4 547 528 |
5 886 322 |
dont titre 2 |
|
|
1 000 |
1 000 |
Immigration, asile et intégration |
129 322 223 |
126 230 302 |
46 784 405 |
46 915 121 |
Immigration et asile |
129 322 223 |
126 230 302 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
|
46 784 405 |
46 915 121 |
Investissements d’avenir |
120 300 000 |
135 300 000 |
168 300 000 |
165 300 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
|
|
28 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
120 300 000 |
135 300 000 |
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
|
|
140 300 000 |
165 300 000 |
Justice |
|
|
114 971 895 |
118 731 046 |
Justice judiciaire |
|
|
33 803 092 |
28 480 181 |
Administration pénitentiaire |
|
|
61 430 000 |
52 946 281 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
11 925 000 |
22 363 619 |
Accès au droit et à la justice |
|
|
966 814 |
966 814 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
6 698 900 |
13 824 017 |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
|
148 089 |
150 134 |
Médias, livre et industries culturelles |
|
|
6 206 526 |
6 278 233 |
Presse et médias |
|
|
1 270 302 |
1 270 302 |
Livre et industries culturelles |
|
|
4 936 224 |
5 007 931 |
Outre‑mer |
|
|
151 154 779 |
176 070 709 |
Emploi outre‑mer |
|
|
99 673 839 |
102 290 916 |
dont titre 2 |
|
|
4 081 236 |
4 081 236 |
Conditions de vie outre‑mer |
|
|
51 480 940 |
73 779 793 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
297 561 387 |
322 390 323 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
55 635 316 |
73 259 346 |
dont titre 2 |
|
|
1 673 466 |
1 673 466 |
Vie étudiante |
|
|
34 882 465 |
34 924 021 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
|
103 575 817 |
106 522 047 |
Recherche spatiale |
|
|
9 150 970 |
9 150 970 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
|
|
14 110 612 |
16 610 612 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
|
17 093 298 |
18 754 097 |
dont titre 2 |
|
|
376 859 |
376 859 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
54 991 516 |
54 991 516 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
|
1 909 906 |
1 886 605 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
|
6 211 487 |
6 291 109 |
dont titre 2 |
|
|
1 259 190 |
1 259 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
|
|
76 093 279 |
76 093 279 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
|
76 093 279 |
76 093 279 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
|
91 736 154 |
43 883 827 |
Concours spécifiques et administration |
|
|
91 736 154 |
43 883 827 |
Remboursements et dégrèvements |
7 743 654 889 |
7 743 654 889 |
592 000 000 |
592 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
7 743 654 889 |
7 743 654 889 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
592 000 000 |
592 000 000 |
Santé |
|
|
74 000 000 |
74 000 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
74 000 000 |
74 000 000 |
dont titre 2 |
|
|
1 442 239 |
1 442 239 |
Sécurités |
211 445 963 |
211 445 963 |
93 613 062 |
57 126 297 |
Police nationale |
154 734 025 |
154 734 025 |
35 529 887 |
15 037 999 |
dont titre 2 |
154 734 025 |
154 734 025 |
|
|
Gendarmerie nationale |
56 711 938 |
56 711 938 |
55 591 281 |
39 629 272 |
dont titre 2 |
56 711 938 |
56 711 938 |
|
|
Sécurité et éducation routières |
|
|
1 283 449 |
1 250 581 |
Sécurité civile |
|
|
1 208 445 |
1 208 445 |
dont titre 2 |
|
|
1 208 445 |
1 208 445 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
839 634 461 |
838 630 142 |
5 068 646 |
19 857 221 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
785 103 349 |
784 149 870 |
9 738 |
9 738 |
dont titre 2 |
|
|
9 738 |
9 738 |
Handicap et dépendance |
54 531 112 |
54 480 272 |
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
5 058 908 |
19 847 483 |
Sport, jeunesse et vie associative |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 616 226 |
16 258 505 |
Sport |
|
|
15 656 226 |
15 298 505 |
Jeunesse et vie associative |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
|
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
|
|
960 000 |
960 000 |
Travail et emploi |
|
117 306 668 |
151 318 200 |
117 106 668 |
Accès et retour à l’emploi |
|
|
101 594 505 |
99 585 073 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
117 306 668 |
33 408 399 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
|
|
8 100 293 |
9 402 184 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
|
8 215 003 |
8 119 411 |
dont titre 2 |
|
|
6 404 246 |
6 404 246 |
Total |
10 209 023 849 |
10 521 680 435 |
6 191 687 999 |
4 923 514 587 |
Amendement n° 60 rectifié présenté par Mme Rabault, M. Vallaud, M. Faure, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Administration territoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vie politique, cultuelle et associative |
0 |
‑5 000 000 |
0 |
‑5 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
‑5 000 000 |
0 |
‑5 000 000 |
SOLDE |
+5 000 000 |
+5 000 000 |
Amendement n° 65 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Aide économique et financière au développement |
0 |
‑261 440 394 |
0 |
‑80 242 585 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
0 |
‑40 928 262 |
0 |
‑5 209 969 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
‑302 368 656 |
0 |
‑85 452 554 |
SOLDE |
+302 368 656 |
+85 452 554 |
Amendement n° 63 présenté par Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conseil économique, social et environnemental |
‑4 200 000 |
0 |
‑4 200 000 |
0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
0 |
0 |
0 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
‑4 200 000 |
0 |
‑4 200 000 |
0 |
SOLDE |
‑4 200 000 |
‑4 200 000 |
Amendement n° 73 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
‑35 488 780 |
0 |
‑19 278 388 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
0 |
0 |
Service public de l’énergie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
‑35 488 780 |
0 |
‑19 278 388 |
SOLDE |
+35 488 780 |
+19 278 388 |
Amendement n° 71 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
‑4 911 678 |
0 |
‑9 085 678 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
0 |
0 |
Service public de l’énergie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
‑4 911 678 |
0 |
‑9 085 678 |
SOLDE |
+4 911 678 |
+9 085 678 |
Amendement n° 72 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
‑5 694 966 |
0 |
‑5 935 619 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
0 |
0 |
Service public de l’énergie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
‑5 694 966 |
0 |
‑5 935 619 |
SOLDE |
+5 694 966 |
+5 935 619 |
Amendement n° 59 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
‑50 000 000 |
0 |
‑50 000 000 |
0 |
Service public de l’énergie |
+50 000 000 |
0 |
+50 000 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
0 |
0 |
0 |
SOLDE |
0 |
0 |
Amendement n° 64 présenté par Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
+10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
0 |
0 |
Service public de l’énergie |
‑10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
0 |
0 |
0 |
SOLDE |
0 |
0 |
Amendement n° 53 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
0 |
0 |
Affaires maritimes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
‑23 500 000 |
0 |
‑19 278 388 |
Énergie, climat et après-mines |
‑23 500 000 |
0 |
‑19 278 388 |
0 |
Service public de l’énergie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
‑23 500 000 |
‑23 500 000 |
‑19 278 388 |
‑19 278 388 |
SOLDE |
0 |
0 |
Amendement n° 38 présenté par Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Immigration et asile |
‑129 322 223 |
0 |
‑126 230 302 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
‑129 322 223 |
0 |
‑126 230 302 |
0 |
SOLDE |
‑129 322 223 |
‑126 230 302 |
Amendement n° 67 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Justice judiciaire |
0 |
‑33 803 092 |
0 |
‑28 480 181 |
Administration pénitentiaire |
0 |
‑61 430 000 |
0 |
‑52 946 281 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
0 |
‑11 925 000 |
0 |
‑22 363 619 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
‑966 814 |
0 |
‑966 814 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
‑6 698 900 |
0 |
‑13 824 017 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
‑148 089 |
0 |
‑150 134 |
TOTAUX |
0 |
‑114 971 895 |
0 |
‑118 731 046 |
SOLDE |
+114 971 895 |
+118 731 046 |
Amendement n° 70 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Formations supérieures et recherche universitaire |
0 |
‑55 635 316 |
0 |
‑73 259 346 |
Vie étudiante |
0 |
‑34 882 465 |
0 |
‑34 924 021 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
‑103 575 817 |
0 |
‑106 522 047 |
Recherche spatiale |
0 |
‑9 150 970 |
0 |
‑9 150 970 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
‑14 110 612 |
0 |
‑16 610 612 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
‑17 093 298 |
0 |
‑18 754 097 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
‑54 991 516 |
0 |
‑54 991 516 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
‑1 909 906 |
0 |
‑1 886 605 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
‑6 211 487 |
0 |
‑6 291 109 |
TOTAUX |
0 |
‑297 561 387 |
0 |
‑322 390 323 |
SOLDE |
+297 561 387 |
+322 390 323 |
Amendement n° 62 présenté par Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Police nationale |
+10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
‑10 000 000 |
0 |
‑10 000 000 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sécurité civile |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
0 |
‑10 000 000 |
0 |
SOLDE |
0 |
‑10 000 000 |
Il est annulé pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 27 613 462 € et de 17 508 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2019 annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
3 779 091 |
3 779 091 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
|
|
3 779 091 |
3 779 091 |
dont charges de personnel |
|
|
3 779 091 |
3 779 091 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
23 834 371 |
13 729 371 |
Édition et diffusion |
|
|
20 240 000 |
10 135 000 |
Pilotage et ressources humaines |
|
|
3 594 371 |
3 594 371 |
dont charges de personnel |
|
|
472 342 |
472 342 |
Total |
|
|
27 613 462 |
17 508 462 |
I. ‑ Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 156 247 717 € et de 154 173 125 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2019, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 920 018 921 € et de 1 080 374 160 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant au montant de 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé pour 2019, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 714 078 897 € et de 923 738 897 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2019 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
24 149 184 |
22 074 592 |
|
4 925 408 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers |
2 074 592 |
|
|
4 925 408 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales |
22 074 592 |
22 074 592 |
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
132 098 533 |
132 098 533 |
13 000 000 |
57 082 595 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
|
|
13 000 000 |
57 082 595 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
89 194 222 |
89 194 222 |
|
|
Désendettement de l’État |
42 904 311 |
42 904 311 |
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
|
|
|
93 000 000 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
|
|
|
93 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
|
|
306 490 000 |
300 790 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
|
|
306 490 000 |
300 790 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
|
|
24 691 000 |
47 723 186 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
|
|
24 691 000 |
47 723 186 |
Transition énergétique |
|
|
575 837 921 |
576 852 971 |
Soutien à la transition énergétique |
|
|
575 837 921 |
576 852 971 |
Total |
156 247 717 |
154 173 125 |
920 018 921 |
1 080 374 160 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
|
|
468 728 897 |
468 728 897 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
|
|
468 728 897 |
468 728 897 |
Prêts à des États étrangers |
|
|
245 350 000 |
455 010 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
|
|
|
209 660 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
|
|
245 350 000 |
245 350 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
100 000 000 |
|
|
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
100 000 000 |
|
|
|
Total |
100 000 000 |
|
714 078 897 |
923 738 897 |
Amendement n° 61 présenté par Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
|
|
(en euros) |
Programmes |
Autorisations d’engagement suppl. ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement suppl. ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désendettement de l’État |
‑42 904 311 |
0 |
‑42 904 311 |
0 |
TOTAUX |
‑42 904 311 |
0 |
‑42 904 311 |
0 |
SOLDE |
‑42 904 311 |
‑42 904 311 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. ‑
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le tableau de l’article 103 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la ligne « I. Budget général », le nombre : « 1 942 308 » est remplacé par le nombre : « 1 942 602 » ;
2° À la ligne « Agriculture et alimentation », le nombre : « 30 097 » est remplacé par le nombre : « 30 232 » ;
3° À la ligne « Culture », le nombre : « 10 670 » est remplacé par le nombre : « 10 829 » ;
4° À la ligne « Total général », le nombre : « 1 953 516 » est remplacé par le nombre : « 1 953 810 ».
L’article 104 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 401 849 » est remplacé par le nombre : « 401 613 » ;
2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :
a) à la ligne de sous‑totalisation « Culture », le nombre : « 14 461 » est remplacé par le nombre : « 14 302 » ;
b) à la ligne « Patrimoines », le nombre : « 8 749 » est remplacé par le nombre : « 8 616 » ;
c) à la ligne « Création », le nombre : « 3 404 » est remplacé par le nombre : « 3 403 » ;
d) à la ligne « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », le nombre : « 2 308 » est remplacé par le nombre : « 2 283 » ;
e) à la ligne de sous‑totalisation « Recherche et enseignement supérieur », le nombre : « 259 387 » est remplacé par le nombre : « 259 287 » ;
f) à la ligne « Enseignement supérieur et recherche agricoles », le nombre : « 1 206 » est remplacé par le nombre : « 1 106 » ;
g) à la ligne de sous‑totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 984 » est remplacé par le nombre : « 2 007 » ;
h) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 805 » est remplacé par le nombre : « 828 » ;
i) à la dernière ligne, le nombre : « 401 849 » est remplacé par le nombre : « 401 613 ».
Après l’article 9
Amendement n° 21 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport portant sur l’utilisation du mécanisme des primes d’émissions.
Ce rapport précise les différentes stratégies d’endettement de l’État français pour endiguer la hausse, au sens du droit communautaire, de la dette publique française.
Amendement n° 54 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après l’article 30 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 30‑1 ainsi rédigé :
« Art. 30‑1. – Les opérations de communication publicitaire organisées par l’État pour promouvoir une opération de cession mentionnée aux I et II de l’article 22 sont autorisées par la loi lorsque leur coût prévisionnel excède 500 000 euros. »
Amendement n° 15 rectifié présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Pupponi.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 16 rectifié présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Pupponi.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la fin de l’article 185 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;
2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Amendement n° 14 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du 7° de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 22 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 23 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;
2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;
b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 7 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 12 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 13 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 47 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »
Amendement n° 46 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville » sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure est possible ».
Amendement n° 43 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »
Amendement n° 44 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »
Amendement n° 45 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur, la prolongation ou le renouvellement du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »
Amendement n° 42 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Amendement n° 40 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Amendement n° 41 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Amendement n° 9 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« e) Des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 10 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Le c est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 18 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 19 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
PLF pour 2020
Projet de loi de finances pour 2020
Texte du projet de loi – n° 2272
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 52 (examen prioritaire)
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous‑groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous‑groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
a) Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948.
Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous‑groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II ;
b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.
S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.
Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.
IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.
B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
C. – L’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous‑groupes et catégories de locaux prévus au B du II.
Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.
D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2. L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :
A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I de l’article 1406, après les mots : « de l’article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C. – À l’article 1504 :
1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au I :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Au 4 :
i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :
« La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Au 1 de l’article 1650 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – A l’article 1650 B :
1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
I. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, les mots : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 ».
X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.
Amendement n° 2017 présenté par M. Giraud.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« appartenant aux ».
Amendement n° 2018 présenté par M. Giraud.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dépendances du »
les mots :
« propriétés appartenant au ».
Amendement n° 2496 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry, M. Barrot et M. Laqhila.
I. – Après le mot :
« déterminée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 2019 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 15, après le mot :
« loyers »,
insérer les mots :
« déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent 2° ».
Amendement n° 2020 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« dépendances, »
le mot :
« dépendances ».
Amendement n° 2021 présenté par M. Giraud.
À seconde phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« communale ».
Amendement n° 2022 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« s’applique à compter du »
les mots :
« entre en vigueur le ».
Amendement n° 2023 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 44, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« départementale ».
Amendement n° 2024 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« nouveaux sous-groupes et »
le mot :
« nouvelles ».
Amendement n° 2025 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« s’applique à compter du »
les mots :
« entre en vigueur le ».
Amendement n° 2026 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 49, supprimer le mot :
« bâties ».
Amendement n° 2027 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 50, supprimer le mot :
« bâties ».
Amendement n° 2028 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 53, supprimer la seconde occurrence du mot :
« bâties ».
Amendement n° 2029 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 54, supprimer le mot :
« bâties ».
Amendement n° 2030 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« son ressort territorial »
les mots :
« le ressort territorial de cette collectivité ».
Amendement n° 2033 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« qui sont loués »
les mots :
« faisant l’objet d’une location ».
Amendement n° 2034 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« aux biens loués »
les mots :
« à ces biens ».
Amendement n° 2035 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 73, après la première occurrence du mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« par ces propriétaires ».
Amendement n° 2036 présenté par M. Giraud.
Compléter l’alinéa 86 par les mots :
« et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 1932 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Rolland et M. Dive et n° 2913 présenté par M. Bazin.
Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :
« C bis. – À l’article 1505 :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».
Amendement n° 2037 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 88, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« de l’article 1498 ».
Amendement n° 1930 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Rolland et M. Dive.
I. – Après l’alinéa 92, insérer les sept alinéas suivants :
« F bis. – Le même article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
2° Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Les commissaires qui n’assistent pas, pour la troisième convocation consécutive, aux réunions de la commission, sont révoqués d’office.
« 5. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu ou agent de la commune.
« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.
« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :
G bis. – Le même article est ainsi modifié :
1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le 4 et le 5 de l’article 1650 s’appliquent également à la commission intercommunale prévue au présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2912 présenté par M. Bazin et n° 3008 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :
« F bis. – Le même article est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.
« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.
« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.
II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :
G bis. – Le même article est ainsi modifié :
« 1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
« 2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »
Amendement n° 2038 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 100, substituer à la référence :
« VII »
la référence :
« VI ».
Amendement n° 2016 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 102, après la seconde occurrence du mot :
« réalisées »,
insérer les mots :
« au cours de ».
Amendement n° 2307 présenté par M. Jerretie.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XI. – Le Gouvernement transmet au Parlement :
« - au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport contenant les états disponibles de déclaration sur les valeurs vénales, la collecte des informations réalisée par les notaires sur les logements et proposant une méthode de calcul sur les éléments manquants dans les enregistrements des bases ;
« - au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport examinant les modalités de remplacement de la valeur locative par la valeur vénale et proposant une période de substitution de dix ans. »
Article 53 (examen prioritaire)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 256 :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Au V :
a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. – À l’article 258 :
1° Au I :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;
« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;
C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. – À l’article 259 D :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 2 :
i) À la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;
b) Au 3 :
i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;
ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Au 2 :
i) À la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;
ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;
E. – À l’article 262 ter :
1° À la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;
F. – À l’article 269 :
1° Au 1 :
a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;
G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l’article 258 A » ;
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;
K. – Au 5 de l’article 287 :
1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;
2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;
L. – Au III de l’article 289‑0, les mots : « du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. Pour les livraisons de biens visées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ;»
N. – À l’article 291 :
1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
P. – Après l’article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;
Q. – À la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :
1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :
« A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
3° À l’article 298 sexdecies F :
a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Au 1 :
i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
d) Au 4 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
ii) Au i, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;
iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;
iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Au 5 :
i) À la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
ii) À la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;
i) Au 9 :
– les mots : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.
5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme État membre de consommation :
« a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :
« a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.
« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre‑valeur en monnaie nationale.
« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :
« 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 3. État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.
« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui‑ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui‑ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :
« a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle‑ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« XI. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre‑valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.
« VII. – Aux fins du présent régime, la contre‑valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
S. – L’article 258 B est abrogé.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l’article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».
III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».
IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 54 (examen prioritaire)
I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
« XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays ou territoire tiers à l’Union européenne ;
« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »
Amendement n° 1521 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et Mme Do.
À l’alinéa 3, après le mot :
« quantité »,
insérer les mots :
« , la valeur ».
Amendement n° 2542 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« tiers ou d’un ».
Article 55 (examen prioritaire)
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 au titre du non‑respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ;
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III. – La décision de publication prévue au I est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle‑ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle‑ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
Amendement n° 2543 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 5, après le mot :
« sanction »,
insérer les mots :
« de publication ».
Amendement n° 2544 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sanction »,
insérer les mots :
« de publication ».
Amendement n° 2545 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« sanction »,
insérer les mots :
« de publication ».
Amendement n° 2163 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le mot :
« fiscale »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.
Amendement n° 2546 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication. »
Amendement n° 2547 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 16, après le mot :
« sanction »,
insérer les mots :
« de publication ».
Après l’article 55
Amendement n° 3024 présenté par M. Giraud.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée.
B. – A l’article 800 :
1° Au I :
a) Après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
C. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. »
D. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. ».
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».
Amendement n° 2548 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire.
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »
Article 56 (examen prioritaire)
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Amendement n° 2549 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au »
les mots :
« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».
Amendement n° 2550 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le »
les mots :
« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».
Article 57 (examen prioritaire)
I. ‑ À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414‑2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. ‑ L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Bassire, Mme Genevard, M. Masson, Mme Le Grip, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Reda, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Bony et Mme Corneloup, n° 952 présenté par Mme Guion-Firmin, n° 1507 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc, n° 1926 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier, n° 2133 présenté par Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Grandjean et M. Vignal, n° 2147 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Corbière, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine, n° 2164 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés, n° 2203 présenté par Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier, n° 2333 présenté par M. Latombe et n° 2635 présenté par Mme Ménard.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2292
sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................93
Nombre de suffrages exprimés :.......92
Majorité absolue :..................47
Pour l’adoption :..........33
Contre :.................59
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 51
Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Dominique David, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Thierry Michels, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean Terlier, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 21
M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Xavier Breton, M. Gilles Carrez, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, Mme Frédérique Meunier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 5
Mme Sarah El Haïry, M. Fabien Lainé, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Non-votant(s) : 1
M. Sylvain Waserman (président de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 6
M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 3
Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Jean-Luc Warsmann.
Abstention : 1
M. Pascal Brindeau.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 4
M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Paul Molac et M. François Pupponi.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Jean-Paul Dufrègne.
Non inscrits (13)
Scrutin public n° 2293
sur l’amendement n° 60 (rect.) de Mme Rabault à l’article 5 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................82
Nombre de suffrages exprimés :.......81
Majorité absolue :..................41
Pour l’adoption :..........23
Contre :.................58
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 51
Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 9
M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss et M. Raphaël Schellenberger.
Contre : 3
M. Éric Pauget, M. Jean-Louis Thiériot et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 3
M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.
Non-votant(s) : 1
M. Sylvain Waserman (président de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 7
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 2
Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.
Contre : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 3
M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.
Non inscrits (13)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Abstention : 1
Mme Agnès Thill.
Scrutin public n° 2294
sur l’amendement n° 59 de Mme Rabault à l’article 5 et état B du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................71
Nombre de suffrages exprimés :.......68
Majorité absolue :..................35
Pour l’adoption :..........18
Contre :.................50
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Contre : 45
Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Laurent Saint-Martin, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Trompille, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 1
Mme Albane Gaillot.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 2
M. Thibault Bazin et Mme Émilie Bonnivard.
Contre : 1
M. Jean-Louis Thiériot.
Abstention : 1
M. Éric Pauget.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 3
Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.
Non-votant(s) : 1
M. Sylvain Waserman (président de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 7
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 1
M. Philippe Dunoyer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 5
Mme Jeanine Dubié, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.
Abstention : 1
M. Michel Castellani.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 2
M. Jean-Paul Dufrègne et M. Stéphane Peu.
Non inscrits (13)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 2295
sur l’amendement de suppression n° 157 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).
Nombre de votants :.................95
Nombre de suffrages exprimés :.......87
Majorité absolue :..................44
Pour l’adoption :..........21
Contre :.................66
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (304)
Pour : 1
Mme Albane Gaillot.
Contre : 59
Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Philippe Chassaing, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Laurent Saint-Martin, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Abstention : 1
Mme Anissa Khedher.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 11
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger et M. Patrice Verchère.
Contre : 2
M. Jean-Louis Thiériot et M. Éric Woerth.
Abstention : 3
M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard et M. Fabien Di Filippo.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 1
M. Philippe Latombe.
Contre : 3
M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.
Abstention : 1
Mme Sarah El Haïry.
Non-votant(s) : 1
M. Sylvain Waserman (président de séance).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Jean-Louis Bricout et M. David Habib.
Abstention : 3
Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 2
M. Thierry Benoit et M. Philippe Dunoyer.
Groupe Libertés et territoires (19)
Pour : 4
M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Éric Coquerel.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Non inscrits (13)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
83/83