194e séance

 

PLFR pour 2020

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Texte du projet de loi - n° 2820

Après l’article 1er

Amendement n° 95 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 117 quater du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 313112 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 57,8 %. »

Amendement n° 135 présenté par Mme Bessot Ballot.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 313112 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 15,8 %. »

II. - Le 2° du I de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée 

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 313112 et suivant du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 11,2 %. »

Amendement n° 186 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 371 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 50 000  » et « 100 000  » sont remplacés respectivement par les montants : « 75 000  » et « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 373 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Le 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 97 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

 Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Amendement n° 190 présenté par M. Juanico, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822  »sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279  ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 91 présenté par M. Causse, Mme Cariou, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Mis, Mme Grandjean, M. Sommer, M. Blanchet, Mme Pompili, Mme Lenne, M. Perea, Mme Peyron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Thomas, Mme Lazaar, Mme Pitollat, Mme Sarles, M. Bouyx, M. Sorre, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, M. Zulesi, M. Raphan, M. Le Gac, Mme Granjus, M. Daniel, M. Thiébaut, M. Travert, Mme Bagarry, Mme Le Peih, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Haury, M. Kokouendo, M. Rudigoz, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Amadou, Mme Hennion, M. Julien-Laferrière, Mme Tuffnell, M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Clapot, Mme Leguille-Balloy, Mme Tanguy, Mme Michel, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Cazarian, Mme Dupont, M. Claireaux, Mme Mörch, M. Fugit, Mme Valetta Ardisson, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, M. Le Bohec, M. Bois, M. Trompille, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. de Rugy, M. Blein, M. Perrot, M. Savatier, M. Testé, Mme Rossi, M. Pellois, M. Villani, M. Cédric Roussel et Mme Lakrafi.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

 Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0.60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 101 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  192 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Amendement n° 460 présenté par Mme Cariou, M. Maire et M. Causse.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZE. - I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du même code, sont assujetties à une taxe de prévention de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

«  Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

«  Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens du III de l’article L. 51120 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II ;

«  L’Agence française de développement.

« II. – L’assiette de la taxe de de prévention de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 51141 et par les articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511412, L. 53341, L. 5175 et L. 5179 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l’article L. 51120 dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 51120 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens du III dudit article L. 51120 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée.

« III. – Le taux de la taxe de prévention de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2021 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2022 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2023 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2024.

« IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

« V. – 1. La taxe de prévention de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 61220 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

«  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens du III de l’article L. 51120 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de prévention de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de prévention de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de prévention de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle a acquitté la taxe de prévention de risque systémique.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l’application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de prévention de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 61220 du code monétaire et financier.

« VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 61220 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de prévention de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.

« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de prévention de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de prévention de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

« X. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

Amendement n° 93 présenté par M. Causse, Mme Cariou, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Mis, Mme Grandjean, M. Sommer, M. Blanchet, Mme Pompili, Mme Lenne, M. Perea, Mme Peyron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brunet, Mme Thomas, Mme Lazaar, Mme Pitollat, Mme Sarles, M. Bouyx, M. Sorre, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, M. Zulesi, M. Raphan, M. Le Gac, Mme Granjus, M. Daniel, M. Thiébaut, M. Travert, Mme Bagarry, Mme Le Peih, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Haury, M. Kokouendo, M. Rudigoz, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Amadou, M. Julien-Laferrière, Mme Tuffnell, M. Orphelin, M. Cabaré, Mme Chapelier, Mme Leguille-Balloy, Mme Tanguy, Mme Hennion, Mme Michel, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Dupont, M. Claireaux, Mme Mörch, M. Fugit, Mme Valetta Ardisson, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, M. Le Bohec, M. Bois, M. Trompille, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. de Rugy, M. Blein, M. Perrot, M. Savatier, M. Testé, Mme Rossi, M. Pellois, M. Villani, M. Cédric Roussel et Mme Lakrafi.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article 235 ter ZF du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG.  I.  Les personnes mentionnées au 1° du A et aux  à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier sont assujetties à une contribution extraordinaire égale à l’impôt sur les bénéfices des sociétés calculée sur leurs résultats imposables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code.

« II.  La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés. »

Amendement n° 56 présenté par M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Pinel.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-00 A ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-00 A.  1.  Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant les primes exceptionnelles à leurs salariés ou à leurs agents, pris dans la limite de 2 000 €, effectués par les entreprises du secteur médico-social ou définies par l’article L61615 du Code de la santé publique assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

« 2. La prime mentionnée au 1 peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

« 3. L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 12511 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

« 4. La prime exceptionnelle satisfait les conditions suivantes :

« a) Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime ;

« b) Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

« c) Elle est versée entre la date d’entrée 30 avril 2020 et le 31 décembre 2020 ;

« d) Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 141 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 238 bis0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis0 B.  Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 12316 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid  19.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 258 présenté par M. Woerth.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 238 bis0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis0 B.  Ouvrent droit à une réduction d’impôt les dépenses relatives au paiement d’affichage publicitaire à des entreprises de publicité extérieure, d’affichage et d’affichage digital dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice de l’entreprise personne physique ou morale de droit privé qui a recours aux prestations d’affichage publicitaire et engage à ce titre des dépenses entre la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au tiers des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 474 présenté par M. Orphelin et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’affichage publicitaire à des entreprises de publicité extérieure, d’affichage et d’affichage digital »

les mots :

« d’achat d’espace publicitaire à des entreprises de presse, de radio locale et de télévision locale ».

II.  En conséquence à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’affichage »

les mots :

« d’achat d’espace ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 476 présenté par M. Orphelin.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« digital »

insérer les mots : 

« et d’achat d’espace publicitaire à des entreprises de presse, de radio locale et de télévision locale ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant:

"III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Sous-amendement n° 472 présenté par M. Orphelin et M. Pupponi.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La réduction d’impôt est conditionnée, dans des conditions fixées par décret, à l’engagement pris par l’entreprise bénéficiaire de cesser progressivement la publicité pour ses produits les plus polluants. »

Amendement n° 312 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I  L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Tous les matériels de protection sanitaire permettant de lutter activement contre l’épidémie de covid-19. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 333 présenté par M. Rolland et M. Leclerc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de tout équipement nécessaire à la protection des personnes, en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 313 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I  L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur du matériel de protection sanitaire. »

II.  Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 59 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ainsi que les gels hydroalcooliques.

 L’article 281 decies est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 88 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Woerth, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Saddier, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Viala.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, ainsi que les gels et solutions hydroalcooliques et solutions désinfectantes. » ;

 Le K bis est abrogé.

II.  Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 60 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ainsi que les gels hydroalcooliques. » ;

 Le K bis est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Diard, M. Forissier, M. Di Filippo, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland, M. Quentin, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  121 présenté par Mme Bonnivard, Mme Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Marianne Dubois, M. Verchère et M. Descoeur.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I  L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

II  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Diard, M. Forissier, M. Di Filippo, M. Gaultier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  61 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Philippe Vigier,  64 présenté par M. Faure, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  94 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  268 présenté par M. Bazin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I  L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :

«  Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.

«  Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II.  Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  63 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Philippe Vigier,  65 présenté par M. Faure, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  270 présenté par M. Bazin et  432 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, Mme Benin, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II.  Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 58 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. »

 L’article 281 decies est abrogé ;

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Le Fur, M. Fabien Roussel, M. Barrot, Mme Pinel, M. Faure et M. Naegelen,  115 présenté par M. Le Fur, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  454 présenté par M. Labaronne, M. Nogal, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Giraud, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Wonner, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

 Le K bis est abrogé.

II.  Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Diard, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Gaultier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de solutions et de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Diard, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Gaultier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Solutions et gels hydroalcooliques et solutions désinfectantes en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

«  Les opérations d’achat et de vente de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

«  Les opérations d’achat de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II.  Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Descoeur, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Saddier, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Viala.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison de gel et solution hydroalcoolique et de toute solution désinfectante ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Diard, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison de solutions et gels hydroalcooliques effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II.  Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 119 présenté par M. Le Fur, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. - Le taux de 5,5 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison de solutions et gels hydroalcooliques effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II.  Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 87 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Woerth, M. Carrez, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Saddier, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Viala.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le K,il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis.  Les gels et solutions hydroalcooliques et solutions désinfectantes. » ;

 Le K bis est abrogé.

II.  Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 418 présenté par Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - L’article 2780 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les savons et gels hydro-alcooliques ; » ;

 Le K bis est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 175 présenté par Mme Pires Beaune, M. Charles de Courson, M. Vallaud, M. Garot, Mme Victory, Mme Lenne, M. Alain David, M. Vignal, M. Savatier, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Le Peih, M. Aviragnet, M. Orphelin, M. Serville, Mme Bareigts, M. Jumel, Mme Biémouret, M. François-Michel Lambert, Mme Batho, Mme Maud Petit, Mme Lemoine, M. Fabien Roussel, Mme Thillaye, Mme Rouaux, M. Descoeur, M. Pueyo, M. Naegelen, Mme Pinel, M. Castellani, M. Haury, Mme Dubié, Mme Battistel, Mme Tolmont, M. El Guerrab, Mme Vainqueur-Christophe, M. Potier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Daniel, M. Straumann, Mme Frédérique Dumas, M. Girardin, M. Barrot, M. Molac, Mme Josso, M. Clément, Mme Manin, M. Juanico, M. Pancher, Mme Auconie, Mme Thill, M. Pupponi et Mme Fiat.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Après le K de L’article 2780 bis du code général des impôts, il est insérer un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les gels hydroalcooliques ; ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le même I est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 428 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Le premier alinéa a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Amendement n° 435 présenté par M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 102 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 2780 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux  5 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par M. Nury et Mme Louwagie,  321 présenté par Mme Leguille-Balloy, M. Matras, Mme O’Petit, Mme Fontenel-Personne, M. Henriet, Mme Sylla, M. Zulesi, Mme Mauborgne, Mme Krimi, Mme Lenne, M. Buchou, Mme Le Feur, M. Girardin et Mme Tiegna et  350 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde et M. Warsmann.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, y compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques, et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 264 présenté par M. Bazin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de TVA à 5,5 % est appliqué pour toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 182 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Molac, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations de services correspondant au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 335 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. - Les travaux de rénovation répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents jusqu’au 31 août 2021. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 344 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.- Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents jusqu’au 31 août 2021. »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Amendement n° 429 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 434 présenté par M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Après le 1 de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation, sur la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 226 présenté par M. Le Fur et M. Brun.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le II de l’ article 299 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce taux est porté à 4 % pour la période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 pour les entreprises de livraison de biens. »

Amendements identiques :

Amendements n° 205 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  304 présenté par M. Coquerel.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 000 €

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5

Supérieure à 5 000 000 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 187 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 001 €

0

Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001 €

0,1

Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001 €

0,5

Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 €

1

Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 €

1,5

Supérieure à 5 000 001 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 216 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 002  : 0

- Supérieure à 400 002 € et inférieure ou égale à 800 002  : 0,1

- Supérieure à 800 002 € et inférieure ou égale à 2 000 002  : 0,5

- Supérieure à 2 000 002 et inférieure ou égale à 3 000 002  : 1

- Supérieure à 3 000 002 et inférieure ou égale à 5 000 002  :1,5

- Supérieure à 5 000 002  : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Amendement n° 217 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 003  : 0

- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003  : 0,1

- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003  : 0,5

- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003  : 1

- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003  :1,5

- Supérieure à 5 000 003  : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Amendement n° 215 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 004  : 0

- Supérieure à 400 004 € et inférieure ou égale à 800 004  : 0,1

- Supérieure à 800 004 € et inférieure ou égale à 2 000 004  : 0,5

- Supérieure à 2 000 004 et inférieure ou égale à 3 000 004  : 1

- Supérieure à 3 000 004 et inférieure ou égale à 5 000 004  :1,5

- Supérieure à 5 000 004  : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Amendement n° 74 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

«  Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. 

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. 

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune. 

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

«  Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci. 

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixantedix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ciaprès, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié audelà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié audelà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection. 

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistesinterprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées cidessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; 

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. 

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. 

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celleci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de nonrespect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de nonrespect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Audelà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celleci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celleci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le nonrespect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de nonrespect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : 

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceuxci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Audelà du délai minimum prévu au b, en cas de nonrespect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de nonrespect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de nonrespect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; 

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celleci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de nonrespect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. 

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celuici, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° cidessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celleci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nuepropriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nuepropriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nupropriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. 

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 

et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 

et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,70

Supérieure à 2 570 000 

et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

Supérieure à 5 000 000 

et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

Supérieure à 10 000 000 

1,50

 »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500  1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : 

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasifonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

« En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

« En cas de nonrespect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3 

« Les conditions mentionnées à l’avantdernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; 

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. –L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies0 A, 199 terdecies0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : 

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B. – L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

 À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » ;

 À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A » ;

 Au a de l’article 1500 B bis, les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article 885 O bis » ;

 Aux a et h du 3 du I de l’article 1500 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

 Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A et au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 ° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ; 

 L’article 199 terdecies0 A est ainsi modifié :

a) À la fin des 1° , 2° et du premier alinéa du 3° du I, à la fin de la première phrase du second alinéa du IV, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 À l’article 199 terdecies0 AA, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : «  du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : «  de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 8850 V bis » ;

11° Au 4 de l’article 199 terdecies0 C, la référence : « ou 199 terdecies0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » ; 

12° Au trentième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies0 A » est remplacée par les références : « , 199 terdecies0 A et 8850 V bis » ;

13° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies0 A et 8850 V bis » ;

14° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ; 

15° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A » ;

16° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

17° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l’article 154 bis »  est remplacée par les références : « aux articles 154 bis, 885 J » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

18° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens et droits » et après la dernière occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et des produits capitalisés » ;

– au 2° , les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » ; 

– au quatrième alinéa, les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III »  sont remplacés par les mots : « bien, droits et produits capitalisés » ;

– au a, les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés et la référence : « 970 » est remplacée par la référence : « 885 G ter » ;

– au b, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au dernier alinéa, les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

19° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

20° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits » ;

21° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

23° Le 2 de l’article 1681 sexies est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

24° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ; 

26° À la fin de l’article 1723 ter00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

27° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et, à la fin, sont insérés les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

28° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

29° Au c du I de l’article 17290 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits ou produits » ;

30° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

b) Après le troisième alinéa du 2 est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. » 

31° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 8850 V bis et 8850 V bis A ne peuvent » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W » ;

33° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

34° L’article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

«  Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

«  Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

«  les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

35° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés. 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

 L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » 

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

 À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent ;

 À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 8850 V bis A » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

11° L’article L. 1810 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence  885 H ».

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine est ainsi rétabli : 

« Art. L. 12210. – L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixantequinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. »

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ». 

VII. – La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots  de solidarité sur la fortune » ;

 Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – L’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IX. – A. – Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

« C.Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

Amendement n° 96 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 54 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  189 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Amendement n° 77 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Pancher, M. Castellani, Mme Pinel, M. Acquaviva, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac et M. Orphelin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984.  Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985.  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article.

« Art. 985 A.  Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Art. 985 B.  L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C.  L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis.  Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les  à  du 1 et les  à  du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A.  L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

«  Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

«  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

«  Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au  du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987.  Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
 

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,40

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000  

1,90

Supérieure à 10 000 000 

2,60

« Art. 987 A.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :

«  50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

«  80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

«  30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

«  Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

«  Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988.  I.  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A.  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  Le  du  I de l’article 5 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé :

« f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. »

Amendement n° 461 présenté par Mme Cariou, M. Causse et M. Maire.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article 991 du code général des impôts, il est créé un article 991 bis ainsi rédigé :

« Art 991 bis. - I - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicable aux terrestres à moteurs visée aux articles 991 et 1001 du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 7 %.

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute.

« II. - Cette taxe est applicable uniquement à toutes les primes ou cotisations dont la date d’échéance est entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, quelles que soient la date de la conclusion, modification ou résiliation amiable de la convention et celle du paiement effectif des primes ou cotisations.

« III. - La différence entre l’ancien et le nouveau taux sera acquittée au plus tard le 15 septembre 2020. »

Amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Deflesselles, M. Diard, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Gaultier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants. »

II.  Le présent I s’applique à compter du 16 mars 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 66 présenté par Mme Manin, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 53211 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de port peut faire l’objet d’un ou plusieurs abattements pendant la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 73 présenté par M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Rolland, Mme Genevard, M. Minot, Mme Levy, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet, M. Vatin, Mme Bassire, M. Viala, M. Diard, Mme Le Grip, M. Perrut, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Meunier, M. Masson, M. Boucard, M. Ramadier, M. Teissier, M. Straumann, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Vialay et M. Abad.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 12243 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 12244 ainsi rédigé :

« Art. L. 12244. – I. – Les véhicules du personnel soignant, lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre de leur mission, ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1224.

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 331 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 421 ainsi rédigé :

 « Art. 421.  I.  Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centreville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

 «  Présence d’un secteur sauvegardé ;

 «  Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

 «  Signature d’une convention avec l’État au titre du fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

 « II.  Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

 « Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centreville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 165 présenté par Mme Buffet, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 357 présenté par M. Juanico, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Viala, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Sermier, M. Gosselin, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Cordier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Masson, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Nury, M. Bouchet, Mme Dalloz, M. Viry, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, M. Vatin, Mme Levy, M. Cherpion, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, Mme Valentin, M. Reiss, M. Vialay et M. Forissier,  25 présenté par M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Abad, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Descoeur, M. Deflesselles, M. Door, M. Ferrara, M. Forissier, M. de la Verpillière, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, M. Poudroux, M. Quentin, M. Saddier et M. Straumann,  44 présenté par Mme Anthoine,  49 présenté par Mme Bazin-Malgras,  194 présenté par M. Cinieri,  209 présenté par M. Aubert, Mme Marianne Dubois, Mme Le Grip, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Viala, M. Hetzel, M. Quentin, Mme Valentin, M. Viry, M. Perrut, M. Breton, M. Forissier et M. Descoeur,  275 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Pupponi,  315 présenté par M. Lurton, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo et M. Ramadier et  392 présenté par M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 78 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 26 846 874 416  » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416  ».

II. –Le I de l’article 79 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le nombre : « 41 306 740 001 » ;

 À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le montant : « 26 846 874 416 » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 » ;

 À la dernière ligne de la même colonne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 306 740 001 ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 166 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 79 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié.

 Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;

 À la seconde colonne de la septième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;

 À la dernière ligne du même tableau, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Gaultier, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôts sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 126 présenté par M. Diard, Mme Meunier, M. Thiériot, M. Brun, M. Straumann, M. Saddier, Mme Brenier, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Masson, M. Cinieri, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Perrut, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Lurton, M. Breton, M. Viry, M. Quentin, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Marianne Dubois, M. Cattin, Mme Levy et M. Vatin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peuvent être annulées sur demande à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 72 présenté par M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Rolland, Mme Genevard, M. Minot, Mme Levy, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet, M. Vatin, Mme Bassire, M. Viala, M. Diard, Mme Le Grip, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Meunier, M. Masson, M. Boucard, M. Ramadier, M. Teissier, M. Straumann, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Vialay et M. Abad.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises visées par les mesures de fermeture administrative résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 149 présenté par M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Lurton, M. Masson, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Verchère.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 n’est pas exigible pour les entreprises ayant fait l’objet de fermetures en vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures.

II.  Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 347 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les entreprises ayant subi une fermeture administrative durant la période comprise entre le 16 mars 2020 et la fin de la crise sanitaire bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 80 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 127 présenté par M. Diard, Mme Meunier, M. Thiériot, M. Brun, M. Straumann, M. Saddier, Mme Brenier, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Masson, M. Cinieri, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Perrut, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Lurton, M. Breton, M. Viry, M. Quentin, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Marianne Dubois, M. Cattin, Mme Levy et M. Vatin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont annulées à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 320 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.– Les très petites entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 bénéficient d’un report d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité. Les impôts et charges reportées sont considérés comme dues dès lors que les très petites entreprises commencent à générer un chiffre d’affaires leur permettant de faire face à leurs dépenses. Leur paiement peut être aménagé dans le temps.

II.- Les modalités du I sont définies par décret.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 319 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les très petites entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 421 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises relevant du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, sont exonérées d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Deflesselles, M. Diard, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret  2020293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leur charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 76 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier,  110 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  158 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet et M. Pajot.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 381 présenté par M. Naegelen, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les impôts directs et cotisations sociales dus par les entreprises ayant fait l’objet d’une décision de report à compter du 15 mars sont annulés.

II.  Les dispositions du présent article sont uniquement applicables pour l’année 2020, au prorata de la durée de fermeture décidée suite à l’état d’urgence sanitaire.

III.  Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 81 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier et  111 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 412 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, n’ayant pas procédé à des ruptures de contrat de travail à l’initiative de l’employeur depuis cette même date et n’ayant pas versé de dividendes au titre de l’exercice 2019 et d’acomptes de dividendes au titre de l’exercice 2020 tels que défini à l’article L.232-12 et au non-versement de rachats d’actions tels que défini à l’article L.225-209 bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 309 présenté par M. Rolland, Mme Louwagie et M. Leclerc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les indépendants et professions libérales, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 382 présenté par M. Naegelen, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les impôts directs et cotisations sociales dus par les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration, ayant fait l’objet d’une décision de report à compter du 15 mars, sont annulés.

II.  Les dispositions du présent article sont uniquement applicables pour l’année 2020, au prorata de la durée de fermeture décidée suite à l’état d’urgence sanitaire.

III.  Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 113 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019 bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 86 présenté par M. Hetzel.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois suivant le début de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas exigible pour : 

1. Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2. Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020  371 du 30 mars 2020.

II.  Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 67 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 2790 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 71 présenté par M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Rolland, Mme Genevard, M. Minot, Mme Levy, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet, M. Vatin, Mme Bassire, M. Viala, M. Diard, Mme Le Grip, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Meunier, M. Masson, M. Boucard, M. Ramadier, M. Teissier, M. Straumann, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Vialay et M. Abad.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises de transport routier de personnes sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 430 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  – Les structures équestres affiliées, clubs et poney clubs sont exonérés d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle du début du confinement jusqu’à la reprise de leur activité.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 437 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  – Les entreprises conchylicoles sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle du début de la période de confinement jusqu’au 31 décembre 2020.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 448 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les exploitants agricoles affectés par la crise sanitaire à hauteur de 50 % de leur chiffre d’affaires sont exonérés d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 4 présenté par M. Cordier, M. Le Fur, M. Di Filippo, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Minot, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson, M. Vatin, M. Fasquelle, M. Lurton, Mme Levy, Mme Beauvais, M. Gosselin, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Bouchet, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les exonérations définies par le I de l’article 44 duodecies et les premier et deuxième alinéas du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts ainsi que par le VII de l’article 130 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont prorogées de deux ans pour les entreprises qui bénéficiaient de leur dernière année d’exonération au titre de 2019 ou de 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 271 présenté par Mme Louwagie, M. Cordier, M. Brun, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Viala, M. Quentin, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Lurton, M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, Mme Brenier, M. Descoeur, M. Verchère, M. Nury, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Abad, M. Taugourdeau et M. Bazin.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les exonérations définies au I de l’article 44 quindecies du code général des impôts sont prorogées de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 84 présenté par M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Par dérogation aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

 La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

 La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

 La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

 La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

 La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

 La société a bénéficié de la nonapplication de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

 La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II.  La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 23211 du même code.

III.  Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou du II est nulle.

IV.  Toute société contrevenant aux dispositions du présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V.  Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 82 présenté par M. David Habib, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises mentionnées au  de l’article L. 3101 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 3211 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique au bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II.  Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 500 000 000 euros.

III.  Pour chacune des entreprises visées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.

IV.  La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.

V.  Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.

VI.  Pour les entreprises qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.

VII.  La contribution prévue au même I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

VIII.  Le nonversement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément visé au même I pour un an.

IX.  Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

Amendement n° 98 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II.  Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III.  Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV.  La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V.  La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 92 présenté par M. Causse, Mme Cariou, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Mis, Mme Grandjean, M. Sommer, M. Blanchet, Mme Pompili, Mme Lenne, M. Perea, Mme Peyron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Thomas, Mme Lazaar, Mme Pitollat, Mme Sarles, M. Bouyx, M. Sorre, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, M. Zulesi, M. Raphan, M. Le Gac, Mme Granjus, M. Daniel, M. Thiébaut, M. Travert, Mme Bagarry, Mme Le Peih, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Haury, M. Kokouendo, M. Rudigoz, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Amadou, Mme Hennion, M. Julien-Laferrière, Mme Tuffnell, M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Clapot, Mme Leguille-Balloy, Mme Tanguy, Mme Michel, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Cazarian, Mme Dupont, M. Claireaux, Mme Mörch, M. Fugit, Mme Valetta Ardisson, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, M. Le Bohec, M. Bois, M. Trompille, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. de Rugy, M. Blein, M. Perrot, M. Savatier, M. Testé, Mme Rossi, M. Pellois, M. Villani, M. Cédric Roussel et Mme Lakrafi.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II.  Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III.  Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV.  La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V.  La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 83 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 30 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

 

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