234e séance

 

Taux réduit de TVA pour l’hébergement touristique,
les cafés et la restauration

 

Proposition de loi visant à sauver les secteurs de l’hébergement touristique, des cafés et de la restauration en instaurant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2020

Texte de la proposition de loi – n° 3005

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ; :

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M.  Les prestations relatives :

«  à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demipension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

«  à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

«  à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N.  Les ventes à consommer sur place ;

« O.  Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article  78. »

 Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

Article 2

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2780 bis, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés.

 L’article 279, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Le a est rétabli dans la rédaction suivante :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demipension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »

b) Le m est rétabli dans la rédaction suivante :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; »

c) Le n est rétabli dans la rédaction suivante :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

annulation des charges des entreprises
pendant l'état d'urgence sanitaire

 

Proposition de loi visant à annuler, le temps de l’état d’urgence sanitaire,
les charges sociales et fiscales des entreprises ayant accès au fonds de solidarité
créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020

Texte de la proposition de loi – n° 3002 rectifié

Article 1er

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de cotisations sociales et d’impôts directs pour la période du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Amendement n° 1 présenté par M. Fasquelle.

I.  Après le mot :

« directs »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« dus du 15 mars au 15 juillet 2020 ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

Après l'article 2

Amendement n° 2 présenté par M. Fasquelle.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des arts et spectacles, du sport, de l'événementiel et de la culture bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales dues du 15 mars au 15 juillet 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

subventions aux PME et aux artisans fragilisés
du secteur du tourisme

 

Proposition de loi visant à permettre aux conseils départementaux
d’accorder des subventions aux petites et moyennes entreprises et industries
et aux artisans fragilisés, en particulier du secteur du tourisme, par la crise du covid-19

Texte de la proposition de loi – n° 2996

Article 1er

L’article L. 32313 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « ou dans une commune du département où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré et dont l’activité est affectée en raison d’une fermeture totale ou partielle imposée par l’autorité administrative » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré » ;

 Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide a également pour objet de soutenir le secteur du tourisme, en particulier les cafés, restaurants et hôtels, ainsi que les campings, chambres d’hôtes, gites et autres hébergements touristiques privés. » ;

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’aide formulée dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid19 doit être faite auprès du conseil départemental au plus tard six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Amendement n° 3 présenté par M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 5 présenté par M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l'alinéa 5 : 

« Les aides décidées par le conseil départemental ne peuvent être versées qu’aux entreprises de moins de cinquante salariés ou aux indépendants ».

Amendement n° 2 présenté par M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le versement par le conseil départemental de l’aide dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 doit intervenir au plus tard six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire ».

Amendement n° 4 présenté par M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le versement des aides par le conseil départemental dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 est communiqué sans délai au conseil régional territorialement compétent. »

Après l'article premier

Amendement n° 6 présenté par M. Favennec Becot, M. Acquaviva et M. Molac.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

I.  Par dérogation à l’article L. 23113 du code général des collectivités territoriales, les communes sont autorisées à affecter les aides directes aux acteurs économiques et associatifs et au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévu par le décret n° 2020371 du 30 mars 2020 comme des dépenses d’investissement. 

II.  Le I s’applique entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

5/5