225e séance

 

Plafonnement des frais bancaires

 

Proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires

Texte de la proposition de loi - n° 2599

Article 1er

 Le dernier alinéa de l’article L. 13173 est supprimé ;

 Le II de l’article L. 13326 est abrogé ;

 Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« L’article L. 31213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31213.  L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, défini par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.

« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.

« Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.

« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 18 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

I.  Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3121, les mots : « fragilité financière au sens de l’article L. 31213 » sont remplacés par les mots : « difficulté financière au sens de l’article L. 312131 » ;

«  ter L’article L. 31211A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 31213 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312131 » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « fragilité » est remplacé par le mot : « difficulté ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Après l’article L. 31213, il est inséré un article L. 312131 ainsi rédigé :

« Art. L. 312131.  Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire, des services et un accompagnement appropriés à leur situation et de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ainsi qu’une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois. »

Amendement n° 15 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

«  L’article L. 31213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31213.  Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an ». »

Amendement n° 9 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 31213.  L’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison du traitement des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds sont fixés à 2 euros par opération, à 20 euros par mois et à 200 euros par an.

« Parmi les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au troisième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 3121 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les plafonds spécifiques ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 1 euro par opération, de 10 euros par mois et de 100 euros par an.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. »

Amendement n° 16 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les montants des intérêts perçus à raison d’un solde débiteur du compte ou du dépassement d’une facilité de découvert pendant un ou plusieurs jours résultent de l’application exclusive de taux établis conformément aux articles L. 3141 et L. 3146 du code de la consommation et ne peuvent être accrus par la perception d’un minimum forfaitaire. »

Amendement n° 10 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

«  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6141 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il publie chaque année, sur la base de données agrégées et anonymisées transmises par les établissements de crédit, un rapport qui synthétise le montant des frais et commissions perçus à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et acquittés par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce rapport établit les montants moyens de ces frais et commissions acquittés par opération, par mois et par an, en distinguant ces montants moyens pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels en situation de fragilité financière et pour celles qui ne relèvent pas de cette situation. »

Amendement n° 17 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

I. – A la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« facturation »

le mot :

« perception ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

Après l’article 1er

Amendement n° 19 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 22113 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312131 qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 22115. »

Amendement n° 3 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Au début de l’article L. 3121-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A.  Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public l’information sur les prix, en base annuelle, des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement ou d’un compte de dépôt énumérés au A du I de l’article D. 3121-1. Cette information est délivrée gratuitement, sous forme électronique sur le site internet de l’établissement, et en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et accessible. »

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  44 présenté par Mme Cariou.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au I de l’article L. 3121-1, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement » ;

 Au I de l’article L. 31413, après la référence : « L. 5224 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux frais liés aux irrégularités de fonctionnement et aux incidents de paiement ».

Amendement n° 28 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 31211 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Les frais de tenue de compte ne peuvent excéder le plafond de 12 euros par an. »

Amendement n° 30 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 31211 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  La tenue de compte inactif au sens de l’article L. 31219 du présent code ainsi que l’absence d’opération sur un compte bancaire ne donnent lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Amendement n° 32 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 31211 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  L’absence d’utilisation par un particulier de sa carte de paiement ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Amendement n° 34 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article L. 31211 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Les frais de désolidarisation d’un compte joint ne peuvent excéder le plafond de 10 euros. »

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  45 présenté par Mme Cariou.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 31211 B du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et à évaluer la mise en œuvre du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3123 ».

Amendement n° 11 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 31211-B du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 31213 par un établissement de crédit, l’observatoire de l’inclusion bancaire rend publics sur son site internet durant une année le nom de l’établissement concerné et les montants pratiqués. »

Amendement n° 22 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Par dérogation aux articles L. 13173, L. 13326, L. 31213 et L. 31216 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne peuvent prélever aucun frais ou commissions à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire pour toutes les opérations intervenues durant l’état d’urgence sanitaire défini par l’article L. 313113 du code de la santé publique, ainsi que durant les trois mois suivants.

II. – Le I est applicable aux comptes bancaires suivants :

 Les comptes des personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance  2020386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

 Les comptes des personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance  2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

 Les comptes des bénéficiaires des aides mentionnées aux articles L. 2622 du code de l’action sociale et des familles, L. 8211 du code de l’habitat et de la construction et L. 8211 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes bénéficiant des bourses sur critères sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

 Les comptes des personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

III. – Dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la présente loi, les établissements bancaires procèdent au remboursement de l’ensemble des frais et commissions prélevés sur les comptes mentionnés au II du présent article durant l’état d’urgence sanitaire mentionné au I du même article.

Amendement n° 6 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3121-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 3121-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-31. – Les personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance  2020386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle sont, de fait, considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à une année.

« Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3121-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 3121-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-31. – Les personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance  2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont, de fait, considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à une année.

« Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Amendement n° 8 présenté par Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 3121-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 3121-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-31. – Les bénéficiaires des aides mentionnées aux articles L. 2622 du code de l’action sociale et des familles, L. 8211 du code de la construction et de l’habitation et L. 8211 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant des bourses sur critères sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi que les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 3121-3 du présent code sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »

Amendement n° 20 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 31216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 31213 est applicable. »

Amendement n° 21 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Au second alinéa de l’article L. 3511 du code monétaire et financier, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 13173, au II de l’article L. 13326, » et après la référence : « L. 31211, », est insérée la référence : « à l’article L. 31213, ».

Article 2

I.  L’article L. 1621 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisieattribution. ».

II.  Le 5° de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

«5° Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. ».

Amendement n° 23 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».

Amendement n° 24 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«  Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé ».

Article 3

L’article L. 31215 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;

 La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

Après l’article 3

Amendement n° 41 présenté par M. El Guerrab.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 13326 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133261 ainsi rédigé :

« Art. L. 133261. – Les frais mentionnés au IV de l’article L. 1338, au I de l’article L. 13310 et à l’article L. 13321 font l’objet d’une taxation de 10 % affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. »

Amendement n° 40 présenté par M. El Guerrab.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa du V de l’article L. 31211 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résiliation d’un compte bancaire d’une personne de nationalité française résidant à l’étranger, celle-ci peut saisir la Banque de France pour obtenir le maintien de sa convention de compte de dépôt. »

Amendement n° 26 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 31211-B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il appuie l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’exercice de ses missions relatives au respect des obligations des établissements de crédits concernant les frais d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. » ;

 Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire comprend des représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, ainsi que des représentants du personnel des établissements de crédits désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national.

« L’observatoire comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Amendement n° 36 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31215 du code monétaire et financier, après le mot : « bancaires », sont insérés les mots : « et des intérêts débiteurs, tels que définis à l’article D. 31211 du présent code, ».

Amendement n° 42 présenté par M. El Guerrab.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 31219 ainsi rédigé :

« Art. L. 31219. – Aucun frais ou commissions ne peuvent être perçus à l’occasion d’un virement international. Cette interdiction inclut la commission de change, les frais de réception et la majoration du taux de change.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».

Amendement n° 39 présenté par M. El Guerrab.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 31219 ainsi rédigé :

« Art. L. 31219. – Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un virement international sont plafonnés. Ce plafonnement inclut la commission de change, les frais de réception et la majoration du taux de change. Ce plafond ne peut excéder 10 euros par opération.

« Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un paiement par carte bancaire à l’étranger sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 1 % du montant de l’opération et 20 euros par mois.

« Les frais et commissions perçus à l’occasion d’un retrait bancaire à l’étranger sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 1,5 % du montant de l’opération et 30 euros par mois.

« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés aux trois premiers alinéas de présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 25 présenté par M. Corbière et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 6141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot  assurance », sont insérés les mots : « ainsi que de représentants du personnel de ces établissements, entreprises et sociétés, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national » ;

 Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre pour prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ».

Amendement n° 1 présenté par Mme Fontenel-Personne.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux frais bancaires facturés pendant la période de la crise sanitaire aux particuliers et aux professionnels, dans le but de vérifier le respect de la part des banques de leur engagement à limiter ces frais et à accorder le report des remboursements de crédit jusqu’à six mois sans coûts additionnels.

Rachat de la dette publique par la BCE

 

Proposition de résolution déclarant la nécessité du rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne et de sa transformation en dette perpétuelle

Texte de la proposition de résolution – n° 2914

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 2820, déposé le mercredi 15 avril 2020,

Vu le Traité de fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant l’impact budgétaire des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid19 ;

Considérant la nécessité de soulager les États de la charge de la dette afin de faciliter leur retour dans le financement des infrastructures collectives et les services publics et de la bifurcation écologique ;

1. Invite le Gouvernement à exiger de l’Union européenne que la Banque centrale européenne rachète les dettes publiques et les transforme en dettes perpétuelles à taux nul.

2. Invite le Gouvernement à œuvrer au niveau de l’Union européenne pour que la Banque centrale européenne émette de la dette publique des États à taux nul ou à des taux négatifs pour les maturités à long terme.

3. Invite le Gouvernement à œuvrer au niveau de l’Union européenne à la remise en cause du mandat et des statuts de la Banque centrale européenne.

Champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle

 

Proposition de loi visant à préciser le champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle et leur financement

Texte de la proposition de loi - n° 2893

Article 1er

L’article L. 1251 du code des assurances est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après  la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « et activités » ;

b) Après le mot : « ceux », sont insérés les mots : « des épidémies et des pandémies reconnues comme telles et ceux » ;

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’épidémie ou de pandémie, sont automatiquement considérés comme les effets des catastrophes naturelles, sans nécessité de garantie préalable contre les pertes d’exploitation, au sens du présent chapitre, les dommages immatériels directs non assurables résultant de l’impossibilité de se déplacer librement plus de dix jours et conséquemment d’exercer une activité professionnelle audelà de cette durée ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent pathogène, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » ;

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’épidémie ou de pandémie, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Premier ministre au onzième jour du confinement partiel ou total de la population. L’état de catastrophe naturelle ainsi déclaré l’est à compter du premier jour du confinement. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai d’une semaine. »

Amendement n° 1 présenté par M. David Habib, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance des risques de catastrophes sanitaires

« Art. L. 1257.  Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant l’assuré contre les pertes d’exploitation, ouvrent droit à l’extension de cette garantie aux effets des catastrophes sanitaires. 

« Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes d’exploitation liées à la cessation totale ou partielle d’activité en raison des mesures prises par l’autorité administrative pour lutter contre les catastrophes sanitaires en matière de restrictions des libertés de réunion, de circulation des biens et des personnes, de réquisition de locaux, matériaux, équipements, services ou personnels nécessaires au fonctionnement de ceuxci, de fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion et des mesures de placement, maintien à l’isolement et quarantaine des personnes affectées. 

« L’état de catastrophe sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres, pour une période déterminée, et sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la NouvelleCalédonie. Ce décret constate la survenue d’une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 1258.  Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 1257 une clause étendant leur garantie aux pertes d’exploitation résultant des mesures administratives visées au deuxième alinéa du même article.

« Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. 

« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

« La garantie instituée au premier alinéa ne peut opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types des contrats précités.

« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« Le délai d’indemnisation résultant de cette garantie est d’un mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret déclarant l’état de catastrophe sanitaire. 

« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré. »

Amendement n° 6 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1251 du code des assurances est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « et aux effets des catastrophes sanitaires » ;

«  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes économiques directes ayant eu pour cause déterminante la présence d’agents pathogènes indépendants de toute action humaine délibérée, et pour lesquelles les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » ;

«  Aux deux premières phrases du quatrième alinéa, après le mot : « naturelle », sont insérés les mots : « ou l’état de catastrophe sanitaire » ;

«  Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dixhuit mois après le début de l’événement sanitaire qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements sanitaires faisant suite à la promulgation de la loi  … du … portant création du concept d’état de catastrophe sanitaire. »

Amendement n° 11 présenté par M. Prud’homme.

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Dans le »

le mot :

« En ».

Amendement n° 12 présenté par M. Prud’homme.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« conséquemment d’exercer une activité professionnelle au-delà de cette durée ».

Après l’article 1er

Amendement n° 4 présenté par Mme De Temmerman, Mme Wonner, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell et Mme Bagarry.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 1117 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes des offres d’assurance sur les activités qui contribuent à la déstabilisation des écosystèmes font l’objet d’une augmentation significative. Ces activités sont énumérées par arrêté des ministres en charge de la transition écologique et solidaire et de l’économie et des finances. Cette liste est actualisée tous les deux ans par arrêté en tenant compte des risques environnementaux des activités ainsi que l’état des écosystèmes. »

Article 2

L’article 1er de la loi n° 82600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après  la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « et activités » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou les dommages immatériels directs non assurables » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou par arrêté pris par le Premier ministre au onzième jour d’une pandémie ou d’une épidémie entraînant le confinement partiel ou total de la population. L’état de catastrophe naturelle ainsi déclaré l’est à compter du premier jour du confinement. ».

Amendement n° 7 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1252 du code des assurances est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa », sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » ;

 La première phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « ou l’état de catastrophe sanitaire ».

Amendement n° 13 présenté par M. Prud’homme.

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’épidémie ou de pandémie, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Premier ministre au onzième jour du confinement partiel ou total de la population. L’état de catastrophe naturelle ainsi déclaré l’est à compter du premier jour du confinement. »

Article 3

Après l’article 10 de la loi n° 82600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11.  La caisse centrale de réassurance  est la seule entité habilitée sur le territoire français à agir en réassurance de la garantie catastrophe naturelle couverte par les entreprises d’assurance, quelle que soit leur forme juridique.

« Au regard de cette exclusivité la caisse est soumise à un contrôle annuel de ses activités, de ses résultats et de ses fonds et ratios de solvabilité par le Parlement.

« Les entreprises d’assurance abondent le fond de réassurance de la garantie catastrophe naturelle de la caisse selon la même proportion que les assurés : 12 % du montant des dividendes, stockoptions et résultats exceptionnels qui sont versés à leurs actionnaires sont ainsi prélevés pour consolider cette garantie.

« La couverture des pandémies par le régime des catastrophes naturelles ne peut ouvrir droit à aucune augmentation des cotisations payées par les assurés qui restent gelées aux taux actuels, soit 12 % des primes multirisques habitation et 6 % des assurances des véhicules terrestres à moteur, sauf modification votée par le Parlement.

« De la même façon, la garantie en dernier recours de l’État n’est accessible en cas de pandémie sanitaire qu’à l’issue d’une analyse par le ministère chargé des finances des sommes totales potentiellement couvertes en garantie « pertes d’exploitation » et des fonds disponibles à la caisse pour couvrir ce risque. Cette analyse détermine le montant des sommes restant à la charge de la caisse à partir duquel la couverture de l’État est mise en jeu. Ce montant est porté à la connaissance du Parlement. »

Amendement n° 8 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1255 du code des assurances, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « des risques de catastrophe naturelle ».»

Amendement n° 14 présenté par M. Prud’homme.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La loi  82600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complétée par un article 11 ainsi rédigé : ».

Amendement n° 15 présenté par M. Prud’homme.

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. 11.  Conformément à l’article L. 4319 du code des assurances, la caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l’État, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie.

« La caisse centrale de réassurance est soumise à un contrôle annuel de ses activités, de ses résultats ainsi que de ses fonds et de ses ratios de solvabilité par le Parlement. »

Amendement n° 16 présenté par M. Prud’homme.

Au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« De la même façon, ».

Après l’article 3

Amendement n° 9 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article L. 1256 du code des assurances est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à l’état de catastrophe naturelle : »

 Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Eu égard à l’état de catastrophe sanitaire :

« L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 1252 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés en procédure de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou en liquidation, à l’exception, toutefois, de celles en capacité de démontrer qu’elles sont tombées sous ces régimes du fait de l’état de catastrophe sanitaire.

« La même obligation s’impose néanmoins aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés faisant l’objet d’une procédure préventive de type conciliation ou mandat ad hoc.

« Le pourcentage de la garantie de l’assuré prévue à l’article L. 1251 ainsi que les modalités de sa répartition entre les entreprises impactées par l’état de catastrophe sanitaire sur le territoire sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 299 du code général des impôts.

Amendement n° 17 présenté par M. Prud’homme.

Après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« résultant de la présente loi ».

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, de M. Pierre-Alain Raphan, une proposition de loi constitutionnelle relative à un usage responsable de l’intelligence artificielle et des algorithmes.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3062, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à garantir l’efficacité des aides personnelles au logement.

Cette proposition de loi, n° 3060, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats.

Cette proposition de loi, n° 3063, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Cette proposition de loi, n° 3064, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour un service public en faveur d’une culture sportive pour toutes et pour tous, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°3059.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, de M. Éric Woerth, un rapport, n° 3058, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Éric Woerth et plusieurs de ses collègues visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle (3001).

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2020, de Mme Frédérique Tuffnell, un rapport d’information n° 3061, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau.

Convocation de la Conférence des présidents

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 9 juin 2020 à 10 heures.

Cette réunion se tiendra salle 6241 (salle de la commission des affaires économiques).

 

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