105e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi – n° 2493

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-0,1

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-3,1

-0,1

Amendement n° 177 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

 

Prévision 2020

-2,5

0,4

-0,1

-2,2

Amendement n° 1081 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

 

Prévision 2020

-2,2

0,1

-0,1

-2,2

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

 

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888  » est remplacé par le montant : « 5 947  » ;

 Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964  » est remplacé par le montant : « 10 064  » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519  » est remplacé par le montant : « 27 794  » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 73 779  » est remplacé par le montant : « 74 517  » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806  » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 551  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660  » est remplacé par le montant : « 3 697  » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927  » est remplacé par le montant : « 936  » ;

 à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 547  » est remplacé par le montant : « 1 562  » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728  » est remplacé par le montant : « 1 745  » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196  » est remplacé par le montant : « 1 208  » et le montant : « 1 970  » est remplacé par le montant : « 1 990  » ;

 Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

 à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794  » est remplacé par le montant : « 25 659  » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 74 517  » est remplacé par le montant : « 73 369  » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

 au a, le montant : « 1 208  » est remplacé par le montant : « 777  », le montant : « 1 990  » est remplacé par le montant : « 1 286  » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

 le b est abrogé ;

 Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

 

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € 

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

».

 

II à IV.  (Non modifiés)

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 998 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000  ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000  ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000  ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000  ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000  ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000  ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000  ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €et inférieure ou égale à 125 000  ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 €et inférieure ou égale à 150 000  ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

« II.  Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Amendement n° 293 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Pupponi, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas et M. Favennec Becot.

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

«  au premier alinéa, les mots : « qui excède 9 964  » sont supprimés ;

«  après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  1 % pour la fraction inférieure à 10 064  ».

Amendement n° 175 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517  »

le montant :

« 74 000  ».

I.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806  »

le montant :

« 156 713  ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517  »

le montant :

« 74 000  »

IV.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 73 369  »

le montant :

« 72 860  ».

Amendement n° 999 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«  à la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806  ». ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

«  le dernier alinéa est ainsi rédigé : «  45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 315 612  » ;

«  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «  48 % pour la fraction supérieure à 315 612 €. »

Amendement n° 1000 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  au dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 45,5 % ». »

Amendement n° 272 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reiss et M. Rolland.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 2 301  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697  »

le montant :

« 3 980  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 733 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 1 567  ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

Amendement n° 176 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

par le montant :

« 1 567  ».

Après l'article 2

Amendement n° 1169 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;

 Les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;

 Après la seconde occurrence du mot : « mandats », la fin est supprimée.

Article 2 bis A (nouveau)

I.  Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 734 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière ».

Amendement n° 1086 présenté par M. Giraud.

Après le mot :

« mots »

rédiger ainsi la fin :

« , des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».

Article 2 ter

(Conforme)

Article 2 quater

I.  La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avantdernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II (nouveau).  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Amendement n° 735 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« précédente »

les mots :

« précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant ».

Article 2 quinquies

(Conforme)

Article 2 sexies A (nouveau)

I.  L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.  1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

«  à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

«  ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

«  ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

«  La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;

«  Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceuxci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceuxci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;

«  L’établissement payeur des versements mentionnés au  du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II.  1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;

«  Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;

«  L’établissement payeur des produits mentionnés au même  adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 736 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies B (nouveau)

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000  » est remplacé par le montant : « 1 313 000  » ;

 L’article 977 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

 

 

N’excédant pas 808 000 €

0

 

 

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

 

 

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

 

 

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

 

 

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €

1,25

 

 

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

 

b) Le 2 est ainsi modifié :

 le montant : « 1 300 000  » est remplacé par le montant : « 1 313 000  » ;

 le montant : « 1 400 000  » est remplacé par le montant : « 1 413 000  » ;

 le montant : « 17 500  » est remplacé par le montant : « 17 663  ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 737 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou et  179 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies C (nouveau)

I.  Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque cellesci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 738 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou et  180 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies D (nouveau)

I.  Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 739 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou et  184 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies E (nouveau)

I.  Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outremer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II.  À l’article L. 6231 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 740 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies F (nouveau)

I.  L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 741 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies G (nouveau)

I.  L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du même I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 742 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies H (nouveau)

I.  Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 743 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies İ (nouveau)

I.  L’article 1500 D du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B.  L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

 Au 1° du B du 1 quater, au début, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée » et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 744 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies J (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis.  Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

«  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

«  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

«  elles sont parties à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

«  Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

 Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avantdernier alinéa du 2 du II de l’article 1250 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

 L’article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II.  Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 745 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies K (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le b du 2° du 8 du II de l’article 1500 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

«  au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

«  et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

B.  Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

«  au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

«  et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

C.  À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II.  Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 181 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1153 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 14.

Article 2 sexies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1250 A est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

 au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

 au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

 Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A.  Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

 Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B.  Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A sont remplies » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa du b est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au  et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 1250 A » ;

C (nouveau).  Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A ne sont pas remplies ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 1149 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 13 à 15 l’alinéa suivant :

« B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A sont remplies » ; »

 

Article 2 septies

(Supprimé)

Amendement n° 746 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »

Article 2 octies A (nouveau)

L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

Amendement n° 747 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Après le III de l’article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Les I à III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l’État ou territoire où se situe son siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. »

II.  Le I s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 octies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 182 A est abrogé ;

 L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

 À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

 À l’avantdernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

 bis (nouveau) À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

 L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II.  (Non modifié)

III.  A.  Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B (nouveau).  Le  bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Il précise les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des contribuables nonrésidents, avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d’opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les nonrésidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire, au taux minimum et au taux moyen respectivement et en matière d’application aux Français nonrésidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts et du moratoire décidé par le présent article. Il étudie les modalités selon lesquelles l’administration fiscale calcule et rembourse les tropperçus. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des nonrésidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 514 présenté par M. Meyer Habib.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

«  bis L’article 197 A est abrogé ; ».

III.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse des tarifs fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 748 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 9.

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III.  Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 749 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« mai » 

le mot :

« juin ».

Amendement n° 750 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer aux cinq dernières phrases de l’alinéa 17 les trois phrases suivantes :

« Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021. »

Article 2 nonies A (nouveau)

I.  L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 751 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 nonies

(Supprimé)

Amendement n° 386 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

Article 2 decies (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II.  Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 752 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 undecies (nouveau)

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 753 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  183 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Article 2 duodecies (nouveau)

I.  Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 754 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 terdecies (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  I.  L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B.

« II.  L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C. » ;

 L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 755 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 quaterdecies (nouveau)

I.  L’article 789 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 A.  Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a luimême hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 756 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou.

Supprimer cet article.

Article 2 quindecies (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 70 000  ».

II.  Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petitsenfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 757 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Cariou,  185 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1009 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 3

I.  Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 23316 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

II (nouveau).  Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 296 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Pupponi, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Pancher et Mme Pinel.

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Dans le respect des conventions multilatérales relatives aux mesures fiscales signées par la France, ».

Amendement n° 186 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ».

Amendement n° 666 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« directeur général, du président »

les mots :

« président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres ».

Amendement n° 758 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« directeur général »,

les mots :

« président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance ».

Sous-amendement n° 1187 présenté par le Gouvernement.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , du président du directoire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« administration »,

insérer les mots :

« lorsqu’il assume la direction générale de la société ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« du conseil de surveillance »

les mots :

« et des membres du directoire ».

Amendement n° 706 présenté par M. Woerth.

Après le mot :

« entendent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« exclusivement du directeur général, du président du directoire et des gérants. »

Amendements identiques :

Amendements n° 759 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  667 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 703 présenté par M. Woerth.

Substituer aux alinéas 4 à 6 un alinéa ainsi rédigé :

II.  Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article  entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 bis (nouveau)

I.  Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :

« 7 quater. La plus ou moinsvalue résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celuici a pris l’engagement de calculer la plus ou moinsvalue d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II.  Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Amendement n° 760 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’actions ou »,

les mots :

« de titres de capital ou de ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« titres »,

insérer les mots :

« ou parts ».

Article 3 ter (nouveau)

I.  À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 761 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 quater (nouveau)

I.  L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dixhuit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le nonrespect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celuici sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de nonrespect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de nonrespect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotesparts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« f) En cas de nonrespect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de nonrespect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 7°.

« h) En cas de nonrespect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nuepropriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nuepropriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

 Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dixhuit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le nonrespect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celuici sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de nonrespect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de nonrespect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotesparts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e) En cas de nonrespect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotesparts indivises de ceuxci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de nonrespect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de nonrespect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nuepropriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nuepropriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 762 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;

 au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

 après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

 le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

 au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 le 1° est ainsi rédigé :

«  D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

 le 2° est abrogé ;

 le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

 l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

 après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

 après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

 les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outremer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

 Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

 Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense :

«  Au moins égaux aux seuils suivants :

  

« 

 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

«  Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense :

«  Au moins égaux aux seuils suivants :

  

« 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes composant le ménage

Départements et régions d’outre-mer

 

1

18 561

 

2

24 786

 

3

29 807

 

4

35 984

 

5

42 332

 

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

«  Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avantdernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d. Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b et au o du 1. » ;

 Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

  

 

«

Nature de la dépense

Montant

 

 

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

 

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

 

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

 

 

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

 

 

 

 

 

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

 

 

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

 

 

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

 

 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

 

 

 

 

 

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

 

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

600 €

(Sans objet)

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

 

 

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

 

 

 

 

 

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

 

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

 

 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

» ;

 

 Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celleci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quotepart correspondant au logement considéré :

  

«

Nature de la dépense

Montant

 

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

 

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

  2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

 

  1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau (ligne nouvelle)

 

 

 

 

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

» ;

 

 Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

 Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

 la deuxième phrase est supprimée ;

 après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

 au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

 au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

 au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

 au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

 sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

 Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2020. » ;

 La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B.  Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis.  Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II.  Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements dont celles portant sur les chaudières au gaz à très haute performance énergétique. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 3012 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 3013, L. 30151 et L. 30152 dudit code.

L’agence mentionnée à l’article L. 3211 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celleci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III.  (Non modifié)

IV.  (Supprimé)

V (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

VI (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

XIII (nouveau).  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du XIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

XVI (nouveau).  Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XVII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du XVI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 443 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Supprimer cet article.

Amendement n° 763 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 5.

II.  En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 35.

III.  En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 87 dans la rédaction suivante :

« IV.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. ».

 IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 88 à 90.

Amendements identiques :

Amendements n° 436 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala et  505 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget et M. Rolland.

I.  À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 13 à 20, à l’alinéa 25 et à la fin des alinéas 27 et 28.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 764 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«  le 1° est abrogé ; »

II.  En conséquence, supprimer la sixième ligne du tableau de l’alinéa 53.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 91 et 92.

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala,  487 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Menuel et M. Pauget et  513 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Quentin et Mme Valentin.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 53 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

100 

100 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 56 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

100 

100 

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

« XIX.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala,  491 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Menuel et M. Pauget et  515 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Quentin et Mme Valentin.

I.  Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

«  Le 4° est ainsi rédigé :

« «  Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 53  par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 1

50 

50 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 56 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

50 

50 

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

« XIX.  Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 446 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée »

les mots :

« que dans des conditions fixées ».

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala,  492 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Menuel et M. Pauget et  516 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Quentin et Mme Valentin.

I.  Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« au premier alinéa du 3°, les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés ; ».

II.  En conséquence, à la première colonne de la septième ligne du tableau de l’alinéa 53, supprimer les mots :

« , autres que air/air ».

III.  En conséquence, compléter la deuxième colonne de la même ligne du même tableau, par la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV.  En conséquence, compléter la deuxième colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

V.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

« XIX.  Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 224 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« g) Au k, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 53 par la ligne suivante :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 

 ».

III.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 56 par la ligne :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 € par logement

 ».

IV.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« XIX.  Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 299 présenté par M. Pancher, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et M. Favennec Becot.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 35,

substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 225 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 35, substituer aux deux occurrences du montant :

« 2 400  »

le montant :

« 3 000  ».

II.  En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800  »

le montant :

« 6 000  ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1176 présenté par le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 37 :

« 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées … (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :

« (En euros)

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

+ 7 422

+ 5 651

 »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 43 à 48.

IV.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 49 :

« b. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis(le reste sans changement) ».

V.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« c. Les conditions de ressources prévues au 2° du a ne sont pas applicables ... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 611 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen et M. Vercamer.

I.  Supprimer l’alinéa 42.

II  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Brun, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala et  613 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen et M. Vercamer.

I.  Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 765 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 50, supprimer la référence :

« et au o »

II.  En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 53, supprimer les mots :

« 150 € par mètre carré de surface habitable ».

III.-  En conséquence, supprimer les alinéas 93 et 94.

Amendement n° 50 présenté par M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Brun, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Reiss et M. Viala.

I.  À la deuxième colonne de la huitième ligne du tableau de l’alinéa 53, substituer au montant :

« 400  »

le montant :

« 800  ».

II.  En conséquence, à la deuxième colonne de la sixième ligne du tableau de l’alinéa 56, substituer au montant :

« 150  »

le montant :

« 300  ».

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Les I et II sont  restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

« XIX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 766 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Substituer à la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 53 les deux lignes suivantes :

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 97.

Amendement n° 440 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

À la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 53, supprimer les mots :

« certifiés flamme verte ».

Amendement n° 425 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

I.  Compléter le tableau de l’alinéa 53 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale (Avec comme objectif d’atteindre l’objectif Bâtiment Basse Consommation inscrit dans l’article L. 1004 du code de l’énergie)
Forfait exprimé en euro par mètre carré de SHON (surface hors œuvre nette) du logement
Le bénéfice de cette aide est exclusif de toutes les autres

100 €/m²

100 €/m²

 »

II.  En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 56 par la ligne suivante :

« 

Rénovation globale (Avec comme objectif d’atteinte l’objectif Bâtiment Basse Consommation inscrit dans l’article L1004 du code de l’énergie)
Forfait exprimé en euro par mètre carré de SHON (surface hors œuvre nette) du logement
Le bénéfice de cette aide est exclusif de toutes les autres

100 €/m²

100 €/m²

 »

III.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIX.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 767 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi la septième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 56 :

« 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau »

II.  En conséquence, supprimer la huitième ligne de la même colonne du même tableau.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 98 à 100.

Amendement n° 228 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 58, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 80 % ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« XIX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 231 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :

« Le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis peut être majoré en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 arrêtée par l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment, selon des modalités définies par décret ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°     du    de finances pour 2020.

« XIX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 768 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 82, supprimer les mots :

« dont celles portant sur les chaudières au gaz à très haute performance énergétique ».

Amendement n° 1084 présenté par M. Giraud.

I.  À la première phrase de l’alinéa 83, supprimer les mots :

« , dans des conditions et suivant des modalités définies par décret ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 84, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par décret, ».

III.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 85, supprimer les mots :

« , dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ».

IV.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret. »

Amendement n° 1085 présenté par M. Giraud.

Au début de la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« L’agence ».

Article 4 bis (nouveau)

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climatairénergie territorial en application de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III.  Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 769 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 ter (nouveau)

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi        du       d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 233366 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 € par habitant.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 770 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 5

I.  A.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461  » est remplacé par le montant : « 5 660  », le montant : « 1 580  » est remplacé par le montant : « 1 638  » et le montant : « 2 793  » est remplacé par le montant : « 2 895  » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557  » est remplacé par le montant : « 6 796  », le montant : « 1 580  » est remplacé par le montant : « 1 638  » et le montant : « 2 793  » est remplacé par le montant : « 2 895  » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281  » est remplacé par le montant : « 7 547  », le montant : « 1 213  » est remplacé par le montant : « 1 257  » et le montant : « 2 909  » est remplacé par le montant : « 3 015  » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002  » est remplacé par le montant : « 8 293  », le montant : « 1 333  » est remplacé par le montant : « 1 382  » et le montant : « 3 197  » est remplacé par le montant : « 3 314  » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avantdernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

 L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

 après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

 le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

 Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

 Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

A bis (nouveau).  À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

B.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

 L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

 au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

 L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

 Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

 les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

 bis (nouveau) Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;

b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

 Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

 L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , des  bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;

 Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

«  Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 81524 du même code ;

« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 8211 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceuxci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

«  5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

«  6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demiparts et de 2 895 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

«  7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 015 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

«  8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demiparts et de 3 314 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avantdernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avantdernier alinéa de l’article L. 61435 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent  ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »

 Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

B bis.  (Supprimé)

B ter.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

 Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

 bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 L’article 1609 B est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

 L’article 1609 G est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avantdernier » ;

 L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 » ;

b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ».

C.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »

 Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

 À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

 bis (nouveau) Au  du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médicosociale » ;

 Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

 Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

 Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

 L’article 1414 C est abrogé ;

 L’article 1414 D est abrogé ;

 L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;

b) Le II bis est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

 au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du  quater du C du II, est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avantdernier alinéa du 1° du III de l’article 16380 bis sont supprimés ;

14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 164700 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »

17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H.  Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 16380 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

20° L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;

22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

22° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du  du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 13790 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 16380 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 16380 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 34141 du code de la défense ; ».

D.  1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418.  I.  Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II.  Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies.  La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

E.  1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

 Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 1° du a de l’article L. 23313, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

 bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211283, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

 Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 233329 est supprimée.

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 31253 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 3027 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

5. Le IV de l’article L. 34146 du code de la défense est abrogé.

6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 533411 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

7. Le IV de l’article 5 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

 Les II et III de l’article 2 de la loi  20011247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

 Les II et III de l’article 117 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

 Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

 Les II et III de l’article 114 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

 Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

 Les II et III de l’article 158 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

F.  1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 (Supprimé)

 Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

G.  1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.

H.  1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 13790 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 23313, L. 36621, L. 521212, L. 521532 et L. 52168 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

 Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

 Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.

4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

 Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

 Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

İ.  En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 16380 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

J.  À la fin du II de l’article 49 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  A.  Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

A bis.  Au premier alinéa de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.

B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021. » ;

 L’article 1383 est ainsi rédigé :

« Art. 1383.  I.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 à L. 3016 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 3011 à L. 3016 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« II.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneauxréclames, affichesécrans ou affiches sur portatif spécial, établis audelà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III.  Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

 À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B, au premier alinéa du 1 de l’article 13830 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

 bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

 Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 13830 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 13830 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

 Au 2 de l’article 13830 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;

 Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

C.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G.  I.  1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II.  Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

 L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

 il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

«  D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;

 bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

 ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater.  I.  Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

 quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13820.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

 quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 13880.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

«  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« II.  Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

«  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;

«  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

 Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

 bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

 ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

 quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. »

D.  Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

 après la mention : « III.  », est insérée la mention : « 1. » ;

 il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application des articles 13820 et 13880, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

 L’article 1656 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les articles 13820 et 13880 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2023, l’avantdernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avantdernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avantdernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

E.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le a de l’article L. 33321 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

«  La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020 ; »

 À l’article L. 35432, les références : « , L. 33331 à L. 333310 et L. 333417 » sont remplacées par les références : « et L. 33331 à L. 333310 » ;

 Après le 9° du a de l’article L. 43312, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 44212, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

 L’article L. 521423 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020. » ;

 L’article L. 521532 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020. » ;

 L’article L. 52168 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020. »

F.  1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.

2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

 Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 13820 du même code ;

 Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 13820 du même code ;

 Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.

III.  A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

 L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) À l’avantdernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

i) À l’avantdernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

 à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

 la dernière phrase est supprimée ;

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

 le second alinéa est supprimé ;

n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

 à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

«  ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

«  ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

«  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

h) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

 Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

 Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 16380 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Le même article 16380 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

B.  L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

 Le second alinéa du V est supprimé ;

 Les VI et VII sont abrogés ;

 Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

C.  Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

 Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

 Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV.  A.  Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 La somme :

a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;

 La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;

c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

B.  Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

 La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

 La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

C.  À compter de l’année 2022 :

 Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

 le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

 et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

 la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;

 et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ;

 Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

 La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D.  Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

 La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;

 Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.

E.  Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F.  Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

G.  Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

 D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

 D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

 D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H.  Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi        du       de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

 Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et souscompensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

 bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

 L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

 L’impact sur le budget de l’État ;

 (nouveau) L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

İ.  Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

V.  A.  À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B.  1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

 de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

 des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.

4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même  est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C.  1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

D.  1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

 La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

 Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

D bis.  1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

2. L’article 261 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.

3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

 Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

 Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

E.  Le II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi        du       de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

E bis (nouveau).  Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

F.  À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 A Au début du  du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

 Le 3° du même A est abrogé ;

 Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C.  D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021. » ;

 À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

G.  À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

VI.  A.  Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

B.  Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. » ;

 Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

C.  À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

D.  Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 20001352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »

E.  Le A du IV de l’article 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

 Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

F.  Le IV de l’article 6 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

 Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

G.  Le A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

H.  Le A du IV de l’article 17 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

İ.  Le A du IV de l’article 135 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

J.  (Supprimé)

K.  L’article L. 333417 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII.  A.  Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

B.  Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

C.  Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et  quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

D.  Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

E.  Les 3° et  quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

F (nouveau).  Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des établissements privés non lucratifs d’assistance sanitaire, sociale et médicosociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du X du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  Le III de l’article 48 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :

« III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »

XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’un prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales ayant institué un abattement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celleci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XXIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 301 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher,  584 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  1005 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 771 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 18 et 19.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 516.

Amendement n° 302 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

Supprimer les alinéas 20 à 66.

Amendement n° 772 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Amendement n° 773 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le B bis de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

B bis.  Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;

 Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du  du présent B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

Amendement n° 774 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 71, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2020 ».

II.  En conséquence, aux alinéas 77 et 81, par deux fois aux alinéas 85 et 86, aux alinéas 174 et 175, par deux fois à l’alinéa 193, aux alinéas 213, 215 et 216, par deux fois à l’alinéa 220, à l’alinéa 221, par deux fois à l’alinéa 226, aux alinéas 227, 229, 233, 234 et 235, par trois fois à l’alinéa 236, par deux fois à l’alinéa 237, aux alinéas 241, 242, 243 et 244, par deux fois aux alinéas 245 et 246, aux alinéas 248, 252, 253 et 254, par deux fois aux alinéas 255 et 256, aux alinéas 260, 262, 264, 267, 269, 277, 298, 300, 301, 303, 383, 384, 387, 388, 392, 393, 396, 397, 401, 404 et 408, par trois fois à l’alinéa 412, aux alinéas 413, 434, 436, 437, 442 et 444, à la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 450, à la seconde phrase de l’alinéa 451, à la première occurrence de la première phrase et à la première occurrence de la seconde phrase de l’alinéa 452, aux alinéas 453, 459, 461, 462, par deux fois aux alinéas 481 et 483 et à l’alinéa 490, procéder à la même substitution.

III.  À l’alinéa 71, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

IV.  En conséquence, aux alinéas 77, 81, 85, 86, 174, 175, 177, 213, 215, 216 et 237, par deux fois à l’alinéa 298, aux alinéas 300, 301, 303, 304, 305, 378, 398, 431, 465, 466, 467, 473, 477, 483, 489, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 501, 503, 505 et 507, procéder à la même substitution.

V.  À l’alinéa 165, substituer aux mots :

« des années 2020 et 2021 »,

les mots :

« de 2020 ».

VI.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 169.

VII.  À l’alinéa 171, supprimer les mots :

« ou au 1er janvier 2021 ».

VIII.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ces mêmes années »,

les mots :

« cette même année ».

IX.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, substituer aux mots :

« des années 2020 et 2021 »,

les mots :

« de l’année 2020 ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 176, substituer aux mots :

« de l’année »,

les mots :

« des années 2021 et ».

XI.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 178 et 182.

XII.  En conséquence, à l’alinéa 186, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2022 ».

XIII.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 260, 262, 264, 267, 269, 282, 303, 304, 468 et 470.

XIV.  En conséquence, substituer aux alinéas 510 à 515 les cinq alinéas suivants :

« VII.  A.  Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1° , 3° , 5° et  du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

« B.  Le B, le  du B bis et le B ter du I, le II, à l’exception des  à  quater du C et du  du E, le  du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

« C.  Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2021.

« D.  Le  du B bis du I et les  à  quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

« E.  Le C du I, à l’exception des 15° et 16° , le D du même I, le E dudit I, à l’exception des a du  ter et  du 2, du 7 et du 8, ainsi que les  , 4° , 7° et  du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. ».

XV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 517.

Amendement n° 775 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 91.

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 96 les cinq alinéas suivants :

«  L’article 1414 D, dans sa rédaction résultant du  du B du présent I, est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ; »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 518 et 519.

Amendement n° 711 présenté par M. Labaronne.

Rédiger ainsi l’alinéa 91 :

«  bis Au  du II de l’article 1408, après le mot  assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ou à leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » »

Amendement n° 1204 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa ainsi rédigé :

« 1° A. – Au 1° du II de l’article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou à leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » » ;

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« 5° L’article 1414 D est abrogé ; » ;

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 91 et 96 ;

IV.  En conséquence, après l’alinéa 164, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Le II de l’article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. » ;

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 518 et 519.

Amendement n° 710 présenté par M. Labaronne.

Rédiger ainsi l’alinéa 91 :

«  bis Au  du II de l’article 1408, après le mot : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ou à leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ».

Sous-amendement n° 1188 présenté par le Gouvernement.

I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :

« I.  ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : :

« au 6° du I de l’article L. 3121 »

les références :

« aux I et II de l’article L. 31312 ».

III. – En conséquence, compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« II.  En conséquence, après l’alinéa 509, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le II de l’article 6 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. »

« III. – En conséquence, supprimer les alinéas 518 et 519 ».

Amendement n° 776 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 109, insérer l'alinéa suivant :

« c) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe » sont insérés les mots : « d’habitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation » ; ».

Amendement n° 777 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 151, insérer les trois alinéas suivants :

«  ter L’article L. 521220 est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 23313 » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises » ;

« b) Au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1 ter, après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; ».

Amendement n° 778 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 161, substituer à la référence :

« Le IV »,

la référence :

« Les III et IV ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 520 à 522.

Amendement n° 779 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 165, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II.  En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 166 dans la rédaction suivante :

«  Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ; »

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 167 :

«  Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, sont majorés par l’application d’un coefficient de 1,009 ; »

Amendement n° 3 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Supprimer l’alinéa 171.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 184.

Amendement n° 343 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

À l’alinéa 171, après le mot :

« suspendus »,

insérer les mots :

« jusqu’à compter de l’année 2023 ».

Amendement n° 586 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 179.

Amendement n° 780 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 181, substituer à l’année :

« 2017 »,

l’année :

« 2019 ».

Amendement n° 781 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 185, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« en 2023 ».

Amendement n° 119 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 347 :

«  Le taux de cotisation foncière des entreprises : ».

Amendement n° 782 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 362, insérer l'alinéa suivant :

« f bis) Aux 3° et 4° du VI, par quatre fois, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ; »

Amendement n° 303 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  À l’alinéa 383, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 434, à l’alinéa 442, à la fin de l’alinéa 459 et à l’alinéa 505.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 783 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 385 :

« c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ; ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 389 :

« c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune. ».

Amendement n° 304 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  Compléter l’alinéa 402 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 409, procéder au même ajout.

Amendement n° 784 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi les alinéas 422 et 423 :

« H.  Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

« En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment : ».

Amendement n° 785 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 428 et 429.

Amendement n° 786 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 430.

Amendement n° 315 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti et M. Deflesselles.

I.  À l’alinéa 431, supprimer le mot :

« précédente, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 787 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 434, supprimer les mots :

« , majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, »

II.  En conséquence, à l’alinéa 442, procéder à la même suppression.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 523.

Amendement n° 788 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 435 :

« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 443 :

«  de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ; ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 524.

Amendement n° 789 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. - À l’alinéa 436, supprimer les mots :

« majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 444, procéder à la même suppression.

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 525.

Amendement n° 790 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. - À la première phrase de l’alinéa 447, supprimer les mots :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;

II.  En conséquence, substituer aux mots :

« celui attribué au titre de l’année précédente »,

les mots :

« la somme définie au  du 1 du présent B ».

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 526.

Amendement n° 791 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 450, supprimer les mots :

« , majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, » ;

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 527.

Amendement n° 792 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. - Au début de la première phrase de l’alinéa 451, après la mention :

« b) »

insérer les mots :

« De la moyenne annuelle ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 »,

les années :

« 2018, 2019 et 2020 ».

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 528.

Amendement n° 793 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 452, supprimer les mots :

« majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 529.

Amendement n° 794 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 456, supprimer les mots :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« celui attribué au titre de l’année précédente »,

les mots :

« la somme définie au  du 1 ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 530.

Amendement n° 795 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 459, supprimer les mots :

« , majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, » ;

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 531.

Amendement n° 796 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Au début de l’alinéa 460, après la mention :

« b) »

insérer les mots :

« De la moyenne annuelle ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 »,

les années :

« 2018, 2019 et 2020 ».

Amendement n° 797 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’année :

« 2021 »

supprimer la fin de l’alinéa 461.

Amendement n° 798 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 464, supprimer les mots :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« celui attribué au titre de l’année précédente »,

les mots :

« la somme définie au  du 1 ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 532.

Amendement n° 799 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 476.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 533.

Amendement n° 305 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 481 :

« C.  D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 482, insérer les deux alinéas suivants :

« F bis.  Après le b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b) bis du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du 1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1144 présenté par le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 484 et 485 l’alinéa suivant :

« VI. – A. – À compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l’exonération visée aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 486 et 487.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 488 à 491 :

« B. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

«  À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;

«  À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

«  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 491, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – À compter de 2021, le II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, tel qu’il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :

«  La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

«  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

«  Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés. »

Amendement n° 800 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le J de l’alinéa 508 dans la rédaction suivante :

« J.  1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au  du a du 2 du présent J excède celui mentionné au  du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au  du b du 2 du présent J excède celui mentionné au  du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

 D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

 D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

 D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

3. Le a du 2 s’applique à la Ville de Paris.

4. Le b du 2 s’applique à la métropole de Lyon. »

Article 5 bis A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

 L’article 1040 bis est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II.  La dernière phrase de l’article L. 71914 du code de l’éducation est supprimée.

Article 5 bis

(Supprimé)

Amendement n° 801 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du V est remplacé par des 2° et  bis A ainsi rédigés :

«  Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

«  bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »

 Le VI est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

 après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

 après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au  ; »

 au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

 au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

 au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

23,18 €

11,51 €

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 

 la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

 la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».

Sous-amendement n° 1159 présenté par Mme Kuster, Mme Le Grip et M. Reda.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Au 4° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, la référence : « 231 ter, » est supprimée.

« I B.  Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 du même code est supprimé. »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

«  Le IX est abrogé. »

 « II.  Le I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020 »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1160 présenté par Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Louwagie et M. Reda.

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 18 :

 

1e circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

Tarif normal

Tarif Réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

21,24 

10,55 

19,31 

9,59 

10,55 

6,34 

5,08 

4,59 

Sous-amendement n° 1158 présenté par Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Louwagie et M. Reda.

I.  À l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2020 » 

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

Article 5 ter A (nouveau)

I.  L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 4° du III, les mots : « font l’objet d’une exploitation commerciale ou » sont supprimés ;

 Le 5° du V est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 802 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 5 ter

L’article 7 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 7.  I.  Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« II.  La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1026 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dégrevés »

le mot :

« exonérés ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II.  La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »

Article 5 quater (nouveau)

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis.  Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

«  que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

«  ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

Amendement n° 803 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « , sous réserve : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Article 6

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A et  (Supprimés)

 Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

 bis Le même article 302 bis Y est abrogé ;

 Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

 L’article 635 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

«  Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; »

b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

 Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

 Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis.  Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ;

 Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

 Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à  bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et  bis » ;

 L’article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procèsverbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 bis À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125  » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

10° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

11° L’article 848 est abrogé ;

12° L’article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

 au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

 le 7° est abrogé ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

13° L’article 1010 bis est abrogé ;

14° L’article 1010 ter est abrogé ;

15° L’article 1011 ter est abrogé ;

16° (Supprimé)

17° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

18° (Supprimé)

19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

22° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

23° L’intitulé de la section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes » ;

24° Après le mot : « autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le 2° du a de l’article L. 43312 est abrogé.

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21331 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nonrespect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

a bis) (nouveau) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;

 à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Au début du quatrième alinéa de l’article L. 24211, les mots : « Les articles L. 21331 et L. 21332 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 21332 est applicable dans sa » ;

 L’article L. 351312 est abrogé ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 512118 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245551 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 52111 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 52211 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV et V.  (Non modifiés)

VI.  (Supprimé)

VI bis et VII.  (Non modifiés)

VII bis et VII ter.  (Supprimés)

VII quater.  (Non modifié)

VII quinquies.  (Supprimé)

VIII et IX.  (Non modifiés)

X.  A.  Le VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B.  Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

C.  Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

D.  Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

E.  Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

F.  Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

G.  Le  bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

H et İ.  (Supprimés)

XI.  A.  (Supprimé)

B.  La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 804 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

«  A L’article 234 est abrogé ; »

Amendement n° 805 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les dix alinéas suivants :

 ter Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d’autoroutes » ;

b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZB bis. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes.

« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.

« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 23° La section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée ; » 

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 66, après la première occurrence du mot :

« Les » 

insérer la référence :

«  ter, ».

Amendement n° 806 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 2° du 1 est abrogé ; »

II.  En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :

« exception »

insérer la référence :

« du aa du 4° et ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 70, après la référence : 

«   bis »

insérer la référence : 

« , le aa du 4° ».

Amendement n° 807 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rétablir le 16° de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :

« 16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ; ».

 II.  En conséquence, rétablir le 18° de l’alinéa 33 dans la rédaction suivante :

« 18° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ; ».

Amendement n° 808 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 1° de l’alinéa 42 dans la rédaction suivante :

«  La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ; ».

Amendement n° 809 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rétablir le VII bis de l’alinéa 60 dans la rédaction suivante :

VII bis.  L’article L. 3416 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa du présent article :

«  Les demandeurs ayant procédé, dans le cadre d’une création, d’une reprise ou d’une extension d’une exploitation agricole située dans une zone naturelle ou agricole au sens de l’article L. 1519 du code de l’urbanisme, au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ;

«  Les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII.  La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 810 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rétablir le VII ter de l’alinéa 60 dans la rédaction suivante :

VII ter  L’article 77 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

 Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A.  I.  L’Association pour le soutien du théâtre privé soutient la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et contribue à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. Elle dispense des aides destinées à : » ;

 l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Les II à IX sont abrogés ;

 Le C est abrogé.

II.  À l’alinéa 62, rétablir le VII quinquies dans la rédaction suivante :

VII quinquies.  La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée est supprimée.

III.  À l’alinéa 71, rétablir les H et Ī dans la rédaction suivante :

H  Les VII ter et VII quinquies s’appliquent aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2022.

Ī  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de la suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une subvention publique ainsi qu’à l’évolution du dispositif d’aides versées par l’Association pour le soutien du théâtre privé.

Amendement n° 719 rectifié présenté par M. Giraud.

Après l'alinéa 60, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII quater A. – A.  Le III du A de l’article 77 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 «  Les représentations jouées dans un théâtre, non membre de l’association pour le soutien du théâtre privé, dont la jauge est inférieure à 400 places et donnant moins de 200 représentations par an. »

« B.  Le A s’applique aux représentations intervenues à compter du 1er janvier 2021.

« C.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1135 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 61.

Amendement n° 142 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland et M. Viala.

Supprimer les alinéas 63 à 65.

Amendement n° 441 présenté par M. Giraud.

Supprimer l’alinéa 65.

Amendement n° 811 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 66, supprimer la référence :

« , le VI ».

Amendement n° 1154 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 73.

 

 

 

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