69e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2272

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Après l'article 61

Amendement n° 2853 présenté par M. Labaronne, M. Travert, Mme Hai, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, Mme Tiegna, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, M. Batut, Mme Hérin, M. Girardin, M. Chalumeau, M. Simian, Mme Thillaye, M. Savatier, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Blanc, Mme Piron, Mme Degois, Mme Janvier et Mme Bono-Vandorme.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire et le cofermier, d’une part, le titulaire de la licence de pêche professionnelle d’autre part, sont exemptés, pour l’amarrage et le stationnement de leurs embarcations, de l’autorisation prévue par l’article A 12 du code du domaine de l’État. »

II. – le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2868 présenté par M. Labaronne, M. Travert, Mme Hai, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, M. Batut, Mme Hérin, M. Girardin, M. Chalumeau, M. Simian, M. Savatier, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme O'Petit, Mme Thillaye, Mme Blanc, Mme Piron, Mme Degois, Mme Janvier et Mme Bono-Vandorme.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2191 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

Le VII de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VII. – La taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Amendement n° 25 présenté par M. Dive, M. Lurton, M. Nury, Mme Bonnivard, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Bony, M. Leclerc, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, Mme Brenier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Bassire, M. Vialay, M. Marleix, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Bouchet et M. Thiériot.

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une contribution additionnelle à la taxe est affectée au budget de l’État. Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé à 1,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Article 62

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

A. – Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;

B. – À l’article L. 115‑9 :

1° Au premier alinéa du 1° :

a) À la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

c) À la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

2° À la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;

2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

B. – Au V :

1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » 

III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115‑9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.

B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115‑10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115‑6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115‑9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115‑7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Amendement n° 1929 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Le II est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est complété par les mots :« contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; » ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 18.

IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2646 présenté par M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Dive, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reda, M. Rolland, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Viry.

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« 3,30 »

le nombre :

« 1,65 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 62

Amendement n° 565 présenté par M. Blanchet, M. Kokouendo, M. Batut, M. Damaisin, M. Bothorel, M. Leclabart, M. Lejeune, M. Testé, M. Haury, Mme O'Petit, M. Rudigoz, M. Claireaux, Mme Mauborgne, M. Vignal, Mme Khedher, M. Cazenove, Mme Thillaye, Mme Janvier, Mme Pitollat et Mme Bureau-Bonnard.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le 4 de l’article 224 du code des douanes est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2730 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le e du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le crédit d’impôt qui leur est applicable est porté à 50 %. ».

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2732 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le e du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les dépenses mentionnées à la première phrase sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le crédit d’impôt qui leur est applicable est porté à 50 %. Ces dépenses doivent profiter à la création d’une œuvre ultramarine qui promeut la culture, le patrimoine ou qui participe au rayonnement régional de ces territoires. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le respect de ces conditions est vérifié, et notamment les critères qui définissent une œuvre ultramarine. »

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2946 présenté par Mme Calvez, Mme Rixain, Mme Atger, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Hérin, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Magne, Mme Panonacle, Mme Pételle, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, M. Sorre et M. Testé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Après le f du 1 du III de l’article 220 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au c du présent III n’entrent pas dans la base de calcul du crédit d’impôt lorsque la proportion des personnes de l’un des deux sexes faisant l’objet de ces dépenses est inférieure à 35 %. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amendement n° 2948 présenté par Mme Calvez, Mme Rixain, Mme Atger, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Hérin, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Magne, Mme Panonacle, Mme Pételle, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, M. Sorre et M. Testé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au 3° du présent IV n’entrent pas dans la base de calcul du crédit d’impôt lorsque la proportion des personnes de l’un des deux sexes faisant l’objet de ces dépenses est inférieure à 25 %. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020. »

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. 

Amendement n° 2947 présenté par Mme Calvez, Mme Rixain, Mme Atger, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Hérin, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Magne, Mme Panonacle, Mme Pételle, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, M. Sorre et M. Testé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Après le e du 1 du III de l’article 220 quaterdecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au c du présent III n’entrent pas dans la base de calcul du crédit d’impôt lorsque la proportion des personnes de l’un des deux sexes faisant l’objet de ces dépenses est inférieure à 35 %. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. 

Amendement n° 2734 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, Mme Auconie, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ledoux, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Serva et M. Serville.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le a du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 2 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 7 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 8 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ; ».

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1450 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 2967 présenté par M. Giraud, Mme Hai, M. Lescure et Mme Verdier-Jouclas et  2997 rectifié présenté par M. Waserman, M. Fuchs, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Mattei et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1601 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le a est ainsi rédigé :

« a) d’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé  à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

5° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5‑1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens . » ;

6° Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

B. – Les troisième, quatrième, sixième et septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A sont supprimées ;

C. – L’article 1602 A est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 2458 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  2745 présenté par Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Perrut, M. Thiériot, Mme Kuster et M. Rolland.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

Amendement n° 1819 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – À la troisième colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 ».

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1908 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 62, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 63

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 

C. – À l’antépénultième alinéa de l’article 568 : 

1° À la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; 

2° La quatrième phrase est supprimée ; 

D. – L’article 575 B est abrogé ; 

E. – À l’article 575 E : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ; 

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ; 

F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

  1. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : 

«

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

 

 

Cigarettes

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

50,0

51,1

52,3

53,4

 

 

Part spécifique pour mille unités
(en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

 

 

Cigares et cigarillos

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

27,6

29,7

31,9

34,0

 

 

Part spécifique pour mille unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

37,9

40,6

43,3

46,0

 

 

Part spécifique pour mille grammes
(en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

 

 

Autres tabacs à fumer

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

42,9

45,0

47,1

49,2

 

 

Part spécifique pour mille grammes
(en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

 

 

Tabacs à priser

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,8

48,9

51,9

55,0

 

 

Tabacs à mâcher

 

 

Taux proportionnel (en pourcentage)

32,4

34,5

36,5

38,6

 » ;

 

B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 

« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci‑après :

«

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

 

 

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

 

 

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

 ».

 

III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ; 

B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ; 

C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; 

D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; 

E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; 

F. – À l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ; 

G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

Amendement n° 2378 présenté par M. Castellani.

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« au moins ».

Amendement n° 2765 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pancher, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi.

I. – À l’alinéa 27, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’État, tandis qu’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante au produit de l’année précédente est affectée à ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2764 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pancher, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération votée à la majorité des membres qui la composent, demander le transfert au budget de l’État, et la substitution par une part de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la collectivité de Corse, du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Lorsqu’une délibération en ce sens est adoptée et transmise au Premier ministre avant le 31 juillet de l’année civile de référence, le Gouvernement intègre cette mesure dans le projet de loi de finances pour l’année suivante et soumet son adoption au Parlement.

« L’adoption d’une telle mesure ne fait en aucun cas obstacle à l’alignement quinquennal de la fiscalité du tabac en Corse sur celle du continent.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 63

Amendement n° 2792 présenté par Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier et M. Ruffin.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

I. - L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la quatrième phrase du 1, après le mot : « groupements, » sont insérés les mots « des établissements publics hospitaliers, ».

2° À la première phrase du 2 bis, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

3° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Si, au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du 1 sont doublés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1531 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »

Amendement n° 2824 présenté par M. Causse.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. - I. - À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. - Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. - Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.

« IV. Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. »

Amendements identiques :

Amendements n° 153 présenté par Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Straumann, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Reiss, M. Lurton, M. Reda, M. Bony, Mme Tabarot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Menuel, M. Sermier et M. Abad,  1923 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer et  2419 présenté par M. Laqhila et M. Barrot.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et les professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2663 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2021, 0,10 % à compter du 1er janvier 2022, 0,07 % à compter du 1er janvier 2023, 0,04 % à compter du 1er janvier 2024 et 0 % à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2664 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 63, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64

I. ‑ Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334‑16‑3 et L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au‑delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

II. – Le I de l’article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013‑793 du 30 août 2013, n° 2014‑1127 du 3 octobre 2014, n° 2015‑1231 du 6 octobre 2015, n° 2016‑1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017‑739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

III. ‑ Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au‑delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.

Amendements identiques :

Amendements n° 1125 présenté par Mme Thill,  1229 présenté par Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Bony, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie et M. Rolland,  2192 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot et M. Pancher,  2391 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, M. Masson, M. Deflesselles, M. de Ganay et Mme Poletti,  2623 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2909 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2328 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

Amendement n° 2329 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

Amendement n° 2327 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« à l’article L. 262‑2 »

les références :

« aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 ».

Article 66

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

Article 67

I. ‑ Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

II. ‑ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

IV. ‑ Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2194 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher et Mme Pinel,  2204 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  2311 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2825 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Rubin, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 2249 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel et  2287 présenté par M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 116 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2250 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  2557 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc et  2826 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l'alinéa 2.

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  705 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  2310 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2827 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l'alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2829 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l'alinéa 4.

Article 72

Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823‑3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822‑2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1526 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy et M. Viala.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 861‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« déterminant les adaptations et les différentiations nécessaires ».

Amendement n° 1527 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Guion-Firmin, Mme Louwagie, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy et M. Viala.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 862‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« déterminant les adaptations et les différenciations nécessaires ».

Amendement n° 948 présenté par Mme Guion-Firmin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dossiers de demandes du bénéfice de cette aide sont instruits prioritairement pour les habitants de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »

Amendement n° 951 présenté par Mme Guion-Firmin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ministres chargés de la mise en place de l’aide prévue au présent article s’engagent à considérer plus particulièrement la situation des Saint-Martinois dans l’attribution de ces crédits. »

Après l'article 72

Amendements identiques :

Amendements n° 72 présenté par M. Descoeur, M. Abad, M. Sermier, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Reda, M. Marleix, Mme Dalloz, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Dive, M. Straumann, M. Cattin, M. Thiériot, M. Masson et Mme Louwagie et  1090 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par M. Descoeur, M. Abad, M. Sermier, M. Leclerc, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Perrut, M. Reda, M. Marleix, Mme Dalloz, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Dive, M. Straumann, M. Cattin, M. Thiériot et M. Masson,  880 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  2395 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. Cordier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Lorion et Mme Genevard.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 74 présenté par M. Descoeur, M. Abad, M. Sermier, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Reda, M. Marleix, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Dive, M. Straumann, M. Cattin, M. Thiériot et M. Masson,  881 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2396 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. Cordier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Lorion et Mme Genevard et  2746 présenté par Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, Mme Kuster et M. Rolland.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2798 présenté par M. Causse, M. Perea, Mme Rossi, Mme Kamowski, M. Blanchet, M. Matras, M. Simian, M. Chouat, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Cazenove et Mme Marsaud.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »

II. – Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1910 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2460 présenté par Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, M. Straumann, M. Masson, M. Dive, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Kamardine, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard et M. Viala,  2650 présenté par Mme Beauvais, M. Lorion, Mme Lacroute, M. Vialay et M. Menuel et  2815 présenté par M. Causse.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année

2020

À compter de 2021

Tarif (€/ hL)

101

101

Pourcentage cible des gazoles

8%

8%

Pourcentage cible des essences

8,2%

8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année

2020

À compter de 2021

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %

1 %

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%

0,9%

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2476 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

 

Année

2020

À compter de 2021

Tarif (€/ hL)

101

101

Pourcentage cible des gazoles

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

8,2 %

8,8 %

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

 

Année

2020

À compter de 2021

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %

1 %

3. Tallol et brai de tallol

0,1 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2966 présenté par M. Giraud.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au tableau du second alinéa du IV, les deuxième et troisième colonnes sont ainsi rédigées :

« 

2020

À compter de 2021

101

104

8 %

8 %

8,2 %

8,6 %

 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au tableau du deuxième alinéa du C, les deuxième et troisième colonnes sont ainsi rédigées :

« 

2020

À compter de 2021

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

7 %

7 %

0,4 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

0,9 %

0,9 %

 » ;

b) Au tableau du deuxième alinéa du D :

- La première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Année

Catégorie de matières premières

 » ;

- La seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

« 

2020

À compter de 2021

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double

Seuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double

Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières

Essences : 0,2 %

 » ;

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Sous-amendement n° 3052 présenté par Mme Beauvais.

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :

« 

8,2 %

8,8 %

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 6 :

« 

0,4 %

1 %

 »

Sous-amendement n° 3080 présenté par Mme Louwagie.

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :

« 

8,2 %

8,8 %

II. – En conséquence, rédiger ainsi la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 6 :

0,4 %

1 %

Amendement n° 1820 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Année

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au‑delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

 

0,4 %

3. Tallol

0,1 %

3.bis Brai de Tallol

0,1 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2791 présenté par M. Causse, Mme Hammerer, M. Girardin, M. Lavergne, Mme Rossi, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Zulesi, M. Haury et Mme Marsaud.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C :

a) À la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) À la deuxième colonne, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2937 présenté par M. Causse.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) À la première colonne de la cinquième ligne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une colonne ainsi rédigée :

À compter de 2021

Seuil au‑delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

7 %

0,4 %

0,1%

0,9 %

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2985 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  2998 présenté par M. Giraud.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au précédant alinéa peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa du C et le dernier alinéa du D sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2901 présenté par M. Laqhila, Mme Michel, M. Turquois, Mme Poueyto, M. Kokouendo, Mme Zannier, M. Diard et M. Deflesselles.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Les produits à base d’huile de palme ne seront plus considérés comme des biocarburants à compter du 1er janvier 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1909 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 13151. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131-5-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1849 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction de 100 millions d’euros des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 1840 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, M. Damien Adam, Mme Rossi, M. Simian, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, Mme Louis, M. Vignal, Mme O'Petit, Mme Michel, M. Venteau, Mme Tiegna, Mme Piron, M. Arend, Mme Hérin, M. Perrot, M. Pellois, Mme Dupont, M. Morenas, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Degois et M. Haury.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 36 000 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1837 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, M. Damien Adam, Mme Rossi, M. Simian, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, M. Villani, Mme Louis, M. Vignal, Mme O'Petit, Mme Michel, M. Venteau, Mme Tiegna, Mme Piron, M. Arend, Mme Hérin, M. Perrot, M. Pellois, Mme Dupont, M. Morenas, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Haury et M. Besson-Moreau.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 33 000 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1838 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, M. Damien Adam, Mme Rossi, M. Simian, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, Mme Louis, M. Vignal, Mme O'Petit, Mme Michel, M. Venteau, Mme Tiegna, Mme Piron, M. Arend, Mme Hérin, M. Perrot, M. Pellois, Mme Dupont, M. Morenas, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Degois et M. Haury.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 23 550 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1839 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, M. Damien Adam, Mme Rossi, M. Simian, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, M. Villani, Mme Louis, M. Vignal, Mme O'Petit, Mme Michel, M. Venteau, Mme Tiegna, Mme Piron, M. Arend, Mme Hérin, M. Perrot, M. Pellois, Mme Dupont, M. Morenas, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Haury et M. Besson-Moreau.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa du a du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 22 000 € ».

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2940 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° Au a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et au b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 3023 présenté par Mme Rabault.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé si la société dans laquelle il détient des participations pouvait être assimilée à une holding animatrice entrant dans le champ du d du 3° du 3 du I de l’article 150‑0 D ter, du premier alinéa de l’article 787, du c du 1 bis du 2° du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et du troisième alinéa de l’article 966 du code général des impôts. »

Amendement n° 3016 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le V de l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières ».

II. – L’article L. 542‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions visées aux 2° et 3° , sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; »

Sous-amendement n° 3062 présenté par Mme Abba.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« À compter du 1er janvier 2021, une fraction … (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2274 présenté par Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 302 bis KH du code général des impôts

Centre national de la Musique (CNM)

12 500

 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2273 présenté par M. Faure, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – À la soixante-neuvième ligne, de la troisième colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État en raison du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2729 présenté par Mme Auconie, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2021, le plafond des recettes du Fonds de prévention des risques naturels majeurs est relevé à 200 millions d’euros par an.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1425 présenté par Mme Bonnivard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Quentin, Mme Corneloup, M. Masson, M. Abad, Mme Louwagie, M. Breton, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Brun, M. Reda, M. Bazin, M. Perrut, M. Vialay, M. Verchère, M. Reiss, Mme Dalloz et M. Saddier.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2021, le produit des ressources instituées par le II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs est fixé à 180 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1982 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2021, les ressources affectées au fonds de prévention des risques naturels majeurs, telles qu’elles résultent du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, sont plafonnées à 180 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2482 présenté par M. Orphelin, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

Amendement n° 3083 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

I de l’article XX de loi n° XXXX de finances pour 2020

SGP

75 000

                                                                                                                                             »

Sous-amendement n° 3099 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Faure, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À alinéa 1, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la dernière colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 75 000 »

le nombre :

« 60 000 ».

Sous-amendement n° 3100 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Faure, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. –À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 60 millions d’euros »

le montant

« 30 millions d’euros »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 75 millions d’euros »

le montant :

« 37,5 millions d’euros ».

III. – En conséquence à la troisième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 75 000 »

le nombre :

« 37 500 ».

Sous-amendement n° 3102 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Faure, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout ou partie du produit du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I ne peut être affecté par l’établissement public « Société du Grand Paris » au financement d’opérations d’investissement relevant d’un contrat de plan au sens du chapitre III de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. »

Amendements identiques :

Amendements n° 65 présenté par M. Descoeur, M. Abad, M. Sermier, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Reda, M. Marleix, Mme Dalloz, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Dive, M. Straumann, M. Cattin, M. Thiériot et M. Masson,  995 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  1194 présenté par M. Viry, M. Viala, M. Reiss, M. Bouchet et Mme Corneloup,  1283 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2392 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. Cordier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Poletti et Mme Genevard.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Amendement n° 1679 présenté par Mme Cariou, Mme Pompili, M. Villani, M. Cellier, M. Moreau, Mme Rossi, M. Perrot, Mme Rixain, Mme Valetta Ardisson, Mme Gregoire, M. Vignal, Mme Wonner, Mme Dufeu Schubert, M. Pellois et Mme Hai.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

I. – Le ministre de la transition écologique et solidaire établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont notamment :

- la phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires ;

- la phase pilote du projet ;

- les coûts de gestion et de fonctionnement du site ;

- les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces pistes.

II. – Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.

III. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des finances et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat avant le 30 juin 2020.

Amendement n° 2505 présenté par Mme Luquet, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité pour soutenir le développement de l’autopartage de véhicules à faibles émissions.

Amendement n° 2685 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 72, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Avant l'article 47

Amendement n° 2862 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, Mme Abba, M. Morenas, Mme Rossi, M. Girardin, Mme Sarles, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Crouzet, M. Dombreval, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Haury, M. Perrot, Mme O'Petit, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Gayte, M. Kerlogot et M. Simian.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. » 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2863 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Morenas, Mme Rossi, Mme Abba, M. Girardin, Mme Sarles, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Crouzet, M. Dombreval, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Haury, M. Perrot, Mme O'Petit, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Gayte, M. Kerlogot et M. Simian.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » ;

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2622 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du 8 du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à trente ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV est ainsi modifié :

a) Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2984 présenté par M. Barrot, M. Saint-Martin et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

i) Les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

ii) Après la première occurrence du mot : « article, », la fin est supprimée ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même phrase. » ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase dudit d ou » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2625 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I.  – À la seconde phrase du d du  2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, les mots : « des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « l’acquisition directe ou indirecte de parts ou actions émises par des sociétés éligibles au quota d’investissement de ces fonds ou sociétés prévu respectivement au I de L. 214‑28 ou au II de l’article L. 214‑160 du code monétaire et financier ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2510 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnée au d sont identiques à celles définies à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »

Amendement n° 2511 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2°. Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »

II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2498 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants : » ;

2° Après le mot « soumis », la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB est ainsi rédigée : « sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,  au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. » ;

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

4° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values immobilières, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

b) Le a du 3 du I est complété par les mots :

« , à l’exception de la résidence principale » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

d) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2631 présenté par M. Lagleize, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le 2 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 V est complété par les mots : « actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° L’article 150 VC est abrogé ;

3° Après la première occurrence du mot : « brutes », la fin du II de l’article 150 VD est ainsi rédigé : « s’imputent sur la ou les plus-values. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2503 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A.

« Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion de la valeur de la monnaie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières mentionnées à l’article 150 VC du même code ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les plus-values réalisées à compter de cette date.

Amendement n° 2497 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la référence : « I. – » , sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2502 présenté par M. Mattei et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code » ;

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2512 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Bazin et Mme Do,  2651 présenté par M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2885 présenté par M. Bazin.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1638 présenté par M. Bazin.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2630 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2636 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2616 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2633 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le transfèrent de nouveau à compter du 1er janvier 2021 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV de l’article 167 bis précité.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2501 présenté par M. Mattei, Mme El Haïry et M. Laqhila.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – À la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amendement n° 2116 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les I. à VI. entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2632 présenté par M. Lagleize, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – À la fin de la première phrase de l’article 200 B du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2374 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Forissier, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, M. Bony, M. Vialay, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Viala, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Leclerc, Mme Poletti et Mme Genevard.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2513 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Forissier, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, M. Bony, M. Vialay, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Viala, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Savignat, Mme Beauvais et M. Cinieri.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 1,8 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2455 présenté par Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Minot, Mme Duby-Muller et M. Perrut.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai d’instruction maximum est fixé à un an. Au-delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2115 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214‑28 et L. 214‑38 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑41 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885‑0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885‑0 V bis A

« I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885‑0 V bis B

« L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

X. Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2673 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- après la référence : « article 156 », la fin de l’alinéa est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1911 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée au titre des articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3021 présenté par M. Orphelin, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Pancher et M. Pupponi.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° dudit article.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) Maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° du dit article. »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I., les mots :
« puis d’un abattement fixe de 152 500 € »,

sont remplacés par les mots :

« diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

II. – Après l’article L. 131‑1‑2 du livre Ier du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13113. – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131‑1‑2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132‑1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221‑18 et au 3° du I de l’article L. 221 – 31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125‑0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134‑1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134‑1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533‑22‑1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310‑1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131‑1‑2 du même code.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances définis au 1° du présent I., sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

III. – Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1844 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter , après le mot « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2626 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 194 présenté par M. Orphelin, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Pancher et M. Pupponi.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, ainsi que des droits de succession et de donation, dans l’objectif de faire contribuer davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au financement de la transition écologique et solidaire.

Article 47

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :

« Art. 1382 I. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer :

« a) À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

« b) À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction. » ;

B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :

« Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou à un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.

« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.

« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

D. – À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Amendement n° 1994 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 8, après la mention :

« b »,

insérer le mot :

« ou ».

Amendement n° 1995 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« sur »,

le mot :

« suivant ».

Amendement n° 1996 présenté par M. Giraud.

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :

« cette réduction »

les mots :

« une réduction correspondante ».

Amendement n° 1997 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« les ».

Amendement n° 1998 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 23, substituer à la seconde occurrence du mot :

« a »

le mot :

« présente ».

Amendement n° 261 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les communes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les trois conditions prévues au III ne sont pas applicables. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 258 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , et pour les zones situées en outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. »

Amendement n° 1999 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :

« adressent »,

le mot :

« font ».

Amendement n° 2000 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

Amendement n° 2001 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« des exonérations »

les mots :

« de l’exonération ».

Amendement n° 2002 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

Amendement n° 2003 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« des exonérations »

les mots :

« de l’exonération ».

Amendement n° 2004 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV ».

Amendement n° 2955 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 I du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

« B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et de l’article 1586 nonies du même code.

« La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts.

« La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Amendement n° 1942 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des commerces en milieu rural des communes. »

Amendement n° 260 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Afin d'évaluer et éventuellement d'amodier la mise en œuvre des dispositions du présent article à la situation particulière des départements et territoires d'outre-mer, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Article 48

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

« Art. 1382 H.  I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres‑villes définies au II de l’article 1464 F.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer :

« a. À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

« b. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction. » ;

B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :

« Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres‑villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303‑2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

« 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres‑villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Amendement n° 2417 présenté par M. Laqhila.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 32.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2401 présenté par Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, M. Straumann, M. Masson, M. Dive, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Kamardine, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard et M. Viala.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2005 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« pendant »

les mots :

« au cours de ».

Amendement n° 2006 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« sur »

le mot :

« suivant ».

Amendement n° 2007 présenté par M. Giraud.

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette réduction »

les mots :

« une réduction correspondante ».

Amendement n° 2008 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« les ».

Amendement n° 2009 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« petite et moyenne entreprise »

les mots :

« entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises ».

Amendement n° 2010 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« une »

le mot :

« d’ ».

Amendement n° 2011 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 22, après le mot :

« revenus »,

insérer les mots :

« fiscaux par unité de consommation ».

Amendement n° 2012 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

Amendement n° 2013 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« leur champ d’application »

les mots :

« le champ d’application de l’exonération ».

Amendement n° 2014 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« adressent »

le mot :

« font ».

Amendement n° 2015 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« leur champ d’application »

les mots :

« le champ d’application de l’exonération ».

Amendement n° 1993 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« ce délai »,

les mots :

« le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V ».

Amendement n° 1943 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des centres-villes des communes. »

Après l'article 48

Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, la date : « 30 novembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 1925 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

Amendement n° 2843 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, les régions peuvent soumettre les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent leur réseau routier régional à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier régional est constitué par les routes nationales, départementales, communales ainsi que les autoroutes présentes sur le territoire de la région.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’entrée dans le territoire régional.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone et d’une part variable en fonction de la durée de séjour.

« L’organe délibérant de la région détermine, chaque année, par une délibération le barème de la taxe.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la région.

« 8. La région peut rembourser la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Amendements identiques :

Amendements n° 2266 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher et Mme Pinel et  2837 présenté par M. Acquaviva.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 octies bis. – 1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe prévue à l’article 285 octies A du code des douanes.

Amendement n° 2804 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2020, les établissements publics de coopération intercommunale pourvus ou non pourvus d’infrastructures d’accueil ou d’aires réservées à destination des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme peuvent instaurer, sur délibération de leur organe délibérant, une écotaxe sur les stationnements nocturnes, effectués sur le territoire des communes-membres en dehors des infrastructures susmentionnées, desdits véhicules.

« 2. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, et le propriétaire solidairement.

« 3. Son acquittement est attesté par enregistrement du numéro d’immatriculation du véhicule, en ligne ou sur une borne physique. Cet enregistrement ainsi que le paiement de la taxe peut s’effectuer de façon dématérialisée sur un site internet ou par paiement auprès de bornes de stationnement, dont au moins une est implantée dans chaque commune du territoire intercommunal. L’établissement public de coopération intercommunale garantit par une signalisation adéquate sur le circuit routier des communes concernées une information claire des usagers concernés quant aux modalités et aux conditions de paiement de cette écotaxe.

« 4. Le non respect du stationnement nocturne hors infrastructures d’accueil ou aires réservées est réprimé par les maires conformément à l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales et est puni d’une amende forfaitaire ou majorée prévue au 1° de l’article R. 48‑1 du code de procédure pénale.

« 5. Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 1635 présenté par M. Bazin.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code, constitués par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du titre II du même livre VII, constitués par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les syndicats mixtes, au sens du même titre II, constitués par plusieurs départements, les départements, les communes, dès lors qu’elles ne sont pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, la commune de Paris, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et, en Corse, la collectivité de Corse, peuvent déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État et souscrire des titres participatifs émis par les organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 2776 présenté par Mme El Haïry.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑6, les mots : « peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer » sont remplacés par les mots : « instaurent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, » ;

2° Le B de l’article L. 2333‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 5 € et » ;

- Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 10 € et » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 15 € et ».

b) Au premier alinéa du 2° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les dispositifs publicitaires dont l’affichage fait la promotion d’un produit ou d’une pratique néfaste pour la santé, l’environnement ou la biodiversité, ces tarifs maximaux sont doublés.  Un décret fixe les modalités d’application du présent 4° . »

3° L’article L. 2333‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233310. – Par une délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon :

« – fixe tout ou partie des tarifs prévus par l’article L. 2333‑9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« – dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale, dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixe les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 10 € et 20 € par mètre carré ;

« – dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixe les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333‑9 à un niveau compris entre 15 € et 30 € par mètre carré. ».

Amendement n° 2777 présenté par Mme El Haïry.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 

1° Le B de l’article L. 2333‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 5 € et » ;

- Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 10 € et » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Entre 15 € et ».

b) Au premier alinéa du 2° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° L’article L. 2333‑10 du même code est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « inférieur ou égal à » sont remplacés par les mots : « compris entre 10 € et » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « inférieur ou égal à » sont remplacés par les mots : « compris entre 15 € et ».

Amendement n° 2376 présenté par Mme Louwagie, M. Reda, M. Viala, M. Nury, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Cordier, M. Leclerc, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard et M. Descoeur.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon mentionné à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2514 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  2658 présenté par M. Woerth, Mme Bonnivard et M. Rolland.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

Amendement n° 2044 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41, il est procédé à la même suppression.

Amendement n° 1255 présenté par M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard et M. Viala.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« 

Catégories d'hébergements

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

                                                                                                                                  »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2515 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Roseren, Mme Lardet, Mme Degois, Mme Gayte, M. Haury, Mme Lenne, Mme Mörch, M. Batut, Mme Hérin, M. Matras, Mme Dubré-Chirat, Mme Bessot Ballot, Mme Toutut-Picard, Mme De Temmerman, M. Sorre, Mme Piron, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charrière, Mme Riotton, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Blanchet, Mme Khedher, M. Buchou et M. Labaronne,  1927 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2058 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  2613 présenté par M. Roseren, Mme Degois, Mme Gayte, M. Haury, Mme Lenne, Mme Mörch, M. Simian, M. Batut et Mme Hérin et  2655 présenté par M. Woerth, Mme Bonnivard et M. Rolland.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 3121. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1934 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Orphelin, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après le mot : « hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – L’article L. 2333‑41 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1077 présenté par M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard et M. Viala.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La septième ligne de la première colonne est complétée par les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour » ;

2° À l’avant-dernière ligne de la troisième colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1230 présenté par M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard et M. Viala.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , hébergements de groupe ou gîtes de groupe ou hébergements collectifs. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2637 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés en déplacement professionnel ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2461 présenté par M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard et M. Viala.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard les 30 juin et 31 décembre de l’année de perception ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2436 présenté par Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Masson, Mme Louwagie, M. Deflesselles et M. Pauget et  3000 présenté par M. Rolland.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacées par les mots : « avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année ».

Amendement n° 1876 présenté par M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury et Mme Genevard.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception ».

Amendement n° 1937 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2516 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances,  2061 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et  2656 présenté par M. Woerth, Mme Bonnivard et M. Rolland.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

Amendement n° 2477 présenté par M. Roseren.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

À la fin du I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Amendement n° 2478 présenté par M. Roseren.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Le IV de l’article L. 2334‑34‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

Amendement n° 2479 présenté par M. Roseren.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article L. 2333‑44 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

b) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux ».

3° Au second alinéa, les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent ».

Amendement n° 2841 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « cent-dix-neuvième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2839 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Pupponi.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I.  – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « cinquante-neuvième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2845 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôts sur les sociétés est portée jusqu’au terme du cent-dix-neuvième mois suivant celui de la création des entreprises situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2852 présenté par M. Labaronne, M. Travert, Mme Hai, M. Pellois, M. Kervran, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, Mme Tiegna, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, Mme Hérin, M. Lénaïck Adam, M. Girardin, Mme Toutut-Picard, M. Chalumeau, M. Simian, Mme Magne, Mme Thillaye, M. Savatier, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme Errante, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Martin, Mme Blanc, Mme Piron, Mme Degois, M. Le Gac, Mme Janvier, M. Potterie, Mme Bono-Vandorme et Mme Marsaud.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2022 ».

2° À la première phrase du IV bis, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » et à la seconde phrase du même IV bis, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.

II. – Le 2° du I s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

Sous-amendement n° 3070 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

 « II. - Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2040 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Amendement n° 2809 présenté par Mme Dominique David, Mme Fabre, M. Poulliat, Mme Cattelot, M. Labaronne et M. Holroyd.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 233 ainsi rédigé :

« Art. 233. – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage de la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409, compris entre 5 % et 12,5 % pour la première année d’imposition et entre 12,5 % et 25 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« II. – Le produit de la majoration mentionnée au présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

Amendement n° 2848 présenté par Mme Leguille-Balloy, Mme Braun-Pivet, Mme O'Petit, Mme Bergé, M. Henriet et M. Buchou.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

Amendement n° 2379 présenté par Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Cinieri, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Cordier, M. Leclerc, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard et M. Viala.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis ZP – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N'excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisés par décret. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2864 présenté par Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Morenas, Mme Sarles, Mme Rossi, M. Girardin, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Crouzet, M. Dombreval, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Haury, M. Perrot, Mme O'Petit, Mme Krimi, Mme Mörch, M. Kerlogot et M. Simian.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 du B du II section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. » ;

2° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 15940 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer  de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1096 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 48, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2297

sur l'amendement de suppression n°16 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................41

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 36

Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Anthony Cellier, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, M. Bruno Questel, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 10

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Claude de Ganay, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 3

M. Guy Bricout, M. Philippe Dunoyer et Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 5

M. Michel Castellani, Mme Jeanine Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Abstention : 1

M. Matthieu Orphelin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2298

sur l'amendement n°116 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................37

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 33

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, Mme Catherine Kamowski, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Thibault Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Claude de Ganay, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Philippe Dunoyer et Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2299

sur l'amendement n°117 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................55

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................42

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 37

Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, Mme Catherine Kamowski, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Thibault Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Claude de Ganay, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2300

sur l'amendement n°118 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................55

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................43

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 38

Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, Mme Sandra Marsaud, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 9

M. Thibault Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Claude de Ganay, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2301

sur l'amendement n° 3083 du Gouvernement après l'article 72 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................22

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 33

Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Stéphane Claireaux, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Roland Lescure, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Abstention : 4

M. Éric Bothorel, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Rilhac et Mme Frédérique Tuffnell.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

M. Gilles Carrez.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Bruno Duvergé, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 1

M. Jean-Louis Bourlanges.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Régis Juanico, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Contre : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 4

M. Michel Castellani, Mme Frédérique Dumas, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Dunoyer a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

 

 

115/115