206e séance

 

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

 

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2908

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire
et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er

I.  L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

II.  Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3136-2.  L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

III.  L’ordonnance n° 2020303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :

 Le cinquième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l’article 144 du même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celleci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par  courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courrier électronique l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. » ;

 Après l’article 16, il est inséré un article 161 ainsi rédigé :

« Art. 161.  À compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.

« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.

« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.

« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

« Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application du même article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l’article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;

 Après l’article 18, il est inséré un article 181 ainsi rédigé :

« Art. 181.  Par dérogation à l’article 1484 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16 de la présente ordonnance, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 70671 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »

Article 2

L’article L. 313115 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

 Le 5° est ainsi rédigé :

«  Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

 La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

 bis (Supprimé)

 Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté.

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 313117, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

«  Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

«  Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

« Les personnes et enfants victimes des violences visées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Article 3

L’article L. 313117 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixantedouze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

Article 5

L’article L. 31361 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

 Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports peuvent également constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 313115 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 22412, L. 22416 et L. 22417 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 4501 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 313115 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 52221 du code des transports peuvent également constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 313115 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

Article 5 bis A

I.  Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 4126 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

II.  Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 6111 et L. 6418 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 6214 et L. 6316 du même code sont augmentées de deux mois.

Articles 5 bis et 5 ter

(Supprimés)

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information
aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Article 6

I.  Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

La prorogation des systèmes d’information au-delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

II.  Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

 L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;

 L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

 L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

 La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse.

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid19.

III.  Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médicosociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411111 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 46221 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 63271 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 63276 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

III bis.  L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 62118 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine.

IV.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la soustraitance.

IV bis.  Le covid19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 31131 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.

V.  Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 1822 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.

VI.  Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

 D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;

 De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

VII.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.

Ces dernières leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 7

I.  Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 382111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : «  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 » est remplacée par la référence : «      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du I » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

«  Les sixième et septième alinéas de l’article L. 3136-1 ne sont pas applicables ; »

 Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 38412 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

 au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

 au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

b) L’article L. 3841-3 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : «  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : «        du           prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

 il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables. » ;

 L’article L. 38451 est ainsi modifié :

a) Les références : « , L. 31157 et L. 311510 » sont remplacées par la référence : « et L. 31157 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 311510 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

II.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »

III.  À l’article 2 de l’ordonnance n° 2020303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».

IV.  Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 313115 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution.

Article 8

Le 4° de l’article 2 et le 3° de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même 3°, et au plus tard le 1er juin 2020.

Annexes

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mai 2020, de Mme Marie Guévenoux, un rapport, n° 2908, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin

sur l’ensemble du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (lecture CMP)

Nombre de votants :................562

Nombre de suffrages exprimés :......534

Majorité absolue :.................268

Pour l’adoption :.........450

Contre :.................84

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (296)

Pour : 292

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, , Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, M. Jean-François Cesarini, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Camille Galliard-Minier, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Benjamin Griveaux, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. François de Rugy, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Olivier Serva, M. Benoit Simian, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Alain Tourret, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-Votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (Président de l’Assemblée nationale).

Abstention : 3

Mme Émilie Cariou, M. Hubert Julien-Laferriere et Mme Claire Pitollat.

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 85

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Bernard Brochand, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Olivier Dassault, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Éric Diard, M. Jean-Pierre Door, Mme Marianne Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, M. Laurent Furst, M. Claude de Ganay, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, M. Mansour Kamardine, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, Mme Geneviève Levy, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Franck Marlin, M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Jérôme Nury, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Poudroux, M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Bernard Reynès, M. Vincent Rolland, M. Martial Saddier, M. Antoine Savignat, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier, M. Éric Straumann, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Guy Teissier, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Arnaud Viala, M. Michel Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Contre : 12

M. Ian Boucard, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. François Cornut-Gentille, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget et M. Aurélien Pradié.

Abstention : 6

M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Marine Brenier, M. Xavier Breton, M. Jean-Jacques Ferrara et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 46

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 30

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, M. Christian Hutin, M. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (27)

Pour : 21

Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Stéphane Demilly, Mme Béatrice Descamps, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Gomès, M. Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Francis Vercamer, M. André Villiers, M. Jean-Luc Warsmann et M. Michel Zumkeller.

Abstention : 6

M. Thierry Benoit, M. Guy Bricout, M. Pascal Brindeau, M. Meyer Habib, M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (20)

Pour : 2

M. M’jid El Guerrab et M. Matthieu Orphelin.

Contre : 8

M. Jean-Michel Clément, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Olivier Falorni, Mme Sandrine Josso, M. François-Michel Lambert, M. Jean Lassalle et M. Bertrand Pancher.

Abstention : 9

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié, M. Yannick Favennec Becot, M. Paul Molac, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 14

Mme Huguette Bello, M. Moetai Brotherson, M. Alain Bruneel, Mme Marie-George Buffet, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Philippe Nilor, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Abstention : 2

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir et M. Gabriel Serville.

Non inscrits (21)

Pour : 4

Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Sabine Thillaye.

Contre : 3

M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu et Mme Marine Le Pen.

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et M. Sébastien Nadot

 

14/14