2e séance

 

Respect des principes de la République

 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Texte adopté par la commission - n° 4239

Article 25 bis

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 1001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 11216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

3° Après l’article L. 1413, il est inséré un article L. 14131 ainsi rédigé :

« Art. L. 14131.  Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;

4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 1418 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418.  Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

Amendement n° 746 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 394 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 666 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Amendement n° 654 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« des principes de la République »

les mots :

« du principe de laïcité en France ».

Amendement n° 652 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des principes de la République »

les mots :

« du principe de laïcité en France ».

Article 25 ter

Au deuxième alinéa de l’article L. 11210 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain, mentionné à l’article L. 1214 ».

Amendement n° 742 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Section 1

Associations cultuelles

Article 26

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 19.  Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 122 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 123 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« Tout lieu de culte public doit être dans la dépendance d’un culte dûment identifié par la déclaration d’une association cultuelle accomplie en conformité avec les règles d’organisation générale du culte concerné dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

« Seule une association cultuelle peut avoir la propriété d’un lieu de culte, ou au moins la disposition d’un tel lieu, et en être responsable devant les autorités administratives.

« Le modèle de certificat à utiliser lors de la procédure de déclaration d’une telle association est établi par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 649 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les associations cultuelles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. »

Amendement n° 322 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 120 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute communauté de personnes engagées de manière stable et permanente pour la célébration d’un culte religieux peut se déclarer en association cultuelle pour ce qui concerne certains aspects de la vie personnelle de ses membres comme pour subvenir aux frais et à l’entretien du culte concerné.

« S’il existe, en ce cas, un lien avec un culte en particulier, les responsables de ce dernier doivent délivrer, lors de la procédure de la déclaration, un certificat de conformité avec les règles d’organisation générale du culte en question et dont la définition est donnée par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 121 présenté par Mme Ménard.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Les associations peuvent recevoir, en outre, des cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux y compris par fondation, pour la location des bancs et des sièges, et pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

« Les associations cultuelles peuvent recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. »

Article 27

I.  Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 191 ainsi rédigé :

« Art. 191.  Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 125 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 646 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« doit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« mentionner sa qualité cultuelle dans les statuts. »

Amendement n° 124 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement n° 645 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 642 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article à l’issue de cette durée en informe le représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. »

Article 27 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 13112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;

 L’article L. 22524 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22524.  Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celleci soit accordée. » ;

 L’article L. 32315 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32315.  Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celleci soit accordée. »

Amendement n° 126 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun bail emphytéotique ne peut être conclu entre une collectivité territoriale et un groupe religieux en vue de l’édification d’un édifice cultuel. » ; ».

Article 28

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 192 ainsi rédigé :

« Art. 192.  I.  Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 193.

« II.  Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 9101 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

« III.  Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

Amendement n° 702 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 323 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 5 et 6. 

Amendement n° 640 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 329 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , qu’ils soient ou non ».

Article 29

L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

 La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 191 à 193 » ;

 (Supprimé)

Amendement n° 127 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Article 30

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :

 L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.  Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 351, 36 et 361 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 193, 19-4, 25, 34, 35, 351, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

 Après le même article 4, sont insérés des articles 41 et 42 ainsi rédigés :

« Art. 41.  Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux cinq premiers alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 5211 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

«  Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

«  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

«  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de nonrespect du présent article.

« Art. 42.  Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 128 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1050 présenté par le Gouvernement et  854 présenté par M. Boudié.

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« 194, ».

Amendement n° 1047 présenté par le Gouvernement.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« cinq premiers alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » 

les mots : 

« deux premières phrases du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ainsi qu’aux deuxième à cinquième alinéas du même article 21 ».

Amendement n° 1049 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. »

Amendement n° 1038 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 : 

« Art. 42.  Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association....(le reste sans changement) » 

Amendement n° 490 présenté par M. Diard, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Dive, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Viry, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Serre, M. Meyer et M. de Ganay.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 43. – Elles ne peuvent vendre ni céder leurs biens immobiliers à un État, une personne morale étrangère ou une personne physique non-résidente ».

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Article 33

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

 Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Lorsque les associations et les unions perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’applique le même article 4. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 193 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nuepropriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

 (Supprimé)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Amendement n° 1052 présenté par le Gouvernement.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« étrangère », 

insérer les mots : 

« , d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ».

Amendement n° 1051 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° 1053 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« du quatrième alinéa ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« prévue au quatrième alinéa ».

Article 34

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 191, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

 Le second alinéa est supprimé ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Amendement n° 1055 présenté par le Gouvernement.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« intéressée »,

les mots : 

« ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ».

Article 35

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 193 ainsi rédigé :

« Art. 193.  I.  Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de maind’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 5181 du code monétaire et financier.

« II.  Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

«  Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

«  Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 23316 et de l’article L. 233172 du code de commerce ;

«  Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

«  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

«  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III.  Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV.  Le nonrespect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« V.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Article 36

(Non modifié)

Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 9101 ainsi rédigé :

« Art. 9101.  Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celleci d’effet. »

Article 36 bis

(Non modifié)

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 171 ainsi rédigé :

« Art. 171.  Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 193 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celleci d’effet. »

Articles 36 ter et 36 quater

(Supprimés)

Section 2

Police des cultes

Article 38

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

 Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

 bis Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Amendement n° 543 présenté par Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Diard, M. Therry, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure ».

Amendement n° 129 présenté par Mme Ménard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Est punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende toute atteinte à la liberté de conscience lorsqu’elle est commise à l’encontre du conjoint ou à l’encontre d’un parent sur lequel s’exerce encore une autorité légale. »

Amendement n° 417 présenté par M. Ciotti, M. Diard, Mme Genevard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Est sanctionné des mêmes peines le fait d’imposer à autrui des pratiques religieuses. »

Article 39

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 35.  Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Amendement n° 131 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 130 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :

« provocation »,

insérer le mot :

« directe ».

Amendement n° 967 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« provocation »,

insérer le mot :

« directe ».

Amendement n° 416 présenté par M. Ciotti, M. Diard, Mme Genevard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

Article 39 bis

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

 À l’article 43321, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 Il est ajouté un article 433212 ainsi rédigé :

« Art. 433212.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 43321. »

Amendement n° 727 présenté par Mme Genevard, M. Ciotti et M. Diard.

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 43321, »

insérer les mots : 

« après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou agissant comme tel et »

Article 40

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 351 et est ainsi modifié :

 Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 43

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 362 ainsi rédigé :

« Art. 362.  Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Amendement n° 132 présenté par Mme Ménard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne condamnée pour tentative ou commission d’actes terroristes ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité auprès de mineurs pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Amendement n° 726 présenté par Mme Genevard, M. Ciotti et M. Diard.

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ». 

Article 43 bis A

(Non modifié)

Après le 5° de l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Au titre II du livre IV du même code ; ».

Amendement n° 968 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

Supprimer cet article.

Article 43 bis

(Non modifié)

L’article L. 5117 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales, au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, pour apologie du terrorisme et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

Amendement n° 969 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

Supprimer cet article.

Article 44

I.  Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 363 ainsi rédigé :

« Art. 363.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III.  L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

II.  (Supprimé)

Amendement n° 707 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 541 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Ciotti, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Therry, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ravier, M. Diard, M. de Ganay et M. Aubert.

 

Substituer aux alinéas 2 à 6 les sept alinéas suivants :

« Art. 363.  I.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus ou les idées qui sont diffusées :

«  Soit provoquent à la discrimination, à la haine, à l’intolérance religieuse ou à la violence ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine, cette intolérance religieuse ou cette violence ;

«  Soit incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits ;

«  Soit incitent à faire échec aux lois de la République ou aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, le principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le sentiment d’appartenance à la nation, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu.

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, des locaux dépendant, à raison de leur configuration, du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° 47 présenté par M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier et Mme Blin.

À l’alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , après saisine et avis du juge sur l’appréciation des faits, ».

Amendement n° 133 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieux de cultes dans lesquels »,

les mots :

« mosquées et des salles de prière dans lesquelles ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du lieu de culte »,

les mots :

« de la mosquée ou de la salle de prière ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase du même alinéa.

Amendement n° 639 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux mois » 

les mots :

« un an ».

Amendements identiques :

Amendements n° 134 présenté par Mme Ménard et  418 présenté par M. Ciotti, M. Diard, Mme Genevard, M. Abad, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« six ».

Amendement n° 966 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« non »,

les mots :

« de l’absence de tenue ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2271 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ».

Amendement n° 491 présenté par M. Diard, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Dive, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Viry, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, M. Di Filippo, Mme Louwagie, Mme Serre, Mme Genevard, M. Meyer et M. de Ganay.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. Si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, par un arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 45

(Non modifié)

I.  Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avantdernier alinéa de l’article 19 et à l’article 191 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de nonopposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avantdernier alinéa de l’article 19 et à l’article 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

II.  Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 41 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 41 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

III.  (Non modifié)

Amendement n° 48 présenté par M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier et Mme Blin.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dixhuit mois »

les mots :

« deux ans ».

TITRE III

Dispositions diverses

Article 46

I.  L’article L. 56124 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 5612 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 56123 notification de son opposition. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

 à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 56123 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

 Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

 Au début du III, la mention : « III.  » est remplacée par la mention : « IV.  ».

II.  (Non modifié)

Article 46 bis A (nouveau)

Le 4° de l’article L. 5612 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

Amendement n° 1158 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 46 bis

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1325, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;

 À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13213, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

TITRE IV

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 48

L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

Article 49

(Non modifié)

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 4417 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A La première phrase de l’article L. 4126 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer ou de l’ordonnance n° 2010590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même article L. 4126 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

II.  (Non modifié)

Article 49 bis

(Pour coordination)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 La cinquième ligne du tableau des articles L. 4421, L. 4431, L. 4441, L. 4451 et L. 4461 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 412-1 à L. 412-4

 

 

 

L. 412-5

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 412-6

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 La douzième ligne du tableau des articles L. 4421 et L. 4431 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République 

 

 

L. 423-3 à L. 423-6

 

 

 

L. 423-7

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-8 et L. 423-9

 

 

 

L. 423-10

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-11 à L. 423-22

 

 

 

L. 423-23

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 La dix-septième ligne du tableau des articles L. 4441, L. 4451 et L. 4461 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-3 à L. 423-6

 

 

 

L. 423-7

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-8 et L. 423-9

 

 

 

L. 423-10

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-11 à L. 423-22

 

 

 

L. 423-23

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 4421 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 432-1

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-2

 

 

 

L. 432-3 et L. 432-4

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-5 à L. 432-12

 

» ;

 

 La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 4431 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 432-1

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-2

 

 

 

L. 432-3 et L. 432-4

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-5 à L. 432-12

 

» ;

 

 La trente-deuxième ligne du tableau de l’article L. 4441 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 432-1

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-2

 

 

 

L. 432-3 et L. 432-4

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-5 à L. 432-12

 

» ;

 

 La trente et unième ligne du tableau des articles L. 4451 et L. 4461 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 432-1

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-2

 

 

 

L. 432-3 et L. 432-4

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-5 à L. 432-7

 

» ;

 

 L’avant-dernière ligne du tableau des articles L. 4421, L. 4441, L. 4451 et L. 4461 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 435-3

 

» ;

 

 L’antépénultième ligne du tableau de l’article L. 4431 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 435-3

 

» ;

 

 bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5921, L. 5931, L. 5941, L. 5951 et L. 5961 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 5111 à L. 5116

 

 

 

L. 5117

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 5118 et L. 5119

 

» ;

 

10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 6521, L. 6531, L. 6541, L. 6551 et L. 6561 est ainsi rédigée :

   

«

L. 6113

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

» ;

 

11° La dix-huitième ligne du tableau des articles L. 6521, L. 6531 et L. 6541 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 631-1

 

 

 

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 631-4

 

» ;

 

12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 6551 et L. 6561 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

«

L. 631-1

 

 

 

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 631-4

 

»

Article 51 bis

(Non modifié)

L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 52

(Non modifié)

Le I de l’article 41 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« I.  A.  Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

  

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

Articles 1er à 3

la présente loi

 

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

 

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 

Article 10-1

la loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

Article 25-1

la loi n°     du      confortant le respect des principes de la République

 

« B.  Pour leur application en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, les références à la loi  7918 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

« À l’article 10, pour son application en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés, respectivement, par les mots : “HautCommissariat de la NouvelleCalédonie”, “HautCommissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »

Article 54 bis (nouveau)

Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 2551 est ainsi modifié :

a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 241-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

b) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 241-7

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2561 est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 241-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 L’antépénultième ligne du tableau du I de l’article L. 2571 est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 241-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 L’article L. 4951 est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est ainsi modifié :

 la onzième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 441-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-2

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

» ;

 

 la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 444-6

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la vingtième et unième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 445-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

 après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 44131, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

 le 4° est ainsi rédigé :

«  À l’article L. 4422, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

 L’article L. 4961 est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est ainsi modifié :

 la deuxième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 441-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 442-2

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

» ;

 

 les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-14

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

» ;

 

 la treizième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 444-6

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la quinzième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 445-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

 après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  bis À l’article L. 44131 :

« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »

 le 4° est ainsi rédigé :

«  À l’article L. 4422 :

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 13111 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 1111” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ;

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celuici est défini à l’article L. 13111, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; »

 le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;

 le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; ».

 L’article L. 4971 est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est ainsi modifié :

 la deuxième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 441-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 442-2

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

» ;

 

 les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

 

 

 

L. 442-13 et L. 442-14

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

» ;

 

 la treizième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 444-6

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la quinzième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 445-1

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

 après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  bis À l’article L. 44131 :

« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; »

 le 4° est ainsi rédigé :

«  À l’article L. 4422 :

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 13111 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 1111” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ;

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celuici est défini à l’article L. 13111, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; »

 le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

 le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ; »

 La cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 7751 est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 731-7

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 7761 est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 731-7

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 7771 est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 731-7

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 9751 est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 911-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 914-3 et L. 914-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

 

 

 

L. 914-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

11° L’article L. 9761 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 911-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 914-3 et L. 914-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

 

 

 

L. 914-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

12° L’article L. 9771 est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est ainsi modifié :

 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

 

«

L. 911-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

» ;

 

 la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

«

L. 914-3 et L. 914-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

 

 

 

L. 914-5

Résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République

»

 

Amendement n° 862 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

À l’alinéa 23, après le mot :

« À »,

insérer les mots :

« la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de ».

Amendement n° 863 rectifié présenté par M. Houlié et M. Boudié.

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« À »

les mots :

« Au I, à la première phrase du dernier alinéa du IV et à la première phrase du V de ».

Article 54 ter (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le I des articles L. 74513 et L. 75513 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5612 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     confortant le respect des principes de la République. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5612 » est supprimée ;

 Le I de l’article L. 76513 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5612 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      confortant le respect des principes de la République. » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 5612 » est supprimée.

Amendement n° 1159 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 54 quater (nouveau)

I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471 et à l’article L. 4481, la référence : «  2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «      du      confortant le respect des principes de la République » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5451, après la référence : « L. 5141, », est insérée la référence : « L. 5151 A ».

II.  Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : «  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n°      du      confortant le respect des principes de la République ».

Après l’article 54 quater

Amendement n° 1056 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 54 quater, insérer l’article suivant :

À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : «  20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «  du  confortant le respect des principes de la République. »

Article 55

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 865 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

Supprimer cet article.

Article 56

(Non modifié)

Après le 4° du II de l’article L. 4411 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux. »

Amendement n° 866 présenté par M. Houlié et M. Boudié.

Supprimer cet article.

Amendement n° 390 rectifié présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4411 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4411. – I. – Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le rectorat de l’académie où se situe l’établissement à ouvrir.

« II. – Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’autorisation soit délivrée :

«  La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l’établissement ;

«  Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :

« a) S’agissant de la personne physique déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« – la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

« – l’original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« – l’ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d’État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l’article 51 de cette même loi.

« b) S’agissant de l’établissement :

« – le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« – ses modalités de financement ;

« – un projet d’école ou d’établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l’établissement.

« III. – Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si : 

«  Les conditions exigées aux I et II ne sont pas respectées ;

«  Le dossier est incomplet après relance, conformément au premier alinéa de l’article L. 1145 du code des relations entre le public et l’administration ;

«  Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l’article L. 3112 du présent code.

« IV. – En cas de silence de l’administration et par dérogation à l’article L. 1145 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« V. – En cas de changement de direction de l’établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d’un mois, fournir les éléments listés au 2° du II du présent article. »

Amendement n° 1157 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux »

les mots :

« afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation »

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. - L’article L. 4811 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni par les peines prévues à l’article L. 4414. »

« III. - Après l’article L. 7311 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 7311-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7311-1. - Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 4414 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »

Sous-amendement n° 1163 présenté par M. Pupponi, Mme Florennes, Mme Bannier, Mme Goulet, M. Mattei, M. Frédéric Petit, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois et M. Waserman.

I. - Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures d’établissements, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures d’établissements, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »

III. - En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures d’établissements, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »

Article 31

I.  Après l’article 79IV du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières
propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79V.  Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.

« Art. 79VI A.  Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79VI.  Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79VII.  I.  Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de maind’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 5181 du code monétaire et financier.

« II.  Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

«  Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

«  Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 23316 et de l’article L. 233172 du code de commerce ;

«  Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

«  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

«  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III.  Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV.  Le nonrespect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende.

« V.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Art. 79VIII A.  Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celleci d’effet.

« Art. 79VIII.  Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 5211 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsque les associations perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’applique le même article 4.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

«  Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

«  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

«  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nuepropriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 52131 et L. 52561 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Art. 79IX.  Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79VIII.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 79VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« Art. 79X.  Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 79XI.  Toute association inscrite à objet cultuel peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »

II.  Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, sont insérés des articles 1671 à 1677 ainsi rédigés :

« Art. 1671.  Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« Art. 1672.  Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable, utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 1673.  Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 1674.  En cas de condamnation en application des articles 1671 à 1673, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 1675.  La peine prévue au 12° de l’article 1316 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 1676.  Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 1677.  I.  Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III.  L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Amendement n° 1160 présenté par le Gouvernement.

I. –À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au symbole : 

«  »

le mot : 

« euros ». 

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18, à la seconde phrase de l’alinéa 19, à l’alinéa 20, à l’alinéa 36, à l’alinéa 39, à l’alinéa 47 et à l’alinéa 48.

III. –À la deuxième phrase de l’alinéa 24, après le mot : 

« étrangère »

 insérer les mots : 

« , d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ».

IV. - En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

 « Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot : 

« intéressée »

 les mots : 

« ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ».

Amendement n° 859 présenté par M. Boudié.

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« , tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, ».

Amendement n° 872 présenté par M. Boudié.

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, ».

Amendement n° 1161 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 41.

Amendement n° 959 deuxième rectification présenté par M. Boudié.

À la première phrase de l’alinéa 44, supprimer la première occurrence du mot :

« prévue ».

Amendement n° 1162 présenté par le Gouvernement.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 45 par les mots :

« ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer les mots :

« dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable, ».

Amendement n° 861 présenté par M. Boudié.

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« et suivants »,

les mots :

« à 1673 ».

Amendement n° 960 présenté par M. Boudié.

Supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 961 présenté par M. Boudié.

À la seconde phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :

« non »

les mots :

« de l’absence de tenue ».

Titre

confortant le respect des principes de la République

Amendement n° 55 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Ciotti, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Therry, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ravier, M. Diard, M. de Ganay et M. Aubert.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« visant à garantir la prééminence des lois de la République ».

Amendement n° 765 présenté par Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry et M. Ravier.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« contre le séparatisme ».

Amendement n° 425 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Reda, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Minot, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Ravier et Mme Serre.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« visant à lutter contre le séparatisme ».

Amendement n° 73 présenté par M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier et Mme Blin.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« de lutte contre le séparatisme ».

Amendement n° 644 présenté par Mme Ménard.

 Rédiger ainsi le titre du projet :

« visant à lutter contre l’islamisme ».

Amendement n° 922 présenté par M. Ciotti, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Di Filippo, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Serre, Mme Meunier, M. Viry, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. de Ganay et M. Ravier.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« visant à combattre l’islamisme ».

Amendement n° 79 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« visant à lutter contre le radicalisme islamique ».

Amendement n° 1013 présenté par Mme Genevard.

I.  Au début du titre du projet de loi, substituer au mot :

« confortant »

le mot :

« garantissant ».

II.  En conséquence, compléter le même titre par les mots :

« et luttant contre le séparatisme ».

Amendement n° 426 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Reda, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Minot, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Ravier et Mme Serre.

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« et luttant contre le séparatisme ».

Amendement n° 1081 présenté par M. Benassaya, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier et M. de Ganay.

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« pour lutter contre le séparatisme ».

Amendement n° 621 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, M. Ravier, M. Therry et M. de Ganay.

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« et lutter contre le séparatisme islamiste ».

Amendement n° 1082 présenté par M. Benassaya, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier et M. de Ganay.

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« face à l’islamisme politique ».

Amendement n° 610 présenté par M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Reda, Mme Serre, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont et M. Therry.

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« et la lutte contre l’islamisme politique, radical et séparatiste ».

Annexes

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. Serge Letchimy, député de la 3e circonscription de la Martinique, une lettre l’informant qu’il se démettait de son mandat de député.

L’Assemblée nationale a pris acte de sa démission lors de sa deuxième séance du jeudi 1er juillet 2021.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2021, de Mme Sandrine Mörch et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à donner une charte de l’éducation à la France, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4309.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2021, de Mmes Michèle Peyron et Bénédicte Pételle, un rapport, n° 4307, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n° 4264).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2021, de la délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 4308, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2020-2021.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1 er juillet 2021, de Mme Laetitia Avia, un rapport, n° 4310, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2021, de Mme Aurore Bergé, un rapport, n° 4311, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2021, de Mme Françoise Dumas, de la délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 4308, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2020-2021.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet, de Mme la ministre des Armées, en application de l’article 11 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, le rapport 2021 sur les exportations d’armement de la France.

Convocation de la conférence des présidents

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 6 juillet 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 2 juillet 2021)

GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement

(3 au lieu de 4)

– Supprimer le nom de : M. Serge Letchimy.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3866

sur l’ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................39

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 20

Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Fabienne Colboc, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Laurence Gayte, Mme Florence Granjus, M. Sacha Houlié, Mme Anne-Christine Lang, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Claire O’Petit, M. Pierre-Alain Raphan, M. Thomas Rudigoz, M. François de Rugy et Mme Valérie Thomas.

Abstention : 1

Mme Sandrine Mörch.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 5

Mme Anne-Laure Blin, M. Éric Diard, Mme Annie Genevard, Mme Brigitte Kuster et M. Julien Ravier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 2

Mme Isabelle Florennes et M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 2

Mme Lamia El Aaraje et M. Olivier Faure.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Groupe UDI et indépendants (19)

Abstention : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et M. Alexis Corbière.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Alain Bruneel, Mme Marie-George Buffet, Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (21)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

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