185e séance

 

Urgence face à l’épidémie de covid-19

 

Projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Texte adopté par la commission – n° 2764

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Article 4

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article L. 14511 du code de la santé publique, après la référence : « L. 14621 », est insérée la référence : « , L. 313126 ».

Article 5

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

 Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 31311 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

c) L’article L. 31318 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;

d) À l’article L. 313110, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;

 Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« État d’urgence sanitaire

« Art. L. 313120.  L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la NouvelleCalédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 313121.  L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application.

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

« Art. L. 313122.  La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.

« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 313123.  Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

«  Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

«  Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;

«  Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

«  Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

«  Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population ;

«  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

«  Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

«  Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

«  En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie.

« Les mesures prescrites en application des 1° à 9° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 313124.  Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 313123, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 313120.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application de l’article L. 313123.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 313125.  Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 313123 et L. 313124, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Ces dernières mesures font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 313123 et L. 313124 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 313123 et L. 313124 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider luimême. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 313126.  En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 313123 à L. 313125. Il est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 313127.  (Supprimé)

« Art. L. 313128.  Les dispositions des articles L. 31313 et L. 31314 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 313123, L. 313124 et L. 313125.

« Les dispositions des articles L. 313191, L. 313110 et L. 3131101 sont applicables en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. » ;

 L’article L. 31361 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 313123, L. 313124 et L. 313125 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.

« Un décret détermine les sanctions encourues en cas de violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 31311 et L. 313123 à L. 313125.

« Les agents mentionnés aux articles L. 5111, L. 5211, L. 5311 et L. 5321 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procèsverbaux les violations des interdictions ou obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 31311 et L. 313123 à L. 313125 du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  170 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis) Après l’article L. 31311, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 313111.  I.  En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, dans les secteurs stratégiques qui ne peuvent être interrompus, le ministre en charge du travail peut prendre toute mesure de nature à garantir que les sociétés concernées veillent à ce que leurs salariés portent des matériels de protection adaptés sur leur lieu de travail.

« « II.  Par dérogation à l’article L. 2362 du code du travail, pendant la période d’État d’urgence sanitaire, le ministre en charge du travail s’assure que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu’ils existent, puissent être joints, consultés et réunis à cet effet par tous les moyens autorisés dans la limite du respect des mesures de confinement. » »

Amendement n° 164 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« b bis) Après l’article L. 31311, il est inséré un article L. 31311-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31311-1. - Le ministre en charge de la santé peut, afin d’assurer la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs, ainsi qu’éviter la propagation d’une épidémie, fixer une liste des « métiers et secteurs d’activités jugés comme essentiels à la nation en période de crise ». A ce titre, il peut lister les métiers et secteurs d’activités essentiels à la continuité de la vie du pays, nécessité notamment une poursuite du travail des salariés sur les sites de productions. Pour les autres, il sera nécessaire d’envisager une solution par le travail à distance.

« Le ministre de la santé peut aussi, en lien avec le ministre en charge des comptes publics, fixer des amendes journalières pour les employeurs dont les secteurs d’activités ne sont pas répertoriés dans la liste fixée des métiers « essentiels à la nation en période de crise » et qui demandent à leurs salariés de se rendre sur leur lieu de travail. »

Amendement n° 167 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis) Après l’article L. 31311, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

« Art. L. 313111. - I. - En lien avec le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des comptes publics peut, afin d’assurer la protection des foyers les plus modestes en cas de menace d’épidémie ou de propagation d’une épidémie , prendre toutes les mesures relatives à la baisse du rééchelonnement des prêts bancaires et des loyers des particuliers. Ces rééchelonnements peuvent être calculés sur la base de la baisse des salaires des ménages provoquée par la menace ou propagation de l’épidémie.

II. - Par dérogation aux articles L. 13173, L. 13326, L. 31213 et L. 31216 du code monétaire et financier, pour toutes les opérations intervenues à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au terme de deux mois après le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclenché en application du chapitre Ier bis du livre Ier de la troisième partie du présent code, les établissements de crédit ne peuvent prélever aucun frais ou commissions à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. »

Amendement n° 165 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« b bis) Après l’article L. 31311, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

« Art. L. 313111. - Dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent est habilité à prendre dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population, y compris des mesures individuelles, pour 48 heures maximum. Ces mesures font l’objet d’une communication immédiate au Gouvernement. Les mesures individuelles font également l’objet d’une communication immédiate au Procureur de la République. Le Gouvernement doit se prononcer avant la fin des 48h prévues au premier alinéa sur les mesures prises et peut les prolonger aussi longtemps que nécessaire. »

Amendement n° 171 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« b bis) Après l’article L. 31311, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

« Art. L. 313111. – En cas de menace d’épidémie ou de propagation d’une épidémie, le ministre chargé de la justice, en lien avec le ministre en charge de la santé, peut prendre toutes les mesures visant à limiter le nombre des entrées en détention et à faciliter les sorties d’établissements pénitentiaires pour toutes les personnes qui peuvent en faire l’objet. Il peut également prendre toutes les mesures visant à assurer aux personnes détenues le maintien des liens familiaux et des droits de la défense durant la crise sanitaire. »

Amendement n° 87 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après les mots :

« en cas de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« situation sanitaire qui, par sa nature, sa gravité, son ampleur, et son caractère non maîtrisé par le système médical, met en péril la vie d’une partie de la population et le fonctionnement de la vie de la Nation. »

Amendement n° 57 présenté par Mme Batho.

À l’alinéa 11, après le mot :

« nature »,

insérer les mots :

« , son ampleur ».

Amendement n° 84 présenté par Mme Yolaine de Courson.

A l’alinéa 11, après le mot :

« santé »

insérer les mots :

« physique et mentale »

 

6/6