107e séance

 

PLF pour 2020

 

Projet de loi de finances pour 2020

Texte du projet de loi - n° 2493

Article 16 (suite)

I.  A.  À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la trentedeuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) À la fin de la première colonne de la trentetroisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trentehuitième et trenteneuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

 » ;

 

e) Les quarantetroisième et quarantequatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarantecinquième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;

 » ;

 

g) Les quarantehuitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquanteetunième ligne est ainsi rédigée :

  

« 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

 » ;

 

i) Les soixanteetunième à soixantetroisième lignes sont supprimées ;

 L’article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;

 À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

 Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;

 Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

« Art. 265 octies-0 A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B.  I.  Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

«  Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

«  Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II.  Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

«  Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

«  Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 53111 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE)  1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;

 L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

 Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »

B.  À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

«  9,44 € en 2020 ;

«  31,47 € en 2021.

« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »

C.  À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

D.  Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II et III.  (Non modifiés)

IV.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

« Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

«  Matériels de manutention ;

«  Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de créditbail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V.  La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.

« VI.  Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Art. 39 decies F.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »

V à IX.  (Non modifiés)

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 495 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Bony, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Nury, M. Forissier, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Pauget, M. Deflesselles, M. Lurton, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Masson, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Saddier, Mme Duby-Muller et M. Viala.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II.  En conséquence, au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2024 ».

III.  En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Amendement n° 285 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à l’année :

« 2021 »

la date :

« 2025 ».

III.  En conséquence, au premier alinéa du III du même alinéa, l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2028 ».

Amendement n° 494 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Bony, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Nury, M. Forissier, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Pauget, M. Deflesselles, M. Lurton, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Masson, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Saddier, Mme Duby-Muller et M. Viala.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II.  En conséquence, au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

III.  En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2028 ».

Amendement n° 349 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 30 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 37,68 »

le montant :

« 24,62 ».

II..  En conséquence, au 1° du II de l’alinéa 56, substituer au nombre :

« 37,68 »,

le nombre 

« 30,42 ».

III.  En conséquence, après le B du même II, insérer les dix alinéas suivants :

« III.  A.  À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du  du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 36,22 » ;

IV.  A.  À compter du 1er janvier 2023, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du  du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 42,02 » ;

V.  A.  À compter du 1er janvier 2024, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du  du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 47,82 » ;

VI.  A.  À compter du 1er janvier 2025, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du  du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 53,62 » ;

VII.  A.  À compter du 1er janvier 2026, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du  du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 59,4 » ; »

IV.  En conséquence, au A du III de l’alinéa 56, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2027 ».

Amendement n° 286 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 1177 présenté par le Gouvernement.

I. – Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« a) Au 1 :

« - le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ;

« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :

«  bis Après l’article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé :

« Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

«  Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

«  Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ;

«  Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B.

« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il réalise.

« Ces registres retracent :

«  La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces derniers ;

«  Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au dernier alinéa du A du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.

« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.

« III. – Les registres prévus au II sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ; 

III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Au a du 2 de l’article 410, après les mots : « les déclarations » sont insérés les mots : « ou les registres prévus par le II de l’article 265 B bis » ;

«  Après l’article 411, il est inséré un article 411 bis ainsi rédigé :

« Art. 411 bis. – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

« 10° Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé :

« Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 €, le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. » ;

IV. – En conséquence, après le mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :

« ainsi modifié : » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu au premier alinéa s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;

«  Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus par le II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ;

«  Il est complété par un D et un E ainsi rédigés :

VI. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants :

« E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes :

«  Celle prévue par le 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;

«  Celle prévue au a du 2 du même article 410, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus par le II de l’article 265 B bis du même code ;

«  Celle prévue à l’article 416 bis C dudit code.

« Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » ;

VII. – En conséquence, au III de l’alinéa 56 :

 Après le onzième alinéa du A, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;

 Compléter le B par les trois alinéas suivants :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;

«  Le 1° du E est ainsi rédigé :

«  Celles prévues par le 1 de l’article 410 et le 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l’article 265 B du même code ; »

Sous-amendement n° 1198 présenté par M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Sous-amendement n° 1213 présenté par M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Door, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Sont exclus du champ de cet arrêté les chargeuses, y compris les chargeuses télescopiques, tracto pelles, tombereaux et engins porte outils bras élagueur, pareuse, fauchage et lamier. »

Sous-amendement n° 1217 présenté par Mme Magnier et Mme Lemoine.

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Sont exclus du champ de cet arrêté les chargeuses, tracto pelles, tombereaux et engins porte outils bras élagueur, pareuse, fauchage et lamier. »

Amendements identiques :

Amendements n° 837 deuxième rectification présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  137 deuxième rectification présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Substituer à l’alinéa 22 les quatre alinéas suivants :

« Art. 265 octies-0 A.  I.  Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

«  Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

«  Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

« II.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 191 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Quentin, M. Rolland et Mme Valentin et  628 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen et M. Vercamer.

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 838 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 33, supprimer les mots :

« et réparation navale ».

Amendement n° 684 présenté par M. Giraud.

I. – À l’alinéa 37, substituer au nombre :

« 22 »

le nombre :

« 20 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le onzième alinéa du A du III, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis. L’article 265 octies-0 A est ainsi modifié :

« a) Au II, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 22 » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. »

IV  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 624 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen et M. Vercamer.

I  Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C  I.  Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II.  Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 839 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 58, supprimer les mots :

« , y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ».

III.  En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 62, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 82.

Amendement n° 321 présenté par M. Pancher, M. Castellani, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot et M. Molac.

I.  À l’alinéa 58, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 64.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1190 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 62.

Amendement n° 1145 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage. » ;

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 64, substituer à la référence :

« au I »

les références :

« aux I et I bis ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 67.

Amendement n° 840 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 64, substituer à la première occurrence du mot :

« L’ »,

les mots :

« La petite ou moyenne » .

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

III.  En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 77.

Sous-amendement n° 1174 présenté par M. Giraud.

Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase de l’alinéa 64, substituer à l’année :

Amendements identiques :

Amendements n° 452 présenté par M. Castellani et M. Colombani et  528 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I - Supprimer le 3° du B et le C du IX de l’alinéa 76. 

II.  En conséquence, au D du même IX, substituer aux références :

« des 2° et 3° du B du présent IX »,

la référence :

« du 2° du présent IX ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 529 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après le b du 3 du B du IX de l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« Le mode de calcul précité ne peut aboutir à une baisse, par rapport à l’année 2019, des prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 941131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. »

Après l’article 16

Amendement n° 1147 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; » ;

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

Article 16 bis A (nouveau)

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

 À la deuxième phrase du III, après les mots : « du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

Amendement n° 841 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;

b) Le 2 du I est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence « 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e dudit 1 » ;

 Aux deuxième et dernier alinéas, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e dudit 1 » ;

 La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 dudit I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 dudit I. »

Article 16 bis B (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) À la première phrase du 1 quinquies et aux 1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 54143 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de coincinération. » ;

 Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un A0 ainsi rédigé :

« A0.  Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.

« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A0. » ;

b) Le A est ainsi modifié :

 la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;

 la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;

 le b bis est abrogé ;

c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».

Amendement n° 714 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux 1 sexies et »

le mot :

« au ».

Article 16 bis C (nouveau)

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

 Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;

 Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;

 La dernière ligne du tableau du second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;

 L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;

 À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 842 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis D (nouveau)

I.  Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 843 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis E (nouveau)

I.  Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies.  Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 844 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis F (nouveau)

I.  Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.

II.  Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 845 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis G (nouveau)

I.  L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

A. - Installations non autorisées

Tonne

152

164

168

171

173

175

 

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

 

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

 

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

24

36

43

46

48

50

 

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

 

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

  » ;

 

 Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

 

 

Installations non autorisées

Tonne

125

130

132

133

134

135

 

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

 

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

 

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

 

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

15

17

18

19

20

 

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

 

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

 

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

 

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

12

13

15

17

20

 

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

9

9

9

9

10

 

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

 

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

9

9

12

13

20

 

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

3

5

6

7

10

 

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

10

 

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

 

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

  » ;

 

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 846 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis

I.  Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II (nouveau).  Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Article 16 ter A (nouveau)

L’article 141 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 16 ter

I et II.  (Non modifiés)

III (nouveau).  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 847 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Article 17

I à V.  (Non modifiés)

VI (nouveau).  Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 220 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Thiériot, M. Nury, M. Le Fur, M. Pauget, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Masson, M. Cherpion, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Rolland.

I.  Rédiger ainsi le a du 1° du A du I :

« a) À la quatrième colonne de la cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 1°, le nombre : « 5,80 » est remplacé par le nombre : « 4,80 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 229 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Thiériot, M. Nury, M. Le Fur, M. Pauget, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Masson, M. Cherpion, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Rolland.

I.  Rédiger ainsi le a du 1° du A du I :

« a) À la quatrième colonne de la cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 1°, le nombre : « 5,80 » est remplacé par le nombre : « 5,40 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1087 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Les 4° et 5° du D du I de l’alinéa 1 sont ainsi rédigés :

«  Le 7 est ainsi modifié :

« a) Il est ainsi rédigé :

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 271129, lorsqu’il est utilisé :

«  Soit comme combustible ;

«  Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

« b) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ;

«  Le 8 est ainsi modifié :

« a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi modifié :

« – il est ainsi rédigé :  

« 

Usage du produit

Tarifs
(en € par mégawattheure)

 

 

Carburant

5,23

 

 

Combustible

8,45

 » ;

« – à la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ; 

« b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

II.  En conséquence, compléter le II du même alinéa par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le b du 4° et le second tiret du a du 5° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 590 présenté par Mme Le Feur, Mme Pompili, Mme Tuffnell, M. Larsonneur, M. Zulesi, M. Testé, Mme Dubré-Chirat et Mme Khedher.

Supprimer le V de l’alinéa 1.

Amendement n° 848 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Article 17 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

Article 18

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :

 Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : «  », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

«  33 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

«  24 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

«  9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

d) Après le montant : « 9 900  », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

 Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : «  » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

 Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : «  » ;

 À l’avantdernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

B.  Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

C.  Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

D.  Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

E.  Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

 À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

 À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

F.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

G.  Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;

H.  Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I : Dispositions communes

« Art. 1007.  Pour l’application de la présente section :

«  Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« b) Le règlement (UE)  168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« c) Le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent  ;

«  Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, souscatégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du  ;

« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE)  168/2013 mentionné au b du  ;

« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE)  167/2013 mentionné au c du  ;

«  La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

«  Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008 ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent  ;

«  Les véhicules de tourisme s’entendent :

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pickup” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

«  La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

« Art. 1007 bis.  I.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II.  Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

«  Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

«  Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE)  1014/2010.

« III.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

« Art. 1008.  I.  La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II.  Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« III.  Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

« IV.  Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93859 du 22 juin 1993).

« V.  La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

İ.  L’article 1010 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

 Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

  

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone)

 

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

 

 

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

 

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

 

 

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

 

 

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

 

 

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

 

 

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

 

 

Supérieur à 270

29

» ;

 

c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

 la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

  

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone)

» ;

 

d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

 la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

  

« 

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

» ;

 

 le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

«  soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

«  soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ;

«  soit l’essence à du superéthanolE85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;

 sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

J.  Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

 Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

J bis.  Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

« III : Taxes à l’immatriculation

« Art. 1011.  I.  Les véhicules font l’objet :

«  D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

«  D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

«  Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

«  Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

« II.  Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 32211 du code de la route.

« III.  Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

«  La première immatriculation en France du véhicule ;

«  En cas de copropriété, toute modification du régime de celleci ;

«  La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un créditbail.

« IV.  Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

« Art. 1012.  I.  Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

« II.  Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

«  Celles consécutives à un changement d’adresse ;

«  (Supprimé)

«  Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

«  Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

«  Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

« Art. 1012 bis.  I.  Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II.  A.  Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

« B.  Le tarif régional est réduit de moitié :

«  Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

«  Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

«  Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

«  Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

«  Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« C.  La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

«  Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

«  Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

«  Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

«  Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de créditbail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III.  Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

«  Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

«  Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

«  Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;

«  bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;

«  Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;

«  (Supprimé)

«  Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;

«  Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

«  Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter.  I.  Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II.  A.  Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

« B.  Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

«  Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

«  Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III.  A.  Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B.  Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV.  Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

«  Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 5123 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

«  Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de créditbail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V.  Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

«  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

«  Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de créditbail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater.  I.  La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II.  Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

  

« 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

 

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30

38

 

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125

135

 

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180

200

 

Supérieur à 11 tonnes

280

305

 

« III.  Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

K.  L’article 1011 bis est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;

 bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

 Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

  

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

 

Inférieur à 110

0

 

 

 

110

50

 

 

 

111

75

 

 

 

112

100

 

 

 

113

125

 

 

 

114

150

 

 

 

115

170

 

 

 

116

190

 

 

 

117

210

 

 

 

118

230

 

 

 

119

240

 

 

 

120

260

 

 

 

121

280

 

 

 

122

310

 

 

 

123

330

 

 

 

124

360

 

 

 

125

400

 

 

 

126

450

 

 

 

127

540

 

 

 

128

650

 

 

 

129

740

 

 

 

130

818

 

 

 

131

898

 

 

 

132

983

 

 

 

133

1 074

 

 

 

134

1 172

 

 

 

135

1 276

 

 

 

136

1 386

 

 

 

137

1 504

 

 

 

138

1 629

 

 

 

139

1 761

 

 

 

140

1 901

 

 

 

141

2 049

 

 

 

142

2 205

 

 

 

143

2 370

 

 

 

144

2 544

 

 

 

145

2 726

 

 

 

146

2 918

 

 

 

147

3 119

 

 

 

148

3 331

 

 

 

149

3 552

 

 

 

150

3 784

 

 

 

151

4 026

 

 

 

152

4 279

 

 

 

153

4 543

 

 

 

154

4 818

 

 

 

155

5 105

 

 

 

156

5 404

 

 

 

157

5 715

 

 

 

158

6 039

 

 

 

159

6 375

 

 

 

160

6 724

 

 

 

161

7 086

 

 

 

162

7 462

 

 

 

163

7 851

 

 

 

164

8 254

 

 

 

165

8 671

 

 

 

166

9 103

 

 

 

167

9 550

 

 

 

168

10 011

 

 

 

169

10 488

 

 

 

170

10 980

 

 

 

171

11 488

 

 

 

172

12 012

 

 

 

Supérieur à 172

12 500

» ;

 

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

  

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

 

Inférieur à 138

0

 

 

 

138

50

 

 

 

139

75

 

 

 

140

100

 

 

 

141

125

 

 

 

142

150

 

 

 

143

170

 

 

 

144

190

 

 

 

145

210

 

 

 

146

230

 

 

 

147

240

 

 

 

148

260

 

 

 

149

280

 

 

 

150

310

 

 

 

151

330

 

 

 

152

360

 

 

 

153

400

 

 

 

154

450

 

 

 

155

540

 

 

 

156

650

 

 

 

157

740

 

 

 

158

818

 

 

 

159

898

 

 

 

160

983

 

 

 

161

1 074

 

 

 

162

1 172

 

 

 

163

1 276

 

 

 

164

1 386

 

 

 

165

1 504

 

 

 

166

1 629

 

 

 

167

1 761

 

 

 

168

1 901

 

 

 

169

2 049

 

 

 

170

2 205

 

 

 

171

2 370

 

 

 

172

2 544

 

 

 

173

2 726

 

 

 

174

2 918

 

 

 

175

3 119

 

 

 

176

3 331

 

 

 

177

3 552

 

 

 

178

3 784

 

 

 

179

4 026

 

 

 

180

4 279

 

 

 

181

4 543

 

 

 

182

4 818

 

 

 

183

5 105

 

 

 

184

5 404

 

 

 

185

5 715

 

 

 

186

6 039

 

 

 

187

6 375

 

 

 

188

6 724

 

 

 

189

7 086

 

 

 

190

7 462

 

 

 

191

7 851

 

 

 

192

8 254

 

 

 

193

8 671

 

 

 

194

9 103

 

 

 

195

9 550

 

 

 

196

10 011

 

 

 

197

10 488

 

 

 

198

10 980

 

 

 

199

11 488

 

 

 

200

12 012

 

 

 

Supérieur à 200

12 500

» ;

 

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

  

« 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

 

 

Inférieure ou égale à 5

0

 

 

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

 

 

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

 

 

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

 

 

Supérieure ou égale à 12

12 500

» ;

 

L.  L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies.  I.  Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

«  La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

«  La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II.  L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

M.  L’article 16280 bis est ainsi rédigé :

« Art. 16280 bis.  Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

N.  L’article 1635 bis M est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 Les II et III sont abrogés ;

O.  À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 16280 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

P.  L’article 1011 bis est abrogé ;

Q.  L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

R.  L’article 1599 novodecies est abrogé ;

S.  L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

T.  Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

II à V.  (Non modifiés)

VI.  A.  Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.

B.  Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C.  Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures flexfuels essenceE85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 358 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Supprimer cet article.

Amendement n° 291 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1010 », la fin du a du II est ainsi rédigée :

« sur le nombre de grammes de gaz polluants, défini par décret, émis par kilomètres » ;

« 2° Le tableau du a du III est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tarif de la taxe est fixé en euros, en fonction du taux d’émission de gaz polluants. Il est fixé par décret, après promulgation de la présente loi. »

Amendement n° 849 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Au début de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 33 000  »

le montant :

« 30 000  ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 24 300  »

le montant :

« 20 300  ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 203.

Amendement n° 715 présenté par M. Giraud.

I.  Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

«  Les formules locatives de longue durée s’entendent des contrats par lesquels le propriétaire d’un véhicule met ce dernier à la disposition d’un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit. »

II.  En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 107 :

« formule locative de longue durée. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 130, substituer aux mots :

« soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus »

les mots :

« d’une formule locative de longue durée ».

IV.  En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 155 :

« Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque… (le reste sans changement) ».

V.  En conséquence, à  l’alinéa 158, substituer aux mots :

« crédit-bail ou de location avec option d’achat »

les mots :

« formule locative de longue durée ».

VI.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants

« IX.  La perte de recettes résultant, pour l’État, du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X.  La perte de recettes résultant, pour les régions, des dispositions du présent article est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation générale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 362 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 74 :

«

Émissions de dioxyde de carbone

Tarif unitaire

(en grammes par kilomètre)

(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 26

0

27

0,8

Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79

1,5

80

1,6

Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128

1,7

129

1,8

130

1,9

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132

2

Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134

2,2

135

2,3

136

2,4

137

2,5

138

2,6

139

2,7

140

2,8

141

2,9

142

3

Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144

3,2

145

3,3

Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147

3,4

148

3,5

149

3,6

150

4

151

4,4

152

4,8

153

5,2

Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155

5,8

156

6,1

157

6,4

158

6,7

159

7

160

7,3

161

7,6

162

7,9

163

8,2

164

8,5

165

8,8

166

9,1

167

9,4

Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169

10

170

10,3

171

10,6

172

10,9

173

11,2

174

11,5

175

11,8

176

12,1

177

12,4

178

12,7

179

13

180

13,3

181

13,7

182

14

183

14,3

184

14,6

185

14,9

186

15,2

187

15,5

188

15,8

189

16,1

190

16,4

191

16,7

192

17

193

17,2

194

17,3

195

17,4

196

17,5

197

17,6

198

17,8

199

17,9

200

18

201

18,1

202

18,2

203

18,4

204

18,5

205

18,6

206

18,7

207

18,8

208

19

209

19,1

210

19,2

211

19,3

212

19,4

213

19,6

214

19,7

215

19,8

216

19,9

217

20

218

20,2

219

20,3

220

20,4

221

20,5

222

20,6

223

20,8

224

20,9

225

21

226

21,1

227

21,2

228

21,4

229

21,5

230

21,6

231

21,8

232

21,9

233

22,1

234

22,3

235

22,5

236

22,6

237

22,8

238

23

239

23,1

240

23,3

241

23,5

242

23,7

243

23,8

244

24

245

24,2

246

24,4

247

24,5

248

24,7

249

24,9

250

25

251

25,2

252

25,4

253

25,6

254

25,7

255

25,9

256

26,1

257

26,2

258

26,4

259

26,6

260

26,8

261

26,9

262

27,1

263

27,3

264

27,5

265

27,6

266

27,8

267

28

268

28,1

269

28,3

270

28,5

271

28,7

272

28,8

Supérieur ou égal à 273

29

                                                                                            ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 850 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 87.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 204.

Amendement n° 1001 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Rédiger ainsi à l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II.  Compléter cet article par l’aliéna suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1090 présenté par Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en marche.

I. - Substituer aux alinéas 93 et 94 les neuf alinéas suivants :

 Le I de l’article 1010 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2° … (le reste sans changement) » ;

c) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  Sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. » ;

 L’article 1010 ter est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

b) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le prélèvement n’est pas dû sur les certificats d’immatriculations mentionnés au I bis de l’article 1599 sexdecies. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 104, après la mention :

« III. – »

insérer la mention :

« A.  ».

III.  En conséquence après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire. »

IV. - En conséquence, après l’alinéa 183, insérer les deux alinéas suivants :

L bis. – Après le I de l’article 1599 sexdecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La taxe proportionnelle n’est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d’un transfert ou du retrait de cette compétence. » ;

V.  En conséquence, après l’alinéa 189, insérer l’alinéa suivant :

b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au I bis de l’article 1599 sexdecies ainsi qu’ » ;

VI.  En conséquence, à l’alinéa 200, après la première occurrence du mot :

« des »

insérer les références :

« b et c du 1° et b du 2° du J, du ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 202, après la référence :

« I »

insérer les mots :

« , à l’exception des L bis et b bis du 1° du N du I, ».

Amendement n° 345 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Rédiger ainsi l’alinéa 117 :

« II.  A.  Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

Amendement n° 209 présenté par M. Dive, M. Straumann, M. Thiériot, M. Nury, M. Le Fur, M. Pauget, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Masson, M. Cherpion, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Rolland.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 141 :

«  Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 716 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 143, substituer au mot :

« une »

les mots :

« la première ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 146 :

« B.  Lorsque le véhicule a fait l’objet, au moins six mois avant l’application du malus, d’une immatriculation, ce malus est déterminé… (le reste sans changement) ».

III.  En conséquence, après le mot :

« prévu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 148 :

« , selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. »

IV.  En conséquence, à l’alinéa 166, substituer aux mots :

« présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une »

les mots :

« a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 200, après la seconde occurrence du mot :

« des »,

insérer la référence :

«  bis et ».

VI.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° bis du K du I entre en vigueur le 1er juillet 2020. »

Amendement n° 488 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 171 à 175 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 200, substituer aux mots :

« des a et c »

les mots :

« du c ».

Amendement n° 359 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 172 :

«

Émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 116

0

117

35

118

40

119

45

120

50

121

55

122

60

123

65

124

70

125

75

126

80

127

85

128

90

129

113

130

140

131

173

132

210

133

253

134

300

135

353

136

410

137

473

138

540

139

613

140

690

141

773

142

860

143

953

144

1 050

145

1 101

146

1 153

147

1 260

148

1 373

149

1 490

150

1 613

151

1 740

152

1 873

153

2 010

154

2 153

155

2 300

156

2 453

157

2 610

158

2 773

159

2 940

160

3 113

161

3 290

162

3 473

163

3 660

164

3 756

165

3 853

166

4 050

167

4 253

168

4 460

169

4 673

170

4 890

171

5 113

172

5 340

173

5 573

174

5 810

175

6 053

176

6 300

177

6 553

178

6 810

179

7 073

180

7 340

181

7 613

182

7 890

183

8 173

184

8 460

185

8 753

186

9 050

187

9 353

188

9 660

189

9 973

190

10 290

191 ≤ Taux

10 500

Amendement n° 215 présenté par M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 172 :

« 

Émissions de dioxyde de carbone 
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 ».

Amendement n° 1142 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 172 les treize lignes suivantes :

«

173

12 552

174

13 109

175

13 682

176

14 273

177

14 881

178

15 506

179

16 149

180

16 810

181

17 490

182

18 188

183

18 905

184

19 641

Supérieur à 184

20 000

                                                                       ».

II.  En conséquence, substituer à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 175 les treize lignes suivantes :

« 

201

12 552

202

13 109

203

13 682

204

14 273

205

14 881

206

15 506

207

16 149

208

16 810

209

17 490

210

18 188

211

18 905

212

19 641

Supérieur à 212

20 000

                                                                       ».

III.  En conséquence, substituer à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 178 les quatre lignes suivantes :

« 

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

                                                                                                     »

Amendement n° 350 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 178, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« « Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« « Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b. » »

Amendement n° 1156 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 183, insérer les six alinéas suivants :

L ter. – L’article 1599 novodecies A est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, est insérée la mention : « II. - » ;

b) Les mots : « proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies les véhicules » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 202, après la référence :

« I »

insérer les mots :

« , à l’exception du L ter du I, ».

Amendement n° 360 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti, M. Deflesselles et M. Viala.

Rédiger ainsi l’alinéa 200 :

« B.  Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur au 1er janvier 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Viala, M. Forissier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Rolland, M. Bouchet, M. Lurton, M. Quentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Masson, M. Cordier et M. Cinieri et  371 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Poletti et M. Deflesselles.

À la fin de l’alinéa 200, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

la date :

« au 1er juillet 2020 ».

Article 18 bis (nouveau)

I.  Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Article 19

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par M. Pancher, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Pupponi, M. Clément et M. François-Michel Lambert et  1010 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

Amendement n° 1011 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 851 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II.  Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

III.  À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

IV.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 322121 ainsi rédigé :

« Art. L. 322121.  La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi  du  de finances pour 2020.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »

Sous-amendement n° 1193 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À la fin de l’alinéa2, substituer au montant :

« 45,19 euros »

le montant :

« 44,19 euros ».

Sous-amendement n° 1189 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Article 20

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 302 bis K est ainsi modifié :

 (nouveau) Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 4,58  » est remplacé par le montant : « 3,88  » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 8,24  » est remplacé par le montant : « 6,98  » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 1,36  » est remplacé par le montant : « 1,15  » ;

 Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

  

« 

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 

 

- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse

20,27 €

2,63 €

 

 

- autres États

63,07 €

7,51 €

 » ;

 

b) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

«  Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

«  À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 151219 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée.

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés cidessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outremer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outremer ;

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

B.  Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du 2° du A du même I est conforme au droit de l’Union européenne.

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avionscargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le créditpreneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV.  Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

V (nouveau).  Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 852 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement n° 634 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Warsmann.

Supprimer les alinéas 12 à 18.

Amendement n° 337 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« et d’autres États membres de l’Union européenne - hors régions ultra périphériques - ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse ».

Amendement n° 853 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020, à l’exception  du c du 2° du A du I, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »

Amendement n° 854 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 27 à 42.

Article 20 bis (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies AB.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

«  Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 855 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 20 ter (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

 L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.  La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 856 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 20 quater (nouveau)

I.  Les cinquième et avantdernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 857 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »

II.  Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III.  (Non modifié)

IV.  Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotesparts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V.  (Supprimé)

VI (nouveau).  Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 289 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1002 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462  »

le montant :

« 31 801 527 462  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 219 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 »

le montant :

« 27 169 036 909 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 221 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 »

le montant :

« 27 036 874 416 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

Amendement n° 564 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher et M. Falorni.

I.  À la fin de l’’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416  »

le montant :

« 27 026 874 416  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 565 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416  »

le montant :

« 26 966 874 416  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 339 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416  »

le montant :

« 26 906 874 416  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1003 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416  »

le montant :

« 26 856 874 416  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1004 présenté par M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 80 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Pupponi, M. Clément, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »

Amendement n° 1130 présenté par le Gouvernement.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 83 020 650  »

le montant :

« 48 020 650  ».

II.  En conséquence, à la fin du a du 1° du III de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 406 598 778  »

le montant :

« 392 598 778  ».

III.  En conséquence, à la fin du second alinéa du a du 2° du III du même alinéa, substituer au montant :

« 513 780 027  »

le montant :

« 499 780 027  ».

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 13.

Amendement n° 858 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 83 020 650  »

le montant :

« 48 020 650  ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 340 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin du septième alinéa du III de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 513 780 027  »

le montant :

« 548 780 024  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 342 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  À la fin du septième alinéa du III de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 513 780 027  »

le montant :

« 533 780 024  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  134 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Viala, M. Forissier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Rolland, M. Bouchet, M. Lurton, M. Quentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Masson, M. Cordier et M. Cinieri,  169 présenté par M. Brun, M. Boucard, M. Descoeur, M. Menuel, Mme Poletti et M. Reiss,  308 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Duby-Muller et M. Deflesselles,  344 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher,  419 présenté par M. Charles de Courson,  497 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen et M. Vercamer,  726 présenté par Mme Ménard et  1012 présenté par M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« En 2020, le montant de la dotation mentionnée au B du III est répartie entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés aux départements en 2018. »

Article 21 bis (nouveau)

I.  Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II.  Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

 Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 333417 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214232 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 521535 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 521681 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

 Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535 et L. 521681 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

III.  Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 860 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 21 ter (nouveau)

I.  Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.

« B.  Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 861 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 22

I.  Le I de l’article 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Au 1°, le montant : « 0,153  » est remplacé par le montant : « 0,159  » ;

 bis Au 2°, le montant : « 0,115  » est remplacé par le montant : « 0,119  » ;

 Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

«

Régions

Pourcentages

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

 

 

Bretagne

3,338153

 

 

Centre-Val de Loire

2,849251

 

 

Corse

1,224002

 

 

Grand Est

11,050118

 

 

Hauts-de-France

7,105215

 

 

Île-de-France

8,086460

 

 

Normandie

4,352548

 

 

Nouvelle-Aquitaine

12,251858

 

 

Occitanie

11,533870

 

 

Pays de la Loire

4,020730

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,425090

 

 

Guadeloupe

3,192031

 

 

Guyane

1,069911

 

 

Martinique

1,502471

 

 

La Réunion

3,160262

 

 

Mayotte

0,121064

 

 

Saint-Martin

0,087074

 

 

Saint-Barthélemy

0,006228

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002712

»

 

I bis (nouveau).  Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :

  

 

 

 

 

Régions

Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE)

Fonds européens

Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS)

Auvergne-Rhône-Alpes

 

 

85 773 €

Bourgogne-Franche-Comté

 

 

 

Bretagne

 

 

 

Centre-Val de Loire

 

 

75 184 €

Corse

 

 

 

Grand Est

 

 

13 377 €

Hauts-de-France

 

 

5 438 €

Île-de-France

 

 

188 €

Normandie

 

 

 

Nouvelle-Aquitaine

 

 

 

Occitanie

 

67 205 €

27 391 €

Pays de la Loire

 

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

 

-11 459 €

Guadeloupe

 

 

750 €

Guyane

 

 

 

Martinique

 

 

 

La Réunion

 

91 510 €

-145 630 €

Mayotte

58 070 €

 

 

TOTAL

58 070 €

158 715 €

51 012 €

 

Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

II.  (Non modifié)

II bis (nouveau).  Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 20171491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

III.  L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

IV et V.  (Non modifiés)

VI (nouveau).  À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :

  

Régions

Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement

Droit à compensation au titre des dépenses de personnels

Auvergne-Rhône-Alpes

125 198 €

812 848 €

Bourgogne-Franche-Comté

43 547 €

282 730 €

Bretagne

54 434 €

353 412 €

Centre-Val de Loire

38 104 €

247 389 €

Corse

5 443 €

35 341 €

Grand Est

87 094 €

565 460 €

Hauts-de-France

103 425 €

671 483 €

Île-de-France

206 849 €

1 342 967 €

Normandie

54 434 €

353 412 €

Nouvelle-Aquitaine

87 094 €

565 460 €

Occitanie

87 094 €

565 460 €

Pays de la Loire

59 877 €

388 754 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

81 651 €

530 118 €

Guadeloupe

10 887 €

87 483 €

Guyane

5 443 €

43 742 €

Martinique

5 443 €

43 742 €

La Réunion

21 774 €

186 513 €

Mayotte

10 887 €

87 483 €

TOTAL

1 088 681 €

7 163 797 €

 

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 862 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« à compter du 1er janvier 2022 ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Article 23

(Conforme)

Article 24

I.  À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

 Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185  ;

 Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outremer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.

II.  Conformément à l’article L. 16143 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 20172019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 20152019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

III.  Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 863 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Magnier.

Rédiger ainsi cet article :

I.  À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

 Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 

Bretagne

3 841 203 

Corse

418 266 

Grand Est

10 544 821 

Hauts-de-France

1 304 855 

Île-de-France

2 869 367 

Normandie

2 797 954 

Nouvelle-Aquitaine

314 486 

Occitanie

9 868 751 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

15 841 517 

Guadeloupe

2 439 112 

Martinique

5 528 822 

La Réunion

2 871 065 

Total

72 582 185 

 Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 

Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 

Bretagne

8 302 754 

Corse

904 080 

Grand Est

22 792 610 

Hauts-de-France

2 820 443 

Île-de-France

6 202 131 

Normandie

6 047 773 

Nouvelle-Aquitaine

679 761 

Occitanie

21 331 288 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

34 241 410 

Guadeloupe

5 272 136 

Martinique

11 950 538 

La Réunion

6 205 803 

Total

156 886 260 

II.  Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des  et  du A du I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au  et, à titre subsidiaire, sur celui défini au  du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

-2 899 747 

Pays de la Loire

-8 355 299 

Guyane

-34 280 

II. bis  Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales, fixe définitivement les montants mentionnés aux I et II du présent article, en distinguant par région le montant de la ressource attribuée au titre du I ou le montant de la reprise effectuée au titre du II.

Les montants définitifs mentionnés à l’alinéa précédent sont calculés pour chaque région sur la base des ressources compensatrices perçues en 2019, de la moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage sur la période de 2017 à 2019 et de la moyenne annuelle des dépenses d’investissement exécutées sur la période de 2015 à 2019.

Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû à chaque région dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel supérieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet à due concurrence d’une reprise complémentaire sur les ressources versées en application des  et  du A du I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

III.  Le code du travail est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du II de l’article L. 62113 dans sa rédaction résultant de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

 À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 65223 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 » ;

c) Les mots : « par la même loi de finances » sont remplacés par les mots : « par décret ».

Amendement n° 1225 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

 Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 

Bretagne

3 841 203 

Corse

418 266 

Grand Est

10 544 821 

Hauts-de-France

1 304 855 

Île-de-France

2 869 367 

Normandie

2 797 954 

Nouvelle-Aquitaine

314 486 

Occitanie

9 868 751 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

15 841 517 

Guadeloupe

2 439 112 

Martinique

5 528 822 

La Réunion

2 871 065 

Total

72 582 185 

 Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 

Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 

Bretagne

8 302 754 

Corse

904 080 

Grand Est

22 792 610 

Hauts-de-France

2 820 443 

Île-de-France

6 202 131 

Normandie

6 047 773 

Nouvelle-Aquitaine

679 761 

Occitanie

21 331 288 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

34 241 410 

Guadeloupe

5 272 136 

Martinique

11 950 538 

La Réunion

6 205 803 

Total

156 886 260 

II.  Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des  et  du A du I de l’article 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

-2 899 747 

Pays de la Loire

-8 355 299 

Guyane

-34 280 

III. – À compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l’article 140 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette majoration est répartie ainsi :

Régions

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

4 313 430 

Bourgogne-Franche-Comté

1 817 922 

Bretagne

1 613 629 

Centre-Val de Loire

4 799 097 

Corse

285 720 

Grand-Est

2 492 963 

Hauts-de-France

2 759 781 

Ile-de-France

6 368 726 

Normandie

2 290 487 

Nouvelle-Aquitaine

5 167 319 

Occitanie

3 407 922 

Pays de la Loire

11 116 171 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 779 774 

Guadeloupe

132 350 

Martinique

64 651 

Guyane

428 282 

La Réunion

138 676 

TOTAL

49 976 900 

IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du II de l’article L. 62113, dans sa rédaction résultant de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;

 À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 65223, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;

c) Les mots : « la même loi de finances » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 25

I à VIII.  (Non modifiés)

IX.  Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 33343 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 333471 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 333471 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.

À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 333471 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 2622 et L. 52214 du code de l’action sociale et des familles.

IX bis, IX ter et X à XVII.  (Non modifiés)

XVIII.  (Supprimé)

XIX.  (Non modifié)

Amendement n° 1080 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi le second alinéa du 1° du IV de l’alinéa 1 :

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l’État en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. »

II.  En conséquence, au début du VI du même alinéa, ajouter la phrase suivante :

« Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 2622 et L. 52214 du code de l’action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi le second alinéa du 1° du XVII de l’alinéa 6 :

« Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 52214 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. »

Article 25 bis (nouveau)

I.  Le chapitre IX de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis.  Pour l’application de la présente section :

«  Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

«  Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

«  Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

«  Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter.  Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

«  Les opérations éligibles ;

«  Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;

«  Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater.  I.  Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II.  Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III.  Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

« Art. 41 quinquies.  L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

«  Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

«  Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

«  Auprès de la personne qui acquiert un bien audelà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies.  I.  Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II.  Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies.  Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies.  I.  Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.

« II.  La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III.  Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.  La section 2 du chapitre IX de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée au 1er janvier 2024.

IV.  Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Amendement n° 864 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Motin, Mme Magnier, M. Borowczyk, M. Le Bohec, Mme Rilhac, Mme Janvier, Mme Degois, M. Cabaré, Mme Grandjean, Mme Mauborgne, Mme Le Feur, Mme Tuffnell, M. Buchou et Mme Gomez-Bassac.

Supprimer cet article.

Article 25 ter (nouveau)

I.  Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolitionreconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 865 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 25 quater (nouveau)

I.  Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 866 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 25 quinquies (nouveau)

I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à SaintMartin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dixseptième alinéa est complétée par les mots : « et à SaintMartin ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 867 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 25 sexies (nouveau)

I.  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;

 Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Nautisme. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 868 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 26

I.  Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 239 566 331 €, qui se répartissent comme suit :

  

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 851 874 416

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 659 094 000

Dotation élu local

130 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

466 783 118

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Total

41 239 566 331

 

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Amendement n° 566 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331  »

le montant :

« 41 419 566 331  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 27 031 874 416 ».

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 419 566 331 ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 567 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331  »

le montant :

« 41 359 566 331  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 971 874 416 ».

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 359 566 331 ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 351 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331  »

le montant :

« 41 299 566 331  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 911 874 416 ».

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 299 566 331 ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1226 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 41 239 566 331 »

le montant :

« 41 246 740 001 ».

II.  En conséquence, à la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 851 874 416 »

le montant :

« 26 846 874 416 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la sixième ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 659 094 000 »

le montant :

« 2 669 094 000 ».

IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la septième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 130 006 000 »

le montant :

« 93 006 000 ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la neuvième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 466 783 118 »

le montant : 

« 466 980 145 ».

VI. – En conséquence, à la seconde colonne de la treizième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 2 931 963 992 »

le montant :

« 2 917 963 735 ».

VII. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatorzième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 465 253 970 »

le montant :

« 451 253 970 ».

VIII. – En conséquence, à la seconde colonne de la vingt-et-unième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 27 000 000 ».

IX. – En conséquence, à la seconde colonne de la vingt-deuxième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 72 582 185 »

le montant :

« 122 559 085 ».

X. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 41 239 566 331 »

le montant :

« 41 246 740 001 ».

Amendement n° 869 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331  »

le montant :

« 41 224 763 358  ».

II.  En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 851 874 416 »

le montant :

« 26 846 874 416 ».

III.  En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 2 659 094 000 »

le montant :

« 2 669 094 000 ».

IV.  En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne, substituer au montant :

« 130 006 000 »

le montant :

« 93 006 000 ».

V.  En conséquence, à la neuvième ligne de ladite colonne, substituer au montant :

« 466 783 118 »

le montant :

« 466 980 145 ».

VI.  En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de ladite colonne, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 27 000 000 ».

VII.  En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne, substituer au montant :

« 41 239 566 331 »

le montant :

« 41 224 763 358 ».

VIII.  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IX.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1099 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Pupponi.

I.  À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 62 897 000 »

le montant :

« 63 897 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 26 bis A (nouveau)

I.  Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 23351 du code général des collectivités territoriales dite « dotation élu local » est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 870 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 26 bis

(Conforme)

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26 ter (nouveau)

I.  L’article L. 16152 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 2247 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II.  L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 871 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 27

I.  L’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

 À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

 bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

 À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

 Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

 » ;

 

 À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;

 À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

 À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

 À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

 La seizième ligne est supprimée ;

 À la dernière colonne de la dixneuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

10° À la dernière colonne de la vingttroisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;

11° À la dernière colonne de la vingtcinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

12° À la dernière colonne de la vingtsixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

13° À la dernière colonne de la vingthuitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

14° La vingtneuvième ligne est supprimée ;

15° La trentième ligne est supprimée ;

15° bis La trentequatrième ligne est supprimée ;

16° À la dernière colonne de la trentehuitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

17° (Supprimé)

18° À la deuxième colonne de la quaranteetunième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° À la deuxième colonne de la quarantedeuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

19° bis A (nouveau) La quaranteseptième ligne est supprimée ;

19° bis La quaranteneuvième ligne est supprimée ;

19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ;

19° ter La cinquanteetunième ligne est supprimée ;

20° À la dernière colonne de la cinquantetroisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

21° À la dernière colonne de la cinquantequatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

22° À la dernière colonne de la cinquantesixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

23° À la dernière colonne de la cinquanteseptième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

24° À la dernière colonne de la cinquanteneuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

26° À la dernière colonne de la soixanteetunième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

27° À la dernière colonne de la soixantedeuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

28° À la dernière colonne de la soixantetroisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

29° À la dernière colonne de la soixantequatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

30° À la dernière colonne de la soixantecinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

31° La soixanteetunième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ;

31° bis (nouveau) À la soixantesixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;

32° Après la soixantedixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

«

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

5 040 000

» ;

 

33° (Supprimé)

34° La soixantedixneuvième ligne est supprimée ;

35° À la première colonne de la quatrevingtcinquième ligne, la référence : « Article L. 43163 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 43161 du code des transports » ;

36° (Supprimé)

37° À la dernière colonne de la quatrevingttroisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

38° À la dernière colonne de la quatrevingtquatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

B.  À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

C.  Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 42319 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

 À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

 (Supprimé)

 Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, ParisCharlesdeGaulle, ParisLe Bourget, ParisOrly : de 20 à 40  ;

« 2e groupe : aérodrome de ToulouseBlagnac : de 10 à 20  ;

« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

III.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 42319 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 21381. » ;

 L’article L. 42327 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42327.  Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 42319 et à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 21381.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 42319 du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV.  (Supprimé)

V à VII.  (Non modifiés)

VII bis A (nouveau).  Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VII bis.  Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VII ter et VII quater.  (Non modifiés)

VII quinquies (nouveau).  Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VIII.  (Non modifié)

IX.  Le I de l’article 135 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 21381 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

X à XIV.  (Non modifiés)

XV (nouveau).  L’article 136 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;

 Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;

 Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

 Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».

XVI (nouveau).  Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi  20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

XVII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du  A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 489 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 91 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Pupponi, M. Clément, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 356 620 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 156 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland et M. Viala.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 211 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 256 620 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 254 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland et M. Viala.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 206 620 »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 290 présenté par Mme Ménard.

I.  Rétablir le 17° de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« La première colonne de la quarantième ligne est complétée par la référence : « article L. 266 sexies du code des douanes ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 366 rectifié présenté par Mme Cattelot, Mme Magnier, M. Labaronne, Mme Yolaine de Courson et M. Alauzet.

I.  Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis AA La quarante-cinquième ligne est supprimée ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant : 

« VII bis AB.  Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 376 présenté par Mme Cattelot, Mme Magnier, M. Labaronne, Mme Yolaine de Courson et M. Alauzet et  411 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.

I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis AA La quarante-sixième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis AA. - Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII.  La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 382 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.

I. - Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 19° quater – la cinquante-deuxième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 32° bis – la soixante-treizième ligne est supprimée ; »

III.  En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis AA  Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003 1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

IV.  En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« VII sexies – Au premier alinéa du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003 1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 364 présenté par Mme Cattelot, Mme Yolaine de Courson, M. Labaronne, Mme Magnier et M. Alauzet et  385 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.

I.  Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 19° quater La cinquantième-deuxième ligne est supprimée ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« VII sexies.  Au premier alinéa du I bis de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 375 présenté par Mme Cattelot, Mme Magnier, M. Labaronne, Mme Yolaine de Courson et M. Alauzet et  391 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.

I.  Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 32° bis La soixante-treizième ligne est supprimée ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis AB.  Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1103 présenté par le Gouvernement.

I. – Supprimer l’alinéa 41.

II.  En conséquence, au XIII de l’alinéa 81, supprimer les mots :

« à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 ».

Amendement n° 872 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 44, substituer au montant :

« 5 040 000 »

le montant :

« 9 475 409 ».

Amendement n° 873 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 36° de l’alinéa 48 dans la rédaction suivante :

36° À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 ».

Amendement n° 874 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 54.

Sous-amendement n° 1157 présenté par M. Giraud.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89 ».

Amendement n° 435 présenté par M. Charles de Courson.

Supprimer l’alinéa 63.

Amendement n° 875 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 68 :

« Art. L. 42327. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 42319 et le produit du droit mentionné à l’article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la... (le reste sans changement).

II.  En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« des redevances perçues en application de l’article L. 42319 du présent code et »

les mots :

« de la redevance perçue en application de l’article L. 42319 du présent code et du droit de timbre perçu en application ».

Amendement n° 1219 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 73, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« sixième ».

Article 27 bis A (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».

Article 27 bis B (nouveau)

À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions nonsalariés créés en application des articles L. 63329 et L. 633153 du code du travail, de l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 61235 du code du travail.

Amendement n° 876 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« L’article 39 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II.  En conséquence, au début, ajouter la mention :

« XI.  ».

III.  En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 61235 du code du travail »

les mots :

« France compétences ».

Article 27 bis

(Supprimé)

Amendement n° 174 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies.  I.  Il est institué une contribution annuelle dénommée «contribution à l’accès au droit et à la justice» .

« II.  Cette contribution est due par les personnes :

«  Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

«  Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III.  Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV.  La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

« V.  Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI.  La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII.  La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.  Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Articles 28 et 28 bis

(Conformes)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 29 à 31

(Conformes)

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2383

sur l’amendement n° 1177 du Gouvernement à l’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................118

Nombre de suffrages exprimés :......116

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........69

Contre :.................47

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 63

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, Mme Fannette Charvier, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, M. Jean-François Portarrieu, M. Pierre-Alain Raphan, M. François de Rugy, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Laurence Vanceunebrock, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 1

M. Yves Daniel.

Abstention : 1

Mme Nicole Dubré-Chirat.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 28

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Éric Pauget, M. Robin Reda, M. Vincent Rolland, M. Jean-Louis Thiériot, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Arnaud Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

M. Éric Diard.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Philippe Berta, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Paul Mattéi et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Christine Pires Beaune, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 5

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

Groupe Libertés et territoires (19)

Contre : 5

M. Michel Castellani, Mme Jeanine Dubié, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

106/106