100e séance

 

code de la route dans les lycées

 

Proposition de loi relative au passage de l'épreuve théorique du code de la route
dans les lycées

Texte de la proposition de loi – n° 2351

Article 1er

Au second alinéa de l’article L. 31213 du code l’éducation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « en dehors du » sont remplacés par les mots : « pendant le ».

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Tolmont et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3142 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également concerner l’enseignement du code de la route en vue de l’épreuve théorique du permis de conduire et le passage de celle-ci. »

Article 2

I.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

 

 

qualité de pupille de la Nation pour les enfants des sauveteurs en mer décédés et financement de la SNSM

 

Proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauvetage en mer

Texte adopté par la commission – n° 2446

Article 1er

Après le 5° de l’article L. 4115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Des personnes membres d’un organisme mentionné à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure, tuées ou décédées des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement d’une opération de secours aux personnes en détresse en mer. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Rabault.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« aux »

les mots :

« pour la recherche et le sauvetage des ».

Amendement n° 6 présenté par Mme Rabault.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Au dernier alinéa du même article L. 411-5, les mots : « par un acte d’agression tel que défini au » sont remplacés par les mots : « dans les circonstances mentionnées aux  à  du ». »

Après l'article premier

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par le Gouvernement et  10 présenté par Mme Rabault.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

Lorsque le décès mentionné au  de l’article L. 4115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, le même article L. 4115 est applicable aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingtetun ans.

Article 2

(Supprimé)

Article 3

I.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

 

 

Prime pour le climat et lutte contre la précarité énergétique

 

Proposition de loi portant création d'une prime pour le climat
et de lutte contre la précarité énergétique

Texte de la proposition de loi – n° 2352

Article 1er

Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I.  Après l’article L. 32113 sont insérés des articles L. 32114 et L. 32115 ainsi rédigés :

« Art. L. 32114.  L’Agence nationale de l’habitat contribue à la résorption de la précarité énergétique et à la réduction de l’empreinte énergétique de l’habitat par l’allocation de la prime pour le climat dans les conditions définies aux articles L. 3221 et suivants. 

« Art. L. 32115.  I.  En application du 4° du III de l’article L. 3211 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre de l’article L. 3221, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.

« II. –Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de la prime visée à l’article L. 3221.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.

« Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires et instruments financiers mentionnés au premier alinéa du présent II entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et instruments financiers et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. ».

II.  Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II et des articles L. 3221 à L. 3227 ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Prime pour le climat

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3221. –La prime pour le climat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement à l’amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale ou des locaux à usage d’habitation qu’ils mettent en location à titre de résidence principale.

« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux de rénovation énergétique selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.

« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime pour le climat selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Éligibilité

« Art. L. 3222.  I.  Sont éligibles, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements, tel que mentionné à l’article L. 1341, fait apparaître une consommation énergétique supérieure à :

« a) 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026 ;

« b) 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035 ;

« c) 50 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.

« II.  Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement à l’objectif fixé à l’article L. 32114 et présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat. Ce projet fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an, ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. 

« III.  L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet de transition écologique de l’habitat du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime pour le climat.

« Le montant de ces dépenses ne peut être supérieur à 750 euros par mètre carré, dans la limite de deux tiers de la valeur du bien et sans que le montant total ne puisse être supérieur à 100 000 euros.

« Section 3

« Montant de la prime et modalités de remboursement

« Art. L. 3223.  I.  Le montant plafond de la prime est fixé selon les barèmes suivants :

«  Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026.

  

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

 

 

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100% des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222

 » ;

 

«  Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035.

  

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

 

 

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222 dans la limite de 24 000 

 

 

Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222

» ;

 

«  Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.

  

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

 

 

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

25 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222 dans la limite de 12 000 €

 

 

Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222 dans la limite de 24 000 

 

 

Consommation supérieure à 50 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222

» ;

 

« II.  Le taux de prise en charge par la prime pour le climat des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 3222 est croissant en fonction du gain de performance énergétique induit par le projet de transition écologique de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds visés au I.

« Art. L. 3224.  I.  La prime pour le climat constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.

« II.  Le remboursement du solde de la prime pour le climat est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de son projet de transition écologique de l’habitat :

«  Soit à l’occasion de la mutation du bien immobilier. Dans ce cas, l’acte de propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat par acte notarié. À cette fin, l’agence précitée se voit conférer le rang de créancier privilégié au même rang que le Trésor public et selon la même réserve que celle édictée au second alinéa de l’article 2327 du code civil. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la cession du bien.

«  Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l’article L. 3222 et ce jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.

« Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de la livraison des travaux ou de l’installation des équipements prévus dans le projet défini au II de l’article L. 3222, la créance est transférée par acte notarié de l’acte de propriété vers une majoration des droits à acquitter en application de l’article 777 du code général des impôts lors de la liquidation de la succession de l’usufruitier.

« Section 4

« Versement de la prime, contrôle et sanctions

« Art. L. 3225.  I.  L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime visée à l’article L. 3221 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.

« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant reçu la certification «  Reconnu Garant de l’Environnement ».

« II.  L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime pour le climat, à leur qualité quant au gain énergétique attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.

« Section 5

« Dispositions particulières applicables aux copropriétés

« Art. L. 3226.  I.  Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime pour le climat est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition écologique de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« La validation du projet de transition écologique de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi précitée.

« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 3224 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quotepart afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi précitée.

« II.  Par exception, l’article 3 de la loi n°      du       portant création d’une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique et l’article 1609 undecies du code général des impôts, s’appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :

«  Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 6151 ;

«  Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 3031 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

«  Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 7411 et L. 7412 ;

«  Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 291 ou 2911 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

«  Déclarées en état de carence en application de l’article L. 6156 du présent code.

« Art. L. 3227.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. ».

Amendement n° 1 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et suivants »,

la référence :

« à L. 3227 ».

Amendement n° 31 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. L. 32115.  L’Agence nationale de l’habitat verse la prime pour le climat prévue à l’article L. 3221 selon les modalités définies à l’article L. 3225. À cette fin, et selon des modalités définies par décret, elle reçoit de la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à la fraction non assimilable à une subvention telle que définie à l’article L. 3224. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III.  La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 518242 ainsi rédigé :

«  Art. L. 518242.   I.  Les sommes remboursées par les bénéficiaires de la prime pour le climat, mentionnées au II de l’article L. 3224 du code de la construction et de l’habitation, sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds de primes pour le climat. 

« II.  La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.

« III.  Les emplois du fonds de primes pour le climat sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds de primes pour le climat mentionné au présent article pour l’année expirée. »

Amendement n° 2 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 13, après le mot :

« accompagner »,

insérer les mots :

« , dans le parc privé, ».

Amendement n° 3 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« habitation »,

insérer les mots :

« , à l’exception des investisseurs institutionnels, ».

Amendement n° 4 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Amendement n° 5 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de rénovation énergétique »

les mots :

« et équipements, ».

Amendement n° 6 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« kilowatt/heure »

les mots :

« kilowattheures ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 21.

Amendement n° 7 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont pas éligibles à la prime. »

Amendement n° 8 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Substituer à l'alinéa 22 les sept alinéas suivants :

« II. — Un décret conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix.

« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est-à-dire ceux qui permettent au local à usage d’habitation d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».

« Le deuxième alinéa du présent II ne s’applique pas :

«  Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation ;

«  Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Pour les logements qui remplissent au moins l’une des conditions définies aux  et  , sont éligibles les travaux et acquisitions d’équipements permettant l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat mentionné à l’article L. 32251.

« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat, élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 32251. Ce projet s’appuie, le cas échéant, sur l’audit énergétique prévu à l’article L. 1343. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. »

Amendement n° 9 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les travaux ou une partie des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le cadre d’une opération dite d’auto-réhabilitation, accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 3651, le projet de transition écologique de l’habitat mentionné au présent II précise la part de la prime versée directement au propriétaire, notamment pour l’achat des matériaux et matériels et la location éventuelle de matériel pour le chantier. »

Amendement n° 10 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 24, substituer au montant :

« 750 euros par mètre carré »

les montants :

« 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels ».

Amendement n° 11 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

I.   Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

«  Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  L’article 2374 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’Agence nationale de l’habitat, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 3221 à L. 3227 du code de la construction et de l’habitation. ». »

Amendement n° 12 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l’article L. 3222 et ce ».

Amendement n° 13 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de la prime peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de la prime pour le climat restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1° du présent II, l’Agence nationale de l’habitat accepte alors de réduire son privilège ou de donner mainlevée de son inscription. »

Amendement n° 14 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Amendement n° 15 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après le mot :

« créance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :

« constitue un passif de succession. »

Amendement n° 16 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après la seconde occurrence du mot :

« habitat »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« . Le versement de la prime est conditionné à l’atteinte de la performance énergétique prévue par le projet de transition écologique de l’habitat qui est certifiée, à la livraison des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat ou par un mandataire habilité mentionné à l’article L. 32251. Un arrêté précise le référentiel de vérification de la performance énergétique à la livraison des travaux. »

Amendement n° 17 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Les associations et sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles qui respectent certaines conditions, définies par décret, en termes de capacités professionnelles, techniques et financières pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. »

Amendement n° 18 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’opérations d’auto-réhabilitation, l’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la part de la prime qui revient au propriétaire dans les trois mois suivant la validation du projet de transition écologique de l’habitat. »

Amendement n° 19 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

À l’alinéa 44, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« ou à faire procéder ».

Amendement n° 30 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 4 bis

« Modalités d’accompagnement des propriétaires dans leur projet de rénovation

« Art. L. 32251.  Une assistance à maîtrise d’ouvrage, réalisée par un mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat, est prévue pour les propriétaires bénéficiant de la prime pour le climat. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage comprend notamment l’élaboration du projet de transition écologique de l’habitat prévu à l’article L. 3222, l’appui à l’obtention des devis, le suivi du chantier, l’appui à la réception des travaux et la certification de la qualité de leur exécution prévue à l’article L. 3225 ainsi que, le cas échéant, les contrôles mentionnés au II du même article.

« Peuvent notamment être désignés mandataires les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 15211 du code général des collectivités territoriales et les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 4211 du présent code. »

Amendement n° 29 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Substituer aux alinéas 47 à 49 les six alinéas suivants :

« Art. L. 3226.  I.  Dans le cas des logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles en copropriété, lorsque le projet de transition écologique de l’habitat d’un ou plusieurs copropriétaires, validé par l’Agence nationale de l’habitat, implique la réalisation de travaux et l’installation d’équipements dans les parties communes ainsi que, le cas échéant, de travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndic soumet ces travaux et équipements, qualifiés de collectifs, au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« II.  L’adoption du projet de travaux collectifs mentionné au I du présent article ouvre droit à la prime pour le climat prévue à l’article L. 3221. Cette prime finance les travaux de rénovation et équipements, prévus par des plans de transition écologique de l’habitat, sur les parties privatives des copropriétaires qui le souhaitent, ainsi que les travaux collectifs mentionnés au I du présent article.

« III.  Une copropriété est éligible à la prime pour le climat dès lors qu’un des logements situés dans la copropriété y est éligible, selon les modalités prévues au I de l’article L. 3222. Le barème utilisé pour calculer le montant plafond de la prime est celui fixé à l’article L. 3223, en prenant comme niveau de consommation d’énergie celui du logement le moins performant au sein de la copropriété.

« IV.  Le syndicat de copropriétaires est le bénéficiaire de la part de la prime finançant les travaux collectifs. Sur cette part, le taux de subvention mentionné à l’article L. 3224, est fixé à 30 %. Chaque copropriétaire rembourse le solde de cette part en exerçant le droit d’option prévu au II de l’article L. 3224 et conformément à la quotepart afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 « V.  Chaque copropriétaire faisant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement bénéficie d’une fraction de la part de la prime pour le climat finançant les travaux privatifs, au prorata du montant des travaux prévus par son plan de transition écologique de l’habitat. Sur cette fraction, le taux de subvention est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 3224. Chaque copropriétaire exerce également le droit d’option prévu au II de l’article L. 3224 pour ce remboursement.

« VI.  Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code, et dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré détient au moins un logement, ce dernier, qui ne bénéficie pas de la prime pour le climat, a l’obligation de financer les travaux collectifs conformément à la quotepart afférente à son lot en application des dispositions de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Amendement n° 23 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 32261.  Le syndic est chargé d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 3221 et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 1111041.

« Art. L. 32262.  Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect des article L. 3226 et L. 32261. En cas de manquement aux deux articles précités, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« En l’absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  Le I de l’article 18 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l’article L. 3226 du code de la construction et de l’habitation ;

«  d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 3221 du code de la construction et de l’habitation et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 1111041 du même code. »

Article 2

I.  À l’article L. 3261 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et L. 2322 » sont remplacés par les mots : « , L. 2322 et L. 2323 ».

II.  Après l’article L. 2322 du code de l’énergie, est inséré un article L. 2323 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323.  Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat défini aux articles L. 3221 et suivants du code de la construction et de l’habitation. ».

Article 3

I.  À compter du 1er janvier 2027 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 1004 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II.  Le nonrespect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise aux normes, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de trois mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 3211 du même code.

III.  Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 20 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article L. 1111041 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111041.  I.  À compter du 1er janvier 2027, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II.  À compter du 1er janvier 2021, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2027, en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« III.  À compter du 1er janvier 2027 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° du I de l’article L. 1004 du code de l’énergie, la mise en location, remise en location ou le renouvellement de baux de locaux à usage d’habitation dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, est interdite.

« IV.  Les obligations prévues aux I, II et III du présent article ne s’appliquent pas :

«  Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du même I ;

«  Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« V.  Par exception, les obligations prévues aux I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :

«  Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 6151 du présent code ;

«  Ou situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 3031 du même code et inscrite dans le volet de cette opération réservé au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

«  Ou situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 7411 et L. 7412 dudit code ;

«  Ou pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, en application des dispositions des articles 291 ou 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

«  Ou déclarées en état de carence en application de l’article L. 6156 du présent code.

« VI.  Le non-respect de l’interdiction prévue au III du présent article entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après la notification de l’arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise en conformité, est mis à la charge du propriétaire carencé selon les modalités prévues au II de l’article. L. 1532.

« En cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard selon les modalités prévues au III de l’article. L. 1532.

« VII.  Le VI du présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen de résolutions par l’assemblée générale tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes,  à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« VIII.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » 

« II.  À la fin du IV de l’article 22 de la loi n° 20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

Après l'article 3

Amendement n° 24 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Arrêté de précarité énergétique

« Art. L. 153.  En application du III de l’article L. 1111041, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2027 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.

« Le présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen par l’assemblée générale de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Art. L. 1531.  Tout arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié aux locataires.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa du présent article ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« À la demande du maire, l’arrêté de précarité énergétique est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le logement, aux frais du propriétaire.

« Art. L. 1532.  I.  Le maire, par un arrêté de précarité pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire du logement en demeure de faire dans un délai de trois mois les travaux de rénovation nécessaires pour que la consommation énergétique du logement diminue en deçà du seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II.  Les baux poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conformément au deuxième alinéa du présent II sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

« Le présent II s’applique sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

« III.  L’arrêté de précarité énergétique prévu au I du présent article précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. Lorsque l’arrêté de précarité concerne un logement en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 54121.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes, effectué par l’État, est engagé par trimestre échu. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV.  Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application du I du présent article fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.

« V.  Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de précarité.

« VI.  Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« Art. L. 1533.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent chapitre. »

 Au premier alinéa de l’article L. 54121, après la référence : « L. 1292 » est insérée la référence : « , L. 1532 » et après le mot « immeuble » sont insérés les mots « ou un logement ».

 Au troisième alinéa de l’article L. 54121, après la référence : « L. 1292 » est insérée la référence : « , au III de l’article L. 1532 ».

Article 4

I.  Le propriétaire bailleur qui a bénéficié de la prime visée à l’article L. 3221 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements éligibles ne peut se prévaloir des dispositions du II de l’article 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 et, du seul fait de ces travaux ou équipements, de celles de l’article 172 de la même loi pour le logement considéré.

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 5

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 200 quater est abrogé.

 L’article 2780 bis A est abrogé.

 Après la section XIII sexies du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre 1er, il est créé une section XIII septies et des articles 1609 decies et 1609 undecies ainsi rédigés :

« Section XIII septies

« Taxes sur les plusvalues de cessions perçues
au profit de l’agence nationale de l’habitat

« Art. 1609 decies.  I.  À compter du 1er janvier 2021 il est perçu, au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, une taxe additionnelle sur les plusvalues réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers ayant bénéficié de la prime visée à l’article L. 3221 du code de la construction et de l’habitation.

« II.  Pour l’application du I, le taux visé à l’article 200 B ou, le cas échéant, les taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, est majoré de 20 points dans la limite du montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 3224 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. 1609 undecies.  I.  À compter du 1er janvier 2027, il est perçu au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation une taxe additionnelle sur les plusvalues réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II.  Pour l’application du I, le taux visé à l’article 200 B ou, le cas échéant, les taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont portés à 50 %. »

II.  Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.

III.  L’article L. 2298 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Le produit des enchères prévues au I est reversé à l’Agence nationale de l’habitat. »

IV.  En conséquence, la neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

V.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 21 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  Au b du  du I de l’article 31, les mots : « du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui » sont remplacés par les mots : « de la prime pour le climat prévue à l’article L. 3221 du code de la construction et de l’habitation ou du crédit d’impôt » ; ».

Amendement n° 22 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 25 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Après le mot :

« plus-values »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« constatées lors de la première mutation à titre onéreux des biens immobiliers ayant bénéficié de la prime mentionnée à l’article L. 3221 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code. »

Amendement n° 26 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II.  Pour l’application du I, le taux de la taxe est celui fixé par l’article 200 B, lequel est majoré de 20 points ou, si le montant de la taxe ainsi calculée excède le montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 3224 du code de la construction et de l’habitation, du nombre de points permettant au montant de la taxe d’être équivalent à celui de la fraction pour subvention. »

Amendement n° 27 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers »

les mots :

« constatées lors de la mutation à titre onéreux des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession et ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code ».

Amendement n° 28 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II.  Les plus-values réalisées dans les conditions prévues au I du présent article sont imposées au taux forfaitaire de 50 %. »

Article 6

I.  La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du  du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

II.  La charge pour l’État résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2351

sur l'ensemble de la proposition de loi relative au passage de l'épreuve théorique du code de la route dans les lycées (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................19

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 17

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, M. Alexandre Freschi, M. Éric Girardin, Mme Christine Hennion, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

Mme Marguerite Deprez-Audebert.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

Mme Ericka Bareigts, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Scrutin public n° 2352

sur l'ensemble de la proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauvetage en mer (première lecture).

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........33

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 17

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, M. Éric Girardin, Mme Christine Hennion, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Marguerite Deprez-Audebert.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 10

Mme Ericka Bareigts, M. Christophe Bouillon, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Christophe Blanchet et Mme Sereine Mauborgne ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2353

sur l'amendement n° 31 de M. Vallaud à l'article premier de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................41

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 38

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

Mme Ericka Bareigts, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean Lassalle a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2354

sur l'amendement n° 8 de M. Vallaud à l'article premier de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................55

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................44

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 41

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Stéphane Testé, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

Mme Ericka Bareigts, M. Guillaume Garot, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 2

M. Jean Lassalle et M. Ludovic Pajot.

Contre : 1

Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2355

sur l'article premier de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................36

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 2

M. Christophe Blanchet et Mme Laurianne Rossi.

Contre : 34

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Véronique Riotton, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Marjolaine Meynier-Millefert.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

Mme Ericka Bareigts, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Christophe Blanchet et Mme Laurianne Rossi ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 2356

sur l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................32

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 31

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Olivia Gregoire, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Laurianne Rossi, M. Jean-Bernard Sempastous et Mme Frédérique Tuffnell.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

Mme Ericka Bareigts, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 2357

sur l'amendement n° 24 de M. Vallaud après l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 30

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Olivia Gregoire, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Laurianne Rossi, M. Jean-Bernard Sempastous et Mme Frédérique Tuffnell.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 8

Mme Ericka Bareigts, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 2358

sur l'amendement n° 21 de M. Vallaud à l'article 5 de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 33

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Daniel Labaronne, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Florence Provendier, Mme Laurianne Rossi, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Stéphane Testé, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 11

Mme Ericka Bareigts, M. Christophe Bouillon, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 2359

sur l'amendement n° 22 de M. Vallaud à l'article 5 de la proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Contre : 33

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Stéphanie Do, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Florence Provendier, Mme Véronique Riotton, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 11

Mme Ericka Bareigts, M. Christophe Bouillon, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

 

 

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