110e séance

 

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Texte adopté par la commission - n° 2454

Article 8 (suite)

I.  A.  L’article L. 541105 du code de l’environnement devient l’article L. 541159 et son I est abrogé.

B.  L’article L. 541107 du même code devient l’article L. 5411013 et l’article L. 541109 est abrogé.

II.  A.  Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une soussection 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 54110 à L. 541108.

B.  Les mêmes articles L. 54110 à L. 541108 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54110.  I.  En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente soussection, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des écoorganismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun écoorganisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.

« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 54196, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541102 et sur le barème prévu au même article L. 541102, sur les modulations prévues à l’article L. 541103 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541104. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.

« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« II.  Les écoorganismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, après avis de la commission inter-filières, précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 5411. Les écoorganismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

« Lorsque plusieurs écoorganismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« III.  Les écoorganismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’écoorganisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur écoorganisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité du recyclage ou de la valorisation des déchets.

« Pour leurs activités agréées, les écoorganismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les écoorganismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« IV.  Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V.  Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les écoorganismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« VI.  Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

« VI bis (nouveau).  Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.

« VII.  (Supprimé).

« Art. L. 541101.  Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 :

«  Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

«  Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

«  Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

«  Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;

«  Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

«  Les piles et accumulateurs ;

«  Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

«  Les médicaments au sens de l’article L. 51111 du code de la santé publique ;

«  Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 312122 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 12° Les jouets, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 54110 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz ;

« 22° (Supprimé)

« Art. L. 541102.  Les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication interfilières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

« Art. L. 5411021.  (Supprimé)

« Art. L. 541103.  Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 54110 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi et de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 54191, en particulier lorsque cellesci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’écoorganisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’écoorganisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 54110. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un écoorganisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 5411031.  Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 54110, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.

« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 54110. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 54196 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

« Art. L. 5411032.  Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 54110, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux  et 10° à 14° de l’article L. 541101. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 54110, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 54110, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 5419-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 51321 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 541104.  I.  Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceuxci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 51321 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II.  L’écoorganisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’écoorganisme n’est pas détenteur du déchet, l’écoorganisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’écoorganisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’écoorganisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« III.  Les écoorganismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les écoorganismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

« Art. L. 541105.  L’agrément d’un écoorganisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541102 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un écoorganisme agréé pour une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets.

« Art. L. 541106.  I.  En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi reprises.

« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

« II.  Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de matériaux ou de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend ou fait rependre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des matériaux et des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« III.  Un décret prévoit les conditions permettant de déroger aux dispositions du présent article, notamment lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« Art. L. 541107.  Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 5411081 est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« Art. L. 541108 (supprimé)

« Art. L. 5411081. –I.  L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

« II.  Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541–10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :

«  Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;

«  Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

«  Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

«  Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.

« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

« Art. L. 5411082 (nouveau).  Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque écoorganisme et système individuel :

«  Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 54110 ;

«  Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;

«  Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :

« a) La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;

« b) Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

« c) La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

« Art. L. 5411083 (nouveau).  Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :

«  Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;

«  Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;

«  Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541106 ;

«  Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541103, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.

« Art. L. 5411084 (nouveau).  La nature des données concernées par les articles L. 5411081 à L. 5411083 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

III (nouveau).  L’article L. 541107 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 1958 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 57, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les pièces détachées indispensables à l’utilisation des équipements électriques et électroniques et des éléments d’ameublement ne sont pas disponibles pour les réparateurs, y compris ceux non agréés, la pénalité est de 20 % du prix de vente hors taxe du produit. »

Amendements identiques :

Amendements n° 26 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson et M. Pauget,  1245 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Girardin, M. Paris, Mme Robert, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chouat, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Jerretie, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lavergne, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perea, M. Portarrieu, M. Questel, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Simian, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Vuilletet et Mme Mette et  2000 présenté par Mme Ménard.

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Amendement n° 150 présenté par Mme Dalloz, M. Cattin, M. Masson, M. Dive, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, Mme Kuster, M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Boucard, Mme Brenier, M. Perrut et Mme Poletti.

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mesure ne s’applique pas aux signalétiques et marquages imposés par d’autres États membres. »

Amendement n° 307 présenté par M. Vatin, M. Bony, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Poletti et M. Dive.

Supprimer les alinéas 59 à 67.

Amendement n° 1902 présenté par M. Bony et M. Leclerc.

Supprimer les alinéas 59 à 62.

Amendement n° 913 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

I.  À l’alinéa 59, après le mot :

« réparation »,

insérer les mots :

« effectuée par un réparateur labellisé ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot :

« modalités »,

insérer les mots :

« de labellisation des réparateurs, ».

Amendement n° 627 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 59 par les mots :

« , non couverts par une garantie légale ou contractuelle ».

Amendement n° 2433 présenté par Mme Kerbarh.

Au début de la première phrase de l’alinéa 61, substituer au mot :

« Le »

le mot :

« Chaque »

Amendement n° 2435 présenté par Mme Kerbarh.

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 61 :

« Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements... (le reste sans changement). »

Amendement n° 393 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, Mme Poletti, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 62, insérer les vingt-trois alinéas suivants :

« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.

« Art. L. 5411031-1  I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 5411, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article oeuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.

« III.  Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.

« IV.  Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541102 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

« V.  Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

« VI.  Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;

« – à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :

«  Deux représentants de l’Association des maires de France ;

«  Un représentant de l’Association des régions de France ;

«  Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;

«  Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

«  Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

«  Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

«  Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;

«  Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.

« VIII.  Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

« IX.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire. »

Amendement n° 1904 présenté par M. Bony et M. Leclerc.

Supprimer les alinéas 63 à 67.

Amendement n° 2442 rectifié présenté par Mme Kerbarh.

I.  À la première phrase de l’alinéa 63, après la première occurrence du mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« et de la réutilisation ».

II.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« de l’objectif de réemploi prévu »

les mots :

« des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus ».

Amendement n° 1305 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Taurine, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après la référence :

« L. 541-10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 63 :

« les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement à un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541103 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 476 présenté par M. Leclerc et M. Bony,  1076 rectifié présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Masson, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Lacroute et Mme Trastour-Isnart et  1856 présenté par Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Provendier, M. Cabaré, M. Buchou, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, Mme Lenne, M. Sempastous, M. Claireaux et Mme Le Peih.

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 5411033. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 5411032 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541103. »

Amendements identiques :

Amendements n° 630 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget,  631 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  650 présenté par Mme Anthoine,  872 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville,  957 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin,  1332 présenté par Mme Bessot Ballot, Mme Hammerer, Mme Yolaine de Courson, Mme Lenne, M. Bouyx, Mme Tiegna, M. Besson-Moreau, M. Holroyd, Mme Le Feur, Mme Pételle, Mme Pascale Boyer, M. Taché, Mme O’Petit, Mme Provendier, Mme Pompili, Mme Michel et M. Mazars,  1543 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1660 présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1961 présenté par M. Acquaviva,  2244 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, M. Testé, Mme Oppelt, M. Gaillard, M. Balanant et M. Simian et  2266 présenté par Mme Essayan, Mme Florennes, Mme El Haïry, Mme Jacquier-Laforge et M. Cabaré.

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 632 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget,  634 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  651 présenté par Mme Anthoine,  873 présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville,  1357 présenté par M. Bournazel, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1453 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont et M. Vatin,  2245 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Brulebois, Mme Lenne, M. Taché, M. Balanant et M. Simian et  2291 présenté par Mme Essayan, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme El Haïry, Mme Lasserre et M. Cabaré.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Amendement n° 508 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5°, 10° et 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« La gouvernance de ce Fonds associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire et des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 653 présenté par Mme Anthoine,  678 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  874 présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville,  1306 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  1729 présenté par M. Fasquelle, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont et M. Pauget,  2247 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Brulebois, Mme Lenne, M. Balanant et M. Simian et  2309 présenté par M. Taché, M. Anato, Mme Bessot Ballot, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Chiche, M. Chouat, Mme Dubost, Mme Fontenel-Personne, Mme Khedher, Mme Lardet, Mme Le Feur, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Person, Mme Pompili, Mme Rixain, Mme Sarles, Mme Thillaye, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Villani, Mme Wonner, M. Freschi, M. Girardin, M. Pellois et M. Perrot.

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 1411, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 655 présenté par Mme Anthoine,  682 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  1537 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2106 présenté par M. Fasquelle, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget et M. Vatin,  2248 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Brulebois, Mme Lenne, M. Balanant et M. Simian,  2344 présenté par M. Taché, M. Anato, Mme Bessot Ballot, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Chiche, M. Chouat, Mme Dubost, M. Freschi, Mme Fontenel-Personne, M. Girardin, Mme Khedher, Mme Lardet, Mme Le Feur, M. Mbaye, Mme Michel, Mme Mörch, M. Person, Mme Rixain, Mme Sarles, Mme Thillaye, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Villani, Mme Wonner, M. Pellois et M. Perrot et  2358 présenté par Mme Mette, Mme de Vaucouleurs, Mme Florennes, M. Berta et Mme Essayan.

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Amendement n° 1040 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« Un pourcentage des fonds mentionnés au présent article est affecté à un fonds national du réemploi solidaire dédié au réemploi non-marchand. Il prend en charge tout ou partie des coûts incombants aux activités de réemploi non-marchandes opérées sur le territoire national en vertu du principe de proximité de la gestion des déchets et au service de l’éducation à l’environnement, de la prévention des déchets et de l’accès à bas coût à une consommation responsable. Le pourcentage, la liste des structures bénéficiaires et les modalités de la gouvernance de ce fonds sont définis par décret. »

Amendement n° 2436 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« de ce »

les mots :

« d’un tel ».

Amendement n° 2437 présenté par Mme Kerbarh.

À la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions »

les mots :

« lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions ».

Amendement n° 1018 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 64 par les mots :

« , puis 7 %, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article, et 10 %, quatre ans après cette entrée en vigueur ».

Amendement n° 2438 présenté par Mme Kerbarh.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 64 :

« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements... (le reste sans changement). »

Amendements identiques :

Amendements n° 633 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget,  652 présenté par Mme Anthoine,  672 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  875 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville,  1333 présenté par Mme Bessot Ballot, Mme Hammerer, Mme Yolaine de Courson, Mme Lenne, M. Bouyx, Mme Tiegna, M. Besson-Moreau, M. Holroyd, Mme Le Feur, Mme Pételle, Mme Pascale Boyer, M. Taché, Mme O’Petit, Mme Provendier, Mme Pompili, Mme Michel et M. Mazars,  1351 présenté par M. Bournazel, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1455 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont et M. Vatin,  1551 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1628 présenté par Mme Tuffnell,  1914 présenté par M. Colombani,  1992 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Abad, Mme Bassire, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  2246 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, M. Testé, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Brulebois, M. Balanant et M. Simian et  2293 présenté par Mme Essayan, Mme Florennes, Mme El Haïry, Mme Jacquier-Laforge et M. Cabaré.

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332171 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Amendement n° 2397 présenté par Mme Kerbarh.

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent aux conditions fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Le fonds attribue ses financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332171 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. »

Sous-amendement n° 2572 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux conditions » 

les mots :

« à des conditions qui peuvent être ».

Amendements identiques :

Amendements n° 856 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Morel-À-L’Huissier et M. Zumkeller,  1492 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi,  1955 présenté par M. Christophe, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Villiers et  2280 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

Amendement n° 1595 présenté par M. Menuel et M. Sermier.

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».

Amendement n° 2422 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« d’insertion des personnes mentionnées »

les mots :

« de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu ».

Amendement n° 208 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Masson et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :

« Lorsque les marchés portent sur le recyclage, la valorisation ou le traitement des déchets, la durée des marchés est déterminée en fonction des caractéristiques des prestations et de l’importance des investissements nécessaires à leur bonne exécution, et ne peut en aucun cas être inférieure à six années en cas de création d’une installation de traitement ou de restructuration significative de l’outil industriel. »

Amendement n° 553 présenté par Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Pompili, M. Perrot et Mme Genetet.

Après le mot :

« discriminatoires »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :

« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »

Amendement n° 2093 présenté par Mme Melchior, M. Sorre, M. Rouillard, Mme Janvier et M. Buchou.

Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer les deux phrases suivantes :

« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Amendement n° 2424 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Amendement n° 2425 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« ce dernier »

les mots :

« l’éco-organisme ».

Amendement n° 2426 présenté par Mme Kerbarh.

À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« pour prendre »,

les mots :

« afin que ce dernier prenne ».

Amendement n° 2428 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 72, substituer au mot :

« il »

les mots :

« ledit éco-organisme ».

Amendement n° 2474 rectifié présenté par Mme Kerbarh.

Substituer aux alinéas 73 à 77 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 541106. - I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

«  À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.

« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application du I et du II du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs. 

« V. – Les produits visés au 5° de l’article L. 54110-1 sont soumis aux dispositions du présent article.

« À compter du 1er janvier 2022, les produits visés au 7° et 10° de l’article L. 54110-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.

« À compter du 1er janvier 2023, les produits visés aux 12° , 13° et 14° de l’article L. 54110-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. »

Sous-amendement n° 2571 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 8, supprimer la référence :

« et 10° ».

Amendement n° 526 présenté par M. Ledoux et Mme Valérie Petit.

I.  Substituer aux alinéas 73 et 74 l’alinéa suivant :

« Art. L. 541106.  I.  Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »

Amendement n° 925 présenté par M. Bothorel, M. Mis, Mme Rilhac, M. Fiévet, M. Rouillard, Mme Gaillot et Mme Provendier.

Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants : 

« Art. L. 541107.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 54110 et L. 541106.

« La personne désignée au I du présent article présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. A défaut, elle rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations à compter de la réception du signalement.

« III. – En l’absence de réponse satisfaisante après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, de la part de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peuvent mettre en demeure cette personne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III ou présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations.

« IV. – En l’absence de communication à l’autorité administrative ou à l’éco-organisme d’éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations, de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

Amendement n° 924 présenté par M. Bothorel, M. Mis, Mme Rilhac, M. Fiévet, M. Rouillard, Mme Gaillot et Mme Provendier.

Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants : 

« Art. L. 541107.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 54110 et L. 541106.

« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.

« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

Amendement n° 527 présenté par M. Ledoux et Mme Valérie Petit.

Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541107.  I.  Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« II.  Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.

« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.

« III.  Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.

« IV.  En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Amendement n° 1538 présenté par M. Ledoux et Mme Valérie Petit.

Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541107.  I.  Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions de l’article L. 54110.

« II.  Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cet organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.

« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent II notifie à l’éco-organisme et le cas échéant l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.

« Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et le cas échéant à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent alinéa.

« En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées à l’alinéa précédent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Amendement n° 923 présenté par M. Bothorel, M. Mis, Mme Rilhac, M. Fiévet, M. Rouillard, Mme Gaillot et Mme Provendier.

I.  Substituer à l’alinéa 78 les six alinéas suivants : 

« Art. L. 541107.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 54110 et L. 541106.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 54110 et L. 541106.

« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.

« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I. »

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 79, insérer la référence :

« V. – ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

Amendement n° 1531 présenté par M. Ledoux et Mme Valérie Petit.

Après le mot :

« conformément » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :

« à l’article L. 54110. » ».

Amendement n° 642 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 79, après le mot :

« lorsque »

insérer les mots :

« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».

Amendement n° 2456 présenté par Mme Kerbarh.

I. - À la dernière phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 5411081 »

les mots :

« délivré en application du II de l’article L. 5411081 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits ».

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 80 :

« Art. L. 541108. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 54110. »

Amendement n° 1542 présenté par M. Ledoux et Mme Valérie Petit.

Compléter l’alinéa 79 par la phrase suivante :

 « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 2430 présenté par Mme Kerbarh.

À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Amendement n° 585 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :

« L. 54110 »,

insérer les mots :

« et qui emploient plus de cinquante salariés ».

Amendement n° 2431 présenté par Mme Kerbarh.

À la seconde phrase de l’alinéa 82, substituer aux mots :

« entrant dans le cadre »

le mot :

« relevant ».

Amendement n° 2434 présenté par Mme Kerbarh.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 83 :

«  Le justificatif de leur adhésion... (le reste sans changement) ; ».

Amendement n° 2432 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 83, après le mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de ».

Amendement n° 2443 présenté par Mme Kerbarh.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 89 :

« Art. L. 5411082.  I.  Au moins... (le reste sans changement) : ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :

« II.  S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met... (le reste sans changement) ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 97 :

« III.  Les informations mentionnées aux I et II sont transmises... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2439 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 91, substituer aux mots :

« la répartition des »

les mots :

« leur répartition selon les ».

Amendement n° 2440 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 92, substituer au mot :

« matière »

le mot :

« matières ».

Amendement n° 2441 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 92, substituer au mot :

« territoire »

le mot :

« zone ».

Amendement n° 2444 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 97, substituer au mot :

« en »

les mots :

« ayant mis en place un ».

Amendement n° 2445 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 99, substituer aux mots :

 « lorsqu’ils »

les mots :

« lorsque ces opérateurs ».

Amendement n° 2446 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 101, substituer aux mots :

« sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les »

les mots :

« relèvent du service public de gestion des déchets ou des ».

Amendement n° 1066 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

À la fin de l’alinéa 104, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 1821 présenté par M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert et M. Turquois.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables ont pour obligation de sensibiliser les consommateurs de chewing-gum afin qu’ils adoptent un comportement responsable en les jetant dans les poubelles publiques ou domestiques pour rejoindre le flux de déchets résiduels. Cette sensibilisation est faite notamment par le biais d’un marquage d’information sur les emballages de gomme à mâcher. L’information fait apparaître que ces gommes à mâcher sont non biodégradables, néfastes pour l’environnement, et qu’elles doivent par conséquent être jetées dans une poubelle.

« Ce dispositif d’information national est généralisé sur l’ensemble des emballages des produits concernés au 1er janvier 2022. »

Amendement n° 1814 présenté par M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert et M. Turquois.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »

Après l’article 8

Amendement n° 1975 présenté par Mme Charrière, Mme Granjus, Mme Grandjean, Mme Romeiro Dias, Mme Racon-Bouzon, Mme Brugnera, M. Baichère, Mme Janvier, M. Anato, Mme Charvier, Mme Krimi, Mme Muschotti, Mme Do, Mme Fontenel-Personne, M. Bouyx, M. Vignal, Mme Provendier et Mme Mörch.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration des sociétés soumises aux obligations prévues à l’article L. 54110 du code de l’environnement comprend un plan détaillé de prévention des déchets. »

Amendements identiques :

Amendements n° 751 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Lurton, M. Pauget, M. Reda, M. Nury, M. Masson, M. Forissier, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Le Fur et M. Vatin et  2178 rectifié présenté par M. Batut, Mme Bassire, M. Viry, M. Aubert, Mme Bureau-Bonnard, Mme Zannier, M. Pajot, Mme Lorho, Mme Bergé, Mme Mörch, M. Christophe, M. Naegelen, M. Rémi Delatte, Mme Brulebois, M. Trompille, Mme Ménard, Mme de La Raudière, M. Fiévet, M. Simian, M. Bouyx et M. Cabaré.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 51546 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »

Amendement n° 1683 rectifié présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Brun, Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Boucard, Mme Bassire et M. Rolland.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 51546 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1962 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2053 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, est expérimentée, selon des modalités définies par décret, la mise en place d’un système de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, tablettes tactiles, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.

Amendements identiques :

Amendements n° 2110 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Bazin, M. Bony, M. Leclerc, M. Menuel, M. Sermier et M. Rolland et  2335 présenté par Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Demilly, M. Christophe, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Zumkeller, M. Villiers, M. Vercamer, Mme Sage, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Lagarde et M. Herth.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541101 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.

Amendement n° 846 présenté par M. Holroyd, M. Girardin, Mme Janvier, M. Bouyx, M. Testé, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Studer, M. Besson-Moreau, Mme O’Petit, M. Damien Adam, Mme Sarles, M. Dombreval, Mme Thillaye, M. Paluszkiewicz, M. Labaronne, Mme Françoise Dumas et Mme Vignon.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Sur la base du volontariat, les filières commercialisant des terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc développent des dispositifs de recyclage des déchets issus de leurs produits d’ici le 1er janvier 2022 et proposent à cet effet des dispositifs de collecte sans frais de ces déchets auprès des utilisateurs professionnels. Les producteurs mutualisent leurs moyens pour assurer collectivement cette obligation.

Amendement n° 441 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Les éco-organismes soutiennent financièrement les réseaux de réemploi et de réparation de l’économie sociale et solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % sur les contributions financières versées par les producteurs.

Amendement n° 442 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises mettant en œuvre des produits définis par décret en Conseil d’État doivent présenter un passeport produit intégrant les informations sur les matières premières contenues, la toxicité́ éventuelle, la durabilité́, la réparabilité́ et la destination en fin de vie.

Article 8 bis AA (nouveau)

L’État définit les informations mises à la disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.

Amendement n° 2423 rectifié présenté par Mme Kerbarh.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 541152 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 54113 et L. 54114 ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. »

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Les écoorganismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de MarieGalante, La Désirade, TerredeHaut et TerredeBas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

Amendement n° 2078 présenté par Mme Guion-Firmin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils développent leur activité à Saint-Martin et prennent en charge les surcoûts induits par cette extension d’activité ».

Après l’article 8 bis B

Amendement n° 1411 rectifié présenté par M. Vialay, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Masson, M. Reda, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Viala, M. Quentin, Mme Kuster et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 8 bis b, insérer l’article suivant :

L’État impulse, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standard d’emballages en verre pour les secteurs de l’alimentation et de la restauration, des produits frais et des boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2021.

Amendement n° 896 présenté par Mme Thillaye, Mme Mörch, M. Kerlogot, Mme Gaillot, Mme Pompili et M. Labaronne.

Après l’article 8 bis b, insérer l’article suivant :

L’État incite, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.

Sous-amendement n° 2555 présenté par Mme Kerbarh.

Rédiger ainsi le début de la première phrase :

« Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541101 du code de l’environnement définissent des gammes standards... (le reste sans changement) ».

Article 8 bis C

Amendement n° 2022 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre ».

Article 8 bis

Article 8 ter A

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.

Amendement n° 1554 présenté par Mme Panonacle, M. Venteau, M. Testé, M. Simian, Mme Michel et M. Zulesi.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en place dans, au plus, trois régions volontaires, couvrant chacune tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à proposer de nouveaux modes de développement économiques territoriaux s’appuyant sur le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette expérimentation est, pour les territoires concernés, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement durable, elle permet de substituer dès que cela est possible, une logique d’achats publics de services, à une logique d’acquisition de biens.

« II. – Les services de l’État, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les régions et les acteurs idoines du territoire (acteurs économiques, associations, collectivités territoriales, établissements publics) qui participent à l’expérimentation, constituent un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation.

« III. – L’expérimentation est financée par le fonds économie circulaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avec le concours financier des collectivités territoriales volontaires. Les régions peuvent s’y associer ainsi que d’autres institutions nationales ou régionales. Les modalités de financement de cette expérimentation sont organisées via des conventions reliant les porteurs de projet avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la région et les délégations territoriales d’autres financeurs.

« IV.  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dresse par le biais d’un rapport, le bilan de l’expérimentation. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, les nouveaux modèles de contractualisation développés, les bénéfices sur l’environnement, les avancées sur un plan social. Ce rapport est adressé à la Ministre chargée de la transition écologique et solidaire ainsi qu’au Parlement et rendu public.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont complétées, le cas échéant, par décret. »

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mercredi 18 décembre 2019, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (n° 2534).

AVENANTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 18 juin 2014 entre l’État et le Centre national d’études spatiales relative au Programme d’investissements d’avenir (action « espace »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Territoires d’innovation pédagogique »).

Dépôt d’un projet de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Ce projet de loi organique, n° 2535, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un projet de loi de finances

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2020.

Ce projet de loi de finances, n° 2542, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

Ce projet de loi, n° 2536, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Cette proposition de loi, n° 2534, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de Mme Nathalie Elimas, un rapport, n° 2538, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (n° 2371).

Dépôt d’un rapport sur une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de M. Didier Paris, un rapport, n° 2541, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire (n° 2457 rectifié).

DÉPÔT d’un RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, le rapport sur l’électro-hypersensibilité.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de M. André Chassaigne, un rapport d’information, n° 2537, déposé par la commission des affaires européennes sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020 (COM(2019) 580 final).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de MM. Bruno Questel et Raphaël Schellenberger, un rapport d’information n° 2539, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2019, de MM. Xavier Breton et Didier Paris, un rapport d’information n° 2540, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le secret de l’enquête et de l’instruction.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 décembre 2019)

GROUPE UDI, AGIR ET INDÉPENDANTS

(27 membres au lieu de 28)

– Supprimer le nom de : M. Joachim Son-Forget.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(15 membres au lieu de 14)

– Ajouter le nom de : M. Joachim Son-Forget.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 18 décembre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

14614/19.  Décision d’exécution du conseil portant approbation du règlement intérieur d’Eurojust.

14796/19 .  Décision du Conseil modifiant la décision 2013/488/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

COM(2019) 623 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 654/2014 du parlement européen et du conseil concernant l’exercice des droits de l’union pour l’application et le respect des règles du commerce international.

COM(2019) 925 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de la Croatie pour 2019 sur le plan du respect des conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures (nouvelle inspection des frontières terrestres).

D063907/03.  Réglement UE de la Commission du modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polysorbates (E 432-436) dans les boissons gazeuses.

D063908/03.  Règlement de la commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’acide citrique dans le cacao et les produits de chocolat.

D063923/03.  Règlement de la commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’hémicellulose de soja (E 426).

D063924/03.  Règlement UE de la Commission XXX modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’acide sorbique (E 200) dans les préparations de colorants liquides pour la coloration décorative des coquilles d’oeufs.

D063925/03.  Réglement UE de la Commission du xxx modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions liquides d’huiles végétales.

D064944/02.  Règlement de la commission rectifiant la version en langue allemande du règlement (UE) nº 142/2011 portant application du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.

EUCO 36/19 .  Décision du Conseil européen portant nomination de deux membres du directoire de la Banque centrale européenne.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2404

sur l’amendement n° 2397 de Mme Kerbarh à l’article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......78

Majorité absolue :..................40

Pour l’adoption :..........78

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en Marche (303)

Pour : 50

M. Hervé Berville, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Lionel Causse, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Yves Daniel, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Sophie Panonacle, Mme Valérie Petit, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Bruno Studer, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 10

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nadia Essayan, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Christophe Bouillon, M. Guillaume Garot et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

Mme Sophie Auconie et M. Vincent Ledoux.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Paul-André Colombani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (14)

Pour : 2

Mme Delphine Batho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2405

sur l’article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........70

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en Marche (303)

Pour : 45

M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Caroline Janvier, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Pascal Lavergne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Sophie Panonacle, Mme Valérie Petit, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nadia Essayan, M. Patrick Loiseau, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Christophe Bouillon et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2406

sur l’amendement n° 1554 de Mme Panonacle à l’article 8 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................59

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................52

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 1

M. Xavier Batut.

Contre : 36

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Pascal Lavergne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Sophie Panonacle.

Non-votant(s) : 3

M. Richard Ferrand (Président de l’Assemblée nationale), M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement) et M. Hugues Renson (Président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 11

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Pierre Vatin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nadia Essayan, M. Patrick Loiseau, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (14)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

40/40