66e séance

 

PLFR 2019

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2019

Texte du projet de loi - n° 2400

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2019 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

 

Exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

2,3

2,2

Solde conjoncturel (2)

0,0

0,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0,2

0,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)

2,5

3,1

Amendement n° 48 présenté par Mme Dalloz.

I.  À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,2 »

le nombre :

« - 1,8 ».

II.  En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :

« -3,1 »

le nombre :

« -2,7 ».

Amendement n° 49 présenté par Mme Dalloz.

I.  À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,2 »

le nombre :

« -1,9 »

II.  En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :

« -3,1 »

le nombre :

« -2,8 ».

Amendement n° 58 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Josso.

I.  À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa  2, substituer au nombre :

«  - 2,2 »

le nombre :

«  - 2,3 ».

II.  En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -3,1 »

le nombre :

« - 3,2 ».

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

I.  Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts affecté à la société mentionnée à l’article L. 31319 du code de la construction et de l’habitation est plafonné, en 2019, à zéro euro.

II.  Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la contribution mentionnée au I de l’article L. 8415 du code de l’éducation affecté aux établissements publics d’enseignement supérieur, aux établissements mentionnés aux articles L. 4431 et L. 7531 du code de l’éducation ou à l’article L. 14311 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est plafonné, en 2019, à 140 000 000 euros.

Article 2

Pour l’année 2019, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 303,55 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 282,95 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 20,6 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».

Amendement n° 50 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 3

Pour l’année 2019, par dérogation au d du 1° du I de l’article 5 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 716 834 766 euros.

Amendements identiques :

Amendements n° 26 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  51 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4

I.  Pour 2019, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)*

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+12 810

+5 598

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

+7 152

+7 152

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+5 658

1 553

 

Recettes non fiscales

+1 935

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+7 593

 

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+18

 

 

Montants nets pour le budget général

+7 575

1 553

+9 129

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

+7 575

1 553

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

+44

4

+48

Publications officielles et information administrative

+17

14

+31

Totaux pour les budgets annexes

+61

18

+79

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

+61

18

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

434

926

+492

Comptes de concours financiers

583

924

+341

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+833

         Solde général

 

 

+10 040

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.  Pour 2019 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

97,6

Autres besoins de trésorerie

1,0

Total

226,8

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

200,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées
au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

5,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,3

Autres ressources de trésorerie

17,5

Total

226,8

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.  Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 953 810.

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2019 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2019

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

1 581 678 000

1101

Impôt sur le revenu

1 581 678 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

147 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

147 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

3 485 868 160

1301

Impôt sur les sociétés

3 378 295 160

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

107 573 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

2 467 669 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

86 322 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

676 000 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65566 du 12 juillet 1965 art 3)

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

348 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

445 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

50 000 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle 

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs
à l’effort de construction

5 043 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

2 640 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

20 699 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

612 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

397 723 000

1430

Taxe sur les services numériques

352 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État
en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

190 570 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

111 801 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

111 801 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 468 100 280

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 468 100 280

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

1 841 583 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

21 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

12 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

478 871 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

146 235 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

4 600 000

1711

Autres conventions et actes civils

49 347 000

1713

Taxe de publicité foncière

35 671 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances

et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

89 303 000

1716

Recettes diverses et pénalités 

41 432 000

1721

Timbre unique

40 000 000

1753

Autres taxes intérieures

203 430 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

8 340 000

1755

Amendes et confiscations

5 099 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 038 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

46 327 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

4 500 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

900 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

2 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1 800 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

11 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

11 993 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

6 885 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

18 533 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

3 539 000

1797

Taxe sur les transactions financières

207 000 000

1799

Autres taxes

113 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

421 126 328

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

46 092 449

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

262 910 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

232 590 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

28 281 223

 

22. Produits du domaine de l’État

152 240 000

2202

Autres revenus du domaine public

3 000 000

2203

Revenus du domaine privé

165 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

4 500 000

2299

Autres revenus du Domaine

5 260 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

396 878 762

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

15 550 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

23 843 441

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

24 275 317

2305

Produits de la vente de divers biens

14 855

2306

Produits de la vente de divers services

393 625

2399

Autres recettes diverses

429 856 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

279 565 082

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

75 531 789

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

18 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

4 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

18 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

372 129

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

352 469 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

730 451 977

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

42 904 040

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités
administratives indépendantes

46 436 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

2 130 857

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

539 501 000

2510

Frais de poursuite

500 797

2511

Frais de justice et d’instance

598 580

2512

Intérêts moratoires

102 497

2513

Pénalités

681 954

 

26. Divers

797 211 990

2601

Reversements de Natixis

32 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

166 800 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

43 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État 

30 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

27 532 596

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 

858 199

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

9 694

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

5 238 125

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

61 210

2616

Frais d’inscription

3 290 621

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

377 543

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

116 360

2620

Récupération d’indus

88 031 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

13 683 863

2622

Divers versements de l’Union européenne

7 877 156

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant
pas lieu à rétablissement de crédits

10 598 427

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

4 610 418

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

120 753

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

65 091

2697

Recettes accidentelles 

4 684 460

2698

Produits divers

219 390 916

2699

Autres produits divers

267 977 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

266 864 608

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

1 531 048

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

45 430 487

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

251 134 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

44 881 629

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

21 921 259

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

4 429 030

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

318 285

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

249 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

249 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2019

 

1. Recettes fiscales

12 809 699 440

11

Impôt sur le revenu

1 581 678 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

147 000 000

13

Impôt sur les sociétés

3 485 868 160

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

2 467 669 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

111 801 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 468 100 280

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 841 583 000

 

2. Recettes non fiscales

1 935 221 483

21

Dividendes et recettes assimilées

421 126 328

22

Produits du domaine de l’État

152 240 000

23

Produits de la vente de biens et services

396 878 762

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

279 565 082

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

730 451 977

26

Divers

797 211 990

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

17 864 608

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

266 864 608

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

249 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

14 727 056 315

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2019

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

60 616

7061

Redevances de route

19 400 000

7062

Redevance océanique

2 200 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

4 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outremer

3 800 000

7068

Prestations de service

141 840

7080

Autres recettes d’exploitation

1 042 764

7501

Taxe de l’aviation civile

31 170 196

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour
le compte de tiers

176 900

7503

Taxe de solidarité Hors plafond

42 000 000

7600

Produits financiers

114 652

7781

Produits exceptionnels hors cession

500 000

9700

Produit brut des emprunts

59 712 861

 

Total des recettes

43 894 107

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

16 400 000

7280

Produits de fonctionnement divers

800 000

 

Total des recettes

17 200 000

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2019

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

60 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

60 000 000

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

76 548 533

 

Section : Contrôle automatisé

56 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

56 950 000

 

Section : Circulation et stationnement routiers

133 498 533

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

148 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation             

281 498 533

 

Développement agricole et rural

6 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

6 000 000

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

288 637 524

01

Produits des cessions immobilières

282 637 524

02

Produits de redevances domaniales

6 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

1 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

1 080 000

 

Pensions

187 992 802

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

137 767 913

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

59 707 347

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

105 685

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

10 986 370

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

629 679

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 785 199

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

3 497 926

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

5 673 722

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

10 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

268 307

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

736 130

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

4 413 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

941 262

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

58 381

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité

6 233 605

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

1 162 199

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

77 322 336

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

6 758 491

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

7 487 774

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

34 012 736

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

20 918 420

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

10 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

127 260 589

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

6 449 419

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

7 879 227

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 267 282

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

34 367

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

58 307

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

90 044

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

121 013

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

3 531 444

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

115 102

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

71 253 668

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

352 782

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

111 428

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

137 931

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

738 473

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

5 383 432

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

3 000 000

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

47 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

2 093 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

93 174

69

Autres recettes diverses

528 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

53 304 890

71

Cotisations salariales et patronales

695 676

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

51 279 025

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

1 300 000

74

Recettes diverses

189 408

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives             

159 219

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre et autres pensions

3 080 001

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

9 989

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

9 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

10

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

723 952

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

723 952

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

69 981

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

3 200 000

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général             

120 000

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

217

01

Contribution de solidarité territoriale

278

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

61

 

Transition énergétique

556 565 234

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

529 565 234

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine

27 000 000

 

Total

434 451 762

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2019

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

694 702 961

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

468 728 897

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

202 250 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

8 724 064

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances aux collectivités territoriales

117 362 443

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

117 362 443

05

Recettes

117 362 443

 

Prêts à des États étrangers

4 386 262

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

4 051 633

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

4 051 633

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

8 437 895

02

Remboursement de prêts du Trésor

8 437 895

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 201 650

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

41 350

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

41 350

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

1 243 000

06

Prêts pour le développement économique et social

1 243 000

 

Total

582 928 430

Amendement n° 27 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Supprimer cet article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. ‑ CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 209 023 849 € et de 10 521 680 435 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 191 687 999 € et de 4 923 514 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2019 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 (en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action et transformation publiques

 

1 126 910

51 462 799

202 280 387

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants

 

 

 

74 075 533

Fonds pour la transformation de l’action publique

 

 

4 403 908

81 145 963

dont titre 2

 

 

4 403 908

4 403 908

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

47 058 891

47 058 891

dont titre 2

 

 

38 311 021

38 311 021

Fonds pour l’accélération du financement des startup d’État

 

1 126 910

 

 

Action extérieure de l’État

10 290 000

10 290 000

82 839 142

82 790 031

Action de la France en Europe et dans le monde

10 290 000

10 290 000

40 328 765

40 279 653

dont titre 2

10 290 000

10 290 000

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

13 979 394

13 979 394

dont titre 2

 

 

2 000 000

2 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

10 578 384

10 578 384

dont titre 2

 

 

5 500 000

5 500 000

Présidence française du G7

 

 

17 952 599

17 952 600

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

32 812 372

38 200 665

Administration territoriale

 

 

2 093 933

2 532 632

dont titre 2

 

 

2 093 933

2 093 933

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

7 737 698

11 726 298

dont titre 2

 

 

2 082 697

2 082 697

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

22 980 741

23 941 735

dont titre 2

 

 

6 163 774

6 163 774

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 348 863

7 212 330

49 997 715

49 910 550

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

46 468 533

46 349 269

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

13 348 863

7 212 330

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

3 529 182

3 561 281

dont titre 2

 

 

828 820

828 820

Aide publique au développement

6 000 000

6 000 000

308 368 656

91 452 554

Aide économique et financière au développement

 

 

261 440 394

80 242 585

Solidarité à l’égard des pays en développement

6 000 000

6 000 000

46 928 262

11 209 969

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

821 906

1 853 636

Liens entre la Nation et son armée

 

 

244

1 031 974

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

821 662

821 662

Cohésion des territoires

807 660 827

805 152 431

28 044 311

56 195 920

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

180 673 542

178 165 146

 

 

Aide à l’accès au logement

626 987 285

626 987 285

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

371 534

16 577 684

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

7 439 464

23 481 923

dont titre 2

 

 

88 625

88 625

Interventions territoriales de l’État

 

 

1 067 083

770 083

Politique de la ville

 

 

19 166 230

15 366 230

dont titre 2

 

 

71 025

71 025

Conseil et contrôle de l’État

4 200 000

4 200 000

2 958

1 078 894

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

 

 

1 075 936

Conseil économique, social et environnemental

4 200 000

4 200 000

 

 

dont titre 2

4 200 000

4 200 000

 

 

Haut Conseil des finances publiques

 

 

2 958

2 958

dont titre 2

 

 

1 455

1 455

Crédits non répartis

 

 

24 717 604

24 717 604

Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

24 717 604

24 717 604

dont titre 2

 

 

24 717 604

24 717 604

Culture

4 803 129

4 803 129

45 747 797

40 780 030

Patrimoines

 

 

29 588 346

25 474 643

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

4 803 129

4 803 129

16 159 451

15 305 387

dont titre 2

4 803 129

4 803 129

 

 

Défense

 

214 200 000

1 400 000 000

284 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

34 129 482

39 559 798

Préparation et emploi des forces

 

214 200 000

1 149 560 556

 

Soutien de la politique de la défense

 

 

83 850 869

77 699 431

Équipement des forces

 

 

132 459 093

166 940 771

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

37 584 013

26 896 315

Coordination du travail gouvernemental

 

 

14 826 698

12 156 924

dont titre 2

 

 

3 164 453

3 164 453

Protection des droits et libertés

 

 

6 169 074

1 585 413

dont titre 2

 

 

600 000

600 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

16 588 241

13 153 978

dont titre 2

 

 

2 510 948

2 510 948

Écologie, développement et mobilité durables

154 243 248

132 007 425

232 650 733

212 465 226

Infrastructures et services de transports

 

 

182 927 755

100 780 902

Affaires maritimes

 

 

3 627 554

4 303 954

Paysages, eau et biodiversité

 

 

4 911 678

9 085 678

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

5 694 966

5 935 619

Prévention des risques

 

 

35 488 780

19 278 388

Énergie, climat et aprèsmines

83 705 694

132 007 425

 

 

Service public de l’énergie

70 537 554

 

 

66 080 685

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

7 000 000

Économie

 

 

29 437 803

35 138 531

Développement des entreprises et régulations

 

 

16 817 418

19 018 592

dont titre 2

 

 

2 912 202

2 912 202

Statistiques et études économiques

 

 

5 071 098

6 204 213

dont titre 2

 

 

1 347 348

1 347 348

Stratégie économique et fiscale

 

 

7 549 287

9 915 726

dont titre 2

 

 

4 578 128

4 578 128

Engagements financiers de l’État

2 503 504

2 503 504

1 663 000 000

1 680 271 072

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

1 640 000 000

1 640 000 000

Épargne

 

 

23 000 000

23 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

2 503 504

2 503 504

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

17 271 072

Enseignement scolaire

145 116 742

145 116 742

125 870 896

159 052 859

Enseignement scolaire public du premier degré

16 260 990

16 260 990

1 239 298

1 239 298

dont titre 2

16 260 990

16 260 990

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

61 997 837

61 997 837

16 972 026

16 972 026

dont titre 2

61 997 837

61 997 837

 

 

Vie de l’élève

44 560 532

44 560 532

76 640 163

76 640 163

dont titre 2

44 560 532

44 560 532

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

22 297 383

22 297 383

1 318 000

1 319 490

dont titre 2

22 297 383

22 297 383

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

 

13 986 107

47 164 497

dont titre 2

 

 

8 100 000

8 100 000

Enseignement technique agricole

 

 

15 715 302

15 717 385

dont titre 2

 

 

8 679 932

8 679 932

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

192 904 735

104 219 084

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

138 467 018

41 091 048

dont titre 2

 

 

16 423 073

16 423 073

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

11 389 831

13 279 417

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

38 500 358

43 962 297

dont titre 2

 

 

3 686 357

3 686 357

Fonction publique

 

 

4 547 528

5 886 322

dont titre 2

 

 

1 000

1 000

Immigration, asile et intégration

129 322 223

126 230 302

46 784 405

46 915 121

Immigration et asile

129 322 223

126 230 302

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

46 784 405

46 915 121

Investissements d’avenir

120 300 000

135 300 000

168 300 000

165 300 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

 

 

28 000 000

 

Valorisation de la recherche

120 300 000

135 300 000

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

140 300 000

165 300 000

Justice

 

 

114 971 895

118 731 046

Justice judiciaire

 

 

33 803 092

28 480 181

Administration pénitentiaire

 

 

61 430 000

52 946 281

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

11 925 000

22 363 619

Accès au droit et à la justice

 

 

966 814

966 814

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

6 698 900

13 824 017

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

148 089

150 134

Médias, livre et industries culturelles

 

 

6 206 526

6 278 233

Presse et médias

 

 

1 270 302

1 270 302

Livre et industries culturelles

 

 

4 936 224

5 007 931

Outremer

 

 

151 154 779

176 070 709

Emploi outremer

 

 

99 673 839

102 290 916

dont titre 2

 

 

4 081 236

4 081 236

Conditions de vie outremer

 

 

51 480 940

73 779 793

Recherche et enseignement supérieur

 

 

297 561 387

322 390 323

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

55 635 316

73 259 346

dont titre 2

 

 

1 673 466

1 673 466

Vie étudiante

 

 

34 882 465

34 924 021

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

103 575 817

106 522 047

Recherche spatiale

 

 

9 150 970

9 150 970

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

14 110 612

16 610 612

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

17 093 298

18 754 097

dont titre 2

 

 

376 859

376 859

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

54 991 516

54 991 516

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

1 909 906

1 886 605

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

6 211 487

6 291 109

dont titre 2

 

 

1 259 190

1 259 190

Régimes sociaux et de retraite

 

 

76 093 279

76 093 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

76 093 279

76 093 279

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

91 736 154

43 883 827

Concours spécifiques et administration

 

 

91 736 154

43 883 827

Remboursements et dégrèvements

7 743 654 889

7 743 654 889

592 000 000

592 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

7 743 654 889

7 743 654 889

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

592 000 000

592 000 000

Santé

 

 

74 000 000

74 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

74 000 000

74 000 000

dont titre 2

 

 

1 442 239

1 442 239

Sécurités

211 445 963

211 445 963

93 613 062

57 126 297

Police nationale

154 734 025

154 734 025

35 529 887

15 037 999

dont titre 2

154 734 025

154 734 025

 

 

Gendarmerie nationale

56 711 938

56 711 938

55 591 281

39 629 272

dont titre 2

56 711 938

56 711 938

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

1 283 449

1 250 581

Sécurité civile

 

 

1 208 445

1 208 445

dont titre 2

 

 

1 208 445

1 208 445

Solidarité, insertion et égalité des chances

839 634 461

838 630 142

5 068 646

19 857 221

Inclusion sociale et protection des personnes

785 103 349

784 149 870

9 738

9 738

dont titre 2

 

 

9 738

9 738

Handicap et dépendance

54 531 112

54 480 272

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

5 058 908

19 847 483

Sport, jeunesse et vie associative

16 500 000

16 500 000

16 616 226

16 258 505

Sport

 

 

15 656 226

15 298 505

Jeunesse et vie associative

16 500 000

16 500 000

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

960 000

960 000

Travail et emploi

 

117 306 668

151 318 200

117 106 668

Accès et retour à l’emploi

 

 

101 594 505

99 585 073

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

117 306 668

33 408 399

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

8 100 293

9 402 184

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

8 215 003

8 119 411

dont titre 2

 

 

6 404 246

6 404 246

Total

10 209 023 849

10 521 680 435

6 191 687 999

4 923 514 587

Amendement n° 60 rectifié présenté par Mme Rabault, M. Vallaud, M. Faure, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Administration territoriale

0

0

0

0

Vie politique, cultuelle et associative

0

5 000 000

0

5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

0

0

0

0

TOTAUX

0

5 000 000

0

5 000 000

SOLDE

+5 000 000

+5 000 000

Amendement n° 65 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Aide économique et financière au développement

0

261 440 394

0

80 242 585

Solidarité à l’égard des pays en développement

0

40 928 262

0

5 209 969

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

302 368 656

0

85 452 554

SOLDE

+302 368 656

+85 452 554

Amendement n° 63 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Conseil d’État et autres juridictions administratives

0

0

0

0

Conseil économique, social et environnemental

4 200 000

0

4 200 000

0

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

0

0

Haut Conseil des finances publiques

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

4 200 000

0

4 200 000

0

SOLDE

4 200 000

4 200 000

Amendement n° 73 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

35 488 780

0

19 278 388

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Service public de l’énergie

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

35 488 780

0

19 278 388

SOLDE

+35 488 780

+19 278 388

Amendement n° 71 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

4 911 678

0

9 085 678

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Service public de l’énergie

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

4 911 678

0

9 085 678

SOLDE

+4 911 678

+9 085 678

Amendement n° 72 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

5 694 966

0

5 935 619

Prévention des risques

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Service public de l’énergie

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

5 694 966

0

5 935 619

SOLDE

+5 694 966

+5 935 619

Amendement n° 59 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

50 000 000

0

50 000 000

0

Service public de l’énergie

+50 000 000

0

+50 000 000

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

0

0

SOLDE

0

0

Amendement n° 64 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

+10 000 000

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Service public de l’énergie

10 000 000

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

0

0

SOLDE

0

0

Amendement n° 53 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

23 500 000

0

19 278 388

Énergie, climat et après-mines

23 500 000

0

19 278 388

0

Service public de l’énergie

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

23 500 000

23 500 000

19 278 388

19 278 388

SOLDE

0

0

Amendement n° 38 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Immigration et asile

129 322 223

0

126 230 302

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

0

0

TOTAUX

129 322 223

0

126 230 302

0

SOLDE

129 322 223

126 230 302

Amendement n° 67 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Justice judiciaire

0

33 803 092

0

28 480 181

Administration pénitentiaire

0

61 430 000

0

52 946 281

Protection judiciaire de la jeunesse

0

11 925 000

0

22 363 619

Accès au droit et à la justice

0

966 814

0

966 814

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

6 698 900

0

13 824 017

Conseil supérieur de la magistrature

0

148 089

0

150 134

TOTAUX

0

114 971 895

0

118 731 046

SOLDE

+114 971 895

+118 731 046

Amendement n° 70 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Formations supérieures et recherche universitaire

0

55 635 316

0

73 259 346

Vie étudiante

0

34 882 465

0

34 924 021

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

103 575 817

0

106 522 047

Recherche spatiale

0

9 150 970

0

9 150 970

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

14 110 612

0

16 610 612

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

17 093 298

0

18 754 097

Recherche duale (civile et militaire)

0

54 991 516

0

54 991 516

Recherche culturelle et culture scientifique

0

1 909 906

0

1 886 605

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

6 211 487

0

6 291 109

TOTAUX

0

297 561 387

0

322 390 323

SOLDE

+297 561 387

+322 390 323

Amendement n° 62 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Police nationale

+10 000 000

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Gendarmerie nationale

10 000 000

0

10 000 000

0

dont titre 2

0

0

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

0

0

Sécurité civile

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

10 000 000

0

SOLDE

0

10 000 000

Article 6

Il est annulé pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 27 613 462 € et de 17 508 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2019 annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

 

 

3 779 091

3 779 091

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

 

3 779 091

3 779 091

dont charges de personnel

 

 

3 779 091

3 779 091

Publications officielles et information administrative

 

 

23 834 371

13 729 371

Édition et diffusion

 

 

20 240 000

10 135 000

Pilotage et ressources humaines

 

 

3 594 371

3 594 371

dont charges de personnel

 

 

472 342

472 342

Total

 

 

27 613 462

17 508 462

Article 7

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 156 247 717 € et de 154 173 125 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2019, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 920 018 921 € et de 1 080 374 160 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III.  Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant au montant de 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV.  Il est annulé pour 2019, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 714 078 897 € et de 923 738 897 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2019 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l’acquisition de véhicules propres

24 149 184

22 074 592

 

4 925 408

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers

2 074 592

 

 

4 925 408

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales

22 074 592

22 074 592

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

132 098 533

132 098 533

13 000 000

57 082 595

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

13 000 000

57 082 595

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

89 194 222

89 194 222

 

 

Désendettement de l’État

42 904 311

42 904 311

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

 

 

93 000 000

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

 

 

 

93 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

 

306 490 000

300 790 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

 

 

306 490 000

300 790 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

 

 

24 691 000

47 723 186

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

 

 

24 691 000

47 723 186

Transition énergétique

 

 

575 837 921

576 852 971

Soutien à la transition énergétique

 

 

575 837 921

576 852 971

Total

156 247 717

154 173 125

920 018 921

1 080 374 160

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

 

468 728 897

468 728 897

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

 

468 728 897

468 728 897

Prêts à des États étrangers

 

 

245 350 000

455 010 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

 

209 660 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

245 350 000

245 350 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

100 000 000

 

 

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

100 000 000

 

 

 

Total

100 000 000

 

714 078 897

923 738 897

Amendement n° 61 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Structures et dispositifs de sécurité routière

0

0

0

0

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

0

0

0

0

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

0

0

0

0

Désendettement de l’État

42 904 311

0

42 904 311

0

TOTAUX

42 904 311

0

42 904 311

0

SOLDE

42 904 311

42 904 311

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. ‑
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 8

Le tableau de l’article 103 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 À la ligne « I. Budget général », le nombre : « 1 942 308 » est remplacé par le nombre : « 1 942 602 » ;

 À la ligne « Agriculture et alimentation », le nombre : « 30 097 » est remplacé par le nombre : « 30 232 » ;

 À la ligne « Culture », le nombre : « 10 670 » est remplacé par le nombre : « 10 829 » ;

 À la ligne « Total général », le nombre : « 1 953 516 » est remplacé par le nombre : « 1 953 810 ».

Article 9

L’article 104 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le nombre : « 401 849 » est remplacé par le nombre : « 401 613 » ;

 La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :

a) à la ligne de soustotalisation « Culture », le nombre : « 14 461 » est remplacé par le nombre : « 14 302 » ;

b) à la ligne « Patrimoines », le nombre : « 8 749 » est remplacé par le nombre : « 8 616 » ;

c) à la ligne « Création », le nombre : « 3 404 » est remplacé par le nombre : « 3 403 » ;

d) à la ligne « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », le nombre : « 2 308 » est remplacé par le nombre : « 2 283 » ;

e) à la ligne de soustotalisation « Recherche et enseignement supérieur », le nombre : « 259 387 » est remplacé par le nombre : « 259 287 » ;

f) à la ligne « Enseignement supérieur et recherche agricoles », le nombre : « 1 206 » est remplacé par le nombre : « 1 106 » ;

g) à la ligne de soustotalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 984 » est remplacé par le nombre : « 2 007 » ;

h) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 805 » est remplacé par le nombre : « 828 » ;

i) à la dernière ligne, le nombre : « 401 849 » est remplacé par le nombre : « 401 613 ».

Après l’article 9

Amendement n° 21 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport portant sur l’utilisation du mécanisme des primes d’émissions.

Ce rapport précise les différentes stratégies d’endettement de l’État français pour endiguer la hausse, au sens du droit communautaire, de la dette publique française.

Amendement n° 54 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’article 30 de l’ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 301 ainsi rédigé :

« Art. 301.  Les opérations de communication publicitaire organisées par l’État pour promouvoir une opération de cession mentionnée aux I et II de l’article 22 sont autorisées par la loi lorsque leur coût prévisionnel excède 500 000 euros. »

Amendement n° 15 rectifié présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Pupponi.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II.  Les I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 16 rectifié présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Pupponi.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 185 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 28 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

 Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

 Après la première occurrence du mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

Amendement n° 14 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 7° de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L2551 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 22 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 23 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 4211, L. 4221, L. 4222 et L. 4811 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

 Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 4 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 2552 et ».

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 5 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« V.  Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 7 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 11 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le début du premier alinéa de l’article 13840 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 12 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 13 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 47 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

Amendement n° 46 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville » sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure est possible ».

Amendement n° 43 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Amendement n° 44 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »

Amendement n° 45 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur, la prolongation ou le renouvellement du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Amendement n° 42 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 40 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 41 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Amendement n° 9 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

«  Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 33341 à L. 333471 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 16144 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 44254 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« e) Des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

«  Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 33341 à L. 333471 et L. 44254 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

«  Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 16141 à L. 16144, L. 43324, L. 43327 et L. 43328 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 16141 à L. 16144, L. 33341 à L. 333471, L. 43324, L. 43327, L. 43328 et L. 44254 ». »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 10 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

«  Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 33341 à L. 333471 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

«  Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 33341 à L. 333471 du code général des collectivités territoriales ».

«  Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 16141 à L. 16144, L. 43324, L. 43327 et L. 43328 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 16141 à L. 16144, L. 33341 à L. 333471, L. 43324, L. 43327 et L. 43328 ». »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 33341 à L. 333471 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 19 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 33341 à L. 333471 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 8 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 24 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 13311 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II.  Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 52 (examen prioritaire)

I.  Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

II.  A.  Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sousgroupes suivants :

 Les maisons individuelles ;

 Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

 Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

 Les dépendances isolées.

Les propriétés des sousgroupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sousgroupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B.  1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2.  Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

 Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

a) Par les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi  481360 du 1er septembre 1948.

Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sousgroupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sousgroupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sousgroupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.

C.  1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.

III.  A.  1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avantprojets élaborés par l’administration pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II ;

b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;

c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.

2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avantprojets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avantprojets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

B.  Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

C.  Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.

Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

D.  Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

E.  Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.

IV.  A.  Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.

B.  La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.

Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

C.  L’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sousgroupes et catégories de locaux prévus au B du II.

Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.

D.  La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E.  Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

V.  A.  Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.

B.  En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

VI.  Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

VII.  Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2. L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.

VIII.  Pour l’application des dispositions des I à VII :

A.  Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

B.  Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.

IX.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au I de l’article 1406, après les mots : « de l’article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article       de la loi        du       de finances pour 2020 » ;

B.  Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter.  Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C.  À l’article 1504 :

 Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

 Au I :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Au 4 :

i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le II est abrogé ;

 Au III :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

 Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;

D.  La première phrase du II de l’article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :

« La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E.  Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F.  Au 1 de l’article 1650 :

 Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

 Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G.  Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;

H.  A l’article 1650 B :

 Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

 Au premier alinéa :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

I.  L’article 1650 C est abrogé ;

J.   À l’article 1729 C, les mots : « et au XVII de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l’article       de la loi        du        de finances pour 2020 ».

X.  A.  Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.

B.  Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.

Amendement n° 2017 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« appartenant aux ».

Amendement n° 2018 présenté par M. Giraud.

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dépendances du »

les mots :

« propriétés appartenant au ».

Amendement n° 2496 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry, M. Barrot et M. Laqhila.

I.  Après le mot : 

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 2019 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 15, après le mot :

« loyers »,

insérer les mots :

« déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent 2° ».

Amendement n° 2020 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« dépendances, »

le mot :

« dépendances ».

Amendement n° 2021 présenté par M. Giraud.

À seconde phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« communale ».

Amendement n° 2022 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« s’applique à compter du »

les mots :

« entre en vigueur le ».

Amendement n° 2023 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 44, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« départementale ».

Amendement n° 2024 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« nouveaux sous-groupes et »

le mot :

« nouvelles ».

Amendement n° 2025 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« s’applique à compter du »

les mots :

« entre en vigueur le ».

Amendement n° 2026 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 49, supprimer le mot :

« bâties ».

Amendement n° 2027 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 50, supprimer le mot :

« bâties ».

Amendement n° 2028 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 53, supprimer la seconde occurrence du mot :

« bâties ».

Amendement n° 2029 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 54, supprimer le mot :

« bâties ».

Amendement n° 2030 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« son ressort territorial »

les mots :

« le ressort territorial de cette collectivité ».

Amendement n° 2033 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« qui sont loués »

les mots :

« faisant l’objet d’une location ».

Amendement n° 2034 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 72, substituer aux mots :

« aux biens loués »

les mots :

« à ces biens ».

Amendement n° 2035 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 73, après la première occurrence du mot :

« électronique »,

insérer les mots :

« par ces propriétaires ».

Amendement n° 2036 présenté par M. Giraud.

Compléter l’alinéa 86 par les mots :

« et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 1932 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Rolland et M. Dive et  2913 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis.  À l’article 1505 :

«  À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».

Amendement n° 2037 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 88, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« de l’article 1498 ».

Amendement n° 1930 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Rolland et M. Dive.

I.  Après l’alinéa 92, insérer les sept alinéas suivants :

« F bis.  Le même article est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

 Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Les commissaires qui n’assistent pas, pour la troisième convocation consécutive, aux réunions de la commission, sont révoqués d’office. 

« 5. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu ou agent de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis.  Le même article est ainsi modifié :

 Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le 4 et le 5 de l’article 1650 s’appliquent également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2912 présenté par M. Bazin et  3008 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

« F bis.  Le même article est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

«  Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.

II.  En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis.  Le même article est ainsi modifié :

«  Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

«  Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

Amendement n° 2038 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 100, substituer à la référence :

« VII »

la référence :

« VI ».

Amendement n° 2016 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 102, après la seconde occurrence du mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« au cours de ».

Amendement n° 2307 présenté par M. Jerretie.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XI.  Le Gouvernement transmet au Parlement :

« - au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport contenant les états disponibles de déclaration sur les valeurs vénales, la collecte des informations réalisée par les notaires sur les logements et proposant une méthode de calcul sur les éléments manquants dans les enregistrements des bases ;

« - au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport examinant les modalités de remplacement de la valeur locative par la valeur vénale et proposant une période de substitution de dix ans. »

Article 53 (examen prioritaire)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 256 :

 Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.   Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;

«  Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

 Au V :

a) Au début de l’article, il est inséré la mention : «  » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

«  Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

« a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150  ;

« b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

B.  À l’article 258 :

 Au I :

a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;

C.  L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 258 A.  I.  Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

«  Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

« a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

«  Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

« a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II.  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

D.  À l’article 259 D :

 Au I :

a) Au premier alinéa du 2 :

i) À la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

ii) À la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;

b) Au 3 :

i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;

ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;

 Au II :

a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

b) Au 2 :

i) À la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;

ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;

E.  À l’article 262 ter :

 À la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

F.  À l’article 269 :

 Au 1 :

a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;

b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;

 Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;

G.  Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;

H.  Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l’article 258 A » ;

I.  Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :

« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

J.  Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 286 quinquies.  Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

K.  Au 5 de l’article 287 :

 Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;

 Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;

L.  Au III de l’article 2890, les mots : « du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;

M.  Le b du 1 du I de l’article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. Pour les livraisons de biens visées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G 

N.  À l’article 291 :

 Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

 Au  du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

O.  Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

P.  Après l’article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater.  Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

«  Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

«  Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;

Q.  À la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :

 L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

 Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :

« A.  Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

 À l’article 298 sexdecies F :

a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

b) Au 1 :

i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

d) Au 4 :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

ii) Au i, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;

iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;

iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

e) Au 5 :

i) À la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

ii) À la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celleci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;

h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;

i) Au 9 :

  les mots : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;

  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

 Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.

 L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 298 sexdecies G.  I  Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

« 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

« 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

« 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

« Est considéré comme État membre de consommation :

« a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

« c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

« II.  L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III.  Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

« IV.  L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

« b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

« d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

« V.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :

« a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

« b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI.  Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celleci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX.   Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

«  Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.

« X.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.

« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

 Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C.  Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

« Art. 298 sexdecies H.  I.  A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

« 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

« 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

« 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE)  904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

« B.  Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contrevaleur en monnaie nationale.

« C.  Aux fins du présent régime, est considéré comme :

« 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

« 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

« 3. État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

« D.  Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

« II.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

« III.  Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celuici par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celuici par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celuici est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

« IV.  1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

« a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

« b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

« c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

« d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

« b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

« c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

« V.  Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI.  Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celleci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX.  1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

« 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.

« X.  L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« XI.  Aux fins du présent régime, la contrevaleur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;

 Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

« Art. 298 sexdecies I.  I  Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contrevaleur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

« II.  Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

« a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

« b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

« III.  Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

« IV.  La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

« V.  Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

« VI.  Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.

« VII.  Aux fins du présent régime, la contrevaleur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

R.  Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

S.  L’article 258 B est abrogé.

II.  Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l’article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».

III.  Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

IV.  A.  Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

B.  Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 54 (examen prioritaire)

I.  La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

« XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

« Art. 298 sexdecies J.  I.  L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

«  Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

«  Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays ou territoire tiers à l’Union européenne ;

«  Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

«  Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.

« II.  Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« III.  Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.

« IV.  L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II.  La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

« 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.

« Art. L. 96 K.  L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »

Amendement n° 1521 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et Mme Do.

À l’alinéa 3, après le mot :

« quantité »,

insérer les mots :

« , la valeur ».

Amendement n° 2542 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« tiers ou d’un ».

Article 55 (examen prioritaire)

I.  Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D.  I.  Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

« II.  Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : 

«  De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ; 

«  De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction prévue au présent article ; 

«  De l’amende prévue au III de l’article 1736 au titre du nonrespect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ; 

«  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ; 

«  D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III.  La décision de publication prévue au I est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celleci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celleci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.

« IV.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

 La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ; 

 Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».

Amendement n° 2543 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 5, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

Amendement n° 2544 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

Amendement n° 2545 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

Amendement n° 2163 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.

Amendement n° 2546 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication. »

Amendement n° 2547 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 16, après le mot :

« sanction »,

insérer les mots :

« de publication ».

Après l’article 55

Amendement n° 3024 présenté par M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée.

B. – A l’article 800 :

 Au I :

a) Après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Le II est abrogé.

C. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » 

D. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. ».

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Amendement n° 2548 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

 «   bis Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire. 

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 22113 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 22115 du même code. »

Article 56 (examen prioritaire)

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Amendement n° 2549 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».

Amendement n° 2550 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le »

les mots :

« au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du ».

Article 57 (examen prioritaire)

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 4142 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II.  L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Amendements identiques :

Amendements n° 157 présenté par M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Bassire, Mme Genevard, M. Masson, Mme Le Grip, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Reda, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Bony et Mme Corneloup,  952 présenté par Mme Guion-Firmin,  1507 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1926 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2133 présenté par Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Grandjean et M. Vignal,  2147 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Corbière, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  2164 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2203 présenté par Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier,  2333 présenté par M. Latombe et  2635 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2292

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................59

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 51

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Dominique David, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Thierry Michels, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean Terlier, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 21

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Xavier Breton, M. Gilles Carrez, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, Mme Frédérique Meunier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

Mme Sarah El Haïry, M. Fabien Lainé, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Jean-Luc Warsmann.

Abstention : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Paul Molac et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 2293

sur l’amendement n° 60 (rect.) de Mme Rabault à l’article 5 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................58

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 51

Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss et M. Raphaël Schellenberger.

Contre : 3

M. Éric Pauget, M. Jean-Louis Thiériot et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2294

sur l’amendement n° 59 de Mme Rabault à l’article 5 et état B du projet de loi de finances rectificative pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 45

Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Laurent Saint-Martin, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Trompille, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Albane Gaillot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et Mme Émilie Bonnivard.

Contre : 1

M. Jean-Louis Thiériot.

Abstention : 1

M. Éric Pauget.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 5

Mme Jeanine Dubié, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2295

sur l’amendement de suppression n° 157 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................95

Nombre de suffrages exprimés :.......87

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................66

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Contre : 59

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Philippe Chassaing, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Laurent Saint-Martin, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Anissa Khedher.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 11

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger et M. Patrice Verchère.

Contre : 2

M. Jean-Louis Thiériot et M. Éric Woerth.

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard et M. Fabien Di Filippo.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Philippe Latombe.

Contre : 3

M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. David Habib.

Abstention : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Thierry Benoit et M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (13)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

83/83