112e séance

 

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Texte adopté par la commission - n° 2454

Article 9 (suite)

I A.  (Non modifié) Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est supprimée.

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une soussection 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541109 à L. 5411017, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

II.  La même section 2 est ainsi modifiée :

 Les articles L. 541109 à L. 5411011 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541109.  I.  Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libreservice des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

« II.  Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les écoorganismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

« II bis.  Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541101 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541102 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.

« III.  Les producteurs relevant du  de l’article L. 541101 et leur écoorganisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets.

« IV.  Le cahier des charges des écoorganismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541101 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La nonatteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

« IV bis.  (Supprimé)

« V.  Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541101 transmettent tous les cinq ans à l’autorité administrative un plan de prévention et d’éco-conception tendant à réduire l’usage de matière ainsi qu’à accroître l’incorporation de matière recyclée et la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’écoconception entreprises durant la période écoulée ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, le contenu de ce plan et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 5411010.  Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Art. L. 5411011.  I.  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les écoorganismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 54110.

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. 

« II.  Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables. » ;

 Il est ajouté un article L. 5411012 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411012.  Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541101 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

III.  Après l’article L. 5411013 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411014 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411014.  I.  Les éco-organismes créés en application du 4° de l’article L. 541101 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II du présent article.

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au  de l’article L. 541101 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541104.

« II.  En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au  de l’article L. 541101. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« III.  Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du  de l’article L. 541101. L’article L. 541106 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

IV.  Après l’article L. 5411014 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 5411015, L. 5411016 et L. 541-10-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411015.  Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5411016 (nouveau).  Les producteurs de produits mentionnés au  de l’article L. 541101 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts des collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541109.

« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux  et 3° de l’article L. 541–10–1 afin que ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 5411017 (nouveau).  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils disposent de contrats passés en vue de leur gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 54110 :

«  La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;

«  La dépollution des véhicules ;

«  Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. »

V (nouveau).  L’article L. 5411017 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amendements identiques :

Amendements n° 1107 présenté par M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard et M. Viala et  1490 présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« IV.  Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 54110 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 5411 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 54110. »

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par Mme Dalloz, M. Cattin, M. Masson, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Lurton, Mme Kuster, M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Boucard, Mme Valentin, Mme Brenier, M. Perrut et Mme Poletti et  1080 présenté par Mme Corneloup, M. Sermier, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Lacroute et Mme Trastour-Isnart.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’emballages plastiques à usage unique »

les mots :

« à usage unique, sans compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur ».

Amendement n° 2457 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et »,

les mots :

« , et notamment ».

Amendement n° 2354 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie.

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« Il prévoit également des objectifs afin de valoriser les emballages en bois. »

Amendement n° 36 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 5411 et permettre de réduire de 20 % les mises sur le marché de produits en plastique. »

Amendement n° 2265 présenté par Mme Pompili, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Arend, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cariou, M. Claireaux, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme O’Petit, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Villani et M. Zulesi.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541101  les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »

Amendement n° 1154 présenté par M. Thiébaut.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« VI.  Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541101 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique leur permettant de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541103 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret. »

Amendement n° 879 présenté par Mme Tiegna, Mme Lenne, M. Anato, Mme O’Petit, M. Damien Adam, Mme Sarles, Mme Pompili et M. Villani.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires mis à la disposition des éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques. Ces espaces peuvent également être destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent notamment utiliser ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication communes. Les éco-organismes informent annuellement les ministères signataires de leur agrément des partenariats mis en place. »

Sous-amendement n° 2653 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mis à la disposition des »

les mots :

« dont la gestion est assurée par les ».

Sous-amendement n° 2654 présenté par Mme Kerbarh.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et des autres déchets ».

II.  En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

Sous-amendement n° 2655 présenté par Mme Kerbarh.

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent notamment utiliser »

les mots :

« utilisent ».

Sous-amendement n° 2656 présenté par Mme Kerbarh.

À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« et »

insérer les mots :

« les éco-organismes agréés pour ».

Sous-amendement n° 2657 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« communication »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 54110 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative. »

Amendement n° 2458 présenté par Mme Kerbarh.

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, »,

les mots :

« cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’ ».

Amendement n° 463 présenté par M. Viry, M. Menuel, M. Sermier, M. Cattin, M. Brun, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cinieri, M. Lurton, M. Reda, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Viala, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière et M. Vatin.

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des jouets ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouveau jouet, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des jouets.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Amendement n° 1906 présenté par M. Bony et M. Leclerc.

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement n° 2619 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , de piles et d’accumulateurs ».

Amendement n° 759 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Cattin, M. Dive, M. Fasquelle, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Ramadier, Mme Valentin, M. Viala, M. Leclerc, M. Hetzel et M. Reda.

Supprimer les alinéas 29 à 35.

Amendement n° 992 présenté par M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala et Mme Bassire.

Substituer aux alinéas 29 à 35 les sept alinéas suivants :

« III.  Après l’article L. 5411013 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411014 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411014.  I.  Les éco-organismes ou le système alternatif créés en application du 4° de l’article L. 541101 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme ou au système alternatif couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541101 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541104.

« II.  En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes ou le système alternatif établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541101. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« III.  Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme ou système alternatif prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541101. L’article L. 541106 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

Amendement n° 37 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

I.  Substituer aux l’alinéa 30 à 35 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5411014.  Les éco-organismes ou les systèmes équivalents mentionnés au  de l’article L. 541101, financés par des contributions financières versées par les détenteurs des déchets et par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations.

« Une part des contributions financières versées par les détenteurs des déchets couvrent les activités liées au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 320 présenté par M. Vatin, M. Bony, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Poletti et M. Dive.

I.  Supprimer l’alinéa 30.

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 31, ajouter les mentions :

« Art. L. 5411014.  I.  ».

Amendement n° 1504 présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon et Mme Battistel.

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :

« créés »

le mot :

« agréés ».

Amendement n° 1069 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer le mot :

« agréés ».

Amendement n° 2338 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois, Mme Rossi et M. Zulesi.

I.  À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou au système alternatif ».

III.  En conséquence,à la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« éco-organismes »

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou système alternatif ».

Amendement n° 1071 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :

« , ou uniquement les coûts de gestion de la traçabilité des déchets collectés ».

Amendement n° 2459 présenté par Mme Kerbarh.

À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« du territoire »,

les mots :

« territorial ».

Amendement n° 2071 présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon et Mme Battistel.

I.  Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Pour le calcul des contributions financières, visées au deuxième alinéa, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541101, les éco-organismes doivent déduire la proportion des quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

Amendement n° 2063 présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon et Mme Battistel.

I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« peuvent s’organiser »,

les mots :

« s’organisent ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« pouvoirs publics et les collectivités territoriales compétentes »

les mots :

« éco-organismes ».

Amendement n° 1073 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

À l’alinéa 32 substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« sont tenus de ».

Amendement n° 1087 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« les pouvoirs publics et les collectivités territoriales »

par les mots :

« les éco-organismes et les collectivités territoriales en contrat avec ces derniers, ».

Amendement n° 1086 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Pour le calcul des contributions financières mentionnées à l’alinéa 2, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541101, les éco-organismes déduisent la part des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1582 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi,  1615 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget et  1839 présenté par M. Menuel et M. Sermier.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

Amendement n° 159 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Leclerc, M. Masson, M. Bouchet, M. Viala, M. Viry, Mme Meunier, M. Perrut et Mme Poletti.

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« II.  En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes, ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »

Amendement n° 1337 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« , et après concertation des collectivités territoriales compétentes mentionnées à l’article L. 222413 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement n° 1104 présenté par M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala et Mme Bassire.

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Ce dispositif de collecte est opérationnel au 1er janvier 2023. »

Amendement n° 2461 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« matériaux, produits et équipements »,

les mots :

« produits ou matériaux ».

Amendement n° 2462 présenté par Mme Kerbarh.

À la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :

« article »,

la référence :

« III ».

Amendement n° 1089 présenté par M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony et M. Straumann.

Supprimer l’alinéa 35.

Amendement n° 2463 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« alinéa »,

insérer la référence :

« du présent III ».

Amendement n° 7 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Masson et M. Pauget.

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Amendement n° 2464 présenté par Mme Kerbarh.

Après la seconde occurrence du mot :

« gaz »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 37 :

« assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1340 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi et  1936 présenté par Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda et M. Viry.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »

Amendement n° 2465 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« des »

les mots :

« supportés par les ».

Amendement n° 2466 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément »,

les mots :

« ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés ».

Amendements identiques :

Amendements n° 628 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget,  911 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Terlier et M. Folliot,  977 présenté par Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Reda, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute et M. Fasquelle,  1218 présenté par M. Larsonneur, M. Venteau, Mme Gaillot, Mme Thourot, Mme Michel et Mme Françoise Dumas,  1324 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Lurton et M. Pierre-Henri Dumont,  1600 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi et  1903 présenté par Mme Bello, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Kéclard-Mondésir et M. Dharréville.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Amendement n° 2467 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« disposent de contrats passés en vue de leur »

les mots :

« ont passé des contrats en vue de cette ».

Amendement n° 978 présenté par Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Reda, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Vatin et M. Fasquelle.

Supprimer l’alinéa 42.

Amendement n° 980 présenté par Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Reda, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Vatin et M. Fasquelle.

Supprimer l’alinéa 43.

Amendement n° 981 présenté par Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Reda, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Vatin et M. Fasquelle.

Supprimer l’alinéa 44.

Amendement n° 2617 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

I.  Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5411018. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541101 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

« Cette convention prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541104.

« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« L’article L. 5411018 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l’article 9

Amendement n° 1633 présenté par Mme Valérie Petit, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Tuffnell, Mme Gomez-Bassac, Mme Rilhac et M. Christophe.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« - la part d’utilisation de granulats recyclés dans les bétons utilisés pour la construction et la part de fines à recycler par l’industrie cimentière ;

« - les exigences en matière de qualité pour un nouveau type de granulat recyclé de haute qualité en vue d’une utilisation accrue dans les bétons utilisés pour la construction. »

Amendement n° 862 présenté par M. Zulesi, M. Buchou, Mme Clapot, M. Baichère, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Le Feur, M. Gaillard, Mme Couillard, M. Damien Adam, Mme Rossi, Mme Mörch, M. Dombreval et Mme Toutut-Picard.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 54113 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  À compter du 1er janvier 2025, un plan régional de collecte et de partage des données relatives à la prévention, au recyclage et à la valorisation des déchets associant les collectivités, les entreprises du territoire et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amendement n° 1592 présenté par Mme Batho.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 4216 du code de l’urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, l’autorisation mentionnée à l’article L. 4211 ne peut être délivrée qu’aux ouvrages contenant une proportion minimale d’au moins 20 % de matière recyclée dans leur béton.

« À compter du 1er janvier 2025, le taux d’incorporation de matière recyclée dans le béton est fixé à au moins 30 %.

« À compter du 1er janvier 2030, ce taux est d’au moins 40 %.

« En 2025, un décret en Conseil d’État est chargé de revoir ce taux à la hausse pour les périodes 20302040 et suivantes. »

Amendement n° 1632 présenté par Mme Valérie Petit, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Gomez-Bassac, Mme Rilhac et M. Christophe.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Les a et b du 1° et les a et b du 2° du III de l’article 79 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les matières et déchets inertes produits sur les chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers enfouis en carrière et en fond de fouille ne sont pas considérés comme réemployés ou orientés vers le recyclage ou comme d’autres formes de valorisation de matière. »

Sous-amendement n° 2577 présenté par M. Ledoux et Mme Magnier.

Substituer aux mots :

« Les matières et déchets inertes produits sur les »

les mots :

« Les résidus de béton et les bétons de déconstruction issus des ».

Amendements identiques :

Amendements n° 637 rectifié présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville et  1996 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Amendement n° 697 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Lurton, M. Pauget, M. Reda, M. Nury, M. Masson, M. Forissier, M. Viala, Mme Kuster, M. Brun et M. Vatin.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques, sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché

Amendement n° 700 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2020, dans les territoires volontaires, est autorisée une collecte des déchets avec des règles de tri spécifiques ne relevant pas du cadre national. L’expérimentation est autorisée pour une durée de trois années, prolongeable par décision préfectorale.

Amendement n° 2113 présenté par Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Cabaré, M. Girardin, Mme Le Peih, M. Pellois, Mme Pascale Boyer et M. Lénaïck Adam.

Après l’article 9, insérer la division et l’intitulé suivants :

Le soutien financier aux opérateurs de tri est déterminé à partir d’un indicateur appelé coût net moyen du tri établi par le comité observatoire de la filière, conformément au cahier des charges.

Membre de l’Observatoire économique de la filière et au sein de celui-ci, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de mettre en œuvre les moyens qui permettent d’établir annuellement l’indicateur coût net moyen du tri. Elle préconise ensuite un niveau de soutien qui permette de garantir la pérennité de la filière.
Amendement n° 2393 présenté par Mme Kerbarh.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 54110 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestions des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation et les collectivités territoriales.

Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 9 bis A (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 L’article L. 541212 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et du bois pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont remplacés par les mots : « , du bois et, à compter du 1er janvier 2025, des textiles » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

 Après le même article L. 541212, sont insérés des articles L. 5412121 et L. 5412122 ainsi rédigés :

« Art. L. 5412121.  Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

« Art. L. 5412122.  Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 1231 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

Amendement n° 2468 présenté par Mme Kerbarh.

I.  Après la première occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541212 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. » 

Amendement n° 2470 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de leurs »

le mot :

« des ».

Amendements identiques :

Amendements n° 989 présenté par M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala et Mme Bassire et  2334 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois, Mme Rossi et M. Zulesi.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »

Amendement n° 2471 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’établissement »

les mots :

« ces établissements ».

Amendement n° 2472 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« générés par ».

Amendement n° 2473 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« séparée »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« , d’une part, des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et, d’autre part, des biodéchets. »

Article 9 bis B (nouveau)

Au 8° du I de l’article L. 54146 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541211 », est insérée la référence : « , L. 541212 ».

Article 9 bis

(Supprimé)

Amendement n° 920 présenté par M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :

«  les matériaux inertes ;

«  les matériaux du second œuvre ;

«  les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.

« Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés. »

Article 9 ter

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les écoorganismes de l’ensemble de leurs obligations.

Amendements identiques :

Amendements n° 2574 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV) et  2614 présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme Charrière, Mme De Temmerman, M. Juanico, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Valérie Petit, M. Villani, Mme Wonner, M. Chiche, Mme de Vaucouleurs, M. Brun, M. Michels, M. Renson et M. Haury.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1313 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541101 du code de l’environnement. »

Article 10

Le III de l’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. » ;

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III.  Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

«  À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

«  À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

 Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.

« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique non biosourcée et non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amendement n° 202 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Poletti, M. Poudroux, Mme Ramassamy, M. Reda et M. Straumann.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2481 présenté par Mme Kerbarh.

I.  Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Le III de ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« A.  Le I est ainsi rédigé : ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la mention :

« I.  ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« B.  Le III est ainsi modifié : ».

Amendement n° 716 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Kuster, M. Viala, M. Sermier, M. Boucard, M. Masson, Mme Poletti, M. Bouchet et M. Perrut.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« plastique »,

insérer les mots :

« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, ».

Amendement n° 2488 présenté par Mme Kerbarh.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 805 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et  1452 présenté par Mme Bareigts, M. Alain David, Mme Victory, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe et M. Potier.

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Amendement n° 1596 présenté par Mme Batho.

Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

«  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition des produits plastiques à usage unique tels que définis au précédent alinéa. » ; »

Amendement n° 795 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».

III.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 2479 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« , tiges »

les mots :

« ainsi que les tiges ».

Amendement n° 1690 présenté par Mme Batho.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2020, il est mis fin à la mise à disposition de lingettes pré-imbibées à usage unique. »

Amendement n° 1318 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes non corporelles. »

Amendement n° 1485 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes pré-imbibées non corporelles, à usage unique. » ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 1027 présenté par M. Mis, M. Cabaré, Mme Cazebonne, Mme Blanc, Mme Dubré-Chirat, M. Kerlogot et M. Pellois et  1815 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »

Amendement n° 944 présenté par M. Cellier, M. Damien Adam, M. Baichère, Mme Bergé, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, Mme Fontenel-Personne, M. Girardin, M. Haury, Mme Janvier, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Petel, Mme Pompili, Mme Provendier, M. Studer, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Verdier-Jouclas et M. Zulesi.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Après la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. » ; »

Amendement n° 1467 présenté par M. Cellier, M. Studer et M. Zulesi.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Après la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. » ; »

Amendement n° 863 présenté par M. Zulesi, M. Studer, M. Buchou, Mme Clapot, M. Baichère, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Le Feur, M. Gaillard, M. Damien Adam, Mme Rossi, Mme Mörch, M. Dombreval et Mme Toutut-Picard.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Un décret peut prévoir les conditions de dérogation à l’obligation mentionnée au présent alinéa. » ; »

II.  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 2231 présenté par Mme Pompili, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Arend, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, M. Kerlogot, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme O’Petit, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Villani et M. Zulesi.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. » ; »

Sous-amendement n° 2662 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« n’achète »

les mots :

« et les collectivités territoriales n’achètent ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« il organise »

les mots :

« ils organisent ».

Sous-amendement n° 2581 présenté par Mme Kerbarh.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. »

Amendement n° 1317 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

«  bis Le septième alinéa est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

« b) À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

Amendement n° 1630 présenté par Mme Batho.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé est interdite. »

Amendement n° 1709 présenté par Mme Thill.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé, est interdite. »

Amendement n° 1421 présenté par M. Vialay, M. Quentin, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont et M. Sermier.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, et l’utilisation de plastiques à usage alimentaire, fabriqués à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par l’Agence européenne des produits chimiques, sont interdites. »

Amendement n° 2143 présenté par Mme Janvier, M. Blanchet, Mme Clapot, M. Buchou, M. Gaillard, Mme O’Petit, Mme Mörch, Mme Sarles, Mme Michel, Mme Khedher, M. Simian, Mme Thillaye, M. Cellier et M. Paluszkiewicz.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

Amendement n° 1313 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 50 centilitres est interdite. »

Amendement n° 2156 présenté par Mme Janvier, M. Blanchet, Mme Clapot, M. Buchou, M. Gaillard, Mme O’Petit, Mme Mörch, Mme Sarles, Mme Michel, Mme Khedher, M. Simian, Mme Thillaye, M. Cellier et M. Paluszkiewicz.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

Amendement n° 1413 présenté par M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Masson, M. Reda, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Quentin, Mme Kuster et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale. »

Amendement n° 29 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Thiériot, M. Perrut, M. Ramadier, M. Viala, Mme Poletti, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

À l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2025 ».

Amendement n° 1848 présenté par M. Pahun et Mme Lasserre.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages composés pour tout ou partie de polytéréphtalate d’éthylène opaque sont interdites. »

Amendements identiques :

Amendements n° 283 rectifié présenté par M. Gaultier et  709 présenté par Mme Valentin, M. Abad, M. Cinieri, M. Cattin, M. Leclerc, M. Straumann, M. Bazin, M. Bony, Mme Ramassamy, M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Kuster, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Bouchet et M. Perrut.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 1312 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des bouteilles en plastique. »

Amendement n° 284 rectifié présenté par M. Gaultier.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé de 25 % comme le prévoit la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 285 rectifié présenté par M. Gaultier.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée par la présence d’un système de collecte collective. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 1091 présenté par Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Reda, M. Viala et Mme Kuster.

I.  À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II.  En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »

Amendement n° 1602 présenté par Mme Batho.

I.  À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite » 

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et dans l’espace public ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1314 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  1422 présenté par M. Vialay, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. Pierre-Henri Dumont et  2161 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani et Mme Frédérique Dumas.

I.  À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

Amendement n° 1176 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

Amendement n° 419 présenté par Mme Brenier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet et M. Vialay.

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots 

« dans les établissements publics, les événements organisés sur l’espace public, ».

Amendement n° 1092 présenté par Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Masson, M. Perrut, M. Viala et Mme Kuster.

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».

Amendement n° 509 présenté par M. Schellenberger, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard et M. Pierre-Henri Dumont.

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1345 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi et  1935 présenté par Mme Bassire, M. Reda et M. Viry.

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».

Amendement n° 1934 présenté par Mme Bassire, M. Reda et M. Viry.

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , ainsi que dans les locaux administratifs de l’État, des collectivités locales, des lycées, des collèges, des écoles et tous locaux à usage administratif ».

Amendement n° 99 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, Mme Descamps, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exception des établissements relevant des dispositions du décret mentionné à l’article L. 541109 du code de l’environnement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 286 présenté par M. Gaultier et  712 présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Kuster, M. Viala, M. Sermier, M. Boucard, M. Masson, Mme Poletti, Mme Brenier, M. Bouchet et M. Perrut.

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« prononcée »

insérer les mots :

« par le maire ou ».

Amendement n° 2561 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

Après la seconde occurrence du mot :

« par »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12 :

« l’autorité administrative compétente ».

Amendement n° 1606 présenté par Mme Batho.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 12111 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 878 présenté par Mme Tiegna, Mme Lenne, M. Buchou, M. Anato, Mme O’Petit, M. Damien Adam, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Park, Mme Pételle, Mme Verdier-Jouclas, Mme Blanc, M. Vignal, M. Pellois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Cazarian, M. Girardin, M. Testé, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Sylla, Mme Fontenel-Personne, M. Ledoux, M. Villani et M. Cellier.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant:

 « Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles en plastique, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 12111 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 2269 présenté par Mme Pompili, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Arend, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cariou, M. Cellier, M. Claireaux, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Marilossian, Mme Marsaud, Mme Muschotti, Mme O’Petit, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Villani et M. Zulesi.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles en plastique, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 12111 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État définit la liste des cas où cette interdiction ne s’applique pas. »

Amendement n° 1648 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 13, après le mot :

« plastique »,

insérer les mots :

« et de produits promotionnels ».

Amendement n° 1083 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Masson, M. Sermier, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Lacroute et Mme Trastour-Isnart.

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1236 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin et  2495 présenté par Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Villiers, M. Vercamer, Mme Sage, M. Morel-À-L’Huissier, M. Herth, M. Lagarde, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Demilly, M. Christophe, M. Guy Bricout et M. Benoit.

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Amendement n° 2482 présenté par Mme Kerbarh.

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. » 

Amendement n° 1417 présenté par M. Vialay, M. Quentin, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup et M. Pierre-Henri Dumont.

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« potable »,

insérer les mots :

« sur réseau raccordée à l’eau de ville ».

Amendement n° 654 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 1311 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage en plastique ou à base de plastique des biscuits secs et confiseries vendus par paquets individuels est interdit. »

Amendement n° 899 présenté par Mme Thillaye, Mme Mörch, Mme Gaillot, M. Villani, M. Kerlogot, Mme Pompili et M. Labaronne.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage individuel, en plastique ou à base de plastique, des biscuits secs et confiseries est interdit ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1162 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, M. Door, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Le Fur, M. Brun, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Menuel et M. Viala et  2318 présenté par M. Sommer, M. Zulesi et Mme Brulebois.

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».

Amendement n° 1741 présenté par Mme Brulebois.

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage a pour fonction d’en prolonger la durée de conservation ».

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Gosselin, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Boucard, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Viala, Mme Kuster, M. Fasquelle, M. Pauget, M. Reiss et Mme Poletti,  195 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson et M. Bouchet et  592 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Lurton, Mme Lacroute et M. Pierre-Henri Dumont.

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».

Amendement n° 1487 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes pré-emballés par du plastique est interdite. »

Amendement n° 487 présenté par M. Menuel, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Pauget, M. Viala et M. Viry.

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« thé »,

insérer les mots :

« et de tisane »

Amendement n° 825 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« thé »,

insérer les mots :

« et de capsules de café ».

Amendement n° 2394 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« matière synthétique non biosourcée et »

le mot :

« plastique ».

Amendement n° 2305 présenté par Mme Mauborgne.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2023, la mise sur le marché des capsules en dose individuelle de denrées alimentaires composées d’aluminium ou de plastique à usage unique et destinées à être chauffées avant consommation est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 237 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget et  1502 présenté par M. Fasquelle, Mme Anthoine, Mme Kuster et M. Pierre-Henri Dumont.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 1316 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à̀ l’utilisation de gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »

Amendement n° 1150 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À partir du 1er janvier 2021, est interdit l’usage des emballages et récipients jetables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration. »

Amendement n° 281 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »

Amendement n° 1480 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Vignal, Mme Sarles et M. Ardouin.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »

Amendement n° 280 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale menée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »

Amendement n° 2185 présenté par M. Damien Adam, M. Buchou, Mme Sarles, M. Besson-Moreau, Mme Tiegna, Mme Lenne, Mme O’Petit et Mme Rossi.

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2022 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget et  1473 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Vignal, Mme Sarles et M. Ardouin.

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

Amendement n° 1847 présenté par M. Pahun.

Après le mot :

« couvercles, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 :

« des assiettes, des récipients et avec des couverts réemployables ».

Amendement n° 109 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Morel-À-L’Huissier et M. Zumkeller.

Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

Amendement n° 243 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Avant leur entrée en vigueur, les dispositions prévues aux deux premières phrases du présent alinéa font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

Amendement n° 1479 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Vignal, Mme Sarles et M. Ardouin.

Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Un rapport d’évaluation réalisé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, deux ans après l’application de cette disposition, détermine son impact sur l’environnement. »

Amendement n° 1911 présenté par Mme Clapot, M. Cesarini, Mme Charrière, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, M. Martin, M. Testé, M. Pellois, Mme Khedher, M. Girardin, Mme Gaillot, Mme Peyron, Mme Pételle, M. Marilossian, Mme Pascale Boyer, Mme O’Petit, M. Delpon, Mme Sarles, Mme Vignon, Mme Lenne, Mme Thomas, Mme Mörch, Mme Pitollat et Mme Pouzyreff.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre du portage de repas à domicile sont réemployables. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique, sont précisées par décret. »

Sous-amendement n° 2652 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« cadre »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte ».

Amendement n° 1964 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2022, la pratique qui consiste à sur-emballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.

« Un décret en Conseil d’État fixe la définition de la pratique consistant à sur-emballer un produit, en prenant en compte les différentes fonctionnalités d’un emballage, pouvant contribuer notamment à la protection du produit et à sa conservation, au regroupement pour le transport ou le stockage, à l’information du consommateur ou encore à la praticité d’utilisation du produit. »

Amendement n° 742 présenté par M. Thiébaut.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, est interdit le suremballage, défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. »

Amendement n° 1212 présenté par M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : :

« À compter du 1er janvier 2021, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages contenant du noir de carbone sont interdites. »

Amendement n° 1747 présenté par Mme Pitollat, Mme Rossi, M. Orphelin, M. Perea, Mme Clapot, M. Cesarini, Mme Sarles, M. Julien-Laferrière, Mme Thomas, Mme Gaillot, Mme Mörch, Mme De Temmerman et M. Villani.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services mentionnés au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Sous-amendement n° 2583 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 »

Amendement n° 2184 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Buchou, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Jacqueline Dubois, M. Gaillard, Mme Le Peih, Mme Lenne, M. Martin, M. Michels, Mme Pompili, M. Simian, M. Testé, M. Touraine, M. Villani, M. Vignal et Mme Vignon.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les établissements de santé mettent fin à l’utilisation de contenants alimentaires en matière plastique dans le cadre de leur service de restauration collective. »

Amendement n° 736 présenté par M. Thiébaut.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, les consommateurs bénéficient d’un droit semestriel à l’information sur le suremballage défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. Les distributeurs de ces produits mettent à disposition des consommateurs une interface afin de signaler les pratiques de suremballage néfastes pour l’environnement ou inutiles. Les conditions d’application du présent alinéa, dont l’accès aux données anonymisées, la quantification au poids et à l’impact environnemental du suremballage et son détail par produit acheté, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie après avis du ministre chargé de l’économie. »

Après l’article 10

Amendement n° 608 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater.  À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros qui fabrique, importe ou introduit sur le territoire national des produits en plastique pour lesquels il n’existe aucune filière de recyclage en France ou qui ne peuvent être biodégradés dans des conditions définies par décret s’acquitte d’une contribution financière de 0,10 euro par unité de produit plastique non recyclable ou non biodégradable mis sur le marché lorsque le seuil annuel de 10 000 unités manufacturées issues de plastiques manufacturés non recyclables est atteint.

« Les personnes morales qui réalisent une vente de produits contenant du plastique remettent à la fin de l’année civile au plus tard un compte écrit traçant le nombre exact d’unités de plastique commercialisées sur l’année écoulée aux services douaniers.

« L’entreprise manquant à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une sanction administrative de 200 euros par jour de retard dans la limite du tiers de son chiffre d’affaires. »

Amendement n° 417 présenté par Mme Brenier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet et M. Vialay.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 541105 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé : 

«  À compter du 1er janvier 2020, de tous les sacs de caisse ou autres, en partie ou en totalité composés de matières plastiques, destinés à l’emballage des marchandises. »

Amendement n° 2360 présenté par Mme Mette, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Loiseau et M. Berta.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 54110-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 54110-12.  À compter du 1er janvier 2021, les lâchers de ballons de baudruche en plastique sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Amendement n° 1093 rectifié présenté par Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Reda, M. Viala et Mme Kuster.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 5411591 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411592.  À compter du 1er janvier 2021, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de fabrication et de modalités de mise sur le marché national des ballons de baudruche en plastique non biodégradable ainsi que la définition de « lâcher intentionnel » et « à titre récréatif ». »

Amendement n° 2193 présenté par M. Damien Adam, Mme Pompili, Mme Janvier, Mme Sarles, M. Buchou, M. Besson-Moreau, Mme Tiegna, Mme Lenne, Mme O’Petit, Mme Rossi et M. Cellier.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 5411591 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 10 bis B, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411592  À compter du 1er janvier 2023, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique organisés par une personne morale sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 2100 rectifié présenté par Mme Melchior.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 541157 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Tout commerce de détail exposant à la vente des produits alimentaires faisant l’objet d’avantages promotionnels est tenu de les exposer sans conditionnement supplémentaire ajouté pour cette opération commerciale. »

II.  L’obligation prévue au II de l’article L. 541157 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique et le 1er juillet 2023 pour les autres conditionnements. »

Sous-amendement n° 2568 rectifié présenté par Mme Beaudouin-Hubiere.

I.  À l’alinéa 4, après le mot :

« supplémentaire »,

insérer les mots :

« composé de tout ou partie de matière plastique ».

II.- En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II.  L’obligation prévue au II de l’article L. 541-15-7 s’applique à compter du 1er juillet 2021. »

Amendement n° 2361 présenté par Mme Mette, Mme Lasserre, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Loiseau et M. Berta.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 541159 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes à peau épaisse emballés individuellement par du plastique est interdite.

« Un décret précise les modalités d’application ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Amendement n° 1173 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 54149 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541491 ainsi rédigé :

« Art. L. 541491.  À compter du 1er janvier 2021, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, sont expédiées sans emballage plastique. »

Sous-amendement n° 2556 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 »

Sous-amendement n° 2573 présenté par Mme Kerbarh.

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« presse »,

insérer les mots :

« et la publicité adressée ou non adressée ».

Amendement n° 930 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 351216 du code de la santé publique est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Utilisant un filtre non compostable tel que défini par décret en Conseil d’État. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Amendement n° 1957 rectifié présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas et M. Molac.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 12111 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 421 rectifié présenté par Mme Brenier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet et M. Vialay.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À partir du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café en plastique et aluminium à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs publics mentionnés à l’article L. 12111 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Amendement n° 525 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Au 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer en France les produits en plastique à usage dont la commercialisation et la distribution sont interdites par le III de l’article L. 541105 du code de l’environnement.

Amendement n° 2307 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2021 la vente ou la distribution de gourde de remplissage en plastique est interdite.

Amendement n° 1985 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Bareigts, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2022, les lave-linge appartenant à la catégorie 1 des équipements électroniques et électriques, telle que définie par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doivent être munis d’un système de filtrage de micro-plastique issus de fibres synthétiques.

II.  Ce système de filtrage de micro-plastique est installé lors de la production du bien d’équipement et financé par les acteurs industriels membres de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles d’habillement, des chaussures, du linge de maison neufs destinés aux particuliers, des produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.

III.  Un rapport du Gouvernement au Parlement est remis, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du filtrage des microfibres.

IV.  Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Amendement n° 928 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2022, les lave-linges neufs utilisés par des professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Sous-amendement n° 2584 présenté par Mme Kerbarh.

À la première phrase, substituer aux mots :

« 2022, les laves-linges neufs utilisés par des professionnels »

les mots :

« 2025, les laves-linges neufs ».

Amendement n° 929 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2023, les lave-linges neufs à usage domestique sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1152 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1155 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1153 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1156 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II.  Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1157 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II.  Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III.  Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV.  La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 529 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de commercialiser du plastique fabriqué à partir d’énergie fossile. Un décret en Conseil d’État définit les produits dérogatoires à cette interdiction.

Article 10 bis AA (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Amendement n° 815 présenté par M. Marilossian, Mme Gipson, Mme Khedher, M. Testé, Mme Provendier, Mme O’Petit, Mme Gomez-Bassac, Mme Michel, Mme Françoise Dumas, M. Dombreval, Mme Rossi et M. Freschi.

Après le mot :

« légumes »,

supprimer la fin.

Amendement n° 2485 présenté par Mme Kerbarh.

Substituer aux mots :

« sauf celles »,

les mots :

« à l’exception des étiquettes ».

Amendement n° 2073 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, Mme Pinel et M. Pupponi.

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Après l’article 10 bis AA

Amendement n° 1482 présenté par M. Cellier, M. Damien Adam, Mme Pascale Boyer, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Haury, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Lenne, Mme O’Petit, Mme Pompili, Mme Provendier, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Vignon et M. Zulesi.

Après l’article 10 bis AA, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution à titre gratuit au consommateur final de produits promotionnels à usage unique, contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, est interdite.

Article 10 bis AB (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

Amendement n° 1481 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Vignal, Mme Sarles, M. Buchou, M. Testé et M. Ardouin.

Supprimer les mots :

« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».

Amendement n° 500 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, M. Vercamer, M. Villiers et M. Zumkeller.

Après le mot :

« menus »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« et de produits alimentaires destinés aux enfants.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 10 bis A

(Non modifié)

Au troisième alinéa du III de l’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2624 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV),  2649 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Sarles, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O’Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Paris, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et les membres du groupe La République en Marche,  2650 présenté par M. Millienne, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2669 présenté par Mme Auconie.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

«  Le troisième alinéa du III de l’article L. 541159, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

«  Après le même article L. 541159, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5411592.  I.  Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« «  Cette interdiction s’applique :

« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« «  Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

Amendement n° 2670 présenté par Mme de La Raudière et Mme Auconie.

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Le troisième alinéa du III de l’article L. 541159, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

 Après le même article L. 541159, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411592.  I.  Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

«  Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

«  Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. »

II.  Les I et II du présent article sont abrogés, en tout ou partie, à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de dispositions de nature législative ou réglementaire ayant le même objet.

Amendements identiques :

Amendements n° 869 deuxième rectification présenté par M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi,  1217 deuxième rectification présenté par Mme Auconie, Mme Sage, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller et  1367 deuxième rectification présenté par M. Potier, M. Garot, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 5411591 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411592.  I.  Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

«  Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

«  Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

«  Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II.  À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Amendement n° 1816 rectifié présenté par M. Pahun et Mme Lasserre.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541159 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411592 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411592.  I.  Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques contenant des polymères naturels ou biodégradables ne sont pas concernés.

«  Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microbilles plastiques, à compter du 31 décembre 2020 ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« d) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2027 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2027 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2027 ;

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027 ;

«  Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans la composition de produits fertilisants et autorisés conformément au règlement (CE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;

« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie pour éviter son rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide ;

«  Les conditions d’application du  et du  sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II.  À compter du 1er juillet 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au  du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Article 10 bis B

Après l’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 5411591 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411591.  I.  À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

« II.  À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendement n° 1493 présenté par M. Potier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 513 présenté par M. Cordier, M. Straumann, M. Sermier, M. Reda, M. Rolland, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Valentin, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, Mme Kuster, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Tabarot et M. Fasquelle.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541159 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541159-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541159-1.  I.  À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.

« II.  À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur, s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« Les modalités de système d’inspection par les services de l’État sont précisées par décret et en cohérence avec le droit de l’Union européenne. »

Après l’article 10 bis B

Amendement n° 1201 présenté par M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 10 bis B, insérer l’article suivant :

I.  La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 221334 ainsi rédigé :

« Article L. 221334. - I.  Dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l’environnement, le maire peut, par arrêté motivé, interdire le transport de produits en matière plastique dont le rejet dans l’environnement est de nature à compromettre soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article ainsi que les modalités de consultation des parties prenantes locales. »

Article 10 bis C

(Non modifié)

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Amendement n° 2372 présenté par Mme Rossi, Mme Pitollat, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cariou, M. Delpon, M. Dombreval, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Garcia, Mme Gayte, M. Haury, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Marilossian, Mme Michel, Mme Muschotti, Mme O’Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pételle, Mme Pompili, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, Mme Tiegna, M. Venteau, M. Simian, M. Damien Adam et Mme Marsaud.

I.  Après le mot :

« impacts »,

insérer les mots :

« sanitaires, ».

II.  En conséquence, substituer aux mots :

« et biodégradables »

les mots :

« , biodégradables et compostables ».

III.  En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des micro-plastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. »

Après l’article 10 bis C

Amendements identiques :

Amendements n° 1408 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi et  1511 présenté par M. Garot, M. Potier, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10 bis C, insérer l’article suivant :

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.

Article 10 bis

I.  Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter

L’article L. 54138 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54138.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles les boues agricoles et industrielles peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« Les boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet du traitement mentionné au premier alinéa à compter de la révision des normes sanitaires qui sont applicables aux boues urbaines destinées à être épandues.

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration en France. »

Amendement n° 1134 présenté par M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala et Mme Bassire.

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 54138 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54138.  L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

Amendement n° 2564 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 54138. –Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »

Sous-amendement n° 2578 présenté par Mme Auconie.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au plus tard le 1er juillet 2021 »

les mots : 

« dans un délai de deux ans à partir de la publication de la présente loi ».

Amendement n° 2565 rectifié présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en France »

les mots :

« , ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco ».

Amendement n° 1061 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et d’ en exporter ».

Après l’article 10 ter

Amendement n° 1215 présenté par M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 10 ter, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541211 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les normes relatives à la qualité des amendements organiques rendues d’application obligatoire font l’objet de révisions périodiques afin, notamment, d’abaisser les seuils autorisés de contaminants et d’en créer de nouveaux lorsque l’état des connaissances scientifiques le justifie. Une période entre deux révisions ne peut excéder dix années. »

Amendement n° 1214 présenté par M. Millienne, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’article 10 ter, insérer l’article suivant :

La France définit une stratégie pour la mise en place de filières vertueuses de production de matières fertilisantes organiques. Les filières de valorisation des boues d’épuration traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales s’inscrivent dans ce cadre dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

Cette stratégie est définie par voie règlementaire.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et au Commissariat général au développement durable, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.

Amendement n° 1434 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher et M. Pupponi.

Après l’article 10 ter, insérer l’article suivant :

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations à titre expérimental et pour une durée limitée pour les collectivités qui en font la demande afin d’expérimenter des filières de collecte et de valorisation des urines.

Article 10 quater (nouveau)

Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »

Amendement n° 2252 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Lenne, M. Taché, M. Balanant et M. Simian.

Supprimer cet article.

Article 10 quinquies (nouveau)

I.  L’article L. 541211 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

 La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II.  Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »

II.  Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 141 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Bony, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Sermier, M. Masson, M. Viala, M. Vatin, M. Reda, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Perrut, Mme Poletti et M. Fasquelle.

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 décembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

Amendement n° 2257 présenté par M. Fugit, M. Damien Adam, M. Buchou, Mme Cazarian, M. Cellier, M. Claireaux, M. Haury, Mme O’Petit, M. Pellois, M. Perrot, Mme Rilhac, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, Mme Vignon et M. Zulesi.

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel »

les mots :

« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes ».

Amendement n° 2460 présenté par Mme Kerbarh.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Les troisième à cinquième phrases du  du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement sont supprimées. »

Article 11

I.  Le I de l’article L. 54146 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 1°, la référence : « à l’article L. 5419 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 5419 » ;

 Le 2° est ainsi rédigé :

«  Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 5419, du IV de l’article L. 54110 ou de l’article L. 5411013 ;

 Au 9°, la référence : « L. 541109 » est remplacée par la référence : « L. 5411014 ».

II.  (Non modifié) L’article L. 6554 du code de l’environnement est abrogé.

III.  L’article L. 421121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

 Le second alinéa du même I est supprimé ;

 Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceuxci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;

 Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».

IV.  (Non modifié) Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Amendement n° 943 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« «  bis  Gérer des déchets, au sens de l’article L. 54111, sans satisfaire aux prescriptions du 2° du II de l’article L. 5411 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».

Amendement n° 790 présenté par Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, Mme Clapot, M. Perrot, M. Studer, Mme Gomez-Bassac, M. Zulesi, M. Marilossian, Mme Limon, Mme Rixain, M. Testé, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Michel et M. Claireaux.

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 312122, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés à l’alinéa précédent. » ; »

Amendement n° 1619 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet et M. Pauget.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Au III de l’article 75 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « de la presse et » sont supprimés.

Après l’article 11

Amendements identiques :

Amendements n° 251 présenté par M. Saddier, M. Lurton, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Viala, M. Reiss, M. Brun, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Verchère, M. Cordier et Mme Poletti et  1691 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II.  Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Article 11 bis A (nouveau)

L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécanobiologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

Amendement n° 2487 présenté par Mme Kerbarh.

Après le mot :

« aides »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :

« de personnes publiques ».

Amendement n° 2251 présenté par Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Lenne, M. Taché, M. Balanant et M. Simian.

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Article 11 bis

I.  La soussection 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541302 ainsi rédigé :

« Art. L. 541302.  Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 5411, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

«  Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;

«  La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 1811.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 211 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda et M. Straumann.

Supprimer cet article.

Amendement n° 203 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson et M. Pauget.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La soussection 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541302 ainsi rédigé :

« Art. L. 541302.  I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner :

«  Les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 5411, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées ;

«  Les déchets résiduels qui sont issus d’un tri à la source, défini par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :

«  Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant leur réception effective, et cumulativement au moins six mois avant cette réception effective ;

«  Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’exploitant de l’installation de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 5411, et de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article ou par le producteur de déchets résiduels issus d’un tri à la source labellisé ;

«  L’exploitant de l’installation de tri et recyclage mentionné au 1er alinéa doit justifier de la quantité de déchets à réceptionner, notamment en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation, auprès de l’exploitant de l’installation de stockage ;

«  La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la capacité annuelle de traitement disponible déduction faite des engagements contractuels annuels et pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;

«  La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 1811.

« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.

« Le contrat entre le producteur des déchets et l’exploitant de l’installation de stockage prévoit obligatoirement que le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, y compris si les quantités réellement apportées sont inférieures aux quantités réservées, ainsi que du paiement de 25 % du prix de traitement total au moment de la réservation.

« Le producteur des déchets qui n’aurait pas utilisé plus de 85 % des quantités réservées en application de la présente disposition ne pourra plus se prévaloir de ce droit de réservation l’année suivante.

« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas pour les contrats en cours conclus avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, concernant les conditions de réservation des capacités de traitement et de paiement des prix. »

Amendement n° 2620 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 5411 »,

insérer les mots :

« et les résidus de tri qui en sont issus ».

Amendement n° 2621 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

À l’alinéa 4, après le mot :

« producteur »,

insérer les mots :

« ou détenteur ».

Amendement n° 2622 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« réceptionner »,

insérer les mots :

« avant le 31 décembre de l’année précédente et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 2623 présenté par Mme Kerbarh, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titres III et IV).

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;

« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. »

Amendement n° 2490 présenté par Mme Kerbarh.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au premier alinéa et aux  et  du présent article, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »

Après l’article 11 bis

Amendement n° 1673 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Brun, Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Boucard, Mme Bassire et M. Rolland.

Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541201 ainsi rédigé :

« Art. L. 541201.  Le stockage souterrain et l’incinération des déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »

Amendement n° 908 présenté par M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard et M. Bazin.

Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541201 ainsi rédigé :

« Art. L. 541201.  Le stockage souterrain de déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »

Articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies

(Supprimés)

Article 11 sexies

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 32514 ainsi rédigé :

« Art. L. 32514.  Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA

Au premier alinéa du I de l’article L. 5413 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

Amendement n° 413 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viala, M. Viry, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay et Mme Genevard.

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 5413 du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  Après le mot : « encourt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

«  Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité... (le reste sans changement). » ;

«  Après le mot : « des », la fin du premier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « opérations nécessaires au respect de cette réglementation » ;

«  À la fin de la première phrase du 2° , les mots : « mesures prescrites » sont remplacés par les mots : « opérations nécessaires au respect de cette réglementation » ;

«  Le 4° est abrogé ;

«  À la troisième phrase du 5° , le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ». »

Article 12 ABA (nouveau)

L’article L. 5413 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I est le maire, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au même I sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »

Amendement n° 2275 rectifié présenté par Mme Kerbarh.

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« VI.  Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :

«  De la commune lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;

«  Du groupement de collectivités lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales. »

Sous-amendement n° 2595 présenté par Mme Guion-Firmin, Mme Beauvais, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Cattin et Mme Kuster.

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

«  De la collectivité de Saint-Martin lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le président du conseil territorial de Saint-Martin. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’article 12 ABA

Amendement n° 139 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Masson et M. Pauget.

Après l’article 12 ABA, insérer l’article suivant :

Entrent dans la définition des activités de courtier telles que définies au 2° de l’article R. 541541 du code de l’environnement les activités des plateformes digitales consistant à mettre en relation un détenteur de déchet avec des personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces déchets.

Article 12 AB

(Supprimé)

Après l’article 12 AB

Amendement n° 2286 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel.

Après l’article 12 AB, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 :

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 54151.  L’État met en place un schéma de résorption des dépôts sauvages de déchets sur l’ensemble de la Guyane.

« Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 5411 du présent code, le schéma :

«  Dresse l’inventaire des dépôts sauvages de déchets sur l’ensemble de la Guyane ;

«  Recense les programmes locaux de résorption des dépôts sauvages de déchets des collectivités locales en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés ;

«  Fixe les objectifs en matière de résorption des dépôts sauvages de déchets ;

«  Énumère les solutions retenues afin d’éliminer les dépôts sauvages de déchets ;

«  Comporte un volet d’information et de communication ;

«  Rappelle les sanctions encourues au titre des articles R. 6321 et R. 6358 du code pénal.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique.

« Une fois adopté, le schéma est annexé au plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu à l’article L. 54114 du présent code. »

Article 12 A

L’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le B du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 22122, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 5413 du code de l’environnement.

« En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui-ci en application de l’avant-dernier alinéa du présent B, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I de l’article L. 5413 du code de l’environnement sont recouvrées au bénéfice du groupement de collectivités. » ;

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ». 

Amendement n° 2295 présenté par Mme Kerbarh.

Supprimer l’alinéa 4.

Après l’article 12 A

Amendement n° 212 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda et M. Straumann.

Après l’article 12 A, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

 Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C.  Sans préjudice de l’article L. 22122 et par dérogation à l’article L. 222416, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ».

Amendement n° 2021 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article 12 A, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2020, dans les territoires volontaires, est autorisée une collecte des déchets avec des règles de tri spécifiques ne relevant pas du cadre national. L’expérimentation est autorisée pour une durée de trois années, prolongeable par décision préfectorale.

Article 12 B

(Non modifié)

Après l’article L. 54144 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541441 ainsi rédigé :

« Art. L. 541441.  Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 1304 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

Amendement n° 1062 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 2, après le mot :

« route »

insérer les mots :

« et à l’article L. 1318 du code de l’environnement ».

Amendement n° 2190 présenté par Mme Leguille-Balloy.

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , dont les agents chargés de la collecte des déchets et agréés par le maire ou par le président du groupement de collectivités lorsque la compétence lui a été transférée, ».

Amendement n° 2191 présenté par Mme Leguille-Balloy.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement et des textes pris pour son application ».

Article 12 C

(Supprimé)

Après l’article 12 C

Amendement n° 412 présenté par Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, M. Viala, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay et Mme Genevard.

Après l’article 12 c, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 17313 ainsi rédigé : 

« Art. L. 17313.  L’abandon de déchets tel que défini par l’article L. 5413 du présent code constitue un délit punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 5 000 euros s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 100 000 d’euros s’agissant des personnes morales.

« En cas de constat d’un préjudice causé à l’environnement ou à la santé publique, le délit est punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 20 000 euros s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 1 million d’euros s’agissant des personnes morales. »

Amendement n° 496 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 12 c, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 5416 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541461 ainsi rédigé :

« Art. L. 54161.  En cas de récidive d’abandon, dépôt ou déversement de déchets par une entreprise, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, l’entreprise contrevenante se voit radiée du registre du commerce et des sociétés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 12 DA (nouveau)

L’article L. 54146 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »

Article 12 DB (nouveau)

L’article L. 54146 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.  Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 32511 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 13121 du code pénal. »

Amendement n° 1063 présenté par M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou était destiné à le commettre ». 

Amendement n° 1187 présenté par M. Millienne, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À l’alinéa 2, après le mot :

« peut, »,

insérer les mots :

« dès la première infraction, ».

Article 12 D

(Non modifié)

Au  bis du I de l’article L. 3302 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

Article 12 E

Au 11° de l’article L. 2512 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : «  de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».

Article 12 FA (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1212 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

Après l’article 12 FA

Amendement n° 422 présenté par M. Pauget, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Cordier, M. de Ganay, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Brun, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, M. Reiss, Mme Brenier et M. Vialay.

Après l’article 12 FA, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 5413 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les informations, images et photographies provenant des dispositifs de vidéoprotection participent à l’identification des auteurs de dépôt sauvages. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2412

sur l’amendement n° 805 de M. Lambert à l’article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................38

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 1

M. Damien Adam.

Contre : 31

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Loïc Dombreval, Mme Stella Dupont, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Marie Lebec, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Marion Lenne.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

Mme Nathalie Bassire et M. Gérard Menuel.

Contre : 5

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur, M. Jean-Jacques Gaultier et Mme Brigitte Kuster.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Christophe Bouillon, M. Guillaume Garot et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (27)

Abstention : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 2

Mme Delphine Batho et Mme Agnès Thill.

Scrutin public n° 2413

sur l’article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................59

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........53

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 41

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Stella Dupont, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Stanislas Guerini, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Alain Perea, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Hugues Renson, Mme Véronique Riotton, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 6

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur, Mme Brigitte Kuster, M. Gérard Menuel et M. Alain Ramadier.

Contre : 1

M. Jean-Jacques Gaultier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Patrick Loiseau, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

M. Christophe Bouillon et M. Guillaume Garot.

Groupe UDI, Agir et indépendants (27)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Gabriel Serville et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Scrutin public n° 2414

sur l’amendement n° 930 de M. Lambert après l’article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 4

Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Graziella Melchior et Mme Cécile Muschotti.

Contre : 25

M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Stanislas Guerini, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Marion Lenne, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, M. Alain Perea, Mme Barbara Pompili, Mme Véronique Riotton, Mme Valérie Thomas et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Stella Dupont et M. Sylvain Maillard.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony et M. Vincent Descœur.

Contre : 2

Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jimmy Pahun.

Contre : 1

M. Bruno Millienne.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Christophe Bouillon.

Groupe UDI, Agir et indépendants (27)

Pour : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 2

M. Paul-André Colombani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Gabriel Serville et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Sylvain Maillard a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 2415

sur l’article 10 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........43

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (303)

Pour : 35

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Danielle Brulebois, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Marion Lenne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Barbara Pompili, M. Benoît Potterie, Mme Véronique Riotton, Mme Laurianne Rossi, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

M. Jean-Philippe Ardouin et Mme Sira Sylla.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Laurent Pietraszewski (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Gérard Menuel.

Contre : 1

M. Jean-Jacques Gaultier.

Abstention : 4

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Guillaume Garot et M. Dominique Potier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (27)

Contre : 1

Mme Sophie Auconie.

Groupe Libertés et territoires (19)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Gabriel Serville et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Stella Dupont a fait savoir qu’elle avait voulu « s’abstenir volontairement ».

M. Jean-Philippe Ardouin et M. Benoît Potterie n’ont pas pris part au scrutin.

 

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