67e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 57 (suite)

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 4142 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II.  L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Amendement n° 2551 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« infractions mentionnées »

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2552 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre, Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2168 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux articles 1729, 1791, »

les mots :

« à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les références :

« 411, 412, ».

Amendement n° 2165 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 1, supprimer les références :

 « 411, 412 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2553 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre et  2169 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après le mot :

« accessibles, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. »

Amendement n° 2334 présenté par M. Latombe.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publiés »

les mots :

« manifestement rendus publics ».

Amendement n° 1079 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’expérimentation peut être interrompue à tout moment dès lors qu’elle porte atteinte à la vie privée de façon disproportionnée. »

Amendement n° 2639 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »

insérer le mot :

« exclusivement »

Amendement n° 2554 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les administrations fiscale et douanière »

les mots :

« l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2558 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Latombe, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  2336 présenté par M. Latombe, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et  2624 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant. »

Sous-amendement n° 3028 présenté par M. Latombe.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2559 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  2170 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. »

Sous-amendement n° 3033 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 2, après le mot :

« sensibles »,

insérer les mots :

« , au sens du I de l’article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ».

Amendement n° 2652 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 2337 présenté par M. Latombe.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »,

les mots :

« strictement nécessaires ».

Amendement n° 2560 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« collectées »

insérer les mots :

« strictement nécessaires ».

Amendement n° 2561 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« infractions mentionnées »

les mots :

« manquements et infractions mentionnés ».

Amendement n° 2562 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« durée »

le mot :

« période ».

Amendement n° 1080 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de quatre mois ».

Amendement n° 2166 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de six mois ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trente »,

le mot :

« quinze ».

Amendement n° 2563 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette période ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2338 présenté par M. Latombe et  2668 présenté par Mme El Haïry, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2339 présenté par M. Latombe et  2669 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de trente jours »

les mots :

« sans délai ».

Amendement n° 2564 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »

Amendement n° 2657 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 5, après le mot :

« exerce »,

insérer les mots :

« facilement et rapidement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2565 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Latombe et  2340 présenté par M. Latombe, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 42 »

la référence :

« article 105 ».

Amendement n° 1083 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’utilisation abusive, la transmission et la vente de données personnelles sont interdites. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2566 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Latombe et  2341 présenté par M. Latombe, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« article 38 »

la référence :

« article 110 ».

Amendement n° 2130 présenté par Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Grandjean et M. Vignal.

Compléter l’alinéa 7 par les mots suivants :

« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2567 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Latombe, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2342 présenté par M. Latombe, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives. »

Amendement n° 2131 présenté par Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, Mme Grandjean et M. Vignal.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amendements identiques :

Amendements n° 2568 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre et  2171 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 8, après le mot :

« une »,

insérer le mot :

« première ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six »

les mots :

« dix-huit ».

III.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

Amendement n° 2343 présenté par M. Latombe, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

I.  À l’alinéa 8, après le mot :

« évaluation »,

insérer le mot :

« annuelle ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« six mois avant son terme »,

les mots :

« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».

Amendement n° 2167 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

Amendement n° 2619 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 8, après le mot :

« libertés »

insérer les mots :

« en septembre 2020 et »

Après l'article 57

Amendement n° 2659 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

Après l’article 59 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies.  Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Article 58

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 Au 1 de l’article 6 : 

a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

 L’article 171 est ainsi rétabli :

« Art. 171.  Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celuici le document mentionné au premier alinéa. » ;

 Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Amendement n° 1508 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1086 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020 un rapport précisant les conditions d’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Ce rapport s’attache à préciser les conditions d’application de ce crédit d’impôt et à fournir une évaluation précise du montant d’impôt sur le revenu collectés sur les revenus de 2018 qualifiés de revenus exceptionnels. »

Après l'article 58

Amendement n° 2939 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».

Amendement n° 2831 présenté par M. Coquerel et M. Mattei.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II.  Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2020.

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2627 présenté par M. Mattei et M. Coquerel.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :

« Art. 155 A bis.  I.  Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.

« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés au deuxième alinéa qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale.

« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.

« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret.

« II.  Le présent article est applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2021.

« III.  Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent, avant le 31 décembre 2020, à l’administration fiscale, leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus. ».

Amendement n° 2571 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Do, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».

II.  Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 3214 et L. 3218 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2861 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, Mme Abba, M. Morenas, Mme Rossi, M. Girardin, Mme Sarles, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Crouzet, M. Dombreval, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Haury, M. Perrot, Mme O'Petit, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Gayte, M. Kerlogot et M. Simian.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au c quinquies, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 2111 du même code et » ;

 Après le même c quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 1631 du code de l’environnement. Elle s’appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1845 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1985 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fonds d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés, en application des articles L. 1142249 à L. 11422418 du code de la santé publique ou par décision de justice ; » ;

 L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2680 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements effectués par l’État aux agents des forces de l’ordre au titre des majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale non payées au titre des années précédant l’année 2019. »

 Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2987 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 de l’article 1500 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB » ;

 Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB.  I.   Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au 1° du I du présent article.

«  La réduction d’impôt prévue au 1° du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« a) elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« b) les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1° du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« c) Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du b du présent 2°, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« d) Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1° du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent d. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« e) Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« II.   L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« a) elle est agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » conformément à l’article L. 3332171 du code du travail ;

« b) elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 3651  du code de la construction et de l’habitation ;

« c) elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au b du présent 1° , les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

« d) elle rend aux personnes mentionnées au c du présent 1° un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative  à  l’application  de  l’article 106,  paragraphe  2,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  aux  aides  d’État  sous  forme  de  compensations  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises  chargées  de  la  gestion  de  services  d’intérêt  économique  général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au a du présent 1° pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public.

« e) Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :

« (i) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« (ii) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« - le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« - et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 %.

« (iii) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts.

« f) elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au e du 2° du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

«  Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :

« a) un plafond  calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1° du I du présent article :

« (i) du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du d du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :

« - de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au c du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« - par la différence de tarif prévue au premier alinéa du d du 1° du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent.

« (ii) et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.

« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait.

« b) la somme de 40 millions d’euros.

« III.  Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.

« IV.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II.  Le 1° du I de l’article L. 3332171 du code du travail est ainsi rédigé :

«  L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

« a) elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« b) elle poursuit un objectif défini au 2° , au 3° ou au 4° de l’article 2 de la loi n° 2014856 précitée. »

III.  Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

IV.  A.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B.   Le (iii) du e du 1° du II de l’article 199-terdecies 0-AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le (ii) de ce même e ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3075 présenté par Mme Dupont.

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 1411 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application de l’article L. 41127, alinéa 3 du même code ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot :

« référence »,

insérer les mots :

« ou respectant le marché réglementaire »

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« habitation »,

insérer les mots :

« ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs de l’article  du I de l’article L. 1411 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 41127 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux, »

IV. – En conséquence compléter l’alinéa 37 par les mots :

« en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 1411 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 41127. » »

V. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 3047 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. - Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou une activité portant sur les terrains ou les biens ruraux, conformément aux objectifs prévus au 1° du I de l’article L. 1411 du Code rural et de la pêche maritime ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot :

« référence »,

insérer les mots :

« ou respectant le marché réglementaire ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« habitation »,

insérer les mots :

« ou relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les terrains ou biens ruraux, conformément aux objectifs prévus au 1° du I de l’article L. 1411 du code rural et de la pêche maritime, ».

IV. - En conséquence compléter l’alinéa 37 par les mots :

« pour les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros pour les activités portant sur les terrains ou les biens ruraux, conformément aux objectifs prévus au 1° du I de l’article L. 1411 du Code rural et de la pêche maritime. ».

V.   Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2812 présenté par Mme El Haïry.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. L. 199 terdecies-O AA.  I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332171 du code du travail, au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 8850 V bis et 8850 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

«  Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n° 2014856 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.  Les versements visés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 2000 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises visées au 1° , 2° et 3° du 1 du I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code, aux parts des fonds Eusef mentionnés à l’article L. 2141531 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332171 du code du travail. Le fonds Eusef défini à l’article L. 2141531 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 21428 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 10 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 745 présenté par Mme Motin, M. Saint-Martin, Mme Valérie Petit et Mme Goulet.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 2569 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry et  11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H ainsi que son taux d’imposition marginal. »

Sous-amendement n° 3031 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H ainsi que son ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots: 

« du contribuable, défini comme le taux prévu au 1 du I de l’article 197 auquel est imposée la dernière fraction du revenu imposable. »

Amendement n° 398 présenté par M. Juanico, M. Pueyo, M. Faure, M. Carvounas, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 La première occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 ».

 Les mots : « , âgées de plus de 74 ans, » sont supprimés.

II.  Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 70 ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 435 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, la deuxième occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Amendement n° 2726 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 ».

II.  Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 397 présenté par M. Juanico, M. Pueyo, M. Faure, M. Carvounas, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après le mot « veuves », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

II.  Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 697 présenté par Mme Rabault, M. Pueyo, M. Carvounas et M. Faure.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le mot : « veuves », la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er mars 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2727 présenté par M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots suivants : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».

II.  Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2570 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Dufrègne, Mme Osson, M. Juanico, M. Brun, Mme Dalloz, M. Chassaigne, M. Fabien Roussel, Mme Mörch, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, M. Morenas, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Perrut, Mme Levy, M. Thiériot et Mme Duby-Muller,  2172 présenté par M. Juanico, M. Pueyo, M. Faure, M. Carvounas, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2420 présenté par M. Laqhila et M. Barrot.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3073 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« pendant au moins cinq années ».

Amendement n° 438 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, est complété par les mots : « , quelque soit l’âge du décès de ces derniers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Amendement n° 28 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les contribuables mariés, lorsque chacun des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial à compter du 1er janvier 2021. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2725 présenté par M. Naegelen, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les contribuables mariés, lorsque chacun des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial à compter du 1er janvier 2021. »

II. – Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2661 présenté par Mme Benin, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2724 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ; ».

II.  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2573 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Benin, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que sur des installations de stockage d’énergie ayant recours à des batteries. »

II.  Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2805 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « , à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

 La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

 Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2849 rectifié présenté par Mme Bassire, M. Reda, M. Masson, Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Hetzel, M. Vialay, M. Cherpion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Ratenon, M. Viala et M. Reiss.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux installations de stockage d’énergie ayant recours à des  batteries »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2963 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, M. Serville, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Poudroux et M. Mathiasin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II.  Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2736 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Claireaux, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2964 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, M. Serville, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Poudroux et M. Mathiasin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2721 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2742 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Claireaux, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa du I quater est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

 Après le 4° du même I quater, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II.  Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2740 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Claireaux, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

 À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2738 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Claireaux, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I quater de l'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

 À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

Engagement de la procédure accélérée

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social (n° 2412).

Dépôt d'un projet de loi

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social.

Ce projet de loi, n° 2412, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. Michel Larive, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête concernant l’ampleur et les conséquences de la contamination au plomb des abords de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, suite à l’incendie survenu en avril 2019.

Cette proposition de résolution, n° 2407, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. Pierre-Yves Bournazel, une proposition de résolution sur la sécurité quotidienne dans le quartier La Chapelle, quartier de reconquête républicaine de Paris.

Cette proposition de résolution, n° 2411, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. Jean-Hugues Ratenon et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la nouvelle route du littoral à La Réunion.

Cette proposition de résolution, n° 2413, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt DE rapportS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. Cédric Villani, Premier vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2409, établi au nom de cet office, sur les enjeux du conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne des 27 et 29 novembre 2019.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de Mme Marietta Karamanli, un rapport, n° 2410, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de M. Ludovic Mendes, rapporteur de la commission des affaires européennes relative à la réforme européenne du droit d'asile (n°2343).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. le président du Haut Conseil des finances publiques, en application de l’article 15 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de finances rectificative pour 2019.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’évaluation du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de M. le Premier ministre, en application du IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, le rapport au Parlement sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale.

Dépôt d'un rapport d'information

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2019, de Mmes Anne Genetet et Isabelle Rauch, un rapport d'information n° 2408, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l’audit et le contrôle des processus de gestion de postes diplomatiques.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2296

sur l'amendement n° 2570 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :................106

Nombre de suffrages exprimés :......106

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :.........105

Contre :..................1

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 51

Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Philippe Huppé, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Loïc Kervran, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Gaël Le Bohec, Mme Marie-Ange Magne, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 19

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Frédéric Reiss, M. Martial Saddier, M. Éric Straumann, M. Patrice Verchère et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Bolo, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Patrick Mignola.

Contre : 1

M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 8

M. Thierry Benoit, M. Philippe Dunoyer, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, Mme Maina Sage et M. Joachim Son-Forget.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 7

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Fabien Roussel et M. Gabriel Serville.

Non inscrits (13)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Agnès Thill.

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