68e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Après l'article 58 (suite)

Amendement n° 2660 présenté par M. Pahun, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.  Le I s’applique aux navires de commerce neufs d’un tonnage maximum de 3000 UMS qui utilisent une propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale et qui effectuent des liaisons régulières entre les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer ou entre ceux-ci et le territoire métropolitain. Toutefois, une escale dans un autre État au cours d’une liaison ne remet pas en cause cette condition.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quinquies est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

«  Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

«  Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. »

II.  Le I entre en vigueur au du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2919 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory et  2959 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, M. Serville, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Poudroux et M. Mathiasin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

 Après le même IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis.  Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

«  Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

«  Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

«  Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1848 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux « 45 % ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2416 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

 À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2572 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Cariou, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre et  2174 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 155 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Straumann, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Reiss, M. Lurton, M. Reda, M. Bony, Mme Tabarot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Menuel, M. Sermier et M. Abad.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A.  I.  Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 13311 et L. 13312 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II.  La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III.  Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV.  Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

«V. Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1286 présenté par Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Tuffnell, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Chapelier, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Lavergne, Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Provendier, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme Vignon et Mme Wonner et  2177 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

 Le 1° du B est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur au 1er juillet 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 1287 présenté par Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Tuffnell, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Chapelier, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Lavergne, Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Provendier, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme Vignon et Mme Wonner et  2178 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

 Le 1° du B est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2916 rectifié présenté par M. Jolivet.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux logements acquis à partir du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2982 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux travaux réalisés à partir du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 3067 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1214 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry et  1636 présenté par M. Bazin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I  Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II.  Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1817 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II.  Le I s'applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1637 présenté par M. Bazin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa du C de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur peut demander une prolongation de ce délai dans la limite de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en état futur d’achèvement est compris dans un immeuble présentant des complexités particulières fixées par décret.

« L’acquéreur ou le vendeur peuvent également demander une prolongation de ce délai lorsque le chantier de construction a été retardé ou interrompu à raison de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II.  Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2801 présenté par M. Causse, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Haury, M. Zulesi, Mme De Temmerman et Mme Marsaud.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « existant », insérer les mots : « , dans les zones couvertes par les périmètres des opérations de revitalisation de territoires mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1647 présenté par M. Bazin et  1818 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de ville ».

II.  Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1652 présenté par M. Bazin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle opération revitalisation des territoires ».

II.  Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2723 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2722 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1653 présenté par M. Bazin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII.  Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1846 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII.  Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions mentionnées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1902 présenté par M. Balanant, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1 ter Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif :

« a) Qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté ;

« b) Qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

« Ces versements sont retenus dans la limite de 537 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II.  Le b du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2643 présenté par M. Balanant, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. En 2021, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1er ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1903 présenté par M. Balanant, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater.  À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II.  Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III.  Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2574 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le taux de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du premier alinéa du présent 3 est ramené à 50 % pour la fraction des dons comprise entre 1 000 et 2 300 euros et à 33 % pour la fraction qui excède 2 300 euros. »

II.  Le I est applicable aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2300 présenté par M. Lecoq, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2935 présenté par Mme Osson, Mme Mörch, M. Gouffier-Cha, Mme Rilhac, Mme Brulebois, M. Testé, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Pietraszewski, Mme Bureau-Bonnard et M. Morenas.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° et un article 200 sexdecies ainsi rédigés :

« 35° Crédit d’impôt pour hébergement de victimes de violences conjugales

« Art. 200 sexdecies.  I.  Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus nets fonciers, au sens de l’article 28, tirés des six premiers mois de loyer versés par un locataire qui, cumulativement :

«  Est un tiers marié, lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage ;

 A envoyé au juge des affaires familiales une demande d’ordonnance de protection, au sens de l’article 51510 du code civil ou est en possession du récépissé d’un procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure pénale, pour une plainte déposée au motif qu’il s’estime victime de tortures ou d’actes de barbaries au sens de l’article 2221 du code pénal, de violences au sens de l’article 2227 du code pénal, de menaces au sens des articles 222183 du code pénal, de viol ou d’agression sexuelle au sens des articles 22222 et 222311 du code pénal, de harcèlement moral au sens de l’article 2223321 du code pénal, de délaissement sans être en mesure de se protéger au sens de l’article 2223 du code pénal, d’entrave à l’arrivée de secours au sens de l’article 2235 du code pénal, d’interruption illégale de sa grossesse sans son consentement au sens de l’article 22310 du code pénal, de provocation au suicide au sens de l’article 22313 du code pénal, d’enlèvement ou de séquestration au sens de l’article 2241 du code pénal, de proxénétisme au sens de l’article 2255 du code pénal, d’exploitation de la mendicité au sens de l’article 225125 du code pénal ou de dissimulation forcée du visage au sens de l’article 225410, commises ou commis par son conjoint ou son concubin.

« II.  Le crédit d’impôt est égal à 75 % des revenus nets fonciers mentionnés au I.

« III.  Le crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les revenus sont effectivement perçus, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 500 € par foyer fiscal.

« IV.  L’octroi du crédit d’impôt est conditionné à la transmission préalable auprès de l’administration fiscale, par le contribuable :

«  D’une copie du contrat de location, au sens de l’article 3 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, signé par le locataire répondant aux critères mentionné au I ;

«  D’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal mentionnés au 2° du I. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2575 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Castellani et M. Philippe Vigier et  2179 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »

Amendement n° 2907 présenté par M. Bazin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2016, 2017 et 2018, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2938 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés en région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III dudit article 199 novovicies, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II.  Le I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020. 

Toutefois, le IV dudit article 199 novovicies reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

 S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 26115 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa ;

 Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa.

III.  Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV.  Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Sous-amendement n° 3058 présenté par Mme Pinel et M. Castellani.

I.  À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou parties de communes ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou partie de commune ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2576 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Verdier-Jouclas, M. Anato, M. Belhaddad, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. Girardin, Mme Goulet, M. Haury, Mme Leguille-Balloy, M. Mbaye, Mme O'Petit, Mme Pouzyreff, M. Simian, M. Vignal et Mme Cariou et  2464 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Anato, M. Belhaddad, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. Girardin, Mme Goulet, M. Haury, Mme Leguille-Balloy, M. Mbaye, Mme O'Petit, Mme Pouzyreff, M. Simian, M. Vignal et Mme Cariou.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

 La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;

 La répartition par type de services, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail (article D.72311 notamment) ;

 La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;

 La répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;

 La liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre d’affaires en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;

 Les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.

Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

Amendement n° 2681 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport précisant les conditions d’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Ce rapport s’attache à préciser les conditions d’application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement et à fournir une évaluation précise du montant d’impôt sur le revenu collecté sur les revenus de 2018 qualifiés de revenus exceptionnels.

Article 59

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV.  Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 4261 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

B.  L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 4261 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

C.  L’article 1723 quindecies est abrogé.

II.  Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».

III.  Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3020 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début, ajouter les neuf alinéas suivants :

« I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

« A. – L’article L. 4221 est ainsi modifié :

«  Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

«  Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le fonds de garantie est… (le reste sans changement) » ;

« B. – L’article L. 4226 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4226.  L’article L. 4221, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 42211 à L. 4225 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 4221 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« AA. – Au chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, est rétablie une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

« Art. 1630.  Conformément à l’article L. 4221 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants. » ;

« AB.  Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« III. – Les A, B et C du I et… (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A et les AA et AB du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022. »

Après l'article 59

Amendement n° 1658 présenté par M. Bazin.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence de la référence : « article L. 31319 », les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du  de l’article 995, les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » sont supprimés ;

 Le c de l’article 1001 est abrogé.

 

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2867 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

II.  À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

III.  Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2579 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Rolland et  2429 présenté par M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Rolland.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 213102 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 21391 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

 Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 2580 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay, M. Reiss et M. Rolland et  2430 présenté par M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay, M. Reiss et M. Rolland.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21311151 du code de l’environnement, après la référence : « , L. 213108 » sont insérés les mots : « , L. 213109 pour un ou plusieurs usages, L. 2131010 ».

Sous-amendement n° 3066 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« environnement, »,

rédiger ainsi la fin :

« les références : « L. 213102,  L. 213108 et L. 2131012 » sont remplacées par les mots : « L. 21310 et suivants ».

Amendement n° 2584 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman et M. Holroyd.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L’article L. 31117 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.

Amendement n° 2577 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 31414 et L. 3353 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II.  Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 2986 présenté par Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Ahamada, M. André, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  3006 présenté par M. Giraud.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

 Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

«  b) les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

(i) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

(ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

B. - Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées au I ou au VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. 

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

C.  Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

 Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

D.  Au V de l’article 1609 quatervicies A :

 Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II.  A.  Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B.  Par dérogation au A du présent II, le ii du b du 2° du A, le B, le b du 2° du C, le b du 2° du D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1518 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° , les taux : « 7 % », « 24 % » et « 30 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8 % », « 25 % » et « 31 % » ;

 Au second alinéa du 2° , le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

 Au 3° , le taux : « 19 % » est remplacé par le taux « 20 % » ;

 Au 5° bis, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 19 % ».

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 2578 deuxième rectification présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay et M. Reiss et  2432 deuxième rectification présenté par M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Viry, M. Abad, M. Menuel, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Tabarot, M. Viala, M. Vialay et M. Reiss.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi  2019773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité », sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 21381 du code de l’environnement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2972 présenté par Mme Motin, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  2995 présenté par M. Giraud.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2581 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Roseren, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, M. Bothorel, M. Fiévet, M. Lauzzana, M. Potterie, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Haury, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Lardet, M. Holroyd et M. Zulesi,  1603 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2181 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2184 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2614 présenté par M. Roseren, M. Bothorel, M. Fiévet, M. Lauzzana, M. Potterie, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Haury, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Lardet, M. Holroyd et M. Zulesi.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 17511 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1.  La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 154 du code de procédure pénale. »

II.  Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B.  I.  Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 771, 81 et 70682 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 100 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II.  Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III.  Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

Amendement n° 2782 présenté par Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Viala, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Bony, M. Hetzel, M. Straumann, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Leclerc et Mme Poletti.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2582 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Roseren, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, M. Bothorel, M. Fiévet, M. Lauzzana, M. Potterie, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Hérin, Mme Pascale Boyer, M. Sorre, M. Haury, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Lardet, M. Holroyd et M. Zulesi,  1601 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2182 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2185 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2615 présenté par M. Roseren, M. Bothorel, M. Fiévet, M. Lauzzana, M. Potterie, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Hérin, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Haury, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Lardet, M. Holroyd et M. Zulesi.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article L. 100 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 100 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 100 AC.  Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.  L’article 109 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 100 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 2869 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  3002 présenté par M. Roseren.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions visées à l’article L. 100 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du    de finances pour 2020.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions visées au deuxième alinéa du I du même article L. 100 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du     de finances pour 2020.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2587 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  1602 rectifié présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2183 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  2186 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du maintien d’un plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux.

Amendement n° 2583 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

Amendement n° 1724 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également de la juridiction contentieuse, les réclamations mentionnées au premier alinéa, introduites postérieurement à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, dans une autre affaire et qui révèle l’euro-incompatibilité d’une disposition ou pratique fiscale française, par un contribuable dont la réclamation, invoquant ladite euro-incompatibilité, avait auparavant été définitivement rejetée par le Conseil d’État ou par la Cour de Cassation, sans que ceux-ci ne saisissent la Cour de justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel malgré les demandes exprimées en ce sens par le contribuable concerné. Ces réclamations, qui rétroagissent à la date de la réclamation initiale dudit contribuable et qui doivent être accueillies par l’administration sans pouvoir y opposer, l’autorité de la chose jugée par le juge interne, peuvent être introduites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu sa décision. »

Amendement n° 1806 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L’article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au quatrième alinéa n’est applicable aux demandes de restitution de retenue à la source visée au 2 à l’article 119 bis du code général des impôts, introduites par des contribuables non  résidents établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne et présentant des résultats fiscalement déficitaires selon la loi de leur État membre de résidence, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à l’issue de laquelle ils sont redevenus bénéficiaires. »

Amendement n° 2908 présenté par M. Bazin.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278.  En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

Amendement n° 1649 présenté par M. Bazin.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Après la première occurrence du mot : « autorisation », la fin de l’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigée : « et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2816 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »

Amendement n° 2818 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »

Amendement n° 2911 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Corbière, Mme Rubin, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L’article 128 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

 Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières » ;

 Le IV est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  les effectifs mobilisés par le ministère de l’Intérieur par direction et office contre ces infractions ;

«  les effectifs mobilisés par le ministère de la Justice par juridiction contre ces infractions ;

«  les effectifs mobilisés par le ministère des Finances par juridiction contre ces infractions ;

«  une analyse statistique transversale aux ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions ;

«  en annexe les comptes rendus de réunion de la délégation interministérielle à la lutte contre les infractions économiques et financières. »

Amendement n° 2914 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Corbière, Mme Rubin, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

L’article 128 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

 Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières » ;

 Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  les effectifs mobilisés par le ministère de l’Intérieur par direction et office contre ces infractions ;

«  les effectifs mobilisés par le ministère de la Justice par juridiction contre ces infractions ;

«  les effectifs mobilisés par le ministère des Finances par juridiction contre ces infractions ;

«  une analyse statistique transversale aux ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »

Sous-amendement n° 3037 présenté par M. Giraud.

Substituer aux alinéas 4 à 8 les quatre alinéas suivants :

«  Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre les infractions économiques et financières, notamment en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment ceux des ministères des finances, de l’intérieur et de la justice ;

«  une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions ». »

Amendement n° 2585 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Peyrol.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 206 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » sont remplacés par les mots : « Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget » ;

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ; »

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Un état détaillant la stratégie » sont remplacés par les mots : « La stratégie poursuivie » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet état » sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;

 Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , de l’évolution des charges de service public de l’énergie » ;

 L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

 Au dernier alinéa, après le mot : « communiqué », sont insérés les mots : « au Haut conseil pour le climat ainsi qu’ ».

Amendement n° 3056 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 20191068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er ».

Amendement n° 2821 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Corbière, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

Amendement n° 2817 présenté par M. Saint-Martin et M. Woerth.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

 Agences de l’eau : ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

 Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir, fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

 Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

 Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales :

a)  Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

  des prélèvements sur les recettes du budget général ;

  des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

  des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

b) Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ;

c) Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération ;

d) Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

 Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises : ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 

 Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat :

a) Ce rapport présente :

  un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

  un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

  un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ;

b) Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

c) Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121281 du code de l’énergie ;

d) Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

e) Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 1331 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

 État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

 Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 63311, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

 Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations : ce  rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique : ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Évaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir :

a) Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

b) Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

  les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

  les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

  les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

  les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

  les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

  le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

  le financement effectif de la contribution au développement durable ;

  les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

c) Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public : ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’AFITF et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 

24° Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

25° Opérateurs de l’État :

a) Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan ;

c) Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

  aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

  à leurs ressources propres ;

  aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

  à leur masse salariale ;

  à leur trésorerie ;

  à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes :

a) Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

  le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

  le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

  le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

  le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

  les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;

b) Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

c) Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent.

II.  Le quatrième alinéa de l’article L. 21391 du code de l’environnement est supprimé et l'article L. 5615 du même code est abrogé.

III.  Les articles 106 et 112 de la loi n° 951346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.

IV.  Le I de l’article 40 de la loi n° 2000656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

V.  Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001420 relatifs aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI.  Le II de l'article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII.  L’article 113 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII.  L’article 14 de la loi n° 2006888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX.  L’article 136 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X.  Le I de l’article 108 de la loi n° 20071824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI.  Le II de l’article 186 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

XII.  Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV.  L’article 160 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XVI.  L’article 23 de la loi n° 201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XVIII.  L’article 174 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX.  Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

Sous-amendement n° 3029 présenté par Mme Peyrol et M. Giraud.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

«  Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« – un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ; ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« - un état détaillant la stratégie »

les mots :

« - la stratégie poursuivie ».

IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Cet état »

les mots :

« Ce rapport ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« énergie, »,

insérer les mots :

« de l’évolution des charges de service public de l’énergie, ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot : 

« communiqué »,

insérer les mots :

« au Haut conseil pour le climat ainsi qu’ ».

Sous-amendement n° 3053 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe.

Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :

« 28° Prévention et promotion de la santé : ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. »

Amendement n° 1592 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

Amendement n° 2586 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

Amendement n° 2628 présenté par M. Mattei et M. Coquerel.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un registre financier unique au niveau mondial.

Amendement n° 2832 présenté par M. Coquerel et M. Mattei.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens qui permettraient d’identifier les Français installés à l’étranger afin de disposer d’une meilleure connaissance des motifs d’expatriation et de la répartition de leur présence dans le monde.

Amendement n° 2834 présenté par M. Coquerel et M. Mattei.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositions qui permettraient à l’État de renforcer les moyens du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques et de la direction des impôts des non-résidents.

Amendement n° 2779 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sanquer, Mme Sage, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Serva.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

En 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’application des conventions fiscales conclues entre la France et les territoires relevant de l’article 74 de la Constitution, et celui de la Nouvelle-Calédonie, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale.

Amendement n° 2474 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

I.  Dans un délai de 6 mois, à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement ses conclusions écrites sur l’objectivation du différentiel de charges sociales et fiscales existant entre établissements publics de santé et établissements de santé privés d’intérêt collectif.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 213 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 59, insérer l'article suivant :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement.

Article 60

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 258 :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

«  La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

«  Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;

B.  À l’article 271 :

 Au II :

a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables euxmêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

b) Le e du 1 est supprimé ;

c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La déduction peut être opérée :

« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

«  Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

«  Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; 

«  Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

« Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

 Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI.  Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

C.  À l’article 277 A :

 Au II :

a) Au 1 :

i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

iii) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;

b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;

c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

«  Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;

«  Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

 Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

«  Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

«  Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;

D. – À l’article 286 ter :

 Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :

i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

ii) Les a à c sont abrogés ;

iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

 Au  :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »

 Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

E.  Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A.  I.  Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

« II.  Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

«  Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

«  Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

«  Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

«  Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

F.  À l’article 287 :

 Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

 Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

 Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;

 Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

 Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

«  Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

«  Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

G.  Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

H.  L’article 291 bis est abrogé ;

I.  Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

J.  À l’article 293 A :

 Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;

 Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le redevable de la taxe est :

«  Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;

«  Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

«  Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

«  Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

 Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

«  Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;

«  Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.

« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

K.  Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :

« Art. 293 A quater.  I.  Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

« II.  Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

«  En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

«  Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

L.  L’article 298 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

 Le 5 est abrogé ;

M.  Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

N.   À l’article 1695 :

 Au I :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

b) Le 2° est abrogé ;

 Les II à V sont abrogés.

II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

« a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

« b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

« c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;

 À l’article 114 :

a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

 Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».

III.  Le II de l’article 193 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;

 Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.

IV.  Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Amendement n° 2588 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« M bis.  À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

Après l'article 60

Amendements identiques :

Amendements n° 1087 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry et  1907 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Dassault, M. Dive, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter.  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2060 présenté par M. Cellier, Mme Abba, Mme Bessot Ballot, Mme Chapelier, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Eliaou, Mme Essayan, M. Haury, Mme Hérin, Mme Kamowski, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Limon, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Renson, Mme Rilhac, M. Rudigoz, M. Sempastous, Mme Thillaye, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et Mme Vignon.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les macro-organismes mentionnés à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime. » 

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 2065 présenté par M. Cellier, Mme Abba, Mme Bessot Ballot, Mme Chapelier, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Eliaou, Mme Essayan, M. Haury, Mme Hérin, Mme Kamowski, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Limon, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Renson, Mme Rilhac, M. Rudigoz, M. Sempastous, Mme Thillaye, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell et Mme Vignon.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les essaims d’abeilles. » 

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 2683 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis » ;

 Au dernier alinéa du  du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2413 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2720 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 3 de l’article 2780 bis A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2719 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 3 de l’article 2780 bis A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 1088 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2, g du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« b. Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2, h du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 dudit règlement. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2854 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B.  Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2291 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  Le h de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots :

« ainsi que les prestations de collecte séparée, de tri et de valorisation matière des déchets portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une association à but non lucratif et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 5412 du code de l’environnement ; ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2757 présenté par M. Giraud et  2973 rectifié présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;

 Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »

Amendement n° 2589 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

I.  À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques. »

II.  Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

III.  L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

 Les dépenses de personnel ;

 Les dépenses de fonctionnement ;

 Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances. 

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.

IV.  Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

V.  Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Amendement n° 214 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

Amendement n° 2188 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact du mode de reversement de la TVA sur les finances et la situation de trésorerie des TPE et des PME et formulant des propositions visant à réduire la charge qui en résulte pour elles.

Amendement n° 2813 présenté par Mme El Haïry.

Après l'article 60, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur les effets de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dont profite aujourd’hui le milieu de la restauration, notamment en termes d’emplois.

Article 61

I.  Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

 À compter du 1er janvier 2021 :

a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

 À compter du 1er janvier 2022 :

a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

 À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

 À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.

II.  Le I s’applique :

 Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;

 Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;

 Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

 Mettre en œuvre les dispositions du I ;

 Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;

 Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 1509 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2440 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  2823 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2590 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Le Gendre.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; ».

Amendement n° 2591 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de ce même service des impôts »

les mots :

« du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I ».

Amendement n° 2592 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ».

Amendement n° 2593 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« du 1er janvier 2022 ».

Amendement n° 2594 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de la date que ces dispositions précisent »

les mots :

« du 1er janvier 2024 ».

Amendement n° 2595 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« du présent III ».

Après l'article 61

Amendement n° 3057 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. ».

II. – Le I quater de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

 Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise, ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, si elle est différente. ».

III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020. 

Amendement n° 1935 présenté par M. Faure, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2596 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du IV de l’article 302 bis MA du code général des impôts, les mots : « de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de ces dépenses qui n’excède pas 175 000 euros, et à 2 % pour la fraction de ces dépenses qui excède ce montant ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 3019 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1599 ter C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. 

« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

B. – Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, les mots : « de l’article 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

C. – A l’article 1599 ter K, les mots : « et 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « à 1599 ter C » ;

D. – L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre 1er du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au 1° et au 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

 Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1599 ter B » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

 Au second alinéa du A du III, après les mots : « cinquante salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Au c du 2° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 63327 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 61311 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 63321 dudit code ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 63311, après la deuxième occurrence du mot : « contribution », la fin du premier alinéa est supprimée ;

B. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 63313 est supprimée.

IV. – La loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A. – Au premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

B. – Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « trente » ;

 Au 1° , les mots : « à l’article L. 54271 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime » ;

 Après le 3°, sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

«  De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 62412 du code du travail ;

«  D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 62412 du code du travail. » ;

C. – L’article 42 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au dernier alinéa du III, les mots : « 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 2019 à 2021 ».

V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions des 1° et 3° du D du I ainsi que le III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Sous-amendement n° 3036 présenté par M. Giraud.

À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« dudit code »

Amendement n° 2988 présenté par Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Warsmann, M. Kamardine, M. Labaronne, Mme Hérin, M. Perrot, Mme Magnier, M. Lauzzana, M. Haury et Mme Pascale Boyer.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 1915 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »

II.  La perte de recettes pour l’association nationale pour la formation automobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

58/58